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48577/99

AFFAIRE SOLLER c. REPUBLIQUE TCHEQUE

Ecthr Chamber · 2005-01-18 · Français CE
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Radiation du rôle (règlement amiable)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 18 Le 12 novembre 2004, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les deux parties à Prague le 11 novembre 2004, dont le texte est le suivant : « The Government of the Czech Republic, represented before the European Court of Human Rights by their Agent Mr. Vít Alexander Schorm (“the Government”), and Mr. Miroslav Šoller (“the Applicant”), represented by his counsel Mr. Zdeněk Karfík, declare that:

1. they have reached a friendly settlement of case No. 48577/99 – Miroslav Šoller v. the Czech Republic (“the Application”),

2. the Government will pay to the Applicant a total amount of 170.000 Czech crowns (in words “one hundred and seventy thousand Czech crowns”), within three months from the date of the notification of the judgement delivered by the European Court of Human Rights (“the Court”) pursuant to Article 39 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”), to a bank account that the Applicant will specify to the Ministry of Justice without undue delay upon request,

3. the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicant by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, in the case of the Application,

4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time of three months from the date of the notification of the Court's judgment, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points,

5. the Applicant waives any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application, and regards this friendly settlement as the final settlement of the Application,

6. neither the Government nor the Applicant will request that the case be referred to the Court's Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgement under Article 39 of the Convention. »

E. 19 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

E. 20 Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

Dispositiv
  1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
  2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ŠOLLER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 48577/99) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 18 janvier 2005 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Šoller c. République tchèque, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, A.B. Baka, R. Türmen, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, M mes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 48577/99) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Miroslav Šoller (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Z. Karfík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm. 3. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait, notamment, de l'absence de prononcé public des arrêts rendus par la haute cour et la Cour suprême, ainsi que de la durée de la procédure suivie en l'espèce. 4. Par une décision du 25 mai 2004, la chambre a déclaré recevables les griefs susmentionnés. 5. Le 1 er juin 2004, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Le 12 novembre 2004, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration commune des parties, fixant les termes du règlement amiable de l'affaire. EN FAIT 6. En décembre 1990, l'intéressé soumit à son employeur une demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité en raison de sa maladie professionnelle. Le 24 juin 1991, sa demande fut transmise à l'autorité de district de Karviná compétente pour les affaires de sécurité sociale. 7. Le 9 juillet 1992, l'administration tchèque de la sécurité sociale de Prague rendit trois décisions en l'affaire du requérant. En premier lieu, elle rejeta sa demande de pension d'invalidité, relevant que la commission de médecins n'avait pas constaté chez lui une invalidité complète due à la maladie professionnelle. En deuxième lieu, elle décida de lui octroyer, à compter du 4 février 1991, une pension d'invalidité partielle en raison de sa maladie professionnelle. Enfin, le requérant se vit reconnaître la pension de vieillesse à compter du 1 er juin 1992. 8. Le 5 août 1992, le requérant intenta une action administrative auprès du tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava, tendant ainsi au réexamen judiciaire de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle sa demande de pension d'invalidité complète avait été rejetée. 9. A l'issue d'une audience publique tenue le 23 mars 1994, le tribunal régional rendit son jugement par lequel il confirma la décision attaquée. 10. Le 23 mai 1994, le requérant fit appel auprès de la haute cour (vrchní soud) de Prague. 11. Par son arrêt du 15 juillet 1994 rendu sans audience et, selon les dires du requérant, sans prononcé public, la haute cour confirma le jugement du 23 mars 1994 dans la partie concernant la pension d'invalidité complète, tout en l'annulant dans la partie concernant l'octroi au requérant de la pension d'invalidité partielle, qui fut renvoyée au tribunal régional. 12. Le 14 octobre 1994, le requérant représenté par un avocat se pourvut en cassation, contestant le refus de se voir octroyer une pension d'invalidité complète et se plaignant que la haute cour avait décidé sans tenir d'audience. 13. Le Gouvernement note que le tribunal régional ne soumit pas immédiatement le pourvoi en cassation de l'intéressé à la cour de cassation car il poursuivait la procédure portant sur la pension d'invalidité partielle. Le 28 décembre 1995, il rendit un jugement dans cette affaire, qui fut annulé par la haute cour d'Olomouc le 9 avril 1996. Celle-ci lui ordonna également de soumettre le dossier d'abord à la cour de cassation. C'est le 3 octobre 1996 que le tribunal régional fit parvenir à la Cour suprême (Nejvyšší soud) le pourvoi en cassation du requérant. 14. Le 22 novembre 1996, la Cour suprême rejeta ledit pourvoi sans audience et sans prononcé public de l'arrêt. 15. Le 14 février 1997, le requérant, représenté par un avocat, introduisit un recours constitutionnel dans lequel il dénonçait notamment l'absence de publicité dans les procédures menées devant la haute cour et la Cour suprême et se plaignait de l'inactivité du tribunal régional. 16. Le 12 mai 1998, après avoir tenu deux audiences, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant, n'ayant pas constaté de violation des dispositions invoquées. La décision fut notifiée au requérant le 10 juin 1998. 17. Par la suite, le tribunal régional poursuivit la procédure portant sur la pension d'invalidité partielle du requérant. Selon le Gouvernement, celle-ci s'acheva le 21 décembre 1999. EN DROIT 18. Le 12 novembre 2004, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les deux parties à Prague le 11 novembre 2004, dont le texte est le suivant : « The Government of the Czech Republic, represented before the European Court of Human Rights by their Agent Mr. Vít Alexander Schorm (“the Government”), and Mr. Miroslav Šoller (“the Applicant”), represented by his counsel Mr. Zdeněk Karfík, declare that:

1. they have reached a friendly settlement of case No. 48577/99 – Miroslav Šoller v. the Czech Republic (“the Application”),

2. the Government will pay to the Applicant a total amount of 170.000 Czech crowns (in words “one hundred and seventy thousand Czech crowns”), within three months from the date of the notification of the judgement delivered by the European Court of Human Rights (“the Court”) pursuant to Article 39 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”), to a bank account that the Applicant will specify to the Ministry of Justice without undue delay upon request,

3. the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicant by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, in the case of the Application,

4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time of three months from the date of the notification of the Court's judgment, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points,

5. the Applicant waives any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application, and regards this friendly settlement as the final settlement of the Application,

6. neither the Government nor the Applicant will request that the case be referred to the Court's Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgement under Article 39 of the Convention. » 19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 20. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l'affaire du rôle; 2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président