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43374/06

AFFAIRE LOULI c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-07-31 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (21 Absätze)

E. 12 La requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

E. 13 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Les thèses des parties

E. 14 La requérante affirme qu’elle avait expressément mentionné dans son mémoire, déposé en mains propres du greffier du tribunal correctionnel qui réceptionna son appel, qu’elle interjetait ce recours non seulement en son nom propre, mais également en sa qualité d’unique héritière de son mari. Or, le greffier omit de le préciser dans le procès-verbal de dépôt et sépara les deux documents, ce qui conduisit la Cour de cassation à déclarer son appel irrecevable. Cette décision est à son avis injuste, car la Cour de cassation aurait pu tenir compte du mémoire qui accompagnait sa déclaration d’appel.

E. 15 La requérante conclut qu’en l’occurrence, son appel fut déclaré irrecevable en raison d’une erreur dont elle ne saurait être tenue pour responsable. Selon elle, la Cour de cassation fit preuve de formalisme excessif et imposa une limitation à son droit d’accès à un tribunal qui n’était aucunement proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

E. 16 Le Gouvernement affirme que la requérante n’a pas été privée de son droit d’accès à un tribunal. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il faut accepter l’existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Ces formalités, qui sont concrètes et peuvent facilement être observées, ne visent pas à restreindre mais à organiser l’accès aux juridictions. La requérante, avocate à la retraite, était censée connaître ses obligations en matière d’introduction d’un recours. Dès lors, le rejet de son appel par la Cour de cassation n’était que la conséquence prévisible de l’erreur intervenue lors de son dépôt.

E. 17 Le Gouvernement ajoute que la requérante aurait dû faire preuve de diligence et vérifier l’exactitude des informations contenues dans le procès-verbal dressé par le greffier, ce qui lui aurait permis de constater et de corriger éventuellement l’erreur commise par ce dernier. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le greffier n’a aucune obligation de mentionner de par sa propre initiative en quelle qualité une personne forme une voie de recours, mais qu’il incombe à l’intéressé ou à son conseil de s’assurer que le greffier a bien indiqué dans le procès-verbal toutes les informations utiles. 2. L’appréciation de la Cour a) Principes généraux

E. 18 La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000 ‑ II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, § 34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente.

E. 19 La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A n o 11, pp. 13-15, §§ 25-26). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX; Mohr c. Luxembourg (déc.), n o 29236/95, 20 avril 1999).

E. 20 La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).

E. 21 A ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, n o 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n o 46129/99, § 55, CEDH 2002 ‑ IX). b) Application en l’espèce des principes susmentionnés

E. 22 Dans le cas d’espèce, pour examiner si l’irrecevabilité de l’appel par la Cour de cassation a privé la requérante de son droit d’accès à un tribunal, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.

E. 23 La Cour note que la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la Cour de cassation pénalisa la requérante pour une erreur matérielle commise lors du dépôt de son appel. En particulier, selon la haute juridiction, le recours formé par la requérante était irrecevable, faute pour le procès-verbal de mentionner que l’intéressée agissait en tant qu’héritière de son mari, sa citation en tant que « veuve » de la victime ne suffisant pas à cet égard.

E. 24 La Cour estime tout d’abord que cette approche semble ignorer les données de base du dossier, lequel portait sur une procédure initiée par la requérante tant en son nom propre qu’en celui de son mari, à une époque où ce dernier était encore en vie et que la requérante était sa représentante légale compte tenu de la sénilité dont celui-ci souffrait. Autrement dit, il ressortait de façon logique du dossier dont la Cour de cassation était saisie, que la requérante n’agissait pas seulement de façon individuelle, mais aussi en tant qu’héritière de son mari, puisque la plainte qu’elle avait déposée tendait à dénoncer, au nom de ce dernier, une escroquerie dont il aurait été victime. De plus, la Cour estime qu’il aurait suffi à la Cour de cassation de recourir au mémoire déposé par la requérante à l’appui de son appel le jour même du dépôt de celui-ci pour constater que l’intéressée indiquait bel et bien sur la première page dudit mémoire qu’elle agissait aussi « en tant qu’unique héritière de son mari ». Il ne pouvait donc y avoir aucun doute possible que, tout au long de la procédure, la requérante tentait de faire valoir non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux de son mari.

E. 25 Indépendamment de la question de savoir à qui incombait la responsabilité de l’omission de mentionner expressis verbis dans le procès-verbal cette double qualité avec laquelle agissait la requérante, question controversée par les parties, les éléments susmentionnés suffisent à la Cour pour conclure que la Cour de cassation a fait en l’occurrence preuve de formalisme excessif, ce qui a entraîné l’irrecevabilité de l’appel formé par la requérante, en l’empêchant ainsi dans les faits de se prévaloir de cette voie de recours que lui offrait le droit interne (voir en ce sens, Boulougouras c. Grèce, n o 66294/01, 7 mai 2004).

E. 26 Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit de la requérante d’avoir accès à un tribunal. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 27 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 28 La requérante réclame la réparation de son préjudice moral mais laisse à la Cour le soin d’en déterminer le montant.

E. 29 Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

E. 30 La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 31 Pour ce qui est des frais et dépens se rapportant à la présente procédure, la Cour note que la requérante ne présente pas de demande spécifique à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une somme à cet égard. C. Intérêts moratoires

E. 32 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE LOULI c. GRÈCE (Requête n o 43374/06) ARRÊT STRASBOURG 31 juillet 2008 DÉFINITIF 31/10/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Louli c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 43374/06) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Dionysia Louli (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M es Andreas Anagnostakis et Andreas-Alexios Anagnostakis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, M mes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. La requérante se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. 4. Le 7 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. La requérante est née en 1925 et réside à Athènes. 6. Le 23 mai 2002, la requérante déposa en son nom propre et en tant que représentante légale de son mari, qui souffrait de sénilité, une plainte contre trois individus pour escroquerie. Elle les accusait d’avoir dupé son mari et d’avoir réussi à détourner une grande partie de leurs dépôts bancaires communs. Des poursuites pénales furent alors engagées contre ces personnes et la requérante se constitua partie civile. 7. Le 20 novembre 2003, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes décida de ne pas renvoyer les accusés en jugement (ordonnance n o 5066/2003). 8. Le 4 décembre 2003, la requérante, dont le mari était entre-temps décédé, déclara devant le greffier du tribunal correctionnel qu’elle interjetait appel de l’ordonnance susmentionnée en tant que partie civile. A cet effet, elle déposa un mémoire, qui mentionnait qu’elle interjetait appel en son nom propre et en tant qu’unique héritière de son mari. Le greffier dressa et signa le procès-verbal de dépôt, dans lequel il indiqua que l’appel était formé par « Dionysia, veuve Themistokli Louli ». 9. Le 21 avril 2004, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes fit partiellement droit au recours et renvoya l’un des accusés en jugement (ordonnance n o 780/2004). Le 7 mai 2004, ce dernier se pourvut en cassation. 10. Le 5 avril 2006, la chambre d’accusation de la Cour de cassation considéra que l’appel contre l’ordonnance n o 5066/2003 était irrecevable car il était formé par une personne qui n’avait pas la qualité pour agir. En particulier, la Cour de cassation nota que la requérante avait interjeté appel « en tant que partie civile », sans toutefois préciser si elle exerçait ce recours en son nom propre ou en sa qualité de représentante légale de son mari. Or, selon la haute juridiction : « La [requérante] n’avait pas le droit d’interjeter appel en son nom propre car elle n’était pas directement victime du vol dénoncé, puisqu’elle n’était pas propriétaire ou en possession de l’argent constituant l’objet du vol, même si [le mari de la requérante] avait retiré cet argent de leur compte commun. De plus, [la requérante] n’avait pas le droit d’interjeter appel en tant qu’héritière de son mari/de la victime, car cette qualité ne ressort pas du procès-verbal de l’appel, sa citation en tant que veuve Themistokli Louli ne suffisant pas. » 11. Dès lors, la Cour de cassation cassa l’ordonnance attaquée (ordonnance n o 814/2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12. La requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Les thèses des parties 14. La requérante affirme qu’elle avait expressément mentionné dans son mémoire, déposé en mains propres du greffier du tribunal correctionnel qui réceptionna son appel, qu’elle interjetait ce recours non seulement en son nom propre, mais également en sa qualité d’unique héritière de son mari. Or, le greffier omit de le préciser dans le procès-verbal de dépôt et sépara les deux documents, ce qui conduisit la Cour de cassation à déclarer son appel irrecevable. Cette décision est à son avis injuste, car la Cour de cassation aurait pu tenir compte du mémoire qui accompagnait sa déclaration d’appel. 15. La requérante conclut qu’en l’occurrence, son appel fut déclaré irrecevable en raison d’une erreur dont elle ne saurait être tenue pour responsable. Selon elle, la Cour de cassation fit preuve de formalisme excessif et imposa une limitation à son droit d’accès à un tribunal qui n’était aucunement proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. 16. Le Gouvernement affirme que la requérante n’a pas été privée de son droit d’accès à un tribunal. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il faut accepter l’existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Ces formalités, qui sont concrètes et peuvent facilement être observées, ne visent pas à restreindre mais à organiser l’accès aux juridictions. La requérante, avocate à la retraite, était censée connaître ses obligations en matière d’introduction d’un recours. Dès lors, le rejet de son appel par la Cour de cassation n’était que la conséquence prévisible de l’erreur intervenue lors de son dépôt. 17. Le Gouvernement ajoute que la requérante aurait dû faire preuve de diligence et vérifier l’exactitude des informations contenues dans le procès-verbal dressé par le greffier, ce qui lui aurait permis de constater et de corriger éventuellement l’erreur commise par ce dernier. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le greffier n’a aucune obligation de mentionner de par sa propre initiative en quelle qualité une personne forme une voie de recours, mais qu’il incombe à l’intéressé ou à son conseil de s’assurer que le greffier a bien indiqué dans le procès-verbal toutes les informations utiles. 2. L’appréciation de la Cour a) Principes généraux 18. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000 ‑ II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, § 34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente. 19. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A n o 11, pp. 13-15, §§ 25-26). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX; Mohr c. Luxembourg (déc.), n o 29236/95, 20 avril 1999). 20. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). 21. A ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, n o 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n o 46129/99, § 55, CEDH 2002 ‑ IX). b) Application en l’espèce des principes susmentionnés 22. Dans le cas d’espèce, pour examiner si l’irrecevabilité de l’appel par la Cour de cassation a privé la requérante de son droit d’accès à un tribunal, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. 23. La Cour note que la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la Cour de cassation pénalisa la requérante pour une erreur matérielle commise lors du dépôt de son appel. En particulier, selon la haute juridiction, le recours formé par la requérante était irrecevable, faute pour le procès-verbal de mentionner que l’intéressée agissait en tant qu’héritière de son mari, sa citation en tant que « veuve » de la victime ne suffisant pas à cet égard. 24. La Cour estime tout d’abord que cette approche semble ignorer les données de base du dossier, lequel portait sur une procédure initiée par la requérante tant en son nom propre qu’en celui de son mari, à une époque où ce dernier était encore en vie et que la requérante était sa représentante légale compte tenu de la sénilité dont celui-ci souffrait. Autrement dit, il ressortait de façon logique du dossier dont la Cour de cassation était saisie, que la requérante n’agissait pas seulement de façon individuelle, mais aussi en tant qu’héritière de son mari, puisque la plainte qu’elle avait déposée tendait à dénoncer, au nom de ce dernier, une escroquerie dont il aurait été victime. De plus, la Cour estime qu’il aurait suffi à la Cour de cassation de recourir au mémoire déposé par la requérante à l’appui de son appel le jour même du dépôt de celui-ci pour constater que l’intéressée indiquait bel et bien sur la première page dudit mémoire qu’elle agissait aussi « en tant qu’unique héritière de son mari ». Il ne pouvait donc y avoir aucun doute possible que, tout au long de la procédure, la requérante tentait de faire valoir non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux de son mari. 25. Indépendamment de la question de savoir à qui incombait la responsabilité de l’omission de mentionner expressis verbis dans le procès-verbal cette double qualité avec laquelle agissait la requérante, question controversée par les parties, les éléments susmentionnés suffisent à la Cour pour conclure que la Cour de cassation a fait en l’occurrence preuve de formalisme excessif, ce qui a entraîné l’irrecevabilité de l’appel formé par la requérante, en l’empêchant ainsi dans les faits de se prévaloir de cette voie de recours que lui offrait le droit interne (voir en ce sens, Boulougouras c. Grèce, n o 66294/01, 7 mai 2004). 26. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit de la requérante d’avoir accès à un tribunal. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 28. La requérante réclame la réparation de son préjudice moral mais laisse à la Cour le soin d’en déterminer le montant. 29. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. 30. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 31. Pour ce qui est des frais et dépens se rapportant à la présente procédure, la Cour note que la requérante ne présente pas de demande spécifique à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une somme à cet égard. C. Intérêts moratoires 32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente