Radiation du rôle (règlement amiable)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 23 La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « I declare that, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case, the Government of Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant, Mr Reşit Kaptan, an all-inclusive sum of 18 000 (eighteen thousand) euros, which should also cover any costs and expenses incurred. This sum will be payable within three months from the date of delivery of the judgment by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights. The payment will constitute the final resolution of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention. »
E. 24 De leur côté, un des représentants du requérant a fait parvenir la déclaration ci-dessous : « As the representative of Mr Reşit Kaptan, I note that the Government of Republic of Turkey are prepared to pay ex gratia to the applicant the all-inclusive sum of 18 000 (eighteen thousand) euros, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. I accept the proposal and waive any further claims against Turkey in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached. I further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after delivery of the Court's judgment. »
E. 25 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) et couvrant des faits antérieurs à l'adoption de cet arrêt. Sur ce point précis, la Cour est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
E. 26 Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer l'affaire du rôle ;
- Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE KAPTAN c. TURQUIE (Requête n o 46749/99) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 22 décembre 2004 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Kaptan c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, J. Hedigan, L. Caflisch, R. Türmen, C. Bîrsan, M mes A. Gyulumyan, R. Jaeger, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 46749/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M.Reşit Kaptan (« le requérant »), a saisi la Cour le 1 er décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par M es Meral et Mesut Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M me D. Akçay, coagente, et par M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme. 3. Le requérant alléguait notamment avoir été soumis, lors de sa garde à vue, à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, il se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et invoquait une violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Il dénonçait en outre, à plusieurs égards, l'iniquité de la procédure pénale le concernant sous l'angle de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. 4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 3 octobre 2000, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et a déclaré irrecevable le restant des doléances. 5. Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6. Le 13 mars 2003, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevable les griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de celle de la procédure pénale. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. 7. Le 6 avril 2004, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 3 août et 4 octobre 2004 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. 8. Le 1 er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT 9. Le requérant, Reşit Kaptan, est un ressortissant turc, né en 1969. A la date d'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Gaziantep. 10. Le 23 octobre 1992, le requérant fut appréhendé par les policiers de la direction de la sûreté de Batman (« la direction ») dans le cadre d'une enquête déclenchée suite aux déclarations d'un certain R.B. qui avait affirmé que le requérant était impliqué dans des actes terroristes et que, notamment, il aurait fourni une assistance logistique aux militants du PKK. 11. Les policiers interrogèrent le requérant sur son appartenance au PKK. Le 25 octobre 1992, le requérant signa alors qu'il avait les yeux bandés, une déposition contenant ses aveux. 12. Le 26 octobre 1992, à la demande de la direction, le procureur de la République de Batman ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant pour une durée de quinze jours. 13. Le 12 novembre 1992, le requérant fut traduit devant ledit procureur. Il rejeta catégoriquement les accusations d'appartenance au PKK portées contre lui. 14. Le même jour, le juge de paix de Batman ordonna la mise en détention provisoire du requérant, qui exposa avoir subi des pressions lors de l'interrogatoire et renia le contenu de sa déposition faite à la police. 15. Par un acte d'accusation présenté le 10 décembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır inculpa neuf personnes, dont le requérant, pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et pour appartenance à une bande armée, infractions réprimées respectivement par les articles 125 et 168 § 2 du code pénal. 16. Par un arrêt du 17 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. 17. Le 31 janvier 2000, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 17 juin 1999 et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l'Etat. 18. Le 15 août 2000, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire. 19. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat recondamna le requérant pour appartenance à une bande armée. Toutefois, le 24 juin 2002 la Cour de cassation infirma également ce dernier arrêt. 20. Le 16 juin 2004, la loi n o 5190 prévoyant entre autres l'abolition des cours de sûreté de l'Etat rentra en vigueur. Ainsi, le dossier du requérant fut transféré devant la cour d'assises de Diyarbakır. 21. Le 1 er novembre 2004, la cour d'assisses de Diyarbakır condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois pour infraction à l'article 168 § 2 du code pénal. 22. Par une lettre du 18 novembre 2004, les avocats du requérant ont informé la Cour qu'ils s'étaient pourvus contre ce dernier arrêt. EN DROIT 23. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « I declare that, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case, the Government of Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant, Mr Reşit Kaptan, an all-inclusive sum of 18 000 (eighteen thousand) euros, which should also cover any costs and expenses incurred. This sum will be payable within three months from the date of delivery of the judgment by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights. The payment will constitute the final resolution of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention. » 24. De leur côté, un des représentants du requérant a fait parvenir la déclaration ci-dessous : « As the representative of Mr Reşit Kaptan, I note that the Government of Republic of Turkey are prepared to pay ex gratia to the applicant the all-inclusive sum of 18 000 (eighteen thousand) euros, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. I accept the proposal and waive any further claims against Turkey in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached. I further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after delivery of the Court's judgment. » 25. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) et couvrant des faits antérieurs à l'adoption de cet arrêt. Sur ce point précis, la Cour est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 26. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l'affaire du rôle; 2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président