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40593/05

AFFAIRE REGÁLOVÁ c. REPUBLIQUE TCHEQUE

Ecthr Chamber · 2008-07-03 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (26 Absätze)

E. 19 La Cour note que la requérante est décédée le 19 mars 2007 mais que sa fille et héritière, M me Jitka Andrýsková, a exprimé le souhait de poursuivre l ’instance.

E. 20 La Cour estime que la fille de la requérante, qui était d’ailleurs partie à la procédure litigieuse menée devant les juridictions nationales, peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à l’intéressée en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Reyntiens c. Belgique, n o 52112/99, § 15, 28 avril 2005). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL

E. 21 La requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours constitutionnels sans les examiner au fond. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » A. Sur la recevabilité

E. 22 Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae, soutenant que la procédure sur le recours constitutionnel porte, de par sa nature, sur un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention et doit donc être examinée à la lumière de cette disposition. A cet égard, il fait valoir les arguments identiques à ceux avancés par lui et le gouvernement slovaque dans l’affaire Soffer c. République tchèque (n o 31419/04, §§ 19-23, 25-28, 8 novembre 2007).

E. 23 La Cour rappelle avoir réaffirmé dans l’arrêt Soffer (précité, § 37) que l’article 6 était applicable à la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque, tant que le résultat de cette instance pouvait influer sur l’issue du litige devant les juridictions inférieures. En l’espèce, les griefs soulevés par l’intéressée dans son recours constitutionnel se rapportaient entre autres aux décisions relatives à ses intérêts patrimoniaux, relevant ainsi d’une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. En vertu de l’article 6 de la Convention, la requérante devait donc en principe bénéficier d’un droit effectif d’accès à la Cour constitutionnelle.

E. 24 La Cour estime dès lors que, à l’instar de l’affaire Soffer (précitée), il y a lieu de rejeter en l’occurrence l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. Elle constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 25 Le Gouvernement note d’abord que le rejet pour tardiveté du premier recours constitutionnel de la requérante était conforme à la pratique annoncée dans la communication de la Cour constitutionnelle n o 32/2003. En effet, cette juridiction, à laquelle il n’incombe pas de suppléer le rôle de la Cour suprême, n’avait pas à anticiper la décision de celle-ci sur l’admissibilité du pourvoi en cassation introduit par l’intéressée.

E. 26 En ce qui concerne la procédure devant la Cour suprême, le Gouvernement relève qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 239 § 2 du code de procédure civile permettant aux justiciables de se pourvoir en cassation en soutenant que leur affaire soulève une question d’une importance juridique cruciale, car la requérante n’avait pas formé une demande d’admission d’un tel pourvoi devant la juridiction d’appel (voir, pour le libellé de cette disposition, Zvolský et Zvolská, arrêt précité, § 22). La Cour suprême n’ayant donc pas eu à apprécier le point de savoir si la décision attaquée présentait une importance juridique cruciale, l’on ne saurait affirmer que la requérante se trouvait dans l’incertitude quant à l’admissibilité de son pourvoi en cassation (contrairement aux requérants dans l’affaire Zvolský et Zvolská, précitée, § 49).

E. 27 Dans ces conditions, l’intéressée aurait pu et dû savoir que son pourvoi en cassation allait être déclaré inadmissible, laquelle situation n’est pas, de l’avis du Gouvernement, de celles envisagées par la communication n o 32/2003. Le Gouvernement considère en effet que l’expression « quelle que soit la manière dont il a été décidé sur ce recours extraordinaire », utilisée dans le point n o 2 de la communication (voir paragraphe 15 ci-dessus), ne peut être interprétée de façon à englober les cas où l’inadmissibilité du recours extraordinaire était suffisamment prévisible du requérant (par exemple lorsqu’il y a inobservation du délai ou des exigences de forme). Selon lui, le sens de la communication doit être interprété à la lumière du but dans lequel elle a été adoptée, à savoir apporter une solution temporaire à des situations où l’admissibilité du pourvoi dépendait entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême.

E. 28 Le Gouvernement estime donc que la conduite de la Cour constitutionnelle visait à empêcher qu’il existe en l’espèce deux décisions contradictoires adoptées par les instances suprêmes, et à sauvegarder le principe de subsidiarité, sans pour autant imposer à la requérante une charge disproportionnée.

E. 29 La requérante n’a pas présenté d’observations sur l’affaire.

E. 30 La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique.

E. 31 Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II; Mortier c. France, n o 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37).

E. 32 La Cour note que la situation de l’intéressée s’apparente à celle de la société requérante dans l’affaire Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (n o 73577/01, 24 février 2004), où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La différence tient néanmoins au fait que, dans la présente affaire, les deux décisions de la Cour constitutionnelle ont été adoptées après que cette juridiction a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions de recevabilité du recours constitutionnel. La Cour observe que cette communication, publiée dans le Journal officiel le 3 février 2003, était formulée dans des termes généraux, énonçant qu’en cas de l’introduction d’un recours extraordinaire, le délai de soixante jours imparti pour la saisine de la Cour constitutionnelle devait commencer à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire, quelle que fût la manière dont il en a été décidé. En cela, elle diffère sensiblement du libellé plus précis de la loi n o 182/1993 dans sa version en vigueur après le 1 er avril 2004, dont les dispositions 72 § 4 et 75 § 1 font désormais la distinction entre un « recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente » et les autres voies de recours. Force est de constater que les arguments présentés en l’espèce par le Gouvernement défendeur reposent plutôt sur cette nouvelle version de la loi n o 182/1993 et constituent une interprétation trop restrictive du texte de la communication n o 32/2003, de sorte que le Gouvernement semble se substituer en l’occurrence à la Cour constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 12 septembre 2005, celle-ci s’est bornée à un raisonnement assez sommaire et général, considérant qu’il n’était pas possible de calculer l’écoulement du délai imparti pour sa saisine à partir de la date de notification de la décision de la Cour suprême lorsque le pourvoi en cassation avait été déclaré « inadmissible ». Or, il convient de noter qu’il pourrait y avoir l’inadmissibilité du pourvoi en cassation également lorsque la Cour suprême conclurait, en appliquant l’article 239 § 2 du code de procédure civile, à l’absence d’une importance juridique cruciale.

E. 33 Le Gouvernement soutient par ailleurs que le sens de ladite communication doit être interprété à la lumière du but dans lequel elle a été adoptée, à savoir apporter une solution temporaire à des situations critiquées par la Cour dans les arrêts Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská (précité). La Cour estime cependant que demander à la requérante de savoir de quelle manière l’Etat entend s’acquitter des obligations découlant pour lui desdits arrêts reviendrait à lui imposer une charge disproportionnée, d’autant plus que l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation n’était pas le seul reproche formulé en la matière par la Cour (Běleš et autres, arrêt précité, § 68; Zvolský et Zvolská, arrêt précité, § 54).

E. 34 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les arguments présentés en l’espèce par le Gouvernement constituent des motifs additionnels qui ne se dégagent ni du texte de la communication n o 32/2003 ni de la décision de la Cour constitutionnelle du 12 septembre 2005. De l’avis de la Cour, aucune raison impérative n’empêchait en l’espèce la Cour constitutionnelle d’examiner les allégations formulées par l’intéressée dans son second recours constitutionnel, vu entre autres le raisonnement énoncé dans sa décision du 22 mars 2004.

E. 35 La Cour estime, par conséquent, que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 36 La requérante dénonce également la violation de son droit à un recours effectif, invoquant à cet égard l’article 13 de la Convention.

E. 37 La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

E. 38 Elle note néanmoins que les exigences de l’article 13 de la Convention sont moins strictes que celles de l’article 6, et absorbées par elles en l’espèce (Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 68; Kadlec et autres c. République tchèque, n o 49478/99, § 31, 25 mai 2004).

E. 39 En conséquence, et vu sa conclusion relative à l’article 6, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 13 de la Convention. IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 40 Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’avoir été empêchée d’hériter de la moitié du chalet ayant appartenu à son feu époux.

E. 41 La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas un droit à acquérir ou à hériter des biens. Relevant que les décisions litigieuses ont été rendues à l’issue d’une procédure ayant offert à l’intéressée une occasion adéquate d’exposer ses arguments et qu’elles sont dûment motivées, la Cour n’aperçoit en l’occurrence aucune apparence d’arbitraire qui lui aurait permis de s’écarter de la conclusion des juridictions nationales. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas prétendre qu’elle était propriétaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1.

E. 42 Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 43 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

E. 44 La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE REGÁLOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 40593/05) ARRÊT STRASBOURG 3 juillet 2008 DÉFINITIF 03/10/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Regálová c. République tchèque, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Rait Maruste, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 40593/05) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, M me Božena Regálová (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 novembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante était représentée par M e Z. Pechancová, avocate au barreau tchèque. Le 28 mars 2008, celle-ci informa la Cour que l’intéressée était décédée et que sa fille et héritière, M me Jitka Andrýsková, souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M me Božena Regálová la « requérante » (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.V.A. Schorm. 3. Le 23 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. En 1978, le fils de la requérante demanda aux autorités de l’enregistrer comme propriétaire d’un chalet bâti par l’intéressée et son époux, dont ceux-ci lui auraient fait donation. Après le décès de l’époux de la requérante, le notariat d’Etat prononça l’extinction de la procédure de succession, étant donné que l’intéressée déclara que son époux n’avait laissé aucun bien. 5. Le 21 octobre 1998, le tribunal de district (Okresní soud) de Zlín décida que ledit chalet faisait partie de la communauté des biens entre la requérante et son époux et qu’il fallait donc en inclure une moitié indivise dans la succession. 6. Le 25 mai 2001, le tribunal attribua la totalité de ce patrimoine successoral au fils de la requérante, à charge pour lui de verser à cette dernière et à sa fille une contrepartie financière. Le tribunal releva que les héritiers n’étaient pas capables de conclure un accord de partage de la succession et que leur attitude rendait impossible le partage de la moitié du chalet, lequel était de surcroît bâti sur le terrain appartenant au fils de la requérante. 7. Le 14 novembre 2001, la requérante intenta contre son fils une action en détermination du droit de propriété sur la moitié indivise du chalet laquelle ne faisait pas partie du patrimoine successoral. Le 5 novembre 2002, le tribunal de district, se fondant sur les allégations des parties, une expertise et plusieurs documents photographiques, accéda à sa demande. 8. Le 8 août 2003, statuant sur l’appel interjeté par la requérante et sa fille contre la décision du tribunal de district datée du 25 mai 2001, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno confirma ladite décision. 9. Le 3 octobre 2003, l’intéressée et sa fille se pourvurent en cassation, alléguant que l’arrêt du 8 août 2003 revêtait une importance juridique cruciale. Le 30 octobre 2003, elles introduisirent un recours constitutionnel. 10. Le 22 mars 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, le pourvoi en cassation étant pendant devant la Cour suprême (Nejvyšší soud) . Se référant à sa communication n o 32/2003 faisant suite aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’homme rendus dans les affaires n o 46129/99 et 47273/99, elle fit observer que lorsqu’un recours extraordinaire était introduit simultanément avec le recours constitutionnel, ce dernier ne serait considéré comme recevable qu’après la décision relative audit recours extraordinaire et le délai serait tenu pour respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. 11. Le 14 juin 2005, la Cour suprême déclara inadmissible le pourvoi précité. Elle releva que, selon la version du code de procédure civile en vigueur avant le 31 décembre 2000, applicable en l’espèce, l’importance juridique cruciale aurait pu constituer le motif d’admissibilité seulement si les demanderesses avaient fait une demande d’admission du pourvoi devant la juridiction d’appel; or, elles n’avaient pas procédé ainsi. 12. Le 14 juillet 2005, la requérante et sa fille introduisirent derechef un recours constitutionnel visant l’annulation des décisions des 25 mai 2001 et 8 août 2003, lesquelles se fondaient selon elles sur une appréciation juridique erronée et violaient leur droit à l’héritage. 13. Le 12 septembre 2005, procédant selon la loi n o 182/1993 telle qu’en vigueur avant le 1 er avril 2004, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours comme ayant été introduit après l’expiration du délai imparti. Selon la cour, il n’était pas possible de calculer l’écoulement dudit délai à partir de la date de notification de la décision de la Cour suprême sur le rejet du pourvoi en cassation lorsque celui-ci, qui était un recours extraordinaire, avait été déclaré inadmissible. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de considérer ledit pourvoi comme une voie de recours que la loi offrait à la requérante pour défendre ses droits, ce qui rendait impossible de fixer le dies a quo selon la communication de la Cour constitutionnelle n o 32/2003. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Zvolský et Zvolská c. République tchèque (n o 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002 ‑ IX). Communication de la Cour constitutionnelle publiée dans le Journal officiel n o 32/2003 datant du 3 février 2003 15 . A ses réunions tenues en janvier 2003 et compte tenu de l’avis de la Cour européenne des Droits de l’Homme énoncé dans les arrêts adoptés par la deuxième section de cette Cour le 12 novembre 2002 dans les affaires n os 46129/99 et n o 47273/99, le plénum de la Cour constitutionnelle est arrivé à un accord concernant le changement de la pratique suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et admettant l’introduction simultanée d’un recours extraordinaire et d’un recours constitutionnel dirigés contre la décision d’une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité et le délai ouvert pour l’introduction d’un recours constitutionnel, en cas de son introduction simultanée avec les recours extraordinaires (à l’exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit :

1. En cas de l’introduction d’un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu’après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l’exception du recours en révision de la procédure).

2. Le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l’exception du recours en révision de la procédure), quelle que soit la manière dont il a été décidé sur ce recours extraordinaire. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur à compter du 1 er avril 2004) 16. L’article 72 § 3 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits; il peut s’agir de voies de recours ordinaires, de voies de recours extraordinaires à l’exception du recours en révision de la procédure, ou d’autres moyens visant la défense d’un droit et susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, administrative ou autre. 17. Aux termes de l’article 72 § 4, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire. 18. Selon l’article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits (article 72 § 3); cela ne s’applique pas au recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. EN DROIT I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE 19. La Cour note que la requérante est décédée le 19 mars 2007 mais que sa fille et héritière, M me Jitka Andrýsková, a exprimé le souhait de poursuivre l ’instance. 20. La Cour estime que la fille de la requérante, qui était d’ailleurs partie à la procédure litigieuse menée devant les juridictions nationales, peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à l’intéressée en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Reyntiens c. Belgique, n o 52112/99, § 15, 28 avril 2005). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL 21. La requérante se plaint de la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours constitutionnels sans les examiner au fond. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » A. Sur la recevabilité 22. Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae, soutenant que la procédure sur le recours constitutionnel porte, de par sa nature, sur un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention et doit donc être examinée à la lumière de cette disposition. A cet égard, il fait valoir les arguments identiques à ceux avancés par lui et le gouvernement slovaque dans l’affaire Soffer c. République tchèque (n o 31419/04, §§ 19-23, 25-28, 8 novembre 2007). 23. La Cour rappelle avoir réaffirmé dans l’arrêt Soffer (précité, § 37) que l’article 6 était applicable à la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque, tant que le résultat de cette instance pouvait influer sur l’issue du litige devant les juridictions inférieures. En l’espèce, les griefs soulevés par l’intéressée dans son recours constitutionnel se rapportaient entre autres aux décisions relatives à ses intérêts patrimoniaux, relevant ainsi d’une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. En vertu de l’article 6 de la Convention, la requérante devait donc en principe bénéficier d’un droit effectif d’accès à la Cour constitutionnelle. 24. La Cour estime dès lors que, à l’instar de l’affaire Soffer (précitée), il y a lieu de rejeter en l’occurrence l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. Elle constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 25. Le Gouvernement note d’abord que le rejet pour tardiveté du premier recours constitutionnel de la requérante était conforme à la pratique annoncée dans la communication de la Cour constitutionnelle n o 32/2003. En effet, cette juridiction, à laquelle il n’incombe pas de suppléer le rôle de la Cour suprême, n’avait pas à anticiper la décision de celle-ci sur l’admissibilité du pourvoi en cassation introduit par l’intéressée. 26. En ce qui concerne la procédure devant la Cour suprême, le Gouvernement relève qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 239 § 2 du code de procédure civile permettant aux justiciables de se pourvoir en cassation en soutenant que leur affaire soulève une question d’une importance juridique cruciale, car la requérante n’avait pas formé une demande d’admission d’un tel pourvoi devant la juridiction d’appel (voir, pour le libellé de cette disposition, Zvolský et Zvolská, arrêt précité, § 22). La Cour suprême n’ayant donc pas eu à apprécier le point de savoir si la décision attaquée présentait une importance juridique cruciale, l’on ne saurait affirmer que la requérante se trouvait dans l’incertitude quant à l’admissibilité de son pourvoi en cassation (contrairement aux requérants dans l’affaire Zvolský et Zvolská, précitée, § 49). 27. Dans ces conditions, l’intéressée aurait pu et dû savoir que son pourvoi en cassation allait être déclaré inadmissible, laquelle situation n’est pas, de l’avis du Gouvernement, de celles envisagées par la communication n o 32/2003. Le Gouvernement considère en effet que l’expression « quelle que soit la manière dont il a été décidé sur ce recours extraordinaire », utilisée dans le point n o 2 de la communication (voir paragraphe 15 ci-dessus), ne peut être interprétée de façon à englober les cas où l’inadmissibilité du recours extraordinaire était suffisamment prévisible du requérant (par exemple lorsqu’il y a inobservation du délai ou des exigences de forme). Selon lui, le sens de la communication doit être interprété à la lumière du but dans lequel elle a été adoptée, à savoir apporter une solution temporaire à des situations où l’admissibilité du pourvoi dépendait entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. 28. Le Gouvernement estime donc que la conduite de la Cour constitutionnelle visait à empêcher qu’il existe en l’espèce deux décisions contradictoires adoptées par les instances suprêmes, et à sauvegarder le principe de subsidiarité, sans pour autant imposer à la requérante une charge disproportionnée. 29. La requérante n’a pas présenté d’observations sur l’affaire. 30. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. 31. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II; Mortier c. France, n o 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37). 32. La Cour note que la situation de l’intéressée s’apparente à celle de la société requérante dans l’affaire Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque (n o 73577/01, 24 février 2004), où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La différence tient néanmoins au fait que, dans la présente affaire, les deux décisions de la Cour constitutionnelle ont été adoptées après que cette juridiction a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions de recevabilité du recours constitutionnel. La Cour observe que cette communication, publiée dans le Journal officiel le 3 février 2003, était formulée dans des termes généraux, énonçant qu’en cas de l’introduction d’un recours extraordinaire, le délai de soixante jours imparti pour la saisine de la Cour constitutionnelle devait commencer à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire, quelle que fût la manière dont il en a été décidé. En cela, elle diffère sensiblement du libellé plus précis de la loi n o 182/1993 dans sa version en vigueur après le 1 er avril 2004, dont les dispositions 72 § 4 et 75 § 1 font désormais la distinction entre un « recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente » et les autres voies de recours. Force est de constater que les arguments présentés en l’espèce par le Gouvernement défendeur reposent plutôt sur cette nouvelle version de la loi n o 182/1993 et constituent une interprétation trop restrictive du texte de la communication n o 32/2003, de sorte que le Gouvernement semble se substituer en l’occurrence à la Cour constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 12 septembre 2005, celle-ci s’est bornée à un raisonnement assez sommaire et général, considérant qu’il n’était pas possible de calculer l’écoulement du délai imparti pour sa saisine à partir de la date de notification de la décision de la Cour suprême lorsque le pourvoi en cassation avait été déclaré « inadmissible ». Or, il convient de noter qu’il pourrait y avoir l’inadmissibilité du pourvoi en cassation également lorsque la Cour suprême conclurait, en appliquant l’article 239 § 2 du code de procédure civile, à l’absence d’une importance juridique cruciale. 33. Le Gouvernement soutient par ailleurs que le sens de ladite communication doit être interprété à la lumière du but dans lequel elle a été adoptée, à savoir apporter une solution temporaire à des situations critiquées par la Cour dans les arrêts Běleš et autres c. République tchèque (n o 47273/99, CEDH 2002 ‑ IX) et Zvolský et Zvolská (précité). La Cour estime cependant que demander à la requérante de savoir de quelle manière l’Etat entend s’acquitter des obligations découlant pour lui desdits arrêts reviendrait à lui imposer une charge disproportionnée, d’autant plus que l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation n’était pas le seul reproche formulé en la matière par la Cour (Běleš et autres, arrêt précité, § 68; Zvolský et Zvolská, arrêt précité, § 54). 34. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les arguments présentés en l’espèce par le Gouvernement constituent des motifs additionnels qui ne se dégagent ni du texte de la communication n o 32/2003 ni de la décision de la Cour constitutionnelle du 12 septembre 2005. De l’avis de la Cour, aucune raison impérative n’empêchait en l’espèce la Cour constitutionnelle d’examiner les allégations formulées par l’intéressée dans son second recours constitutionnel, vu entre autres le raisonnement énoncé dans sa décision du 22 mars 2004. 35. La Cour estime, par conséquent, que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 36. La requérante dénonce également la violation de son droit à un recours effectif, invoquant à cet égard l’article 13 de la Convention. 37. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 38. Elle note néanmoins que les exigences de l’article 13 de la Convention sont moins strictes que celles de l’article 6, et absorbées par elles en l’espèce (Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 68; Kadlec et autres c. République tchèque, n o 49478/99, § 31, 25 mai 2004). 39. En conséquence, et vu sa conclusion relative à l’article 6, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 13 de la Convention. IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 40. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’avoir été empêchée d’hériter de la moitié du chalet ayant appartenu à son feu époux. 41. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas un droit à acquérir ou à hériter des biens. Relevant que les décisions litigieuses ont été rendues à l’issue d’une procédure ayant offert à l’intéressée une occasion adéquate d’exposer ses arguments et qu’elles sont dûment motivées, la Cour n’aperçoit en l’occurrence aucune apparence d’arbitraire qui lui aurait permis de s’écarter de la conclusion des juridictions nationales. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas prétendre qu’elle était propriétaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 42. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 44. La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention; 4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président