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4799/06

AFFAIRE DIM. KAI AIK. TZIVANI O.E. c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-03-27 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (21 Absätze)

E. 9 La société requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 10 Le Gouvernement soutient tout d’abord que la société requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle n’a pas interjeté appel. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 11 La société requérante estime que son affaire a connu une durée excessive. A. Sur la recevabilité

E. 12 La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 13 Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, pp. 11-12, § 27 et Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII).

E. 14 En l’occurrence, le grief de la société requérante est tiré de la durée de la procédure civile en cause. Or, la Cour a eu à maintes reprises l’occasion de constater qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). Dès lors, le recours en appel ne constitue pas un recours à exercer avant de saisir la Cour d’un grief ayant trait à la durée d’une procédure. Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

E. 15 La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer

E. 16 La période à considérer a débuté le 21 juin 1999, lorsque la société requérante a saisi le tribunal de grande instance d’Athènes, et a pris fin le 2 février 2006, avec la décision n o 3328/2006 de ladite juridiction. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour un degré de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 17 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la société requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 18 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant de questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 19 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour ne perd pas de vue que l’audience devant le tribunal de grande instance a été ajournée à quatre reprises suite aux demandes des parties, ce qui a certainement contribué au rallongement de la procédure. Toutefois, même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement (voir, Roïdakis c. Grèce, n o 7629/05, § 18, 21 juin 2007). Il convient sur ce point de noter qu’en l’espèce, le tribunal saisi a procédé à quatre ajournements de l’audience, tandis que l’article 241 du code de procédure civile n’autorise qu’un seul ajournement par instance et uniquement dans le cas où une raison sérieuse existe (voir paragraphe 7 ci-dessus).

E. 20 Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 21 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 22 La société requérante réclame au total 16 600 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

E. 23 Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il considère que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.

E. 24 La Cour estime que la société requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 25 La société requérante demande 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires à cet égard.

E. 26 Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et non justifiée. Il considère que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

E. 27 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 28 La Cour observe que les prétentions de la société requérante au titre des frais et dépens encourus devant la Cour ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande. C. Intérêts moratoires

E. 29 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DIM. KAI AIK. TZIVANI O.E. c. GRÈCE (Requête n o 4799/06) ARRÊT STRASBOURG 27 mars 2008 DÉFINITIF 27/06/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire « Dim. kai Aik. Tzivani O.E. » c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 4799/06) dirigée contre la République hellénique et dont une société grecque ayant son siège à Athènes, « Dim. kai Aik. Tzivani O.E. » (« la société requérante »), a saisi la Cour le 24 janvier 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La société requérante est représentée par M e I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 13 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le 21 juin 1999, la société requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre une société de construction qui avait prétendument causé des dégâts dans son magasin lors des travaux de construction d’un ouvrage public. 5. L’audience de l’affaire fut initialement fixée au 1 er juin 2000 et fut par la suite reportée à quatre reprises, suite aux demandes des parties. 6. L’audience eut lieu le 2 février 2006, date à laquelle l’arrêt n o 3328/06 fut adopté. Il ressort du dossier que les parties n’ont pas interjeté appel contre cette décision. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 7. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi : Article 106 « Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) » Article 108 « Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) » Article 241 « 1. Suite à la demande des parties (...), l’audience de l’affaire ne peut être ajournée qu’à une reprise, devant chaque instance, dans le cas où le tribunal saisi considère qu’il existe une raison sérieuse. (...) » 8. Les articles 106 et 108 du code de procédure civile consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, l’avancement d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9. La société requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 10. Le Gouvernement soutient tout d’abord que la société requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle n’a pas interjeté appel. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. 11. La société requérante estime que son affaire a connu une durée excessive. A. Sur la recevabilité 12. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI). 13. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, pp. 11-12, § 27 et Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). 14. En l’occurrence, le grief de la société requérante est tiré de la durée de la procédure civile en cause. Or, la Cour a eu à maintes reprises l’occasion de constater qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). Dès lors, le recours en appel ne constitue pas un recours à exercer avant de saisir la Cour d’un grief ayant trait à la durée d’une procédure. Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. 15. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer 16. La période à considérer a débuté le 21 juin 1999, lorsque la société requérante a saisi le tribunal de grande instance d’Athènes, et a pris fin le 2 février 2006, avec la décision n o 3328/2006 de ladite juridiction. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour un degré de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la société requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant de questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour ne perd pas de vue que l’audience devant le tribunal de grande instance a été ajournée à quatre reprises suite aux demandes des parties, ce qui a certainement contribué au rallongement de la procédure. Toutefois, même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement (voir, Roïdakis c. Grèce, n o 7629/05, § 18, 21 juin 2007). Il convient sur ce point de noter qu’en l’espèce, le tribunal saisi a procédé à quatre ajournements de l’audience, tandis que l’article 241 du code de procédure civile n’autorise qu’un seul ajournement par instance et uniquement dans le cas où une raison sérieuse existe (voir paragraphe 7 ci-dessus). 20. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 22. La société requérante réclame au total 16 600 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. 23. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il considère que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR. 24. La Cour estime que la société requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 25. La société requérante demande 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires à cet égard. 26. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et non justifiée. Il considère que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 27. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 28. La Cour observe que les prétentions de la société requérante au titre des frais et dépens encourus devant la Cour ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande. C. Intérêts moratoires 29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente