Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
Erwägungen (10 Absätze)
E. 5 Le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt en raison de l’impossibilité de l’exécuter compte tenu du décès du requérant avant son adoption. Il fait valoir entre autres que la dette d’un Etat envers un requérant découle de la publication de l’arrêt. Par conséquent, si le requérant est déjà décédé au moment de la publication de l’arrêt, la somme au titre de la satisfaction équitable n’est pas entrée dans le patrimoine du défunt et n’a donc pas pu être transmise aux héritiers. Le Gouvernement voit donc mal comment il pourrait, de sa propre initiative, identifier les ayants droit et leur verser la somme accordée au requérant. Enfin, selon le Gouvernement, seule la Cour peut décider à qui revient la qualité de « victime » et le droit en découlant de se voir attribuer la somme accordée au titre de la satisfaction équitable.
E. 6 L’avocat a communiqué à la Cour le fait que deux héritiers du requérant avaient renoncé à l’hérédité et le nom des cinq héritiers du requérant pouvant revendiquer le droit de se substituer à ce dernier dans le cadre de l’exécution de la partie « satisfaction équitable » de l’arrêt, à savoir : M me Caterina Tripodi, née le 18 février 1956 et résidant à Archi (Reggio Calabria) et MM. Ignazio Tripodi, né le 20 avril 1951 et résidant à Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Francesco Tripodi né le 30 janvier 1949 et résidant à San Lucido (Cosenza), Giovanni Tripodi né le 2 février 1946 et résidant à Villa San Giovanni (Reggio Calabria) et Domenico Tripodi né le 1 er janvier 1945 et résidant à Novara. Le représentant des héritiers a souligné que ceux-ci souhaitaient continuer la procédure devant la Cour et continuaient actuellement la procédure nationale encore pendante.
E. 7 Dans ces conditions, la Cour considère que les héritiers doivent être regardés comme des proches au sens de la jurisprudence de la Cour (voir Malhous c. République Tchèque (déc.) [GC], n° 33071/96 à paraître dans le Recueil 2000-XII).
E. 8 Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 25 janvier 2000 par application de l’article 80 du Règlement de la Cour comme ci-dessous :
E. 9 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 10 Le requérant a réclamé 266 228 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
E. 11 La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer aux héritiers du requérant 28 000 000 ITL, soit 5 600 000 ITL à chacun. B. Frais et dépens
E. 12 Le requérant a demandé également 8 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 680 000 pour ceux encourus devant la Cour.
E. 13 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde aux héritiers du requérant, soit 1 000 000 ITL à chacun. C. Intérêts moratoires
E. 14 Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d ’ intérêt légal applicable en Italie à la date d ’ adoption du présent arrêt est de 3,5 % l ’ an.
Dispositiv
- Décide de réviser l’arrêt du 25 janvier 2000 quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;
- Dit , a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des cinq héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 600 000 (cinq millions six cent mille) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ; b) que ces montants seront à majorer d ’ un intérêt simple de 3,5 % l ’ an à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. E arly J.-P. Costa Greffier adjoint Président [1] Arrêt révisé conformément à l’article 80 du Règlement de la Cour
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE GIUSEPPE TRIPODI c. ITALIE (Requête n° 40946/98) ARRÊT [1] (Satisfaction équitable) STRASBOURG 23 octobre 2001 DÉFINITIF 23/01/2002 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Giuseppe Tripodi c. Italie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : M. J.-P. Costa, président, M. W. Fuhrmann, M. L. Loucaides, M. P. Kūris, M. K. Jungwiert, M. K. Traja, M. V. Zagrebelsky, juges, et de M. T.L. E arly, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Tripodi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40946/98. Le requérant est représenté par M e M. Miccoli, avocat à Reggio Calabria. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza. 2. Par un arrêt du 25 janvier 2000, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation des articles 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. La Cour avait également décidé d’allouer au requérant 28 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 5 000 000 ITL pour frais et dépens et avait rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 3. Le 10 août 2000, le Gouvernement a informé la Cour de ce que le 16 février 2000 il avait appris que le requérant était décédé le 26 août 1999, donc avant l’arrêt de la Cour. En conséquence, à cette date, le Gouvernement demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement ou, à défaut, l’interprétation dudit arrêt au sens de l’article 79 du règlement. 4. Le 10 mai 2001, la Cour a fait droit à la demande en révision de l’arrêt, uniquement pour ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention. L’avocat du requérant décédé a donc été invité à soumettre des observations écrites sur cette seule question dans un délai échéant le 11 juin 2001. Ces observations sont parvenues à la Cour le 11 juin 2001. EN DROIT 5. Le Gouvernement a demandé la révision de l’arrêt en raison de l’impossibilité de l’exécuter compte tenu du décès du requérant avant son adoption. Il fait valoir entre autres que la dette d’un Etat envers un requérant découle de la publication de l’arrêt. Par conséquent, si le requérant est déjà décédé au moment de la publication de l’arrêt, la somme au titre de la satisfaction équitable n’est pas entrée dans le patrimoine du défunt et n’a donc pas pu être transmise aux héritiers. Le Gouvernement voit donc mal comment il pourrait, de sa propre initiative, identifier les ayants droit et leur verser la somme accordée au requérant. Enfin, selon le Gouvernement, seule la Cour peut décider à qui revient la qualité de « victime » et le droit en découlant de se voir attribuer la somme accordée au titre de la satisfaction équitable. 6. L’avocat a communiqué à la Cour le fait que deux héritiers du requérant avaient renoncé à l’hérédité et le nom des cinq héritiers du requérant pouvant revendiquer le droit de se substituer à ce dernier dans le cadre de l’exécution de la partie « satisfaction équitable » de l’arrêt, à savoir : M me Caterina Tripodi, née le 18 février 1956 et résidant à Archi (Reggio Calabria) et MM. Ignazio Tripodi, né le 20 avril 1951 et résidant à Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Francesco Tripodi né le 30 janvier 1949 et résidant à San Lucido (Cosenza), Giovanni Tripodi né le 2 février 1946 et résidant à Villa San Giovanni (Reggio Calabria) et Domenico Tripodi né le 1 er janvier 1945 et résidant à Novara. Le représentant des héritiers a souligné que ceux-ci souhaitaient continuer la procédure devant la Cour et continuaient actuellement la procédure nationale encore pendante. 7. Dans ces conditions, la Cour considère que les héritiers doivent être regardés comme des proches au sens de la jurisprudence de la Cour (voir Malhous c. République Tchèque (déc.) [GC], n° 33071/96 à paraître dans le Recueil 2000-XII). 8. Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 25 janvier 2000 par application de l’article 80 du Règlement de la Cour comme ci-dessous : 9. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 10. Le requérant a réclamé 266 228 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. 11. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer aux héritiers du requérant 28 000 000 ITL, soit 5 600 000 ITL à chacun. B. Frais et dépens 12. Le requérant a demandé également 8 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 680 000 pour ceux encourus devant la Cour. 13. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde aux héritiers du requérant, soit 1 000 000 ITL à chacun. C. Intérêts moratoires 14. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d ’ intérêt légal applicable en Italie à la date d ’ adoption du présent arrêt est de 3,5 % l ’ an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de réviser l’arrêt du 25 janvier 2000 quant à l’application de l’article 41 de la Convention; 2. Dit, a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des cinq héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 600 000 (cinq millions six cent mille) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens; b) que ces montants seront à majorer d ’ un intérêt simple de 3,5 % l ’ an à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. T.L. E arly J.-P. Costa Greffier adjoint Président [1] Arrêt révisé conformément à l’article 80 du Règlement de la Cour