Satisfaction équitable rejetée (tardiveté)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
E. 7 La Cour note que le requérant n'a pas soumis d'observations sur la question de l'application de l'article 41 de la Convention dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt au principal est devenu définitif, ni dans le nouveau délai imparti dans la lettre adressée à son conseil le 20 juillet 2009, bien que l'attention de ce dernier fût attirée sur le fait que la Cour a pour pratique établie de n'octroyer une satisfaction équitable que lorsqu'une demande a été soumise dans le délai imparti et conformément aux modalités prévues à l'article 60 de son règlement. En l'absence de réponse dans le nouveau délai fixé dans la lettre du 20 juillet 2009, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, n o 58634/00, § 35, 10 juillet 2003; Interoliva ABEE c. Grèce, n o 58642/00, § 35, 10 juillet 2003; Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 34, 5 février 2004; Jarnevic & Profit c. Grèce, n o 28338/02, § 40, 7 avril 2005; Ouzounoglou c. Grèce, n o 32730/03, § 45, 24 novembre 2005).
Dispositiv
- , À L'UNANIMITÉ, Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PARAPONIARIS c. GRÈCE (Requête n o 42132/06) ARRÊT (Satisfaction équitable) STRASBOURG 22 octobre 2009 DÉFINITIF 22/01/2010 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Paraponiaris c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er octobre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 42132/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios-Panormitis Paraponiaris (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 octobre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 25 septembre 2008 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la chambre d'accusation de la cour d'appel du Dodécanèse n'avait pas assuré au requérant des garanties complètes au regard des exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense, et que son raisonnement était assimilable à une déclaration de culpabilité et donc incompatible avec le respect de la présomption d'innocence. Partant, la Cour a conclu à l'unanimité à la violation de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention. 3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 54 086 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant le montant de la condamnation dont il devrait s'acquitter, majoré d'intérêts à partir de la date d'introduction de sa requête devant la Cour. Il réclamait en outre 200 000 EUR au titre du dommage moral qu'il aurait subi. 4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 37 et point 5 du dispositif). 5. Le Gouvernement a déposé des observations, mais pas le requérant. EN DROIT 6. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 7. La Cour note que le requérant n'a pas soumis d'observations sur la question de l'application de l'article 41 de la Convention dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt au principal est devenu définitif, ni dans le nouveau délai imparti dans la lettre adressée à son conseil le 20 juillet 2009, bien que l'attention de ce dernier fût attirée sur le fait que la Cour a pour pratique établie de n'octroyer une satisfaction équitable que lorsqu'une demande a été soumise dans le délai imparti et conformément aux modalités prévues à l'article 60 de son règlement. En l'absence de réponse dans le nouveau délai fixé dans la lettre du 20 juillet 2009, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, n o 50859/99, § 27, 24 avril 2003; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, n o 58634/00, § 35, 10 juillet 2003; Interoliva ABEE c. Grèce, n o 58642/00, § 35, 10 juillet 2003; Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 34, 5 février 2004; Jarnevic & Profit c. Grèce, n o 28338/02, § 40, 7 avril 2005; Ouzounoglou c. Grèce, n o 32730/03, § 45, 24 novembre 2005). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente