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48269/08

AFFAIRE POSTOLACHE c. ROUMANIE (n° 2)

Ecthr Chamber · 2010-07-06 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation; Violation: 6;6-1

Erwägungen (24 Absätze)

E. 27 Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'accès à un tribunal, en raison du rejet de son action en dédommagement contre la mairie. Les parties pertinentes de l'article 6 sont ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

E. 28 Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, compte tenu du fait que le requérant n'a pas formé d'appel contre le jugement du 8 janvier 2004. La Cour estime que l'argument du Gouvernement est étroitement lié à la substance de ce grief. Il y a donc lieu de joindre l'exception au fond.

E. 29 La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Position des parties

E. 30 Le Gouvernement réitère les arguments invoqués dans des affaires similaires, concernant la proportionnalité de la mesure prise, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour en la matière (Weissman et autres c. Roumanie, n o 63945/00, § 28, CEDH 2006 ‑ VII (extraits); Iorga c. Roumanie, n o 4227/02, § 31, 25 janvier 2007; et Larco et autres c. Roumanie, n o 30200/03, §§ 39-42, 11 octobre 2007).

E. 31 Il estime que le montant du droit de timbre n'a pas été disproportionné par rapport aux prétentions du requérant. En fixant cette somme, le tribunal a pris en compte la situation concrète du requérant, lequel disposait, à son avis, de moyens suffisants pour la payer. Ainsi, le requérant bénéficiait d'une pension de retraite, venait de vendre son appartement et a pu payer 657 USD à l'ancien locataire.

E. 32 Il fait savoir enfin, qu'à la différence de l'affaire Jantea c. Roumanie (n o 29798/03, 4 novembre 2008) en l'espèce les tribunaux étaient compétents pour fixer le montant des droits de timbre et octroyer des facilités de paiement.

E. 33 Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir qu'il a été obligé de vendre son appartement à un prix bas à cause du mauvais état de l'appartement et que le fait qu'il a versé une somme d'argent au locataire ne devrait influer sur l'examen de sa demande de report du paiement des droits de timbre. 2. Appréciation de la Cour

E. 34 La Cour se réfère à sa jurisprudence en matière d'accès à un tribunal et notamment aux affaires Airey c. Irlande (9 octobre 1979, série A n o 32), Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni (13 juillet 1995, série A n o 316 ‑ B), Kreuz c. Pologne (n o 28249/95, CEDH 2001-VI) et les affaires citées au paragraphe 30 ci-dessus. Elle examinera donc la présente affaire à l'aune des principes découlant de sa jurisprudence.

E. 35 Elle note que le tribunal saisi de l'action en restitution des loyers a rejeté la demande du requérant de report du paiement du droit de timbre et, lors de la même audience, a annulé comme non-timbrée l'action.

E. 36 A la différence des affaires Weissman, Iorga, Larco et Jantea, précitées, en l'espèce le tribunal n'a pas envoyé au ministère des Finances la demande du requérant visant les facilités de paiement, mais s'est chargé lui ‑ même de l'examiner.

E. 37 La Cour constate qu'à l'époque des faits deux lois différentes régissaient la matière, instituant deux procédures parallèles : selon le code de procédure civile les tribunaux étaient compétents pour statuer sur les demandes d'aide judiciaire « selon la loi », alors que la loi n o 146/1997 accorda au ministère des Finances la compétence pour l'octroi des facilités fiscales. La doctrine, quant à elle, estimait que c'était le ministère des Finances qui était compétent pour le cas d'espèce. Cette situation a perduré au moins jusqu'à l'adoption de la loi n o 195 du 25 mai 2004.

E. 38 L'équivoque dans la règlementation de la compétence en matière de l'aide judiciaire peut en soi mettre un doute sur la prévisibilité de la loi à l'époque des faits de cette cause.

E. 39 Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher d'avantage sur cette question, dans la mesure où la situation concrète du requérant pose problème sous l'angle de l'article 6 § 1 pour les raisons qui suivent.

E. 40 Ainsi, la Cour constate qu'en décidant de statuer sur la demande de report du paiement, le tribunal a choisi de suivre les textes du code, notamment l'article 78, sur lequel il s'appuie dans son analyse. Il n'a pourtant pas respecté la procédure mise en place par cet article, dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur la demande de report par le biais d'une décision avant dire droit, mais l'a examiné ensemble avec l'action principale. Ce manquement n'est guère formel : le requérant n'a pu prendre connaissance du rejet de sa demande à temps pour pouvoir adapter son comportement à la nouvelle situation. Sans spéculer sur ce qui aurait pu être la position du requérant, la Cour ne fait que noter qu'une décision séparée de rejet de la demande d'aide aurait au moins ouvert au requérant le choix soit d'acquitter le droit de timbre auparavant fixé, soit de demander une autre facilité de paiement parmi celles envisagées par la loi. Pourtant, en l'espèce il a été privé de la possibilité de recourir à ces options.

E. 41 Certes, le requérant aurait pu former appel contre le jugement du 8 janvier 2004. Toutefois les informations disponibles font ressortir qu'un tel recours n'aurait pu être efficace en l'espèce.

E. 42 Tout d'abord, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé, dans une situation semblable à celle d'espèce, que l'intéressé n'avait aucun moyen de recours contre la décision par laquelle sa demande d'aide a été rejetée par le tribunal (Rusen, précité, §§ 23-24). La Cour ne voit aucune raison de s'écarter, en l'espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l'affaire précitée.

E. 43 En outre, à l'aune de la décision de la Cour Constitutionnelle du 29 juillet 2003 (citée au paragraphe 22 ci-dessus), la Cour estime que le seul moyen pour le requérant de remettre en discussion sa demande d'aide, était pour lui d'en formuler une nouvelle, devant la juridiction d'appel.

E. 44 Or, la Cour ne peut spéculer comment et selon quelle procédure la juridiction supérieure aurait traité une nouvelle demande d'aide. En outre, un droit de timbre est requis pour cette voie de recours (voir l'article 11 de la loi n o 146/1997, au paragraphe 23 ci-dessus) et il n'est pas claire si le requérant avait les moyens de payer au mois le droit de timbre en appel.

E. 45 Sur ce dernier point, la Cour note qu'il n'est pas possible de déceler, à partir du jugement du 8 janvier 2004 ou des pièces du dossier, quelle était la situation financière du requérant (voir notamment les paragraphes 9-10, 31 et 33 de cet arrêt). Le tribunal de première instance ne donne pas les motifs du rejet de la demande d'aide, notamment des raisons concrètes fondées sur la situation du requérant. Or, si une motivation succincte du rejet de la demande d'aide peut ne pas poser problème au regard de l'article 6 § 1 (V.M. c. Bulgarie, n o 45723/99, §§ 55-56, 8 juin 2006), elle rend toutefois impossible pour la Cour d'évaluer les disponibilités financières du requérant. Dans ce contexte, elle considère que les allégations du Gouvernement quant aux moyens financiers du requérant à la suite de la vente de l'appartement restent purement spéculatives en l'absence de preuves, et elle ne saurait les prendre en considération.

E. 46 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, l'Etat n'a pas satisfait à ses obligations d'assurer au requérant l'accès à un tribunal. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement et de conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 DE LA CONVENTION

E. 47 Le requérant expose que l'annulation de son action en paiement des loyers a enfreint son droit de propriété, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, car il ne lui est plus loisible d'obtenir un dédommagement de la part de l'administration.

E. 48 Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit être considéré recevable mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Iorga, précité, § 60). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 49 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 50 Le requérant réclame 23 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, pour la dégradation de l'appartement et le manque à gagner à partir de la nationalisation et jusqu'à la restitution de l'appartement par l'Etat. Il réclame également 18 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 51. Le Gouvernement conteste les demandes du requérant et argue qu'aucune autorité n'a établi l'existence ou l'étendue de la créance réclamée au titre du préjudice matériel. Il estime aussi que le constat éventuel d'une violation pourra constituer en soi réparation équitable du préjudice moral prétendument subi. 52. La Cour note que le requérant n'a pas fourni de justificatifs suffisants à l'appui de sa demande. Elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 53. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral. 54. Enfin, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle lorsqu'un requérant subit une violation de l'article 6 de la Convention, il faut le placer dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 126, CEDH 2006-II; Lungoci c. Roumanie, n o 62710/00, §§ 55 et 56, 26 janvier 2006; Perlala c. Grèce, n o 17721/04, § 35, 22 février 2007, et Sfrijan c. Roumanie, n o 20366/04, § 48, 22 novembre 2007). 55. En l'espèce, la Cour rappelle que l'article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d'un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d'un requérant. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour le requérant serait de rejuger ou de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention (Rusen, précité, §§ 46-48). B. Frais et dépens 56. Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions interne, c'est-à-dire la somme qu'il a dû payer au locataire pour libérer son appartement. 57. Le Gouvernement conteste que cette somme puisse être incluse dans la catégorie des frais et dépens. 58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens en entier. C. Intérêts moratoires 59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention ;
  4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE POSTOLACHE c. ROUMANIE (n o 2) (Requête n o 48269/08) ARRÊT STRASBOURG 6 juillet 2010 DÉFINITIF 22/11/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Postolache c. Roumanie (n o 2), La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 48269/08) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Ion Postolache (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Ana-Maria Casandra, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant allègue que l'annulation de son action pour défaut de paiement des droits de timbre a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal ainsi qu'à son droit à la protection de ses biens, le laissant sans aucune possibilité de recouvrer les loyers perçus à tort par l'Etat. 4. Le 15 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1928 et réside à Buzău. Il touchait, à l'époque des faits, une pension de retraite mensuelle de 2 839 000 anciens lei roumains (ROL). A. La restitution d'un immeuble au requérant 6. Par un jugement définitif du 28 juin 1999, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à une action en revendication d'un immeuble sis à Bucarest, que l'Etat s'était approprié abusivement pendant le régime communiste. Le tribunal ordonna aux autorités administratives compétentes de restituer au requérant l'immeuble en question. 7. Le 25 février 2002, la mairie de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble au requérant, tout en décidant que les loyers perçus restaient la propriété de l'Etat, lequel avait été possesseur de bonne foi. 8. Le requérant commença à acquitter les taxes et impôts afférents à son immeuble. Il fit également des démarches judiciaires en vue d'entrer en possession de son bien qui était occupé à l'époque par des locataires ayant conclu un contrat de bail avec l'Etat (pour des plus amples détails, voir Postolache c. Roumanie, n o 24171/02, §§ 8-14, 16 décembre 2008). 9. Le requérant conclut une transaction avec le locataire, s'engageant à lui verser 1 000 dollars américains (USD), si celui-ci libère l'appartement. Après compensation des sommes dues au requérant par le locataire au titre du manque à gagner pour les années 2002-2003 et des frais de justice, le requérant eut à payer 657 USD. 10. Le 30 mai 2003, l'avocate du requérant attesta le paiement, par ce dernier, d'un montant de 1 000 USD au bénéfice du locataire. Le même jour, le requérant reprit possession de son appartement, lequel se trouvait dans un état de dégradation avancée. 11. Le 1 er juin 2003, le requérant libéra l'appartement en vertu d'un contrat de vente intervenu, le 13 mai 2003, entre lui et des tiers. B. L'action en restitution des loyers 12. Le 19 juin 2002, le requérant introduisit une action contre la décision de la mairie du 25 février 2002, afin de voir obliger celle-ci à lui restituer les loyers perçus entre 1950 et 2000, estimés à 804 162 912 ROL. Il paya un droit de timbre de 300 000 ROL et le timbre judiciaire de 1 500 ROL. 13. L'action fit l'objet de renvois répétés entre les juridictions pour des raisons liées à la compétence. Le 11 février 2003, le tribunal de première instance de Bucarest, secteur II, fixa le droit de timbre à 25 750 000 ROL. Lors de la prochaine audience, le requérant demanda le report du paiement. Le 30 octobre 2003, le tribunal de première instance de Bucarest, secteur V, laquelle avait repris l'affaire, fixa le droit de timbre à 25 428 000 ROL et le timbre judiciaire à 50 000 ROL. Le requérant réitéra sa demande d'aide judiciaire. 14. L'action fut annulée car non timbrée par un jugement du 8 janvier 2004 du tribunal de première instance de Bucarest. Dans la partie introductive du jugement, le tribunal retint ce qui suit : « Le tribunal a examiné la demande d'aide judiciaire et les justificatifs y joints, selon l'article 78 du code de procédure civile, et l'estime non-étayée, étant donné que le but poursuivi par le législateur en instituant une obligation de paiement du droit de timbre et du timbre judiciaire ne peut être ignoré et que le plaignant peut supporter ce coût. Compte tenu du fait que le requérant a bénéficié de plusieurs ajournements afin de payer le droit de timbre, le tribunal invoque ex officio l'exception de l'action non ‑ timbrée. » 15. Statuant sur l'exception invoquée, le tribunal estima : « Selon l'article 20 paragraphe 1 de la loi n o 146/1997, les droits de timbre sont dus à l'avance et selon l'article 20 paragraphe 3, si un délai est fixé pour le versement, le non-paiement dans ce délai sera sanctionné par l'annulation de l'action. Pour ces raisons, le tribunal accueille l'exception soulevée ex officio et annule comme non-timbrée l'action. » 16. Le requérant ne fit pas appel de ce jugement qui devint ainsi définitif. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. Le code de procédure civile 17. Le code de procédure civile (« le code ») de 1993 envisageait, dans son article 75, la désignation d'un avocat d'office comme seule modalité d'assistance judiciaire. 18. En 2000, l'article 75 du code a été modifié par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 138/2000 sur la modification du code de procédure civile (« l'ordonnance n o 138 »). Le texte amendé de cet article, entré en vigueur en mai 2001 (c'est-à-dire sept mois après la publication de l'ordonnance au Moniteur Officiel, le 2 octobre 2000), se lit ainsi : Article 75 « (1) L'assistance judiciaire comporte : 1. l'octroi des exemptions, des réductions, des rééchelonnements et des reports du paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par la loi; (...) » 19. L'annotation sous l'article 75 dans le « Code de procédure civile commentaire par articles », de Ioan Leş, Editions CH. Beck, 2007, p. 228, est rédigée ainsi : « (...) Actuellement, les exceptions et échelonnements dont parle l'article 75 (1) sont octroyés par le ministère des Finances. » 20. L'article 78 du code (devenu articles 77 et 79 après l'adoption de la loi n o 219/2005 de validation de l'ordonnance n o 138/2000), régit l'examen de la demande d'assistance judicaire : Article 78 « (1) Pour l'examen de la demande [d'assistance judiciaire], le tribunal peut demander aux parties des renseignements et preuves, ainsi que des informations écrites aux autorités compétentes, ensuite il se prononce sans débats, par une décision avant dire droit, en chambre de conseil. (...) (3) La décision avant dire droit concernant la demande d'assistance judiciaire (...) n'est pas susceptible de recours. » 21. L'essence de cet article n'a pas été affectée par l'ordonnance n o 138. 22. Par une décision n o 264 du 29 juillet 2003, la Cour Constitutionnelle décida que l'impossibilité de faire appel contre la décision avant dire droit statuant sur la demande d'assistance judiciaire était constitutionnelle. Elle retint : « La Cour constate que [d'une part] la décision avant dire droit ne touche pas le fond de l'affaire – dès lors une éventuelle erreur de la juridiction, y compris sur le droit de la défense, peut être remédiée par les voies de recours prévues par loi contre la décision sur le fond – et que d'autre part, selon l'article 75 paragraphe 3 du code de procédure civile, l'assistance judiciaire peut être octroyée à tout moment pendant le procès, c'est-à-dire même dans le cas où une demande similaire a été rejetée auparavant (...). » B. La loi n o 146/1997 sur le droit de timbre 23. Le 24 juillet 1997, a été adoptée la loi n o 146/1997 sur le droit de timbre (« la loi n o 146 ») dont les articles pertinents se lisaient comme suit à l'époque des faits de cette affaire : Article 1 « Les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible ou non d'être évalué pécuniairement. » Article 2 « Les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux et qui peuvent être évaluées pécuniairement sont soumises aux droits de timbre suivants : (...) si leur objet dépasse 1 000 000 ROL, le droit de timbre sera de 95 000 ROL, plus 8 % de la somme qui dépasse les 1 000 000 ROL.» Article 11 « Les voies de recours ordinaires sont soumises à un droit de timbre qui représente 50 % (...) du montant du droit de timbre requis pour trancher l'action en première instance, dans le cas des demandes dont l'objet peut être évalué pécuniairement. » Article 18 « (1) Le montant du droit de timbre est déterminé, selon le cas, par le tribunal, le ministère de la Justice ou le parquet près la Cour suprême de justice. (2) Les modalités de fixation du montant du droit de timbre peuvent faire l'objet d'une contestation selon les dispositions applicables en matière fiscale. (3) Le droit de timbre pour cette contestation est de 2 % du montant de la somme contestée, sauf disposition contraire de la loi. Lorsque la contestation est intégralement ou partiellement admise, le droit de timbre est évalué proportionnellement à la diminution de la somme contestée. » Article 20 « (3) Le non-paiement du droit de timbre dans le délai légal est sanctionné par l'annulation de l'action ou de la demande. » Article 21 « Le ministère des Finances peut octroyer des exemptions, des réductions, des rééchelonnements du paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par l'ordre du ministère des Finances. » 24. La loi n o 146/1997 n'a pas été modifiée par l'ordonnance n o

138. Son article 21 a été amendé par la loi n o 195 du 25 mai 2004, qui a transféré dans la compétence des tribunaux l'octroi des facilités du paiement du droit de timbre. C. L'état actuel de la législation en matière de facilités au paiement des droits de timbre 25. L'article 21 de la loi n o 146/1997 et les articles 74-81 du code de procédure civile ont été abrogés par l'article 53 de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 51/2008 sur l'aide judiciaire public en matière civile qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. L'article 15 de cette ordonnance, établit la procédure d'octroi des facilités de paiement (pour de plus amples détails, voir l'arrêt Rusen c. Roumanie, n o 38151/05, § 18, 8 janvier 2009) : Article 15 « (1) Le tribunal examine la demande d'aide judiciaire public, sans citer les parties, et adopte, en chambre de conseil, une décision avant dire droit motivée. (2) L'intéressé peut faire une demande de réexamen de la décision, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la communication de cette décision. (3) La demande de réexamen est examiné en chambre de conseil par une autre formation de jugement, le tribunal se prononçant par une décision avant dire droit définitive. » 26. La loi n o 146/1997 a subi une modification essentielle tant sur le calcul des droits de timbre que sur la procédure d'octroi des facilités de paiement, par la loi n o 276/2009 de validation de l'ordonnance d'urgence n o 212/2008 complétant la loi n o

146. Cette nouvelle modification tient compte de l'ordonnance n o 51/2008 décrite ci-dessus. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'accès à un tribunal, en raison du rejet de son action en dédommagement contre la mairie. Les parties pertinentes de l'article 6 sont ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 28. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, compte tenu du fait que le requérant n'a pas formé d'appel contre le jugement du 8 janvier 2004. La Cour estime que l'argument du Gouvernement est étroitement lié à la substance de ce grief. Il y a donc lieu de joindre l'exception au fond. 29. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Position des parties 30. Le Gouvernement réitère les arguments invoqués dans des affaires similaires, concernant la proportionnalité de la mesure prise, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour en la matière (Weissman et autres c. Roumanie, n o 63945/00, § 28, CEDH 2006 ‑ VII (extraits); Iorga c. Roumanie, n o 4227/02, § 31, 25 janvier 2007; et Larco et autres c. Roumanie, n o 30200/03, §§ 39-42, 11 octobre 2007). 31. Il estime que le montant du droit de timbre n'a pas été disproportionné par rapport aux prétentions du requérant. En fixant cette somme, le tribunal a pris en compte la situation concrète du requérant, lequel disposait, à son avis, de moyens suffisants pour la payer. Ainsi, le requérant bénéficiait d'une pension de retraite, venait de vendre son appartement et a pu payer 657 USD à l'ancien locataire. 32. Il fait savoir enfin, qu'à la différence de l'affaire Jantea c. Roumanie (n o 29798/03, 4 novembre 2008) en l'espèce les tribunaux étaient compétents pour fixer le montant des droits de timbre et octroyer des facilités de paiement. 33. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir qu'il a été obligé de vendre son appartement à un prix bas à cause du mauvais état de l'appartement et que le fait qu'il a versé une somme d'argent au locataire ne devrait influer sur l'examen de sa demande de report du paiement des droits de timbre. 2. Appréciation de la Cour 34. La Cour se réfère à sa jurisprudence en matière d'accès à un tribunal et notamment aux affaires Airey c. Irlande (9 octobre 1979, série A n o 32), Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni (13 juillet 1995, série A n o 316 ‑ B), Kreuz c. Pologne (n o 28249/95, CEDH 2001-VI) et les affaires citées au paragraphe 30 ci-dessus. Elle examinera donc la présente affaire à l'aune des principes découlant de sa jurisprudence. 35. Elle note que le tribunal saisi de l'action en restitution des loyers a rejeté la demande du requérant de report du paiement du droit de timbre et, lors de la même audience, a annulé comme non-timbrée l'action. 36. A la différence des affaires Weissman, Iorga, Larco et Jantea, précitées, en l'espèce le tribunal n'a pas envoyé au ministère des Finances la demande du requérant visant les facilités de paiement, mais s'est chargé lui ‑ même de l'examiner. 37. La Cour constate qu'à l'époque des faits deux lois différentes régissaient la matière, instituant deux procédures parallèles : selon le code de procédure civile les tribunaux étaient compétents pour statuer sur les demandes d'aide judiciaire « selon la loi », alors que la loi n o 146/1997 accorda au ministère des Finances la compétence pour l'octroi des facilités fiscales. La doctrine, quant à elle, estimait que c'était le ministère des Finances qui était compétent pour le cas d'espèce. Cette situation a perduré au moins jusqu'à l'adoption de la loi n o 195 du 25 mai 2004. 38. L'équivoque dans la règlementation de la compétence en matière de l'aide judiciaire peut en soi mettre un doute sur la prévisibilité de la loi à l'époque des faits de cette cause. 39. Cependant, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher d'avantage sur cette question, dans la mesure où la situation concrète du requérant pose problème sous l'angle de l'article 6 § 1 pour les raisons qui suivent. 40. Ainsi, la Cour constate qu'en décidant de statuer sur la demande de report du paiement, le tribunal a choisi de suivre les textes du code, notamment l'article 78, sur lequel il s'appuie dans son analyse. Il n'a pourtant pas respecté la procédure mise en place par cet article, dans la mesure où il ne s'est pas prononcé sur la demande de report par le biais d'une décision avant dire droit, mais l'a examiné ensemble avec l'action principale. Ce manquement n'est guère formel : le requérant n'a pu prendre connaissance du rejet de sa demande à temps pour pouvoir adapter son comportement à la nouvelle situation. Sans spéculer sur ce qui aurait pu être la position du requérant, la Cour ne fait que noter qu'une décision séparée de rejet de la demande d'aide aurait au moins ouvert au requérant le choix soit d'acquitter le droit de timbre auparavant fixé, soit de demander une autre facilité de paiement parmi celles envisagées par la loi. Pourtant, en l'espèce il a été privé de la possibilité de recourir à ces options. 41. Certes, le requérant aurait pu former appel contre le jugement du 8 janvier 2004. Toutefois les informations disponibles font ressortir qu'un tel recours n'aurait pu être efficace en l'espèce. 42. Tout d'abord, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé, dans une situation semblable à celle d'espèce, que l'intéressé n'avait aucun moyen de recours contre la décision par laquelle sa demande d'aide a été rejetée par le tribunal (Rusen, précité, §§ 23-24). La Cour ne voit aucune raison de s'écarter, en l'espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l'affaire précitée. 43. En outre, à l'aune de la décision de la Cour Constitutionnelle du 29 juillet 2003 (citée au paragraphe 22 ci-dessus), la Cour estime que le seul moyen pour le requérant de remettre en discussion sa demande d'aide, était pour lui d'en formuler une nouvelle, devant la juridiction d'appel. 44. Or, la Cour ne peut spéculer comment et selon quelle procédure la juridiction supérieure aurait traité une nouvelle demande d'aide. En outre, un droit de timbre est requis pour cette voie de recours (voir l'article 11 de la loi n o 146/1997, au paragraphe 23 ci-dessus) et il n'est pas claire si le requérant avait les moyens de payer au mois le droit de timbre en appel. 45. Sur ce dernier point, la Cour note qu'il n'est pas possible de déceler, à partir du jugement du 8 janvier 2004 ou des pièces du dossier, quelle était la situation financière du requérant (voir notamment les paragraphes 9-10, 31 et 33 de cet arrêt). Le tribunal de première instance ne donne pas les motifs du rejet de la demande d'aide, notamment des raisons concrètes fondées sur la situation du requérant. Or, si une motivation succincte du rejet de la demande d'aide peut ne pas poser problème au regard de l'article 6 § 1 (V.M. c. Bulgarie, n o 45723/99, §§ 55-56, 8 juin 2006), elle rend toutefois impossible pour la Cour d'évaluer les disponibilités financières du requérant. Dans ce contexte, elle considère que les allégations du Gouvernement quant aux moyens financiers du requérant à la suite de la vente de l'appartement restent purement spéculatives en l'absence de preuves, et elle ne saurait les prendre en considération. 46. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'en l'espèce, l'Etat n'a pas satisfait à ses obligations d'assurer au requérant l'accès à un tribunal. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement et de conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 DE LA CONVENTION 47. Le requérant expose que l'annulation de son action en paiement des loyers a enfreint son droit de propriété, garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, car il ne lui est plus loisible d'obtenir un dédommagement de la part de l'administration. 48. Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit être considéré recevable mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Iorga, précité, § 60). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 49. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 50. Le requérant réclame 23 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, pour la dégradation de l'appartement et le manque à gagner à partir de la nationalisation et jusqu'à la restitution de l'appartement par l'Etat. Il réclame également 18 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 51. Le Gouvernement conteste les demandes du requérant et argue qu'aucune autorité n'a établi l'existence ou l'étendue de la créance réclamée au titre du préjudice matériel. Il estime aussi que le constat éventuel d'une violation pourra constituer en soi réparation équitable du préjudice moral prétendument subi. 52. La Cour note que le requérant n'a pas fourni de justificatifs suffisants à l'appui de sa demande. Elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 53. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral. 54. Enfin, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle lorsqu'un requérant subit une violation de l'article 6 de la Convention, il faut le placer dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 126, CEDH 2006-II; Lungoci c. Roumanie, n o 62710/00, §§ 55 et 56, 26 janvier 2006; Perlala c. Grèce, n o 17721/04, § 35, 22 février 2007, et Sfrijan c. Roumanie, n o 20366/04, § 48, 22 novembre 2007). 55. En l'espèce, la Cour rappelle que l'article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d'un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d'un requérant. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour le requérant serait de rejuger ou de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention (Rusen, précité, §§ 46-48). B. Frais et dépens 56. Le requérant demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions interne, c'est-à-dire la somme qu'il a dû payer au locataire pour libérer son appartement. 57. Le Gouvernement conteste que cette somme puisse être incluse dans la catégorie des frais et dépens. 58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens en entier. C. Intérêts moratoires 59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention; 4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président