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43394/06

AFFAIRE DAVARIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2009-04-16 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (15 Absätze)

E. 11 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 12 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il argue que l’affaire était complexe et qu’au cours de la procédure, le juge rapporteur a été remplacé. En dernier lieu, le Gouvernement se réfère au grand nombre d’affaires qui sont actuellement pendantes devant la haute juridiction administrative et affirme qu’on ne saurait exiger du Conseil d’Etat d’avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires. A. Sur la recevabilité

E. 13 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 14 La Cour note que la procédure en cause a commencé le 29 mars 2000, avec l’introduction du recours en annulation devant le Conseil d’Etat, et a pris fin le 17 avril 2006, date à laquelle l’arrêt n o 1104/2006 fut publié. La période à prendre en considération s’étala donc sur plus de six ans pour un degré de juridiction.

E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 17 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 18 Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation du principe de l’égalité des armes du fait que, malgré les preuves qu’il a produites, le Conseil d’Etat n’a pas entériné ses arguments. En outre, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’amende administrative qui lui a été imposée en vertu de l’acte n o 7326/2004 de l’Office des forêts de Penteli. Sur la recevabilité

E. 19 S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), 24 novembre 1994, § 44, série A nº 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, Donadzé c. Géorgie, nº 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).

E. 20 Par ailleurs, dans le cas où le grief du requérant pourrait se comprendre comme visant la motivation de l’arrêt n o 1104/2006 du Conseil d’Etat, la Cour note que la haute juridiction administrative a rejeté le recours en annulation avec un arrêt amplement motivé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

E. 21 S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour note qu’à cet égard, le requérant n’a pas contesté devant les juridictions compétentes l’acte n o 7326/2004 de l’Office des forêts de Penteli, qui lui avait imposé une amende administrative pour avoir omis de démolir les habitations bâties sur le terrain litigieux. Elle relève par ailleurs que la procédure de recours en annulation contre les actes administratifs ordonnant le reboisement de la propriété du requérant n’a aucun rapport avec l’imposition de l’amende administrative précitée. Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 22 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage et frais et dépens

E. 23 Dans ses observations en réponse sur la recevabilité et le fond, le requérant réclame 1 830 768 euros (EUR) au total au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la privation de sa propriété, de l’impossibilité de l’exploiter et des amendes imposées suite aux actes administratifs délivrés dans le cadre de la présente affaire. S’agissant du dommage moral subi et des frais et dépens, le requérant, qui n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, indique, dans ces observations, avoir sollicité des sommes à ce titre dans le formulaire de sa requête.

E. 24 Le Gouvernement conteste ces prétentions au titre du préjudice matériel. Il argue qu’elles ne présentent aucun lien de causalité avec les violations de la Convention alléguées dans la présente affaire et invite la Cour à les écarter. En ce qui concerne les frais et dépens, le Gouvernement affirme que la somme allouée par la Cour ne saurait dépasser 4 500 euros.

E. 25 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En outre, en ce qui concerne les sommes sollicitées au titre du dommage moral et des frais et dépens, la Cour note que, dans la lettre adressée au conseil du requérant le 30 avril 2008, l’invitant notamment à présenter sa demande de satisfaction équitable, son attention fut attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose qu’une demande spécifique de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être formulée dans le délai imparti pour le dépôt des observations sur le fond. Partant, étant donné l’absence de toute demande au titre du dommage moral et des frais et dépens dans les délais fixés à la lettre susmentionnée, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre du dommage moral et des frais et dépens (Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003).

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DAVARIS c. GRÈCE (Requête n o 43394/06) ARRÊT STRASBOURG 16 avril 2009 DÉFINITIF 16/07/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Davaris c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 43394/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Davaris (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e D. Vloutoglou, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 4 janvier 2008, le président de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant, M. Dimitrios Davaris, est un ressortissant grec, né en 1931 et résidant à Athènes. A. Le contexte de l’affaire 5. Le requérant est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 1 685 m 2 sis dans la région d’Attiki (lieu dit « Rafina ») sur lequel il avait fait construire deux habitations. 6. En vertu de l’acte n o 277/15.1.1999, l’Office des forêts de Penteli ordonna la démolition des habitations précitées au motif qu’elles avaient été édifiées sans permis de construire. Le 10 mars 2004, le président du tribunal administratif d’Athènes rejeta le recours du requérant contre cet acte (décision n o 1042/2004). 7. Le 11 août 2004, l’Office des forêts de Penteli lui imposa une amende administrative de 439 019,07 euros pour avoir omis de démolir les habitations en cause (acte n o 7326/2004). Il ressort du dossier que le requérant n’a pas contesté en justice l’acte n o 7326/2004. B. La procédure litigieuse 8. Entre-temps, le 16 mars 1999, le Secrétaire général de la région d’Attiki ordonna le reboisement de la propriété du requérant (acte n o 816/1999). Le 19 avril 1999, l’Office des forêts de Penteli notifia au requérant l’interdiction d’affecter son terrain à des usages contraires à son caractère forestier (acte n o 2605/1999). 9. Le 29 mars 2000, le requérant introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation des actes n os 816 et 2605/1999. 10. Le 17 avril 2006, le Conseil d’Etat, par un arrêt de huit pages amplement motivé, rejeta ledit recours (arrêt n o 1104/2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il argue que l’affaire était complexe et qu’au cours de la procédure, le juge rapporteur a été remplacé. En dernier lieu, le Gouvernement se réfère au grand nombre d’affaires qui sont actuellement pendantes devant la haute juridiction administrative et affirme qu’on ne saurait exiger du Conseil d’Etat d’avoir le même rythme que les juridictions inférieures dans le traitement des affaires. A. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 14. La Cour note que la procédure en cause a commencé le 29 mars 2000, avec l’introduction du recours en annulation devant le Conseil d’Etat, et a pris fin le 17 avril 2006, date à laquelle l’arrêt n o 1104/2006 fut publié. La période à prendre en considération s’étala donc sur plus de six ans pour un degré de juridiction. 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 18. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation du principe de l’égalité des armes du fait que, malgré les preuves qu’il a produites, le Conseil d’Etat n’a pas entériné ses arguments. En outre, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’amende administrative qui lui a été imposée en vertu de l’acte n o 7326/2004 de l’Office des forêts de Penteli. Sur la recevabilité 19. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), 24 novembre 1994, § 44, série A nº 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, Donadzé c. Géorgie, nº 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). 20. Par ailleurs, dans le cas où le grief du requérant pourrait se comprendre comme visant la motivation de l’arrêt n o 1104/2006 du Conseil d’Etat, la Cour note que la haute juridiction administrative a rejeté le recours en annulation avec un arrêt amplement motivé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 21. S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour note qu’à cet égard, le requérant n’a pas contesté devant les juridictions compétentes l’acte n o 7326/2004 de l’Office des forêts de Penteli, qui lui avait imposé une amende administrative pour avoir omis de démolir les habitations bâties sur le terrain litigieux. Elle relève par ailleurs que la procédure de recours en annulation contre les actes administratifs ordonnant le reboisement de la propriété du requérant n’a aucun rapport avec l’imposition de l’amende administrative précitée. Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage et frais et dépens 23. Dans ses observations en réponse sur la recevabilité et le fond, le requérant réclame 1 830 768 euros (EUR) au total au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la privation de sa propriété, de l’impossibilité de l’exploiter et des amendes imposées suite aux actes administratifs délivrés dans le cadre de la présente affaire. S’agissant du dommage moral subi et des frais et dépens, le requérant, qui n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, indique, dans ces observations, avoir sollicité des sommes à ce titre dans le formulaire de sa requête. 24. Le Gouvernement conteste ces prétentions au titre du préjudice matériel. Il argue qu’elles ne présentent aucun lien de causalité avec les violations de la Convention alléguées dans la présente affaire et invite la Cour à les écarter. En ce qui concerne les frais et dépens, le Gouvernement affirme que la somme allouée par la Cour ne saurait dépasser 4 500 euros. 25. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En outre, en ce qui concerne les sommes sollicitées au titre du dommage moral et des frais et dépens, la Cour note que, dans la lettre adressée au conseil du requérant le 30 avril 2008, l’invitant notamment à présenter sa demande de satisfaction équitable, son attention fut attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose qu’une demande spécifique de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être formulée dans le délai imparti pour le dépôt des observations sur le fond. Partant, étant donné l’absence de toute demande au titre du dommage moral et des frais et dépens dans les délais fixés à la lettre susmentionnée, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre du dommage moral et des frais et dépens (Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente