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40876/07

AFFAIRE BALA c. GRECE

Ecthr Chamber · 2010-07-01 · Français CE
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Violation de l'art. 5-4; Violation: 5;5-4

Erwägungen (19 Absätze)

E. 17 Le requérant se plaint du refus de lui permettre de comparaître personnellement devant la chambre d'accusation de la cour d'appel pour réfuter les réquisitions du procureur tendant à son maintien en détention provisoire. Il allègue une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » A. Sur la recevabilité

E. 18 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 19 Le Gouvernement souligne que la procédure pénale grecque est fondée sur le principe de la procédure écrite devant les chambres d'accusation. La procédure de levée de la détention provisoire ou de son replacement par la mise en liberté sous condition exige la comparution personnelle de l'accusé lorsque cette procédure est introduite non pas par l'accusé lui-même mais par le procureur. Par contre, lorsque cette procédure est engagée par l'accusé lui-même, comme dans le cas des articles 285 (recours contre un mandat de mise en détention provisoire), 286 § 2 (recours au juge d'instruction pendant l'instruction) et 291 (recours à la chambre d'accusation après renvoi en jugement) du code de procédure pénale, le droit d'être entendu est garanti par la requête écrite.

E. 20 Le Gouvernement soutient que le requérant, tant dans sa demande de comparution personnelle que dans celle tendant à la levée de la détention provisoire, avait exposé de manière détaillée tous ses arguments. Ceux-ci ne concernaient pas des questions de santé ou d'établissement des faits qui auraient pu, le cas échéant, rendre nécessaire sa comparution.

E. 21 Le Gouvernement prétend que le rôle du procureur n'est pas épuisé par la mise en mouvement de l'action publique. Pendant toute la procédure, le procureur a l'obligation de contribuer à la recherche de la vérité en dégageant les éléments qui fondent non seulement la culpabilité de l'accusé mais aussi son innocence. La présence physique du procureur au sein de la chambre d'accusation ne change rien au caractère écrit de sa proposition car il n'y a pas de plaidoirie ou développement oral de sa thèse mais simple référence formelle à la proposition écrite.

E. 22 Le requérant se prévaut de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Kampanis c. Grèce (du 13 juillet 1995, série A n o 318–B) ainsi que de toute la jurisprudence en la matière concernant la Grèce suite à cet arrêt. Il souligne que dès le début de la procédure, le procureur lui était hostile car il a requalifié l'acte qui lui était reproché de contravention à délit.

E. 23 La Cour relève que le droit de comparution personnelle des parties devant la chambre d'accusation, consacré par l'article 309 § 2 du code de procédure pénale, est limité seulement aux cas dans lesquels celle-ci se prononce quant au fond de l'accusation. Selon la jurisprudence, la demande d'un accusé de comparaître personnellement, lors de l'examen de sa requête tendant à la levée de la détention provisoire ou au replacement de celle-ci par la mise en liberté sous condition, est irrecevable.

E. 24 En outre, la Cour note qu'il ressort de la décision 308/2007, que le procureur a développé oralement devant la chambre d'accusation sa proposition écrite. De plus, cette dernière a rejeté la demande du requérant, de manière succincte, en déclarant entériner la proposition du procureur afin d'éviter des répétitions inutiles. Le requérant n'étant ni présent ni représenté par son avocat.

E. 25 La Cour rappelle que dans l'arrêt Kampanis, elle a estimé que « l'égalité des armes imposait d'accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions ». Elle a conclu que « faute d'offrir à l'intéressé une participation adéquate à une instance dont l'issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention, le système juridique grec en vigueur à l'époque et tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 § 4 » (Kampanis c. Grèce, précité, p. 48, § 58). La Cour estime que cette jurisprudence, confirmée dans les arrêts Kotsaridis c. Grèce (n o 71498/01, 23 septembre 2004), Serifis c. Grèce (n o 27695/03, 2 novembre 2006), Giosakis c. Grèce (n o 1) (n o 42778/05,12 février 2009) et Giosakis c. Grèce (n o 2) (n o 36205/06,12 février 2009) s'applique aussi dans le cas d'espèce. Par conséquent, en rejetant la demande de comparution du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel a privé celui-ci de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4 en l'espèce. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 26 Le requérant invoque aussi une violation du droit d'accès à un tribunal et du principe du contradictoire, garantis par l'article 6 § 1. Il allègue enfin une violation de l'article 13, en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des violations susmentionnées.

E. 27 La Cour considère qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de ces dispositions, étant donné que l'article 5 contient, en ce qui concerne la privation de liberté, des garanties procédurales particulières, distinctes de celles de l'article 6, et qu'il constitue donc une lex specialis par rapport à cette disposition (voir, mutatis mutandis, Reinprecht v. Autriche, n o 67175/01, § 55, ECHR 2005-XII), ainsi qu'à l'égard de l'article 13 (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1865, § 126). Elle estime donc que les griefs soulevés au titre des articles 6 et 13 doivent être déclaré recevables, mais qu'il n'y a pas lieu de les examiner. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 28 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 29 Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

E. 30 Le Gouvernement considère que la somme demandée est excessive et injustifiée. Selon lui, le constat de la violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

E. 31 La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens

E. 32 Le requérant demande également 1 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

E. 33 Le Gouvernement estime qu'une somme de 500 EUR serait suffisante en l'espèce.

E. 34 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour. C. Intérêts moratoires

E. 35 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
  3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ; ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérante, pour les frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE BALA c. GRÈCE (Requête n o 40876/07) ARRÊT STRASBOURG 1 er juillet 2010 DÉFINITIF 01/10/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Bala c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 40876/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Martin Bala (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 septembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e V. Chirdaris, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le Gouvernement albanais n'a pas répondu. 3. Le requérant allègue en particulier une violation de l'article 5 § 4 de la Convention. 4. Le 9 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1977 et actuellement incarcéré à la prison de Korydallos. 6. Le 6 novembre 2006, le requérant fut arrêté pour vol commis en groupe, dommage à la propriété d'autrui et port d'arme illégal. 7. Le 9 novembre 2006, le juge d'instruction ordonna, avec l'avis conforme du procureur, sa détention provisoire. 8. Le 12 décembre 2006, le requérant déposa une demande de mise en liberté sous condition transmise au procureur près la cour d'appel le 3 janvier 2007. 9. Le 29 janvier 2007, le requérant déposa auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel une demande de comparution personnelle afin d'appuyer sa demande de mise en liberté. 10. Le même jour, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'appel criminelle d'Athènes composée de trois juges et sa détention provisoire fut prolongée. 11. Par une décision 380/2007 du 7 mars 2007, la chambre d'accusation rejeta ses demandes de mise en liberté et de comparution immédiate. Elle s'exprima ainsi : « Il ressort des articles 309 § 1 et 318 du code de procédure pénale que le droit de l'accusé de demander sa comparution personnelle devant la chambre du conseil pour donner des explications existe devant la chambre d'accusation, lorsque celle-ci, après la fin de l'instruction, entend procéder à un examen au fond de l'affaire, c'est-à-dire si l'on est devant un des cas prévus à l'article 309 § 1 a) à e) (...) et dans les autres cas seulement lorsque la loi le prévoit expressément, comme lorsqu'on examine la longueur de la détention provisoire (article 287 du code de procédure pénale). Il s'ensuit que la demande de comparution du requérant dans le cadre de la levée ou du remplacement de la détention provisoire (...) n'est pas recevable. » 12. La décision, qui reproduisait intégralement la proposition écrite du procureur, précisait : « La chambre d'accusation a entendu le procureur qui s'est référé à sa proposition, qu'il a développée oralement et s'est par la suite retiré. Après avoir Étudié le dossier Examiné l'affaire conformément à la loi Pour les raisons mentionnées dans la proposition du procureur, qui sont légales et fondées, et auxquelles la chambre d'accusation se réfère entièrement afin d'éviter des répétitions inutiles, il faut rejeter (...). » 13. Le 2 juillet 2007, la cour d'appel criminelle condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14. L'article 309 du code de procédure pénale dispose : «

1. La chambre d'accusation peut: a) décider de ne pas maintenir l'accusation; b) arrêter définitivement la poursuite pénale; c) suspendre la poursuite pénale mais seulement pour les crimes d'homicide volontaire, de vol avec violence, d'exaction, de vol (...) et d'incendie volontaire; d) ordonner un complément d'instruction et e) renvoyer l'accusé en jugement devant le tribunal compétent.

2. La chambre saisie de la demande de l'une des parties doit ordonner la comparution de celles-ci afin qu'elles fournissent, en présence du procureur, toute précision. Elle peut de surcroît autoriser les conseils à présenter oralement des observations relatives à l'affaire. La chambre peut aussi ordonner d'office les actes susmentionnés. Elle ne peut rejeter une demande de comparution que pour des motifs précis qui doivent être expressément mentionnés dans son arrêt. Lorsqu'elle ordonne la comparution de l'une des parties, la chambre est tenue de convoquer et d'entendre aussi l'autre (...) » 15. Cette disposition s'applique par analogie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel (article 316 § 2 du code de procédure pénale). 16. Le droit de comparution personnelle des parties devant la chambre d'accusation, consacré par l'article 309 § 2 du code de procédure pénale, est limité seulement aux cas dans lesquels celle-ci se prononce quant au fond de l'accusation. Selon la jurisprudence, la demande d'un accusé de comparaître personnellement, lors de l'examen de sa requête tendant à la levée de la détention provisoire ou son replacement par la mise en liberté sous condition, est irrecevable. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION 17. Le requérant se plaint du refus de lui permettre de comparaître personnellement devant la chambre d'accusation de la cour d'appel pour réfuter les réquisitions du procureur tendant à son maintien en détention provisoire. Il allègue une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » A. Sur la recevabilité 18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 19. Le Gouvernement souligne que la procédure pénale grecque est fondée sur le principe de la procédure écrite devant les chambres d'accusation. La procédure de levée de la détention provisoire ou de son replacement par la mise en liberté sous condition exige la comparution personnelle de l'accusé lorsque cette procédure est introduite non pas par l'accusé lui-même mais par le procureur. Par contre, lorsque cette procédure est engagée par l'accusé lui-même, comme dans le cas des articles 285 (recours contre un mandat de mise en détention provisoire), 286 § 2 (recours au juge d'instruction pendant l'instruction) et 291 (recours à la chambre d'accusation après renvoi en jugement) du code de procédure pénale, le droit d'être entendu est garanti par la requête écrite. 20. Le Gouvernement soutient que le requérant, tant dans sa demande de comparution personnelle que dans celle tendant à la levée de la détention provisoire, avait exposé de manière détaillée tous ses arguments. Ceux-ci ne concernaient pas des questions de santé ou d'établissement des faits qui auraient pu, le cas échéant, rendre nécessaire sa comparution. 21. Le Gouvernement prétend que le rôle du procureur n'est pas épuisé par la mise en mouvement de l'action publique. Pendant toute la procédure, le procureur a l'obligation de contribuer à la recherche de la vérité en dégageant les éléments qui fondent non seulement la culpabilité de l'accusé mais aussi son innocence. La présence physique du procureur au sein de la chambre d'accusation ne change rien au caractère écrit de sa proposition car il n'y a pas de plaidoirie ou développement oral de sa thèse mais simple référence formelle à la proposition écrite. 22. Le requérant se prévaut de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Kampanis c. Grèce (du 13 juillet 1995, série A n o 318–B) ainsi que de toute la jurisprudence en la matière concernant la Grèce suite à cet arrêt. Il souligne que dès le début de la procédure, le procureur lui était hostile car il a requalifié l'acte qui lui était reproché de contravention à délit. 23. La Cour relève que le droit de comparution personnelle des parties devant la chambre d'accusation, consacré par l'article 309 § 2 du code de procédure pénale, est limité seulement aux cas dans lesquels celle-ci se prononce quant au fond de l'accusation. Selon la jurisprudence, la demande d'un accusé de comparaître personnellement, lors de l'examen de sa requête tendant à la levée de la détention provisoire ou au replacement de celle-ci par la mise en liberté sous condition, est irrecevable. 24. En outre, la Cour note qu'il ressort de la décision 308/2007, que le procureur a développé oralement devant la chambre d'accusation sa proposition écrite. De plus, cette dernière a rejeté la demande du requérant, de manière succincte, en déclarant entériner la proposition du procureur afin d'éviter des répétitions inutiles. Le requérant n'étant ni présent ni représenté par son avocat. 25. La Cour rappelle que dans l'arrêt Kampanis, elle a estimé que « l'égalité des armes imposait d'accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions ». Elle a conclu que « faute d'offrir à l'intéressé une participation adéquate à une instance dont l'issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention, le système juridique grec en vigueur à l'époque et tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 § 4 » (Kampanis c. Grèce, précité, p. 48, § 58). La Cour estime que cette jurisprudence, confirmée dans les arrêts Kotsaridis c. Grèce (n o 71498/01, 23 septembre 2004), Serifis c. Grèce (n o 27695/03, 2 novembre 2006), Giosakis c. Grèce (n o 1) (n o 42778/05,12 février 2009) et Giosakis c. Grèce (n o 2) (n o 36205/06,12 février 2009) s'applique aussi dans le cas d'espèce. Par conséquent, en rejetant la demande de comparution du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel a privé celui-ci de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4 en l'espèce. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26. Le requérant invoque aussi une violation du droit d'accès à un tribunal et du principe du contradictoire, garantis par l'article 6 § 1. Il allègue enfin une violation de l'article 13, en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des violations susmentionnées. 27. La Cour considère qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de ces dispositions, étant donné que l'article 5 contient, en ce qui concerne la privation de liberté, des garanties procédurales particulières, distinctes de celles de l'article 6, et qu'il constitue donc une lex specialis par rapport à cette disposition (voir, mutatis mutandis, Reinprecht v. Autriche, n o 67175/01, § 55, ECHR 2005-XII), ainsi qu'à l'égard de l'article 13 (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1865, § 126). Elle estime donc que les griefs soulevés au titre des articles 6 et 13 doivent être déclaré recevables, mais qu'il n'y a pas lieu de les examiner. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 29. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 30. Le Gouvernement considère que la somme demandée est excessive et injustifiée. Selon lui, le constat de la violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. 31. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 32. Le requérant demande également 1 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 33. Le Gouvernement estime qu'une somme de 500 EUR serait suffisante en l'espèce. 34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour. C. Intérêts moratoires 35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention; 4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral; ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérante, pour les frais et dépens; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente