Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6
Erwägungen (20 Absätze)
E. 17 Le requérant se plaint d’avoir été jugé en tant que civil par un tribunal formé uniquement de juges militaires qui ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, ainsi que de l’iniquité de la procédure pénale devant celui-ci. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
E. 18 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
E. 19 La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. A. Sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal de l’état-major
E. 20 La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Ergin (n o 6), précité, § 54; Onaran c. Turquie, n o 65344/01, §§ 18-19, 5 juin 2007; Düzgören c. Turquie, n o 56827/00, §§ 20-22, 9 novembre 2006; Özel et autres c. Turquie, n o 37626/02, §§ 28-30, 31 janvier 2008).
E. 21 Elle considère dans le cas présent que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. Elle estime qu’il est compréhensible que le requérant, un civil, qui n’avait pas d’obligation de loyauté envers l’armée et qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions relatives au service militaire, ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée. De ce fait, l’intéressé pouvait légitimement craindre que le tribunal de l’état-major se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause. On peut donc considérer que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (Ergin (n o 6), précité, § 54; Özel et autres, précité, § 29).
E. 22 Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur l’équité de la procédure pénale
E. 23 Le requérant dénonce l’iniquité de la procédure pénale à la suite de laquelle il a été condamné à une peine de prison. Dans ce contexte, il se plaint du refus du tribunal de l’état-major d’auditonner un témoin principal et de l’absence de réponse de la Cour de cassation militaire aux moyens de pourvoi qu’il avait soutenus.
E. 24 La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
E. 25 Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle est parvenue, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ces griefs (voir, entre autres, Çıraklar
c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, p. 3074, §§ 44-45). II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 26 Le requérant allègue la violation de l’article 7 de la Convention en raison de sa condamnation aggravée du délit prévu à l’article 81 du code pénal militaire, au mépris des conclusions de l’expert commis d’office. En outre, sans invoquer une disposition spécifique de la Convention, il estime que le principe d’égalité devant la loi n’a pas été respecté dans son cas en raison de l’exclusion de l’article 81 du code pénal militaire du champ d’application de la loi n o 4616, dite d’amnistie. Il estime enfin avoir fait l’objet d’une condamnation malgré la disposition explicite de la loi n o 4459, exemptant de toute poursuite judiciaire les personnes admises à son bénéfice.
E. 27 Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur les autres griefs invoqués. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 28 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 29 Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 100 000 EUR pour dommage moral.
E. 30 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 31 En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si elle avait répondu aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85; Kartal et Kızıldağ c. Turquie, n o 59641/00, § 67, 8 avril 2008).
E. 32 Pour ce qui est du préjudice moral allégué, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit en soi au requérant une réparation équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49).
E. 33 Enfin, pour la Cour, lorsqu’un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Kartal et Kızıldağ, précité, § 69; Özel et autres, précité, §
E. 35 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 36 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 37 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare , à l’unanimité, les griefs tirés de l’article 6 § 1 recevables ;
- Dit , à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major ;
- Dit , à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs ;
- Dit , par 5 voix contre 2, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
- Dit , à l’unanimité, a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, par 5 voix contre 2 la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions en partie dissidentes des juges I. Ziemele et A. Power. J.C.M. S.Q. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE ZIEMELE (Traduction)
- Je souscris pleinement aux conclusions de la Cour quant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- En revanche, je ne peux adhérer ni au raisonnement de la Cour développé au paragraphe 32 de l’arrêt ni à sa conclusion exposée au point 4 du dispositif, selon laquelle le constat de violation de la disposition susmentionnée constitue en soi une réponse appropriée aux demandes au titre du dommage moral.
- Certes, il existe une jurisprudence abondante dans laquelle la Cour a estimé que le prononcé d’un arrêt de violation constituait une satisfaction équitable suffisante. Toutefois, cette approche a déjà été critiquée par le passé. Par exemple, dans l’affaire Aquilina c. Malte ([GC], n o 25642/94, CEDH 1999 ‑ III), le juge Bonello a souligné dans son opinion dissidente que « [l]a Convention attribue à la Cour deux fonctions distinctes : premièrement, établir s’il y a eu violation d’un droit fondamental, et, deuxièmement, dans l’affirmative, accorder une « satisfaction équitable ». Or la Cour a amalgamé les deux fonctions. (...) [Elle] manque ainsi tant à sa mission judiciaire qu’à son rôle pédagogique ». J’estime que nous devrions reconsidérer la critique exprimée par le juge Bonello. En effet, il n’est pas du tout évident que la simple constatation d’une violation assure la réparation intégrale d’un fait illicite, telle que requise par l’article 41 de la Convention et les principes généraux du droit international.
- Le constat d’une violation d’une disposition matérielle de la Convention n’est que le point de départ de l’application de l’article 41. Ce constat ne peut logiquement se substituer à la compétence de la Cour pour apprécier « la forme et le montant de la réparation à octroyer » (J. Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries , Cambridge University Press, 2002, p. 201). La Commission de Droit international, dans son « Projet d’articles sur la responsabilité des Etats » explique que « les principales conséquences juridiques découlant d’un fait internationalement illicite (...) consistent pour l’Etat responsable à y mettre fin et à réparer intégralement le préjudice causé par le fait en question » (J. Crawford, p. 192). Comme l’a déclaré la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire relative à l’Usine de Chorzów, « [l]a réparation est le complément indispensable d’un manquement à l’application d’une convention (...) » (série A, n o 17, p. 47, p. 21).
- En outre, il convient de rappeler que dans cette affaire, la CPJI a ainsi expliqué le but même de la réparation intégrale : « le principe essentiel (...) est que la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis » (série A n o 17, p. 47). Elle a donné en outre les précisions suivantes sur les modes de réparation : « Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place; tels sont les principes desquels doit s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit international » Dans le même ordre d’idée, la Cour a déclaré dans l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce (arrêt du 31 octobre 1995, série A n o 330-B (article 50)) :
- (...) Il s’ensuit qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. (...) Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum , il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article [41] habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée. »
- A mon sens, la Cour doit se prononcer sur le préjudice moral lorsque le requérant a soulevé la question. On ne saurait tirer de l’article 41 ou des principes du droit international que la constatation d’une violation d’un droit garanti par la Convention la dispense d’une décision sur la réparation intégrale. Au contraire, le principe est que la réparation intégrale pour un acte contraire à la Convention doit être assurée, en particulier dans les cas où le droit national ne permet pas, ou ne permet qu’imparfaitement, de redresser la violation. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE POWER (Traduction )
- Lorsque des allégations de violation des exigences d’indépendance et d’impartialité de l’article 6 § 1 sont en jeu, deux aspects de la pratique de la Cour viennent au premier plan. Premièrement, pour autant que l’article 41 est concerné, la Cour a fréquemment dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi ( Findlay c. Royaume-Uni , 25 février 1997, § 88, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I ; Çiraklar c. Turquie , 28 octobre 1998, § 49, Recueil 1998 ‑ VII). Deuxièmement, dans le cadre de l’article 46, la Cour a eu tendance à dire qu’en principe le redressement le plus approprié consiste à accorder à un requérant un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à sa demande ( Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 210, CEDH 2005 ‑ IV, et Gençel c. Turquie , n o 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). En l’espèce, la majorité a continué dans cette voie. Pour les raisons qui sont exposées ci-dessous, je ne souscris pas à la décision qu’elle a prise de ne pas octroyer de réparation pécuniaire au titre de la satisfaction équitable à raison du dommage moral subi par le requérant. Il est également difficile de comprendre comment le « redressement approprié » indiqué par la majorité peut être concrètement mis en œuvre dans la présente affaire.
- L’article 41 de la Convention prescrit à la Cour d’allouer une satisfaction équitable à la partie lésée dans des circonstances très précises : il faut qu’elle ait constaté une violation de la Convention et que le droit interne de l’Etat défendeur ne permette qu’imparfaitement de redresser la situation. Lorsque ces deux conditions sont remplies, « la Cour accorde , s’il y a lieu, (...) une satisfaction équitable » (soulignement ajouté). Le fait que le verbe accorder soit conjugué au présent de l’indicatif dénote une intention de garantir des droits qui ne soient pas simplement théoriques ou illusoires, mais pratiques et effectifs (en anglais, l’emploi de l’auxiliaire « shall » indique une notion d’obligation). Quant à l’expression « s’il y a lieu », qui traduit une réserve, on peut dire qu’elle exprime l’idée qu’il existe ou non la nécessité de compenser une lacune du droit interne qui empêcherait un requérant d’obtenir une réparation pleine et entière.
- En l’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1. Elle a constaté que le requérant, un civil, avait été condamné par un tribunal militaire qui ne présentait pas l’indépendance et l’impartialité requises. Un tel traitement doit passer, quels que soient les critères à l’aune desquels on juge la situation, pour causer des souffrances, une angoisse, des craintes et une détresse importantes. Etre condamné à une peine d’emprisonnement à l’issue d’un tel traitement ne peut qu’augmenter les souffrances subies. Il arrive fréquemment que la Cour alloue une réparation pécuniaire pour les souffrances causées par un retard indu dans la conduite de la procédure ou dans l’exécution de jugements définitifs. Il est difficile de comprendre pourquoi il faudrait adopter en l’espèce une autre démarche face aux souffrances subies par le requérant. Je partage le point de vue exprimé au paragraphe 2 de l’opinion en partie dissidente exprimée par la minorité dans l’arrêt Kingsley c. Royaume-Uni ([GC], n o 35605/97, CEDH 2002 ‑ IV), où il est indiqué que : « (...) la lecture de l’article 41 de la Convention qui – de mon point de vue – s’impose m’amène à soutenir qu’en règle générale le seul constat de violation ne peut pas constituer en soi une satisfaction équitable suffisante. Les requérants ont droit à quelque chose de plus qu’à une simple victoire morale ou à la satisfaction d’avoir participé à l’enrichissement de la jurisprudence de la Cour. »
- Alors que la législation turque s’est améliorée pour ce qui est des dispositions régissant le jugement de civils par des tribunaux militaires (voir Ergin c. Turquie (n o 6) , n o 47533/99, § 51, CEDH 2006 ‑ ... (extraits)), il n’en demeure pas moins que le requérant a subi en l’espèce une grave violation d’un droit fondamental. Il apparaît qu’il n’existe en droit interne aucune disposition qui lui permettrait de recevoir une réparation à raison de la violation constatée. En outre, les circonstances de l’espèce sont telles que le requérant est apparemment privé de facto de la possibilité d’obtenir la réouverture de la procédure litigieuse [1] . La loi n o 4793 du 23 janvier 2003 a modifié les dispositions du code de procédure pénale sur la réouverture des procédures. Apparemment, ces dispositions ne permettent pas la réouverture de la procédure pénale dans cette affaire dans la mesure où le code ne prévoit la réouverture des procédures qu’à l’égard des arrêts de la Cour qui sont devenues définitifs avant le 4 février 2003 ou des arrêts rendus pour des requêtes introduites devant la Cour après cette date. La présente requête ayant été introduite le 20 août 2001, le requérant ne peut selon le droit interne obtenir la réouverture de la procédure le concernant.
- Le requérant se trouve donc dans une situation où il a été jugé et condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité. Il a été condamné par ce même tribunal à passer dix mois de sa vie en prison. La majorité considère que, pour ce qui est des souffrances qu’il a indubitablement dû endurer, le constat de violation fournit une réparation suffisante. Or en droit interne, il ne peut apparemment obtenir ni une réparation ni la réouverture de la procédure litigieuse. Les conditions posées à l’article 41 étant remplies, la Cour doit accorder une satisfaction équitable ainsi que la Convention le prescrit. Le requérant a droit à quelque chose de plus qu’à une « simple victoire morale ». [1] Les dispositions pertinentes du droit turc (et leurs effets qui y sont indiqués) sont énoncés dans l’ordre du jour annoté et les décisions relatifs à la 1035 e réunion des délégués des ministres qui s’est tenue les 17 et 18 septembre 2008 [CM/Del/OJ/DH(2008)1035 Rubrique 4.3 Public].
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE ERÜKCÜ c. TURQUIE (Requête n o 4211/02) ARRÊT STRASBOURG 13 novembre 2008 DÉFINITIF 13/02/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Erükcü c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Boštjan M. Zupančič, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Işıl Karakaş, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 4211/02) dirigée contre la République de Turquie dont un ressortissant M. Özkan Erükcü (« le requérant ») a saisi la Cour le 20 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e A. Güler, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 2 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a, en outre, décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1970 et réside à Istanbul. 5. Le 3 mai 1994, le requérant se présenta au bureau de recensement militaire de Maltepe (« le bureau ») pour entamer les démarches relatives au service militaire. A sa demande, le bureau l’adressa à l’hôpital militaire de Gümuşsuyu pour un examen médical. Cependant le requérant se rendit à l’hôpital militaire GATA de Haydarpaşa, où un certain O.A., sous-officier, lui procura un faux certificat d’inaptitude au service militaire. Sur présentation de ce certificat, il fut exempté de son obligation de service militaire. 6. A une date non définie, les autorités militaires découvrirent que le certificat présenté par le requérant était un faux et inscrivirent l’intéressé sur la liste des insoumis. 7. Le 17 avril 2000, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. 8. Par un acte du 21 avril 2000, le procureur près le tribunal militaire de l’état-major (« le tribunal de l’état-major »), en vertu de l’article 81 § 1 du code pénal militaire, inculpa le requérant pour manœuvres frauduleuses entreprises dans le but d’être exempté du service militaire. O.A. fut à son tour mis en examen pour complicité. 9. A la première audience, tenue le 15 mai 2000, le requérant contesta les accusations, affirmant n’avoir pas tout de suite compris l’intention d’O.A. Il soutint par ailleurs n’avoir jamais déposé le certificat en question au bureau. S’appuyant sur ces faits, plaidant que son client avait été dupé, l’avocat du requérant demanda une requalification des faits, conformément à la deuxième phrase de l’article 81 § 2 du code pénal militaire réduisant les peines pour des cas « moins graves ». Subsidiairement, il avança que le délit litigieux devait être qualifié de « présentation d’un faux document aux autorités officielles », infraction prévue à l’article 356 du code pénal, ce qui excluait la compétence du tribunal militaire. Il demanda enfin la mise en liberté provisoire de M. Erükcü. 10. Toujours le 15 mai 2000, le tribunal de l’état-major entendit un expert qui affirma que le certificat litigieux n’était pas à lui seul suffisant pour exempter définitivement une personne du service militaire et qu’il fallait que les conclusions soient confirmées par un hôpital compétent. Le requérant fut mis en liberté provisoire le même jour. 11. Par un arrêt du 6 octobre 2000, le tribunal de l’état-major condamna le requérant à dix mois d’emprisonnement pour infraction à l’article 81 § 1 du code pénal militaire. 12. Le 21 décembre 2000, la loi n o 4616 fut promulguée. Elle permettait, entre autres, la suspension de l’action publique pour certaines catégories d’infractions commises avant avril 1999. Dans son article 5 a), elle excluait de son champ d’application les infractions relevant, entre autres, de l’article 81 du code pénal militaire. 13. Le jugement du tribunal de l’état-major fut notifié au requérant le 4 avril
2001. Celui-ci forma un pourvoi devant la Cour de cassation militaire, critiquant notamment la non-audition d’O.A. Par ailleurs, il demanda à être admis au bénéfice de la loi n o 4459 et dénonça l’exclusion de l’article 81 du champ d’application de la loi n o 4616, qu’il estima contraire au principe d’égalité. 14. Par un arrêt définitif du 16 juin 2001, la Cour de cassation militaire confirma le jugement attaqué et écarta le moyen d’inconstitutionnalité tiré de la loi n o 4616. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 15. L’article 81 du code pénal militaire dispose que toute personne ayant commis des fraudes en vue d’être exemptée en partie ou en totalité du service militaire sera punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. Les complices seront punis de six mois à cinq ans d’emprisonnement. 16. Le droit interne et international pertinent en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Ergin c. Turquie (n o 6), n o 47533/99, CEDH 2006-VI, §§ 15 ‑ 25). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. Le requérant se plaint d’avoir été jugé en tant que civil par un tribunal formé uniquement de juges militaires qui ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, ainsi que de l’iniquité de la procédure pénale devant celui-ci. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 19. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. A. Sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal de l’état-major 20. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Ergin (n o 6), précité, § 54; Onaran c. Turquie, n o 65344/01, §§ 18-19, 5 juin 2007; Düzgören c. Turquie, n o 56827/00, §§ 20-22, 9 novembre 2006; Özel et autres c. Turquie, n o 37626/02, §§ 28-30, 31 janvier 2008). 21. Elle considère dans le cas présent que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. Elle estime qu’il est compréhensible que le requérant, un civil, qui n’avait pas d’obligation de loyauté envers l’armée et qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions relatives au service militaire, ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée. De ce fait, l’intéressé pouvait légitimement craindre que le tribunal de l’état-major se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause. On peut donc considérer que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (Ergin (n o 6), précité, § 54; Özel et autres, précité, § 29). 22. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur l’équité de la procédure pénale 23. Le requérant dénonce l’iniquité de la procédure pénale à la suite de laquelle il a été condamné à une peine de prison. Dans ce contexte, il se plaint du refus du tribunal de l’état-major d’auditonner un témoin principal et de l’absence de réponse de la Cour de cassation militaire aux moyens de pourvoi qu’il avait soutenus. 24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. 25. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle est parvenue, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ces griefs (voir, entre autres, Çıraklar
c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, p. 3074, §§ 44-45). II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26. Le requérant allègue la violation de l’article 7 de la Convention en raison de sa condamnation aggravée du délit prévu à l’article 81 du code pénal militaire, au mépris des conclusions de l’expert commis d’office. En outre, sans invoquer une disposition spécifique de la Convention, il estime que le principe d’égalité devant la loi n’a pas été respecté dans son cas en raison de l’exclusion de l’article 81 du code pénal militaire du champ d’application de la loi n o 4616, dite d’amnistie. Il estime enfin avoir fait l’objet d’une condamnation malgré la disposition explicite de la loi n o 4459, exemptant de toute poursuite judiciaire les personnes admises à son bénéfice.
27. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur les autres griefs invoqués. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 29. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 100 000 EUR pour dommage moral. 30. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 31. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si elle avait répondu aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85; Kartal et Kızıldağ c. Turquie, n o 59641/00, § 67, 8 avril 2008). 32. Pour ce qui est du préjudice moral allégué, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation fournit en soi au requérant une réparation équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49). 33. Enfin, pour la Cour, lorsqu’un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Kartal et Kızıldağ, précité, § 69; Özel et autres, précité, § 35; Ergin, précité, § 61). B. Frais et dépens 34. Le requérant demande également 25 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Il présente une convention d’honoraires signée sous seing privé avec son avocat pour un montant de 15 000 EUR couvrant les frais de traduction et honoraires. Il ne présente aucune autre pièce justificative. 35. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1. Déclare, à l’unanimité, les griefs tirés de l’article 6 § 1 recevables; 2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major; 3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs; 4. Dit, par 5 voix contre 2, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 5. Dit, à l’unanimité, a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette, par 5 voix contre 2 la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions en partie dissidentes des juges I. Ziemele et A. Power. J.C.M. S.Q. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE ZIEMELE (Traduction) 1. Je souscris pleinement aux conclusions de la Cour quant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2. En revanche, je ne peux adhérer ni au raisonnement de la Cour développé au paragraphe 32 de l’arrêt ni à sa conclusion exposée au point 4 du dispositif, selon laquelle le constat de violation de la disposition susmentionnée constitue en soi une réponse appropriée aux demandes au titre du dommage moral. 3. Certes, il existe une jurisprudence abondante dans laquelle la Cour a estimé que le prononcé d’un arrêt de violation constituait une satisfaction équitable suffisante. Toutefois, cette approche a déjà été critiquée par le passé. Par exemple, dans l’affaire Aquilina c. Malte ([GC], n o 25642/94, CEDH 1999 ‑ III), le juge Bonello a souligné dans son opinion dissidente que « [l]a Convention attribue à la Cour deux fonctions distinctes : premièrement, établir s’il y a eu violation d’un droit fondamental, et, deuxièmement, dans l’affirmative, accorder une « satisfaction équitable ». Or la Cour a amalgamé les deux fonctions. (...) [Elle] manque ainsi tant à sa mission judiciaire qu’à son rôle pédagogique ». J’estime que nous devrions reconsidérer la critique exprimée par le juge Bonello. En effet, il n’est pas du tout évident que la simple constatation d’une violation assure la réparation intégrale d’un fait illicite, telle que requise par l’article 41 de la Convention et les principes généraux du droit international. 4. Le constat d’une violation d’une disposition matérielle de la Convention n’est que le point de départ de l’application de l’article 41. Ce constat ne peut logiquement se substituer à la compétence de la Cour pour apprécier « la forme et le montant de la réparation à octroyer » (J. Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, 2002, p. 201). La Commission de Droit international, dans son « Projet d’articles sur la responsabilité des Etats » explique que « les principales conséquences juridiques découlant d’un fait internationalement illicite (...) consistent pour l’Etat responsable à y mettre fin et à réparer intégralement le préjudice causé par le fait en question » (J. Crawford, p. 192). Comme l’a déclaré la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire relative à l’Usine de Chorzów, « [l]a réparation est le complément indispensable d’un manquement à l’application d’une convention (...) » (série A, n o 17, p. 47, p. 21). 5. En outre, il convient de rappeler que dans cette affaire, la CPJI a ainsi expliqué le but même de la réparation intégrale : « le principe essentiel (...) est que la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis » (série A n o 17, p. 47). Elle a donné en outre les précisions suivantes sur les modes de réparation : « Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place; tels sont les principes desquels doit s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit international » Dans le même ordre d’idée, la Cour a déclaré dans l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce (arrêt du 31 octobre 1995, série A n o 330-B (article 50)) : 34. (...) Il s’ensuit qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. (...) Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article [41] habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée. » 6. A mon sens, la Cour doit se prononcer sur le préjudice moral lorsque le requérant a soulevé la question. On ne saurait tirer de l’article 41 ou des principes du droit international que la constatation d’une violation d’un droit garanti par la Convention la dispense d’une décision sur la réparation intégrale. Au contraire, le principe est que la réparation intégrale pour un acte contraire à la Convention doit être assurée, en particulier dans les cas où le droit national ne permet pas, ou ne permet qu’imparfaitement, de redresser la violation. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE POWER (Traduction) 1. Lorsque des allégations de violation des exigences d’indépendance et d’impartialité de l’article 6 § 1 sont en jeu, deux aspects de la pratique de la Cour viennent au premier plan. Premièrement, pour autant que l’article 41 est concerné, la Cour a fréquemment dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 88, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I; Çiraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, § 49, Recueil 1998 ‑ VII). Deuxièmement, dans le cadre de l’article 46, la Cour a eu tendance à dire qu’en principe le redressement le plus approprié consiste à accorder à un requérant un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à sa demande (Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 210, CEDH 2005 ‑ IV, et Gençel c. Turquie, n o 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). En l’espèce, la majorité a continué dans cette voie. Pour les raisons qui sont exposées ci-dessous, je ne souscris pas à la décision qu’elle a prise de ne pas octroyer de réparation pécuniaire au titre de la satisfaction équitable à raison du dommage moral subi par le requérant. Il est également difficile de comprendre comment le « redressement approprié » indiqué par la majorité peut être concrètement mis en œuvre dans la présente affaire. 2. L’article 41 de la Convention prescrit à la Cour d’allouer une satisfaction équitable à la partie lésée dans des circonstances très précises : il faut qu’elle ait constaté une violation de la Convention et que le droit interne de l’Etat défendeur ne permette qu’imparfaitement de redresser la situation. Lorsque ces deux conditions sont remplies, « la Cour accorde, s’il y a lieu, (...) une satisfaction équitable » (soulignement ajouté). Le fait que le verbe accorder soit conjugué au présent de l’indicatif dénote une intention de garantir des droits qui ne soient pas simplement théoriques ou illusoires, mais pratiques et effectifs (en anglais, l’emploi de l’auxiliaire « shall » indique une notion d’obligation). Quant à l’expression « s’il y a lieu », qui traduit une réserve, on peut dire qu’elle exprime l’idée qu’il existe ou non la nécessité de compenser une lacune du droit interne qui empêcherait un requérant d’obtenir une réparation pleine et entière. 3. En l’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1. Elle a constaté que le requérant, un civil, avait été condamné par un tribunal militaire qui ne présentait pas l’indépendance et l’impartialité requises. Un tel traitement doit passer, quels que soient les critères à l’aune desquels on juge la situation, pour causer des souffrances, une angoisse, des craintes et une détresse importantes. Etre condamné à une peine d’emprisonnement à l’issue d’un tel traitement ne peut qu’augmenter les souffrances subies. Il arrive fréquemment que la Cour alloue une réparation pécuniaire pour les souffrances causées par un retard indu dans la conduite de la procédure ou dans l’exécution de jugements définitifs. Il est difficile de comprendre pourquoi il faudrait adopter en l’espèce une autre démarche face aux souffrances subies par le requérant. Je partage le point de vue exprimé au paragraphe 2 de l’opinion en partie dissidente exprimée par la minorité dans l’arrêt Kingsley c. Royaume-Uni ([GC], n o 35605/97, CEDH 2002 ‑ IV), où il est indiqué que : « (...) la lecture de l’article 41 de la Convention qui – de mon point de vue – s’impose m’amène à soutenir qu’en règle générale le seul constat de violation ne peut pas constituer en soi une satisfaction équitable suffisante. Les requérants ont droit à quelque chose de plus qu’à une simple victoire morale ou à la satisfaction d’avoir participé à l’enrichissement de la jurisprudence de la Cour. » 4. Alors que la législation turque s’est améliorée pour ce qui est des dispositions régissant le jugement de civils par des tribunaux militaires (voir Ergin c. Turquie (n o 6), n o 47533/99, § 51, CEDH 2006 ‑ ... (extraits)), il n’en demeure pas moins que le requérant a subi en l’espèce une grave violation d’un droit fondamental. Il apparaît qu’il n’existe en droit interne aucune disposition qui lui permettrait de recevoir une réparation à raison de la violation constatée. En outre, les circonstances de l’espèce sont telles que le requérant est apparemment privé de facto de la possibilité d’obtenir la réouverture de la procédure litigieuse [1] . La loi n o 4793 du 23 janvier 2003 a modifié les dispositions du code de procédure pénale sur la réouverture des procédures. Apparemment, ces dispositions ne permettent pas la réouverture de la procédure pénale dans cette affaire dans la mesure où le code ne prévoit la réouverture des procédures qu’à l’égard des arrêts de la Cour qui sont devenues définitifs avant le 4 février 2003 ou des arrêts rendus pour des requêtes introduites devant la Cour après cette date. La présente requête ayant été introduite le 20 août 2001, le requérant ne peut selon le droit interne obtenir la réouverture de la procédure le concernant. 5. Le requérant se trouve donc dans une situation où il a été jugé et condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité. Il a été condamné par ce même tribunal à passer dix mois de sa vie en prison. La majorité considère que, pour ce qui est des souffrances qu’il a indubitablement dû endurer, le constat de violation fournit une réparation suffisante. Or en droit interne, il ne peut apparemment obtenir ni une réparation ni la réouverture de la procédure litigieuse. Les conditions posées à l’article 41 étant remplies, la Cour doit accorder une satisfaction équitable ainsi que la Convention le prescrit. Le requérant a droit à quelque chose de plus qu’à une « simple victoire morale ». [1] Les dispositions pertinentes du droit turc (et leurs effets qui y sont indiqués) sont énoncés dans l’ordre du jour annoté et les décisions relatifs à la 1035 e réunion des délégués des ministres qui s’est tenue les 17 et 18 septembre 2008 [CM/Del/OJ/DH(2008)1035 Rubrique 4.3 Public].