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48523/19_49533/19_13837/20

AFFAIRE N.A. ET AUTRES c. RUSSIE

EGMR (Kammer) · 2023-11-21 · Français CE
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Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2-1 - Vie;Enquête effective;Article 2 - Droit à la vie);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable); Violation: 2;2-1;3;5;5-1;13;13+2; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 35, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 13, Art. 41, Art. 58 EMRK / CEDH / CEDU]

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TROISIÈME SECTION AFFAIRE N.A. ET AUTRES c. RUSSI E (Requêtes n o 48523/19 et 4 autres – voir liste en annexe) ARRÊT Art 2 (volets matériel et procédural)

• Droit à la vie • Disparition des proches des requérants après enlèvement et détention par des agents de l’État en Tchétchénie • Contexte de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie

• Existence d’un commencement de preuve • Décès présumé, en l’absence de toute justification plausible, imputable à l’État

• Enquête ineffective • Omission systémique d’enquêter sur les disparitions et les enlèvements en Tchétchénie, et, plus généralement, défaut d’effectivité des enquêtes menées à cet égard sur les griefs fondés sur les articles 2 et 3 et qui mettent en cause des agents de l’État Art 3 (volets matériel et procédural) • Mauvais traitements subis par le frère de l’un des requérants en détention constituant des traitements inhumains et dégradants, et enquête ineffective à ce sujet

• Souffrances psychologiques causées par la disparition des proches des requérants Art 5 § 1

• Arrestation ou détention régulière • Détention des proches des requérants non reconnue et dépourvue de base légale Art 13 (+ Art 2)

• Absence de recours effectif STRASBOURG 21 novembre 2023 DÉFINITIF 21/02/2024 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire N.A. et autres c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Pere Pastor Vilanova, président, Jolien Schukking, Yonko Grozev, Georgios A. Serghides, Peeter Roosma, Ioannis Ktistakis, Andreas Zünd, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu : les requêtes (n os 48523/19, 49533/19, 13837/20, 40452/20 et 49902/20) dirigées contre la Fédération de Russie et dont les ressortissants russes dont les noms figurent en annexe (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement ») les griefs formulés sur le terrain des articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus, la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, les observations des parties, la décision du président de la section, appliquant par analogie l’article 29 § 2 du règlement de la Cour (« le règlement »), de désigner l’un des juges élus de la Cour afin qu’il siège en qualité de juge ad hoc (Kutayev c. Russie, n o 17912/15, §§ 5-8, 24 janvier 2023), Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 octobre 2023, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. L’affaire concerne plusieurs plaintes relatives à des enlèvements qui auraient été perpétrés par des agents de l’État en Tchétchénie entre 2016 et 2020, ainsi qu’à un défaut d’enquête effective à cet égard. EN FAIT 2. Les requérants ont été représentés par des juristes des organisations non gouvernementales (ONG) Memorial Human Rights Centre, Stichting Russian Justice Initiative, Astreya et Comité contre la torture. Le Gouvernement a d’abord été représenté par M. M. Galperin, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction. 3. Les requérants sont des ressortissants russes. Ils sont des proches de six hommes qui auraient été arrêtés par des agents de l’État en Tchétchénie puis qui ont disparu. Les noms, années de naissance et lieux de résidence respectifs des requérants, ainsi que l’indication de leurs liens familiaux avec les hommes portés disparus, figurent en annexe. 4 . Les faits incriminés dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20 sont liés aux faits visés dans l’arrêt A.A. et autres c. Russie ([comité], n o 37008/19, 14 décembre 2021), dans lequel la Cour a conclu que cinq des proches des requérants avaient été enlevés et exécutés par des agents de l’État en Tchétchénie entre décembre 2016 et janvier 2017. INFORMATIONS RELATIVES AUX REQUÊTES N o s 48523/19, 49533/19 ET 49902/20 Contexte 5. Entre la mi-décembre 2016 et la fin janvier 2017, les autorités tchétchènes arrêtèrent un certain nombre de personnes au motif qu’elles étaient soupçonnées d’avoir participé à une attaque contre un policier (A.A. et autres c. Russie, précité, §§ 5-10) ou en raison de leur supposée homosexualité. 6. Selon les requérants, une exécution massive de vingt-sept à cinquante-six hommes détenus, dont quatre proches (M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu. et M. M.S.) des requérants des requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, eut lieu au siège du régiment de police Akhmat Kadyrov à Grozny dans la nuit du 25 au 26 janvier 2017. Les hommes exécutés auraient été soupçonnés soit d’être impliqués dans des activités liées au terrorisme, soit d’être homosexuels (ibidem). 7. Ces faits donnèrent lieu à une enquête du journal russe Novaya Gazeta, lequel publia plusieurs articles qui décrivaient les enlèvements et les exécutions en question. Ces articles s’appuyaient sur deux documents détaillés qui avaient été recueillis auprès de sources secrètes au sein de la police tchétchène, et qui contenaient des informations relatives à l’identité des personnes détenues entre la mi-décembre 2016 et la fin janvier 2017 et aux circonstances de leur arrestation. L’un des documents citait, dans la liste des victimes, les noms des proches des requérants supposément enlevés; l’autre contenait un tableau présentant des photographies des victimes, prises par la police peu après leur arrestation. L’une des photographies montrait M. Sh.Yu. menotté à un radiateur. 8 . À la suite de la publication de ces articles, la Haute-Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, M me T. Moskalkova, effectua une visite en Tchétchénie du 19 au 21 septembre 2017, en compagnie de hauts responsables des forces de l’ordre. 9. Pour plus d’informations concernant les allégations susmentionnées de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires de personnes en raison de leur supposée homosexualité, voir l’arrêt Lapunov c. Russie (n o 28834/19, §§ 67-75, 12 septembre 2023). L’enlèvement supposé des proches des requérants Le cas de M. T.M. 10. Selon les requérants, le 10 janvier 2017, un groupe d’hommes en tenue de camouflage se présentèrent au domicile de M. T.M., forcèrent celui ‑ ci à monter dans le coffre de l’un de leurs véhicules et l’emmenèrent. Ils auraient également emporté deux téléphones portables et une tablette électronique. On ignore à ce jour où se trouve M. T.M. Le cas de M. Kh.Kh. 11. Selon les requérants, le 24 décembre 2016, un groupe ayant pu compter jusqu’à douze hommes armés et revêtus de l’uniforme noir de l’unité spéciale d’intervention rapide de la police (« Terek ») se présentèrent au domicile de M. Kh.Kh., menottèrent celui-ci et le firent monter de force dans leur véhicule. Ils auraient pris son passeport national et deux téléphones portables, puis seraient repartis. On ignore à ce jour où se trouve M. Kh.Kh. Le cas de M. Sh.Yu. 12. Selon les requérants, le 9 janvier 2017, un groupe de policiers armés arrêtèrent M. Sh.Yu. à son domicile, à Argoun, et l’emmenèrent. On ignore à ce jour où il se trouve. Le cas de M. M.S. 13. Selon les requérants, le 24 décembre 2016, un groupe de policiers armés, certains revêtus de l’uniforme noir de l’unité spéciale d’intervention rapide de la police, arrêtèrent M. M.S. à son domicile et indiquèrent aux requérants qu’ils l’emmenaient au siège de la police à Grozny. Les policiers auraient ensuite pris l’ordinateur et le téléphone portable de M. M.S., et ils auraient menotté et emmené l’intéressé. On ignore à ce jour où il se trouve. Les faits ultérieurs pertinents 14 . Dans son arrêt A.A. et autres c. Russie (précité), la Cour a donné foi aux déclarations des requérants dans cette affaire, lesquelles consistaient à dire que, le 8 février 2017, eux-mêmes et d’autres proches de personnes enlevées avaient été invités à une rencontre avec les autorités dans un centre social à Chali, en Tchétchénie. Cette réunion, à laquelle plusieurs centaines de personnes avaient assisté, avait été conduite par le chef de la deuxième unité du régiment Kadyrov, par le chef des services de police du district de Chali et par d’autres responsables. Ces derniers avaient intimidé les proches des hommes enlevés et leur avaient dit que les autres membres de leur famille disparaîtraient en cas de dépôt de plaintes pour enlèvement (A.A. et autres c. Russie, précité, §§ 25-26). 15 . Selon les requérants, le 17 mai 2017, des policiers forcèrent M. Yu., le frère de M. Sh.Yu., à rédiger au nom de son proche disparu des « explications » selon lesquelles ce dernier n’avait pas été arrêté. En septembre 2017, M. Yu. fut contraint de rencontrer la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, M me T. Moskalkova, en se faisant passer pour son frère disparu, M. Sh.Yu. Comme les deux hommes se ressemblaient, M me Moskalkova ne décela pas la supercherie (ibidem, § 26; voir également le paragraphe 8 ci-dessus). 16 . Le 17 janvier 2018, le journal télévisé du soir de Grozny TV montra Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, s’exprimant lors d’une réunion avec des responsables du ministère de l’Intérieur en Tchétchénie et de la Garde nationale. M. Kadyrov annonçait des représailles sans merci contre les complices de terroristes, y compris leurs proches qui déposaient des plaintes pour enlèvement auprès des autorités, il promettait de « briser » les ennemis de la Tchétchénie, et il laissait entendre que les défenseurs des droits de l’homme travaillaient au profit de ces ennemis et avaient « offensé la Tchétchénie dans le but de provoquer [les autorités] ». L’ENQUÊTE SUR CES ALLÉGATIONS Les refus d’ouverture d’une instruction pénale 17. Le 18 avril 2017, le journal Novaya Gazeta demanda au service d’enquête principal du comité d’investigation russe du ressort fédéral du Caucase du Nord (« les enquêteurs ») d’ouvrir une instruction pénale pour enlèvement et exécution extrajudiciaire d’un certain nombre d’habitants de Tchétchénie, dont M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu. et M. M.S., survenus entre décembre 2016 et janvier 2017. 18 . Le 19 avril 2017, en réponse à la demande du journal, les enquêteurs ouvrirent une enquête préliminaire au sujet de ces allégations. 19. Le 20 avril 2017, les enquêteurs interrogèrent M me E. Milashina, journaliste à Novaya Gazeta, qui leur fournit un compte rendu détaillé des faits ainsi qu’une liste des hommes qui auraient été exécutés, laquelle comprenait les noms des proches disparus des requérants. La journaliste affirma que les arrestations avaient été effectuées par la police et que les personnes concernées avaient été placées dans des prisons secrètes, dont elle donna les adresses aux enquêteurs lors de son audition. M me Milashina se déclara également prête à fournir la liste des témoins et des victimes si les autorités garantissaient leur sécurité personnelle; cependant, aucune garantie de ce type ne fut donnée. 20 . À différentes dates entre mai et juillet 2017, les requérants déposèrent des plaintes officielles auprès des autorités, alléguant que leurs proches avaient été enlevés par des agents des forces de l’ordre et se référant notamment aux dépositions de témoins et aux informations qui avaient été fournies par Novaya Gazeta . 21. À une date non précisée en mai 2017, les enquêteurs se rendirent sur les lieux des prisons secrètes supposées et ils interrogèrent dix-huit policiers. Ils n’y trouvèrent aucun détenu, et tous les policiers sans exception nièrent détenir la moindre information concernant les allégations en question. 22. Le 17 mai 2017, eu égard aux circonstances susmentionnées et à la déclaration faite par M. Yu (paragraphe 15 ci-dessus), les enquêteurs refusèrent d’ouvrir une instruction pénale pour enlèvement des hommes portés disparus, dont les quatre proches des requérants. 23. Le 26 mai 2017, les supérieurs des enquêteurs annulèrent cette décision de refus, la jugeant prématurée et infondée, et ils ordonnèrent un complément d’enquête. À six autres reprises, entre le 29 juin et le 25 décembre 2017, les enquêteurs refusèrent d’ouvrir une instruction pénale. À chaque fois, la décision fut annulée et les supérieurs des enquêteurs, critiquant le travail de ces derniers, indiquèrent qu’ils avaient omis : de se conformer aux instructions données précédemment, notamment quant à la nécessité d’interroger les policiers locaux au sujet des arrestations et des exécutions extrajudiciaires alléguées; de vérifier si les policiers mentionnés par les proches des hommes disparus avaient effectivement participé à l’arrestation des individus concernés; d’interroger tous les proches des personnes disparues; d’enquêter sur toutes les prisons secrètes dont M me Milashina avait indiqué l’existence; d’examiner les instructions pénales qui avaient été ouvertes contre vingt des hommes figurant sur la liste des personnes disparues; d’interroger les chefs des postes de police et leurs adjoints qui, selon les proches des hommes supposément enlevés, étaient impliqués dans les faits; d’examiner les registres des postes de police dans lesquels les hommes portés disparus avaient pu être détenus; et d’étudier les cercles sociaux de ces hommes ainsi que leurs comptes sur les réseaux sociaux. 24 . Le 25 décembre 2017, les enquêteurs n’avaient pris aucune des mesures susmentionnées; ils refusèrent à nouveau l’ouverture d’une instruction pénale. Le 20 janvier 2018, leurs supérieurs annulèrent cette décision et leur reprochèrent une omission répétée de mettre en œuvre les mesures susmentionnées. 25 . Le 9 février 2018, s’appuyant sur un défaut de preuves quant à la commission des actes dénoncés, les enquêteurs refusèrent pour la huitième fois d’ouvrir une instruction pénale. Informations pertinentes 26. À la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2017, des instructions pénales furent ouvertes contre M. Kh.Kh., M. M.S. et M. T.M. au motif qu’ils étaient soupçonnés de participation à un groupe armé illégal en Syrie. De même, des instructions furent ouvertes au sujet de dix-neuf autres hommes disparus. Leurs noms furent inscrits sur une liste internationale de personnes recherchées. Les autorités ne prirent aucune mesure pour enquêter sur le départ supposé des intéressés depuis la Russie vers la Syrie (voir aussi A.A. et autres, précité, §§ 29-30). L’appel formé contre les refus d’ouverture d’une instruction pénale 27. Le 13 novembre 2018, la maison d’édition Novaya Gazeta et les avocats qui représentaient les familles de deux hommes portés disparus firent appel de la dernière décision de refus susmentionnée (paragraphe 25 ci ‑ dessus) auprès du tribunal de Iessentouki, dans la région de Stavropol. Ils affirmaient que cette décision était illégale, prématurée et infondée compte tenu du caractère selon eux superficiel de l’enquête. Ils expliquaient en particulier que la déclaration de M. Sh.Yu. qui avait été recueillie par les enquêteurs n’avait en réalité pas été faite par lui, mais par son frère, M. Yu. Ils présentaient également une photographie montrant M. Sh.Yu. menotté, qui avait été prise peu après son arrestation supposément illégale puis publiée par Novaya Gazeta . Ils alléguaient en outre que rien ne prouvait que M. Kh.Kh., M. S.M. et M. T.M. eussent franchi la frontière russe ou qu’ils fussent entrés en Syrie. L’acte d’appel énumérait de nombreuses contradictions dans les éléments de preuve, ainsi que diverses défaillances dans les mesures d’enquête. Il exposait que les autorités répressives tchétchènes avaient forcé les familles des disparus à cesser leurs démarches pour retrouver ces derniers. 28. Le 14 décembre 2018, le tribunal de Iessentouki débouta les intéressés et conclut que le refus d’ouverture d’une instruction pénale était fondé. 29. Le 22 décembre 2018, un avocat qui représentait Novaya Gazeta et plusieurs victimes supposées des actes dénoncés attaqua ce jugement devant la cour régionale de Stavropol. Le 12 mars 2019, celle-ci rejeta le recours ainsi formé et confirma les conclusions de la juridiction inférieure (ibidem, §§ 39-42). 30. Les requérants, à l’exception de ceux de la requête n o 49902/20, ne participèrent pas aux recours en raison de la peur que leur avaient inspirée les actes d’intimidation des autorités (paragraphes 14 et 16 ci-dessus). 31. Aucune instruction pénale ne fut ouverte concernant la disparition des proches des requérants dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20. On ignore à ce jour où ils se trouvent. L’ENLÈVEMENT SUPPPOSÉ DES PROCHES DES REQUÉRANTS ET LES INFORMATIONS PERTINENTES SUR LES REQUÊTES N o s 13837/20 ET 40452/20 La disparition de M. Aliyev (requête n o 13837/20) 32. Le 10 février 2020 au plus tard, M. Nillan Aliyev quitta le Daghestan pour se rendre en Tchétchénie voisine avec deux amis, M. S.M. et M. Kh.A. Ils séjournèrent dans une auberge à Grozny. Le 10 février 2020, la requérante parla avec son fils au téléphone; les 11 et 12 février 2020, elle tenta en vain de l’appeler. 33 . Entre le 17 et le 19 février 2020, un interlocuteur anonyme informa la requérante par téléphone que son fils Nillan était détenu au poste de police du district Oktiabrski à Grozny. Début mars 2020, une jeune femme appela la requérante pour lui dire qu’elle avait trouvé le téléphone portable de M. Aliyev et qu’elle souhaitait le lui rendre. La requérante transmit cette information aux enquêteurs du Daghestan (paragraphe 37 ci-dessous). 34. Le 11 mars 2020, la requérante apprit par des informations publiées dans les médias locaux que son fils Nillan et ses deux amis avaient été arrêtés par les autorités répressives tchétchènes après avoir publié sur Instagram, le 11 ou le 12 février 2020, une vidéo dans laquelle ils critiquaient le président tchétchène Ramzan Kadyrov et le traitaient notamment de « marionnette barbue ». L’enquête sur la disparition de M. Aliyev 35. Le 12 février 2020, la requérante se plaignit de la disparition de son fils auprès des autorités du Daghestan; à une date non précisée au cours du même mois, celles-ci ouvrirent une instruction pénale à ce sujet. Le 13 février 2020, un ami des trois hommes signala également à la police de Derbent, au Daghestan, qu’ils avaient disparu à Grozny, en Tchétchénie. 36. Le 21 février 2020, des policiers de Derbent se rendirent à Grozny et interrogèrent le personnel de l’auberge dans laquelle avait séjourné le fils de la requérante. 37 . Le 26 février 2020, le comité d’investigation de la Tchétchénie ouvrit une enquête sur la disparition des trois hommes et, le 26 mars 2020, il entama une instruction pénale (n o

120029600250000006) sur le fondement de l’article 105 du code pénal (meurtre). 38 . Le 27 mars 2020, les supérieurs des enquêteurs ordonnèrent à ces derniers de prendre dans ce cadre un certain nombre de mesures, notamment de recueillir des images de vidéosurveillance de l’auberge et d’autres lieux où les disparus avaient été vus à Grozny, d’interroger les amis et les proches des intéressés, et de se procurer une copie de la vidéo dans laquelle ceux-ci auraient critiqué le président tchétchène. Ces ordres ne furent pas exécutés. 39. Il ressort des documents qui ont été soumis à la Cour que l’enquête liée à l’instruction pénale concernant la disparition de M. Aliyev est toujours en cours; à ce jour, les circonstances de sa disparition n’ont pas été élucidées et on ignore où il se trouve. La disparition de M. Umarov (requête n o 40452/20) 40 . Le 18 juillet 2020, vers 17 h 25, des policiers du poste de police n o 1 de Grozny (également connu sous le nom de poste de police du district Leninski) se présentèrent sur le lieu de travail de M. Movsar Umarov puis emmenèrent celui-ci dans une Jeep immatriculée K302PA RUS. Le même jour, vers 21 heures, un autre groupe de policiers emmena la voiture de M. Umarov (une Lada Priora). 41. Le 19 juillet 2020, le requérant se rendit au poste de police, où un policier nommé Is. lui indiqua que Movsar Umarov avait été arrêté pour avoir regardé des vidéos d’un blogueur de l’opposition qui avait critiqué les autorités tchétchènes. Le 20 juillet 2020, le requérant apprit que Movsar Umarov avait été transféré dans les locaux de l’unité de police « Рolk », au 10 rue Federativnaya à Grozny. Le requérant et ses proches furent informés qu’ils pouvaient lui faire parvenir de la nourriture. 42 . Le 7 août 2020, le requérant et ses proches furent convoqués dans les locaux de l’unité de police « Рolk ». Là, dans une pièce où se tenaient jusqu’à dix policiers, ils virent Movsar Umarov, qui portait au bras une trace de brûlure récente de 3 cm sur 1,5 cm; il parut amaigri, pâle et abattu, et il ne parla pas. 43. L’un des policiers, qui se présenta sous le nom de Dzhabrail, indiqua au requérant et à ses proches que Movsar Umarov avait été « gracié » par le président tchétchène Ramzan Kadyrov et qu’il ne serait pas exécuté. Il expliqua que Movsar Umarov allait donc devoir aider la police dans le cadre d’une opération spéciale qui avait pour but l’arrestation de deux hommes, l’un originaire du Daghestan et l’autre d’Ingouchie. Il précisa que Movsar Umarov serait libéré s’il coopérait; dans le cas contraire, ajouta-t-il, la police monterait un dossier pénal contre lui, il se retrouverait en prison avec une longue peine à purger, et le requérant et ses autres proches perdraient leur emploi. 44. Le 11 août 2020, Movsar Umarov téléphona à M me A.G., son épouse, pour lui dire qu’il allait être libéré plus tard dans la journée. Or il ne regagna jamais son domicile. Le 16 ou le 17 août 2020, M me A.G. apprit que la voiture de son époux, qui avait été immobilisée auprès de l’unité de police de la rue Federativnaya, ne s’y trouvait plus. 45. Le 18 août 2020, le requérant et ses proches furent convoqués au poste de police n o 1, où le policier qui leur avait parlé le 7 août 2020 dans les locaux de l’unité « Рolk » leur indiqua que Movsar Umarov s’était enfui. Le requérant s’enquit des raisons pour lesquelles Movsar Umarov n’était dans ce cas ni recherché par la police en tant que criminel en fuite ni déclaré disparu, mais le policier ne put lui fournir aucune explication. 46. Le 24 août 2020, le policier I.K., chef du poste de police n o 1, informa la mère de Movsar Umarov que son fils s’était enfui après avoir fait échouer l’opération de police. L’enquête sur la disparition de M. Umarov 47. Le 21 août 2020, le requérant déposa une plainte, affirmant que M. Umarov avait été enlevé; le 28 août 2020, le comité d’investigation du district de Zavodskoy à Grozny ouvrit une enquête sur cette disparition. 48. À différentes dates en septembre 2020, six policiers du poste de police n o 1 et trois policiers de l’unité « Рolk » furent entendus dans le cadre de cette enquête; tous nièrent que M. Umarov eût été conduit ou détenu dans leurs locaux. Le 15 septembre 2020, les enquêteurs inspectèrent, dans les locaux de l’unité « Рolk », l’endroit où M. Umarov avait pu être détenu. Aucun élément de preuve ne fut recueilli. Interrogés, deux collègues de M. Umarov déclarèrent qu’ils n’avaient pas travaillé le 18 juillet 2020. 49. Le 28 septembre 2020, le comité d’investigation de la Tchétchénie ouvrit une instruction pénale (n o

12002960003000037) sur le fondement de l’article 105 du code pénal (meurtre) afin d’enquêter sur la disparition de M. Umarov. 50. Le 30 septembre 2020, les représentants du requérant demandèrent aux enquêteurs de prendre un certain nombre de mesures, notamment d’interroger le requérant, l’épouse et la mère de Movsar Umarov, d’identifier les propriétaires des véhicules noirs qui avaient été utilisés par les ravisseurs, d’identifier le policier Is., de l’unité de police n o 1, et d’interroger M. Bi., M. M. et M. Ba., les trois policiers dont le requérant avait indiqué qu’ils étaient présents la dernière fois qu’il avait vu Movsar Umarov, le 7 août 2020 dans les locaux de l’unité « Рolk », et dont les photographies étaient jointes à la demande en question. 51. Les 7 et 8 octobre 2020, les enquêteurs accordèrent au requérant, à l’épouse et à la mère de Movsar Umarov la qualité de victime dans le cadre de l’instruction pénale, et ils les interrogèrent. Tous trois confirmèrent la version des faits telle qu’elle a été présentée dans la requête devant la Cour. Le requérant déclara en outre qu’il était parvenu à identifier trois des policiers qui étaient présents lorsqu’il avait vu Movsar Umarov, le 7 août 2020, dans les locaux de l’unité « Рolk ». Ces dépositions ne furent pas vérifiées par les enquêteurs. 52. L’enquête menée dans le cadre de l’instruction pénale fut suspendue à plusieurs reprises, le 27 juillet 2021 pour la dernière fois. Le requérant et ses proches sollicitèrent plusieurs fois l’autorisation de consulter le dossier de l’instruction pénale, mais ces demandes furent invariablement rejetées par les enquêteurs. Le requérant forma plusieurs recours contre ces refus, mais en vain : le 21 décembre 2022, la Cour suprême de Tchétchénie confirma le dernier refus d’accorder au requérant l’accès au dossier pénal. 53. Il apparaît que l’enquête est toujours en cours; à ce jour, les circonstances de la disparition de Movsar Umarov n’ont pas été élucidées et on ignore où il se trouve. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT 54. Le droit interne pertinent en la matière est résumé dans les arrêts Dalakov c. Russie (n o 35152/09, §§ 51-53, 16 février 2016) et Turluyeva c. Russie (n o 63638/09, §§ 56-74, 20 juin 2013). EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 55. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique. SUR LA JURIDICTION 56. La Cour observe que les faits sur lesquels les requérants fondent leurs allégations de violation de la Convention se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, et qu’une part importante des mesures d’enquête qui ont suivi ont également été mises en œuvre avant cette date. En conséquence, elle se déclare compétente pour connaître de la présente affaire (voir Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68-73, 17 janvier 2023, et, mutatis mutandis, Pivkina et autres c. Russie (déc.), n os 2134/23 et 6 autres, §§ 56-57, 6 juin 2023). SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 57. Les requérants allèguent que leurs proches ont disparu après avoir été enlevés par des agents de l’État et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective à cet égard; ils y voient une violation de l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé dans sa partie pertinente : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) » Sur la recevabilité 58. En ce qui concerne les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, le Gouvernement déclare que les requérants n’ont pas contesté devant les juridictions internes le dernier refus d’ouverture d’une instruction pénale. Il ne s’est pas prononcé sur la recevabilité ou sur le fond des requêtes n os 13837/20 et 40452/20. 59. Les requérants s’élèvent contre la thèse du Gouvernement . 60. La Cour relève que dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, le recours qui a été formé contre le refus d’ouverture d’une instruction pénale englobait l’ensemble des hommes portés disparus (voir A.A. et autres c. Russie, précité, §§ 39 et 48, ainsi que le paragraphe 4 ci-dessus). Elle considère toutefois que la question de savoir si les requérants ont exercé le recours interne évoqué par le Gouvernement est étroitement liée au fond du grief formulé par les intéressés sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Partant, elle décide de joindre cette question au fond de l’affaire, qu’elle examinera ci-après. Quant à l’absence d’observations du Gouvernement sur la recevabilité ou sur le fond des requêtes n os 13837/20 et 40452/20, la Cour rappelle que le fait que le Gouvernement ait cessé de participer à la procédure ne le délie pas de son devoir de coopérer avec elle et n’empêche pas la Cour de poursuivre l’examen des requêtes qui demeurent de sa compétence. Elle peut tirer les conclusions qu’elle juge appropriées du défaut ou du refus de participation effective d’une partie à la procédure (article 44C du règlement de la Cour) (Svetova et autres c. Russie, n o 54714/17, §§ 29-31, 24 janvier 2023, et Glukhin c. Russie, n o 11519/20, §§ 42-43, 4 juillet 2023). 61. Constatant que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3

a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Sur le fond Thèses des parties 62. Les requérants de toutes les requêtes allèguent que leurs proches ont disparu après avoir été enlevés par des agents de l’État et que l’enquête qui a été menée par la suite a été ineffective. 63 . Le Gouvernement affirme que les allégations d’enlèvement formulées dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20 sont infondées, dès lors, dit-il, que les proches des requérants sont partis de leur propre gré pour rejoindre des groupes armés illégaux en Syrie, et il considère que l’enquête qui a été menée sur les allégations des requérants était conforme aux normes de la Convention. Il ajoute que les requérants ont entravé l’enquête en informant les autorités plus de six mois après les faits et en livrant aux enquêteurs des déclarations contradictoires. 64. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond des requêtes n os 13837/20 et 40452/20. Appréciation de la Cour Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural 65. Les principes pertinents concernant les allégations d’enlèvements et de meurtres perpétrés par des agents de l’État sont résumés dans les arrêts Dalakov c. Russie (n o 35152/09, §§ 61-65, 16 février 2016) et Estemirova c. Russie (n o 42705/11, §§ 63-64, 31 août 2021). 66. La Cour observe qu’aucune enquête pénale digne de ce nom n’a été menée sur la disparition alléguée des proches des requérants des requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, et que les investigations qui ont été menées dans le cadre des instructions pénales auxquelles se rapportent les requêtes n os 13837/20 et 40452/20 sont toujours en cours. Le Gouvernement a produit une partie du contenu des dossiers des enquêtes visées dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, mais il n’a présenté aucun document en rapport avec les requêtes n os 13837/20 et 40452/20. Malgré le nombre limité de documents disponibles, la Cour est en mesure d’examiner le fond de l’affaire et de conclure que, dans aucune des présentes affaires, l’enquête n’a satisfait aux exigences de la Convention, pour les raisons qui sont exposées ci-après. 67 . La Cour a établi dans l’arrêt Aslakhanova et autres c. Russie (n os 2944/06 et 4 autres, §§ 219-221, 18 décembre 2012) qu’il y avait eu une omission systémique d’enquêter sur les détentions non reconnues et les disparitions qui étaient survenues en Tchétchénie entre 1999 et 2006 ainsi qu’après cette période. Considérant les affaires de disparitions dans la région sur lesquelles la Cour a statué après l’arrêt Aslakhanova et autres (voir, parmi les exemples les plus récents, A.A. et autres c. Russie, précité, et Gasanova et autres c. Russie [comité], n o 45900/19, 10 janvier 2023), les réactions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au fil des ans (voir, parmi les décisions les plus récentes, CM/Del/Dec(2021)1411/H46-31 et CM/Del/Dec(2022)1436/H46-24), ainsi que les nombreux rapports publiés par des ONG et des organisations internationales sur les violations des droits de l’homme en Tchétchénie (voir, entre autres, Kutayev c. Russie, n o 17912/15, § 100, 24 janvier 2023), la Cour reconnaît que ce problème systémique persiste et concerne non seulement les cas de disparitions et d’enlèvements, mais aussi, plus généralement, le défaut d’effectivité des enquêtes qui sont menées en Tchétchénie sur les griefs fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention et qui mettent en cause des agents de l’État. Requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20 68. Si le Gouvernement déclare que les autorités n’ont été informées des enlèvements que six mois après les faits à cause de la longue période d’inaction des requérants (paragraphe 63 ci-dessus), les éléments de preuve présentés à la Cour permettent à celle-ci d’établir qu’elles ont eu connaissance de la disparition des proches des requérants, ainsi que d’un certain nombre d’autres personnes, le 19 avril 2017 au plus tard (paragraphe 18 ci-dessus). 69. Quant aux incohérences qui selon le Gouvernement entachent les déclarations que les requérants ont livrées au cours de l’enquête, la Cour observe que les enquêteurs auraient eu la possibilité de vérifier les informations en question en recueillant d’autres éléments de preuve, mais qu’aucune mesure n’a été prise dans ce sens (A.A. et autres c. Russie, précité, § 56). Les informations obtenues par les enquêteurs auraient dû conduire à l’ouverture d’une véritable enquête pénale, ce qui s’impose dans toute affaire où il est allégué que des agents de l’État ont donné la mort et où il existe des versions divergentes des faits, comme en l’espèce (Dalakov, précité, §§ 69 ‑ 72). À cet égard, la Cour rappelle que l’obligation d’enquêter qui découle de l’article 2 de la Convention vaut aussi pour les cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie (paragraphe 76 ci-dessous). 70. En ce qui concerne l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, à la lumière de ce qui précède et compte tenu des huit refus d’ouvrir une véritable enquête pénale (paragraphe 25 ci-dessus), le recours évoqué par le Gouvernement apparaît dénué de tout objet puisque les supérieurs des enquêteurs ont systématiquement jugé que les refus d’ouverture d’une instruction pénale étaient entachés d’insuffisance (voir le paragraphe 24 ci-dessus, ainsi que Devyatkin c. Russie, n o 40384/06, § 30, 24 octobre 2017, et, pour une situation similaire, Uzhakhov et Albagachiyeva c. Russie [comité], n o 76635/11, § 78, 23 juin 2020). Partant, la Cour estime que les requérants n’étaient pas tenus d’exercer le recours indiqué par le Gouvernement, et elle rejette l’exception qu’il a soulevée à cet égard. Requêtes n os 13837/20 et 40452/20 71. Il ressort des observations formulées par la requérante de la requête n o 13837/20 qu’aucune mesure n’a été prise ni pour identifier l’homme qui l’avait informée de la détention de Nillan Aliyev au poste de police (paragraphe 33 ci-dessus) ni pour examiner les locaux et les registres de la police afin de déterminer s’il avait été détenu en ce lieu. Les ordres par lesquels les supérieurs des enquêteurs ont enjoint à ceux-ci de prendre des mesures élémentaires pour faire la lumière sur les circonstances des faits dénoncés n’ont toujours pas été exécutés (paragraphe 38 ci-dessus). 72. En ce qui concerne la requête n o 40452/20, l’enquête menée dans le cadre de l’instruction pénale a été ouverte après un délai inexpliqué de plus d’un mois suivant le dépôt de la plainte formelle, les dépositions du requérant et de ses proches relatives à l’implication directe d’agents de l’État dans l’enlèvement de Movsar Umarov puis sa détention dans des locaux appartenant à l’État n’ont pas été vérifiées, et l’accès des victimes au dossier pénal a été systématiquement refusé. Conclusion 73 . Eu égard à ce qui précède, considérant que le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur les requêtes n os 13837/20 et 40452/20 et compte tenu du caractère systémique et persistant de l’ineffectivité des enquêtes menées en Tchétchénie sur les allégations d’enlèvements perpétrés par des agents de l’État (paragraphe 67 ci-dessus), la Cour conclut que l’enquête sur la disparition des proches des requérants (M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu., M. M.S., M. Aliyev et M. Umarov) a manqué d’effectivité. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel 74. Pour un résumé des principes relatifs à l’établissement des faits lorsque ceux-ci sont contestés entre les parties, voir l’arrêt El-Masri c. l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§ 151 ‑ 153, CEDH 2012), et, au sujet de la répartition de la charge de la preuve, voir l’arrêt Turluyeva c. Russie (n o 63638/09, § 85, 20 juin 2013). 75. En ce qui concerne les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, le Gouvernement conteste que les proches des requérants aient été enlevés par des agents de l’État et qu’ils aient disparu depuis lors. Pour ce qui est des requêtes n os 13837/20 et 40452/20, il n’a pas présenté d’observations sur les allégations des requérants. La principale question qui se pose dans chacune de ces requêtes est donc celle de savoir si les requérants ont présenté un commencement de preuve de l’enlèvement supposé de leurs proches par des agents de l’État. 76 . La Cour relève que le Gouvernement n’a pas étayé par un quelconque élément de preuve son affirmation selon laquelle les proches disparus des requérants des requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20 sont partis de leur plein gré pour la Syrie (voir, pour une situation identique, A.A. et autres c. Russie, précité, § 63), et qu’il n’a pas donné d’explications quant à la disparition des proches des requérants des requêtes n os 13837/20 et 40452/20. Au vu des observations détaillées et concordantes produites par les requérants ainsi que d’autres éléments pertinents (ibidem, §§ 63-64), la Cour constate que, dans chacune des requêtes, les requérants ont apporté un commencement de preuve tendant à indiquer que, comme ils l’affirment, leurs proches ont été enlevés par des agents de l’État et ont disparu depuis lors. Étant donné les conclusions auxquelles elle est parvenue dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles des détentions similaires aux mains d’agents de l’État ont été considérées comme mettant la vie des intéressés en danger (pour des exemples récents, voir S.A. et autres c. Russie [comité], n o 2297/15, § 63, 14 janvier 2020, A.A. et autres c. Russie, précité, § 65, et Gasanova et autres, précité, §§ 8-10), la Cour estime que cette hypothèse est corroborée par l’absence d’informations sur le sort de M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu., M. M.S., M. Aliyev et M. Umarov, plusieurs années après leur disparition. Par conséquent, les éléments disponibles permettent à la Cour d’établir selon le niveau de preuve requis qu’il y a lieu de présumer que ces personnes sont décédées après avoir fait l’objet d’une détention non reconnue par des agents de l’État. 77. Dans ces conditions, et en l’absence de toute justification plausible avancée par le Gouvernement, la Cour conclut que le décès de M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu., M. M.S., M. Aliyev et M. Umarov devrait être imputé à l’État. Conclusion 78 . Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 79. Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention à raison de souffrances psychologiques causées par la disparition de leurs proches. Le requérant de la requête n o 40452/20 affirme également que son frère Movsar Umarov a fait l’objet de mauvais traitements aux mains de ses ravisseurs et que les autorités n’ont pas mené d’enquête à cet égard. L’article 3 est ainsi libellé : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 80. Le Gouvernement soutient que les griefs formulés dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20 sont manifestement mal fondés. Il ne s’est pas prononcé sur la recevabilité ou sur le fond des griefs soulevés dans les requêtes n os 13837/20 et 40452/20. 81. Les requérants contestent les observations du Gouvernement. Sur la recevabilité 82. La Cour constate que ces griefs se rattachent à ceux qu’elle a précédemment examinés sur le terrain de l’article 2 et qu’ils doivent donc eux aussi être déclarés recevables. Sur le fond Les allégations de mauvais traitements infligés à Movsar Umarov 83. Le requérant affirme que, à partir de l’état dans lequel se trouvait Movsar Umarov lorsqu’il l’a vu à l’unité de police « Polk » (paragraphe 42 ci-dessus), il peut raisonnablement déduire que son frère a été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 84. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’appréciation de ces éléments, elle applique le principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A n o 25) . 85. La Cour a déjà établi que M. Umarov avait été détenu par des agents de l’État, qu’il avait disparu après cela, et qu’il devait être présumé décédé (paragraphe 76 ci-dessus). De plus, elle n’a aucune raison de douter des allégations du requérant selon lesquelles, au moment de son arrestation, Movsar Umarov était apparemment en bonne santé (paragraphe 40 ci ‑ dessus), ni de ce que, par la suite, lorsque le requérant et ses proches l’ont vu au poste de police, ils l’ont trouvé pâle et ont remarqué qu’il portait une trace de brûlure récente sur le bras (paragraphe 42 ci-dessus). 86. Considérant que le Gouvernement n’a avancé aucune explication plausible quant à l’origine de la brûlure subie par Movsar Umarov après son arrestation, et compte tenu des circonstances de sa détention non reconnue (voir aussi le paragraphe 94 ci-dessous), la Cour estime que les éléments dont elle dispose lui permettent de conclure au-delà de tout doute raisonnable que M. Umarov a été maltraité alors qu’il se trouvait entre les mains d’agents de l’État (voir, par exemple, Khambulatova c. Russie, n o 33488/04, §§ 108-109, 3 mars 2011). 87. Il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel dès lors que Movsar Umarov, le frère du requérant, a été soumis à des traitements inhumains ou dégradants au mépris de cette disposition. Les allégations de défaut d’enquête sur les mauvais traitements infligés à Movsar Umarov 88. En ce qui concerne la plainte selon laquelle les autorités n’ont pas dûment enquêté sur les mauvais traitements infligés à Movsar Umarov, la Cour considère, pour les raisons exposées au paragraphe 73 ci-dessus au sujet de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention, que le Gouvernement n’a pas mené d’enquête effective à cet égard (Gelayevy c. Russie, n o 20216/07, § 131, 15 juillet 2010). 89. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural. Les souffrances psychologiques alléguées par les requérants 90. La Cour a dit maintes fois qu’une situation de disparition forcée emportait violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des proches de la victime à raison de la détresse et de l’angoisse qu’ils avaient ressenties et continuaient de ressentir à cause de l’impossibilité pour eux de connaître avec certitude le sort des membres de leur famille portés disparus et de la manière dont leurs griefs avaient été traités (Adzhigitova et autres c. Russie, n os 40165/07 et 2593/08, § 227, 22 juin 2021, Aslakhanova et autres, précité, §§ 131-133, et A.A. et autres c. Russie, précité, § 69). Elle conclut donc pour ce motif à une violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des requérants. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 ET 13 DE LA CONVENTION 91. Les requérants allèguent une violation de l’article 5 de la Convention à raison de l’illégalité de la détention de leurs proches enlevés, ainsi qu’une violation de l’article 13 à raison de l’absence de recours internes relativement à leurs griefs fondés sur l’article 2 de la Convention. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 5 « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » 92. Le Gouvernement soutient que les griefs formulés par les requérants des requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20 sont infondés. Il ne s’est pas prononcé sur la recevabilité ou sur le fond des griefs soulevés dans les requêtes n os 13837/20 et 40452/20. 93. Constatant que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3

a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. 94 . La Cour confirme que, dès lors qu’il est établi que M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu., M. M.S., M. Aliyev et M. Umarov ont été détenus par des agents de l’État en l’absence de tout motif légal et de toute reconnaissance de cette détention, cette situation s’analyse en une violation particulièrement grave de l’article 5 de la Convention (Tsakoyevy c. Russie, n o 16397/07, § 142, 2 octobre 2018, et A.A. et autres c. Russie, précité, § 70). Partant, la Cour conclut à une violation de cet article à l’égard des proches disparus des requérants. 95. Par ailleurs, la Cour estime que les requérants n’ont pas disposé d’un recours interne effectif relativement à leurs griefs fondés sur l’article 2 de la Convention, et elle conclut donc à une violation de l’article 13 de la Convention (Aslakhanova et autres, précité, § 157). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 96. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 97. La teneur des prétentions soumises par les requérants pour dommage matériel et pour frais et dépens, ainsi que le détail des montants qui leur ont été alloués, sont exposés en annexe. Les requérants s’en remettent à la Cour concernant la détermination du montant à accorder pour préjudice moral. 98. Le Gouvernement estime infondées les demandes formulées dans les requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20. 99. En ce qui concerne les montants réclamés pour dommage matériel, la Cour rappelle que la perte de revenus s’applique aux proches des personnes disparues, notamment les conjoints, les parents âgés et les enfants (voir, entre autres, Imakaïeva c. Russie, n o 7615/02, § 213, 9 novembre 2006, ainsi que Ortsuyeva et autres c. Russie, n os 3340/08 et 24689/10, § 119, 22 novembre 2016, et Murdalovy c. Russie, n o 51933/08, § 108, 31 mars 2020). Au vu des documents en sa possession, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées en annexe pour dommage matériel, pour préjudice moral et pour frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Dit qu’elle est compétente pour connaître des griefs soulevés par les requérants, pour autant que ces griefs se rapportent à des faits survenus avant le 16 septembre 2022; Joint au fond l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à l’égard des requêtes n os 48523/19, 49533/19 et 49902/20, et la rejette; Déclare les requêtes recevables; Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural à l’égard de M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu., M. M.S., M. Aliyev et M. Umarov à raison de leur disparition forcée; Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural à l’égard de M. Movsar Umarov à raison des mauvais traitements qui lui ont été infligés; Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de chacun des requérants à raison des souffrances psychologiques qui leur ont été causées par la disparition de leurs proches; Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention à l’égard de M. T.M., M. Kh.Kh., M. Sh.Yu., M. M.S., M. Aliyev et M. Umarov à raison de leur détention illégale; Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 de la Convention; Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes indiquées en annexe pour dommage matériel, pour préjudice moral et pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux sur ces sommes à titre d’impôt, le montant octroyé pour frais et dépens devant être versé sur le compte en banque des représentants des requérants selon les indications données par les requérants; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe Président ANNEXE N o N o de re quête Date d’introduction de la requête Intitulé de l’affaire Requérant Année de naissance Lieu de résidence Lien familial avec la personne enlevée Représentant Prétention pour dommage matériel et montant alloué par la Cour Montant alloué par la Cour pour préjudice moral Frais et dépens réclamés et montant alloué 1 n o 48523/19 12/09/2019 N.A. et autres c. Russie 1) M me N.A. 1960 Chali, Tchétchénie Mère de M. T.M. Memorial Human Rights Centre Montant réclamé : 19 926 euros (EUR) Montant alloué : 10 000 EUR (dix mille euros) à la première requérante 60 000 EUR (soixante mille euros) à la première requérante Montant réclamé : 11 977 EUR et 9 713 livres sterling (GBP) Montant alloué : 12 000 EUR conjointement à la première requérante et au second requérant 2) M. S.K. 1958 Prigorodnoye, Tchétchénie Père de M. Kh.Kh. Montant réclamé : 13 608 EUR Montant alloué : 7 000 EUR (sept mille euros) au second requérant 60 000 EUR (soixante mille euros) au second requérant 2 n o 49533/19 12/09/2019 S.Y. et autres c. Russie 1) M. S.Y. 1956 Kourtchaloï, Tchétchénie Père de M. Sh.Yu. Stichting Russian Justice Initiative / Astreya Montant réclamé : 480 123 roubles russes (RUB) (environ 6 000 EUR) Montant alloué : 5 000 EUR (cinq mille euros) au premier requérant 60 000 EUR (soixante mille euros) conjointement aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants Montant réclamé : 4 150 EUR Montant alloué : 3 000 EUR conjointement aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants 2) M me Kh.Yu. 1958 Kourtchaloï, Tchétchénie Mère de M. Sh.Yu. Montant réclamé : 562 532 RUB (environ 8 200 EUR) Montant alloué : 6 000 EUR (six mille euros) à la deuxième requérante 3) M me Z.Sh. 1988 Argoun, Tchétchénie Épouse de M. Sh.Yu. Montant réclamé : 1 819 820 RUB (environ 26 400 EUR) Montant alloué : 16 000 EUR (seize mille euros) à la troisième requérante 4) M. I.Yu. 2008 Argoun, Tchétchénie Fils de M. Sh.Yu. Montant réclamé : 162 376 RUB (environ 2 400 EUR) Montant alloué : 2 000 EUR (deux mille euros) au quatrième requérant 5) M me Z.Yu. 2009 Argoun, Tchétchénie Fille de M. Sh.Yu. Montant réclamé : 188 001 RUB (environ 2 700 EUR) Montant alloué : 2 000 EUR (deux mille euros) à la cinquième requérante 6) M me M.Yu. 2013 Argoun, Tchétchénie Fille de M. Sh.Yu. Montant réclamé : 264 874 RUB (environ 3 800 EUR) Montant alloué : 3 000 EUR (trois mille euros) à la sixième requérante 7) M me S.Yu. 2015 Argoun, Tchétchénie Fille de M. Sh.Yu. Montant réclamé : 304 165 RUB (environ 4 400 EUR) Montant alloué : 4 000 EUR (quatre mille euros) à la septième requérante 3. n o 49902/20 09/11/2020 A.S. et S.A. c. Russie 1) M. A.S. 1998 Bamberg, Allemagne 2) M me S.A. 1957 Bamberg, Allemagne Frère de M. M.S. (né en 1993) Mère de M. M.S. Stichting Russian Justice Initiative / Astreya Montant réclamé par la seconde requérante uniquement : 1 276 080 RUB (environ 13 600 EUR) Montant alloué : 7 000 EUR (sept mille euros) à la seconde requérante 60 000 EUR (soixante mille euros) conjointement au premier requérant et à la seconde requérante Montant réclamé : 6 099 EUR Montant alloué : 3 000 EUR conjointement au premier requérant et à la seconde requérante 4. n o 13837/20 16/03/2020 Kazimova c. Russie M me Nargiz KAZIMOVA 1963 Derbent, Daghestan Mère de M. Nillan Aliyev (né en 1989) Stichting Russian Justice Initiative / Astreya Montant réclamé : 1 553 664 RUB (environ 17 000 EUR) Montant alloué : 9 000 EUR (neuf mille euros) 60 000 EUR (soixante mille euros) Montant réclamé : 4 066 EUR Montant alloué : 3 000 EUR 5. n o 40452/20 14/09/2020 Umarov c. Russie M. Musa UMAROV 1988 Naourskaïa, Tchétchénie Frère de M. Movsar Umarov (né en 1986) Comité contre la torture - 60 000 EUR (soixante mille euros) -