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45769/06

AFFAIRE KOKKINIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-11-06 · Français CE
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Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: P1-1

Erwägungen (17 Absätze)

E. 34 Aux yeux de la Cour, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique et inhérent à l’ensemble des articles de la Convention, exige que le point de départ ou d’expiration des délais de prescription soient clairement définis et liés à des faits concrets et objectifs, tels que le dépôt d’une demande ou l’introduction d’une action en justice par l’intéressé. En revanche, lorsque la fixation de la date à partir de laquelle le justiciable peut réclamer ses créances dépend de faits fortuits, imprévisibles et hors de sa sphère d’influence, les impératifs de la prééminence du droit ne se trouvent guère satisfaits.

E. 35 En l’espèce, la fixation de la date à partir de laquelle le requérant pouvait obtenir le versement de ses droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives ont mis pour rendre leurs décisions. En effet, alors que le requérant avait sollicité le rajustement de sa pension en décembre 1998, la décision faisant droit à sa demande n’a été rendue que quatre ans plus tard, après son examen par deux instances. La Cour note que l’application d’un tel critère semble aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés; en particulier, lorsque les diverses juridictions administratives tardent à statuer sur un recours portant sur des droits de pension, c’est le justiciable qui est lésé par ce retard et non l’Etat qui, lui, en tire profit puisqu’il sera appelé à verser une somme moins élevée. Par ailleurs, le requérant se trouve dans une situation défavorable par rapport à d’autres retraités dont le recours a été examiné avec plus de célérité.

E. 36 De surcroît, la Cour constate que le refus de l’administration de réajuster le montant de la pension du requérant, refus qui fut ultérieurement jugé illégal par la Cour des comptes, se trouve à la base du dommage subi par ce dernier. Or la Cour considère qu’il n’est guère acceptable que l’intéressé soit pénalisé du fait des erreurs commises par les autorités administratives dans le cadre de la fixation du montant de sa pension et qu’il se trouve dans une situation défavorable par rapport à d’autres retraités dont le montant de la pension a été calculé correctement.

E. 37 Par ailleurs, la Cour ne saurait négliger le fait que la Cour des comptes a récemment considéré que l’approche selon laquelle la prescription litigieuse court à partir de la publication de son arrêt faisant droit à la demande de l’intéressé était incompatible avec l’Etat de droit, plusieurs dispositions constitutionnelles et l’article 1 du Protocole nº 1 (voir ci-dessus, paragraphe 18).

E. 38 Certes, le Gouvernement soutient que le requérant pourrait obtenir réparation pleine et entière pour la privation illégale de ses droits de pension par le biais de l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Toutefois, la Cour ne saurait partager le point de vue du Gouvernement.

E. 39 En effet, la Cour rappelle que celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en épuiser d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité aurait été improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil 1996-IV). En l’occurrence, la Cour constate que le requérant avait recouru contre le calcul erroné de sa pension tant devant les autorités que devant les différentes formations de la Cour des comptes et avait obtenu une décision définitive, l’arrêt nº 34/2002 par laquelle il avait été établi que le montant de sa pension n’avait pas été fixé correctement. Qui plus est, le requérant avait clairement mis en cause, dans son recours du 31 mars 2003, la façon dont la Cour des comptes avait appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000. Dès lors, le requérant ne saurait se voir imposer l’obligation de saisir à nouveau les juridictions et de perdre du temps et de l’argent afin de réclamer des sommes correspondant aux montants réajustés de sa pension, alors que la Cour des comptes avait déjà eu l’occasion de porter directement remède à la situation litigieuse. Ceci est d’autant plus vrai que le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel où les intéressés auraient reçu une indemnisation à ce titre en se fondant sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (voir ci-dessus, paragraphe 19).

E. 40 Au vu de ce qui précède, force est à la Cour de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et de conclure que la façon dont la Cour des comptes a procédé à la fixation du dies a quo de la prescription litigieuse a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES Sur la recevabilité

E. 41 Le requérant allègue enfin un manque d’équité de la procédure devant les juridictions administratives. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 42 La Cour note que ce grief se rapporte à la manière dont les juridictions internes ont statué sur certaines questions précises, en particulier l’interprétation de l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000 par la Cour des comptes, et qu’il relève à ce titre de la « quatrième instance ». En effet, même si l’interprétation en cause semble erronée, elle ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou d’arbitraire. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

E. 43 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 44 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Dommage matériel

E. 45 Le requérant réclame au titre du dommage matériel la somme de 6 777,67 euros (EUR), montant qui correspond à la différence entre les montants qu’il a perçus à titre de pension pour la période du 1 er août 1997 au 31 décembre 1998 et les montants auxquels il avait droit après le réajustement, majorée d’un intérêt de 20 % en raison de l’inflation. Il réclame en outre le versement d’intérêts moratoires.

E. 46 Le Gouvernement ne conteste pas les calculs effectués par le requérant en ce qui concerne la somme de 6 777,67 EUR. En revanche, il conteste la demande de paiement d’intérêts. Il considère en outre que, l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étant toujours pendante devant les juridictions civiles, le requérant pourra obtenir le versement de ces montants devant ces dernières.

E. 47 Tout d’abord, la Cour note qu’elle a déjà rejeté l’exception du Gouvernement tirée de l’utilité et de l’efficacité dudit recours (voir paragraphes 37-38). Ensuite, elle rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

E. 48 En l’occurrence, la Cour a déjà constaté que le requérant a été privé des montants correspondant à sa pension réajustée pour la période allant du 1 er août 1997 au 31 décembre 1998. La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas le calcul du requérant relatif aux montants dus à ce titre. Elle estime par ailleurs que des intérêts peuvent être réclamés à compter de la date à laquelle est survenu chaque élément recouvrable de la perte pécuniaire passée (voir, parmi d’autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), n os 33985/96 et 33986/96, § 24, CEDH 2000-IX).

E. 49 Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer au requérant la somme de base réclamée, majorée de 6 % per annum (voir Eko-Elda AVEE c. Grèce, nº 10162/02, § 37, CEDH 2006 ‑ IV) et arrondie à 12 200 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 2. Dommage moral

E. 50 Le requérant réclame en outre 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 51. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 52. En l’occurrence, la Cour estime le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation du présent arrêt. B. Frais et dépens 53. Le requérant demande également 1 500 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et 1 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour. 54. Le Gouvernement conteste ces prétentions, non justifiées selon lui. Il juge la somme demandée excessive. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
  2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit du requérant au respect de ses biens et irrecevable pour le surplus ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1.
  4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
  5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 200 EUR (douze mille deux cents euros) pour dommage matériel et 1 500 EUR ( mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KOKKINIS c. GRÈCE (Requête n o 45769/06) ARRÊT STRASBOURG 6 novembre 2008 DÉFINITIF 06/02/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kokkinis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 45769/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Charalambos Kokkinis (« le requérant »), a saisi la Cour le 1 er novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M es S. Tzouvelopoulos et A. Mathioudakis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 8 janvier 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant, qui était fonctionnaire, fut mis à la retraite en février 1982. A. La procédure litigieuse tendant au réajustement du montant de la pension du requérant 5. Le 13 juillet 1998, la 42 e division de la Comptabilité générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) réajusta rétroactivement le montant de la pension du requérant à compter du 1 er aout 1997 et le fixa à 309 760 drachmes (909 euros environ). 6. Le 10 décembre 1998, le requérant forma opposition contre cette décision, faisant valoir que le montant du salaire de base avait été calculé de manière erronée et qu’il avait droit à une pension plus élevée conformément aux dispositions de la loi nº 2470/1997 et de la décision ministérielle nº 2049790/7800/0022/7-7-97. 7. Le 5 juillet 2000, le Comité de contrôle (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) de la Comptabilité générale de l’Etat rejeta l’opposition formée par le requérant (décision nº 1339/2000). 8. Le 5 février 2001, le requérant interjeta appel. 9. Le 17 janvier 2002, la deuxième chambre de la Cour des comptes annula la décision attaquée (arrêt nº 34/2002). Ladite juridiction constata que le requérant avait droit à une pension plus élevée en application de la législation en vigueur et en fixa le montant à 425 280 drachmes (1 248 euros environ). Ensuite, elle jugea le montant payable à partir du 1 er janvier 1999. Elle considéra que le délai de prescription prévu par l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000 – qui limite le caractère rétroactif de la réclamation des droits de pension contre l’Etat – commençait à courir à partir de la publication de son propre arrêt, qui constituait la décision faisant droit à la demande de retraite du requérant. 10. Le 31 mars 2003, le requérant se pourvut en cassation en contestant, entre autres, la façon dont la Cour des comptes avait appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000. En particulier, il souleva que la Cour des comptes avait considéré que la date de la publication de son arrêt nº 34/2002 était le point de départ du délai de prescription extinctive. Or, selon le requérant, la fixation de la date à partir de laquelle les sommes dues étaient payables ne pouvait pas dépendre du retard que les autorités administratives ou les juridictions saisies avaient mis pour prendre leur décision, alors que lui-même avait intenté son recours promptement et en respectant les délais. En effet, une telle application de la disposition en cause était aléatoire et contraire à l’article 4 de la Constitution (principe de l’égalité), ainsi qu’à l’article 1 du Protocole nº 1. 11. Le 3 mai 2006, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi. Ladite juridiction précisa que la limitation prévue par la disposition en cause ne saurait être considérée comme contraire à la Constitution ou à l’article 1 du Protocole nº 1 (arrêt nº 832/2006). 12. Cet arrêt fut notifié au requérant le 6 juin 2006. B. L’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil 13. Le 27 décembre 2007, le requérant saisit la Cour des comptes d’une action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (voir paragraphe 16), soutenant que le retard mis par la Comptabilité générale de l’Etat et les différentes formations de la Cour des comptes pour réajuster sa pension avait entraîné la perte de ses créances pour la période du 1 er août au 31 décembre 1998. 14. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Le code des retraites civiles et militaires, décret présidentiel nº 166/2000 15. L’article 60 § 1 du code des retraites civiles et militaires dispose ce qui suit : « Il n’est en aucun cas permis de reconnaître rétroactivement, au détriment de la recette publique, des créances résultant des retraites pour une période supérieure à trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel est pris l’acte ou la décision relative à cette retraite. » B. La loi d’accompagnement du code civil 16. Entrent également en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil : Article 105 « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes dans le cadre de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. » Article 106 « Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité des communes ou autres personnes de droit public pour les dommages causés par des actes ou omissions de leurs organes. » 17. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou d’omissions illégaux ayant causé un préjudice matériel ou moral à l’administré. Les actes concernés peuvent être des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes en principe non exécutoires (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictuelle, 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217). C. La jurisprudence de la Cour des comptes 1. Concernant la fixation du dies a quo de la prescription 18. Selon une jurisprudence bien établie, la Cour des comptes considérait que la prescription litigieuse courait à partir de la publication de son propre arrêt faisant droit à la demande de l’intéressé. Toutefois, dans des arrêts plus récents, elle a fixé comme point de départ du délai de trois ans la publication de la décision de la Comptabilité générale de l’Etat (arrêts n os 1102/2007 (formation plénière), 193/2007 (formation plénière) et 1316/2007). En particulier, elle a considéré que lorsque les droits de pension, refusés par l’administration, étaient reconnus au cours de la procédure contentieuse ultérieure, la phrase « à compter du premier jour du mois au cours duquel est pris l’acte ou la décision relative à cette retraite » ne pouvait viser que l’acte de la Comptabilité générale de l’Etat ou la décision du Comité de contrôle par laquelle les autorités compétentes n’avaient pas reconnu, en violation de la loi, la créance de pension de l’intéressé. Toute autre interprétation selon laquelle la prescription litigieuse court à partir de la publication de l’arrêt de la Cour des comptes faisant droit à la demande de l’intéressé, aurait été incompatible avec l’Etat de droit et plusieurs dispositions constitutionnelles. Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté qu’une telle interprétation était également contraire à l’article 1 du Protocole nº 1, puisque elle conduisait à la privation d’un droit patrimonial, certain et exigible, à savoir l’ensemble des créances de pension de l’intéressé, exigibles et échues, et ce, sans poursuivre un but légitime et sans respecter le «juste équilibre» entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde dudit droit. 2. Concernant l’efficacité d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil 19. Selon les arrêts n os 1505/2005 et 1506/2005 de sa formation plénière, la Cour des comptes a considéré que l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil a un caractère purement indemnitaire, ne porte pas sur des droits de pension et n’est donc pas concernée par la prescription prévue par l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000. Selon les arrêts précités, les personnes qui se sont vu refuser de manière illégale le réajustement de leur pension peuvent demander une indemnisation pour le dommage subi à ce titre. Toutefois, par l’arrêt nº 2405/2005 de la formation plénière, confirmé par la suite par l’arrêt nº 756/06, la Cour des comptes a conditionné cette possibilité au constat préalable de l’illégalité du comportement des autorités administratives. A la connaissance de la Cour, il n’existe pas à ce jour d’arrêt rendu par la Cour des comptes allouant aux intéressés des sommes à ce titre. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1 20. Le requérant se plaint que la façon dont la Cour de comptes a appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000 a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole nº 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes 21. Le Gouvernement plaide, tout d’abord, l’irrecevabilité de ce grief, au motif que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, puisque son action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil est toujours pendante devant les juridictions administratives. Le Gouvernement relève que si l’administration refuse de manière illégale de réajuster le montant d’une pension et si ce refus est ensuite annulé par la Cour des comptes, l’intéressé peut demander une indemnisation pour le dommage subi en raison de la privation de ses droits de pension pour la période allant au-delà de la période de trois ans prévue par l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000. Selon le Gouvernement, il s’agit d’un recours disponible et efficace, au moyen duquel l’intéressé peut obtenir le redressement de la violation alléguée. Il se réfère à ce titre aux arrêts n os 1505/2005 et 1506/2005 de la formation plénière de la Cour des comptes qui ont confirmé cette approche (voir ci-dessus, paragraphe 19), et invite la Cour à rejeter ce grief comme prématuré. 22. Le requérant combat cette thèse. Il note que le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel propre à démontrer que l’exercice du recours précité aurait pu entraîner le redressement de la violation alléguée. Selon le requérant, il n’existe aucun cas dans lequel les intéressés auraient reçu une indemnisation correspondant aux montants de pension qu’ils n’avaient pas pu réclamer en raison de l’application de l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000. Il s’appuie à ce sujet sur la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, il appartient à l’Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes d’établir l’existence de recours effectifs et suffisants. 23. La Cour observe que l’exception soulevée par le Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’article 1 du Protocole nº 1 et décide de la joindre au fond. 24. Enfin, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 25. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’article 1 du Protocole nº 1 ne protège que les biens « actuels ». Or, selon lui, cette disposition n’est pas applicable à la situation juridique du requérant, puisque ce dernier ne dispose pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole nº 1. En effet, pour le Gouvernement, aux termes de l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000, tel qu’interprété par la formation plénière de la Cour des comptes, le requérant n’avait aucun droit d’obtenir le réajustement rétroactif de sa pension au-delà du laps de trois ans à partir de la publication de l’arrêt nº 34/2002. 26. Le Gouvernement considère par ailleurs que le requérant ne peut davantage se placer sur le terrain de l’« espérance légitime », qui repose non sur le simple espoir d’être indemnisé mais sur une certitude d’obtenir gain de cause. Se fondant sur l’arrêt Kopecký c. Slovaquie ([GC], nº 44912/98, CEDH 2004 IX), il souligne que la jurisprudence bien établie de la Cour des comptes était défavorable au requérant, qui ne pouvait pas légitimement croire à l’existence d’un droit acquis. 27. Le requérant soulève qu’il disposait du droit de percevoir une pension réajustée et que ce droit fut confirmé par l’arrêt nº 34/2002 de la Cour des comptes. Il ajoute à cet égard que cet arrêt n’a pas créé un nouveau droit mais a reconnu un droit déjà existant que les autorités administratives avaient, de manière illégale, refusé de reconnaître. Toutefois, selon le requérant, la façon dont la Cour des comptes a appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000 a entraîné l’extinction de ses créances et la manière dont elle a procédé à la fixation de la date à partir de laquelle les sommes dues étaient payables était contraire au principe de l’Etat de droit. 2. Appréciation de la Cour 28. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole nº 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « bien » a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole nº 1 (Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999 ‑ II, Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH-2000-I, et Broniowski c. Pologne [GC], nº 31443/96, § 129, CEDH 2004-V). 29. D’après la jurisprudence constante de la Cour, le droit à une pension n’est pas garanti en tant que tel par la Convention. La Cour a cependant précisé que dès lors qu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale – que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations –, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole nº 1 pour les personnes remplissant ses conditions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n os 65731/01 et 65900/01, 6 juillet 2005, § 54, CEDH ‑ 2005-X). 30. En l’occurrence, la Cour note que, selon la législation en vigueur, notamment la loi nº 2470/1997 et la décision ministérielle nº 2049790/7800/0022/7-7-97, le requérant avait le droit de recevoir une pension de vieillesse d’un montant réajusté. Ce droit, initialement refusé par les autorités administratives, fut définitivement reconnu, par la suite, par l’arrêt nº 34/2002 de la Cour des comptes. Par ailleurs, en vertu de l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000, le requérant pouvait réclamer rétroactivement ses droits de pension pour une période remontant à trois ans à compter du prononcé de la décision relative à cette retraite. Il s’ensuit donc que le requérant disposait d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. 31. Toutefois, le droit de l’intéressé d’obtenir le versement rétroactif du montant réévalué de sa pension s’est trouvé limité par la manière dont la Cour des comptes, en interprétant ledit décret, a procédé à la fixation du dies a quo de la prescription dans le cas d’espèce. A cet égard, la Cour précise qu’en l’espèce, elle n’est pas appelée à statuer in abstracto sur la règle limitant la réclamation rétroactive des droits de pension contre l’Etat en tant que telle. De toute façon, rien dans la jurisprudence de la Cour ne donne à entendre que la fixation de délais de prescription soit en soi incompatible avec les exigences de la Convention (voir, en ce sens, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV et J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n o 44302/02, §§ 68-69, CEDH 2007 ‑ ...). La Cour va en conséquence rechercher si la manière dont la Cour des comptes a interprété, puis appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000 a fait subir au requérant un préjudice allant à l’encontre des exigences de l’article 1 du Protocole nº 1. 32. Tout d’abord, la Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A nº 52, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole nº 1 tout entier. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 38, série A nº 332). 33. En l’occurrence, la Cour note que, selon le décret litigieux, le point de départ du délai de prescription extinctive est « le premier jour du mois au cours duquel est pris l’acte ou la décision relative à cette retraite ». En l’espèce, en considérant que le terme « acte ou décision relative à cette retraite » se référait à son propre arrêt, la Cour des comptes a fixé le dies a quo de la prescription à la date de la publication de l’arrêt nº 34/2002. 34. Aux yeux de la Cour, la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique et inhérent à l’ensemble des articles de la Convention, exige que le point de départ ou d’expiration des délais de prescription soient clairement définis et liés à des faits concrets et objectifs, tels que le dépôt d’une demande ou l’introduction d’une action en justice par l’intéressé. En revanche, lorsque la fixation de la date à partir de laquelle le justiciable peut réclamer ses créances dépend de faits fortuits, imprévisibles et hors de sa sphère d’influence, les impératifs de la prééminence du droit ne se trouvent guère satisfaits. 35. En l’espèce, la fixation de la date à partir de laquelle le requérant pouvait obtenir le versement de ses droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives ont mis pour rendre leurs décisions. En effet, alors que le requérant avait sollicité le rajustement de sa pension en décembre 1998, la décision faisant droit à sa demande n’a été rendue que quatre ans plus tard, après son examen par deux instances. La Cour note que l’application d’un tel critère semble aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés; en particulier, lorsque les diverses juridictions administratives tardent à statuer sur un recours portant sur des droits de pension, c’est le justiciable qui est lésé par ce retard et non l’Etat qui, lui, en tire profit puisqu’il sera appelé à verser une somme moins élevée. Par ailleurs, le requérant se trouve dans une situation défavorable par rapport à d’autres retraités dont le recours a été examiné avec plus de célérité. 36. De surcroît, la Cour constate que le refus de l’administration de réajuster le montant de la pension du requérant, refus qui fut ultérieurement jugé illégal par la Cour des comptes, se trouve à la base du dommage subi par ce dernier. Or la Cour considère qu’il n’est guère acceptable que l’intéressé soit pénalisé du fait des erreurs commises par les autorités administratives dans le cadre de la fixation du montant de sa pension et qu’il se trouve dans une situation défavorable par rapport à d’autres retraités dont le montant de la pension a été calculé correctement. 37. Par ailleurs, la Cour ne saurait négliger le fait que la Cour des comptes a récemment considéré que l’approche selon laquelle la prescription litigieuse court à partir de la publication de son arrêt faisant droit à la demande de l’intéressé était incompatible avec l’Etat de droit, plusieurs dispositions constitutionnelles et l’article 1 du Protocole nº 1 (voir ci-dessus, paragraphe 18). 38. Certes, le Gouvernement soutient que le requérant pourrait obtenir réparation pleine et entière pour la privation illégale de ses droits de pension par le biais de l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Toutefois, la Cour ne saurait partager le point de vue du Gouvernement. 39. En effet, la Cour rappelle que celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en épuiser d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité aurait été improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil 1996-IV). En l’occurrence, la Cour constate que le requérant avait recouru contre le calcul erroné de sa pension tant devant les autorités que devant les différentes formations de la Cour des comptes et avait obtenu une décision définitive, l’arrêt nº 34/2002 par laquelle il avait été établi que le montant de sa pension n’avait pas été fixé correctement. Qui plus est, le requérant avait clairement mis en cause, dans son recours du 31 mars 2003, la façon dont la Cour des comptes avait appliqué l’article 60 § 1 du décret présidentiel nº 166/2000. Dès lors, le requérant ne saurait se voir imposer l’obligation de saisir à nouveau les juridictions et de perdre du temps et de l’argent afin de réclamer des sommes correspondant aux montants réajustés de sa pension, alors que la Cour des comptes avait déjà eu l’occasion de porter directement remède à la situation litigieuse. Ceci est d’autant plus vrai que le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel où les intéressés auraient reçu une indemnisation à ce titre en se fondant sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (voir ci-dessus, paragraphe 19). 40. Au vu de ce qui précède, force est à la Cour de rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et de conclure que la façon dont la Cour des comptes a procédé à la fixation du dies a quo de la prescription litigieuse a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES Sur la recevabilité 41. Le requérant allègue enfin un manque d’équité de la procédure devant les juridictions administratives. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. 42. La Cour note que ce grief se rapporte à la manière dont les juridictions internes ont statué sur certaines questions précises, en particulier l’interprétation de l’article 60 du décret présidentiel nº 166/2000 par la Cour des comptes, et qu’il relève à ce titre de la « quatrième instance ». En effet, même si l’interprétation en cause semble erronée, elle ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou d’arbitraire. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 43. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 44. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Dommage matériel 45. Le requérant réclame au titre du dommage matériel la somme de 6 777,67 euros (EUR), montant qui correspond à la différence entre les montants qu’il a perçus à titre de pension pour la période du 1 er août 1997 au 31 décembre 1998 et les montants auxquels il avait droit après le réajustement, majorée d’un intérêt de 20 % en raison de l’inflation. Il réclame en outre le versement d’intérêts moratoires. 46. Le Gouvernement ne conteste pas les calculs effectués par le requérant en ce qui concerne la somme de 6 777,67 EUR. En revanche, il conteste la demande de paiement d’intérêts. Il considère en outre que, l’action en indemnisation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étant toujours pendante devant les juridictions civiles, le requérant pourra obtenir le versement de ces montants devant ces dernières. 47. Tout d’abord, la Cour note qu’elle a déjà rejeté l’exception du Gouvernement tirée de l’utilité et de l’efficacité dudit recours (voir paragraphes 37-38). Ensuite, elle rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 48. En l’occurrence, la Cour a déjà constaté que le requérant a été privé des montants correspondant à sa pension réajustée pour la période allant du 1 er août 1997 au 31 décembre 1998. La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas le calcul du requérant relatif aux montants dus à ce titre. Elle estime par ailleurs que des intérêts peuvent être réclamés à compter de la date à laquelle est survenu chaque élément recouvrable de la perte pécuniaire passée (voir, parmi d’autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), n os 33985/96 et 33986/96, § 24, CEDH 2000-IX). 49. Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer au requérant la somme de base réclamée, majorée de 6 % per annum (voir Eko-Elda AVEE c. Grèce, nº 10162/02, § 37, CEDH 2006 ‑ IV) et arrondie à 12 200 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 2. Dommage moral 50. Le requérant réclame en outre 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 51. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 52. En l’occurrence, la Cour estime le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation du présent arrêt. B. Frais et dépens 53. Le requérant demande également 1 500 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et 1 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour. 54. Le Gouvernement conteste ces prétentions, non justifiées selon lui. Il juge la somme demandée excessive. 55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette; 2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit du requérant au respect de ses biens et irrecevable pour le surplus; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1. 4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 200 EUR (douze mille deux cents euros) pour dommage matériel et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente