Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (25 Absätze)
E. 13 La requérante se plaint que la décision n o 4438/04 du tribunal correctionnel d'Athènes prononçant l'acquittement du prévenu n'était pas suffisamment motivée. Elle se plaint en outre que les décisions par lesquelles les procureurs compétents rejetèrent ses demandes d'interjeter appel et de se pourvoir en cassation n'étaient aucunement motivées. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la motivation des décisions des procureurs 1. Sur la recevabilité a) Sur le respect du délai de six mois
E. 14 La Gouvernement affirme que la requête est tardive. Il note que la décision du procureur près la Cour de cassation a été rendue le 16 juin 2004, donc plus de six mois avant l'introduction de la présente requête, que le Gouvernement situe au 14 février 2005, date à laquelle la Cour a reçu le formulaire de la requête.
E. 15 La requérante combat cette thèse.
E. 16 La Cour note que la requête a été introduite le 6 décembre 2004, date à laquelle la requérante a envoyé à la Cour la première lettre dans laquelle elle exposait suffisamment l'objet de la requête (voir, parmi beaucoup d'autres, Kollokas c. Grèce, n o 10304/03, §§ 19-21, 30 mars 2006). Il s'ensuit que la requête n'est pas tardive et qu'il convient de rejeter l'exception dont il s'agit. b) Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
E. 17 Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse n'était pas déterminante pour un droit de caractère civil de la requérante, car celle-ci souhaitait en effet appuyer l'accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles elle pouvait s'adresser au juge civil. Pour preuve le fait qu'elle n'a demandé que 30 euros au titre de son préjudice moral. De surcroît, le Gouvernement affirme que la demande auprès du procureur près la Cour de cassation ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante, dès lors qu'elle n'avait pas, selon la législation pertinente, le droit de saisir directement la Cour de cassation mais uniquement par le biais du procureur près la haute juridiction. Pour le Gouvernement, il va de soi que le procureur près la Cour de cassation n'agit pas en tant que représentant de l'intéressé mais, au contraire, exerce son propre droit procédural s'il décide de saisir la haute juridiction. Par conséquent, si le procureur ne fait pas droit à la demande de l'intéressé, il n'y a pas de rejet d'un recours prévu par l'ordre juridique interne et les garanties prévues par l'article 6 § 1 ne trouvent pas application.
E. 18 La requérante combat ces thèses.
E. 19 La Cour rappelle qu'elle a eu l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], n o 47287/99, CEDH 2004-I). Elle décida ainsi qu'une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention sauf dans l'hypothèse d'une action civile à des fins purement répressives ou d'une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne (Perez c. France, précité, §§ 70-71). En l'occurrence, la Cour constate que la requérante s'est constituée partie civile devant le tribunal pénal, qu'elle a demandé réparation de son préjudice, et qu'elle n'a pas renoncé à son droit (Perez c. France, précité, § 74). En particulier, la Cour note que la somme de 30 euros pour laquelle la requérante s'est constituée partie civile, si minime soit-elle, n'enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile. De surcroît, la Cour note que l'acceptation de la demande de la requérante, notamment par le procureur près la Cour de cassation, aurait abouti à un pourvoi en cassation contre la décision n o 4438/04 du tribunal correctionnel d'Athènes. Il s'agissait donc d'un moyen de droit offert par le système juridique interne que la requérante pouvait utiliser devant une instance judiciaire afin de faire entendre ses moyens en droit par la haute juridiction grecque (voir Gorou c. Grèce (n o 3), n o 21845/03, § 22, 2 juin 2006).
E. 20 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la procédure litigieuse rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, l'exception d'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
E. 21 La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond
E. 22 Le Gouvernement, se fondant sur le même raisonnement que celui présenté pour exciper de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, affirme que le pourvoi en cassation était une voie de recours extraordinaire et que, de ce fait, la décision du procureur près la Cour de cassation n'avait pas besoin d'être motivée.
E. 23 La Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement. En effet, il ressort de l'article 139 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, paragraphe 12), que les procureurs saisis étaient censés répondre aux demandes de la requérante de manière motivée, même si l'exercice des recours en question relevait de leur pouvoir discrétionnaire. Toutefois, tant le procureur près le tribunal correctionnel que le procureur près la Cour de cassation rejetèrent les demandes de la requérante sans motiver leurs décisions. En effet, le rejet fut formulé chaque fois en cinq mots manuscrits sur les demandes-mêmes de la requérante. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p 20, § 61). Aux yeux de la Cour, l'absence de toute motivation quant aux raisons du rejet des demandes de la requérante était susceptible d'entacher ces décisions d'arbitraire, eu égard notamment à leur caractère déterminant quant au droit de la requérante d'interjeter appel ou à se pourvoir en cassation.
E. 24 D'ailleurs, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de sanctionner cette pratique des procureurs en Grèce de rejeter par des notes manuscrites laconiques les demandes qui leur sont soumises par les intéressés (voir, mutatis mutandis, Alija c. Grèce, n o 73717/01, §§ 22-24, 7 avril 2005). Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la motivation de la décision du tribunal correctionnel Sur la recevabilité
E. 25 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). En l'occurrence, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée n'était pas dûment motivée.
E. 26 Par ailleurs, pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l'appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant le tribunal correctionnel, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne, précité, § 28).
E. 27 Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure devant le tribunal correctionnel, au cours de laquelle la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts.
E. 28 Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 29 La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif. Elle affirme qu'elle n'a pas eu un recours effectif pour faire valoir ses droits devant les juridictions d'appel et de cassation. Sur la recevabilité
E. 30 La Cour rappelle que l'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant (Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000–XI). Or, en l'occurrence, le droit interne offrait à la requérante la possibilité de contester la décision du tribunal correctionnel par l'intermédiaire des procureurs compétents. Le fait que ces derniers rejetèrent ses recours n'est pas de nature à mettre en cause leur efficacité, le terme « recours » de l'article 13 ne signifiant pas un recours voué au succès (Koustelidou et autres c. Grèce (déc.), n o 35044/02, 20 novembre 2003).
E. 31 Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 32 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 33 La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
E. 34 Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
E. 35 La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 36 La requérante, qui a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Cour, ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 37 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la motivation des décisions du parquet et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE MARKOULAKI c. GRÈCE (N o 1) (Requête n o 44858/04) ARRÊT STRASBOURG 26 juillet 2007 DÉFINITIF 26/10/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Markoulaki c. Grèce (n o 1), La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M me N. Vajić, M. A. Kovler, M me E. Steiner, MM. S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 44858/04) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Klio Markoulaki (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par M e N. Tsoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. La requérante se plaignait notamment de la motivation des décisions rendues dans l'affaire pénale dans laquelle elle s'était constituée partie civile. 4. Le 1 er mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. La requérante est née en 1937 et réside à Athènes. 6. Le 24 mars 2000, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le D r S. pour blessures par négligence. Elle reprochait à ce médecin de ne pas l'avoir correctement soignée et d'avoir fait preuve d'une grave négligence à son égard, qui eut comme résultat l'amputation de sa jambe gauche. 7. Le 21 janvier 2004, le tribunal correctionnel d'Athènes acquitta le prévenu au motif qu'il n'avait pas été établi que ce dernier avait fait preuve de négligence lors de l'exercice de ses fonctions et causé un préjudice à la requérante (décision n o 4438/04). 8. Le 30 janvier 2004, la requérante présenta un demande motivée invitant le procureur près le tribunal correctionnel à interjeter appel de la décision susmentionnée. 9. Le 2 février 2004, le procureur rejeta la demande de la requérante. Par une note manuscrite sur sa demande, celui-ci déclara : « non, il n'y pas lieu d'interjeter appel ». 10. Le 28 mai 2004, la requérante invita le procureur près la Cour de cassation à se pourvoir en cassation contre la décision n o 4438/04, en développant ses moyens à cet effet. 11. Le 16 juin 2004, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante. Par une note manuscrite sur sa demande, celui-ci déclara : « il n'y pas de raison de se pourvoir en cassation ». II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 12. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit: Article 139 « Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...). (...) Tous les jugements et ordonnances doivent être motivés dans tous les cas sans exception, même s'il n'y a pas de disposition spéciale l'exigeant, indépendamment du caractère définitif des jugements ou ordonnances et même si leur prononcé dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui les a rendus ». Article 505 § 2 « Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l'article 479 § 2 (...) » EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13. La requérante se plaint que la décision n o 4438/04 du tribunal correctionnel d'Athènes prononçant l'acquittement du prévenu n'était pas suffisamment motivée. Elle se plaint en outre que les décisions par lesquelles les procureurs compétents rejetèrent ses demandes d'interjeter appel et de se pourvoir en cassation n'étaient aucunement motivées. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la motivation des décisions des procureurs 1. Sur la recevabilité a) Sur le respect du délai de six mois 14. La Gouvernement affirme que la requête est tardive. Il note que la décision du procureur près la Cour de cassation a été rendue le 16 juin 2004, donc plus de six mois avant l'introduction de la présente requête, que le Gouvernement situe au 14 février 2005, date à laquelle la Cour a reçu le formulaire de la requête. 15. La requérante combat cette thèse. 16. La Cour note que la requête a été introduite le 6 décembre 2004, date à laquelle la requérante a envoyé à la Cour la première lettre dans laquelle elle exposait suffisamment l'objet de la requête (voir, parmi beaucoup d'autres, Kollokas c. Grèce, n o 10304/03, §§ 19-21, 30 mars 2006). Il s'ensuit que la requête n'est pas tardive et qu'il convient de rejeter l'exception dont il s'agit. b) Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention 17. Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse n'était pas déterminante pour un droit de caractère civil de la requérante, car celle-ci souhaitait en effet appuyer l'accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles elle pouvait s'adresser au juge civil. Pour preuve le fait qu'elle n'a demandé que 30 euros au titre de son préjudice moral. De surcroît, le Gouvernement affirme que la demande auprès du procureur près la Cour de cassation ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante, dès lors qu'elle n'avait pas, selon la législation pertinente, le droit de saisir directement la Cour de cassation mais uniquement par le biais du procureur près la haute juridiction. Pour le Gouvernement, il va de soi que le procureur près la Cour de cassation n'agit pas en tant que représentant de l'intéressé mais, au contraire, exerce son propre droit procédural s'il décide de saisir la haute juridiction. Par conséquent, si le procureur ne fait pas droit à la demande de l'intéressé, il n'y a pas de rejet d'un recours prévu par l'ordre juridique interne et les garanties prévues par l'article 6 § 1 ne trouvent pas application. 18. La requérante combat ces thèses. 19. La Cour rappelle qu'elle a eu l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], n o 47287/99, CEDH 2004-I). Elle décida ainsi qu'une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention sauf dans l'hypothèse d'une action civile à des fins purement répressives ou d'une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne (Perez c. France, précité, §§ 70-71). En l'occurrence, la Cour constate que la requérante s'est constituée partie civile devant le tribunal pénal, qu'elle a demandé réparation de son préjudice, et qu'elle n'a pas renoncé à son droit (Perez c. France, précité, § 74). En particulier, la Cour note que la somme de 30 euros pour laquelle la requérante s'est constituée partie civile, si minime soit-elle, n'enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile. De surcroît, la Cour note que l'acceptation de la demande de la requérante, notamment par le procureur près la Cour de cassation, aurait abouti à un pourvoi en cassation contre la décision n o 4438/04 du tribunal correctionnel d'Athènes. Il s'agissait donc d'un moyen de droit offert par le système juridique interne que la requérante pouvait utiliser devant une instance judiciaire afin de faire entendre ses moyens en droit par la haute juridiction grecque (voir Gorou c. Grèce (n o 3), n o 21845/03, § 22, 2 juin 2006). 20. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la procédure litigieuse rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, l'exception d'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 21. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 22. Le Gouvernement, se fondant sur le même raisonnement que celui présenté pour exciper de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, affirme que le pourvoi en cassation était une voie de recours extraordinaire et que, de ce fait, la décision du procureur près la Cour de cassation n'avait pas besoin d'être motivée. 23. La Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement. En effet, il ressort de l'article 139 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, paragraphe 12), que les procureurs saisis étaient censés répondre aux demandes de la requérante de manière motivée, même si l'exercice des recours en question relevait de leur pouvoir discrétionnaire. Toutefois, tant le procureur près le tribunal correctionnel que le procureur près la Cour de cassation rejetèrent les demandes de la requérante sans motiver leurs décisions. En effet, le rejet fut formulé chaque fois en cinq mots manuscrits sur les demandes-mêmes de la requérante. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p 20, § 61). Aux yeux de la Cour, l'absence de toute motivation quant aux raisons du rejet des demandes de la requérante était susceptible d'entacher ces décisions d'arbitraire, eu égard notamment à leur caractère déterminant quant au droit de la requérante d'interjeter appel ou à se pourvoir en cassation. 24. D'ailleurs, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de sanctionner cette pratique des procureurs en Grèce de rejeter par des notes manuscrites laconiques les demandes qui leur sont soumises par les intéressés (voir, mutatis mutandis, Alija c. Grèce, n o 73717/01, §§ 22-24, 7 avril 2005). Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la motivation de la décision du tribunal correctionnel Sur la recevabilité 25. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). En l'occurrence, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée n'était pas dûment motivée. 26. Par ailleurs, pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l'appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant le tribunal correctionnel, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne, précité, § 28). 27. Or, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure devant le tribunal correctionnel, au cours de laquelle la requérante a eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. 28. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 29. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 13 de la Convention, qui garantit le droit à un recours effectif. Elle affirme qu'elle n'a pas eu un recours effectif pour faire valoir ses droits devant les juridictions d'appel et de cassation. Sur la recevabilité 30. La Cour rappelle que l'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant (Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000–XI). Or, en l'occurrence, le droit interne offrait à la requérante la possibilité de contester la décision du tribunal correctionnel par l'intermédiaire des procureurs compétents. Le fait que ces derniers rejetèrent ses recours n'est pas de nature à mettre en cause leur efficacité, le terme « recours » de l'article 13 ne signifiant pas un recours voué au succès (Koustelidou et autres c. Grèce (déc.), n o 35044/02, 20 novembre 2003). 31. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 33. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. 34. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 35. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 36. La requérante, qui a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Cour, ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la motivation des décisions du parquet et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis loucaides Greffier Président