Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (25 Absätze)
E. 17 La requérante se plaint de l’équité et de la durée des procédures litigieuses. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’équité des procédures
E. 18 La requérante se plaint que la Cour de cassation n’a pas dûment motivé ses arrêts, car elle se serait contentée d’exposer les faits bruts sans aucune qualification juridique et de rejeter ses pourvois sans aucun raisonnement plausible. Sur la recevabilité
E. 19 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
E. 20 En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement des procédures litigieuses, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
E. 21 Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée des procédures 1. Sur la recevabilité
E. 22 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Périodes à prendre en considération
E. 23 La première procédure litigieuse a débuté le 18 février 1995 et s’est terminée le 31 mai 2006, soit une durée de plus de onze ans et trois mois pour trois degrés de juridiction. Quant à la seconde procédure, elle a débuté le 21 août 1996 et s’est terminée le 31 mai 2006, soit une durée de plus de neuf ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée des procédures
E. 24 Le Gouvernement affirme que les procédures litigieuses ont été menées avec diligence. Se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence de la requérante en l’espèce. A cet égard, il note que la requérante mit presque un an pour se pourvoir en cassation contre les décisions n os 3725/1999 et 3724/1999 de la cour d’appel et qu’elle retarda la demande de fixation des dates d’audience devant la Cour de cassation.
E. 25 La requérante combat ces thèses, en affirmant qu’elle a exercé les voies de recours dans les délais prévus par la loi et qu’il incombait à l’Etat, qui tentait de se faire indemniser par elle, d’accélérer les procédures.
E. 26 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 28 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que la requérante est responsable de certains retards dans la conduite des procédures litigieuses, de trois ans environ au total pour chaque instance. Toutefois, la Cour estime que ces retards ne suffisent pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connurent les procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
E. 29 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée des procédures litigieuses. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 30 Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que les amendes infligées constituent une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme qu’elle était la locataire légale du snack-bar et qu’elle fut à tort considérée comme exploitant arbitrairement le lieu en question. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint en outre que le droit grec ne lui a pas offert un recours effectif pour faire valoir ses droits, dans la mesure où elle s’est vue infliger deux amendes sans avoir eu au préalable la possibilité de prouver la légalité de ses activités. Elle affirme que l’Etat ne l’a à aucun moment informée du litige l’opposant à la municipalité de Glyfada. Sur la recevabilité
E. 31 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
E. 32 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 33 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 34 La requérante réclame 376 993 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses dettes vis-à-vis de l’Etat, majoré d’intérêts; elle réclame en outre 300 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
E. 35 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
E. 36 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 5 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 37 La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et affirme qu’elle se réserve le droit de réclamer les frais engagés devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
E. 38 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 39 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 40 En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande. C. Intérêts moratoires
E. 41 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CHELMI c. GRÈCE (Requête n o 48701/06) ARRÊT STRASBOURG 31 juillet 2008 DÉFINITIF 26/01/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Chelmi c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 48701/06) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Chrysoula Chelmi (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e M. Moustakas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 21 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de deux procédures au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. La requérante est née en 1945 et réside à Athènes. 5. Le 20 mai 1965, la municipalité de Glyfada, banlieue balnéaire d’Athènes, céda à l’Office du Tourisme Hellénique (ci-après l’« EOT ») l’exploitation d’une superficie de 502 000 m² pour une période de trente ans; en contrepartie, l’EOT s’engagea à financer la municipalité pour la réalisation des travaux d’aménagement et de mise en valeur de la plage de Glyfada. Le ministère des Finances donna aussi son aval pour l’embellissement du bord de la mer. Par la suite, en outrepassant les termes de l’accord ministériel, la municipalité procéda au remblayage d’une partie du littoral et au goudronnage de la route côtière, construisit des centres touristiques et les loua à des particuliers. Dans ce contexte, le 29 avril 1970, la municipalité loua à la requérante, pour une période renouvelable de sept ans, un snack-bar sis sur la côte. 6. Le 9 février 1993, l’accord conclu entre la municipalité de Glyfada et l’EOT fut révoqué par décision ministérielle. 7. Les 20 janvier 1995 et 5 août 1996, la préfecture du Pirée informa la requérante qu’elle utilisait arbitrairement un bien public et lui infligea deux amendes de 30 455 816 drachmes (89 379 euros) et de 28 170 786 drachmes (82 673 euros) pour les périodes allant du 1 er juillet 1992 au 31 décembre 1994 et du 1 er janvier 1995 au 31 juillet 1996 respectivement. La préfecture se fondait sur la législation pertinente sur l’administration des biens publics, selon laquelle ceux qui tirent profit ou utilisent des biens publics sans relation conventionnelle avec l’Etat doivent l’indemniser. 8. Les 18 février 1995 et 21 août 1996 respectivement, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une opposition contre ces décisions. 9. Le 26 juin 1997, le tribunal rejeta les oppositions, en rappelant le droit interne, selon lequel si le rivage a été modifié en raison d’alluvions ou d’autres motifs, la partie de la terre qui se forme entre l’ancien et le nouveau rivage fait partie de la propriété privée de l’Etat; dès lors, la municipalité de Glyfada n’avait aucun droit sur la superficie créée suite au remblayage d’une partie du littoral et la requérante ne pouvait valablement invoquer son contrat de location (décisions n os 3756/1997 et 3758/1997). 10. Le 15 janvier 1998, la requérante interjeta appel de ces décisions. L’audience fut fixée au 29 septembre 1998, puis ajournée au 9 mars 1999. 11. Le 4 mai 1999, la cour d’appel d’Athènes conclut que la requérante tirait arbitrairement profit d’un bien public, mais réduisit les amendes infligées à 22 841 767 drachmes (67 034 euros) et à 21 128 090 drachmes (62 005 euros) respectivement (décisions n os 3725/1999 et 3724/1999). Ces décisions furent mises au net le 22 mai 1999. 12. Le 6 mars 2000, la requérante se pourvut en cassation contre les décisions de la cour d’appel. L’audience eut lieu le 22 novembre 2000. 13. Le 31 janvier 2001, par arrêts avant dire droit n os 113/2001 et 114/2001 respectivement, la septième chambre de la Cour de cassation renvoya les affaires devant la formation plénière de la haute juridiction pour se prononcer sur la question de savoir si les décisions attaquées étaient susceptibles d’un pourvoi en cassation. Le 31 octobre 2001, l’Etat demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci eut lieu le 18 avril 2002. 14. Le 13 juin 2002, par arrêts n os 21/2002 et 22/2002 respectivement, la formation plénière donna une réponse affirmative à la question de savoir si les décisions attaquées étaient susceptibles d’un pourvoi en cassation et renvoya les affaires devant la septième chambre. Le 11 octobre 2004, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience dans les deux affaires; les deux audiences eurent lieu le 23 février 2005. 15. Le 31 mai 2006, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Dans deux longs arrêts, la haute juridiction rappela le droit interne pertinent et l’historique des deux affaires et fit siennes les conclusions de la cour d’appel, qui avait jugé qu’en remblayant une partie du littoral et en goudronnant la route côtière sans suivre la procédure prévue par la loi pour la définition du rivage, la municipalité avait altéré le rivage qui, de toute façon, faisait partie de la propriété privée de l’Etat. Dès lors, la Cour de cassation conclut que la requérante puisait le droit de location qu’elle invoquait d’une personne non habilitée à lui louer le bien en question (arrêts n os 1110/2006 et 1111/2006). II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 16. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi : Article 106 « Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) » Article 108 « Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. La requérante se plaint de l’équité et de la durée des procédures litigieuses. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’équité des procédures 18. La requérante se plaint que la Cour de cassation n’a pas dûment motivé ses arrêts, car elle se serait contentée d’exposer les faits bruts sans aucune qualification juridique et de rejeter ses pourvois sans aucun raisonnement plausible. Sur la recevabilité 19. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II). 20. En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement des procédures litigieuses, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 21. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée des procédures 1. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Périodes à prendre en considération 23. La première procédure litigieuse a débuté le 18 février 1995 et s’est terminée le 31 mai 2006, soit une durée de plus de onze ans et trois mois pour trois degrés de juridiction. Quant à la seconde procédure, elle a débuté le 21 août 1996 et s’est terminée le 31 mai 2006, soit une durée de plus de neuf ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée des procédures 24. Le Gouvernement affirme que les procédures litigieuses ont été menées avec diligence. Se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence de la requérante en l’espèce. A cet égard, il note que la requérante mit presque un an pour se pourvoir en cassation contre les décisions n os 3725/1999 et 3724/1999 de la cour d’appel et qu’elle retarda la demande de fixation des dates d’audience devant la Cour de cassation. 25. La requérante combat ces thèses, en affirmant qu’elle a exercé les voies de recours dans les délais prévus par la loi et qu’il incombait à l’Etat, qui tentait de se faire indemniser par elle, d’accélérer les procédures. 26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que la requérante est responsable de certains retards dans la conduite des procédures litigieuses, de trois ans environ au total pour chaque instance. Toutefois, la Cour estime que ces retards ne suffisent pas pour dégager les autorités judiciaires de leur responsabilité pour la durée globale que connurent les procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée des procédures litigieuses. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 30. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que les amendes infligées constituent une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme qu’elle était la locataire légale du snack-bar et qu’elle fut à tort considérée comme exploitant arbitrairement le lieu en question. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint en outre que le droit grec ne lui a pas offert un recours effectif pour faire valoir ses droits, dans la mesure où elle s’est vue infliger deux amendes sans avoir eu au préalable la possibilité de prouver la légalité de ses activités. Elle affirme que l’Etat ne l’a à aucun moment informée du litige l’opposant à la municipalité de Glyfada. Sur la recevabilité 31. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 32. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 33. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 34. La requérante réclame 376 993 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond au montant global de ses dettes vis-à-vis de l’Etat, majoré d’intérêts; elle réclame en outre 300 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi. 35. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires. 36. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 5 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 37. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et affirme qu’elle se réserve le droit de réclamer les frais engagés devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires. 38. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 39. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 40. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande. C. Intérêts moratoires 41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente