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43407/06

AFFAIRE CHUWUNONSO c. GRECE

Ecthr Chamber · 2009-07-02 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (15 Absätze)

E. 9 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 10 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il allègue que la procédure en cause a été menée avec célérité et que tous ses stades ont été réalisés dans des délais raisonnables. En particulier, il note que le greffe de la cour d’appel fixe, dans la pratique, des audiences dans des délais plus courts en ce qui concerne les affaires dans lesquelles l’accusé a été condamné à des peines moins lourdes. Pour le Gouvernement, cette option est justifiée par le souci que la personne condamnée n’ait pas déjà purgé sa peine avant l’examen de son appel. Il estime, dès lors, qu’en l’espèce, la peine de douze ans de réclusion infligée au requérant par la cour d’assises justifiait la fixation de l’audience en appel à une date plus lointaine. A. Sur la recevabilité

E. 11 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer

E. 12 La période litigieuse a débuté le 13 août 2003, avec l’arrestation du requérant. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante. Elle s’étale donc sur cinq ans et dix mois environ à ce jour, pour deux degrés de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 13 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 14 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 15 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour convient avec le Gouvernement que, pour des raisons évidentes, la fixation de l’audience en appel doit avoir lieu à une date antérieure à celle à laquelle le requérant aurait purgé la peine prononcée en première instance. Néanmoins, cette nécessité ne saurait décharger l’Etat de son obligation générale de garantir le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable et de veiller à ce que le laps de temps entre les différents stades de la procédure ne soit pas excessif. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 16 Invoquant les articles 3, 5 §§ 1 et 2 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention tant lors de sa détention provisoire que suite au jugement n o 1172/2004. De plus, il dénonce sa mise en détention provisoire ainsi que le fait qu’il n’aurait pas été informé dans sa langue maternelle des raisons de son arrestation. Enfin, il se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Sur la recevabilité

E. 17 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées et, en particulier, dans la mesure où le requérant a satisfait aux conditions de recevabilité prescrites par l’article 35 de la Convention, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par celle-ci. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 18 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 19 Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en l’espèce.

E. 20 Le Gouvernement invite la Cour à écarter cette demande et affirme que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

E. 21 La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde la somme demandée en entier, à savoir 5 000 EUR pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 22 Le requérant n’a pas présenté de demande pour ses frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires

E. 23 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CHUWUNONSO c. GRÈCE (Requête n o 43407/06) ARRÊT STRASBOURG 2 juillet 2009 DÉFINITIF 02/10/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Chuwunonso c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 43407/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant nigérien, M. Ifediora Kingsley Chuwunonso (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 22 avril 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1973. Il est actuellement incarcéré dans la prison de Korydallos. 5. Le 13 août 2003, il fut arrêté pour trafic de produits stupéfiants. Le 14 août 2008, le juge d’instruction ordonna sa mise en détention provisoire. 6. Le 17 novembre 2004, la cour d’assises de Thessalonique le condamna à douze ans de réclusion pour trafic de produits stupéfiants (jugement n o 1172/2004). 7. A une date non précisée, le requérant interjeta appel. 8. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut initialement fixée au 20 mars 2008. Après deux ajournements, elle fut fixée au 18 septembre 2008. Il ne ressort pas du dossier si l’audience eut finalement lieu à cette date. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il allègue que la procédure en cause a été menée avec célérité et que tous ses stades ont été réalisés dans des délais raisonnables. En particulier, il note que le greffe de la cour d’appel fixe, dans la pratique, des audiences dans des délais plus courts en ce qui concerne les affaires dans lesquelles l’accusé a été condamné à des peines moins lourdes. Pour le Gouvernement, cette option est justifiée par le souci que la personne condamnée n’ait pas déjà purgé sa peine avant l’examen de son appel. Il estime, dès lors, qu’en l’espèce, la peine de douze ans de réclusion infligée au requérant par la cour d’assises justifiait la fixation de l’audience en appel à une date plus lointaine. A. Sur la recevabilité 11. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer 12. La période litigieuse a débuté le 13 août 2003, avec l’arrestation du requérant. Il ressort du dossier que la procédure est toujours pendante. Elle s’étale donc sur cinq ans et dix mois environ à ce jour, pour deux degrés de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 13. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 14. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 15. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour convient avec le Gouvernement que, pour des raisons évidentes, la fixation de l’audience en appel doit avoir lieu à une date antérieure à celle à laquelle le requérant aurait purgé la peine prononcée en première instance. Néanmoins, cette nécessité ne saurait décharger l’Etat de son obligation générale de garantir le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable et de veiller à ce que le laps de temps entre les différents stades de la procédure ne soit pas excessif. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 16. Invoquant les articles 3, 5 §§ 1 et 2 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention tant lors de sa détention provisoire que suite au jugement n o 1172/2004. De plus, il dénonce sa mise en détention provisoire ainsi que le fait qu’il n’aurait pas été informé dans sa langue maternelle des raisons de son arrestation. Enfin, il se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Sur la recevabilité 17. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées et, en particulier, dans la mesure où le requérant a satisfait aux conditions de recevabilité prescrites par l’article 35 de la Convention, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par celle-ci. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 19. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en l’espèce. 20. Le Gouvernement invite la Cour à écarter cette demande et affirme que le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 21. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde la somme demandée en entier, à savoir 5 000 EUR pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 22. Le requérant n’a pas présenté de demande pour ses frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 23. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente