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42596/98_42603/98

AFFAIRE SARI ET ÇOLAK c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2006-04-04 · Français CE
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Violation de l'art. 5-3;Non-lieu à examiner l'art. 5-1-c;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 5;5-3;8

Erwägungen (27 Absätze)

E. 19 Les requérants se plaignent de l'illégalité et de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; (...) 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1

c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) » A. Sur la recevabilité

E. 20 La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond

E. 21 Le Gouvernement fait notamment valoir la régularité de la garde à vue imposée en l'espèce, dont la durée n'aurait pas dépassé les limites prévues par la loi. A cet effet, il attire l'attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes, telles que celles qui sont reprochées aux requérants, et soutient que la préparation des dossiers pour de telles infractions « nécessite un long délai lors de l'instruction préparatoire en raison de la difficulté à rassembler des preuves ».

E. 22 La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A n o 145-B, § 61; Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A n o 300-A, § 58; Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 78; Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44; Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 41; et Dikme c. Turquie, n o 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci ont carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'une infraction terroriste est constatée (voir, mutatis mutandis, Murray, arrêt précité, § 58).

E. 23 En l'espèce, la garde à vue des requérants a débuté le 17 novembre 1997 à 23 h 45, à leur arrestation par la police, et s'est terminée le 25 novembre 1997 au matin, avec la libération provisoire de la requérante et le placement en détention provisoire du requérant par le juge assesseur. Elle a donc duré plus de sept jours.

E. 24 La Cour rappelle que dans l'arrêt Brogan et autres elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l'intéressé ait été traduit devant un juge va au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, arrêt précité, p. 33, § 62).

E. 25 La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant plus de sept jours avant qu'ils ne soient « traduits devant un juge ».

E. 26 Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

E. 27 Eu égard à cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner, de surcroît, si le dépassement de quelques heures du délai légal de sept jours entraînerait l'inobservation du droit interne et un manquement au paragraphe 1 c) du même article. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

E. 28 Les requérants se plaignent d'avoir été détenus au secret pendant leur garde à vue, faisant valoir que pendant plus de sept jours ils n'ont pas eu la possibilité d'entrer en contact avec leur famille. Ils soulignent n'avoir pu faire usage, de ce fait, des droits consacrés par l'article 128 § 4 du CPP. Ils invoquent l'article 8 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). » A. Sur la recevabilité

E. 29 Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en mentionnant le recours prévu à l'article 128 § 4 du code de procédure pénale (le CPP, paragraphe 18 ci-dessus). Il affirme notamment que, si les requérants avaient demandé à entrer en contact avec leur famille, ils n'auraient pas été empêchés de le faire.

E. 30 Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils soulignent que c'est précisément le fait d'avoir été maintenus à l'isolement et coupés de tout contact avec leur famille qui les a empêchés de se prévaloir de leurs droits prévus à l'article 128 du CPP. Selon eux, il incomberait aux autorités responsables de la garde à vue de prévenir la famille des personnes détenues dans les locaux de la police et rendre ainsi effectifs les droits énoncés.

E. 31 La Cour note en premier lieu que la voie de recours mentionnée par le Gouvernement n'est pas adéquate pour faire valoir le grief formulé sur le terrain de l'article 8 de la Convention. En outre, elle observe que le Gouvernement ne se réfère à aucune disposition légale qui aurait été applicable à l'époque des faits de l'espèce à la question des contacts entre une personne placée en garde à vue conformément à l'article 5 § 1 c) de la Convention et sa famille, ou d'autres personnes extérieures. Partant, elle rejette l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. B. Sur le fond

E. 32 La Cour considère en premier lieu que la situation dénoncée en l'espèce concerne non pas une action mais l'inaction de l'Etat. Celle-ci consiste en un défaut de réglementation relative à la communication avec leurs proches des personnes détenues en garde à vue. Aussi estime-t-elle devoir examiner l'affaire à la lumière de la norme générale contenue dans le premier alinéa, qui énonce le droit au respect de la vie privée et familiale.

E. 33 A cet égard, la Cour réaffirme le principe qui a déjà été dégagé, en substance, de l'article 8 de la Convention : s'il a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences car il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, les arrêts Nuutinen c. Finlande, n o 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII, et Kutzner c. Allemagne, n o 46544/99, §§ 61 et 62, CEDH 2002-I).

E. 34 Le « respect » de la vie familiale implique pour l'Etat l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal des rapports entre proches parents (Marckx, arrêt précité, § 45). La Cour a conclu à l'existence de ce type d'obligations à la charge d'un Etat lorsqu'elle a constaté la présence d'un lien direct et immédiat entre, d'une part, les mesures demandées par un requérant et, d'autre part, la vie privée et/ou familiale de celui-ci (arrêts Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n o 32, § 32; X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n o 91, p. 11, § 23; López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o 303-C, p. 55, § 55; Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 227, § 58; Botta c. Italie du 24 février 1998, Recueil 1998-I, § 35, ainsi que Zehnalova et Zehnal c. République tchèque (déc.), n o 38621/97, CEDH 2002-V).

E. 35 La notion de respect manquant toutefois de netteté, les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre afin d'assurer l'observation de la Convention (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A n o 94, § 67, et Zehnalova et Zehnal, précité).

E. 36 La Cour observe que, lorsqu'une personne est arrêtée, le fait de pouvoir communiquer rapidement avec sa famille peut revêtir une importance capitale. La disparition inexpliquée d'un membre de la famille, même pour une brève période, peut causer une vive angoisse (Rapport du 18 mars 1981 de la Commission au titre de l'ancien article 31 de la Convention et Résolution DH (82) 1 adoptée par le Comité des Ministres le 24 mars 1982 relatifs aux requêtes n os 8022/77, 8025/77 et 8027/77, McVeigh, O'Neill et Evans c. Royaume-Uni). En l'espèce, la Cour constate que les requérants se sont trouvés détenus au secret pendant plus de sept jours, avec toute l'angoisse que cela a impliqué pour eux-mêmes ainsi que pour leurs familles. De surcroît, faute de contacts avec leurs proches, ils n'ont pas pu se prévaloir des droits prévus en droit interne (paragraphe 18 ci-dessus).

E. 37 La Cour répète qu'à l'époque des faits aucune disposition légale ne régissait la question des contacts entre une personne détenue en garde à vue et les membres de sa famille ou d'autres personnes extérieures, l'amendement législatif qui prévoyait l'information des proches des détenus n'étant intervenu qu'en 2002. En l'espèce, si les requérants ne sont pas en mesure de prouver qu'ils se sont vus refuser l'autorisation d'avoir des contacts avec leur famille, rien n'est clairement défini quant aux modalités que pourraient prendre de tels contacts. Le Gouvernement ne précise pas, de son côté, de quels moyens les requérants disposaient pour communiquer rapidement avec leur famille après leur placement en garde à vue. En l'absence de cadre législatif assurant une protection concrète et effective contre une violation de l'article 8 de la Convention, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, une détention au secret durant plus de sept jours constitue une violation de cette disposition. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 38 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 39 Les requérants réclament respectivement 70 000 euros (EUR) et 50 000 EUR pour préjudice moral.

E. 40 Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il juge excessives.

E. 41 Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 3 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens

E. 42 Les requérants demandent également chacun 30 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.

E. 43 Le Gouvernement conteste ces prétentions, notamment parce qu'elles ne sont étayées par aucun justificatif.

E. 44 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour couvrir la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérants. C. Intérêts moratoires

E. 45 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare les requêtes recevables ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
  3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention ;
  4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
  5. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 3 000 EUR (trois mille euros) chacun pour dommage moral ; ii. 1 000 EUR (mille euros) conjointement pour frais et dépens ; iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président [1] Front/Parti de la libération du peuple de Turquie, voie révolutionnaire, mouvement révolutionnaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SARI ET ÇOLAK c. TURQUIE (Requêtes n os 42596/98 et 42603/98) ARRÊT STRASBOURG 4 avril 2006 DÉFINITIF 04/07/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sarı et Çolak c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, A.B. Baka, R. Türmen, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, M me D. Jočienė, M. D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2006, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (n os 42596/98 et 42603/98) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mustafa Sarı et M me Sibel Çolak (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 avril 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par M e Engül Çıtak, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter devant la Cour. 3. Le 1 er février 2000, la première section a décidé de joindre les requêtes, de les déclarer partiellement irrecevables et de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'article 5 §§ 1 et 3 ainsi que de l'article 8 de la Convention. 4. Les 1 er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. 6. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 7. Les requérants, M. Sarı et M me Çolak, sont nés en 1973 et 1977 respectivement. A l'époque des faits ils résidaient à Ankara. 8. Le 17 novembre 1997, à 23 h 45, les requérants furent arrêtés puis placés en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d'Ankara, dans le cadre d'une enquête menée contre l'organisation illégale THKP/C Dev Yol – Devrim Hareketi [1] . 9. En application de l'article 16 de la loi n o 2845 (paragraphe 17 ci ‑ dessous), la garde à vue des requérants fut prolongée dans un premier temps jusqu'au 21 novembre 1997, sur autorisation du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat »), puis jusqu'au 23 novembre 1997 (inclus), par une ordonnance d'un juge assesseur de la juridiction précitée. 10. Avant le terme de leur garde à vue, à 23 h 45, les requérants furent entendus par le procureur. Ils ne furent traduits devant un juge que le lendemain matin, à savoir le 24 novembre 1997. Celui-ci ordonna la libération de M me Çolak pendant la procédure et la mise en détention provisoire de M. Sarı. 11. Par un acte d'accusation du 8 décembre 1997, le procureur renvoya les requérants devant la cour de sûreté de l'Etat. Leur reprochant d'être membres d'une bande armée, il requit leur condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal. 12. A l'issue de l'audience du 9 juin 1998, les juges du fond ordonnèrent la mise en liberté provisoire de M. Sarı. 13. Par un arrêt du 22 avril 1999, la cour de sûreté de l'Etat, après avoir requalifié les faits, déclara les requérants coupables d'assistance à une bande armée, infraction réprimée par l'article 169 du code pénal, et les condamna chacun à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu'à une interdiction de la fonction publique pendant une durée de trois ans. 14. Les requérants se pourvurent en cassation contre ce jugement. 15. Par un arrêt du 23 février 2000, la Cour de cassation infirma l'arrêt du fait de la qualification erronée du délit en cause. 16. Par un arrêt du 7 novembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat sursit à statuer sur l'affaire des requérants. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 17. Aux termes de l'article 9 a) de la loi n o 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l'époque des faits, l'article 16 de cette loi prévoyait quant à ce type d'infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, dans les sept jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant le juge. 18. Le quatrième paragraphe de l'article 128 du code de procédure pénale (le « CPP ») dispose que toute personne arrêtée ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d'un procureur peut contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent et, le cas échéant, être libérée. L'avocat, le représentant légal, les personnes ayant un lien de parenté au premier ou deuxième degré avec l'intéressé(e) ainsi que son conjoint peuvent également faire usage de cette voie de recours. Le troisième paragraphe de l'article 128 du CPP, modifié par la loi n o 4744 du 6 février 2002, se lit ainsi : « Lorsqu'une personne est arrêtée, [les autorités] informent sans délai, par une décision du procureur, un parent ou une autre personne désignée par l'intéressé(e) de l'arrestation ou de la prolongation de la garde à vue. » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1 c) et 3 DE LA CONVENTION 19. Les requérants se plaignent de l'illégalité et de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; (...) 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1

c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) » A. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 21. Le Gouvernement fait notamment valoir la régularité de la garde à vue imposée en l'espèce, dont la durée n'aurait pas dépassé les limites prévues par la loi. A cet effet, il attire l'attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes, telles que celles qui sont reprochées aux requérants, et soutient que la préparation des dossiers pour de telles infractions « nécessite un long délai lors de l'instruction préparatoire en raison de la difficulté à rassembler des preuves ». 22. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A n o 145-B, § 61; Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A n o 300-A, § 58; Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 78; Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44; Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 41; et Dikme c. Turquie, n o 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci ont carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'une infraction terroriste est constatée (voir, mutatis mutandis, Murray, arrêt précité, § 58). 23. En l'espèce, la garde à vue des requérants a débuté le 17 novembre 1997 à 23 h 45, à leur arrestation par la police, et s'est terminée le 25 novembre 1997 au matin, avec la libération provisoire de la requérante et le placement en détention provisoire du requérant par le juge assesseur. Elle a donc duré plus de sept jours. 24. La Cour rappelle que dans l'arrêt Brogan et autres elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l'intéressé ait été traduit devant un juge va au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, arrêt précité, p. 33, § 62). 25. La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant plus de sept jours avant qu'ils ne soient « traduits devant un juge ». 26. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 27. Eu égard à cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner, de surcroît, si le dépassement de quelques heures du délai légal de sept jours entraînerait l'inobservation du droit interne et un manquement au paragraphe 1 c) du même article. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 28. Les requérants se plaignent d'avoir été détenus au secret pendant leur garde à vue, faisant valoir que pendant plus de sept jours ils n'ont pas eu la possibilité d'entrer en contact avec leur famille. Ils soulignent n'avoir pu faire usage, de ce fait, des droits consacrés par l'article 128 § 4 du CPP. Ils invoquent l'article 8 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). » A. Sur la recevabilité 29. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en mentionnant le recours prévu à l'article 128 § 4 du code de procédure pénale (le CPP, paragraphe 18 ci-dessus). Il affirme notamment que, si les requérants avaient demandé à entrer en contact avec leur famille, ils n'auraient pas été empêchés de le faire. 30. Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils soulignent que c'est précisément le fait d'avoir été maintenus à l'isolement et coupés de tout contact avec leur famille qui les a empêchés de se prévaloir de leurs droits prévus à l'article 128 du CPP. Selon eux, il incomberait aux autorités responsables de la garde à vue de prévenir la famille des personnes détenues dans les locaux de la police et rendre ainsi effectifs les droits énoncés. 31. La Cour note en premier lieu que la voie de recours mentionnée par le Gouvernement n'est pas adéquate pour faire valoir le grief formulé sur le terrain de l'article 8 de la Convention. En outre, elle observe que le Gouvernement ne se réfère à aucune disposition légale qui aurait été applicable à l'époque des faits de l'espèce à la question des contacts entre une personne placée en garde à vue conformément à l'article 5 § 1 c) de la Convention et sa famille, ou d'autres personnes extérieures. Partant, elle rejette l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. B. Sur le fond 32. La Cour considère en premier lieu que la situation dénoncée en l'espèce concerne non pas une action mais l'inaction de l'Etat. Celle-ci consiste en un défaut de réglementation relative à la communication avec leurs proches des personnes détenues en garde à vue. Aussi estime-t-elle devoir examiner l'affaire à la lumière de la norme générale contenue dans le premier alinéa, qui énonce le droit au respect de la vie privée et familiale. 33. A cet égard, la Cour réaffirme le principe qui a déjà été dégagé, en substance, de l'article 8 de la Convention : s'il a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences car il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, les arrêts Nuutinen c. Finlande, n o 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII, et Kutzner c. Allemagne, n o 46544/99, §§ 61 et 62, CEDH 2002-I). 34. Le « respect » de la vie familiale implique pour l'Etat l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal des rapports entre proches parents (Marckx, arrêt précité, § 45). La Cour a conclu à l'existence de ce type d'obligations à la charge d'un Etat lorsqu'elle a constaté la présence d'un lien direct et immédiat entre, d'une part, les mesures demandées par un requérant et, d'autre part, la vie privée et/ou familiale de celui-ci (arrêts Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n o 32, § 32; X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n o 91, p. 11, § 23; López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o 303-C, p. 55, § 55; Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 227, § 58; Botta c. Italie du 24 février 1998, Recueil 1998-I, § 35, ainsi que Zehnalova et Zehnal c. République tchèque (déc.), n o 38621/97, CEDH 2002-V). 35. La notion de respect manquant toutefois de netteté, les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre afin d'assurer l'observation de la Convention (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A n o 94, § 67, et Zehnalova et Zehnal, précité). 36. La Cour observe que, lorsqu'une personne est arrêtée, le fait de pouvoir communiquer rapidement avec sa famille peut revêtir une importance capitale. La disparition inexpliquée d'un membre de la famille, même pour une brève période, peut causer une vive angoisse (Rapport du 18 mars 1981 de la Commission au titre de l'ancien article 31 de la Convention et Résolution DH (82) 1 adoptée par le Comité des Ministres le 24 mars 1982 relatifs aux requêtes n os 8022/77, 8025/77 et 8027/77, McVeigh, O'Neill et Evans c. Royaume-Uni). En l'espèce, la Cour constate que les requérants se sont trouvés détenus au secret pendant plus de sept jours, avec toute l'angoisse que cela a impliqué pour eux-mêmes ainsi que pour leurs familles. De surcroît, faute de contacts avec leurs proches, ils n'ont pas pu se prévaloir des droits prévus en droit interne (paragraphe 18 ci-dessus). 37. La Cour répète qu'à l'époque des faits aucune disposition légale ne régissait la question des contacts entre une personne détenue en garde à vue et les membres de sa famille ou d'autres personnes extérieures, l'amendement législatif qui prévoyait l'information des proches des détenus n'étant intervenu qu'en 2002. En l'espèce, si les requérants ne sont pas en mesure de prouver qu'ils se sont vus refuser l'autorisation d'avoir des contacts avec leur famille, rien n'est clairement défini quant aux modalités que pourraient prendre de tels contacts. Le Gouvernement ne précise pas, de son côté, de quels moyens les requérants disposaient pour communiquer rapidement avec leur famille après leur placement en garde à vue. En l'absence de cadre législatif assurant une protection concrète et effective contre une violation de l'article 8 de la Convention, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, une détention au secret durant plus de sept jours constitue une violation de cette disposition. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 38. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 39. Les requérants réclament respectivement 70 000 euros (EUR) et 50 000 EUR pour préjudice moral. 40. Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il juge excessives. 41. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 3 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 42. Les requérants demandent également chacun 30 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. 43. Le Gouvernement conteste ces prétentions, notamment parce qu'elles ne sont étayées par aucun justificatif. 44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour couvrir la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérants. C. Intérêts moratoires 45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare les requêtes recevables; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 5 § 1 c) de la Convention; 4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention; 5. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 3 000 EUR (trois mille euros) chacun pour dommage moral; ii. 1 000 EUR (mille euros) conjointement pour frais et dépens; iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président [1] Front/Parti de la libération du peuple de Turquie, voie révolutionnaire, mouvement révolutionnaire.