Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (26 Absätze)
E. 7 La société requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 1. Sur la recevabilité
E. 8 Le Gouvernement affirme à titre liminaire que l'article 6 ne s'applique pas en l'espèce. Il avance que la procédure engagée par la société requérante devant le Conseil d'Etat ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de celle-ci. En particulier, le Gouvernement allègue que le présent litige portait sur le versement d'une aide financière par l'Etat. Par conséquent, il s'inscrivait dans le contexte de l'exercice d'un droit régi par le droit public et ne concernait pas directement un droit civil de la société requérante.
E. 9 La société requérante rétorque que la législation pertinente prévoyant le versement d'aides financières à des sociétés vise à stimuler l'initiative privée et ne concerne pas des relations de droit public. Suite à l'approbation par l'Etat du montant de l'aide financière à verser, la société concernée possédait un droit précis et exigible à l'égard de l'Etat à encaisser ladite somme. Pour la société requérante, ce droit est purement de caractère civil.
E. 10 La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer sous sa rubrique « civile », il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » « de caractère privé » (voir, par exemple, Allan Jacobsson c. Suède arrêt du 25 octobre 1989, série A n o 163, p. 20, § 72) que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une « contestation » réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l'article 6 § 1 (voir, par exemple, Balmer-Schafroth c. Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32).
E. 11 Tout d'abord, la Cour constate que l'existence d'une « contestation » n'est pas controversée en l'espèce. Elle entend en conséquence se borner à examiner si cette « contestation » portait sur « un droit de caractère civil ».
E. 12 Sur ce point, la Cour note que la « contestation » devant le Conseil d'Etat portait sur la légalité de l'acte de révocation par le Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale de la soumission de l'investissement en cause au régime de la loi n o 1892/1990. Par conséquent, la procédure en cause avait un enjeu patrimonial évident pour la société requérante. En effet, dans le cas où la haute juridiction administrative avait fait droit au recours de la société requérante, celle-ci aurait pu se voir verser le restant de l'aide financière et, de plus, elle n'aurait pas été obligée de rembourser la première tranche de celle-ci. La Cour déduit de ce qui précède que le droit litigieux était de caractère « civil » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et que l'issue de la procédure devant la haute juridiction administrative était directement déterminante pour celui-ci. L'article 6 § 1 trouve donc à s'appliquer sous son volet « civil ». En conséquence, l'exception soulevée par le Gouvernement quant à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 ne saurait être retenue.
E. 13 Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2. Sur le fond a) Période à considérer
E. 14 La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 6 août 1999, avec la saisine du Conseil d'Etat et s'est terminée le 16 mars 2004, avec l'arrêt 729/2004 de cette juridiction. Elle s'est donc étalée sur quatre ans et plus de sept mois pour un degré de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 15 La société requérante affirme que son affaire connut une durée excessive.
E. 16 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles. Le Gouvernement ajoute que la société requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure.
E. 17 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 18 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Elmaliotis et Konstantinidis
c. Grèce, n o 28819/04, §§ 32-36, 25 janvier 2007).
E. 19 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B. Sur l'équité de la procédure
E. 20 La société requérante allègue que la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas été équitable. Elle reproche à la haute juridiction administrative de ne pas avoir pris en considération tous les documents essentiels, selon elle, à l'examen de sa cause. En outre, la société requérante estime que le Conseil d'Etat a tranché le litige en se fondant sur des textes n'ayant pas force de loi. Sur la recevabilité
E. 21 La Cour note qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la société requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. De surcroît, il ne ressort aucunement de l'arrêt en cause que les conclusions du Conseil d'Etat ne se fondaient pas sur une base légale. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1
E. 22 La requérante allègue que le refus du Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale de verser le solde de l'aide financière initialement approuvée a enfreint le droit au respect de ses biens, tel qu'il est consacré par l'article 1 du Protocole n o 1. Sur la recevabilité
E. 23 La Cour rappelle que la notion de « biens » contenue à l'article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII).
E. 24 En l'occurrence, la Cour note que le Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale révoqua la soumission de l'investissement en cause au régime de la loi portant sur le développement économique, après avoir constaté que certaines des informations initialement fournies par la requérante afin de bénéficier de l'aide publique ne correspondaient pas à la réalité. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la créance de la requérante, à savoir le versement de la totalité de l'aide consentie, était conditionnée par la production d'informations véridiques sur l'avancement de son investissement, ce qui n'était pas le cas, comme l'arrêt n o 729/2004 du Conseil d'Etat l'a confirmé. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 25 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 26 La société requérante réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
E. 27 Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
E. 28 La Cour estime que la société requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. B. Frais et dépens
E. 29 La société requérante demande 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui.
E. 30 Le Gouvernement considère cette somme comme excessive et affirme qu'il convient d'écarter cette demande.
E. 31 La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la société requérante 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. C. Intérêts moratoires
E. 32 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ERGO ABEKTE c. GRÈCE (Requête n o 41558/04) ARRÊT STRASBOURG 27 septembre 2007 DÉFINITIF 27/12/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ergo Abekte c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes N. Vajić, E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 41558/04) dirigée contre la République hellénique par une société anonyme ayant son siège à Thessalonique, Ergo Abekte (« la requérante ») qui a saisi la Cour le 18 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e E. Chrysochoïdou, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 23 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. En vertu de l'arrêté n o 1899/24.11.1995 du Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale, un investissement que fit la requérante dans la production de béton et de constructions métalliques fut soumis au régime de la loi d'orientation n o 1892/90 relative au développement économique. En application de l'article 3 de cette loi, le montant de l'aide fut fixé à 176 000 000 drachmes (516 507 euros environ), somme fractionnée en quatre versements à la requérante. 5. La première tranche de l'aide, à savoir 52 800 000 drachmes (155 000 euros environ) fut versée à la requérante, comme prévu, le 17 octobre 1997. Le 2 décembre 1998, les organes compétents de la Périphérie de la Macédoine Centrale constatèrent, lors d'une inspection dans les locaux de la requérante, que certaines des informations fournies par celle-ci afin de bénéficier de l'aide publique ne correspondaient pas à la réalité. Sur la base de cette constatation, le Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale révoqua la soumission de l'investissement en cause au régime de la loi n o 1892/1990 et exigea le remboursement à l'Etat de la première tranche de l'aide (actes n os 1126/12.3.1999 et 3628/1.7.1999). 6. Le 6 août 1999, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre les actes n os 1126/12.3.1999 et 3628/1.7.1999. Le 16 mars 2004, le Conseil d'Etat la débouta après avoir appliqué la législation pertinente (arrêt n o 729/2004). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 17 mai 2004. EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A. Sur la durée de la procédure 7. La société requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 1. Sur la recevabilité 8. Le Gouvernement affirme à titre liminaire que l'article 6 ne s'applique pas en l'espèce. Il avance que la procédure engagée par la société requérante devant le Conseil d'Etat ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de celle-ci. En particulier, le Gouvernement allègue que le présent litige portait sur le versement d'une aide financière par l'Etat. Par conséquent, il s'inscrivait dans le contexte de l'exercice d'un droit régi par le droit public et ne concernait pas directement un droit civil de la société requérante. 9. La société requérante rétorque que la législation pertinente prévoyant le versement d'aides financières à des sociétés vise à stimuler l'initiative privée et ne concerne pas des relations de droit public. Suite à l'approbation par l'Etat du montant de l'aide financière à verser, la société concernée possédait un droit précis et exigible à l'égard de l'Etat à encaisser ladite somme. Pour la société requérante, ce droit est purement de caractère civil. 10. La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer sous sa rubrique « civile », il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » « de caractère privé » (voir, par exemple, Allan Jacobsson c. Suède arrêt du 25 octobre 1989, série A n o 163, p. 20, § 72) que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une « contestation » réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l'article 6 § 1 (voir, par exemple, Balmer-Schafroth c. Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32). 11. Tout d'abord, la Cour constate que l'existence d'une « contestation » n'est pas controversée en l'espèce. Elle entend en conséquence se borner à examiner si cette « contestation » portait sur « un droit de caractère civil ». 12. Sur ce point, la Cour note que la « contestation » devant le Conseil d'Etat portait sur la légalité de l'acte de révocation par le Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale de la soumission de l'investissement en cause au régime de la loi n o 1892/1990. Par conséquent, la procédure en cause avait un enjeu patrimonial évident pour la société requérante. En effet, dans le cas où la haute juridiction administrative avait fait droit au recours de la société requérante, celle-ci aurait pu se voir verser le restant de l'aide financière et, de plus, elle n'aurait pas été obligée de rembourser la première tranche de celle-ci. La Cour déduit de ce qui précède que le droit litigieux était de caractère « civil » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et que l'issue de la procédure devant la haute juridiction administrative était directement déterminante pour celui-ci. L'article 6 § 1 trouve donc à s'appliquer sous son volet « civil ». En conséquence, l'exception soulevée par le Gouvernement quant à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 ne saurait être retenue. 13. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2. Sur le fond a) Période à considérer 14. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 6 août 1999, avec la saisine du Conseil d'Etat et s'est terminée le 16 mars 2004, avec l'arrêt 729/2004 de cette juridiction. Elle s'est donc étalée sur quatre ans et plus de sept mois pour un degré de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure 15. La société requérante affirme que son affaire connut une durée excessive. 16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s'est déroulée dans les meilleurs délais possibles. Le Gouvernement ajoute que la société requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure. 17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Elmaliotis et Konstantinidis
c. Grèce, n o 28819/04, §§ 32-36, 25 janvier 2007). 19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B. Sur l'équité de la procédure 20. La société requérante allègue que la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas été équitable. Elle reproche à la haute juridiction administrative de ne pas avoir pris en considération tous les documents essentiels, selon elle, à l'examen de sa cause. En outre, la société requérante estime que le Conseil d'Etat a tranché le litige en se fondant sur des textes n'ayant pas force de loi. Sur la recevabilité 21. La Cour note qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la société requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. De surcroît, il ne ressort aucunement de l'arrêt en cause que les conclusions du Conseil d'Etat ne se fondaient pas sur une base légale. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 22. La requérante allègue que le refus du Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale de verser le solde de l'aide financière initialement approuvée a enfreint le droit au respect de ses biens, tel qu'il est consacré par l'article 1 du Protocole n o 1. Sur la recevabilité 23. La Cour rappelle que la notion de « biens » contenue à l'article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII). 24. En l'occurrence, la Cour note que le Secrétaire Général de la Périphérie de la Macédoine Centrale révoqua la soumission de l'investissement en cause au régime de la loi portant sur le développement économique, après avoir constaté que certaines des informations initialement fournies par la requérante afin de bénéficier de l'aide publique ne correspondaient pas à la réalité. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la créance de la requérante, à savoir le versement de la totalité de l'aide consentie, était conditionnée par la production d'informations véridiques sur l'avancement de son investissement, ce qui n'était pas le cas, comme l'arrêt n o 729/2004 du Conseil d'Etat l'a confirmé. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 26. La société requérante réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. 27. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 28. La Cour estime que la société requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. B. Frais et dépens 29. La société requérante demande 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, facture à l'appui. 30. Le Gouvernement considère cette somme comme excessive et affirme qu'il convient d'écarter cette demande. 31. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la société requérante 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme. C. Intérêts moratoires 32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président