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43549/08_5087/09_6107/09

AFFAIRE AGRATI ET AUTRES c. ITALIE

Ecthr Chamber · 2012-11-08 · Français CE
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Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 6 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Thèses des parties a) Les requérants

E. 7 Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Ils demandent tout d’abord la « restitutio in integrum » par la reconnaissance d’un droit à un nouveau procès et à titre subsidiaire ils demandent la reconnaissance de l’ancienneté de service acquise à la date du 31 décembre 1999 et des différences salariales qui en résultent par chaque requérant jusqu’en décembre 2011. A cet égard, ils produisent les arrêtés de titularisation des dirigeants de l’école pour chaque requérant. S’agissant de la période successive au 31 décembre 2011, les requérants demandent à la Cour de considérer les différences de rétributions ou de retraite dont les requérants ne peuvent plus disposer à cause de la loi interprétative de 2006. Ils demandent à la Cour de quantifier le dommage effectif dans la mesure double des montants indiqués par chacun requérant.

E. 8 Quant au dommage moral, les requérants réclament 5 000 EUR pour chaque requérant. b) Le Gouvernement

E. 9 Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants. Selon le Gouvernement, les tableaux contenant les demandes de satisfaction équitables des requérants ne permettent pas d’évaluer quels sont les services dans les collectivités locales qui ont été considérés pour la progression salariale en application du critère de l’ancienneté de service effectif. Les services qui n’ont aucune correspondance avec le secteur de l’école publique ne devraient pas être pris en compte aux fins de l’ancienneté de services.

E. 10 Pour cette raison le Gouvernement demande à la Cour de considérer chaque position individuelle et de déterminer la satisfaction équitable sur la base d’une effective régression salariale subie à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 266 de 2005. Toutefois, nonobstant deux prorogations du délai, le Gouvernement s’est prévalu de l’impossibilité de chiffrer avec précision le préjudice subi par les requérants et n’a produit aucun calcul sur la position individuelle de chaque requérant. 2. Appréciation de la Cour

E. 11 La Cour rappelle qu’elle a constaté, en l’espèce, une double violation. En premier lieu, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 65-66 de l’arrêt au principal). En second lieu, les requérants bénéficiaient, avant l’intervention de la loi de finances pour 2006, d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une « espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses (paragraphe 72 de l’arrêt au principal). Au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, cette espérance constituait un « bien » (paragraphe 73 de l’arrêt au principal). La Cour a ensuite jugé que l’adoption de l’article 1 de la loi de finances pour 2006 a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (paragraphe 83 de l’arrêt au principal).

E. 12 La Cour note que le principe sous-tendant l’octroi d’une satisfaction équitable est bien établi : il faut, autant que faire se peut, placer l’intéressé dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Kingsley c. Royaume-Uni [GC], n o 35605/97, § 40, CEDH 2002-IV, voir aussi Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), n o 33985/96 et n o 33986/96, § 18, CEDH 2000 ‑ IX). Par ailleurs, la condition sine qua non à l’octroi d’une réparation d’un dommage matériel est l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, § 73, CEDH 1999-II)).

E. 13 Elle tient à souligner qu’en l’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l’adoption de la loi litigieuse, favorable à la position des requérants. Ainsi, si aucune violation de la Convention ne s’était produite, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente, dès lors qu’ils auraient pu se voir reconnaître l’ancienneté acquise auprès des collectivités locales. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’espèce est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel.

E. 14 La Cour note qu’en l’espèce les requérants réclament une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse.

E. 15 La Cour note que le Gouvernement se borne à contester les demandes de satisfaction équitable chiffrées par les requérants sans toutefois produire aucun calcul. Par conséquent, la Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants à hauteur de la différence entre la rétribution qu’ils ont perçue effectivement jusqu’au 31 décembre 2011 et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. S’agissant de la période allant de décembre 2011 à la mise à la retraite effective ou, pour les requérants qui étaient déjà à la retraite, jusqu’à la fin de leur vie, la Cour constate que le montant des pertes est nécessairement hypothétique puisqu’il dépend notamment de dates non connues au sujet desquelles la Cour ne peut pas se livrer à des spéculations. Ces questions devraient être réservées, le cas échéant, à la compétence des juridictions nationales.

E. 16 429 EUR 4 BACCHIN MARISA LUCIANA

E. 19 580 EUR 8 BALCONI ORNELLA 9 827 EUR 9 BARRECA MARIA 4 636 EUR 10 BELLONI ANTONELLA 7 439 EUR 11 BELLONI FRANCESCA 5 706 EUR 12 BELMONTE ALBA 11 687 EUR 13 BENENATI PATRIZIA 11 697 EUR 14 BONFANTI ANSELMO 32 568 EUR 15 BONFANTI SILVANA 724 EUR 16 BOSANI MARIA ROSA

E. 21 CAPPELLI MARIA ROSA 5 933 EUR

E. 22 CASADEI ETTORE

E. 26 CECCHI DARIO 7 546 EUR

E. 27 CERONE MARIA 14 151 EUR

E. 28 CICCHETTI GABRIELLA 6 379 EUR

E. 29 CIVITAQUALE ASSUNTA 9

E. 033 EUR 30 COLOMBO MARIA LUISA 15 695 EUR 31 CONTI SEBASTIANO 20 793 EUR 32 CORRENGIA RENATO

E. 34 CRISTIANO PATRIZIA 3 976 EUR

E. 35 CUSANO RAFFAELA 3 862 EUR

E. 36 CUVIELLO ELISABETTA 19 101 EUR

E. 37 D’ALESSANDRO VENERA 6 627 EUR

E. 38 DAMATO SERAFINA 6 735 EUR

E. 39 D’ANGELO PIERINA 26 911 EUR

E. 40 DE FELICE CARMELA 1 780 EUR

E. 41 DE SCISCIOLO FEDELE 4 146 EUR

E. 42 DI GAUDIO ANGELO 9 221 EUR

E. 43 DI NUNNO M.ANTONIETTA 20 646 EUR

E. 44 D’IZZIA FRANCESCA MARIA 7 981 EUR

E. 45 ERRICO ANTONIO 5 879 EUR

E. 46 FACCHINI FULVIA 25 079 EUR

E. 47 FARINELLA VIALE GAETANO 1 366 EUR

E. 48 FOGLIA ROSARIA MARIA 20 481 EUR

E. 49 FRANCAVIGLIA ROSA 11 287 EUR

E. 50 GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA 18 969 EUR 51 GHIDINI FRANCESCA 30 648 EUR 52 GOLLES ANNUNZIATA 20 196, EUR 53 GUSELLA LORENA 551 EUR 54 lOVINO LUISA 16 095 EUR 55 LAVIGNA RAFFAELLA 4 998 EUR 56 LAZZARI BRUNA 8 388 EUR 57 LEMMA CINZIA 8 291 EUR 58 LORETO FRANCESCO IVAN 18 593 EUR 59 LOSIO FRANCESCA 14 945 EUR 60 MAGNI ROSSANA 16 645 EUR 61 MANCINA ELENA 17 621 EUR 62 MANDELLI FLAVIA 10 467 EUR 63 MANIERO LUCA 14 853 EUR 64 MARALDI MARIA TERESA 22 525 EUR 65 MARIANI MASSIMO 4 978 EUR 66 MARINI DANIELA 6 058 EUR 67 MARINI SILVIA 6 097 EUR 68 MARTELLO MARTA 20 650 EUR 69 MASCIA ANTONIA 12 077 EUR 70 MASTINO GAVINA VITTORIA 11 597 EUR 71 MASTRANDREA GIACOMA 35 615 EUR 72 MAURI CARLA 13 150 EUR 73 MELIS EVELINA 19 284 EUR 74 MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA 6 349 EUR 75 MITTI GRAZIA 2 902 EUR 76 MORA VALERIA 5 108 EUR 77 MUZZUPAPPA ADRIANA 14 670 EUR 78 OCCELLO ADELE 7 726 EUR 79 OLIVA TIZIANA 19 164 EUR 80 ORLANDINO PATRIZIA 3 735 EUR 81 PANEFORTE MARILENA 3 631 EUR 82 PANINI MARINA 14 924 EUR 83 PASCARELLA ANNA 10 008 EUR 84 PASQUALINI MARILISA 28 323 EUR 85 PATELLA ANGELA 2 512 EUR 86 PECORI SERENELLA 5 754 EUR 87 PEDRONI MARIELLA ENRICA 20 895 EUR 88 PEROTTO CECILIA 13 463 EUR 89 PEZZOTTA GIANPAOLA 30 553 EUR 90 PIPITONE CONCETTA 10 920 EUR 91 PUCCI FAUSTO ROCCO 30 595 EUR 92 RANCILIO MAURIZIO 7 802 EUR 93 REA COLOMBA 10 392 EUR 94 REINA ANGELO 20 131 EUR 95 ROMANELLI MARIA GRAZIA 4 192 EUR 96 RONCHI GERMANA 15 695 EUR 97 ROTA LILIANA 892 EUR 98 SAPERE EMILIA 3 862 EUR 99 SCANZIANI GIANCARLO 5 681 EUR 100 SCHIAVO ANNA 5 603 EUR 101 SCIUTO SALVATORE 17 098 EUR 102 SETTI MARIA ANGELA 6 639 EUR 103 SFERRAZZA MARISA 17 836 EUR 104 SFREGOLA MARIA 11 337 EUR 105 SGROI FEDERICO 5 300 EUR 106 SPITALI CARMELA 8 375 EUR 107 SPIZZICO ANGELA 5 916 EUR 108 TAGLIABUE GIANMARIO 24 440 EUR 109 TARRICONE ANTONIA 4 055 EUR 110 TATOLI GINA 20 033 EUR 111 TODARO GIGLIOLA 14 047 EUR 112 TODISCO CARMELO 8 715 EUR 113 TORRETTA GIUSEPPINA 6 084 EUR 114 TUCCI GENNARO 1 979 EUR 115 VENUTO VINCENZA 2 398 EUR 116 VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA 2 601 EUR 117 ZAPPA GIANCARLO 6 249 EUR Requête Carlucci n o 6107/09 1 CARLUCCI ANGELA 9 564 EUR Requête Cioffi et autres n o 5087/09 1 CIOFFI ANTONIO 47 666 EUR 2 CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA 42 290 EUR 3 CIOFFI LUIGINA 15 938 EUR 4 MOLINARI LUCIANA 44 813 EUR 5 ZONCA RENATO 75 976 EUR 6 ROSSI PAOLO 82 761 EUR 17. Les requérants demandent 5 000 EUR chacun au titre de dommage moral. 18. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants. 19. La Cour estime que les constats de violation auxquels elle est parvenue dans l’arrêt au principal constituent en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants. C. Frais et dépens 20. S’agissant des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, justificatifs à l’appui, le requérants demandent les sommes suivantes : - requête Agrati et autres n o 43549/08 : 23 097 EUR. - requête Carlucci n o 6107/09 : 4 795 EUR. - requête Cioffi et autres n o 5087/09 : 6 120 EUR. 21. Quant au remboursement des frais devant la Cour, les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour sans chiffrer leurs prétentions. 22. Le Gouvernement conteste ces demandes. 23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Tel a été le cas en l’espèce. En conséquence, en ce qui concerne le montant des frais et honoraires relatifs aux procédures engagées devant les juridictions interne, la Cour l’estime raisonnable et l’accorde en entier. 24. Quant aux demandes relatives au remboursement des frais et dépens devant la Cour, elle relève que requérants n’ont pas fourni de justificatifs à l’appui de leur demande et décide de ne rien allouer aux requérants à ce titre. D. Intérêts moratoires 25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : Requête no 43549/08 (i) au titre du préjudice matériel - 13 038 EUR (treize mille trente-huit euros) à M me Agrati - 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à M me Aldeghi - 16 429 EUR (seize mille quatre cent vingt-neuf euros) à M me Ambiveri - 19 797 EUR (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) à M me Bacchin - 33 492 EUR (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-douze euros) à M. Baffa - 8 868 EUR (huit mille huit cent soixante-huit euros) à M. Balbi - 19 580 EUR (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt euros) à M. Barbaglio - 9 827 EUR (neuf mille huit cent vingt-sept euros) à M me Balconi - 4 636 EUR (quatre mille six cent trente-six euros) à M me Barreca - 7 439 EUR (sept mille quatre cent trente-neuf euros) à M me Belloni Antonella - 5 706 EUR (cinq mille sept cent six euros) à M me Belloni Francesca - 11 687 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-sept euros) à M me Belmonte - 11 697 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros) à M me Benenati - 32 568 EUR (trente deux mille cinq cent soixante-huit euros) à M. Bonfanti Anselmo - 724 EUR (sept cent vingt-quatre euros) à M me Bonfanti Silvana - 21 843 EUR (vingt et un mille huit cent quarante-trois euros) à M me Bosani - 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M. Bosi - 31 589 EUR (trente et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) M. Brambilla - 16 436 EUR (seize mille quatre cent trente-six euros) à M me Buono - 14 589 EUR (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) à M. Cadei - 5 933 EUR (cinq mille neuf cent trente-trois euros) à M me Cappelli - 26 658 EUR (vingt six mille six cent cinquante-huit euros) à M. Casadei - 18 488 EUR (dix huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros) à M me Casali - 6 688 EUR (six mille six cent quatre-vingt-huit euros) à M me Casanova - 17 418 EUR (dix-sept mille quatre cent dix-huit euros) à M me Casati - 7 546 EUR (sept mille cinq cent quarante-six euros) à M. Cecchi - 14 151 EUR (quatorze mille cent cinquante et un euros) à M me Cerone - 6 379 EUR (six mille trois cent soixante-dix-neuf euros) à M me Cicchetti - 9 033 EUR (neuf mille trente-trois euros) à M me Civitaquale - 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M me Colombo - 20 793 EUR (vingt mille sept cent quatre-vingt-treize euros) à M. Conti - 34 177 EUR (trente-quatre mille cent soixante-dix-sept euros) à M. Correngia - 4 664 EUR (quatre mille six cent soixante-quatre euros) à M me Crocifisso - 3 976 EUR trois mille neuf cent soixante-seize euros) à M me Cristiano - 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M me Cusano - 19 101 EUR (dix-neuf mille cent et un euros) à M me Cuviello - 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à M me D’alessandro - 6 735 EUR (six mille sept cent trente-cinq euros) à M me Damato - 26 911 EUR (vingt-six mille neuf cent onze euros) à M me D’angelo - 1 780 EUR (mille sept cent quatre-vingt euros) M me De Felice - 4 146 EUR (quatre mille cent quarante-six euros) à M. De Scisciolo - 9 221 EUR (neuf mille deux cent vingt et un euros) à M. Di Gaudio - 20 646 EUR (vingt mille six cent quarante-six euros) à M me Di Nunno - 7 981 EUR (sept mille neuf cent quatre-vingt-un euros) à M me D’izzia - 5 879 EUR (cinq mille huit cent soixante-dix-neuf euros) à M. Errico - 25 079 EUR (vingt-cinq mille soixante-dix-neuf euros) à M me Facchini - 1 366 EUR (mille trois cent soixante-six euros) à M. Farinella Viale - 20 481 EUR (vingt mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à M me Foglia - 11 287 EUR (onze mille deux cent quatre-vingt-sept euros) à M me Francaviglia - 18 969 EUR (dix-huit mille neuf cent soixante-neuf euros) à M. Gariboldi - 30 648 EUR (trente mille six cent quarante-huit euros) à M me Ghidini 20 196 EUR (vingt mille cent quatre-vingt-seize euros) à M me Golles - 551 EUR (cinq cent cinquante et un euros) à M me Gusella - 16 095 EUR (seize mille quatre-vingt-quinze euros) M me Iovino - 4 998 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) à M me Lavigna - 8 388 EUR (huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros) à M me Lazzari - 8 291 EUR (huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros) à M me Lemma - 18 593 EUR (dix-huit mille cinq cent quatre–vingt-treize euros) à M. Loreto - 14 945 EUR (quatorze mille neuf cent quarante-cinq euros) à M me Losio - 16 645 EUR (seize mille six cent quarante-cinq euros) à M me Magni - 17 621 EUR (dix-sept mille six cent vingt et un euros) à M me Mancina - 10 467 EUR (dix mille quatre cent soixante-sept euros) à M me Mandelli - 14 853 EUR (quatorze mille huit cent cinquante-trois euros) à M. Maniero - 22 525 EUR (vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq euros) à M me Maraldi - 4 978 EUR (quatre mille neuf cent soixante-dix–huit euros) à M. Mariani - 6 058 EUR (six mille cinquante-huit euros) à M me Marini Daniela - 6 097 EUR (six mille quatre-vingt-dix–sept euros) à M me Marini Silvia - 20 650 EUR (vingt mille six cent cinquante euros) à M me Martello - 12 077 EUR (douze mille soixante-dix-sept euros) à M me Mascia - 11 597 EUR (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros) à M me Mastino - 35 615 EUR (trente-cinq mille six cent quinze euros) à M me Mastrandrea - 13 150 EUR (treize mille cent cinquante euros) à M me Mauri - 19 284 EUR (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros) à M me Melis - 6 349 EUR (six mille trois cent quarante-neuf euros) à M me Migliazza - 2 902 EUR (deux mille neuf cent deux euros) à M me Mitti - 5 108 EUR (cinq mille cent huit euros) à M me Mora - 14 670 EUR (quatorze mille six cent soixante-dix euros) à M me Muzzupappa - 7 726 EUR (sept mille sept cent vingt-six euros) à M me Occello - 19 164 EUR (dix neuf mille cent soixante-quatre euros) à M me Oliva - 3 735 EUR (trois mille sept cent trente-cinq euros) à M me Orlandino - 3 631 EUR (trois mille six cent trente et un euros) à M me Paneforte - 14 924 EUR (quatorze mille neuf cent vingt-quatre euros) à M me Panini - 10 008 EUR (dix mille huit euros) à M me Pascarella - 28 323 EUR (vingt-huit mille trois cent vingt-trois euros) à M me Pasqualini - 2 512 EUR (deux mille cinq cent douze euros) à M me Patella - 5 754 EUR (cinq mille sept cent cinquante-quatre euros) à M me Pecori - 20 895 EUR (vingt mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) à M me Pedroni - 13 463 EUR (treize mille quatre cent soixante-trois euros) à M me Perotto - 30 553 EUR (trente mille cinq cent cinquante-trois euros) à M me Pezzotta - 10 920 EUR (dix mille neuf cent vingt euros) à M me Pipitone - 30 595 EUR (trente mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Pucci - 7 802 EUR (sept mille huit cent deux euros) à M. Rancilio - 10 392 EUR (dix mille trois cent quatre-vingt-douze euros) à M me Rea - 20 131 EUR (vingt mille cent trente et un euros) à M. Reina - 4 192 EUR (quatre mille cent quatre-vingt-douze euros) à M me Romanelli - 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M me Ronchi - 892 EUR (huit cent quatre-vingt-douze euros) à M me Rota - 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M me Sapere - 5 681 EUR (cinq mille six cent quatre-vingt-un euros) à M. Scanziani - 5 603 EUR (cinq mille six cent trois euros) à M me Schiavo - 17 098 EUR (dix-sept mille quatre-vingt-dix-huit euros) à M. Sciuto - 6 639 EUR (six mille six cent trente-neuf euros) à M me Setti - 17 836 EUR (dix-sept mille huit cent trente-six euros) à M me Sferazza - 11 337 EUR (onze mille trois cent trente-sept euros) à M me Sfregola - 5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) à M. Sgroi - 8 375 EUR (huit mille trois cent soixante-quinze euros) à M me Spitali - 5 916 EUR (cinq mille neuf cent seize euros) à M me Spizzico - 24 400 EUR (vingt-quatre mille quatre cents euros) à M. Tagliabue - 4 055 EUR (quatre mille cinquante cinq euros) à M. Tarricone - 20 033 EUR (vingt mille trente-trois euros) à M me Tatoli - 14 047 EUR (quatorze mille quarante-sept euros) à M me Todaro - 8 715 EUR (huit mille sept cent quinze euros) à M. Todisco - 6 084 EUR (six mille quatre-vingt-quatre euros) à M me Torretta - 1 979 EUR (mille neuf cent soixante-dix-neuf euros) à M. Tucci - 2 398 EUR (deux mille trois cent quatre-vingt–dix-huit euros) à M me Venuto - 2 601 EUR (deux mille six cent et un euros) à M me Vimercati - 6 249 EUR (six mille deux cent quarante-neuf euros) à M. Zappa plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel. (ii) au titre des frais et dépens : - 23 097 EUR (vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens ; Requête no 6107/09 - 9 564 EUR (neuf mille cinq cent soixante-quatre euros), à Mme Carlucci plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; - 4 795 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ; Requête no 5087/09 (i) au titre du préjudice matériel - 47 666 EUR (quarante-sept mille six cent soixante-six euros) à M. Cioffi Antonio - 42 290 EUR (quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Mme Cioffi Giovanna - 15 938 EUR (quinze mille neuf cent trente-huit euros) à Mme Cioffi Luigina - 44 813 EUR (quarante-quatre mille huit cent treize euros) à Mme Molinari - 75 976 EUR (soixante-quinze mille neuf cent soixante-seize euros) à M. Zonca - 82 761 EUR (quatre-vingt-deux mille sept cent soixante et un euros) à M. Rossi plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel. (ii) au titre des frais et dépens : - 6 120 EUR (six mille cent vingt euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Ineta Ziemele Greffier Présidente LISTE DES REQUERANTS Agrati et autres c. Italie - N o 43549/08 1 AGRATI ANTONELLA 2 ALDEGHI ROSANGELA 3 AMBIVERI RITA GIULIANA 4 BACCHIN MARISA LUCIA [1] 5 BAFFA GIUSEPPE 6 BALBI GIUSEPPE 7 BARBAGLIO ERNESTO 8 BALCONI ORNELLA 9 BARRECA MARIA 10 BELLONI ANTONELLA 11 BELLONI FRANCESCA 12 BELMONTE ALBA 13 BENENATI PATRIZIA 14 BONFANTI ANSELMO 15 BONFANTI SILVANA 16 BOSANI MARIA ROSA 17 BOSI FABIO 18 BRAMBILLA GIOVANNI 19 BUONO ANNAMARIA 20 CADEI OLIVIERO 21 CAPELLI MARIA ROSA 22 CASADEI ETTORE 23 CASALI ALESSANDRA 24 CASANOVA FRANCA 25 CASATI SERENA 26 CECCHI DARIO 27 CERONE MARIA 28 CICHETTI GABRIELLA 29 CIVITAQUALE ASSUNTA 30 COLOMBO MARIA LUISA 31 CONTI SEBASTIANO 32 CORRENGIA RENATO 33 CROCIFISSO VINCENZA 34 CRISTIANO PATRIZIA 35 CUSANO RAFFAELA 36 CUVIELLO ELISABETTA 37 D’ALESSANDRO VENERA 38 DAMATO SERAFINA 39 D’ANGELO PIERINA 40 DE FELICE CARMELA 41 DE SCISCIOLO FEDELE 42 DI GAUDIO ANGELO 43 DI NUNNO MARIA ANTONIETTA 44 D’IZZIA FRANCESCA MARIA 45 ERRICO ANTONIO 46 FACCHINI FULVIA 47 FARINELLA VIALE GAETANO 48 FOGLIA ROSARIA MARIA 49 FRANCAVIGLIA ROSA 50 GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA 51 GHIDINI FRANCESCA 52 GOLLES ANNUNZIATA 53 GUSELLA LORENA 54 IOVINO LUISA 55 LAVIGNA RAFFAELA 56 LAZZARI BRUNA 57 LEMMA CINZIA 58 LORETO FRANCESCO IVAN 59 LOSIO FRANCESCA 60 MAGNI ROSSANA 61 MANCINA ELENA 62 MANDELLI FLAVIA 63 MANIERO LUCA 64 MARALDI MARIA TERESA 65 MARIANI MASSIMO 66 MARINI DANIELA 67 MARINI SILVIA 68 MARTELLO MARTA 69 MASCIA ANTONIA 70 MASTINO GAVINA VITTORIA 71 MASTRANDREA GIACOMA 72 MAURI CARLA 73 MELIS EVELINA 74 MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA 75 MITTI GRAZIA 76 MORA VALERIA 77 MUZZUPAPPA ADRIANA 78 OCCELLO ADELE 79 OLIVA TIZIANA 80 ORLANDINO PATRIZIA 81 PANEFORTE MARILENA 82 PANINI MARINA 83 PASCARELLA ANNA 84 PASQUALINI MARILISA 85 PATELLA ANGELA 86 PECORI SERENELLA 87 PEDRONI MARIELLA ENRICA 88 PEROTTO CECILIA 89 PEZZOTTA GIANPAOLA 90 PIPITONE CONCETTA 91 PUCCI FAUSTO ROCCO 92 RANCILIO MAURIZIO 93 REA COLOMBA 94 REINA ANGELO 95 ROMANELLI MARIA GRAZIA 96 RONCHI GERMANA 97 ROTA LILIANA 98 SAPERE EMILIA 99 SCANZIANI GIANCARLO 100 SCHIAVO ANNA 101 SCIUTO SALVATORE 102 SETTI MARIA ANGELA 103 SFERRAZZA MARISA 104 SFREGOLA MARIA 105 SGROI FEDERICO 106 SPITALI CARMELA 107 SPIZZICO ANGELA 108 TAGLIABUE GIANMARIO 109 TARRICONE ANTONIA 110 TATOLI GINA 111 TODARO GIGLIOLA 112 TODISCO CARMELO 113 TORRETTA GIUSEPPINA 114 TUCCI GENNARO 115 VENUTO VINCENZA 116 VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA 117 ZAPPA GIANCARLO Carlucci c. Italie - N o 5087/09 1 CARLUCCI ANGELA Cioffi et autres c. Italie - N o 6107/09 1 CIOFFI ANTONIO 2 CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA 3 CIOFFI LUIGINA 4 MOLINARI LUCIANA 5 ROSSI PAOLO 6 ZONCA RENATA [1] . Rectifié le 28 janvier 2014 : le prénom Marisa Lucia remplace Marisa Lucian, qui avait été indiqué par erreur.
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE AGRATI ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes n os 43549/08, 6107/09 et 5087/09) ARRÊT (satisfaction équitable) Cette version a été rectifiée le 28 janvier 2014 Conformément à l’article 81 du règlement de la Cour. STRASBOURG 8 novembre 2012 DÉFINITIF 08/02/2013 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Agrati et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de : Ineta Ziemele, présidente, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (n os 43549/08, 6107/09 et 5087/09) dirigées contre la République italienne et dont cent vingt quatre ressortissants de cet Etat (« les requérants »; voir Annexe), représentés par M e Sullam, avocat à Milan, ont saisi la Cour les 15 juillet 2008, 17 décembre 2008 et 13 janvier 2009 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 7 juin 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et qu’il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a également jugé que l’atteinte portée aux biens des requérants avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus et qu’il y avait violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (Agrati et autres c. Italie, n os 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 65-66 et 84-85, 7 juin 2011). 3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. Ils demandaient la somme de 5 000 EUR chacun à titre de dommage moral et le remboursement des frais de procédure devant les juridictions internes ainsi que le remboursement des frais encourus devant la Cour. 4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un un délai d’un mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 5 b) du dispositif). 5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. EN DROIT 6. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Thèses des parties a) Les requérants 7. Les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Ils demandent tout d’abord la « restitutio in integrum » par la reconnaissance d’un droit à un nouveau procès et à titre subsidiaire ils demandent la reconnaissance de l’ancienneté de service acquise à la date du 31 décembre 1999 et des différences salariales qui en résultent par chaque requérant jusqu’en décembre 2011. A cet égard, ils produisent les arrêtés de titularisation des dirigeants de l’école pour chaque requérant. S’agissant de la période successive au 31 décembre 2011, les requérants demandent à la Cour de considérer les différences de rétributions ou de retraite dont les requérants ne peuvent plus disposer à cause de la loi interprétative de 2006. Ils demandent à la Cour de quantifier le dommage effectif dans la mesure double des montants indiqués par chacun requérant. 8. Quant au dommage moral, les requérants réclament 5 000 EUR pour chaque requérant. b) Le Gouvernement 9. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants. Selon le Gouvernement, les tableaux contenant les demandes de satisfaction équitables des requérants ne permettent pas d’évaluer quels sont les services dans les collectivités locales qui ont été considérés pour la progression salariale en application du critère de l’ancienneté de service effectif. Les services qui n’ont aucune correspondance avec le secteur de l’école publique ne devraient pas être pris en compte aux fins de l’ancienneté de services. 10. Pour cette raison le Gouvernement demande à la Cour de considérer chaque position individuelle et de déterminer la satisfaction équitable sur la base d’une effective régression salariale subie à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 266 de 2005. Toutefois, nonobstant deux prorogations du délai, le Gouvernement s’est prévalu de l’impossibilité de chiffrer avec précision le préjudice subi par les requérants et n’a produit aucun calcul sur la position individuelle de chaque requérant. 2. Appréciation de la Cour 11. La Cour rappelle qu’elle a constaté, en l’espèce, une double violation. En premier lieu, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 65-66 de l’arrêt au principal). En second lieu, les requérants bénéficiaient, avant l’intervention de la loi de finances pour 2006, d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une « espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses (paragraphe 72 de l’arrêt au principal). Au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, cette espérance constituait un « bien » (paragraphe 73 de l’arrêt au principal). La Cour a ensuite jugé que l’adoption de l’article 1 de la loi de finances pour 2006 a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (paragraphe 83 de l’arrêt au principal). 12. La Cour note que le principe sous-tendant l’octroi d’une satisfaction équitable est bien établi : il faut, autant que faire se peut, placer l’intéressé dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Kingsley c. Royaume-Uni [GC], n o 35605/97, § 40, CEDH 2002-IV, voir aussi Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), n o 33985/96 et n o 33986/96, § 18, CEDH 2000 ‑ IX). Par ailleurs, la condition sine qua non à l’octroi d’une réparation d’un dommage matériel est l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, § 73, CEDH 1999-II)). 13. Elle tient à souligner qu’en l’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l’adoption de la loi litigieuse, favorable à la position des requérants. Ainsi, si aucune violation de la Convention ne s’était produite, la situation des requérants aurait vraisemblablement été différente, dès lors qu’ils auraient pu se voir reconnaître l’ancienneté acquise auprès des collectivités locales. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l’espèce est susceptible d’avoir causé aux requérants un dommage matériel. 14. La Cour note qu’en l’espèce les requérants réclament une satisfaction équitable équivalant à la part de rétribution définitivement perdue, c’est-à-dire de la différence entre la rétribution qu’ils perçoivent effectivement et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. 15. La Cour note que le Gouvernement se borne à contester les demandes de satisfaction équitable chiffrées par les requérants sans toutefois produire aucun calcul. Par conséquent, la Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants à hauteur de la différence entre la rétribution qu’ils ont perçue effectivement jusqu’au 31 décembre 2011 et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit en l’absence de l’intervention législative litigieuse. S’agissant de la période allant de décembre 2011 à la mise à la retraite effective ou, pour les requérants qui étaient déjà à la retraite, jusqu’à la fin de leur vie, la Cour constate que le montant des pertes est nécessairement hypothétique puisqu’il dépend notamment de dates non connues au sujet desquelles la Cour ne peut pas se livrer à des spéculations. Ces questions devraient être réservées, le cas échéant, à la compétence des juridictions nationales. 16. Par conséquent, elle décide ainsi d’accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après : REQUERANTS Dommage matériel - Requête Agrati et autres n o 43549/08 1 AGRATI ANTONELLA 13 038 EUR 2 ALDEGHI ROSANGELA 6 627 EUR 3 AMBIVERI RITA GIULIANA 16 429 EUR 4 BACCHIN MARISA LUCIANA 19 797 EUR 5 ВAFFA GIUSEPPE 33 492 EUR 6 BALBI GIUSEPPE 8 868 EUR 7 BARBAGLIO ERNESTO 19 580 EUR 8 BALCONI ORNELLA 9 827 EUR 9 BARRECA MARIA 4 636 EUR 10 BELLONI ANTONELLA 7 439 EUR 11 BELLONI FRANCESCA 5 706 EUR 12 BELMONTE ALBA 11 687 EUR 13 BENENATI PATRIZIA 11 697 EUR 14 BONFANTI ANSELMO 32 568 EUR 15 BONFANTI SILVANA 724 EUR 16 BOSANI MARIA ROSA 21 843 EUR 17 BOSI FABIO 3 862 EUR 18 BRAMBILLA GIOVANNI 31 589 EUR 19 BUONO ANNAMARIA 16 436 EUR 20 CADEI OLIVIERO 14 589 EUR 21 CAPPELLI MARIA ROSA 5 933 EUR 22 CASADEI ETTORE 26 658 EUR 23 CASALI ALESSANDRA 18 488 EUR 24 CASANOVA FRANCA 6 688 EUR 25 CASATI SERENA 17 418 EUR 26 CECCHI DARIO 7 546 EUR 27 CERONE MARIA 14 151 EUR 28 CICCHETTI GABRIELLA 6 379 EUR 29 CIVITAQUALE ASSUNTA 9 033 EUR 30 COLOMBO MARIA LUISA 15 695 EUR 31 CONTI SEBASTIANO 20 793 EUR 32 CORRENGIA RENATO 34 177 EUR 33 CROCIFISSO VINCENZA 4 664 EUR 34 CRISTIANO PATRIZIA 3 976 EUR 35 CUSANO RAFFAELA 3 862 EUR 36 CUVIELLO ELISABETTA 19 101 EUR 37 D’ALESSANDRO VENERA 6 627 EUR 38 DAMATO SERAFINA 6 735 EUR 39 D’ANGELO PIERINA 26 911 EUR 40 DE FELICE CARMELA 1 780 EUR 41 DE SCISCIOLO FEDELE 4 146 EUR 42 DI GAUDIO ANGELO 9 221 EUR 43 DI NUNNO M.ANTONIETTA 20 646 EUR 44 D’IZZIA FRANCESCA MARIA 7 981 EUR 45 ERRICO ANTONIO 5 879 EUR 46 FACCHINI FULVIA 25 079 EUR 47 FARINELLA VIALE GAETANO 1 366 EUR 48 FOGLIA ROSARIA MARIA 20 481 EUR 49 FRANCAVIGLIA ROSA 11 287 EUR 50 GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA 18 969 EUR 51 GHIDINI FRANCESCA 30 648 EUR 52 GOLLES ANNUNZIATA 20 196, EUR 53 GUSELLA LORENA 551 EUR 54 lOVINO LUISA 16 095 EUR 55 LAVIGNA RAFFAELLA 4 998 EUR 56 LAZZARI BRUNA 8 388 EUR 57 LEMMA CINZIA 8 291 EUR 58 LORETO FRANCESCO IVAN 18 593 EUR 59 LOSIO FRANCESCA 14 945 EUR 60 MAGNI ROSSANA 16 645 EUR 61 MANCINA ELENA 17 621 EUR 62 MANDELLI FLAVIA 10 467 EUR 63 MANIERO LUCA 14 853 EUR 64 MARALDI MARIA TERESA 22 525 EUR 65 MARIANI MASSIMO 4 978 EUR 66 MARINI DANIELA 6 058 EUR 67 MARINI SILVIA 6 097 EUR 68 MARTELLO MARTA 20 650 EUR 69 MASCIA ANTONIA 12 077 EUR 70 MASTINO GAVINA VITTORIA 11 597 EUR 71 MASTRANDREA GIACOMA 35 615 EUR 72 MAURI CARLA 13 150 EUR 73 MELIS EVELINA 19 284 EUR 74 MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA 6 349 EUR 75 MITTI GRAZIA 2 902 EUR 76 MORA VALERIA 5 108 EUR 77 MUZZUPAPPA ADRIANA 14 670 EUR 78 OCCELLO ADELE 7 726 EUR 79 OLIVA TIZIANA 19 164 EUR 80 ORLANDINO PATRIZIA 3 735 EUR 81 PANEFORTE MARILENA 3 631 EUR 82 PANINI MARINA 14 924 EUR 83 PASCARELLA ANNA 10 008 EUR 84 PASQUALINI MARILISA 28 323 EUR 85 PATELLA ANGELA 2 512 EUR 86 PECORI SERENELLA 5 754 EUR 87 PEDRONI MARIELLA ENRICA 20 895 EUR 88 PEROTTO CECILIA 13 463 EUR 89 PEZZOTTA GIANPAOLA 30 553 EUR 90 PIPITONE CONCETTA 10 920 EUR 91 PUCCI FAUSTO ROCCO 30 595 EUR 92 RANCILIO MAURIZIO 7 802 EUR 93 REA COLOMBA 10 392 EUR 94 REINA ANGELO 20 131 EUR 95 ROMANELLI MARIA GRAZIA 4 192 EUR 96 RONCHI GERMANA 15 695 EUR 97 ROTA LILIANA 892 EUR 98 SAPERE EMILIA 3 862 EUR 99 SCANZIANI GIANCARLO 5 681 EUR 100 SCHIAVO ANNA 5 603 EUR 101 SCIUTO SALVATORE 17 098 EUR 102 SETTI MARIA ANGELA 6 639 EUR 103 SFERRAZZA MARISA 17 836 EUR 104 SFREGOLA MARIA 11 337 EUR 105 SGROI FEDERICO 5 300 EUR 106 SPITALI CARMELA 8 375 EUR 107 SPIZZICO ANGELA 5 916 EUR 108 TAGLIABUE GIANMARIO 24 440 EUR 109 TARRICONE ANTONIA 4 055 EUR 110 TATOLI GINA 20 033 EUR 111 TODARO GIGLIOLA 14 047 EUR 112 TODISCO CARMELO 8 715 EUR 113 TORRETTA GIUSEPPINA 6 084 EUR 114 TUCCI GENNARO 1 979 EUR 115 VENUTO VINCENZA 2 398 EUR 116 VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA 2 601 EUR 117 ZAPPA GIANCARLO 6 249 EUR Requête Carlucci n o 6107/09 1 CARLUCCI ANGELA 9 564 EUR Requête Cioffi et autres n o 5087/09 1 CIOFFI ANTONIO 47 666 EUR 2 CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA 42 290 EUR 3 CIOFFI LUIGINA 15 938 EUR 4 MOLINARI LUCIANA 44 813 EUR 5 ZONCA RENATO 75 976 EUR 6 ROSSI PAOLO 82 761 EUR 17. Les requérants demandent 5 000 EUR chacun au titre de dommage moral. 18. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérants. 19. La Cour estime que les constats de violation auxquels elle est parvenue dans l’arrêt au principal constituent en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants. C. Frais et dépens 20. S’agissant des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, justificatifs à l’appui, le requérants demandent les sommes suivantes : - requête Agrati et autres n o 43549/08 : 23 097 EUR. - requête Carlucci n o 6107/09 : 4 795 EUR. - requête Cioffi et autres n o 5087/09 : 6 120 EUR. 21. Quant au remboursement des frais devant la Cour, les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour sans chiffrer leurs prétentions. 22. Le Gouvernement conteste ces demandes. 23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Tel a été le cas en l’espèce. En conséquence, en ce qui concerne le montant des frais et honoraires relatifs aux procédures engagées devant les juridictions interne, la Cour l’estime raisonnable et l’accorde en entier. 24. Quant aux demandes relatives au remboursement des frais et dépens devant la Cour, elle relève que requérants n’ont pas fourni de justificatifs à l’appui de leur demande et décide de ne rien allouer aux requérants à ce titre. D. Intérêts moratoires 25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : Requête no 43549/08 (i) au titre du préjudice matériel - 13 038 EUR (treize mille trente-huit euros) à M me Agrati - 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à M me Aldeghi - 16 429 EUR (seize mille quatre cent vingt-neuf euros) à M me Ambiveri - 19 797 EUR (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros) à M me Bacchin - 33 492 EUR (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-douze euros) à M. Baffa - 8 868 EUR (huit mille huit cent soixante-huit euros) à M. Balbi - 19 580 EUR (dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt euros) à M. Barbaglio - 9 827 EUR (neuf mille huit cent vingt-sept euros) à M me Balconi - 4 636 EUR (quatre mille six cent trente-six euros) à M me Barreca - 7 439 EUR (sept mille quatre cent trente-neuf euros) à M me Belloni Antonella - 5 706 EUR (cinq mille sept cent six euros) à M me Belloni Francesca - 11 687 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-sept euros) à M me Belmonte - 11 697 EUR (onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros) à M me Benenati - 32 568 EUR (trente deux mille cinq cent soixante-huit euros) à M. Bonfanti Anselmo - 724 EUR (sept cent vingt-quatre euros) à M me Bonfanti Silvana - 21 843 EUR (vingt et un mille huit cent quarante-trois euros) à M me Bosani - 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M. Bosi - 31 589 EUR (trente et un mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) M. Brambilla - 16 436 EUR (seize mille quatre cent trente-six euros) à M me Buono - 14 589 EUR (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) à M. Cadei - 5 933 EUR (cinq mille neuf cent trente-trois euros) à M me Cappelli - 26 658 EUR (vingt six mille six cent cinquante-huit euros) à M. Casadei - 18 488 EUR (dix huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros) à M me Casali - 6 688 EUR (six mille six cent quatre-vingt-huit euros) à M me Casanova - 17 418 EUR (dix-sept mille quatre cent dix-huit euros) à M me Casati - 7 546 EUR (sept mille cinq cent quarante-six euros) à M. Cecchi - 14 151 EUR (quatorze mille cent cinquante et un euros) à M me Cerone - 6 379 EUR (six mille trois cent soixante-dix-neuf euros) à M me Cicchetti - 9 033 EUR (neuf mille trente-trois euros) à M me Civitaquale - 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M me Colombo - 20 793 EUR (vingt mille sept cent quatre-vingt-treize euros) à M. Conti - 34 177 EUR (trente-quatre mille cent soixante-dix-sept euros) à M. Correngia - 4 664 EUR (quatre mille six cent soixante-quatre euros) à M me Crocifisso - 3 976 EUR trois mille neuf cent soixante-seize euros) à M me Cristiano - 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M me Cusano - 19 101 EUR (dix-neuf mille cent et un euros) à M me Cuviello - 6 627 EUR (six mille six cent vingt-sept euros) à M me D’alessandro - 6 735 EUR (six mille sept cent trente-cinq euros) à M me Damato - 26 911 EUR (vingt-six mille neuf cent onze euros) à M me D’angelo - 1 780 EUR (mille sept cent quatre-vingt euros) M me De Felice - 4 146 EUR (quatre mille cent quarante-six euros) à M. De Scisciolo - 9 221 EUR (neuf mille deux cent vingt et un euros) à M. Di Gaudio - 20 646 EUR (vingt mille six cent quarante-six euros) à M me Di Nunno - 7 981 EUR (sept mille neuf cent quatre-vingt-un euros) à M me D’izzia - 5 879 EUR (cinq mille huit cent soixante-dix-neuf euros) à M. Errico - 25 079 EUR (vingt-cinq mille soixante-dix-neuf euros) à M me Facchini - 1 366 EUR (mille trois cent soixante-six euros) à M. Farinella Viale - 20 481 EUR (vingt mille quatre cent quatre-vingt-un euros) à M me Foglia - 11 287 EUR (onze mille deux cent quatre-vingt-sept euros) à M me Francaviglia - 18 969 EUR (dix-huit mille neuf cent soixante-neuf euros) à M. Gariboldi - 30 648 EUR (trente mille six cent quarante-huit euros) à M me Ghidini 20 196 EUR (vingt mille cent quatre-vingt-seize euros) à M me Golles - 551 EUR (cinq cent cinquante et un euros) à M me Gusella - 16 095 EUR (seize mille quatre-vingt-quinze euros) M me Iovino - 4 998 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) à M me Lavigna - 8 388 EUR (huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros) à M me Lazzari - 8 291 EUR (huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros) à M me Lemma - 18 593 EUR (dix-huit mille cinq cent quatre–vingt-treize euros) à M. Loreto - 14 945 EUR (quatorze mille neuf cent quarante-cinq euros) à M me Losio - 16 645 EUR (seize mille six cent quarante-cinq euros) à M me Magni - 17 621 EUR (dix-sept mille six cent vingt et un euros) à M me Mancina - 10 467 EUR (dix mille quatre cent soixante-sept euros) à M me Mandelli - 14 853 EUR (quatorze mille huit cent cinquante-trois euros) à M. Maniero - 22 525 EUR (vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq euros) à M me Maraldi - 4 978 EUR (quatre mille neuf cent soixante-dix–huit euros) à M. Mariani - 6 058 EUR (six mille cinquante-huit euros) à M me Marini Daniela - 6 097 EUR (six mille quatre-vingt-dix–sept euros) à M me Marini Silvia - 20 650 EUR (vingt mille six cent cinquante euros) à M me Martello - 12 077 EUR (douze mille soixante-dix-sept euros) à M me Mascia - 11 597 EUR (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros) à M me Mastino - 35 615 EUR (trente-cinq mille six cent quinze euros) à M me Mastrandrea - 13 150 EUR (treize mille cent cinquante euros) à M me Mauri - 19 284 EUR (dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre euros) à M me Melis - 6 349 EUR (six mille trois cent quarante-neuf euros) à M me Migliazza - 2 902 EUR (deux mille neuf cent deux euros) à M me Mitti - 5 108 EUR (cinq mille cent huit euros) à M me Mora - 14 670 EUR (quatorze mille six cent soixante-dix euros) à M me Muzzupappa - 7 726 EUR (sept mille sept cent vingt-six euros) à M me Occello - 19 164 EUR (dix neuf mille cent soixante-quatre euros) à M me Oliva - 3 735 EUR (trois mille sept cent trente-cinq euros) à M me Orlandino - 3 631 EUR (trois mille six cent trente et un euros) à M me Paneforte - 14 924 EUR (quatorze mille neuf cent vingt-quatre euros) à M me Panini - 10 008 EUR (dix mille huit euros) à M me Pascarella - 28 323 EUR (vingt-huit mille trois cent vingt-trois euros) à M me Pasqualini - 2 512 EUR (deux mille cinq cent douze euros) à M me Patella - 5 754 EUR (cinq mille sept cent cinquante-quatre euros) à M me Pecori - 20 895 EUR (vingt mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) à M me Pedroni - 13 463 EUR (treize mille quatre cent soixante-trois euros) à M me Perotto - 30 553 EUR (trente mille cinq cent cinquante-trois euros) à M me Pezzotta - 10 920 EUR (dix mille neuf cent vingt euros) à M me Pipitone - 30 595 EUR (trente mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Pucci - 7 802 EUR (sept mille huit cent deux euros) à M. Rancilio - 10 392 EUR (dix mille trois cent quatre-vingt-douze euros) à M me Rea - 20 131 EUR (vingt mille cent trente et un euros) à M. Reina - 4 192 EUR (quatre mille cent quatre-vingt-douze euros) à M me Romanelli - 15 695 EUR (quinze mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M me Ronchi - 892 EUR (huit cent quatre-vingt-douze euros) à M me Rota - 3 862 EUR (trois mille huit cent soixante-deux euros) à M me Sapere - 5 681 EUR (cinq mille six cent quatre-vingt-un euros) à M. Scanziani - 5 603 EUR (cinq mille six cent trois euros) à M me Schiavo - 17 098 EUR (dix-sept mille quatre-vingt-dix-huit euros) à M. Sciuto - 6 639 EUR (six mille six cent trente-neuf euros) à M me Setti - 17 836 EUR (dix-sept mille huit cent trente-six euros) à M me Sferazza - 11 337 EUR (onze mille trois cent trente-sept euros) à M me Sfregola - 5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) à M. Sgroi - 8 375 EUR (huit mille trois cent soixante-quinze euros) à M me Spitali - 5 916 EUR (cinq mille neuf cent seize euros) à M me Spizzico - 24 400 EUR (vingt-quatre mille quatre cents euros) à M. Tagliabue - 4 055 EUR (quatre mille cinquante cinq euros) à M. Tarricone - 20 033 EUR (vingt mille trente-trois euros) à M me Tatoli - 14 047 EUR (quatorze mille quarante-sept euros) à M me Todaro - 8 715 EUR (huit mille sept cent quinze euros) à M. Todisco - 6 084 EUR (six mille quatre-vingt-quatre euros) à M me Torretta - 1 979 EUR (mille neuf cent soixante-dix-neuf euros) à M. Tucci - 2 398 EUR (deux mille trois cent quatre-vingt–dix-huit euros) à M me Venuto - 2 601 EUR (deux mille six cent et un euros) à M me Vimercati - 6 249 EUR (six mille deux cent quarante-neuf euros) à M. Zappa plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel. (ii) au titre des frais et dépens : - 23 097 EUR (vingt-trois mille quatre-vingt-dix-sept euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt aux requérants, pour frais et dépens; Requête no 6107/09 - 9 564 EUR (neuf mille cinq cent soixante-quatre euros), à Mme Carlucci plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel; - 4 795 EUR (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens; Requête no 5087/09 (i) au titre du préjudice matériel - 47 666 EUR (quarante-sept mille six cent soixante-six euros) à M. Cioffi Antonio - 42 290 EUR (quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Mme Cioffi Giovanna - 15 938 EUR (quinze mille neuf cent trente-huit euros) à Mme Cioffi Luigina - 44 813 EUR (quarante-quatre mille huit cent treize euros) à Mme Molinari - 75 976 EUR (soixante-quinze mille neuf cent soixante-seize euros) à M. Zonca - 82 761 EUR (quatre-vingt-deux mille sept cent soixante et un euros) à M. Rossi plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage matériel. (ii) au titre des frais et dépens : - 6 120 EUR (six mille cent vingt euros) conjointement aux requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Ineta Ziemele Greffier Présidente LISTE DES REQUERANTS Agrati et autres c. Italie - N o 43549/08 1 AGRATI ANTONELLA 2 ALDEGHI ROSANGELA 3 AMBIVERI RITA GIULIANA 4 BACCHIN MARISA LUCIA [1] 5 BAFFA GIUSEPPE 6 BALBI GIUSEPPE 7 BARBAGLIO ERNESTO 8 BALCONI ORNELLA 9 BARRECA MARIA 10 BELLONI ANTONELLA 11 BELLONI FRANCESCA 12 BELMONTE ALBA 13 BENENATI PATRIZIA 14 BONFANTI ANSELMO 15 BONFANTI SILVANA 16 BOSANI MARIA ROSA 17 BOSI FABIO 18 BRAMBILLA GIOVANNI 19 BUONO ANNAMARIA 20 CADEI OLIVIERO 21 CAPELLI MARIA ROSA 22 CASADEI ETTORE 23 CASALI ALESSANDRA 24 CASANOVA FRANCA 25 CASATI SERENA 26 CECCHI DARIO 27 CERONE MARIA 28 CICHETTI GABRIELLA 29 CIVITAQUALE ASSUNTA 30 COLOMBO MARIA LUISA 31 CONTI SEBASTIANO 32 CORRENGIA RENATO 33 CROCIFISSO VINCENZA 34 CRISTIANO PATRIZIA 35 CUSANO RAFFAELA 36 CUVIELLO ELISABETTA 37 D’ALESSANDRO VENERA 38 DAMATO SERAFINA 39 D’ANGELO PIERINA 40 DE FELICE CARMELA 41 DE SCISCIOLO FEDELE 42 DI GAUDIO ANGELO 43 DI NUNNO MARIA ANTONIETTA 44 D’IZZIA FRANCESCA MARIA 45 ERRICO ANTONIO 46 FACCHINI FULVIA 47 FARINELLA VIALE GAETANO 48 FOGLIA ROSARIA MARIA 49 FRANCAVIGLIA ROSA 50 GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA 51 GHIDINI FRANCESCA 52 GOLLES ANNUNZIATA 53 GUSELLA LORENA 54 IOVINO LUISA 55 LAVIGNA RAFFAELA 56 LAZZARI BRUNA 57 LEMMA CINZIA 58 LORETO FRANCESCO IVAN 59 LOSIO FRANCESCA 60 MAGNI ROSSANA 61 MANCINA ELENA 62 MANDELLI FLAVIA 63 MANIERO LUCA 64 MARALDI MARIA TERESA 65 MARIANI MASSIMO 66 MARINI DANIELA 67 MARINI SILVIA 68 MARTELLO MARTA 69 MASCIA ANTONIA 70 MASTINO GAVINA VITTORIA 71 MASTRANDREA GIACOMA 72 MAURI CARLA 73 MELIS EVELINA 74 MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA 75 MITTI GRAZIA 76 MORA VALERIA 77 MUZZUPAPPA ADRIANA 78 OCCELLO ADELE 79 OLIVA TIZIANA 80 ORLANDINO PATRIZIA 81 PANEFORTE MARILENA 82 PANINI MARINA 83 PASCARELLA ANNA 84 PASQUALINI MARILISA 85 PATELLA ANGELA 86 PECORI SERENELLA 87 PEDRONI MARIELLA ENRICA 88 PEROTTO CECILIA 89 PEZZOTTA GIANPAOLA 90 PIPITONE CONCETTA 91 PUCCI FAUSTO ROCCO 92 RANCILIO MAURIZIO 93 REA COLOMBA 94 REINA ANGELO 95 ROMANELLI MARIA GRAZIA 96 RONCHI GERMANA 97 ROTA LILIANA 98 SAPERE EMILIA 99 SCANZIANI GIANCARLO 100 SCHIAVO ANNA 101 SCIUTO SALVATORE 102 SETTI MARIA ANGELA 103 SFERRAZZA MARISA 104 SFREGOLA MARIA 105 SGROI FEDERICO 106 SPITALI CARMELA 107 SPIZZICO ANGELA 108 TAGLIABUE GIANMARIO 109 TARRICONE ANTONIA 110 TATOLI GINA 111 TODARO GIGLIOLA 112 TODISCO CARMELO 113 TORRETTA GIUSEPPINA 114 TUCCI GENNARO 115 VENUTO VINCENZA 116 VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA 117 ZAPPA GIANCARLO Carlucci c. Italie - N o 5087/09 1 CARLUCCI ANGELA Cioffi et autres c. Italie - N o 6107/09 1 CIOFFI ANTONIO 2 CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA 3 CIOFFI LUIGINA 4 MOLINARI LUCIANA 5 ROSSI PAOLO 6 ZONCA RENATA [1] . Rectifié le 28 janvier 2014 : le prénom Marisa Lucia remplace Marisa Lucian, qui avait été indiqué par erreur.