opencaselaw.ch

48756/14

AFFAIRE TËRSHANA c. ALBANIE

EGMR (Kammer) · 2020-08-04 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Exceptions préliminaires rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-1) Délai de six mois;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable); Violation: 2;2-1; No violation: 2; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 2, Art. 35, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GRAND CHAMBER AFFAIRE TËRSHANA c. ALBANIE (Requête n o 48756/14) ARRÊT Art 2 (volet matériel) • Obligations positives • Attaque à l’acide d’une femme dans la rue • Existence d’un cadre pénal effectif • Menace que représentait l’ex-mari de la requérante, soupçonné d’être l’auteur de l’agression, pour la vie de celle-ci non portée à l’attention des autorités avant l’attaque • Pas de responsabilité des autorités de l’État Art 2 (volet procédural) • Enquête effective • Prise en compte par la Cour de le contexte général de violences à l’égard des femmes en Albanie • Absence d’efficacité des forces de l’ordre face aux violences à l’égard des femmes • Obligation pour les autorités d’enquête de conduire une enquête approfondie avec une diligence particulière • Manquement des autorités d’enquête à prendre certaines mesures revêtant une importance cruciale avec la célérité et la détermination voulues • Impossibilité pour la requérante de contester la décision de suspendre l’enquête ainsi que la prise (ou l’absence) de mesures d’enquête, ou d’engager une action en réparation STRASBOURG 4 août 2020 DÉFINITIF 04/11/2020 Cet arrêt est devenu définitif en application de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tërshana c. Albanie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Robert Spano, président, Paul Lemmens, Ledi Bianku, Valeriu Griţco, Jon Fridrik Kjølbro, Stéphanie Mourou-Vikström, Arnfinn Bårdsen, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 juillet 2018 et 23 juin 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : procédure 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 48756/14) dirigée contre la République d’Albanie et dont une ressortissante de cet État, M me Dhurata Tërshana (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 30 juin 2014. 2. La requérante a été représentée par M e N. Marku, avocat à Tirana. Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me A. Hicka, du bureau du procureur d’État. 3. La requérante alléguait sous l’angle des articles 2, 3, 8 et 14 de la Convention que les autorités avaient failli à protéger sa vie et son droit au respect de sa vie privée. Elle se plaignait en outre que les autorités n’avaient pas mené une enquête prompte et effective de nature à permettre d’identifier, de poursuivre et de sanctionner son agresseur. 4. Le 6 octobre 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La requérante est née en 1984 et réside à Tirana. Contexte de l’affaire 6. Le 29 juillet 2009, vers 16 heures, alors qu’elle marchait dans une ruelle à Tirana, la requérante fut grièvement blessée lors d’une attaque à l’acide par un agresseur non identifié. Elle fut immédiatement emmenée à l’Hôpital Mère Teresa de Tirana pour y recevoir des soins médicaux urgents. Selon le rapport hospitalier, la requérante présentait des brûlures sur 25 % de son corps– essentiellement sur le visage et le torse – (combusio corporis, facies et extremitas superior) en conséquence de l’attaque à l’acide, et se trouvait dans un état critique. Le 1 er août 2009, elle fut emmenée en Italie pour y bénéficier de soins hospitaliers plus spécialisés. D’après le rapport hospitalier du 2 octobre 2009, la requérante présentait des brûlures moyennes à profondes sur le visage, le cou et le corps (ustioni intermedio ‑ profonde di volto, collo, tronco, arti superiori ed inferiori) causées par de l’acide sulfurique. Il ressort des rapports de suivi hospitalier en Italie que la requérante subit au moins quatorze opérations entre 2009 et 2012. Les coûts de ces opérations furent pris en charge par les régions des Pouilles et des Marches en Italie, ainsi que par la requérante elle-même. L’intéressée souffrait d’angoisse et de problèmes psychologiques et était terrorisée à l’idée de retourner en Albanie. Les autorités albanaises lui accordèrent au moins sept mois de congé de maladie mais il semble qu’elle fut incapable de travailler pendant plusieurs années. L’enquête pénale menée sur l’agression du 29 juillet 2009 7. Le 29 juillet 2009, le procureur ouvrit une enquête pénale sur l’attaque à l’acide en vertu de l’article 88 du code pénal (paragraphe 64 ci-dessous). La requérante fit une déposition dans laquelle elle affirma n’avoir pas reconnu son agresseur. Selon ses dires, elle n’était en conflit avec personne, mais elle soupçonnait que son ex-mari (E.A.) avait organisé l’agression pour se venger et perpétuer un passé de violences domestiques, dans le contexte duquel il l’avait déjà menacée de mort. La requérante expliqua qu’elle-même et E.A. s’étaient finalement séparés après qu’il eut refusé de l’autoriser à suivre une formation spécialisée en Italie. Elle précisa qu’au moment de l’attaque l’agresseur portait un chapeau brun/beige, des lunettes noires et une chemise noire. Il lui avait jeté une substance au visage et sur le corps puis s’était enfui. Elle avait senti que son visage et sa poitrine brûlaient et que ses vêtements fondaient. La substance avait également atteint sa collègue qui se trouvait à côté d’elle. La requérante ajouta que E.A. avait fait de la prison en Italie et qu’il avait des amis qui avaient un casier judiciaire. 8. Le même jour, le procureur recueilli la déposition de la collègue de la requérante, qui avait également été gravement blessée. La collègue déclara qu’elle n’avait pas non plus reconnu l’agresseur. D’après elle, celui-ci portait un pantalon sombre et une chemise sombre, et tenait un récipient contenant une substance rouge. La collègue expliqua qu’il s’était dirigé vers elle-même et la requérante, avait ouvert le récipient et en avait jeté le contenu sur elles. Elle certifia n’être en conflit avec personne, précisant qu’elle avait entendu des membres de la famille de la requérante exprimer des soupçons à l’égard de l’ex-mari de celle-ci. Elle déclara également qu’elle avait vu d’autres personnes sur le lieu de l’agression, ainsi qu’un homme dans la rue principale. 9. Les 29 juillet et 6 août 2009, E.D., un collègue de la requérante, fit une déposition dans laquelle il déclara n’avoir pas pu discerner le visage de l’auteur de l’agression car il ne l’avait vu que de dos. Il le décrivit comme portant une chemise rouge, un jean blanc rayé et des lunettes de soleil. Il expliqua en outre comment il avait porté secours à la requérante et à l’autre victime et veillé à leur hospitalisation, aidé par une autre collègue, E.S. Il ajouta que d’autres personnes étaient arrivées sur les lieux et avaient essayé d’assister les victimes. La collègue susmentionnée, E.S., déclara qu’elle avait contribué à l’hospitalisation des victimes. Elle n’avait pas vu du tout l’agresseur. 10. Le 29 juillet 2009, B.D., la sœur de la requérante, déclara que celle-ci lui avait dit dans le passé que E.A. était jaloux et violent à son égard. B.D. relata que sa sœur avait voulu suivre une formation spécialisée en Italie mais que E.A. le lui avait interdit et avait menacé de la tuer si elle divorçait. B.D. ajouta que son cousin, R.T., avait rencontré E.A. pour lui restituer certains objets de la part de la requérante. À cette occasion, E.A. aurait affirmé à R.T. qu’il ne causerait aucun problème à la requérante et que celle-ci pourrait poursuivre sa vie normalement. B.D. déclara également qu’en mai 2009 elle avait rencontré E.A. et sa mère en présence de sa sœur pour discuter de la poursuite de leurs relations. Selon B.D., il ressortait manifestement des discussions que E.A. avait usé de violences envers sa sœur. Le 21 décembre 2009, B.D. fit une autre déposition dans laquelle elle confirmait ses déclarations du 29 juillet 2009 et affirmait qu’elle soupçonnait toujours E.A. d’être l’auteur de l’agression. 11. Le 29 juillet 2009, R.T., le cousin de la requérante, déclara qu’il savait que E.A. s’était montré violent et jaloux à l’égard de la requérante. Il confirma avoir rencontré E.A. deux mois plus tôt et lui avoir restitué certains objets de la part de la requérante. E.A. aurait alors dit à R.T. qu’il ne contacterait pas la requérante et ne lui causerait aucun problème. 12. Le 29 juillet 2009, L.D., le beau-frère de la requérante, rapporta que sa femme, B.D., lui avait confié que la requérante avait subi des violences et des insultes de la part de son mari. 13. Le 29 juillet 2009, V.T., la mère de la requérante, déclara que E.A. avait été impliqué dans des infractions pénales telles que des cambriolages de banques et un meurtre, ajoutant qu’il s’était montré violent à l’égard de la requérante. Elle relata qu’une fois, il avait enfermé celle-ci dans son appartement pendant trois jours, l’empêchant de se rendre à son travail, à titre de vengeance après qu’elle l’eut menacé de le signaler à la police. Selon V.T., après le divorce, la requérante et E.A. avaient eu des disputes concernant certains objets qui devaient être restitués à l’un et à l’autre. 14. Le 29 juillet 2009, un autre témoin oculaire, G.D., qui prenait un café dans un bistrot voisin au moment de l’agression, déclara qu’il était allé prêter main-forte à la requérante et à l’autre victime après avoir entendu des cris. Il expliqua n’avoir pas vu l’auteur de l’agression, mais avoir aperçu par terre un récipient qu’il avait écarté du pied. Selon lui, la substance qui s’était répandue dans la rue était de l’acide. 15. Dans une déposition recueillie le même jour, E.A. déclara que le 29 juillet 2009 il se trouvait à Durres jusqu’à 18 heures. Il ajouta que lui-même et la requérante avait divorcé en mai 2009 parce qu’ils avaient des problèmes, précisant qu’il était en désaccord avec le souhait de la requérante d’aller en Italie pour y suivre une formation professionnelle spécialisée. Selon lui, le divorce s’était bien passé et depuis lors il n’avait eu aucun contact avec la requérante. Il affirma n’avoir aucune idée de l’identité de l’agresseur. Il donna également des informations concernant des personnes qu’il connaissait, à savoir des membres de la famille, des amis et des cousins. 16. Le 29 juillet 2009, F.P., la mère de E.A., déclara que son fils et la requérante entretenaient de bonnes relations, mais qu’ils avaient divorcé en 2009 en raison du souhait de la requérante d’assister à une formation spécialisée en Italie, ce que E.A. refusait. Elle expliqua que le jour du divorce, elle avait rencontré son fils, la requérante et la sœur de celle-ci pour trouver une solution. Cependant, son fils et la requérante auraient décidé de mettre fin à leur relation. Depuis lors, pour autant qu’elle le sache, les intéressés n’avaient eu aucun contact. F.P. confirma que son fils s’était trouvé à Durres toute la journée. Le cousin de E.A., L.A., déclara également qu’il n’avait connaissance d’aucune dispute entre son cousin et la requérante. 17. Le 29 juillet 2009, un officier de police judiciaire procéda à un examen sur les lieux et mit certains éléments sous scellés, notamment les vêtements de la requérante et de sa collègue ainsi qu’un récipient en verre contenant une petite quantité d’une substance liquide rouge. 18. Les 29 juillet et 1 er octobre 2009, l’officier de police judiciaire décida de demander plusieurs expertises, à savoir une expertise médicolégale, une expertise des empreintes relevées sur le récipient en verre qui avait contenu l’acide, une expertise chimique et toxicologique en vue d’identifier la substance liquide et la méthode par laquelle cette substance avait été produite, ainsi qu’une expertise chimique et toxicologique sur les vêtements de la requérante et de l’autre victime pour identifier la substance liquide et pour déterminer si les dommages causés aux vêtements s’étaient produits en conséquence de l’utilisation de cette substance. 19. Le 29 juillet 2009, le procureur ordonna l’interception des conversations téléphoniques de E.A. sur la période allant du 29 juillet au 12 août 2009; l’ordonnance fut ensuite approuvée par le tribunal de district le 30 juillet 2009. Le 13 août 2009, le procureur général envoya les résultats de l’interception au procureur de district. 20. Le 30 juillet 2009, l’officier de police judiciaire inculpa E.A. d’atteinte grave et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui, et transmit l’affaire au parquet de district. Il releva que le 29 juillet 2009, dans une ruelle près du ministère de la Justice, une personne non identifiée avait jeté de l’acide au visage de la requérante et d’une autre victime, les laissant toutes deux dans un état critique. L’officier estima qu’au vu des éléments versés au dossier ainsi que des dépositions de la requérante, de l’autre victime et d’autres proches, il y avait des raisons de soupçonner E.A. d’avoir commis l’agression. 21. Le 31 juillet 2009, la requérante fit une autre déposition, dans laquelle elle dit soupçonner E.A. d’avoir voulu se venger en raison du divorce. Elle ajouta que dans le passé il s’était rendu coupable d’infractions pénales – des cambriolages opérés dans des banques et chez des particuliers – et qu’il possédait un revolver. 22. Le 3 août 2009, le procureur de district ordonna d’effectuer plusieurs actes de procédure, notamment : l’analyse du rapport d’expertise concernant les empreintes relevées sur le récipient utilisé pour déverser l’acide et la comparaison des résultats avec les empreintes d’autres personnes suspectes, ainsi que de tout autre personne dont le nom se trouvait sur la liste des personnes suspectes du laboratoire central de criminologie; l’analyse du rapport médicolégal et d’autres expertises; l’interrogatoire de toute personne ayant quelque information que ce soit sur l’agression; l’analyse des interceptions téléphoniques; la transmission des relevés de téléphone des victimes et de E.A., ainsi que de tout autre personne pouvant être concernée par l’enquête; la recherche et la vérification sur Internet des numéros de téléphone utilisés par E.A.; la confiscation des enregistrements vidéo de certaines caméras du voisinage dès lors que l’une d’entre elles pouvait avoir enregistré des images de l’auteur des faits; l’établissement de l’origine des postes de télévision trouvés dans l’appartement de E.A. (paragraphe 44 ci-dessous); et tout autre action considérée comme appropriée. 23. Le 3 août 2009, une expertise élaborée par l’Institut de police scientifique (Instituti i Policisë Shkencore) conclut qu’aucune empreinte digitale ne pouvait être identifiée sur le récipient en verre. 24. Le 6 août 2009, l’Institut de médecine légale (Instituti i Mjekësisë Ligjore) présenta ses conclusions dans un rapport, selon lequel la requérante présentait des brûlures sur 25 % de son visage, de son abdomen et de ses membres supérieurs, qui avaient été causées par une substance corrosive. Il était précisé que, sur la base du seul rapport médical, il était impossible de savoir exactement de quelle catégorie relevaient les blessures de la requérante, et qu’il serait donc nécessaire d’examiner l’intéressée trois mois après la date à laquelle elle avait été blessée. 25. Le 11 août 1009, l’officier de police judiciaire procéda à une recherche internet pour trouver les numéros de téléphone rattachés au nom de E. A. Le même jour, le procureur demanda à une entreprise de téléphonie mobile de lui communiquer le journal des appels relatif à plusieurs des numéros de téléphone de E. A. pour la période allant du 25 au 30 juillet 2009, ainsi que le lieu et la zone où les appels avaient été passés le 29 juillet 2009. Le 18 août, l’entreprise de téléphonie mobile soumit les informations requises par le procureur. 26. Les 15 août et 15 décembre 2009, d’autres informations furent demandées concernant d’autres numéros de téléphone en vue d’identifier les personnes à qui appartenaient les portables ainsi que celles qui avaient passé des appels au moment de l’agression. Le 21 décembre 2009, l’entreprise de téléphonie mobile soumit les informations requises par le procureur. En janvier 2011, deux individus interrogés par l’officier de police judiciaire déclarèrent ne disposer d’aucune information concernant l’incident du 29 juillet 2009. Malgré leurs liens d’amitié avec E.A., ils affirmèrent ne pas avoir discuté de cet événement avec lui. Une autre personne interrogée déclara ne pas connaître E.A. du tout. 27. Le 11 août 2009, le procureur de district demanda à trois banques des environs de lui fournir des enregistrements vidéo de leurs caméras de sécurité, dont il pensait qu’elles avaient enregistré des images des événements survenus le 29 juillet 2009. Les 13 et 18 août 2009, deux banques lui transmirent des enregistrements vidéo sur CD-ROM. Selon le procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire le 24 septembre 2009 concernant l’analyse des éléments de preuve, les CD-ROM avaient été visionnés en vue d’identifier toute personne ayant les mêmes caractéristiques que la personne décrite dans les déclarations des témoins. Ils furent également visionnés par la requérante et sa collègue. Toutefois, personne ne put être identifié comme étant l’auteur présumé de l’agression. 28. Le 9 septembre 2009, une autre collègue de la requérante, G.V., fut interrogée et décrivit les vêtements d’un homme qu’elle avait vu non loin du lieu de l’agression, expliquant que l’agresseur portait un chapeau noir, des lunettes de soleil et des vêtements noirs. Le même jour, un autre témoin, Y.K., déclara qu’elle avait vu deux jeunes hommes tenant un récipient en verre, dont l’un portait une chemise rouge et l’autre une chemise noire. 29. Le 16 décembre 2009, E. K. – la sœur de E. A. – fit une déposition devant l’officier de police judiciaire dans laquelle elle déclara que, le 29 juillet 2009, E.A. se trouvait à Durres avec elle. Elle affirma que la requérante et E.A. étaient en bons termes. Selon elle, ils avaient divorcé parce que la requérante souhaitait aller en Italie pour assister à une formation spécialisée et que E. A. n’était pas d’accord avec cette idée pour des raisons qui lui étaient propres. 30. Le 30 septembre 2009, la Faculté des Sciences naturelles (Fakulteti i Shkencave Natyrore) informa l’officier de police judiciaire qu’elle n’était pas en mesure de mener à bien l’expertise chimique demandée (ce qui renvoyait, très probablement, à l’expertise devant être effectuée concernant la substance rouge – paragraphe 18 ci-dessus) car elle ne disposait pas de l’équipement spécialisé nécessaire. 31. Le 23 octobre 2009, l’Institut de police scientifique informa l’officier de police judiciaire qu’il n’était pas en mesure d’expertiser les vêtements de la requérante et de l’autre victime car cela ne relevait pas de son domaine de compétence. 32. Le 7 décembre 2009, l’officier de police judiciaire décida, au vu des conclusions figurant dans le rapport du 6 août 2009 (paragraphe 24 ci-dessus) de demander à l’Institut de médecine légale d’établir un autre rapport médicolégal. Le 15 décembre 2009, le médecin-légiste répondit que le rapport pourrait être préparé une fois qu’il aurait à sa disposition une copie des rapports médicaux de la requérante émanant de l’hôpital italien. 33. Le 18 décembre 2009, un groupe d’experts de l’Institut de médecine légale établit un autre rapport médicolégal. Les experts précisèrent qu’ils n’avaient pas pu examiner la requérante car elle se trouvait en Italie où elle bénéficiait d’un traitement spécialisé et qu’ils n’avaient pas été en mesure d’examiner les rapports médicaux émanant de l’hôpital italien. Ils réitérèrent la conclusion figurant dans le rapport médicolégal du 6 août 2009. Ils conclurent que, sur la base des documents dont ils disposaient, les blessures de la requérante étaient si graves au moment où elles avaient été infligées qu’elles auraient mis la vie de l’intéressée en danger si elle n’avait pas bénéficié de soins médicaux spécialisés. 34. Le 2 février 2010, le procureur de district ordonna par une décision motivée, conformément à l’article 326 du code de procédure pénale (paragraphe 59 ci-dessous), de suspendre l’enquête concernant l’infraction d’atteinte grave et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui et transmit l’affaire à la direction de la police de Tirana pour action en vue de l’identification de l’auteur des faits. La décision détaillait l’ensemble des preuves recueillies ainsi que les dépositions de la requérante et d’autres personnes. Les passages pertinents de cette décision se lisaient ainsi : « [S]elon les rapports médicolégaux, la requérante présentait des brûlures sur 25 % de son visage, de son abdomen et de ses membres supérieurs, qui avaient été causées par une substance corrosive. Les blessures étaient si graves que la vie de la requérante aurait été en danger si l’intéressée n’avait pas bénéficié de soins médicaux spécialisés (...) Il est expliqué dans le rapport d’expertise sur les empreintes digitales qu’aucune empreinte n’a pu être identifiée (...) la [Faculté des Sciences naturelles] a répondu qu’elle ne disposait pas de l’équipement spécialisé nécessaire pour établir les expertises pertinentes (...) l’Institut de police scientifique a répondu qu’il n’entrait pas dans ses prérogatives de mener à bien l’expertise demandée concernant l’examen des vêtements que la requérante portait au moment de l’agression (...) le visionnage des enregistrements vidéo de deux caméras se trouvant dans le voisinage n’a permis d’identifier aucun suspect pouvant être lié au crime en question, eu égard aux particularités mentionnées par les témoins dans leurs déclarations; il n’a pas été possible d’obtenir une copie des CD-ROM de l’autre banque en raison de difficultés techniques rencontrées dans sa transcription (...) les écoutes téléphoniques n’ont révélé aucune conversation pertinente pour l’enquête (...) trois autres individus ayant passé des appels téléphoniques au moment où l’agression s’est produite ont été interrogés, mais en vain (...) il apparaît que le procureur du district a ordonné divers actes d’enquête, tels que l’examen de nombreux d’éléments de preuve, ainsi que l’audition de la requérante. Pour les raisons exposées ci-dessus, tous les actes d’enquête possibles ont été entrepris mais il n’a pas été possible d’identifier le ou les auteurs de l’infraction concernée (...) » 35. La requérante n’ayant reçu aucune communication officielle après l’ouverture de l’enquête pénale, le 10 mars 2012, elle autorisa le Centre albanais pour la réadaptation des personnes victimes de traumatismes et de torture (ci-après « le Centre ») à poursuivre l’affaire en son nom. 36. Le 2 avril 2012, le Centre s’enquit auprès du procureur des progrès de l’enquête. 37. Le 17 avril 2012, le procureur informa le Centre que l’enquête pénale avait été suspendue et que le dossier de l’affaire avait été transmis à la police en vue de l’identification de l’agresseur. Il précisa au Centre qu’il pouvait demander des copies des documents sollicités à l’autorité de police compétente. 38. Le 19 avril 2012, le Centre demanda à la direction de la police de Tirana de lui donner des informations sur les progrès de l’enquête. 39. Le 23 mai 2012, la direction de la police de Tirana informa le centre que l’enquête était en cours et mit à sa disposition une copie des rapports médicaux. Elle précisa qu’une copie de la décision du procureur de suspendre l’enquête ne pouvait pas être fournie sans l’autorisation préalable du procureur. 40. Le 5 décembre 2013, le Centre demanda au procureur de lui fournir une copie du dossier d’enquête, et le pressa d’identifier et de punir l’auteur des faits. 41. Le 8 janvier 2014, le procureur informa le Centre que l’enquête avait été suspendue car il s’était avéré impossible d’identifier l’agresseur. Il ajouta que le dossier de l’affaire avait été intégralement transmis à l’autorité de police qui pouvait fournir une copie au Centre. 42. Le dossier pénal soumis par le Gouvernement en annexe à ses observations indique qu’une enquête a été ouverte sur les infractions d’atteinte grave et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui et de production et possession illégale d’armes, en vertu des articles 88 et 279 du code pénal respectivement. Selon ce dossier, le procureur de district a prolongé l’enquête à deux reprises, les 30 octobre et 31 décembre 2009, au motif que celle-ci était complexe et qu’il était nécessaire d’entendre de nombreuses personnes et d’analyser un nombre important de documents. 43. Il apparaît que, jusqu’à la fin de l’année 2015, date à laquelle les parties ont fait parvenir leurs observations écrites à la Cour, l’affaire était toujours pendante devant les autorités de police; les parties n’ont fait état d’aucune mise à jour à cet égard. La procédure concernant l’infraction de production et possession illégale d’armes 44. Le 29 juillet 2009, l’appartement de E.A. fut fouillé et deux couteaux, quatre postes de télévision, deux ordinateurs portables et un appareil photo furent découverts, puis saisis ultérieurement. 45. Le 30 juillet 2009, le procureur de district inculpa E.A. de production et de possession illégale d’armes en vertu de l’article 279 du code pénal, au motif que deux couteaux avaient été trouvés dans l’appartement de l’intéressé (paragraphe 64 ci-dessus). 46. Le 30 juillet 2009, E.A. fut arrêté pour production et possession illégale d’armes blanches. Par la suite, le procureur lui imposa l’obligation de se présenter au poste de police judiciaire (« ordonnance d’astreinte »), ce qui fut approuvé par le tribunal de district le 1 er août 2009. 47. Le 6 août 2009, le commissariat de police de Tirana déclara que les objets saisis dans l’appartement de E.A. le 29 juillet 2009 ne correspondaient à la description d’aucun des objets qui avait été volés dans le secteur couvert par ce commissariat. 48. Le 11 janvier 2010, le ministère de la Culture informa le procureur de district que les deux couteaux étaient voués uniquement à un usage ornemental. 49. Le 2 février 2010, le procureur de district, par une décision motivée, mit fin conformément au code de procédure pénale à l’enquête concernant l’infraction pénale de production et de possession illégale d’armes blanches (paragraphe 61 ci-dessus). Il ordonna également la levée de la mesure coercitive dirigée contre E.A. La décision détaillait l’ensemble des preuves recueillies ainsi que les dépositions de la requérante et d’autres personnes. Le procureur conclut que, dès lors que les couteaux avaient été découverts dans l’appartement de E.A. et non dans un endroit public, et que la lettre du ministère de la Culture du 11 janvier 2010 confirmait que ces couteaux avaient une utilité purement ornementale, il était clair qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. L’action en réparation présentée par la requérante 50. Le 2 mai 2012, la requérante, invoquant la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (ci-après « la Convention européenne sur le dédommagement des victimes »), adressa au ministère de la Justice une demande d’indemnisation dirigée contre l’État en raison de l’agression à l’acide dont elle avait été victime (paragraphe 89 ci-dessus). 51. Le 3 septembre 2012, la requérante, invoquant la Convention européenne sur le dédommagement des victimes et les articles 625, 640 et 641 du code civil, ainsi que la décision n o 12 rendue le 14 septembre 2007 par la Cour suprême, siégeant en formation plénière (paragraphe 73 ci-dessous), saisit le tribunal de district de Tirana d’une demande d’indemnisation dirigée contre le ministère de la Justice, par laquelle elle sollicitait un dédommagement de l’État en raison de l’agression à l’acide. Elle demanda également à être dispensée de payer les frais de justice en raison de son faible niveau de ressources financières, et sollicita une expertise en vue de déterminer le montant de l’indemnisation. 52. La requérante affirme avoir retiré par la suite sa demande car elle était dans l’impossibilité de payer les frais de justice. 53. Le 30 mai 2013, le tribunal de district de Tirana mis fin à la procédure (pushimin e gjykimit) après avoir constaté que la requérante et son avocat n’avaient pas comparu à l’audience. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS La Constitution 54. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi. Article 21 « La vie de toute personne est protégée par la loi. » Article 25 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 44 « Toute personne a droit à des mesures de réadaptation et/ou de réparation conformément à la loi dans le cas où elle a subi des dommages en conséquence d’une action ou d’une omission illégale des autorités de l’État. » Le code de procédure pénale 55. Le code de procédure pénale (« le CPP ») en vigueur au moment des faits comportait les dispositions suivantes. 56. L’article 24 § 4 du CPP disposait que les ordonnances et directives d’un procureur de rang supérieur étaient contraignantes pour un procureur de rang inférieur. L’article 24 § 5 stipulait qu’un procureur de rang supérieur, de sa propre initiative ou à la suite d’un recours, avait le droit de modifier ou d’annuler les décisions d’un procureur de rang inférieur. 57. Au terme de l’article 61 du CPP, toute personne ayant subi un dommage matériel en conséquence de la commission d’une infraction pénale pouvait introduire une action civile en réparation dans le cadre de la procédure pénale. Selon l’article 62 § 1, la demande devait être soumise avant le début de l’examen de l’affaire par le juge. Conformément à l’article 62 § 3, un tribunal pouvait décider de disjoindre l’action civile de la procédure pénale si l’examen de la première retardait ou compliquait la seconde. 58. L’article 105 du CPP permettait à toute partie intéressée de demander, à ses frais, des copies et des extraits de documents séparés versés au dossier de l’enquête pénale. 59. L’article 326 du CPP, qui prévoyait le droit pour le procureur de suspendre l’enquête pénale (pezullimi i hetimeve), se lisait ainsi : « 1. Lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu (...), le procureur peut décider de suspendre l’enquête pénale. 2. L’enquête pénale peut être suspendue une fois que toutes les actions possibles ont été menées. 3. L’enquête pénale suspendue peut reprendre par décision du procureur. » 60. À l’époque des faits, le CPP ne contenait aucune disposition spécifique prévoyant un droit de recours contre la décision d’un procureur de suspendre une enquête pénale. 61. L’article 328 du CPP consacrait le droit du procureur de mettre fin à l’enquête pénale (pushimi i çështjes). Aux termes de l’article 329 du CPP, pareille décision était susceptible de recours devant le tribunal de district. Jurisprudence interne pertinente concernant la suspension de l’enquête 62. Dans une affaire, un plaignant, H. S., saisit le parquet d’une procédure pénale concernant le décès de sa sœur. Le procureur suspendit l’enquête sur le fondement de l’article 326 § 1 du CPP au motif que l’auteur du crime ne pouvait être retrouvé. Le plaignant engagea une procédure juridique pour contester la suspension de l’enquête pénale. Il affirmait ne pas avoir été informé du contenu du dossier de l’enquête ni de la suspension de celle-ci, soutenait que le procureur n’avait pas interrogé tous les témoins et se plaignait de ne disposer d’aucun recours effectif pour contester la décision de suspendre l’enquête pénale. Les tribunaux internes le déboutèrent. La cour d’appel de Tirana, relevant que l’enquête pénale était en cours et que le parquet avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer les actes d’enquête qu’il jugeait pertinents, estima que le plaignant n’avait pas qualité pour agir. Elle rappela qu’il n’y avait pas de droit de recours contre une décision de suspendre l’enquête pénale en vertu du code de procédure pénale. Le plaignant saisit la Cour constitutionnelle, qui le débouta par sa décision n o 4 du 18 janvier 2013. La haute juridiction observa notamment que la décision d’un procureur suspendant une enquête pénale était insusceptible de recours en droit interne, mais estima que la possibilité qu’avait eue le plaignant de saisir les juridictions internes démontrait qu’il avait disposé d’un droit de recours effectif à un tribunal. Le code pénal 63. Le code pénal se compose de chapitres qui sont eux-mêmes divisés en sections. Le chapitre II de la partie du code sur les dispositions spécifiques porte sur les infractions contre les personnes. La section I du chapitre II couvre les atteintes intentionnelles à la vie et, à l’époque des faits, comportait plus de dix dispositions différentes concernant le meurtre. La section III du chapitre II traite des atteintes intentionnelles à la santé. Les agressions, qui sont plus précisément classées selon le degré de gravité des blessures infligées, relèvent de la section III et comprennent la torture (article 86), l’atteinte grave et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui (article 88), l’atteinte légère et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui (article 89), et les autres dommages causés intentionnellement (article 90). De toutes ces infractions, seule l’atteinte légère et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui (article 89) relève de la catégorie des affaires susceptibles de poursuites privées, lesquelles doivent être engagées par la personne concernée directement devant le tribunal compétent et peuvent être abandonnées à tout stade de la procédure (article 284 du CPP). 64. L’article 88 du code pénal prévoit que l’atteinte grave et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui ayant pour conséquence la défiguration, des mutilations ou d’autres dommages permanents à la santé est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans. L’article 279 dispose notamment que la production et la possession illégale d’armes blanches sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. 65. À la suite de modifications apportées au code pénal en 2012, l’article 130/a a introduit la violence domestique comme infraction pénale. Les coups et blessures, ou tout autre acte violent, les menaces aggravées de commettre un meurtre ou de causer des blessures, les atteintes intentionnelles à l’intégrité physique du conjoint/de la conjointe, de l’ex-conjoint/e, du concubin/de la concubine, de l’ex-concubin/e ou de toute autre personne ayant des liens de famille avec l’auteur, dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique, psychosociale ou économique de cette personne, sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de deux à cinq ans. 66. En 2013, des modifications ont été apportées à l’article 50 du code pénal, qui considère à présent comme une circonstance aggravante la commission d’une infraction pénale après l’entrée en vigueur d’une ordonnance de protection judiciaire émise dans un contexte de violences domestiques. Le code civil 67. Aux termes de l’article 608 du code civil, quiconque cause illégalement un dommage à autrui, ou aux biens d’autrui, est tenu de le réparer. La responsabilité de l’auteur d’un dommage n’est pas engagée s’il établit que le dommage n’est pas survenu par sa faute. 68. L’article 609 dispose que le dommage doit être le résultat d’une action ou d’une omission directe et immédiate d’une personne. 69. En vertu de l’article 625, toute personne victime d’un préjudice moral a droit à réparation s’il a été porté atteinte à sa santé, à son intégrité physique ou mentale, à son honneur, à sa personnalité ou à sa réputation, ou s’il y a eu violation de son droit au respect de sa vie privée. 70. L’article 640 précise que le dommage matériel comprend la perte réelle subie et le manque à gagner. Les frais raisonnables et nécessaires peuvent également faire l’objet d’une indemnisation. 71. Selon l’article 641 quiconque cause un dommage à la santé d’une autre personne lui doit réparation, eu égard à la perte ou à la réduction de la capacité de travailler et aux frais médicaux ou autres exposés en lien avec le dommage causé. Jurisprudence pertinente concernant le versement d’un dédommagement 72. Le Gouvernement a fait état dans ses observations d’éléments de jurisprudence concernant le versement de dédommagements. 73. Dans la décision n o 12 d’harmonisation de la jurisprudence, rendue le14 septembre 2007 à l’issue d’une action civile en réparation dirigée contre le bureau d’assurance albanais (une entité publique) en conséquence du décès de trois personnes lors d’un accident de voiture, la Cour suprême, siégeant en formation plénière, a rendu la décision suivante qui, en ses passages pertinents, se lit ainsi : « (...) les juridictions internes ont constaté que trois personnes ont perdu la vie dans un accident de voiture (...) [S]ur le plan matériel, en vertu de l’article 608 du code civil (...) le législateur a prévu la protection du droit à la vie, à la santé, à la personnalité, à la dignité, à la vie privée, etc., contre les actes illégaux de tierces personnes. Si n’importe lequel de ces droits est enfreint en conséquence d’un acte illégal, la partie lésée a droit à une réparation de nature extracontractuelle (...) S’agissant d’appliquer l’article 609 du code civil, il faut démontrer le lien de causalité matériel entre le comportement illicite (l’acte ou l’omission) d’une part et la faute et le dommage d’autre part. Pour déterminer le préjudice réel causé par le fait illicite ainsi que le montant de l’indemnisation correspondante, le lien de causalité juridique entre les deux doit également être prouvé. Le lien de causalité matériel sert à identifier la personne responsable et les liens de causalité entre les trois éléments du fait illicite : le comportement illégal, la faute et la conséquence qui en résulte, c’est-à-dire le dommage causé à la personne ou aux biens d’autrui (...) le lien de causalité juridique sert à démontrer le lien de causalité entre le fait illicite, considéré dans son intégralité, et l’atteinte spécifique aux droits et intérêts légaux [d’autrui] (...) Le manque à gagner [prévu à l’article 640 du code civil] se rapporte à l’incapacité de percevoir des gains matériels futurs, c’est-à-dire des actifs qui n’appartiennent pas à la personne lésée au moment où le dommage a été causé. (...) La réparation d’un préjudice moral causé à la santé d’une personne en vertu de l’article 625 du code civil peut être sollicitée indépendamment d’une demande pour dommage matériel résultant de la perte ou de la réduction de la capacité à travailler, conformément à l’article 641 du code civil. Toute victime qui demande réparation sur le fondement de l’article 641 du code civil supporte la charge de justifier le montant du gain qu’elle a perdu en conséquence de la perte ou de la réduction de sa capacité à travailler, après avoir satisfait à l’obligation de prouver l’existence du dommage causé à sa santé, la nature permanente ou temporaire de ce dommage, ainsi que le degré de celui-ci. » 74. Dans une autre affaire, un plaignant avait demandé à être indemnisé par une entité publique en vertu de l’article 640 du code civil pour des dommages occasionnés à sa santé découlant de blessures par balles infligées par des officiers de la police nationale. Dans sa décision n o 275 du 24 septembre 2009, la Cour suprême a renvoyé l’affaire pour réexamen à la cour d’appel compétente. Elle a expliqué que, eu égard aux blessures infligées au plaignant par des officiers de la police nationale, il avait été dûment prouvé que des dommages avaient été causés à la santé de l’intéressé. 75. Par une décision du 25 novembre 2011, le tribunal de district de Tirana a condamné in solidum des autorités de l’État et deux sociétés privées, en vertu notamment des articles 625 et 640 du code civil, à indemniser des plaignants à la suite du décès d’un membre de leur famille dans une explosion massive d’un établissement de mise au rebut d’armes. Le tribunal a conclu que la responsabilité pénale était indépendante de l’obligation civile de verser des dommages-intérêts, qui se rapportait uniquement à la réparation des préjudices découlant de l’activité dangereuse de mise au rebut d’armes. La loi sur les violences domestiques (loi n o 9669 portant introduction de mesures contre les violences dans le milieu familial, telle que modifiée par la loi n o 9914 du 12 mai 2008, la loi n o 10329 du 30 septembre 2010 et la loi n o 47/2018 du 23 juillet 2018) 76. La loi sur les violences domestiques, entrée en vigueur le 1 er juin 2007, a établi un mécanisme par lequel les victimes de violences domestiques peuvent bénéficier d’une ordonnance de protection émise par un tribunal civil à la demande de la victime. Une ordonnance de protection en cas d’urgence peut être rendue de manière provisoire par un tribunal si l’auteur a menacé de commettre des actes de violences domestiques ou s’il constitue un risque direct et immédiat pour la sécurité, la santé ou le bien-être de la victime ou d’autres membres de sa famille (article 19). Une ordonnance de protection en cas d’urgence reste valable jusqu’à ce que le tribunal rende une ordonnance de protection. La loi prévoit une protection accrue non seulement pour les personnes qui vivent actuellement au sein d’une famille mais également pour celles ayant entretenu des relations familiales dans le passé, telles que les ex-conjoints ou les ex-concubins (article 3). 77. L’adoption d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection en cas d’urgence n’empêche pas la victime d’engager une procédure pénale conformément au code pénal (article 24). La police, le procureur ou une organisation non-gouvernementale peut également demander l’adoption d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection en cas d’urgence (article 13). Lorsque la demande a été soumise par la police ou le procureur, la renonciation de la victime ne mettra pas fin à l’affaire (article 16). 78. L’article 10 énumère les mesures de protection pouvant être ordonnées par un tribunal. Une ordonnance de protection peut donc inclure, parmi d’autres mesures, l’exclusion de l’auteur du domicile de la victime (quels que soient les droits de propriété de l’auteur sur le bien immobilier), une interdiction pour l’auteur de franchir un certain périmètre autour de la victime ou d’autres membres de sa famille, une interdiction pour l’auteur d’entrer ou de demeurer dans tout ou partie de la résidence temporaire ou permanente de la victime, le placement des femmes et de leurs enfants dans des abris temporaires ou une ordonnance obligeant l’auteur à participer à des programmes de réadaptation. 79. La loi sur les violences domestiques prévoit également la mise en place de foyers pour les victimes de violences domestiques (article 6 modifié) et un système coordonné permettant de renvoyer les affaires de violences domestiques aux autorités. 80. La violation d’une ordonnance de protection constitue une infraction pénale en vertu de l’article 321 du code pénal et est passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. DROITS ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS CONCERNANT LES VIOLENCES FONDÉES SUR LE GENRE La Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 81. La Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (« la CEDAW ») a été adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies et ratifiée par l’Albanie le 9 novembre 1993. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (« le Comité de la CEDAW ») effectue le suivi de la mise en œuvre de cette convention et fait des recommandations générales aux États membres sur toute question spécifique touchant à l’élimination de la discrimination envers les femmes. 82. À sa onzième session en 1992, le Comité de la CEDAW a adopté sa recommandation générale n o 19 relative à la violence à l’égard des femmes (A/47/38). Dans cette recommandation, il définit la violence fondée sur le genre comme « la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme ». La recommandation générale n o 19 énonce que « les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer ». Dans ses commentaires sur des articles spécifiques de la CEDAW, le Comité ajoute que « [l]es attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l’usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, l’excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l’intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d’en avoir connaissance au même titre que les hommes. Tandis que cette observation a trait surtout à la violence effective ou aux menaces de violence, ces conséquences sous-jacentes de la violence fondée sur le sexe contribuent à enfermer les femmes dans des rôles subordonnés et à maintenir leur faible niveau de participation politique, d’éducation, de qualification et d’emploi ». 83. Le 26 juin 2017, le Comité de la CEDAW a adopté la recommandation générale n o 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (CEDAW/C/GC/35), portant actualisation de la recommandation générale n o

19. Selon cette nouvelle recommandation, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est « l’un des moyens sociaux, politiques et économiques fondamentaux par lesquels sont entretenus la subordination des femmes par rapport aux hommes et leurs rôles stéréotypés. Tout au long de son travail, le Comité [de la CEDAW] a insisté sur le fait que cette violence constitue un obstacle essentiel pour parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes et empêche ces dernières de profiter pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont inscrits dans la [CEDAW]. (...) Cette violence prend des formes diverses, comme les actes ou omissions qui entendent ou peuvent provoquer ou entraîner un préjudice ou une souffrance de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique aux femmes, voire leur mort, les menaces de telles actions, le harcèlement, la contrainte et la privation arbitraire de liberté. (...) La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre peut être assimilée à une torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il s’agit de viols, de violences domestiques ou d’autres pratiques préjudiciables. (...) Lorsqu’il s’agit d’assimiler un acte de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre à une torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il est nécessaire d’adopter une approche qui tient compte de la différence entre les sexes pour pouvoir comprendre le degré de souffrance ressentie par les femmes, et que les critères permettant de qualifier cet acte de torture sont satisfaits quand les actes ou omissions sont fondés sur le genre ou commis contre une personne en raison de son sexe ». 84. Le Comité de la CEDAW a préconisé que des mesures soient prises dans les domaines de la prévention, de la protection, des poursuites, des sanctions, des réparations, de la collecte et du contrôle des données ainsi que de la coopération internationale afin d’accélérer l’élimination de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. 85. En ce qui concerne la protection, le Comité de la CEDAW a recommandé aux États parties, notamment, « d’adopter et de mettre en place des mesures efficaces pour protéger et aider les femmes qui sont des plaignantes et des témoins dans des affaires de violence fondée sur le genre, avant, pendant et après les poursuites » et « de veiller à ce que les poursuites, les mesures et services de protection et d’assistance respectent et renforcent l’autonomie des victimes ». 86. Quant aux mesures de poursuite et de répression, le Comité de la CEDAW a invité les États parties, notamment, à «

a) garantir un accès effectif des victimes aux cours et tribunaux et veiller à ce que les autorités règlent de manière appropriée toutes les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en appliquant le droit pénal et, s’il y a lieu, les poursuites d’office, pour traduire en justice les auteurs présumés de manière juste, impartiale, rapide et opportune, et leur imposer des sanctions appropriées », précisant que « [l]es frais judiciaires devraient être épargnés aux victimes »; et (...) «

b) lutter contre les facteurs qui renforcent le risque d’exposition des femmes à des formes graves de violence fondée sur le genre, comme la disponibilité des armes à feu et la facilité à se les procurer, dont leur exportation, les taux élevés de criminalité et l’impunité généralisée, qui peuvent être exacerbés par un conflit armé ou une insécurité accrue », soulignant qu’il faudrait « prendre des mesures pour contrôler la disponibilité et la facilité d’accès à l’acide et aux autres substances utilisées pour attaquer les femmes ». 87. Enfin, concernant les questions de réparation, le Comité de la CEDAW a recommandé que les États parties, notamment, «

a) prévoi[ent] des réparations appropriées pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre. Les réparations devraient comprendre diverses mesures, telles que la réparation en espèces et des prestations de services légaux, sociaux et sanitaires, notamment en matière de santé sexuelle, procréative et mentale en vue d’une guérison complète, ainsi que des garanties de non-répétition (...). Ces réparations devraient être adéquates, rapidement accordées, holistiques et proportionnées à la gravité du préjudice subi (...); et b) crée[nt] des fonds de réparation distincts ou prévoir des fonds spéciaux pour la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans le budget des fonds existants, y compris dans le cadre de mécanismes de justice transitionnelle ». Les documents du Conseil de l’Europe La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« la Convention d’Istanbul ») 88. La Convention d’Istanbul a été adoptée par le Comité des Ministres le 7 avril 2011. Elle a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 et est entrée en vigueur le 1 er août 2014. L’Albanie l’a ratifiée le 4 février 2013. La Convention d’Istanbul s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, et prévoit un cadre exhaustif pour prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que pour protéger les victimes. La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes 89. Cette Convention a été ratifiée par l’Albanie le 26 novembre 2004 et est entrée en vigueur à l’égard de ce pays le 1 er mars 2005. Le ministère de la Justice est l’Autorité centrale aux fins de cet instrument. La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes impose aux États parties, lorsque la réparation ne peut être assurée par d’autres sources, de contribuer au dédommagement des personnes victimes d’infractions violentes intentionnelles commises sur leur territoire et qui ont entraîné des blessures corporelles ou le décès de la victime. Le dédommagement doit être accordé même si l’auteur ne peut pas être poursuivi ou puni. 90. Le rapport explicatif précise que la Convention n’est pas directement applicable et qu’il « appartient aux [États] parties d’établir (...) les bases juridiques, le cadre administratif et les modalités de fonctionnement des régimes de dédommagement ». La Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres sur la protection des femmes contre la violence 91. Dans sa Recommandation Rec(2002)5 du 30 avril 2002 sur la protection des femmes contre la violence, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé, notamment, que « les États soient tenus de faire preuve de suffisamment de vigilance pour prévenir, instruire et réprimer les actes de violence, que ceux-ci soient perpétrés par l’État ou par des particuliers, et de fournir une protection aux victimes ». 92. Le Comité des Ministres a recommandé, en particulier, que les États membres incriminent les violences graves à l’égard des femmes, telles que les actes de violence sexuelle et le viol ainsi que tout abus d’un état de vulnérabilité particulière, du fait d’une grossesse, d’une incapacité à se défendre, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou mentale ou d’un état de dépendance. Aux termes de la Convention, les États membres devraient assurer la possibilité d’ester en justice à toutes les victimes de violences, prévoir qu’une action pénale puisse être engagée sur requête du ministère public, encourager le ministère public à considérer la violence à l’égard des femmes comme un facteur aggravant ou décisif lorsqu’il décide de l’éventualité d’engager les poursuites dans l’intérêt public, prévoir le cas échéant des mesures pour assurer la protection efficace des victimes contre les menaces et les risques de vengeance, et veiller, par des mesures spécifiques, à la protection des droits des enfants au cours des procédures. Rapports sur les agressions à l’acide Le rapport du Secrétaire Général des Nations unies sur les violences à l’égard des femmes 93. Dans un rapport sur les violences à l’égard des femmes publié le 20 août 2004 (A/59/281), le Secrétaire Général des Nations unies a donné des informations sur les mesures législatives, politiques et autres prises par divers pays et d’autres institutions internationales pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et pour prévenir les crimes d’honneur contre les femmes. Certaines mesures prises par le Bangladesh sont particulièrement pertinentes pour la présente affaire : ce pays a notamment promulgué en 2002 une loi sur la répression des agressions à l’acide et des tribunaux spéciaux ont été établis dans l’ensemble du pays pour statuer sur les affaires impliquant des violences contre les femmes. Les conclusions de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, relatives à sa mission au Bangladesh 94. En 2013, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a effectué une visite officielle au Bangladesh afin d’analyser la situation en matière de violence à l’égard des femmes dans ce pays. Dans son rapport à l’Assemblée générale des Nations unies (A/HRC/26/38/Add.2), la Rapporteuse spéciale s’est notamment exprimée comme suit : « 11. La fréquence des agressions à l’acide demeure problématique dans le pays, et ces agressions se produisent au sein même de la sphère familiale ou sociale. Les organisations de la société civile ont fait état de 31 cas de violence à l’acide au Bangladesh entre janvier et août 2013. Sur ce total, 22 agressions étaient dirigées contre des femmes adultes et quatre contre des filles. De même, en 2012, les femmes et les filles ont été les victimes principales de la violence par l’acide : 58 femmes et 20 filles ont été la cible de telles attaques sur 105 cas. L’acide est généralement projeté au visage ou sur les organes sexuels des victimes de sexe féminin en cas de refus opposé à une demande de rapports sexuels ou à une proposition de mariage. Le but ultime est de porter atteinte à l’apparence physique de la victime afin de détruire ses perspectives de mariage. (...)

55. En ce qui concerne les attaques à l’acide, la loi de 2002 réprimant de telles attaques dispose que l’utilisation de l’acide dans l’intention de tuer ou blesser autrui, qui entraîne pour la victime la perte de la vision ou de l’ouïe, ou des dommages ou la défiguration du visage, des seins ou des organes sexuels, est passible de la peine capitale ou de l’emprisonnement à vie, ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à un lakh taka (environ 1 190 USD). De plus, le dédommagement pour défiguration de toute partie du corps entraînera une peine de prison de quatorze ans ou de sept ans au moins d’« emprisonnement rigoureux ». » L’avis sur les violences à l’égard des femmes de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen 95. Le 14 janvier 2014, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement a donné un avis à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes sur une proposition de résolution du Parlement européen relative à la violence exercée contre les femmes. Aux termes de cet avis, les actes de violence à l’égard des femmes peuvent comprendre « les violences exercées par des proches, le viol, notamment le viol conjugal, la violence liée à la dot, les mutilations génitales féminines, la projection d’acide, le mariage forcé, la violence sexuelle, la prostitution et la pornographie forcées, la traite des femmes et le suicide forcé ». Les autres documents pertinents a) La lutte contre les agressions à l’acide au Bangladesh, en Inde et au Cambodge 96. En 2011, quatre associations, le « Avon Global Centre for Women and Justice at Cornell Law School », le « Committee on International Human Rights of the New York City Bar Association », la « Cornell Law School International Human Rights Clinic » et la « Virtue Foundation », au vu de la fréquence très importante des cas d’agression à l’acide au Bangladesh, en Inde et au Cambodge, ont publié un rapport sur la lutte contre la violence à l’acide dans ces pays. Le rapport soulignait que les agressions à l’acide étaient souvent perpétrées contre les femmes qui transgressaient les normes de genre cantonnant les femmes à des rôles de subordination. Il énonçait que l’obligation de prévenir les violations des droits humains comprenait l’obligation d’adopter une législation réprimant la violence à l’acide. Les auteurs expliquaient que, outre l’activité législative, les gouvernements devaient : 1) conduire des enquêtes appropriées sur les agressions à l’acide; 2) protéger les victimes de menaces pouvant entraver les enquêtes à cet égard; et 3) poursuivre et sanctionner les auteurs d’agressions à l’acide. b) Justice ? Quelle justice ? Comment traiter les agressions à l’acide et garantir la justice pour les survivants 97. En 2015, trois associations, la Thomson Reuters Foundation, le Acid Survivors Trust International et J. Sagar Associates, ont publié une étude comparative sur la législation existante et sa mise en œuvre en matière de lutte contre les agressions à l’acide dans quatre pays : le Cambodge, la Colombie, l’Inde et le Royaume-Uni. Quant à l’existence d’un cadre législatif, le rapport précisait qu’il existait une loi spéciale sur les agressions à l’acide en Colombie selon laquelle les agressions à l’acide constituaient une infraction pénale distincte et spécifique. Selon le rapport, il n’y avait pas de législation spéciale en Inde ou au Royaume-Uni pour lutter contre les agressions à l’acide, mais des dispositions dans diverses lois pénales érigeait en infraction pénale le fait de causer des blessures par l’utilisation d’une substance corrosive et prévoyaient des sanctions sévères pour les responsables de ce type d’atteintes corporelles. 98. Quant aux poursuites pénales, le rapport énonçait que : « [l]’intention criminelle – mens rea

– et le fait matériel constituant l’infraction – actus reus

– sont deux composantes essentielles. Ce n’est que lorsque les deux sont présents qu’une infraction est réputée constituée. Cependant, dans certains exemples, la responsabilité est absolue, c’est-à-dire que la simple occurrence de l’incident suffit à constituer une infraction indépendamment de la présence ou de l’absence de l’intention. L’article 20 de la loi britannique sur les infractions contre la personne, qui ne s’applique pas en Écosse, érige en infraction le fait de causer des atteintes graves à l’intégrité physique d’autrui sans exiger l’existence d’une intention de commettre de telles atteintes. En vertu de cette disposition, des charges peuvent être portées contre l’auteur d’une agression lorsque des passants ont été blessés incidemment à cette occasion. Par ailleurs, en vertu de l’article 29 de la même loi, une infraction est réputée avoir été constituée, que des blessures aient été ou non matériellement causées par la commission de l’infraction, dès lors que l’auteur de l’agression a fait preuve de l’intention requise ». 99. Quant aux sanctions, le rapport ajoute que : « Les lois prévoient d’ordinaire un éventail de sanctions et les juges choisissent dans cet éventail la sanction à appliquer au cas d’espèce, en se fondant sur divers facteurs et en usant de leur pouvoir discrétionnaire. En Inde, les considérations permettant d’aggraver ou d’alléger la peine sont très erratiques et il n’y a pas de ligne directrice claire en matière d’application des peines. En comparaison, dans le manuel d’application des peines du Crown Prosecution Service, en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles, l’utilisation de l’acide apparaît comme un élément aggravant la culpabilité de l’auteur de l’infraction, et a donc une incidence sur la sévérité de la peine. En Colombie, la peine dépend également de la partie du corps qui est endommagée, et a défiguration du visage est considérée comme méritant une peine plus sévère ». DOCUMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX PERTINENTS SUR LA SITUATION DES FEMMES EN ALBANIE Rapports nationaux Études démographiques nationales de l’Institut albanais de statistiques 100. En mars 2009, l’Institut national de statistiques (« INSTAT ») a publié un rapport de recherche intitulé « Violence domestique en Albanie : étude démographique nationale » sur la base de données recueillies en 2007. Le but de cette étude était de générer des données et conclusions fiables sur la nature et la prévalence de la violence domestique dans le pays, données qui seraient ensuite utilisées pour développer une politique de prévention et de protection effective, ainsi que des mesures juridiques à cet égard. L’INSTAT a mené de nouvelles études en 2013 et en 2018, dans le cadre desquelles on a demandé aux participantes si elles avaient subi « dans le passé » ou si elles subissaient « actuellement » diverses formes de violence domestique. 101. Les deux études démographiques nationales ont confirmé que la violence domestique contre les femmes était un problème répandu au sein des familles et des communautés dans tout le pays. Il ressort des conclusions de ces études que la proportion de femmes ayant subi « dans le passé » une forme de violence domestique est passée de 56,09 % en 2007 à 59,4 % en 2013. De nombreux documents confirment que les femmes continuent d’être victimes de diverses formes de violence domestique aussi bien au sein de leur mariage que dans leurs relations intimes, y compris des formes multiples de violence psychologique, physique et sexuelle. 102. En 2007 et en 2013, des femmes battues ont révélé qu’elles subissaient souvent plus ou moins les mêmes blessures liées à la violence domestique à des degrés variés de gravité. En 2007, 48,3 % des femmes ayant été victime d’une forme ou une autre de violence domestique ont affirmé qu’on leur avait infligé des coupures, des ecchymoses ou des brûlures, alors qu’en 2013, seulement 18.8 % des femmes ayant subi des sévices physiques « dans le passé » ont rapporté avoir subi des blessures liées à la violence domestique. 103. L’étude démographique nationale de 2018, publiée en mars 2019, constituait la troisième tentative en Albanie de recueillir des données sur la violence à l’égard des femmes et des filles, et portait non seulement sur les actes de violence au sein du couple mais également sur la violence lors de la période de rencontres amoureuses, la violence émanant de personnes autres que le partenaire, les abus sexuels sur enfants, le harcèlement sexuel et les menaces. Les données émanant de l’étude de 2019 ont démontré que la violence à l’égard des femmes et des filles en Albanie était répandue et touchait la majorité des femmes. Les données ressortant de l’étude de 2018 ont révélé que 52,9 % des femmes âgées entre 18 et 74 ans avaient « déjà » subi un ou plusieurs des cinq types différents de violence (violence au sein du couple, violence dans les rencontres amoureuses, violence émanant de personnes autres que le conjoint, harcèlement sexuel et/ou menaces) pendant leur vie, et que 36,6 % des femmes subissaient « actuellement » une forme de violence. En outre, une grande majorité de femmes ont estimé que certaines formes de violence représentaient des problèmes majeurs en Albanie : les violences domestiques à l’égard des femmes (75,4%), les violences sexuelles contre les femmes et les filles (70,8 %), le harcèlement sexuel des femmes et des filles (69,9 %) et les menaces à l’égard des femmes (68,4 %). Compte tenu de ces résultats, il n’est pas surprenant que la majorité des femmes ont jugé très important d’avoir des lois en Albanie protégeant les femmes et les filles de la violence au sein du mariage ou des familles (83 %) et des agressions sexuelles et des viols (81,9 %). 104. L’étude de 2018 mesurait également les normes sociales relatives à la violence à l’égard des femmes et des filles, les perceptions par les femmes de la gravité des violences exercées contre les femmes et les filles, et l’importance d’avoir une législation relative aux violences contre les femmes et les filles. En ce qui concerne les normes sociales relatives à la violence domestique, il ressort de cette étude que 52,2 % des femmes âgées entre 18 et 74 ans estimaient que l’ensemble ou la plupart des personnes dans sa communauté croyaient que la violence entre un mari et son épouse constituait une affaire privée et que les autres personnes ne devaient pas intervenir, et 46,5 % des femmes interrogées pensaient que, pour l’ensemble ou la plupart des personnes dans sa communauté, une femme devait tolérer une certaine violence pour préserver l’unité familiale. De plus, 27,5 % des femmes estimaient que lorsqu’une femme était battue par son mari, elle était partiellement responsable ou fautive, et qu’une femme devait éprouver de la honte ou de l’embarras à l’idée de parler d’abus ou de violences au sein de son mariage à toute personne en dehors de sa famille. Ces normes sociales peuvent contribuer à la prévalence des violences domestiques au sein du couple et piéger les femmes battues dans des relations abusives et violentes. Le rapport du Centre pour les initiatives civiques légales 105. En novembre 2010, le Centre a publié un rapport sur l’application de la loi sur les violences domestiques, en vue d’effectuer le suivi des ordonnances de protection et des ordonnances de protection en cas d’urgence émises par le tribunal de district de Tirana entre le 1 er juin 2009 et le 1 er juin 2010. Il en ressort que le nombre de femmes rapportant des incidents à la police avait fortement augmenté, en raison d’une prise de conscience de plus en plus grande parmi les femmes de l’importance de rapporter les violences domestiques ainsi que d’une meilleure préparation et formation des organes pertinents qui reçoivent et assistent les victimes de telles violences. Le Commissaire à la protection contre les discriminations 106. Le Commissaire à la protection contre les discriminations, établi par la loi anti-discrimination (loi n o 10221 du 4 février 2010), est l’organe national chargé d’assurer l’égalité et une protection effective contre les discriminations. 107. Dans son rapport annuel de 2011, le Commissaire admet que « les femmes subissent des violences domestiques ». Le rapport annuel de 2012 énonce que « [p]lusieurs affaires de violences envers des femmes ont été rapportées, ce qui a quelquefois entraîné la mort de femmes battues. Selon les statistiques de la Direction générale de la police nationale, 2 526 cas de violences domestiques ont été identifiés, soit une augmentation de 345 cas par rapport à l’année dernière. Cette augmentation se reflète également dans le nombre grandissant de demandes d’ordonnances de protection : 1 562 en 2012, c’est-à-dire 217 demandes de plus que l’année dernière ». Les rapports internationaux Les documents du Conseil de l’Europe a) Le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 108. La Convention d’Istanbul institue un mécanisme de suivi, qui comporte deux piliers : le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), un organe d’experts indépendants, et le Comité des Parties, un organe politique composé de représentants officiels des États Parties à la Convention. 109. Selon le rapport d’évaluation de référence pour l’Albanie, publié par le GREVIO en 2017 (GREVIO/Inf(2017)13), « [U]n tableau contrasté ressort des statistiques officielles sur les cas de violence domestique: les chiffres sont en augmentation alors même que des initiatives sont prises pour encourager le signalement. Entre 2010 et 2014, les cas signalés de violence domestique ont considérablement augmenté; on a compté environ trois fois plus de victimes parmi les femmes que parmi les hommes. La violence domestique est de loin l’infraction pénale qui cause le plus grand nombre de victimes et, en 2015, le nombre de décès qu’elle avait entraînés représentait 37% de l’ensemble des décès liés à des crimes ». 110. Le rapport énonce ensuite que « les données sur la violence domestique permettent de dresser un portrait plausible de la réalité de la violence domestique en Albanie. Cependant, les données sur d’autres formes de violence à l’égard des femmes, telles que la violence sexuelle, font à peine apparaître l’existence d’un phénomène qui demeure largement inexploré, occulté par les tabous et le non-signalement ». Le GREVIO encourage les autorités à «

a) renforcer la visibilité de la violence domestique à l’égard des femmes, et la visibilité de la dimension de genre des autres formes de violence à l’égard des femmes, dans les statistiques criminelles présentées au public en indiquant clairement le nombre de femmes parmi les victimes pour chaque type d’infraction. Il faudrait notamment présenter clairement au public des informations sur le nombre d’homicides commis par des hommes sur des femmes (meurtres de femmes liés au genre); et b) établir des catégories de données sur le type de relation entre auteurs et victimes, pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes, afin de répertorier plus précisément ces relations en fonction de leur nature ». 111. En ce qui concerne le droit des victimes de demander réparation, le GREVIO s’exprime ainsi :

115. En vertu des articles 61 à 68 du [code albanais de procédure pénale] les victimes de violences ont le droit de demander, dans le cadre de la procédure pénale, une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’acte criminel. Les demandes d’indemnisation présentées dans le cadre d’une procédure pénale se limitent au préjudice économique et le versement d’une indemnisation dépend de l’issue de la procédure pénale. Les victimes ont aussi la possibilité de déposer une demande d’indemnisation qui concerne toutes les formes de préjudice subi, y compris le préjudice moral, au titre de l’article 625 du code civil. D’après les informations disponibles, aucune victime de violence à l’égard des femmes, y compris de violence domestique, n’a jamais engagé ni bénéficié d’une telle procédure. Selon les informations soumises au GREVIO, des frais de justice élevés constituent l’un des facteurs qui empêchent les victimes d’accéder à une indemnisation, malgré le principe établi par la loi qui prévoit que les victimes de violence domestique sont exonérées des frais de justice. En outre, il n’existe pas de système d’indemnisation par l’État pour les victimes de violence à l’égard des femmes en Albanie. L’Albanie n’a formulé aucune réserve qui la dispenserait d’appliquer l’article 30, paragraphe 2, de la Convention sur l’indemnisation subsidiaire par l’État en cas d’atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à la santé. » 112. À la lumière des mesures identifiées par le rapport d’évaluation du GREVIO, le Comité des Parties a recommandé que le gouvernement albanais prenne des mesures pour, notamment, assurer l’accès des victimes aux recours civils contre les autorités de l’État, en particulier en informant les victimes de leurs droits et en formant les fonctionnaires concernés, établir et financer de manière appropriée un système effectif d’aide juridictionnelle pour les victimes de toutes les formes de violence contre les femmes relevant de la Convention d’Istanbul et favoriser l’exercice du droit des victimes à accéder à l’aide juridictionnelle. b) Les rapports du Commissaire aux droits de l’homme 113. À la suite d’une visite officielle en Albanie du 27 octobre au 2 novembre 2007 dans le cadre des missions qu’il effectue à intervalles réguliers dans les pays membres, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié le 18 juin 2008 un rapport (CommDH(2008)8), qui énonce en ses passages pertinents que la violence à l’égard des femmes, notamment la violence domestique, constituait une violation des droits de l’homme très répandue en Albanie. Elle donnait lieu à une insuffisance des signalements, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Ce délit étant toujours perçu comme un problème relevant de la sphère privée, il était rarement signalé et de nombreux auteurs de violence restaient donc impunis. 114. Faisant suite à une visite officielle en Albanie du 23 au 27 septembre 2013, le Commissaire a publié le 13 janvier 2014 un rapport (CommDH(2014)1), dans lequel il relevait qu’en mai 2013 des modifications avaient été apportées à la loi sur l’aide juridictionnelle, selon lesquelles la commission de l’État pour l’aide juridictionnelle était chargée d’autoriser des exemptions au paiement des frais de justice sous certaines conditions. Conformément à ces modifications, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, lorsqu’ils introduisent une demande civile ou administrative auprès d’un tribunal, peuvent être dispensés de payer les frais de justice s’ils prouvent notamment qu’ils sont victimes de violence domestique. La demande est examinée par la commission de l’État pour l’aide juridictionnelle dans les dix jours à compter de l’introduction de la demande. Si la commission ne rend pas de décision sur la demande dans les dix jours ou y oppose un refus, le tribunal peut décider de la demande d’exemption des frais de justice dans le cadre d’une audience préliminaire. Les Observations finales du Comité de la CEDAW concernant l’Albanie 115. L’Albanie a soumis trois rapports périodiques au Comité de la CEDAW concernant l’application de la CEDAW. 116. Dans ses observations finales de 2003 concernant le rapport initial et le deuxième rapport périodique combinés soumis par l’Albanie (A/58/38), le Comité s’est déclaré « préoccupé par la fréquence élevée des actes de violence commis à l’égard des femmes, notamment au foyer » et par le fait que « les données sur la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence au foyer, ne soient pas collectées systématiquement ». Il a recommandé à l’Albanie « d’adopter des lois pour réprimer la violence au foyer et de veiller à ce que la violence à l’égard des femmes soit sanctionnée avec la sévérité et la célérité requises », et de « mettre en place les moyens requis pour assurer une collecte systématique de données sur la violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer ». 117. Dans ses Observations finales du 16 septembre 2010 concernant le troisième rapport périodique de l’Albanie (CEDAW/C/ALB/3), le Comité se déclare toujours « préoccupé par le fait que la fréquence de la violence à l’égard des femmes reste élevée en Albanie ». Il dit être « tout particulièrement préoccupé par le fait que la violence familiale n’est pas sanctionnée comme elle le devrait, ni érigée en délit » et « par le taux élevé de suicide chez les femmes victimes de violence familiale, les lacunes de la [loi sur les violences domestiques] et de son application, et par le manque de données statistiques ». Il recommande notamment que « [l’État albanais] redouble d’efforts pour s’assurer que les femmes victimes de violence bénéficient d’une protection immédiate » et que « les fonctionnaires, en particulier les représentants des forces de l’ordre, les membres du corps judiciaire, les prestataires de soins de santé et les travailleurs sociaux, soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes » et il préconise « la mise en place de structures pour aider les femmes victimes de violence à reconstruire leur vie ». 118. Dans ses Observations finales du 25 juillet 2016 concernant le quatrième rapport périodique de l’Albanie (CEDAW/C/ALB/4), le Comité se déclare préoccupé « par l’absence de mise en œuvre de la législation sur l’égalité des sexes et la non-discrimination, ainsi que par l’absence de suivi de la mise en œuvre de ces lois et politiques », et par le fait que « les femmes, en particulier celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, ne savent toujours pas qu’elles ont droit à l’aide juridictionnelle et continuent de se heurter à d’importants obstacles juridiques et pratiques lorsqu’elles souhaitent accéder à la justice, ce dont rend compte le faible nombre de plaintes déposées. [Le Comité] est également préoccupé par le problème très répandu de la non ‑ exécution des ordonnances judiciaires, y compris celles concernant le paiement de la pension alimentaire ». Le Comité exprime également dans ce rapport sa préoccupation devant la fréquence élevée des violences sexistes dans le pays, ce que démontrent «

a) [l]e faible taux de dénonciation des cas de violence sexiste à l’égard des femmes en raison de l’accès limité des femmes aux services d’aide juridictionnelle, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées, ainsi que de l’absence d’une permanence téléphonique pour les femmes victimes de violences sexistes; b) [l]a mise en œuvre incomplète du mécanisme national d’aiguillage des victimes visant à prévenir les violences sexistes et à protéger les femmes contre ces violences, en particulier au niveau local, en raison de l’absence de coordination entre les organismes responsables et de qualifications insuffisantes de moyens humains; c) [l]e nombre insuffisant de refuges pour femmes victimes de violences sexistes et les critères restrictifs d’admission à ces refuges, ainsi que le manque de services de réadaptation médicale et psychologique; et d) [l]a non-application fréquente des ordonnances de protection et des ordonnances de protection en cas d’urgence. » Les rapports de suivi de la Commission européenne 119. La Commission européenne publie des rapports annuels recensant les progrès accomplis par les pays qui souhaitent accéder à l’Union européenne. Ces rapports analysent notamment la capacité des pays candidats à mettre en œuvre les normes européennes. 120. Le rapport de 2008 sur l’Albanie (SEC(2008)2692) énonce entre autres que « la stratégie de prévention de la violence domestique n’a pas été mise en œuvre en raison du manque de mécanismes d’application. La proportion de femmes ayant subi des violences domestiques est significative et en augmentation. Il faut à présent allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de la législation existante ». 121. Le rapport de 2009 (SEC(2009)1337) précise notamment que « la violence domestique reste très répandue. De nombreux incidents ne font l’objet d’aucun rapport. Les données fiables manquent. D’autres mesures sont requises pour renforcer le niveau de protection des femmes victimes de violence domestique, y compris des campagnes de sensibilisation dans les médias et des formations spécialisées pour les juges ». 122. Le rapport analytique de 2010 (SEC2010)1335) énonce que « la violence domestique est un phénomène persistant qui affecte de nombreuses familles en Albanie et suscite la préoccupation (...) [D]e telles affaires continuent de faire l’objet d’une insuffisance de rapports, d’enquêtes et de poursuites, en particulier dans les zones rurales. Un nombre relativement peu élevé de plaintes aboutissent à l’ouverture d’une procédure pénale, étant donné qu’il revient généralement à la victime d’introduire une telle procédure. Le procureur a l’obligation d’initier des poursuites uniquement dans les cas de décès, de blessures graves ou de menaces pour la vie. La protection des femmes et d’autres victimes contre toutes les formes de violence doit être considérablement renforcée ». Le rapport d’Amnesty International 123. En mars 2006, Amnesty International, sur la base de ses propres recherches, y compris le suivi de documents relatifs à des procédures pénales et de communications des médias albanais sur une période de trois ans, ainsi que sur la base de recherches d’autres organisations non-gouvernementales, de professionnels et d’universitaires albanais, a publié un rapport sur l’Albanie intitulé « Violence contre les femmes au sein de la famille : La honte n’est pas pour elle ». On y lit notamment : « On estime qu’une femme sur trois en Albanie a subi des sévices physiques au sein de sa famille. Elles sont frappées, battues, violées, et quelquefois tuées. Un nombre plus grand encore sont la cible de violences psychologiques, ou d’un contrôle physique ou économique. La plupart du temps, les femmes brutalisées sont victimes de leur conjoint, de leur ex-conjoint ou d’un partenaire, mais d’autres membres de la famille peuvent participer à certains actes de violence ou les soutenir. La société considère souvent avec indulgence la violence contre les femmes. Les attitudes sociales et les valeurs culturelles – non seulement du grand public, des agents de l’État tels que les policiers, mais également des femmes elles-mêmes – encouragent les femmes à accepter la violence. Cela n’est pas inévitable ni ne signifie que l’État peut s’exonérer de sa responsabilité. L’Albanie est responsable de ne pas traiter de telles attitudes, qui continuent de faire le lit des exactions envers les femmes. En raison d’un fort sentiment de honte et d’un manque de confiance dans la police, les femmes appellent rarement celle-ci, et quand elles le font exceptionnellement, la police ne traite généralement pas la violence au sein de la famille comme une infraction pénale et, très souvent, n’enquête pas sur les allégations de violence au sein du foyer. De plus, les procureurs ne portent des charges généralement que dans les cas de décès, de blessures graves ou de menaces avec des armes à feu ou d’autres armes. Les femmes ne sont de manière générale pas encouragées à porter plainte contre leurs agresseurs, et ne bénéficient d’aucune protection effective contre les agressions ou les menaces, y compris avec des armes à feu, de la part de leurs maris et proches. Ces responsables – excepté dans les cas de décès ou de blessures très graves – ne sont pas souvent traduits en justice. Il y a un manque de cohérence dans l’approche judiciaire, et au moins dans une affaire connue d’Amnesty International, les tribunaux ont fait preuve d’indulgence envers les auteurs de meurtres de femmes qualifiés de « crimes d’honneur ». » 124. Le rapport appelle à « une réponse coordonnée à la violence contre les femmes au sein de la famille, une approche multi-institutionnelle intégrée comprenant non seulement les forces de l’ordre et les autorités judiciaires mais également les professionnels de la santé et de l’éducation (...) Lorsque la prévention échoue, les forces de l’ordre et les procureurs devraient enregistrer les incidents rapportés et en effectuer le suivi, agir pour protéger les victimes de la violence et répondre rapidement et efficacement aux allégations ou aux menaces de violence contre les femmes. Les procureurs et les magistrats devraient garantir que les auteurs d’infractions soient traduits en justice. Les femmes devraient pouvoir accéder rapidement aux mécanismes judiciaires offrant une protection ainsi qu’à des soins médicaux et des abris offrant une protection physique, une assistance médicale et un support psychologique ». EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 125. La requérante soutient sous l’angle des articles 2, 3 et 8 de la Convention que les autorités ont failli à protéger sa vie. Elle se plaint également que les autorités n’ont pas mené d’enquête prompte et effective propre à conduire à l’identification, aux poursuites et à la punition de son agresseur. 126. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime que les griefs soulevés par la requérante sous l’angle des articles 3 et 8 doivent être examinés du point de vue de l’article 2 sous ses volets tant matériel que procédural, pour autant qu’ils se rapportent au droit à la vie de l’intéressée. L’article 2, en ses passages pertinents, se lit comme suit : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. » Recevabilité Observations des parties 127. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a jamais soulevé ses griefs devant les juridictions internes. Elle aurait également failli à introduire une action civile en réparation conformément aux articles 608, 625 et 640 du code civil et à la décision d’harmonisation de la jurisprudence rendue le 14 septembre 2007 par la Cour suprême siégeant en formation plénière. Elle n’aurait pas davantage engagé une action civile en vertu de l’article 61 du CPP au cours de la procédure pénale. Le Gouvernement rappelle que le tribunal de district a mis fin à la demande d’indemnisation dont la requérante l’avait saisi en raison du défaut de comparution de l’intéressée à l’audience. Il ajoute que la requérante a abusé de son droit de requête puisqu’elle n’a pas fait appel de la décision du procureur suspendant l’enquête ni fait usage d’aucun autre recours. Les autorités compétentes n’auraient donc rendu aucune décision définitive. 128. Le Gouvernement soutient également que la requête a été introduite en dehors du délai de six mois, la procédure ayant été suspendue le 26 février 2010 et la décision définitive étant celle prise le 30 mai 2013. Pour le Gouvernement, la requérante a été dûment informée de l’enquête en cours. 129. La requérante allègue n’avoir disposé d’aucun recours effectif dont elle aurait pu faire usage. Elle observe qu’elle n’a pas saisi la Cour d’une demande directe d’indemnisation, mais d’un grief relatif à l’incapacité du Gouvernement à protéger sa vie et sa santé. Elle estime qu’une action civile en réparation n’aurait pas été de nature à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la violation de l’article 2 de la Convention. Elle soutient que, quoi qu’il en soit, un recours fondé sur le code civil n’aurait été effectif que si l’auteur de l’infraction avait été identifié. Pour elle, le recours prévu par l’article 61 du CPP ne peut être utilisé que dans le cas où l’affaire est renvoyée pour jugement devant un tribunal interne. La requérante observe en outre que le Gouvernement n’a soumis aucun exemple de pratique interne concernant l’usage de la violence à l’égard des femmes. Elle soutient qu’aucune indemnisation n’a jamais été octroyée à une femme victime de violence. Selon elle, la jurisprudence invoquée par le Gouvernement n’est pas applicable à son affaire puisque ces affaires présentaient toutes des différences par rapport à la sienne. 130. La requérante ajoute que les autorités n’ont pas fait preuve de diligence et n’ont répondu pour la première fois à sa demande d’information que le 17 avril 2012. De plus, le procureur ne l’aurait pas informé des actes d’enquête qu’il ordonnait et ne lui aurait fourni aucune copie de ces actes, la mettant ainsi dans l’impossibilité de les contester. La requérante observe que, quoi qu’il en soit, le droit ne prévoit aucun recours contre la décision du procureur de suspendre la procédure. Selon elle, les autorités n’ont pas été en mesure d’identifier ou de punir l’auteur de la violation de l’article 2 de la Convention, et sa situation serait donc constitutive d’une violation continue. Appréciation de la Cour a) Applicabilité de l’article 2 131. Concernant l’applicabilité de l’article 2 en l’espèce, la Cour relève que la requérante dit avoir été blessée par un particulier et non par un agent de l’État. Toutefois, l’absence d’une responsabilité directe de l’État dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2 (voir, par exemple, Yotova c. Bulgarie, n o 43606/04, § 68, 23 octobre 2012). 132. La Cour observe en outre que la protection de cette disposition de la Convention peut être invoquée en dehors des cas de décès d’une victime à la suite d’actes violents. L’article 2 entre également en jeu dans des situations où la personne concernée a été victime d’une activité ou d’une conduite, publique ou privée, qui par sa nature même a emporté un risque réel et imminent de décès, et qu’elle a subi des blessures potentiellement mortelles, même si elle a finalement survécu (voir, parmi d’autres, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, § 140, 25 juin 2019; Makaratzis c. Grèce [GC], n o 50385/99, § 55, CEDH 2004 ‑ XI; et Soare et autres c. Roumanie, n o 24329/02, § 108, 22 février 2011). En l’espèce, la Cour constate que la requérante a subi une agression violente qui lui a valu des blessures graves et des douleurs importantes, et qui a été à l’origine de la défiguration de 25 % de son corps. L’intéressée a été hospitalisée dans un état critique (paragraphe 6 ci-dessus) et, selon le rapport du 18 décembre 2009, sa vie aurait été en danger si elle n’avait pas bénéficié de soins médicaux spécialisés (paragraphe 33 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que la méthode utilisée par l’agresseur était d’une nature et d’une intensité propres à mettre en danger la vie de la requérante. Partant, l’article 2 de la Convention est applicable en l’espèce. b) Inobservation du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention 133. La Cour rappelle que la règle des six mois prévue par l’article 35 § 1 de la Convention a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, § 129, 19 décembre 2017, et Opuz c. Turquie, n o 33401/02, § 110, CEDH 2009). D’après sa jurisprudence constante, le délai de six mois commence à courir à la date de l’acte critiqué lorsqu’il n’existe pas de recours dans l’ordre juridique interne. 134. À cet égard, la Cour relève que la requérante a été agressée par une personne non identifiée le 29 juillet 2009. Le procureur a ouvert une enquête, puis l’a suspendue le 2 février 2010. La requérante n’a jamais été informée de l’issue de l’enquête. Plus particulièrement, ce n’est que le 17 avril 2012, à la suite de la demande d’information soumise par le Centre (paragraphe 35 ci-dessus), que le procureur a informé celui-ci que l’enquête pénale avait été suspendue, et que le dossier de l’affaire avait été transmis à la police en vue de l’identification de l’agresseur. Le 23 mai 2012, la police a indiqué au Centre que l’enquête était en cours. Ce n’est que le 8 janvier 2014 que le procureur a précisé au Centre que l’enquête avait été suspendue car il s’était avéré impossible d’identifier l’agresseur (paragraphe 41 ci-dessus). 135. Pour la Cour, dès lors que les autorités ont informé le Centre le 8 janvier 2014 que l’enquête avait été suspendue en raison de l’impossibilité d’identifier l’agresseur, c’est à cette date qu’il convient de considérer que la requérante a pris conscience de l’ineffectivité des recours en droit interne. La Cour relève également qu’avant cela, la requérante avait contacté les autorités à plusieurs reprises pour s’enquérir des progrès de l’enquête. Considérant que ces circonstances indiquent que la requérante a agi avec la diligence requise pour introduire sa requête une fois qu’il lui est apparu qu’il ne pourrait être remédié à ses griefs, la Cour estime que le délai de six mois a commencé à courir au plus tôt le 8 janvier 2014 (voir, par exemple, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2 autres, §§ 258-269, CEDH 2014). 136. Compte tenu des particularités de l’espèce, il convient donc de considérer que la requérante a introduit sa requête dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement à cet égard. c) Non-épuisement des voies de recours internes 137. La Cour observe que le Gouvernement a soulevé deux exceptions fondées sur l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il soutient en premier lieu que la requérante n’a pas engagé d’action en réparation et, en second lieu, qu’elle n’a pas contesté la décision du procureur suspendant l’enquête, en conséquence de quoi aucune décision définitive n’aurait été rendue. 138. Quant à la première exception du Gouvernement, la Cour relève qu’une enquête a été ouverte par le procureur. La requérante s’attendait manifestement à être informée de l’issue de l’enquête et à s’entendre dire que l’auteur avait été identifié et puni conformément au droit pénal interne. À cet égard, la Cour observe que, au vu de l’aperçu de la pratique interne soumis par le Gouvernement, il aurait été très difficile pour la requérante d’apporter des preuves à l’appui de ses griefs si elle avait engagé une action civile sur le fondement du code civil pour demander réparation des blessures qu’elle avait subies en l’absence d’identification de l’auteur des faits. Quant à une action civile dans le cadre de la procédure pénale, telle que prévue par l’article 61 du CPP, la Cour note qu’une telle action ne peut être introduite que si l’affaire a été renvoyée en jugement devant les tribunaux internes. Dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où l’affaire n’en est jamais venue à la phase de procès, la Cour voit mal comment ce recours aurait pu être effectif (voir également le paragraphe 111 ci-dessus). 139. Quoi qu’il soit, la Cour estime qu’une dissuasion effective contre des menaces pour le droit à la vie appelle des dispositions pénales efficaces. Les recours civils invoqués par le Gouvernement ne sauraient être considérés comme suffisants pour satisfaire aux obligations des États contractants au regard de l’article 2 de la Convention dans des affaires telles que l’espèce, car ces recours ont pour but d’obtenir l’octroi d’un dédommagement plutôt que de prévenir, supprimer et sanctionner les violations de telles dispositions (Akelienė c. Lituanie, n o 54917/13, § 69, 16 octobre 2018). La Cour rejette en conséquence la première exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à cet égard. 140. Quant à la seconde exception du Gouvernement, la Cour observe que la requérante s’est trouvée dans l’impossibilité de contester la décision du procureur suspendant l’enquête pénale, étant donné que le CPP ne prévoyait pas un tel droit. Dans sa décision du 18 janvier 2013, la Cour constitutionnelle a relevé qu’il n’existait aucun recours en droit interne contre la décision d’un procureur de suspendre une enquête (paragraphe 62 ci-dessus). Elle a précisé que le procureur avait le pouvoir discrétionnaire de rouvrir une enquête ou non, conformément à l’article 326 du CPP (paragraphe 59 ci-dessus; voir également Pihoni c. Albanie, n o 74389/13, § 95, 13 février 2018). Dans ces conditions, la Cour rejette la seconde exception du Gouvernement. d) Conclusion 141. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Fond Observations des parties a) Observations de la requérante 142. La requérante allègue sous l’angle de l’article 2 de la Convention que l’agression à l’acide dont elle a fait l’objet était grave et a menacé son droit à la vie. Elle soutient que le cadre législatif en vigueur n’offre pas aux femmes une protection suffisante contre les actes violents car les autorités ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention d’Istanbul. Elle cite en exemple l’article 88 du code pénal, qui selon elle n’est pas conforme à l’article 49 de la Convention d’Istanbul. En outre, cette convention ne serait pas appliquée par les autorités au niveau interne dans les affaires de violence à l’égard des femmes. La requérante estime qu’à la lumière des données statistiques sur la fréquence des actes violents dirigés contre les femmes, les autorités auraient dû avoir conscience du risque et aurait dû prendre les mesures préventives nécessaires pour la protéger. L’intéressée ajoute que l’enquête n’a pas été ni effective, ni approfondie ni prompte. Selon elle, les autorités ont failli à prendre les mesures nécessaires, en ce qu’elles se sont avérées incapables d’analyser le récipient que l’auteur portait ou le type de substance qu’il contenait, d’identifier les empreintes digitales sur le récipient, ou encore d’examiner les vêtements de la requérante. Par ailleurs, aucune mesure n’aurait été prise pour établir comment la substance corrosive avait été apportée sur les lieux ou comment l’auteur des faits se l’était procurée. La requérante observe qu’elle n’a pas été informée de la poursuite de l’enquête ou de la décision du procureur d’abandonner les poursuites contre E. A. Selon elle, les autorités n’ont soupçonné personne d’autre et n’ont entrepris aucune autre action depuis la suspension de l’enquête. La requérante dit ne pas avoir été impliquée dans celle-ci et ne pas avoir reçu de documents détaillant les actes d’enquête effectués par le procureur. b) Observations du Gouvernement 143. Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas subi des violences domestiques ou des violences relevant de l’article 2 de la Convention. Selon lui, les victimes de violences domestiques se voyaient offrir une protection adéquate par le cadre législatif alors en vigueur, qui se composait de la Constitution, de plusieurs conventions sur les droits des femmes qui avaient été ratifiées par l’Albanie et de dispositions spécifiques sur les violences domestiques. De plus, en 2012, le code pénal aurait été modifié pour y introduire une infraction spécifique de violences et d’abus domestiques et un plan d’action à cet égard aurait été mis en place au niveau national. 144. Quant à la situation générale concernant les violences domestiques, le Gouvernement soumet des informations émanant de la Direction générale de la police nationale (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit), qui couvre la période allant de janvier à décembre 2014. Selon ces informations, la police a enregistré 4 121 infractions pénales de violences domestiques et d’autres infractions pénales survenues au sein du foyer, pour lesquelles la police avait engagé d’office des procédures judiciaires en vue de l’émission d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection en cas d’urgence dans 2 422 cas. La police aurait engagé une procédure pénale et transmis le dossier au procureur dans 1 797 des affaires restantes. Le nombre total de victimes aurait été de 3 090, dont 1 788 auraient été agressées par leur conjoint. La police aurait arrêté 551 agresseurs en flagrant délit, dont 48 auraient été mis en détention et 147 autres seraient toujours recherchés par la police. En 2014, dix-sept affaires de meurtres auraient été dénombrées, à l’occasion desquelles 22 personnes auraient perdu la vie. Dix femmes auraient été victimes d’homicides familiaux, dont six auraient été tuées par leur conjoint. 145. Le Gouvernement ajoute que, pour protéger les victimes de violences domestiques, la police a entrepris diverses actions, notamment les suivantes : l’émission d’un plan d’action en date du 14 avril 2014 « sur la mise en œuvre du plan d’action national 2011–2015 »; la préparation de demandes civiles en vue de l’émission d’ordonnances de protection ou d’ordonnances de protection en cas d’urgence; le suivi de la mise en œuvre des décisions des juridictions internes; l’institution de poursuites pénales contre toute personne qui aurait contrevenu à une ordonnance de protection; la coopération avec d’autres institutions et organisations de la société civile; diverses campagnes dans différentes villes en Albanie; et la formation des policiers. 146. En l’espèce, le Gouvernement estime que l’enquête a été effective et approfondie, la requérante ayant été en mesure de faire usage de manière efficace de l’ensemble des recours possibles en vue de la réalisation de ses droits. Le procureur aurait ouvert l’enquête immédiatement et aurait entrepris plusieurs actes d’investigation. Il aurait également arrêté l’ex-mari de la requérante. Celle-ci n’aurait pas contesté la décision du procureur de suspendre l’enquête. L’enquête aurait été suspendue pour des raisons indépendantes du comportement des parties. Le Gouvernement considère que les autorités n’ont pas dénié à la requérante son droit à l’information et à la coopération pendant l’enquête. Selon lui, c’est la requérante qui n’a pas apporté une aide adéquate aux autorités. Appréciation de la Cour a) Volet matériel 147. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). L’obligation de l’État à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, § 67, CEDH 2002 ‑ VIII). Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les États de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998 ‑ VIII; Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 244, CEDH 2011; et Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], n o 78103/14, § 108, 31 janvier 2019). 148. Sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour pouvoir conclure à l’existence de l’obligation positive en question, il faut établir que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu risquait, de manière réelle et immédiate, de perdre la vie du fait d’actes criminels d’un tiers. Lorsque la Cour estime que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l’existence d’un tel risque, il lui faut établir si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (voir, parmi beaucoup d’autres exemples, les affaires précitées Osman, § 116; Fernandes de Oliveira, § 110; et Nicolae Virgiliu Tănase, § 136). 149. Eu égard à ce qui précède, la Cour doit établir s’il existait un cadre législatif effectif en Albanie à l’époque des faits et si les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante. 150. La Cour observe d’emblée que les faits de l’affaire portent sur une agression grave à l’acide perpétrée sur la personne de la requérante par un individu non identifié. Elle relève qu’en Albanie une infraction pénale est passible de poursuites publiques, sauf si elle tombe dans la catégorie des crimes relevant de poursuites privées. À l’époque des faits, le code pénal prévoyait plusieurs infractions contre la vie ou la santé d’une personne. Ces infractions, y compris celle qui était régie par l’article 88 du code pénal, en vertu duquel le procureur a ouvert une enquête pénale sur l’agression à l’acide en l’espèce, sont soumises à l’ouverture d’une enquête d’office par le procureur (voir également le paragraphe 63 ci-dessus). La Cour estime que, en l’absence de tout argument de la requérante tendant à démontrer que les dispositions du droit pénal albanais étaient ineffectives, il existait en Albanie à l’époque des faits, un cadre législatif effectif régissant les crimes contre la vie et la santé. La Cour remarque en outre – bien que cela ne soit pas pertinent en l’espèce – que, à la suite des modifications législatives apportées en 2012 et 2013, le code pénal contient à présent des dispositions spécifiques qui interdisent la violence et les coups au sein du foyer et qui qualifient de circonstances aggravantes la commission d’une autre infraction pendant ou après la mise en œuvre d’une ordonnance de protection judiciaire relative à des violences domestiques (paragraphes 65–66 ci-dessus). 151. La Cour observe en outre que la requérante soupçonnait son ex-mari d’être derrière cette attaque à l’acide, eu égard également aux violences domestiques qu’il lui aurait fait subir dans le passé. Elle s’est plainte de la violence de son ex-mari à son égard pour la première fois à l’occasion de sa déposition devant le procureur de district le 29 juillet 2009, après l’agression à l’acide. La déclaration de la requérante a été corroborée par celle des membres de sa famille. Cependant, il apparaît que, avant l’agression, la requérante n’a jamais alerté les autorités internes sur un risque quelconque pour sa vie du fait de son ex-mari, ce qui aurait fait entrer en jeu l’obligation positive de l’État de prendre des dispositions préventives ou toutes autres mesures raisonnables pour protéger la vie de l’intéressée (voir, a contrario, Osman, précité, et Civek c. Turquie, n o 55354/11, 23 février 2016). Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit pas comment les autorités de l’État pourraient être tenues pour responsables de ne pas avoir empêché l’agression contre la requérante. 152. Il s’ensuit que les autorités n’ont pas méconnu leur obligation positive au regard de l’article 2 de la Convention de protéger la vie et l’intégrité physique de la requérante. b) Volet procédural 153. La Cour rappelle que l’obligation positive de l’État de protéger la vie des personnes relevant de leur juridiction requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre l’établissement de la cause des blessures et, le cas échéant, l’identification et le châtiment des responsables (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 172, 14 avril 2015). Dès lors qu’il y a des doutes quant à l’occurrence de faits de violences domestiques ou de violences à l’égard de femmes, les autorités doivent faire preuve d’une diligence particulière dans le traitement de telles affaires et prendre en compte les spécificités de telles violences dans le cadre des procédures internes (Volodina c. Russie, n o 41261/17, § 92, 9 juillet 2019). 154. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans le contexte d’une enquête effective au sens de l’article 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Talpis c. Italie, n o 41237/14, § 106, 2 mars 2017). Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o 5878/08, § 237, 30 mars 2016). En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes (Giuliani et Gaggio, précité, § 303). 155. La Cour doit à présent examiner si l’enquête menée par les autorités de l’État a satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. Elle procédera à cet examen à la lumière de la situation générale des femmes en Albanie, pays où l’agression à l’acide s’est produite, et de la réaction des autorités s’agissant d’enquêter sur l’incident. 156. La Cour constate que, depuis 2003, les rapports internationaux concernant l’Albanie ont souligné de manière répétée la fréquence élevée des actes violents visant les femmes (paragraphes 108–124 ci-dessus). De plus, les rapports nationaux viennent à l’appui de l’idée que, entre 2007 et 2013, la violence à l’égard des femmes était un problème largement répandu (paragraphes 100–107 ci-dessus). Les rapports internationaux précisent qu’entre 2006 et 2012 la violence contre les femmes donnait lieu à une insuffisance des signalements, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Ces rapports donnent à penser que les autorités de police et de poursuite n’ont pas fait preuve de beaucoup d’efficacité s’agissant de lutter contre les violences à l’égard des femmes pour des motifs fondés sur les « attitudes sociales et les valeurs culturelles » et que les auteurs de telles violences bénéficiaient d’un climat d’indulgence, voire d’impunité (paragraphes 113, 117 et 120–122 ci-dessus). Dans ses observations de 2010 concernant l’Albanie, le Comité de la CEDAW a recommandé notamment que « les fonctionnaires, en particulier les représentants des forces de l’ordre [et] les membres du corps judiciaire (...) soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes ». Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, au moment de l’agression, il semblait régner un contexte général en Albanie propice à la violence à l’égard des femmes. De plus, le rapport d’évaluation de 2017 du GREVIO relève que « [l]a violence domestique est de loin l’infraction pénale qui cause le plus grand nombre de victimes » (paragraphe 109 ci-dessus) 157. Lorsqu’une agression se produit dans un contexte général tel que celui décrit ci-dessus, l’enquête revêt une importance d’autant plus grande et les autorités d’enquête devraient redoubler de diligence pour mener des investigations approfondies, afin de garantir la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. La nécessité d’une telle diligence pour enquêter, notamment, sur une agression à l’acide – qui, selon le Comité de la CEDAW et d’autres rapports évoqués aux paragraphes 93 à 99 ci-dessus, peut dénoter une pratique de « violence fondée sur le genre » à l’égard des femmes – a été rappelée par le Comité de la CEDAW dans sa recommandation générale n o 19, selon laquelle « les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer », et fermement réitérée dans sa recommandation générale n o 35 (paragraphes 82, 86 et 89 ci-dessus). 158. Quant au caractère effectif de l’enquête en l’espèce, la Cour constate que le procureur a ouvert une enquête sur l’attaque à l’acide et a entrepris plusieurs actes d’investigation concernant E. A. Celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance coercitive, son appartement a été fouillé et plusieurs biens lui appartenant ont été saisis. D’autres dispositions ont été prises, notamment les mesures suivantes : un examen sur les lieux de l’agression a été effectué, plusieurs personnes ont été interrogées, les enregistrements des caméras vidéo de deux banques du voisinage ont été recueillis et examinés, des rapports médicolégaux ont été établis et d’autres expertises ont été ordonnées. Toutefois, à aucun moment les autorités n’ont été en mesure d’établir la nature de la substance trouvée dans le récipient et sur les vêtements de la requérante. Aucune expertise chimique et toxicologique n’a pu être menée à bien par la Faculté des Sciences naturelles et l’Institut de police scientifique, la première ne disposant pas de l’équipement spécialisé nécessaire et le second n’étant pas compétent pour établir de tels rapports (paragraphes 30–31 ci-dessus). 159. À cet égard, la Cour peut difficilement admettre qu’une mesure d’enquête revêtant une importance cruciale pour l’affaire, à savoir l’établissement d’un rapport d’expertise permettant l’identification de la substance utilisée pour agresser la requérante, n’ait pas été prise avec la célérité et la détermination voulues. Il incombe aux autorités nationales de régler les questions de compétence ou de mettre en place des organismes spécialisés en mesure d’accomplir de tels actes de procédure, décisifs pour les progrès de l’enquête, et de satisfaire à leurs obligations procédurales au titre de l’article 2 de la Convention. 160. La Cour estime que les circonstances de l’agression dont la requérante a été victime – qui a toutes les caractéristiques d’une forme de violence fondée sur le genre – aurait dû inciter les autorités à faire preuve d’une diligence particulière dans la conduite de l’enquête. Lorsque l’on soupçonne que des considérations de genre sont à l’origine d’une agression, il importe particulièrement que l’enquête soit menée avec détermination. 161. Enfin, la Cour relève que la décision définitive dans l’affaire – la décision du 2 février 2010 suspendant l’enquête, qui n’était pas susceptible de recours (paragraphe 140 ci-dessus) – laisse ouverte la question de la nature de la substance trouvée dans le récipient et sur les vêtements de la requérante. Par ailleurs, alors que celle-ci s’est enquis à plusieurs reprises des progrès de l’enquête, elle n’a reçu aucune information ni aucun document en réponse. En conséquence, elle n’a pas été en mesure de contester les actions (ou l’inaction) des autorités chargées de l’enquête, ni de leur demander de prendre d’autres mesures (Pihoni, précité, § 95). Elle n’a pas eu non plus la possibilité d’engager une action en réparation en l’absence d’identification de l’auteur de l’agression (paragraphe 138 ci-dessus). 162. Dès lors, l’enquête pénale en question, qui est suspendue depuis 2010 par décision du procureur, ne saurait être qualifiée de réponse effective des autorités à l’agression par l’acide. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 163. La requérante se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié d’une psychothérapie ou de mesures de réadaptation, et de ne pas avoir été indemnisée. Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) ». 164. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations particulières sur ce point. 165. Sur la base des éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’aucune apparence de violation ne peut être décelée à cet égard; dès lors, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 166. La requérante allègue la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 en ce qu’elle n’a pas eu la possibilité de contester les actes du procureur ni de demander réparation pour le dommage subi lors de l’agression. 167. L’article 13 de la Convention se lit ainsi : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 168. Quant à l’incapacité de la requérante de contester les actes du procureur, la Cour considère que ce grief est lié à celui tiré de l’article 2 de la Convention examiné ci-dessus et qu’il doit par conséquent être également déclaré recevable. Toutefois, compte tenu de ses conclusions sur le terrain de l’article 2 (paragraphes 161 et 140 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le fond de ce grief. 169. Quant à l’impossibilité pour la requérante d’être indemnisée par l’auteur de l’agression, la Cour considère également que ce grief est lié à celui tiré de l’article 2 de la Convention examiné ci-dessus et qu’il doit par conséquent aussi être déclaré recevable. Toutefois, compte tenu de ses conclusions sur le terrain de l’article 2 (paragraphes 161 et 138 ci-dessus), elle juge inutile de statuer séparément sur le fond de ce grief. 170. Quant à la possibilité pour la requérante d’être indemnisée par l’État, la Cour observe que le tribunal de district de Tirana a mis fin à la procédure relative à sa demande de dédommagement le 30 mai 2013, au motif que l’intéressée et son avocat n’avaient pas comparu à l’audience (paragraphe 53 ci-dessus). La Cour constate que la requérante n’a fourni aucune explication ni aucun élément tendant à prouver que sa non-comparution à l’audience était liée à son incapacité de s’acquitter des frais de justice. La requérante n’a pas davantage allégué que le tribunal de district avait refusé de la dispenser de payer ces frais avant de décider de mettre fin à la procédure. Quoi qu’il en soit, la demande de dédommagement présentée par la requérante n’était pas quantifiée, ce qui aurait permis de déterminer le montant des frais de justice en tant que pourcentage de la demande. Partant, en l’absence de tout justificatif, cette partie du grief doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 171. Enfin, la requérante allègue sous l’angle de l’article 14 de la Convention que les autorités internes sont demeurées passives même lorsqu’elle a exprimé des soupçons concernant son ex-mari. Selon l’intéressée, il ressort des actions des autorités qu’elles lui ont appliqué un traitement discriminatoire en raison de son genre. 172. Considérant qu’elle a déjà examiné les circonstances de l’espèce au regard de l’article 2 de la Convention (voir, en particulier, les paragraphes 156 et 157 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner la recevabilité ou le fond de ce grief. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 173. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 174. La requérante demande 3 730,20 euros (EUR) pour dommage matériel – pour les dépenses correspondant aux soins dont elle a bénéficié en Italie – et 4 938 469 leks albanais (ALL), soit environ 36 452 EUR, pour le manque à gagner correspondant à un an de salaire. En outre, elle sollicite pour dommage moral la somme de 9 890 004 ALL (environ 73 000 EUR), qui se décompose comme suit : 4 945 002 ALL pour l’atteinte à son intégrité physique et psychologique; 2 472 501 ALL pour la douleur et les souffrances qu’elle a endurées; et 2 472 501 ALL pour la dégradation de sa qualité de vie. La requérante soumet une expertise selon laquelle ces sommes ont été calculées sur la base de la décision d’harmonisation de la jurisprudence rendue par la Cour suprême le 14 septembre 2007 (paragraphe 73 ci-dessus). 175. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas introduit d’action civile en réparation. Selon lui, l’expertise se fonde sur le droit albanais des assurances. En conséquence, il demande à la Cour de rejeter les demandes de l’intéressée pour défaut manifeste de fondement. 176. La Cour rappelle que la règle selon laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable qui lui sont soumises en vertu de l’article 41 (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, §§ 15-16, série A n o 14, et Salah c. Pays-Bas, n o 8196/02, § 67, CEDH 2006 ‑ IX). 177. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Toutefois, statuant en équité, elle octroie à la requérante 12 000 EUR pour dommage moral à raison de la violation découlant de l’ineffectivité de l’enquête. Frais et dépens 178. La requérante réclame également 1 500 EUR au titre des frais de sa représentation devant la Cour, ainsi que 70 150 ALL (environ 518 EUR) pour les frais de traduction et les dépenses d’ordre administratif et autres devant les juridictions internes et devant la Cour. 179. Le Gouvernement ne fait pas de commentaire sur ce point. 180. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Gjyli c. Albanie, n o 32907/07, § 72, 29 septembre 2009). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 2 720 EUR, tous frais confondus. C. Intérêts moratoires 181. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare recevables le grief soulevé au regard de l’article 2 de la Convention et les griefs tirés de l’article 13 à raison de l’absence de tout recours qui aurait permis à la requérante de contester les actes du procureur et d’être indemnisée par l’auteur de l’agression, et irrecevables le grief relevant de l’article 8 ainsi que le grief relatif à l’absence de recours qui lui aurait permis d’être indemnisée par l’État; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel; Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 14 de la Convention; Dit a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral; 2 720 EUR (deux mille sept cent vingt euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 août 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Robert Spano Greffier Président