Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Expulsion);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 3;13;13+3;34;P4-4
Sachverhalt
» (Géorgie c. Russie (I), précité, § 171). 202. La Cour a précisé que le fait que plusieurs étrangers fassent l’objet de décisions semblables ne permet pas, en lui-même, de conclure à l’existence d’une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les autorités compétentes les arguments qui s’opposaient à son expulsion (voir, parmi d’autres précédents, M.A. c. Chypre, §§ 246 et 254, et Khlaifia et autres, § 239, tous deux précités). Pour déterminer si une expulsion était ou non collective, elle a tenu compte par le passé de différents facteurs, tels que l’absence dans les décisions relatives au renvoi des requérants de toute référence à leur demande d’asile (alors même que la procédure d’asile n’était pas encore terminée), le fait que les mesures d’éloignement des étrangers avaient été exécutées dans des conditions qui rendaient très difficile pour les intéressés de prendre contact avec un avocat, ou encore l’annonce préalable par les instances politiques compétentes d’opérations de ce genre (Čonka, précité, §§ 60-63). Elle a aussi pris en considération la question de savoir si, avant de faire l’objet d’un « renvoi automatique », les requérants avaient eu une possibilité effective d’introduire une demande d’asile (Sharifi et autres, précité, §§ 214-225). 203. De plus, la Cour a eu égard à la conduite des requérants pour déterminer la protection qui devait leur être accordée en vertu de l’article 4 du Protocole n o
4. Selon sa jurisprudence constante, il n’y a pas violation de l’article 4 du Protocole n o 4 si l’absence de décision individuelle d’éloignement est la conséquence du comportement fautif des personnes intéressées (Khlaifia et autres, précité, § 240). Elle a dit en particulier que le défaut de coopération active des requérants à la procédure qui était à leur disposition pour l’examen individuel de leur situation personnelle ou le recours à des moyens irréguliers et manifestement susceptibles d’engendrer des désordres pour tenter d’entrer sur le territoire d’un État qui offrait pourtant un accès réel et effectif à des possibilités d’entrée régulière pouvaient l’amener à juger que le Gouvernement ne pouvait être tenu pour responsable de l’absence d’examen individuel de la situation des requérants (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 200). Application de ces principes en l’espèce 204. La Cour doit d’abord déterminer si les décisions de refus d’entrée en Pologne rendues à l’égard des requérants aux postes-frontières s’analysent en une « expulsion » au sens de l’article 4 du Protocole n o
4. Dans ce contexte, elle note que, dans l’arrêt Hirsi Jamaa et autres (précité, § 180), elle a dit que l’article 4 du Protocole n o 4 s’appliquait aux migrants interceptés en haute mer par les autorités d’un État et renvoyés vers un pays de transit ou vers leur pays de départ. Ayant jugé que l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers posée dans cette disposition s’applique aux actes d’un État qui ont pour effet d’empêcher des migrants d’atteindre ses frontières, elle considère qu’il est a fortiori évident que cette interdiction s’applique dans une situation où des étrangers se présentent à une frontière terrestre et en sont renvoyés vers le pays voisin (voir aussi N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 187). 205. En outre, comme indiqué ci-dessus (aux paragraphes 129-132), lorsqu’ils ont été soumis au contrôle aux frontières, les requérants de la présente espèce se trouvaient sous la juridiction territoriale des autorités polonaises. Des décisions de refus d’entrée en Pologne ayant été rendues à leur égard, ils ont été renvoyés contre leur gré au Bélarus où, selon leurs allégations, ils restaient exposés à un risque de renvoi en Russie. La Cour conclut donc qu’ils ont été expulsés au sens de l’article 4 du Protocole n o 4 (Khlaifia et autres, précité, § 243). Il reste à déterminer si cette expulsion avait un caractère « collectif ». 206. Dans ce contexte, la Cour note que, selon le Gouvernement, à chaque fois que les requérants se sont présentés à la frontière polonaise, ils ont eu un entretien avec les garde-frontières et se sont vu délivrer une décision individuelle de refus d’entrée en Pologne. Comme elle l’a déjà indiqué, elle considère que, dans le cadre de cette procédure, les déclarations des requérants relatives à leur souhait de demander une protection internationale ont été ignorées (paragraphe 174 ci-dessus) et que, même si chaque requérant a fait l’objet d’une décision individuelle, les décisions ne rendaient pas convenablement compte des raisons évoquées par les requérants pour justifier leur crainte d’être persécutés. Elle observe également que les requérants n’ont pas été autorisés à consulter un avocat et qu’ils se sont vu refuser cette possibilité même quand – dans le cas des requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17 – leurs propres avocats étaient présents au poste-frontière et insistaient pour s’entretenir avec leurs clients (paragraphes 11 et 54 ci-dessus). 207. La Cour souligne en outre qu’en l’espèce, les requérants tentaient de faire usage de la procédure d’introduction d’une demande de protection internationale à laquelle ils auraient dû avoir accès en vertu du droit interne. Elle rappelle qu’ils ont tenté de traverser la frontière de manière légale, en passant par un poste-frontière officiel et en se soumettant au contrôle aux frontières requis par la législation applicable. Ainsi, le refus de la part de l’État de tenir compte des arguments qu’ils avançaient à l’appui de leurs demandes de protection internationale ne peut être imputé à leur propre conduite (comparer avec N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 231). 208. De plus, il ressort des rapports indépendants relatifs à la situation sur place (en particulier au poste-frontière de Terespol) que le cas des requérants est l’illustration d’une politique d’État générale consistant à refuser l’entrée sur le territoire aux étrangers venant du Bélarus, qu’ils soient de toute évidence des migrants économiques ou qu’ils disent craindre des persécutions dans leur pays d’origine. Ces rapports font état d’une pratique constante consistant à mener des entretiens très brefs, pendant lesquels les déclarations des étrangers sur les raisons qui les poussent à demander une protection internationale sont ignorées, à mettre l’accent sur les arguments permettant de les considérer comme des migrants économiques, et à établir des procès-verbaux sommaires dans lesquels les propos des étrangers sont déformés et qui constituent le seul fondement des décisions de refus d’entrée rendues à l’égard des intéressés et de leur renvoi au Bélarus, même lorsque les personnes concernées ont clairement manifesté le souhait d’introduire une demande de protection internationale en Pologne (paragraphes 98-114 ci-dessus). 209. La conclusion selon laquelle il existe une politique d’État générale consistant à refuser de recevoir pour examen les demandes de protection internationale et à renvoyer au Bélarus les personnes qui demandent une telle protection est par ailleurs étayée par la déclaration du ministre de l’Intérieur et de l’Administration mentionnée par les requérants (paragraphes 115 et 190 ci-dessus). Dans cette déclaration, le ministre, dont relevaient les garde-frontières à l’époque des faits, indique clairement son opposition à l’idée d’accueillir des migrants originaires de République tchétchène (voir, mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, § 163, CEDH 2012). 210 . La Cour conclut que lorsqu’elles ont rendu les décisions de refus d’entrée en Pologne litigieuses, les autorités n’ont pas tenu dûment compte de la situation personnelle de chacun des requérants, et que ces décisions s’inscrivaient dans le cadre d’une politique générale consistant à refuser de recevoir les demandes de protection internationale des personnes qui se présentaient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus et à renvoyer ces personnes au Bélarus, en violation du droit interne et du droit international. Ces décisions s’analysent donc en une expulsion collective d’étrangers au sens de l’article 4 du Protocole n o 4. 211 . Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention 212. Les requérants soutiennent par ailleurs que le droit polonais ne leur offrait aucune voie de recours effective pour soumettre aux autorités internes leurs griefs de violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o
4. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Thèses des parties Les requérants 213. Les requérants arguent qu’ils ont présenté des motifs sérieux de croire que, s’ils étaient renvoyés au Bélarus, ils y seraient exposés à un risque de violation de l’article
3. Ils soutiennent qu’ils auraient en conséquence dû avoir accès à une voie de recours dotée d’un effet suspensif de plein droit. Or les décisions de refus d’entrée dont ils ont fait l’objet étaient immédiatement exécutoires et la formation de recours contre ces décisions n’aurait pas eu d’effet suspensif. 214. Les requérants répètent qu’à leurs yeux, le commandant en chef des garde-frontières (qui joue le rôle d’autorité administrative de deuxième instance dans les cas de refus d’entrée) ne peut être considéré comme un organe indépendant. Ils ajoutent que les statistiques pertinentes démontrent qu’ils n’avaient aucune chance réelle de recevoir une décision favorable de la part du commandant en chef des garde-frontières, celui-ci ayant confirmé toutes les décisions contestées dans le cadre des 203 recours formés contre des décisions de refus d’entrée en Pologne entre le 1 er janvier 2016 et le 15 septembre 2017. 215. Les requérants reconnaissent que, si le commandant en chef des garde-frontières avait rendu une décision défavorable pour eux, ils auraient alors pu former un recours devant les juridictions administratives, mais ils avancent qu’une telle procédure peut durer jusqu’à trois ans, ce qui, à leurs yeux, la rendait ineffective dans leur cas, compte tenu de leur situation personnelle. Le Gouvernement 216. Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient d’une voie de recours effective, puisqu’ils pouvaient contester les décisions de refus d’entrée devant le commandant en chef des garde-frontières. Il reconnaît qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif, mais il affirme que les dispositions du droit interne sont sur ce point conformes au droit de l’Union européenne, qui impose selon lui de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui se sont vu refuser l’entrée dans un État membre ne pénètrent pas sur le territoire de cet État. Il plaide que l’absence d’effet suspensif du recours en question découle du caractère particulier de la décision de refus d’entrée : selon lui, si un étranger ne remplit pas les conditions requises pour être autorisé à entrer en Pologne, la décision de refus d’entrée doit être exécutée immédiatement puisqu’aucun motif ne justifierait que l’intéressé demeure sur le territoire polonais. Il souligne en outre qu’en cas de décision défavorable de la part du commandant en chef des garde-frontières, le droit interne prévoit la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif. 217. Il note que, dans chacune des trois affaires, les requérants n’ont contesté que certaines des décisions de refus d’entrée rendues à leur égard, et que toutes les procédures correspondantes sont encore pendantes. 218. Il ajoute que les décisions par lesquelles les requérants se sont vu refuser l’entrée sur le territoire polonais ont été prises au cas par cas et que les garde-frontières qui les ont prises ont tenu compte de la situation qui prévalait alors. Il assure que, même si les procédures relatives aux recours formés par les requérants sont encore pendantes, rien ne les empêche de se présenter à nouveau au poste-frontière et – s’ils répondent aux conditions requises – d’être admis sur le territoire polonais. Appréciation de la Cour 219. La Cour a déjà conclu que le renvoi des requérants au Bélarus avait emporté violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 4 (paragraphes 186 et 211 ci-dessus). Les griefs formulés par les requérants sur ces points sont donc « défendables » aux fins de l’article 13 (voir, en particulier, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 201). De plus, la Cour a jugé qu’en l’espèce les requérants doivent être considérés comme des demandeurs d’asile (paragraphe 174 ci-dessus); elle a également établi que leurs allégations relatives au risque pour eux de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Bélarus ont été ignorées par les autorités responsables du contrôle aux frontières et que leur situation personnelle n’a pas été prise en compte (paragraphe 210 ci-dessus). 220. Elle a déjà dit également que la contestation d’une décision de refus d’entrée et la formation ultérieure d’un recours devant les juridictions administratives ne constituaient pas des voies de recours effectives au sens de la Convention car elles n’avaient pas d’effet suspensif de plein droit (paragraphe 147 ci-dessus). Le Gouvernement n’a indiqué aucune autre voie de recours susceptible de répondre aux critères découlant de l’article 13 de la Convention. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4. Sur la violation alléguée de l’article 34 de la Convention 221. Enfin, les requérants allèguent que le Gouvernement n’a pas respecté les mesures provisoires indiquées par la Cour dans leurs cas respectifs. Ils invoquent l’article 34 de la Convention, qui est ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » L’article 39 du règlement de la Cour est ainsi libellé : « 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. 2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire. 3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées. 4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. » Thèses des parties Les requérants 222. Les requérants soutiennent que le non-respect par le Gouvernement des mesures provisoires indiquées par la Cour à leur égard s’analyse en une violation de l’article
34. Ils avancent qu’ils ont fourni à la Cour suffisamment d’informations à l’appui de leurs demandes de mesures provisoires, et qu’en conséquence celles-ci ont été acceptées. Arguant que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’appartient pas à un État contractant de substituer son propre point de vue à celui de la Cour, ils soutiennent que, tant que des mesures provisoires sont en vigueur, le gouvernement auquel elles ont été indiquées est tenu de les exécuter. Soulignant que dans leur cas, le Gouvernement a contesté les mesures provisoires dès le jour où elles lui ont été indiquées, ils affirment qu’il a délibérément choisi de ne pas s’y conformer. 223. Ils répètent qu’ayant dépassé la durée de séjour sans visa autorisée au Bélarus, ils risquent d’être renvoyés en Russie, où ils considèrent qu’ils seraient exposés à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils ajoutent qu’après leur renvoi au Bélarus au mépris de la mesure provisoire indiquée au Gouvernement, ils ont tous décidé de quitter ce pays de crainte d’en être expulsés et ils ont continué à fuir, craignant pour leur sécurité. 224. Ils soutiennent par ailleurs que le fait qu’ils aient été représentés par des avocats, qui ont introduit les requêtes en leur nom, est sans pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si le non-respect par le Gouvernement de la mesure provisoire qui lui a été indiquée a emporté violation de l’article 34 de la Convention. Les requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17, représentés par des avocats exerçant en Pologne, arguent en outre que l’impossibilité pour eux d’entrer en Pologne complique leurs échanges avec leurs avocats et les prive de la possibilité de participer directement aux procédures, toujours pendantes devant les autorités internes, relatives aux recours qu’ils ont formés contre les décisions de refus d’entrée. Le Gouvernement 225. Le Gouvernement soutient que l’État défendeur n’a en aucune manière fait obstacle à l’exercice effectif par les requérants de leur droit de recours. Il affirme en particulier qu’il n’était pas contraire à l’article 34 de la Convention, dans les circonstances de l’espèce, d’exécuter malgré les mesures provisoires qui lui ont été indiquées par la Cour respectivement le 8 juin, le 16 juin et le 20 juillet 2017 les décisions prises à l’égard des requérants. Il argue que le droit garanti aux requérants par cette disposition est demeuré effectif et que les intéressés l’ont d’ailleurs exercé. Il ajoute que les conditions requises pour l’imposition de mesures provisoires n’étaient pas remplies et que celles-ci auraient donc dû être levées. 226. Il avance à cet égard que l’article 39 du règlement de la Cour ne peut être appliqué que dans des circonstances restreintes, à savoir lorsqu’il existe un risque imminent de dommage irréparable. Or il n’existait selon lui dans le cas des requérants aucun risque imminent d’atteinte irréparable à l’un quelconque des droits garantis par la Convention. Les requérants seraient restés au Bélarus pendant longtemps (près d’un an pour le requérant de la requête n o 40503/17, quatre mois pour les requérants de la requête n o 42902/17, cinq mois pour les requérants de la requête n o 43643/17) avant d’introduire leurs demandes de mesures provisoires. Selon le Gouvernement, ils n’y étaient donc pas exposés à un risque réel de dommages et ils n’ont pas non plus prouvé que le fait de rester au Bélarus les aurait exposés à un tel risque. 227. Le Gouvernement ajoute que le fait que les requérants se trouvaient au Bélarus n’a en aucune manière entravé leurs échanges avec la Cour et n’a eu aucune répercussion négative sur l’exercice par eux de leur droit d’introduire une requête et de poursuivre la procédure correspondante, compte tenu en particulier du fait qu’ils ont été représentés à toutes les étapes de la procédure devant la Cour. Il affirme que la possibilité pour les requérants d’introduire une requête contre la Pologne ne dépendait pas de leur présence sur le territoire polonais, et il argue que la Convention ne crée pas l’obligation pour l’État défendeur d’accepter l’entrée non autorisée sur son territoire de quiconque introduit une requête contre lui devant la Cour. Les tiers intervenants 228. Les tiers intervenants soutiennent que la nature et la fonction mêmes des mesures provisoires nécessitent qu’elles soient contraignantes. Ils arguent que, pour se conformer pleinement à une mesure provisoire qui lui est indiquée, l’État concerné doit l’appliquer et la faire respecter rigoureusement. Ils soulignent en outre que le caractère contraignant des mesures provisoires pour les autorités du monde entier découle de la nécessité de figer la situation jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée et d’empêcher que des dommages irréparables ne soient causés aux intérêts de l’une des parties à la procédure menée devant une juridiction ou une instance de protection des droits de l’homme et qu’il permet de préserver la capacité de la juridiction ou de l’instance concernée à protéger de manière réelle et effective les droits fondamentaux inscrits dans le traité dont elle contrôle l’application. Ils citent notamment les mesures provisoires que peuvent indiquer dans le cadre de procédures menées devant elles des instances telles que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou encore le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Appréciation de la Cour Les principes généraux 229. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention, les États contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte et se garder de toute omission susceptibles d’entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel, et qu’elle a toujours dit que cet engagement était un élément fondamental du système de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 102, CEDH 2005 ‑ I). Si l’article 34 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente toutefois pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences. Il établit des obligations positives qui imposent aux autorités de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. Ces obligations entrent en jeu en particulier lorsque les requérants sont particulièrement vulnérables (Iulian Popescu c. Roumanie, n o 24999/04, § 33, 4 juin 2013, et Amirov c. Russie, n o 51857/13, § 65, 27 novembre 2014). 230. Selon la jurisprudence constante de la Cour, puisque les mesures provisoires au titre de l’article 39 sont indiquées par la Cour aux fins de garantir l’effectivité du droit de recours individuel, l’inobservation par un État défendeur de telles mesures emporte violation du droit de recours individuel (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 125, Abdulkhakov c. Russie, n o 14743/11, § 222, 2 octobre 2012, et Paladi c. Moldova [GC], n o 39806/05, § 88, 10 mars 2009). 231. L’importance cruciale des mesures provisoires est mise en lumière par le fait que la Cour n’en indique, en principe, que dans des cas exceptionnels et sur la base d’un examen rigoureux de toutes les circonstances pertinentes. Dans la plupart de ces cas, les requérants sont exposés à un véritable risque d’atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie et, par conséquent, de dommage grave et irréversible emportant violation des dispositions essentielles de la Convention. Les mesures provisoires jouent donc dans le système de la Convention un rôle crucial, qui est à la base de leur effet juridique contraignant pour les États concernés – effet confirmé par la jurisprudence constante – et qui commande de surcroît d’attacher la plus grande importance à la question de leur respect par les États parties. Tout laxisme sur cette question affaiblirait de manière inacceptable la protection des droits fondamentaux garantis par la Convention et serait incompatible avec les valeurs et l’esprit de ce texte (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A n o 161, Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 100 et 125, et Amirov, précité, § 67). 232. La Cour souligne en outre qu’il découle de la nature même des mesures provisoires qu’une décision sur le point de savoir s’il convient d’en indiquer dans un cas donné devra en général être prise dans un temps très court, en vue d’empêcher la survenue d’un dommage potentiel imminent. Par conséquent, les faits de la cause ne seront souvent pas établis dans leur intégralité avant l’arrêt de la Cour sur le fond du grief auquel se rapporte la mesure. C’est précisément afin de préserver la capacité de la Cour à rendre cet arrêt après un examen effectif du grief que de telles mesures sont indiquées. Jusque-là, la Cour peut se voir contrainte d’indiquer des mesures provisoires sur la base de faits qui, tout en appelant a priori l’application de telles mesures, sont par la suite complétés ou contestés au point de remettre en question la justification de celles-ci (Paladi, précité, § 89). 233. En conséquence, il n’appartient pas à un État contractant de substituer son propre point de vue à celui de la Cour pour vérifier s’il existait ou non un risque réel que le requérant subisse un dommage immédiat et irréparable au moment où la mesure provisoire a été indiquée. C’est à la Cour de contrôler le respect de la mesure provisoire, tandis qu’un État qui estime être en possession d’éléments matériels de nature à la convaincre d’annuler cette mesure doit l’en informer (voir, mutatis mutandis, Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 131, CEDH 1999 ‑ IV, et Paladi, précité, § 90). Par ailleurs, une Haute Partie contractante peut introduire à tout moment une demande de levée d’une mesure provisoire. 234. Pour vérifier si l’État défendeur s’est conformé à une mesure provisoire, il faut partir du libellé même de celle-ci. La Cour se propose donc d’examiner si l’État défendeur a respecté la lettre et l’esprit de la mesure qui lui avait été indiquée. Il y aura violation de l’article 34 si les autorités d’un État contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour. Il incombe au Gouvernement de démontrer à la Cour que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu’il y a eu un obstacle objectif qui l’a empêché de s’y conformer et qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l’obstacle et tenir la Cour informée de la situation. Dans le cadre de l’examen d’un grief formulé au titre de l’article 34 et portant sur le manquement allégué d’un État contractant à respecter une mesure provisoire, la Cour ne reconsidère toutefois pas l’opportunité de sa décision d’appliquer la mesure en question (voir, mutatis mutandis, Alexanian c. Russie, n o 46468/06, §§ 228-232, 22 décembre 2008, et Paladi, précité, §§ 91-92). Application de ces principes en l’espèce 235. La Cour note, premièrement, que dans les mesures provisoires qu’elle a indiquées à l’égard des requérants respectivement le 8 juin, le 16 juin et le 20 juillet 2017, elle donnait pour instruction aux autorités de s’abstenir de renvoyer les intéressés au Bélarus. Dans le cadre des requêtes n os 40503/17 et 42902/17, elle a en outre précisé que les mesures en question devaient être interprétées de telle manière que, lorsque les requérants se présenteraient à un poste-frontière polonais, leurs demandes d’asile seraient reçues et enregistrées par les garde-frontières puis transmises pour examen aux autorités compétentes, et elle a ajouté que, jusqu’à ce que leurs demandes d’asile aient été examinées, les requérants ne devaient pas être renvoyés au Bélarus. Or, malgré l’indication de ces mesures provisoires, les requérants ont été renvoyés au Bélarus non seulement les jours où les mesures adoptées à leur égard ont été indiquées (paragraphes 16, 33 et 59 ci-dessus) mais encore plusieurs fois par la suite (paragraphes 22, 34, 38 et 62 ci-dessus). Il convient de noter qu’en plusieurs de ces occasions, les requérants étaient porteurs de copies des lettres les informant de l’indication d’une mesure provisoire à leur égard et que leurs représentants avaient également envoyé des copies de ces mêmes lettres directement aux garde-frontières. 236. La Cour observe, deuxièmement, que le Gouvernement n’a cessé d’affirmer qu’il lui était impossible de se conformer à ces mesures provisoires, arguant – même après que la Cour eut précisé comment les interpréter – que les requérants n’avaient jamais été admis légalement sur le territoire polonais et qu’ils ne pouvaient donc pas en être expulsés. Le Gouvernement a en outre contesté la légitimité de l’indication de mesures provisoires en l’espèce, soutenant qu’elles ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante et que les requérants avaient abusé de ce dispositif pour forcer les garde-frontières à les admettre en Pologne. La Cour relève que le Gouvernement a continué à s’appuyer sur ces arguments même après qu’elle les eut rejetés en refusant de faire droit à ses demandes de levée des mesures provisoires (paragraphes 21, 37 et 61 ci-dessus). 237. La Cour constate, troisièmement, que les mesures provisoires qui ont été indiquées le 8 juin et le 20 juillet 2017 relativement aux requêtes n os 40503/17 et 43643/17, et qui sont toujours en vigueur, n’ont toujours pas été appliquées. Elle observe également que les requérants de la requête n o 42902/17 ont finalement été autorisés à entrer en Pologne les 7 janvier (M me M.A. et ses enfants) et 20 mars 2018 (M. M.A.) et que la procédure relative à leurs demandes de protection internationale a été engagée. Ainsi, dans leur cas, la mesure provisoire a été respectée, mais avec un retard considérable, de sorte que les intéressés se sont trouvés exposés au risque de subir le type même de traitements dont ces mesures provisoires visaient à les protéger (paragraphes 47 et 183 ci-dessus, en particulier en ce qui concerne M. M.A.). 238. Partant, la Cour conclut que la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 34 de la Convention. Sur l’application de l’article 39 du règlement de la Cour 239. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt ne deviendra définitif que : a) lorsque les parties auront déclaré ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou b) à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre aura rejeté une demande de renvoi formée en vertu de l’article 43 de la Convention. 240. Elle considère que, jusqu’à ce moment et à moins qu’elle ne prenne une nouvelle décision à cet égard, les mesures provisoires indiquées au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement dans le cadre des requêtes n os 40503/17 et 43643/17 (paragraphes 16 et 59 ci ‑ dessus) doivent continuer de s’appliquer. Sur l’application de l’article 41 de la Convention 241. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 242. Le requérant de la requête n o 40503/17 demande au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi une somme de 10 000 euros (EUR) au moins dont il laisse à la Cour le soin de fixer le montant exact. 243. Les requérants de la requête n o 42902/17 demandent conjointement 210 000 EUR pour dommage moral et 4 200 EUR au titre du dommage matériel représenté selon eux par les dépenses de subsistance qu’ils ont engagées lorsqu’ils résidaient à Brest. 244. Les requérants de la requête n o 43643/17 demandent au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi une somme de 35 000 EUR au moins dont ils laissent à la Cour le soin de fixer le montant exact. Ils demandent en outre 11 100 EUR au titre du dommage matériel représenté selon eux par les dépenses de subsistance qu’ils ont engagées lorsqu’ils résidaient à Brest. 245. Le Gouvernement soutient que les sommes demandées par les requérants sont excessives et injustifiées. 246. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc les demandes formulées à ce titre. Par ailleurs, statuant en équité, elle accorde, au titre du dommage moral, 34 000 EUR au requérant de la requête n o 40503/17, 34 000 EUR conjointement aux requérants de la requête n o 42902/17, et 34 000 EUR conjointement aux requérants de la requête n o 43643/17. Frais et dépens 247. Le requérant de la requête n o 40503/17 demande en outre 440 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre les frais de justice engagés aux fins de la procédure menée devant le tribunal administratif régional de Varsovie et le coût de billets de train de Brest à Terespol). Il n’a formulé aucune demande au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 248. Les requérants de la requête n o 42902/17 réclament 120 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre le coût de billets de train de Brest à Terespol) et 38,70 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 249. Les requérants de la requête n o 43643/17 demandent 740 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre les frais de justice engagés aux fins de la procédure menée devant le tribunal administratif régional de Varsovie et le coût de billets de train de Brest à Terespol). Ils n’ont formulé aucune demande au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 250. Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucune raison de rembourser aux requérants le coût de leurs billets de train. Il ne fait aucune observation sur les autres demandes soumises par les requérants au titre des frais et dépens. 251. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer, tous frais confondus, 140 EUR au requérant de la requête n o 40503/17, 39 EUR aux requérants de la requête n o 42902/17, et 140 EUR aux requérants de la requête n o 43643/17. Intérêts moratoires 252. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 42 § 1 de son règlement, la Cour décide de joindre les requêtes, celles-ci concernant des faits similaires et soulevant des questions identiques sur le terrain de la Convention. Sur la recevabilité Sur la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention 119. Aux termes de l’article 1 de la Convention : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. » Thèses des parties Le Gouvernement 120 . Dans les observations qu’il a soumises à la Cour, le Gouvernement soutient que les requêtes qui font l’objet de la présente affaire ont un caractère particulier en ce qu’elles portent sur des décisions de refus d’entrée en Pologne rendues par les autorités chargées du contrôle frontalier aux postes-frontières entre la Pologne et le Bélarus. Il argue que les requérants ne se sont trouvés sur son territoire que brièvement et qu’ils n’y ont jamais été admis légalement. Il considère que dans ces conditions, la juridiction des autorités polonaises à leur égard se limitait à l’émission des décisions de refus d’entrée dont ils ont fait l’objet. 121. Il plaide que la présente affaire se distingue ainsi de plusieurs autres affaires que la Cour a examinées par le passé (Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, 15 décembre 2016; Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, CEDH 2012; Louled Massoud c. Malte, n o 24340/08, 27 juillet 2010; Suso Musa c. Malte, n o 42337/12, 23 juillet 2013, et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, n o 25389/05, CEDH 2007 ‑ II), où les requérants s’étaient trouvés sous la juridiction territoriale des États contractants pendant une longue période et – en particulier dans les affaires relatives à des cas d’immigration irrégulière par voie maritime – étaient exposés à un risque imminent pour leur vie ou leur santé en cas de renvoi en mer ou à la frontière maritime. Les requérants 122. Les requérants soutiennent que l’article 1 de la Convention prévoit qu’elle s’applique à toutes les personnes qui se trouvent sous la juridiction d’une Partie contractante, et que cette juridiction ne se limite pas au territoire de la Partie en question mais recouvre toutes les situations où les autorités d’une Partie contractante exercent leur contrôle effectif. 123. Ils soulignent que le poste-frontière de Terespol, où ils ont passé le contrôle aux frontières, se trouve en territoire polonais, à 2 600 mètres de la frontière, et que les garde-frontières chargés du contrôle des étrangers aux frontières exercent pleinement leur autorité sur les étrangers qui souhaitent entrer en Pologne. 124. Ils ajoutent qu’en vertu du droit international (notamment de la convention de Genève) comme du droit de l’Union européenne (notamment de la directive 2013/32/UE et du règlement (UE) 2016/399, dit « le code frontières Schengen »), il est clair que le principe de non-refoulement protège les personnes soumises à un contrôle aux frontières avant même que les autorités chargées de ce contrôle ne les autorisent à entrer sur le territoire de l’État. Les tiers intervenants 125. Les tiers intervenants soutiennent que lorsqu’un État exerce son autorité ou son contrôle effectifs sur des personnes, il exerce également sur elles sa juridiction – et il doit donc s’acquitter des obligations de protection qui lui incombent en vertu de la Convention. Appréciation de la Cour Les principes généraux relatifs à la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention 126. Aux termes de l’article 1 de la Convention, les États contractants s’engagent à « reconn[aître] » à toute personne relevant de leur « juridiction » les droits et libertés définis au titre I (Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], n o 52207/99, § 66, CEDH 2001 ‑ XII). L’exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions qui lui sont imputables et qui donnent lieu à une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o 48787/99, § 311, CEDH 2004 ‑ VII). 127. La juridiction d’un État, au sens de l’article 1, est principalement territoriale (Banković et autres, décision précitée, §§ 61 et 67, et Ilaşcu et autres, précité, § 312). Elle est présumée s’exercer normalement sur l’ensemble du territoire national (Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 139, CEDH 2004 ‑ II, et N.D. et N.T. c. Espagne [GC], n os 8675/15 et 8697/15, § 103, 13 février 2020). 128. En conformité avec la notion essentiellement territoriale de « juridiction », la Cour n’a admis que dans des circonstances exceptionnelles que les actes des États contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire puissent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 91, série A n o 240, Banković et autres, décision précitée, § 67, et Ilaşcu et autres, précité, § 314). Elle a établi, en particulier, que dès l’instant où un État, par l’intermédiaire de ses agents opérant hors de son territoire, exerce son contrôle et son autorité sur un individu, et par voie de conséquence sa juridiction, il pèse sur lui une obligation de reconnaître à celui-ci les droits et libertés définis au titre I de la Convention qui concernent son cas (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 55721/07, §§ 133-137, CEDH 2011, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 74; Hassan c. Royaume-Uni [GC], n o 29750/09, § 74, CEDH 2014, et M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], n o 3599/18, §§ 102-109 et 120, 5 mai 2020). Application de ces principes en l’espèce 129 . Il n’est pas contesté devant la Cour que les faits en cause se sont déroulés au poste-frontière ferroviaire de Terespol et – en une occasion – au poste-frontière routier de Czeremcha-Połowce. Ces deux postes-frontières sont situés à la frontière entre la Pologne et l’État voisin et ils sont administrés par les unités locales du service des garde-frontières polonais. En conséquence, la présomption de juridiction de l’État polonais s’applique à toutes les mesures qui ont été adoptées à l’égard des requérants lorsqu’ils se sont présentés à ces postes-frontières. 130. De plus, les faits en cause concernent les procédures appliquées dans le cadre des contrôles aux frontières pour admettre ou refuser aux étrangers l’entrée sur le territoire national et pour recevoir et examiner les demandes de protection internationale. Ces procédures sont toutes appliquées exclusivement par des agents de l’État polonais et elles sont régies par le droit interne et le droit de l’Union européenne. Il est donc évident que les actes dont se plaignent les requérants sont imputables à la Pologne et qu’ils relèvent en conséquence de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention (M.A. et autres c. Lituanie, n o 59793/17, § 70, 11 décembre 2018). 131. Par ailleurs, la Pologne ne peut contourner sa « juridiction » au sens de la Convention en arguant que les décisions de refus d’entrée en Pologne ont été prises dans les heures qui ont suivi l’arrivée des requérants sur son territoire et qu’ainsi le processus de contrôle qui leur a été appliqué a duré relativement peu de temps (paragraphe 120 ci-dessus). 132 . Partant, la Cour conclut que les faits dont découlent les violations alléguées relèvent de la « juridiction » de la Pologne au sens de l’article 1 de la Convention. Sur l’épuisement des voies de recours internes 133. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité des requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Thèses des parties Le Gouvernement 134. Le Gouvernement fait valoir que dans la plupart des cas, les requérants n’ont pas contesté les décisions de refus d’entrée en Pologne rendues à leur égard. Il indique qu’ils avaient pourtant la possibilité de former un recours contre ces décisions devant le commandant en chef des garde-frontières et qu’un tel recours aurait entraîné un réexamen de leur situation. Il ajoute que même si le commandant en chef des garde-frontières avait confirmé ces décisions, les requérants auraient pu ensuite former un recours devant le tribunal administratif. 135. Le Gouvernement indique que, dans certains des cas où les requérants ont formé un recours contre la décision de refus d’entrée rendue à leur égard, la procédure est encore pendante, soit devant le commandant en chef des garde-frontières (paragraphes
E. 43 et 62 ci-dessus), soit devant le tribunal administratif régional de Varsovie (paragraphes 14, 18 et 57 ci-dessus). Il considère donc que les requêtes sont toutes les trois prématurées. 136. Le Gouvernement donne par ailleurs des exemples de jugements du tribunal administratif régional de Varsovie annulant des décisions de refus d’entrée en Pologne. Il argue que l’existence de ces jugements prouve que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif peut constituer une voie de recours effective dans des situations telles que celle des requérants. 137. S’appuyant sur les Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées adoptées par le Comité des Ministres (paragraphe 97 ci-dessus), il argue qu’en l’espèce, les requérants n’ont pas allégué de manière défendable qu’ils seraient exposés à un risque de persécution ou de traitements inhumains et dégradants au Bélarus ou en Russie et que, dès lors, l’absence d’effet suspensif du recours ouvert contre les décisions de refus d’entrée ne le rendait pas ineffectif aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérants 138. Les requérants soutiennent que le droit de former un recours contre les décisions de refus d’entrée rendues à leur égard ne constituait pas une voie de recours effective et qu’ils ne disposaient par ailleurs d’aucune voie de recours effective. Ils indiquent que la formation d’un recours devant le commandant en chef des garde-frontières ne leur permettrait pas d’obtenir un examen prompt et indépendant de leur situation qui les protégerait contre le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 139. Ils soulignent tout d’abord que les décisions de refus d’entrée rendues à leur égard étaient immédiatement exécutoires et qu’un recours contre ces décisions n’aurait eu aucun effet suspensif. Ils ajoutent que l’examen d’un tel recours aurait pris un temps considérable et que par ailleurs, dans tous les cas où ils ont formé un recours, le commandant en chef des garde-frontières a confirmé les décisions rendues à leur égard et les procédures sont encore pendantes devant les juridictions administratives. Ils avancent que ces procédures peuvent durer plusieurs années et que pendant ce temps, puisqu’ils ont été renvoyés au Bélarus, ils ne pourront bénéficier d’aucune protection contre les traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils allèguent en outre qu’ayant dépassé les quatre-vingt-dix jours de séjour sans visa autorisés au Bélarus, ils se trouvent sous la menace constante d’une expulsion en Russie, où ils seraient exposés à des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants. 140. Ils plaident par ailleurs que le service national des garde-frontières est un corps hiérarchisé, subordonné au ministre de l’Intérieur et de l’Administration et supervisé par lui, et qu’en tant que tel il applique une politique gouvernementale plus générale consistant à ne pas accepter pour examen les demandes de protection internationale soumises par les réfugiés qui se présentent à la frontière polonaise. Ils estiment que dans ces conditions, un réexamen réalisé par le commandant en chef des garde-frontières ne peut être indépendant. 141. Enfin, les requérants allèguent que, lorsqu’ils se trouvaient aux postes-frontières de Terespol et de Czeremcha-Połowce, ils n’ont pas été dûment informés de leur droit de former un recours contre les décisions des garde-frontières. Ils avancent également que leur renvoi au Bélarus les a empêchés d’exercer pleinement ce droit. Ils ajoutent que ce n’est que grâce à l’aide fournie par des avocats polonais qu’ils ont pu former des recours contre certaines des décisions rendues à leur égard. Appréciation de la Cour Les principes généraux 142. La Cour a indiqué à maintes reprises que la règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (A.E.A. c. Grèce, n o 39034/12, § 47, 15 mars 2018). L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir un redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle (voir, parmi de nombreux autres précédents, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000 ‑ XI, et Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 53). 143 . Compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, la Cour a déjà dit que l’effectivité du recours dont dispose un requérant qui allègue que son renvoi vers un État tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention demande impérativement un contrôle attentif par une instance nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, n o 36378/02, § 448, CEDH 2005 ‑ III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 (Jabari c. Turquie, n o 40035/98, § 50, CEDH 2000 ‑ VIII), ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, n os 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004 ‑ IV (extraits)); elle requiert également que les intéressés disposent d’un recours suspensif de plein droit (Čonka c. Belgique, n o 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002 ‑ I, Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 293, CEDH 2011, et A.E.A. c. Grèce, précité, § 69). 144. La Cour est parvenue à une conclusion analogue sur des griefs soulevés sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention : elle a jugé qu’un recours contre une violation alléguée de cette disposition ne satisfaisait pas aux exigences d’effectivité s’il n’avait pas d’effet suspensif. L’effectivité des recours exigés par la Convention suppose en effet qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures qui sont contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (Čonka, § 79, et Hirsi Jamaa et autres, § 199, tous deux précités). Application de ces principes en l’espèce 145. La Cour observe que tous les griefs formulés par les requérants en l’espèce (que ce soit sur le terrain de l’article 3 de la Convention, sur celui de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, sur celui de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention ou sur celui de l’article 34 de la Convention) portent sur la même situation, à savoir le fait que les autorités les ont refoulés de la frontière polonaise au Bélarus sans ouvrir de procédure d’asile à leur égard. L’effectivité du recours dont ils disposaient doit donc être examinée au regard de l’exécution de cette mesure, conjointement pour tous les griefs. 146. La Cour note que les requérants avaient la possibilité de former un recours contre chacune des décisions de refus d’entrée dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle ils en étaient informés. Il n’est toutefois pas contesté qu’en vertu du droit polonais, ces recours n’auraient pas eu d’effet suspensif sur la mesure d’éloignement (paragraphe 74 ci-dessus). Il s’ensuit que les requérants n’ont pas eu accès à une procédure permettant un examen indépendant et rigoureux de leur situation personnelle par une autorité interne avant d’être renvoyés au Bélarus (M.A. et autres c. Lituanie, précité, § 84). 147 . En l’espèce, les griefs des requérants concernent leurs allégations selon lesquelles leur renvoi au Bélarus les exposerait à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour considère en conséquence que le fait que l’introduction d’un recours contre les décisions de refus d’entrée n’aurait pas eu d’effet suspensif (et n’aurait donc pas pu prévenir le refoulement des requérants au Bélarus) suffit à lui seul pour établir que ce recours – de même que tout recours que les intéressés auraient pu former par la suite devant le tribunal administratif – ne constitue pas une voie de droit effective au sens de la Convention (paragraphe 143 ci-dessus). Elle ne juge donc pas nécessaire d’examiner les autres arguments formulés par les requérants relativement au défaut d’information et d’assistance juridique dans le cadre de la procédure de recours, au défaut d’indépendance du commandant en chef des garde-frontières, à la durée potentielle de la procédure devant les juridictions administratives ou encore aux obstacles causés par le fait que pareil recours aurait dû être introduit depuis l’étranger. 148. En conséquence, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Conclusion sur la recevabilité 149. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3
a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Sur les violations alléguées de l’article 3 de la Convention 150. Les requérants s outiennent qu’ils ont été exposés au risque d’être torturés ou de subir des traitements inhumains et dégradants en Tchétchénie du fait de leur reconduite au Bélarus, d’où il était probable qu’ils seraient renvoyés en Russie. Ils estiment que la manière dont les autorités polonaises les ont traités s’analyse en un traitement dégradant. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 151 . La Cour observe que les arguments des requérants portent sur deux aspects distincts de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention : ils se plaignent d’une part de ce que, malgré le risque de subir des traitements inhumains et dégradants auquel les exposait un renvoi au Bélarus puis en Russie, les autorités polonaises les aient renvoyés au Bélarus sans avoir dûment examiné leurs allégations, et d’autre part de la manière dont les autorités polonaises les ont traités pendant la procédure de contrôle aux frontières dite de « deuxième ligne ». En ce qui concerne ce dernier aspect du grief, ils arguent que la situation dans son ensemble – les autorités auraient ignoré purement et simplement les déclarations qu’ils avaient faites à la frontière et les auraient renvoyés au Bélarus au lieu de les laisser accéder à la procédure à laquelle ils avaient légalement droit – s’analyse en un traitement dégradant. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention quant au refus laisser les requérants introduire une demande d’asile et à leur exposition au risque de subir des traitements inhumains et dégradants et de torture en Tchétchénie Thèses des parties Les requérants 152. Les requérants ne contestent pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les autorités polonaises étaient tenues de respecter les règles du droit interne et du droit de l’Union européenne régissant le contrôle aux frontières (paragraphe 158 ci-dessous), mais ils soulignent que tous les textes cités par le Gouvernement renfermaient des dispositions qui prévoyaient la protection des droits fondamentaux, et en particulier le respect du principe de non-refoulement. Ils soutiennent que les mesures prises aux postes-frontières de Terespol et Czeremcha-Połowce étaient contraires à ces dispositions. 153. Les requérants répètent qu’à chaque fois qu’ils ont été interrogés lors du contrôle aux frontières de deuxième ligne, ils ont exprimé le souhait d’introduire une demande de protection internationale et ont fait le récit des persécutions qu’ils avaient subies en Tchétchénie. Ils estiment que les garde-frontières étaient tenus de les traiter comme des personnes recherchant une protection internationale dont les allégations de violation de l’article 3 de la Convention devaient être examinées par l’autorité interne compétente. Ils affirment qu’au lieu de cela, les garde-frontières ont ignoré leurs déclarations et même, dans certains cas, leurs demandes écrites de protection internationale. Ils allèguent qu’il s’agissait d’une pratique courante au poste-frontière de Terespol. 154. Les requérants arguent encore que les procès-verbaux établis par les garde-frontières ne reflètent pas fidèlement le contenu des déclarations qu’ils ont faites, et qu’ils ne devraient donc pas être considérés comme des preuves valables de ces déclarations. Ils font valoir que ces procès-verbaux sont libellés en polonais, langue qu’ils ne comprennent pas, et qu’ils ne les ont pas signés. Ils citent à l’appui de leur thèse la décision rendue le 2 juin 2017 par le tribunal administratif régional de Varsovie (affaire n o IV SA/Wa 3021/16), dans laquelle celui-ci a jugé qu’eu égard à leur importance pour la délivrance des décisions de refus d’entrée, les entretiens menés à la frontière auraient dû faire chacun l’objet d’un compte rendu signé à la fois par le garde-frontière et par l’étranger interrogé. 155. Les requérants allèguent que leur renvoi au Bélarus les a exposés au risque d’être expulsés en Tchétchénie, le Bélarus n’étant selon eux pas un pays sûr pour les réfugiés originaires de Russie. Ils mentionnent des statistiques officielles selon lesquelles toutes les demandes de protection internationale introduites par des citoyens russes au Bélarus depuis 2004 ont été rejetées. Ils citent également quelques cas dans lesquels des citoyens russes qui avaient introduit une demande de protection internationale au Bélarus (ou qui avaient tenté sans succès de le faire à des postes-frontières entre la Pologne et le Bélarus et étaient retournés au Bélarus) ont été expulsés en Russie ou remis directement aux autorités russes. Ils affirment que, dans bon nombre de ces cas, les droits procéduraux des personnes expulsées en Russie ou remises aux autorités russes ont été méconnus. 156. Les requérants soutiennent qu’ils ont tous subi des persécutions en Tchétchénie et qu’ils ont présenté aux autorités chargées du contrôle aux frontières des déclarations écrites en faisant état, ainsi que – pour le requérant de la requête n o 40503/17 et les deux premiers requérants de la requête n o 43643/17 – des expertises psychologiques indiquant qu’ils présentaient des séquelles psychologiques de torture. Ils citent plusieurs rapports décrivant la situation générale en Tchétchénie, qui évoquent des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, ainsi qu’un recours généralisé à la torture, aux mauvais traitements et à la privation illégale de liberté. Ils indiquent que les cas de violations graves des droits de l’homme ne font pas l’objet d’enquêtes sérieuses de la part des autorités russes. Selon eux, les rapports qu’ils citent étayent leurs allégations relatives à leur crainte d’être persécutés s’ils venaient à être renvoyés en République tchétchène. 157. S’appuyant sur l’arrêt I.K. c. Autriche (n o 2964/12, 28 mars 2013), les requérants arguent en outre que, selon la jurisprudence de la Cour, le simple fait que la Russie soit partie à la Convention n’implique pas automatiquement que l’expulsion de demandeurs d’asile dans ce pays ne puisse pas emporter violation de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement 158 . Le Gouvernement rappelle que la frontière entre la Pologne et le Bélarus est également la frontière extérieure de l’Union européenne, et que les autorités chargées du contrôle aux frontières y appliquent donc non seulement la législation nationale mais encore le droit de l’Union européenne (notamment le code frontières Schengen). Il fait valoir à cet égard que les principales responsabilités des garde-frontières sont la protection des frontières et le contrôle de la circulation transfrontalière, ainsi la prévention de l’immigration irrégulière et de l’entrée sur le territoire national d’étrangers qui ne répondent pas aux conditions requises pour y être admis. 159. Le Gouvernement affirme que tous les étrangers qui se présentent à la frontière entre la Pologne et le Bélarus sont soumis à la même procédure, et que celle-ci est régie d’une part par la législation polonaise et d’autre part par le droit de l’Union européenne. Il explique que cette procédure est la suivante. Le contrôle aux frontières de première ligne consiste en une vérification documentaire (contrôle des documents de voyage et des visas). Les étrangers qui ne répondent pas aux conditions requises pour entrer en Pologne sont orientés vers le contrôle aux frontières de deuxième ligne, qui consiste en un entretien approfondi avec les garde-frontières. Cet entretien, auquel ne sont présents qu’un garde-frontière et l’étranger concerné, serait un aspect crucial de cette partie du contrôle aux frontières, et les déclarations faites par l’étranger à cette occasion seraient le seul élément lui permettant d’être reconnu comme une personne recherchant une protection internationale. Dans les cas où il ressort à l’évidence de ces déclarations que l’étranger est en quête d’une telle protection, sa demande à cet égard serait reçue et transmise pour examen à l’autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures, et l’étranger serait envoyé au centre pour les étrangers de Biała Podlaska. Au contraire, dans les cas où l’étranger explique par d’autres raisons (d’ordre économique ou personnel, par exemple) sa tentative d’entrer en Pologne, une décision de refus d’entrée serait émise et exécutée immédiatement. 160. Le Gouvernement répète que cette procédure découle du code frontières Schengen et que les garde-frontières l’appliquent tout simplement parce que la Pologne est membre de l’Union européenne. Il déclare que, lorsqu’elles appliquent cette procédure, les autorités internes restent soumises aux obligations qu’elles ont contractées en adhérant à la Convention, conformément à la présomption, posée dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la protection des droits fondamentaux en droit de l’UE est a priori équivalente à celle qui découle de la Convention. Il s’appuie en particulier sur les arrêts Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande ([GC], n o 45036/98, CEDH 2005 ‑ VI) et Avotiņš c. Lettonie ([GC], n o 17502/07, 23 mai 2016). 161. En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, le Gouvernement souligne qu’à chaque fois que les requérants se sont présentés aux postes-frontières de Terespol ou (en ce qui concerne les requérants de la requête n o 43643/17) de Czeremcha-Połowce, ils ont fait l’objet d’un contrôle aux frontières de deuxième ligne, dans le cadre duquel ils ont eu un entretien avec un garde-frontière. Il affirme qu’aucun des requérants n’a jamais fait état d’éléments propres à justifier l’octroi d’une protection internationale et que, de ce fait, aucune demande n’a été transmise au chef du Bureau des étrangers. 162. Il souligne que tous les requérants sont arrivés au Bélarus un certain temps avant d’introduire leurs requêtes respectives devant la Cour (près d’un an pour le requérant de la requête n o 40503/17, quatre mois pour les requérants de la requête n o 42902/17, cinq mois pour les requérants de la requête n o 43643/17). Il soutient que, dans les déclarations orales qu’ils ont faites aux garde-frontières, ils n’ont jamais évoqué aucun traitement contraire à l’article 3 de la Convention ni allégué qu’ils risquaient de subir pareil traitement au Bélarus. Il argue que le simple fait qu’ils se trouvaient en situation de séjour irrégulier au Bélarus (leurs visas ayant expiré) n’impliquait pas automatiquement qu’ils fussent exposés à un risque de mauvais traitements, même à supposer que les autorités bélarussiennes les forceraient à retourner en Russie. Il note à cet égard que la Russie est une Partie contractante à la Convention et qu’elle s’est engagée à protéger les droits fondamentaux garantis par cet instrument. 163. En ce qui concerne le requérant de la requête n o 40503/17, le Gouvernement avance en outre qu’en deux occasions, les déclarations qu’il a faites aux garde-frontières contredisaient le contenu des documents dont il était porteur (paragraphe 22 ci-dessus). Il estime que cela rendait sujettes à caution la crédibilité de ce requérant et la description qu’il faisait de sa situation. 164. Ainsi, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, rien ne permet de dire que les requérants soient exposés au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Les tiers intervenants 165. Les tiers intervenants affirment qu’il est interdit aux Parties contractantes à la Convention de refuser l’entrée sur leur territoire à une personne ou de la reconduire à la frontière si elle risque dans ce cas d’être victime d’une violation grave des droits de l’homme – notamment d’une violation de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ils soulignent que les enfants sont spécialement vulnérables dans un contexte de demande d’asile et qu’ils sont particulièrement affectés par la désorientation due à la perte de leur cadre familier et de leur entourage. Appréciation de la Cour Les principes généraux 166. Ainsi que la Cour l’a déjà dit à maintes reprises, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants que consacre l’article 3 de la Convention est l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Elle est également une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention (Khlaifia et autres, précité, § 158, et Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], n o 47287/15, § 124, 21 novembre 2019). Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n os 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 95, CEDH 1999 ‑ V, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996 ‑ V, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 119, CEDH 2000 ‑ IV). 167. La Cour a maintes fois reconnu l’importance du principe de non-refoulement (voir, par exemple, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286, et M.A. c. Chypre, n o 41872/10, § 133, CEDH 2013 (extraits)). Sa préoccupation essentielle dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile « est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui » (voir, entre autres références, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286, Müslim c. Turquie, n o 53566/99, §§ 72-76, 26 avril 2005, et T.I. c. Royaume-Uni (déc.), n o 43844/98, CEDH 2000 ‑ III). 168. La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi d’autres précédents, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 113, et Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, § 54, CEDH 2006 ‑ XII). Toutefois, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de cet État au regard de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article
3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas renvoyer la personne en question dans ce pays (Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, §§ 110-111, 23 mars 2016, et Ilias et Ahmed, précité, § 126). La protection contre les traitements prohibés par l’article 3 étant absolue, cette règle ne souffre aucune exception (Saadi, précité, § 138). 169. Dans les affaires concernant l’éloignement de demandeurs d’asile, la Cour a précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui (voir, par exemple, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286). Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (voir, par exemple, F.G. c. Suède, précité, §
113) et il faut nécessairement que les autorités nationales compétentes, puis la Cour, examinent la situation qui a cours dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (Ilias et Ahmed, précité, § 127). 170. Il appartient en principe à la personne qui demande une protection internationale dans un État contractant de présenter, dès que possible, sa demande d’asile accompagnée des motifs qui la sous-tendent et de produire des éléments susceptibles d’établir l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que son expulsion vers son pays d’origine impliquerait pour elle un risque réel et concret d’être exposée à un traitement contraire à l’article 3 (F.G. c. Suède, précité, § 125). La Cour reconnaît toutefois que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsqu’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient (ibidem, § 113). Cette appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du retour du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale et des circonstances propres à l’intéressé (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 108, série A n o 215). 171. Par ailleurs, la Cour a déjà dit que la teneur exacte des obligations découlant de la Convention pour l’État expulsant peut différer selon que le pays de destination est le pays d’origine des requérants ou un pays tiers (Ilias et Ahmed, précité, § 128). Dans les affaires où les autorités avaient décidé d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers, elle a considéré que l’État contractant restait tenu par l’obligation de ne pas expulser l’intéressé lorsqu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’une expulsion l’exposerait, directement (c’est-à-dire dans le pays tiers en question) ou indirectement (par exemple dans son pays d’origine ou dans un autre pays), à un risque de subir des traitements contraires, en particulier, à l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 342-343 et 362-368). 172. En conséquence, elle a dit que lorsqu’un État contractant décide d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers sans examiner au fond sa demande d’asile, il doit principalement chercher à déterminer si l’intéressé aura ou non accès à une procédure d’asile adéquate dans le pays tiers de destination. En effet, l’État expulsant part du principe que ce sera au pays tiers de destination qu’incombera la tâche d’examiner au fond la demande d’asile si pareille demande lui est présentée (Ilias et Ahmed, précité, § 131). 173. La Cour a de surcroît précisé que dans tous les cas où un État contractant décide d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers intermédiaire sans examiner au fond la demande de l’intéressé, que le pays tiers de destination soit ou non un État membre de l’Union européenne ou un État partie à la Convention, il doit procéder à un examen approfondi visant à déterminer s’il existe un risque réel que l’intéressé se voie refuser, dans le pays tiers de destination, l’accès à une procédure d’asile adéquate qui le protège contre le refoulement. Dès lors qu’il est établi que les garanties à cet égard sont insuffisantes, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser le demandeur d’asile vers le pays tiers concerné (ibidem, § 134). Application de ces principes en l’espèce 174 . La Cour note d’abord que le Gouvernement conteste l’allégation des requérants selon laquelle, lors de leurs nombreuses tentatives de passer la frontière polonaise, ils ont exprimé le souhait d’introduire une demande de protection internationale ou fait part d’une quelconque crainte pour leur propre sécurité. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont fait aucune déclaration en ce sens et que, de ce fait, ils ne pouvaient pas être considérés comme des demandeurs d’asile. La Cour attache plus de poids à la version donnée par les requérants des événements survenus à la frontière, car cette version est corroborée par de nombreux témoignages d’autres personnes, recueillis par les institutions nationales de défense des droits de l’homme (en particulier par le médiateur pour les enfants – paragraphes 109-114 ci-dessus). Les rapports établis par ces institutions révèlent l’existence d’une pratique systémique des garde-frontières chargés des contrôles à la frontière entre la Pologne et le Bélarus consistant à déformer dans leurs procès-verbaux les déclarations faites par les demandeurs d’asile. De plus, des arrêts de la Cour administrative suprême ont confirmé l’existence d’irrégularités procédurales dans le cadre des interrogatoires des étrangers qui se présentaient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus au moment des faits, notamment l’absence d’investigations sérieuses sur les raisons pour lesquelles les intéressés cherchaient à entrer en Pologne (paragraphes 76-77 ci-dessus). 175. La version donnée par les requérants des déclarations qu’ils ont faites à la frontière est en outre corroborée par plusieurs documents qu’ils ont communiqués à la Cour à toutes les étapes de la procédure, en particulier par des copies des demandes de protection internationale dont ils étaient porteurs lorsqu’ils se sont présentés à la frontière. La Cour ne juge pas crédible que les requérants aient été en possession de ces documents (qu’ils lui ont communiqués, en particulier lorsqu’ils ont demandé l’indication de mesures provisoires) et ne les aient pas remis aux garde-frontières qui allaient décider de les laisser entrer en Pologne ou de les renvoyer au Bélarus. Leur récit sur ce point est également confirmé par leurs nombreuses tentatives de traverser la frontière et par le fait qu’ils ont mandaté pour les représenter des avocats polonais et bélarussiens, qui les ont aidés à rédiger leurs déclarations et qui, dans le cas des requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17, étaient présents en une occasion à la frontière pour les assister mais n’ont pas été autorisés à les rencontrer (paragraphes 11 et 54 ci-dessus). 176. En toute hypothèse, la Cour relève que les demandes de protection internationale des requérants, qui indiquaient au moins de manière générale les raisons pour lesquelles ils craignaient des persécutions, ainsi que les documents produits par les intéressés à l’appui de leurs demandes ont été envoyés au Gouvernement lorsqu’elle lui a indiqué des mesures provisoires à l’égard des requérants – soit respectivement le 8, le 16 et le 20 juin 2017 (paragraphes 16, 33 et 59 ci-dessus). De plus, le 14 juin, le 30 juin et le 4 juillet 2017 respectivement, la Cour (représentée par le juge de permanence) a informé le Gouvernement qu’eu égard au fait qu’elle lui avait transmis ces documents, elle considérait que les requérants avaient introduit des demandes de protection internationale (paragraphes 21, 37 et 61 ci-dessus). Les représentants des requérants ont également, à des dates ultérieures, communiqué directement aux garde-frontières par voie électronique des informations relatives aux griefs des requérants (paragraphes 23, 35 et 64 ci-dessus). Il s’ensuit qu’à partir de ces dates, le Gouvernement avait connaissance des demandes introduites par les requérants et de l’existence des documents qui les étayaient et qu’il était donc tenu de prendre ces éléments en considération lors de l’examen de la situation de chacun des requérants. 177. En conséquence, la Cour ne peut accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont présenté absolument aucun élément permettant de dire qu’ils étaient exposés à un risque de subir des traitements contraires à l’article
3. Les requérants ont décrit des situations personnelles qui, à leurs yeux, justifiaient leurs demandes de protection internationale, et ils ont produit à l’appui de leurs allégations plusieurs documents (leurs témoignages relatifs aux tortures ou menaces qu’ils auraient subies, des expertises psychologiques, ainsi que des documents officiels). Ils ont également expliqué pourquoi, selon eux, on ne pouvait pas considérer que le Bélarus était un pays tiers sûr dans leur cas et le fait de les y renvoyer les exposerait à un risque de « refoulement en chaîne ». La Cour observe que cette thèse est corroborée par les statistiques officielles, qui indiquent que la procédure d’asile du Bélarus n’est pas effective pour les citoyens russes. 178. La Cour estime donc établi que les requérants pouvaient prétendre de manière défendable que rien ne garantissait que les autorités bélarussiennes examineraient sérieusement leurs demandes d’asile, et que les renvoyer en Tchétchénie serait susceptible d’emporter violation de l’article 3 de la Convention. Les autorités polonaises auraient dû apprécier ces allégations conformément à leurs obligations procédurales découlant de l’article 3 de la Convention. L’État polonais était en outre tenu de garantir la sécurité des requérants, notamment en les autorisant à demeurer sous sa juridiction jusqu’à ce que leurs demandes aient été dûment examinées par une autorité interne compétente. Eu égard à la nature absolue du droit garanti par l’article 3, la portée de cette obligation ne dépendait pas de la question de savoir si les requérants étaient porteurs de documents les autorisant à traverser la frontière polonaise ni du fait qu’ils aient ou non été admis légalement sur le territoire polonais pour d’autres motifs. 179. En outre, l’obligation qu’impose aux États l’article 3 de la Convention ne peut, de l’avis de la Cour, être effectivement satisfaite que si les personnes qui demandent une protection internationale bénéficient de garanties empêchant qu’elles soient renvoyées dans leur pays d’origine avant que leurs allégations aient fait l’objet d’un examen approfondi. La Cour considère donc que, tant qu’une demande de protection internationale est pendante, un État ne peut refuser l’accès à son territoire à une personne qui se présente à un poste-frontière en alléguant qu’elle risque de subir des mauvais traitements si elle reste sur le territoire de l’État voisin, à moins que des mesures adéquates ne soient prises pour éliminer ce risque. 180. La Cour note par ailleurs que, selon le Gouvernement, en refusant aux requérants l’autorisation d’entrer en Pologne, l’État défendeur a agi conformément aux obligations juridiques qui lui incombent du fait de l’appartenance de la Pologne à l’Union européenne. 181. Or les dispositions du droit de l’Union européenne, y compris celles du code frontières Schengen et de la directive 2013/32/UE, imposent clairement le respect du principe de non-refoulement, tel qu’il est garanti par la convention de Genève, et l’appliquent aussi aux personnes qui sont soumises à des contrôles aux frontières préalables à l’admission sur le territoire de l’un des États membres (paragraphes 78-84 ci-dessus). Premièrement, ces dispositions visent clairement à assurer à tous les demandeurs d’asile un accès effectif à la procédure qui leur permettra d’obtenir l’examen de leur demande de protection internationale (voir également Sharifi et autres c. Italie et Grèce, n o 16643/09, § 169, 21 octobre 2014); deuxièmement, elles obligent l’État à faire en sorte que les personnes qui introduisent une demande de protection internationale soient autorisées à demeurer sur son sol jusqu’à ce que leur demande ait été examinée (paragraphe 91 ci-dessus). 182. La Cour note ainsi qu’en vertu du code frontières Schengen, les autorités polonaises auraient pu s’abstenir de renvoyer les requérants au Bélarus si elles avaient reçu leurs demandes de protection internationale pour examen par les autorités compétentes. Elle considère donc que la mesure litigieuse adoptée par les autorités polonaises ne relevait pas strictement du champ des obligations juridiques internationales de la Pologne (voir, pour des conclusions analogues, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 340, et Ilias et Ahmed, § 97, tous deux précités). 183 . La Cour constate en outre que la nature tout à fait réelle du risque de mauvais traitements en l’espèce est illustrée par les événements que le premier requérant de la requête n o 42902/17 dit avoir subis après son retour au Bélarus puis en Russie, où il aurait été capturé, privé de liberté et torturé (paragraphes 44-45 et 47 ci-dessus). 184. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié de garanties effectives propres à les protéger de l’exposition à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants et de torture. 185. Le fait qu’il n’ait été ouvert de procédure susceptible de permettre l’examen des demandes de protection internationale des requérants en aucune des différentes occasions (respectivement trente-cinq fois, huit fois et dix-neuf fois, au moins) où ils se sont présentés à un poste-frontière polonais s’analyse en une violation de l’article 3 de la Convention. En outre, étant donné la situation qui avait cours dans l’État voisin, et qui a été décrite ci-dessus, il y a lieu de conclure qu’en ne laissant pas les requérants demeurer sur le territoire polonais dans l’attente de l’examen de leurs demandes, les autorités de l’État défendeur les ont sciemment exposés à un risque grave de refoulement en chaîne et de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention. 186 . Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention quant à la manière dont les autorités polonaises ont traité les requérants lors des contrôles aux frontières 187. Les requérants soutiennent par ailleurs que la manière dont ils ont été traités lors du contrôle aux frontières aux postes-frontières de Terespol et de Czeremcha-Połowce (paragraphe 151 ci-dessus) a emporté violation de l’interdiction des traitements dégradants. Ils avancent à cet égard qu’ils ont été placés dans une situation où les déclarations qu’ils faisaient à la frontière étaient purement et simplement ignorées par les garde-frontières et qu’ils se sont vu refuser l’accès à la procédure à laquelle la législation interne leur donnait droit. La Cour note que ces arguments sont étroitement liés à la question du défaut d’accès à la procédure d’asile. En conséquence, eu égard à son constat de violation de l’article 3 à raison de l’exposition des requérants à un risque de traitements inhumains et dégradants et de torture en Tchétchénie et de l’impossibilité qui leur a été faite d’accéder à la procédure d’asile (paragraphe 186 ci-dessus), elle estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle examine la question de savoir si la manière dont les requérants ont été traités lors du contrôle aux frontières s’analyse en une violation de l’article 3. Sur la violation alléguée de l’article 4 du Protocole n o 4 à la C onvention 188. Les requérants se plaignent par ailleurs d’avoir fait l’objet d’une expulsion collective d’étrangers. Ils invoquent l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, qui est ainsi libellé : « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites. » Thèses des parties Les requérants 189. Les requérants soutiennent que plusieurs organisations de défense des droits de l’homme ont signalé une augmentation du nombre de cas où des personnes (principalement d’origine tchétchène) alléguaient qu’alors qu’elles avaient déclaré clairement à plusieurs reprises lorsqu’elles s’étaient présentées à la frontière entre la Pologne et le Bélarus qu’elles souhaitaient introduire une demande de protection internationale, cette possibilité leur avait été refusée. Ils s’appuient notamment sur le rapport susmentionné du médiateur polonais, qui prouve selon eux que les entretiens menés par les garde-frontières ne visent pas à déterminer la situation personnelle des étrangers qui se présentent à la frontière polonaise mais à démontrer que les raisons pour lesquelles ils souhaitent entrer en Pologne sont principalement de nature économique (paragraphes 98-105 ci-dessus). Ils indiquent que, même lorsqu’ils expriment directement la crainte de subir des tortures ou d’autres formes de persécution, les étrangers sont interrogés en détail sur leur situation économique, professionnelle et personnelle et non sur les événements qui se trouvent à l’origine des craintes qu’ils expriment. Ils allèguent que les déclarations faites par les étrangers qui expriment l’intention d’introduire une demande de protection internationale et les raisons qu’ils avancent à cet égard sont ignorées. 190 . Les requérants renvoient aussi aux déclarations faites à la presse le 31 août 2016 par le ministre polonais de l’Intérieur et de l’Administration (paragraphe 115 ci-dessus). Ils affirment également que les statistiques présentées par le Gouvernement montrent une diminution significative en 2017 du nombre de demandes de protection internationale reçues à la frontière entre la Pologne et le Bélarus (en particulier au poste-frontière de Terespol). Ils estiment que ce déclin résulte de l’application par les garde-frontières polonais d’une politique gouvernementale de refoulement des réfugiés. 191. Ils ajoutent que le caractère collectif des expulsions d’étrangers menées en application de cette politique est clairement illustré par les faits du 17 mars 2017 : ce jour-là, plusieurs personnes qui souhaitaient entrer en Pologne (dont les requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17) auraient été renvoyées au Bélarus sans pouvoir s’entretenir avec leurs représentants (paragraphes 11 et 54 ci-dessus). 192. Les requérants avancent enfin que les autorités appliquent une pratique générale en vertu de laquelle ni les avocats, ni les représentants d’organisations non gouvernementales, ni les représentants du HCR ne sont autorisés à observer les entretiens menés lors du contrôle aux frontières de deuxième ligne ni à y participer. Ils estiment que l’absence de toute possibilité pour les personnes interrogées de consulter un avocat ou un membre d’une organisation d’aide aux réfugiés démontre que les garde-frontières procèdent dans l’opacité. Ils considèrent également que cet élément, parmi d’autres, vient appuyer la conclusion selon laquelle ils n’ont pas eu la possibilité de bénéficier d’un examen individuel de leur cas et, dès lors, ont fait l’objet d’une expulsion collective. Le Gouvernement 193. Le Gouvernement soutient que toutes les décisions de refus d’entrée en Pologne rendues à l’égard des requérants reposaient sur un examen individuel de leur cas et qu’ainsi, elles ne relevaient pas d’une expulsion collective d’étrangers. 194. Premièrement, il répète que, puisque les requérants ne disposaient pas de visas valides d’entrée en Pologne, ils ont été orientés vers le contrôle aux frontières de deuxième ligne, lors duquel ils ont bénéficié d’entretiens individuels dans une langue qu’ils comprenaient. Il affirme que ces entretiens visaient à appréhender pleinement les raisons pour lesquelles ils s’étaient présentés à la frontière sans être porteurs des documents nécessaires. Il explique que chacun des requérants adultes a été interrogé séparément, et que les requérants mineurs n’ont pas été interrogés mais se sont vu appliquer les décisions rendues à l’égard de leurs parents. Deuxièmement, il affirme que chaque entretien a été consigné dans un procès-verbal retraçant en détail les raisons pour lesquelles chacun des requérants avait déclaré vouloir entrer en Pologne et, si nécessaire, tout autre aspect pertinent de leur situation. Troisièmement, il indique que les décisions de refus d’entrée ont fait l’objet, pour chacun des requérants adultes, d’un document distinct (c’est-à-dire qu’il s’agissait de décisions individuelles) et qu’elles ont toutes été prises après un examen attentif de la situation personnelle de l’intéressé. Il ajoute que chaque requérant s’est vu communiquer la décision rendue à son égard mais que certains ont refusé de la signer et d’accepter la copie qui leur en était remise. Quatrièmement, il affirme que le nombre de tentatives de passer la frontière faites par un étranger n’a pas d’influence sur les décisions des garde-frontières. 195. Il indique que les décisions de refus d’entrée ont été établies sur un formulaire standard, et que si, de ce fait, elles pouvaient paraître semblables les unes aux autres, elles ont été rendues dans chaque cas à l’issue d’un examen individuel de la situation du requérant concerné. 196. Il ajoute que les statistiques pertinentes confirment que les décisions de refus d’entrée ont été rendues à l’issue d’un examen individuel de la situation personnelle de chaque étranger. Il indique à cet égard que, en 2016, le poste-frontière de Terespol a reçu et transmis pour examen au chef du Bureau des étrangers les demandes de 8 313 personnes, et que, au premier semestre 2017, il a reçu les demandes de 1 212 personnes. Appréciation de la Cour Les principes généraux 197. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut entendre par « expulsion collective » « toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe » (Sultani c. France, n o 45223/05, § 81, CEDH 2007 ‑ IV (extraits), et Géorgie c. Russie (I) [GC], n o 13255/07, § 167, CEDH 2014 (extraits)). Cela ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en œuvre de décisions d’expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l’appréciation du respect de l’article 4 du Protocole n o 4 (Čonka, § 59, et Khlaifia et autres, § 237, tous deux précités). 198. La Cour a déjà dit que la notion d’expulsion au sens où ce terme est employé à l’article 4 du Protocole n o 4 doit être interprétée dans le sens générique que lui reconnaît le langage courant (c’est-à-dire « chasser hors d’un endroit ») (Hirsi Jamaa et autres, précité, §
174) et qu’en relève toute mesure pouvant être qualifiée d’acte juridique ou de comportement attribuable à un État par lequel un étranger est contraint de quitter le territoire de cet État, même si la mesure en question est qualifiée différemment en droit interne (par exemple si elle est considérée non comme une « expulsion » ou un « éloignement » mais comme un « refoulement avec reconduite à la frontière » – voir en particulier Khlaifia et autres, précité, § 243). La Grande Chambre a récemment confirmé cette conception de la notion d’expulsion dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne (précité, § 185). 199. En ce qui concerne le champ d’application de l’article 4 du Protocole n o 4, la Cour note que le libellé de cette disposition ne fait aucune référence à la situation juridique des personnes concernées, contrairement à l’article 2 du Protocole n o 4 et à l’article 1 du Protocole n o
7. Par ailleurs, il ressort du commentaire sur le projet de rédaction du Protocole n o 4 que selon le Comité d’experts, les étrangers auxquels l’article 4 se réfère ne sont pas seulement ceux résidant régulièrement sur le territoire d’un État, mais « tous ceux qui n’ont pas un droit actuel de nationalité dans l’État sans distinguer ni s’ils sont simplement de passage ou s’ils sont résidents ou domiciliés, ni s’ils sont des réfugiés ou s’ils sont entrés dans le pays de leur plein gré, ni s’ils sont apatrides ou possèdent une nationalité (article 4 du projet définitif du Comité, p. 505, § 34; voir aussi Géorgie c. Russie (I), précité, § 168). 200. Conformément à cette interprétation, la Cour a appliqué l’article 4 du Protocole n o 4 non seulement à des personnes qui résidaient sur le territoire de l’État mais aussi à des personnes qui arrivaient sur le territoire de l’État défendeur, s’y voyaient empêchées de poursuivre leur chemin et étaient renvoyées vers leur État de départ (Čonka, § 63, et Sultani, §§ 81-84, tous deux précités), indépendamment de la question de savoir s’ils étaient arrivés légalement ou non sur le territoire de l’État défendeur (voir, parmi d’autres précédents, Sharifi et autres, §§ 210-213, et Géorgie c. Russie (I), § 170, tous deux précités). Elle a également appliqué cette disposition à des personnes qui avaient été interceptées en haute mer alors qu’elles tentaient de rejoindre le territoire d’un État défendeur et qui avaient été empêchées de poursuivre leur chemin et renvoyées vers leur État de départ (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 182), ainsi qu’à des personnes qui avaient été appréhendées alors qu’elles tentaient de franchir une frontière nationale par la voie terrestre et qui avaient été immédiatement éloignées du territoire de l’État concerné par ses garde-frontières (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 187). 201. Le but de l’article 4 du Protocole n o 4 est d’éviter que les États puissent éloigner un certain nombre d’étrangers sans examiner leur situation personnelle et, par conséquent, sans leur permettre d’exposer leurs arguments s’opposant à la mesure prise par l’autorité compétente (Sharifi et autres, § 210, et Hirsi Jamaa et autres, § 177, tous deux précités). Afin de déterminer s’il y a eu un examen suffisamment individualisé, il faut examiner les circonstances de l’espèce et vérifier si la décision de renvoi d’un étranger a pris en considération la situation particulière de l’individu concerné (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 183). Il faut également tenir compte tant des circonstances particulières entourant l’expulsion litigieuse que du « contexte général à l’époque des faits » (Géorgie c. Russie (I), précité, § 171). 202. La Cour a précisé que le fait que plusieurs étrangers fassent l’objet de décisions semblables ne permet pas, en lui-même, de conclure à l’existence d’une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les autorités compétentes les arguments qui s’opposaient à son expulsion (voir, parmi d’autres précédents, M.A. c. Chypre, §§ 246 et 254, et Khlaifia et autres, § 239, tous deux précités). Pour déterminer si une expulsion était ou non collective, elle a tenu compte par le passé de différents facteurs, tels que l’absence dans les décisions relatives au renvoi des requérants de toute référence à leur demande d’asile (alors même que la procédure d’asile n’était pas encore terminée), le fait que les mesures d’éloignement des étrangers avaient été exécutées dans des conditions qui rendaient très difficile pour les intéressés de prendre contact avec un avocat, ou encore l’annonce préalable par les instances politiques compétentes d’opérations de ce genre (Čonka, précité, §§ 60-63). Elle a aussi pris en considération la question de savoir si, avant de faire l’objet d’un « renvoi automatique », les requérants avaient eu une possibilité effective d’introduire une demande d’asile (Sharifi et autres, précité, §§ 214-225). 203. De plus, la Cour a eu égard à la conduite des requérants pour déterminer la protection qui devait leur être accordée en vertu de l’article 4 du Protocole n o
4. Selon sa jurisprudence constante, il n’y a pas violation de l’article 4 du Protocole n o 4 si l’absence de décision individuelle d’éloignement est la conséquence du comportement fautif des personnes intéressées (Khlaifia et autres, précité, § 240). Elle a dit en particulier que le défaut de coopération active des requérants à la procédure qui était à leur disposition pour l’examen individuel de leur situation personnelle ou le recours à des moyens irréguliers et manifestement susceptibles d’engendrer des désordres pour tenter d’entrer sur le territoire d’un État qui offrait pourtant un accès réel et effectif à des possibilités d’entrée régulière pouvaient l’amener à juger que le Gouvernement ne pouvait être tenu pour responsable de l’absence d’examen individuel de la situation des requérants (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 200). Application de ces principes en l’espèce 204. La Cour doit d’abord déterminer si les décisions de refus d’entrée en Pologne rendues à l’égard des requérants aux postes-frontières s’analysent en une « expulsion » au sens de l’article 4 du Protocole n o
4. Dans ce contexte, elle note que, dans l’arrêt Hirsi Jamaa et autres (précité, § 180), elle a dit que l’article 4 du Protocole n o 4 s’appliquait aux migrants interceptés en haute mer par les autorités d’un État et renvoyés vers un pays de transit ou vers leur pays de départ. Ayant jugé que l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers posée dans cette disposition s’applique aux actes d’un État qui ont pour effet d’empêcher des migrants d’atteindre ses frontières, elle considère qu’il est a fortiori évident que cette interdiction s’applique dans une situation où des étrangers se présentent à une frontière terrestre et en sont renvoyés vers le pays voisin (voir aussi N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 187). 205. En outre, comme indiqué ci-dessus (aux paragraphes 129-132), lorsqu’ils ont été soumis au contrôle aux frontières, les requérants de la présente espèce se trouvaient sous la juridiction territoriale des autorités polonaises. Des décisions de refus d’entrée en Pologne ayant été rendues à leur égard, ils ont été renvoyés contre leur gré au Bélarus où, selon leurs allégations, ils restaient exposés à un risque de renvoi en Russie. La Cour conclut donc qu’ils ont été expulsés au sens de l’article 4 du Protocole n o 4 (Khlaifia et autres, précité, § 243). Il reste à déterminer si cette expulsion avait un caractère « collectif ». 206. Dans ce contexte, la Cour note que, selon le Gouvernement, à chaque fois que les requérants se sont présentés à la frontière polonaise, ils ont eu un entretien avec les garde-frontières et se sont vu délivrer une décision individuelle de refus d’entrée en Pologne. Comme elle l’a déjà indiqué, elle considère que, dans le cadre de cette procédure, les déclarations des requérants relatives à leur souhait de demander une protection internationale ont été ignorées (paragraphe 174 ci-dessus) et que, même si chaque requérant a fait l’objet d’une décision individuelle, les décisions ne rendaient pas convenablement compte des raisons évoquées par les requérants pour justifier leur crainte d’être persécutés. Elle observe également que les requérants n’ont pas été autorisés à consulter un avocat et qu’ils se sont vu refuser cette possibilité même quand – dans le cas des requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17 – leurs propres avocats étaient présents au poste-frontière et insistaient pour s’entretenir avec leurs clients (paragraphes 11 et 54 ci-dessus). 207. La Cour souligne en outre qu’en l’espèce, les requérants tentaient de faire usage de la procédure d’introduction d’une demande de protection internationale à laquelle ils auraient dû avoir accès en vertu du droit interne. Elle rappelle qu’ils ont tenté de traverser la frontière de manière légale, en passant par un poste-frontière officiel et en se soumettant au contrôle aux frontières requis par la législation applicable. Ainsi, le refus de la part de l’État de tenir compte des arguments qu’ils avançaient à l’appui de leurs demandes de protection internationale ne peut être imputé à leur propre conduite (comparer avec N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 231). 208. De plus, il ressort des rapports indépendants relatifs à la situation sur place (en particulier au poste-frontière de Terespol) que le cas des requérants est l’illustration d’une politique d’État générale consistant à refuser l’entrée sur le territoire aux étrangers venant du Bélarus, qu’ils soient de toute évidence des migrants économiques ou qu’ils disent craindre des persécutions dans leur pays d’origine. Ces rapports font état d’une pratique constante consistant à mener des entretiens très brefs, pendant lesquels les déclarations des étrangers sur les raisons qui les poussent à demander une protection internationale sont ignorées, à mettre l’accent sur les arguments permettant de les considérer comme des migrants économiques, et à établir des procès-verbaux sommaires dans lesquels les propos des étrangers sont déformés et qui constituent le seul fondement des décisions de refus d’entrée rendues à l’égard des intéressés et de leur renvoi au Bélarus, même lorsque les personnes concernées ont clairement manifesté le souhait d’introduire une demande de protection internationale en Pologne (paragraphes 98-114 ci-dessus). 209. La conclusion selon laquelle il existe une politique d’État générale consistant à refuser de recevoir pour examen les demandes de protection internationale et à renvoyer au Bélarus les personnes qui demandent une telle protection est par ailleurs étayée par la déclaration du ministre de l’Intérieur et de l’Administration mentionnée par les requérants (paragraphes 115 et 190 ci-dessus). Dans cette déclaration, le ministre, dont relevaient les garde-frontières à l’époque des faits, indique clairement son opposition à l’idée d’accueillir des migrants originaires de République tchétchène (voir, mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, § 163, CEDH 2012). 210 . La Cour conclut que lorsqu’elles ont rendu les décisions de refus d’entrée en Pologne litigieuses, les autorités n’ont pas tenu dûment compte de la situation personnelle de chacun des requérants, et que ces décisions s’inscrivaient dans le cadre d’une politique générale consistant à refuser de recevoir les demandes de protection internationale des personnes qui se présentaient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus et à renvoyer ces personnes au Bélarus, en violation du droit interne et du droit international. Ces décisions s’analysent donc en une expulsion collective d’étrangers au sens de l’article 4 du Protocole n o 4. 211 . Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention 212. Les requérants soutiennent par ailleurs que le droit polonais ne leur offrait aucune voie de recours effective pour soumettre aux autorités internes leurs griefs de violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o
4. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Thèses des parties Les requérants 213. Les requérants arguent qu’ils ont présenté des motifs sérieux de croire que, s’ils étaient renvoyés au Bélarus, ils y seraient exposés à un risque de violation de l’article
3. Ils soutiennent qu’ils auraient en conséquence dû avoir accès à une voie de recours dotée d’un effet suspensif de plein droit. Or les décisions de refus d’entrée dont ils ont fait l’objet étaient immédiatement exécutoires et la formation de recours contre ces décisions n’aurait pas eu d’effet suspensif. 214. Les requérants répètent qu’à leurs yeux, le commandant en chef des garde-frontières (qui joue le rôle d’autorité administrative de deuxième instance dans les cas de refus d’entrée) ne peut être considéré comme un organe indépendant. Ils ajoutent que les statistiques pertinentes démontrent qu’ils n’avaient aucune chance réelle de recevoir une décision favorable de la part du commandant en chef des garde-frontières, celui-ci ayant confirmé toutes les décisions contestées dans le cadre des 203 recours formés contre des décisions de refus d’entrée en Pologne entre le 1 er janvier 2016 et le 15 septembre 2017. 215. Les requérants reconnaissent que, si le commandant en chef des garde-frontières avait rendu une décision défavorable pour eux, ils auraient alors pu former un recours devant les juridictions administratives, mais ils avancent qu’une telle procédure peut durer jusqu’à trois ans, ce qui, à leurs yeux, la rendait ineffective dans leur cas, compte tenu de leur situation personnelle. Le Gouvernement 216. Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient d’une voie de recours effective, puisqu’ils pouvaient contester les décisions de refus d’entrée devant le commandant en chef des garde-frontières. Il reconnaît qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif, mais il affirme que les dispositions du droit interne sont sur ce point conformes au droit de l’Union européenne, qui impose selon lui de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui se sont vu refuser l’entrée dans un État membre ne pénètrent pas sur le territoire de cet État. Il plaide que l’absence d’effet suspensif du recours en question découle du caractère particulier de la décision de refus d’entrée : selon lui, si un étranger ne remplit pas les conditions requises pour être autorisé à entrer en Pologne, la décision de refus d’entrée doit être exécutée immédiatement puisqu’aucun motif ne justifierait que l’intéressé demeure sur le territoire polonais. Il souligne en outre qu’en cas de décision défavorable de la part du commandant en chef des garde-frontières, le droit interne prévoit la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif. 217. Il note que, dans chacune des trois affaires, les requérants n’ont contesté que certaines des décisions de refus d’entrée rendues à leur égard, et que toutes les procédures correspondantes sont encore pendantes. 218. Il ajoute que les décisions par lesquelles les requérants se sont vu refuser l’entrée sur le territoire polonais ont été prises au cas par cas et que les garde-frontières qui les ont prises ont tenu compte de la situation qui prévalait alors. Il assure que, même si les procédures relatives aux recours formés par les requérants sont encore pendantes, rien ne les empêche de se présenter à nouveau au poste-frontière et – s’ils répondent aux conditions requises – d’être admis sur le territoire polonais. Appréciation de la Cour 219. La Cour a déjà conclu que le renvoi des requérants au Bélarus avait emporté violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 4 (paragraphes 186 et 211 ci-dessus). Les griefs formulés par les requérants sur ces points sont donc « défendables » aux fins de l’article 13 (voir, en particulier, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 201). De plus, la Cour a jugé qu’en l’espèce les requérants doivent être considérés comme des demandeurs d’asile (paragraphe 174 ci-dessus); elle a également établi que leurs allégations relatives au risque pour eux de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Bélarus ont été ignorées par les autorités responsables du contrôle aux frontières et que leur situation personnelle n’a pas été prise en compte (paragraphe 210 ci-dessus). 220. Elle a déjà dit également que la contestation d’une décision de refus d’entrée et la formation ultérieure d’un recours devant les juridictions administratives ne constituaient pas des voies de recours effectives au sens de la Convention car elles n’avaient pas d’effet suspensif de plein droit (paragraphe 147 ci-dessus). Le Gouvernement n’a indiqué aucune autre voie de recours susceptible de répondre aux critères découlant de l’article 13 de la Convention. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4. Sur la violation alléguée de l’article 34 de la Convention 221. Enfin, les requérants allèguent que le Gouvernement n’a pas respecté les mesures provisoires indiquées par la Cour dans leurs cas respectifs. Ils invoquent l’article 34 de la Convention, qui est ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » L’article 39 du règlement de la Cour est ainsi libellé : « 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. 2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire. 3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées. 4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. » Thèses des parties Les requérants 222. Les requérants soutiennent que le non-respect par le Gouvernement des mesures provisoires indiquées par la Cour à leur égard s’analyse en une violation de l’article
34. Ils avancent qu’ils ont fourni à la Cour suffisamment d’informations à l’appui de leurs demandes de mesures provisoires, et qu’en conséquence celles-ci ont été acceptées. Arguant que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’appartient pas à un État contractant de substituer son propre point de vue à celui de la Cour, ils soutiennent que, tant que des mesures provisoires sont en vigueur, le gouvernement auquel elles ont été indiquées est tenu de les exécuter. Soulignant que dans leur cas, le Gouvernement a contesté les mesures provisoires dès le jour où elles lui ont été indiquées, ils affirment qu’il a délibérément choisi de ne pas s’y conformer. 223. Ils répètent qu’ayant dépassé la durée de séjour sans visa autorisée au Bélarus, ils risquent d’être renvoyés en Russie, où ils considèrent qu’ils seraient exposés à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils ajoutent qu’après leur renvoi au Bélarus au mépris de la mesure provisoire indiquée au Gouvernement, ils ont tous décidé de quitter ce pays de crainte d’en être expulsés et ils ont continué à fuir, craignant pour leur sécurité. 224. Ils soutiennent par ailleurs que le fait qu’ils aient été représentés par des avocats, qui ont introduit les requêtes en leur nom, est sans pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si le non-respect par le Gouvernement de la mesure provisoire qui lui a été indiquée a emporté violation de l’article 34 de la Convention. Les requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17, représentés par des avocats exerçant en Pologne, arguent en outre que l’impossibilité pour eux d’entrer en Pologne complique leurs échanges avec leurs avocats et les prive de la possibilité de participer directement aux procédures, toujours pendantes devant les autorités internes, relatives aux recours qu’ils ont formés contre les décisions de refus d’entrée. Le Gouvernement 225. Le Gouvernement soutient que l’État défendeur n’a en aucune manière fait obstacle à l’exercice effectif par les requérants de leur droit de recours. Il affirme en particulier qu’il n’était pas contraire à l’article 34 de la Convention, dans les circonstances de l’espèce, d’exécuter malgré les mesures provisoires qui lui ont été indiquées par la Cour respectivement le 8 juin, le 16 juin et le 20 juillet 2017 les décisions prises à l’égard des requérants. Il argue que le droit garanti aux requérants par cette disposition est demeuré effectif et que les intéressés l’ont d’ailleurs exercé. Il ajoute que les conditions requises pour l’imposition de mesures provisoires n’étaient pas remplies et que celles-ci auraient donc dû être levées. 226. Il avance à cet égard que l’article 39 du règlement de la Cour ne peut être appliqué que dans des circonstances restreintes, à savoir lorsqu’il existe un risque imminent de dommage irréparable. Or il n’existait selon lui dans le cas des requérants aucun risque imminent d’atteinte irréparable à l’un quelconque des droits garantis par la Convention. Les requérants seraient restés au Bélarus pendant longtemps (près d’un an pour le requérant de la requête n o 40503/17, quatre mois pour les requérants de la requête n o 42902/17, cinq mois pour les requérants de la requête n o 43643/17) avant d’introduire leurs demandes de mesures provisoires. Selon le Gouvernement, ils n’y étaient donc pas exposés à un risque réel de dommages et ils n’ont pas non plus prouvé que le fait de rester au Bélarus les aurait exposés à un tel risque. 227. Le Gouvernement ajoute que le fait que les requérants se trouvaient au Bélarus n’a en aucune manière entravé leurs échanges avec la Cour et n’a eu aucune répercussion négative sur l’exercice par eux de leur droit d’introduire une requête et de poursuivre la procédure correspondante, compte tenu en particulier du fait qu’ils ont été représentés à toutes les étapes de la procédure devant la Cour. Il affirme que la possibilité pour les requérants d’introduire une requête contre la Pologne ne dépendait pas de leur présence sur le territoire polonais, et il argue que la Convention ne crée pas l’obligation pour l’État défendeur d’accepter l’entrée non autorisée sur son territoire de quiconque introduit une requête contre lui devant la Cour. Les tiers intervenants 228. Les tiers intervenants soutiennent que la nature et la fonction mêmes des mesures provisoires nécessitent qu’elles soient contraignantes. Ils arguent que, pour se conformer pleinement à une mesure provisoire qui lui est indiquée, l’État concerné doit l’appliquer et la faire respecter rigoureusement. Ils soulignent en outre que le caractère contraignant des mesures provisoires pour les autorités du monde entier découle de la nécessité de figer la situation jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée et d’empêcher que des dommages irréparables ne soient causés aux intérêts de l’une des parties à la procédure menée devant une juridiction ou une instance de protection des droits de l’homme et qu’il permet de préserver la capacité de la juridiction ou de l’instance concernée à protéger de manière réelle et effective les droits fondamentaux inscrits dans le traité dont elle contrôle l’application. Ils citent notamment les mesures provisoires que peuvent indiquer dans le cadre de procédures menées devant elles des instances telles que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou encore le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Appréciation de la Cour Les principes généraux 229. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention, les États contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte et se garder de toute omission susceptibles d’entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel, et qu’elle a toujours dit que cet engagement était un élément fondamental du système de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 102, CEDH 2005 ‑ I). Si l’article 34 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente toutefois pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences. Il établit des obligations positives qui imposent aux autorités de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. Ces obligations entrent en jeu en particulier lorsque les requérants sont particulièrement vulnérables (Iulian Popescu c. Roumanie, n o 24999/04, § 33, 4 juin 2013, et Amirov c. Russie, n o 51857/13, § 65, 27 novembre 2014). 230. Selon la jurisprudence constante de la Cour, puisque les mesures provisoires au titre de l’article 39 sont indiquées par la Cour aux fins de garantir l’effectivité du droit de recours individuel, l’inobservation par un État défendeur de telles mesures emporte violation du droit de recours individuel (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 125, Abdulkhakov c. Russie, n o 14743/11, § 222, 2 octobre 2012, et Paladi c. Moldova [GC], n o 39806/05, § 88, 10 mars 2009). 231. L’importance cruciale des mesures provisoires est mise en lumière par le fait que la Cour n’en indique, en principe, que dans des cas exceptionnels et sur la base d’un examen rigoureux de toutes les circonstances pertinentes. Dans la plupart de ces cas, les requérants sont exposés à un véritable risque d’atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie et, par conséquent, de dommage grave et irréversible emportant violation des dispositions essentielles de la Convention. Les mesures provisoires jouent donc dans le système de la Convention un rôle crucial, qui est à la base de leur effet juridique contraignant pour les États concernés – effet confirmé par la jurisprudence constante – et qui commande de surcroît d’attacher la plus grande importance à la question de leur respect par les États parties. Tout laxisme sur cette question affaiblirait de manière inacceptable la protection des droits fondamentaux garantis par la Convention et serait incompatible avec les valeurs et l’esprit de ce texte (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A n o 161, Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 100 et 125, et Amirov, précité, § 67). 232. La Cour souligne en outre qu’il découle de la nature même des mesures provisoires qu’une décision sur le point de savoir s’il convient d’en indiquer dans un cas donné devra en général être prise dans un temps très court, en vue d’empêcher la survenue d’un dommage potentiel imminent. Par conséquent, les faits de la cause ne seront souvent pas établis dans leur intégralité avant l’arrêt de la Cour sur le fond du grief auquel se rapporte la mesure. C’est précisément afin de préserver la capacité de la Cour à rendre cet arrêt après un examen effectif du grief que de telles mesures sont indiquées. Jusque-là, la Cour peut se voir contrainte d’indiquer des mesures provisoires sur la base de faits qui, tout en appelant a priori l’application de telles mesures, sont par la suite complétés ou contestés au point de remettre en question la justification de celles-ci (Paladi, précité, § 89). 233. En conséquence, il n’appartient pas à un État contractant de substituer son propre point de vue à celui de la Cour pour vérifier s’il existait ou non un risque réel que le requérant subisse un dommage immédiat et irréparable au moment où la mesure provisoire a été indiquée. C’est à la Cour de contrôler le respect de la mesure provisoire, tandis qu’un État qui estime être en possession d’éléments matériels de nature à la convaincre d’annuler cette mesure doit l’en informer (voir, mutatis mutandis, Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 131, CEDH 1999 ‑ IV, et Paladi, précité, § 90). Par ailleurs, une Haute Partie contractante peut introduire à tout moment une demande de levée d’une mesure provisoire. 234. Pour vérifier si l’État défendeur s’est conformé à une mesure provisoire, il faut partir du libellé même de celle-ci. La Cour se propose donc d’examiner si l’État défendeur a respecté la lettre et l’esprit de la mesure qui lui avait été indiquée. Il y aura violation de l’article 34 si les autorités d’un État contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour. Il incombe au Gouvernement de démontrer à la Cour que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu’il y a eu un obstacle objectif qui l’a empêché de s’y conformer et qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l’obstacle et tenir la Cour informée de la situation. Dans le cadre de l’examen d’un grief formulé au titre de l’article 34 et portant sur le manquement allégué d’un État contractant à respecter une mesure provisoire, la Cour ne reconsidère toutefois pas l’opportunité de sa décision d’appliquer la mesure en question (voir, mutatis mutandis, Alexanian c. Russie, n o 46468/06, §§ 228-232, 22 décembre 2008, et Paladi, précité, §§ 91-92). Application de ces principes en l’espèce 235. La Cour note, premièrement, que dans les mesures provisoires qu’elle a indiquées à l’égard des requérants respectivement le 8 juin, le 16 juin et le 20 juillet 2017, elle donnait pour instruction aux autorités de s’abstenir de renvoyer les intéressés au Bélarus. Dans le cadre des requêtes n os 40503/17 et 42902/17, elle a en outre précisé que les mesures en question devaient être interprétées de telle manière que, lorsque les requérants se présenteraient à un poste-frontière polonais, leurs demandes d’asile seraient reçues et enregistrées par les garde-frontières puis transmises pour examen aux autorités compétentes, et elle a ajouté que, jusqu’à ce que leurs demandes d’asile aient été examinées, les requérants ne devaient pas être renvoyés au Bélarus. Or, malgré l’indication de ces mesures provisoires, les requérants ont été renvoyés au Bélarus non seulement les jours où les mesures adoptées à leur égard ont été indiquées (paragraphes 16, 33 et 59 ci-dessus) mais encore plusieurs fois par la suite (paragraphes 22, 34, 38 et 62 ci-dessus). Il convient de noter qu’en plusieurs de ces occasions, les requérants étaient porteurs de copies des lettres les informant de l’indication d’une mesure provisoire à leur égard et que leurs représentants avaient également envoyé des copies de ces mêmes lettres directement aux garde-frontières. 236. La Cour observe, deuxièmement, que le Gouvernement n’a cessé d’affirmer qu’il lui était impossible de se conformer à ces mesures provisoires, arguant – même après que la Cour eut précisé comment les interpréter – que les requérants n’avaient jamais été admis légalement sur le territoire polonais et qu’ils ne pouvaient donc pas en être expulsés. Le Gouvernement a en outre contesté la légitimité de l’indication de mesures provisoires en l’espèce, soutenant qu’elles ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante et que les requérants avaient abusé de ce dispositif pour forcer les garde-frontières à les admettre en Pologne. La Cour relève que le Gouvernement a continué à s’appuyer sur ces arguments même après qu’elle les eut rejetés en refusant de faire droit à ses demandes de levée des mesures provisoires (paragraphes 21, 37 et 61 ci-dessus). 237. La Cour constate, troisièmement, que les mesures provisoires qui ont été indiquées le 8 juin et le 20 juillet 2017 relativement aux requêtes n os 40503/17 et 43643/17, et qui sont toujours en vigueur, n’ont toujours pas été appliquées. Elle observe également que les requérants de la requête n o 42902/17 ont finalement été autorisés à entrer en Pologne les 7 janvier (M me M.A. et ses enfants) et 20 mars 2018 (M. M.A.) et que la procédure relative à leurs demandes de protection internationale a été engagée. Ainsi, dans leur cas, la mesure provisoire a été respectée, mais avec un retard considérable, de sorte que les intéressés se sont trouvés exposés au risque de subir le type même de traitements dont ces mesures provisoires visaient à les protéger (paragraphes
E. 47 et 183 ci-dessus, en particulier en ce qui concerne M. M.A.). 238. Partant, la Cour conclut que la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 34 de la Convention. Sur l’application de l’article 39 du règlement de la Cour 239. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt ne deviendra définitif que : a) lorsque les parties auront déclaré ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou b) à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre aura rejeté une demande de renvoi formée en vertu de l’article 43 de la Convention. 240. Elle considère que, jusqu’à ce moment et à moins qu’elle ne prenne une nouvelle décision à cet égard, les mesures provisoires indiquées au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement dans le cadre des requêtes n os 40503/17 et 43643/17 (paragraphes 16 et 59 ci ‑ dessus) doivent continuer de s’appliquer. Sur l’application de l’article 41 de la Convention 241. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 242. Le requérant de la requête n o 40503/17 demande au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi une somme de 10 000 euros (EUR) au moins dont il laisse à la Cour le soin de fixer le montant exact. 243. Les requérants de la requête n o 42902/17 demandent conjointement 210 000 EUR pour dommage moral et 4 200 EUR au titre du dommage matériel représenté selon eux par les dépenses de subsistance qu’ils ont engagées lorsqu’ils résidaient à Brest. 244. Les requérants de la requête n o 43643/17 demandent au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi une somme de 35 000 EUR au moins dont ils laissent à la Cour le soin de fixer le montant exact. Ils demandent en outre 11 100 EUR au titre du dommage matériel représenté selon eux par les dépenses de subsistance qu’ils ont engagées lorsqu’ils résidaient à Brest. 245. Le Gouvernement soutient que les sommes demandées par les requérants sont excessives et injustifiées. 246. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc les demandes formulées à ce titre. Par ailleurs, statuant en équité, elle accorde, au titre du dommage moral, 34 000 EUR au requérant de la requête n o 40503/17, 34 000 EUR conjointement aux requérants de la requête n o 42902/17, et 34 000 EUR conjointement aux requérants de la requête n o 43643/17. Frais et dépens 247. Le requérant de la requête n o 40503/17 demande en outre 440 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre les frais de justice engagés aux fins de la procédure menée devant le tribunal administratif régional de Varsovie et le coût de billets de train de Brest à Terespol). Il n’a formulé aucune demande au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 248. Les requérants de la requête n o 42902/17 réclament 120 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre le coût de billets de train de Brest à Terespol) et 38,70 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 249. Les requérants de la requête n o 43643/17 demandent 740 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre les frais de justice engagés aux fins de la procédure menée devant le tribunal administratif régional de Varsovie et le coût de billets de train de Brest à Terespol). Ils n’ont formulé aucune demande au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 250. Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucune raison de rembourser aux requérants le coût de leurs billets de train. Il ne fait aucune observation sur les autres demandes soumises par les requérants au titre des frais et dépens. 251. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer, tous frais confondus, 140 EUR au requérant de la requête n o 40503/17, 39 EUR aux requérants de la requête n o 42902/17, et 140 EUR aux requérants de la requête n o 43643/17. Intérêts moratoires 252. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Les circonstances de l’espèce révèlent à mon avis le mépris le plus flagrant, de la part de l’État défendeur, et la violation : du principe fondamental de non-refoulement tel qu’il est garanti non seulement par le droit de l’Union européenne (paragraphes 83, 84 et 91 de l’arrêt) et la convention de Genève de 1951 (paragraphes 93 et 94 de l’arrêt) mais aussi, ce qui est important pour la Cour, par l’article 3 de la Convention que vient renforcer l’article 4 du Protocole n o 4 ; et des obligations qu’ont contractées tous les États parties à la Convention en s’engageant « en vertu de l’article 34 de la Convention (...) à s’abstenir de tout acte [et] à se garder de toute omission qui entraverait l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant », et notamment à observer les mesures provisoires qui leur sont indiquées en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ( Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 128, CEDH 2005 ‑ I).
- Je souscris donc pleinement au constat de violation de l’article 3, de l’article 4 du Protocole n o 4 et de l’article 13 combiné avec ces deux articles, ainsi qu’à la conclusion selon laquelle la Pologne a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de la Convention.
- Mon seul point de désaccord avec les autres membres de la chambre concerne l’approche qu’ils ont adoptée pour apprécier le montant de l’indemnité à octroyer pour dommage moral en vertu de l’article 41 de la Convention dans deux des trois affaires jointes.
- Au paragraphe 210 de l’arrêt, sur le terrain de l’article 4 du Protocole n o 4, la Cour conclut que « lorsqu’elles ont rendu les décisions (...) litigieuses, les autorités n’ont pas tenu dûment compte de la situation personnelle de chacun des requérants ». Il me semble, malheureusement, que cette critique peut également s’appliquer à l’approche adoptée par la majorité pour déterminer le montant de l’indemnité à octroyer pour dommage moral en vertu de l’article 41 aux requérants des requêtes n os 42902/17 ( M.A. et autres c. Pologne ) et 43643/17 ( M.K. et autres c. Pologne ).
- Accorder la même somme de 34 000 EUR d’une part à un requérant unique (M.K., requête n o 40503/17) et, d’autre part, à une pluralité de requérants (famille M.A., requête n o 42902/17, famille K.-T., requête n o 43643/17) me paraît non seulement présenter une incompatibilité fondamentale avec l’approche axée sur les victimes de la question de la satisfaction équitable que requiert l’article 41 de la Convention et qui est reflétée dans une partie de la jurisprudence de la Cour ainsi que dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (adoptés et proclamés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 60/147 du 16 décembre 2005), entre autres normes, mais aussi se trouver en contradiction avec l’« équité » affirmée des indemnités octroyées (paragraphe 246 de l’arrêt). En effet, la Cour a dit clairement que la notion d’« équité », telle qu’elle l’applique comme « principe directeur » dans le cadre de l’article 41, « implique avant tout une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, c’est-à-dire non seulement de la situation du requérant, mais aussi du contexte général dans lequel la violation a été commise » ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, § 224, CEDH 2009).
- Si l’on compare les faits sur lesquels portent les requêtes n os 42902/17 et 43643/17, tels qu’ils sont décrits dans l’arrêt, aux faits sur lesquels porte la requête n o 40503/17, on peine à voir en quoi la situation des personnes concernées ou le contexte global dans lequel s’inscrivait la violation des droits garantis par la Convention qu’ils ont subie peuvent être considérés comme suffisamment différents pour justifier l’adoption d’une approche aussi différente quant à l’indemnisation de leur dommage moral ; de plus, et c’est important, la majorité n’a pas constaté pareille différence. D’ailleurs, au paragraphe 118, la Cour justifie la jonction des trois requêtes « [e]n vertu de l’article 42 § 1 de son règlement » par le constat qu’elles concernent « des faits similaires et [soulèvent] des questions identiques sur le terrain de la Convention ». Sans autre précision, la réduction apparente du montant des indemnités octroyées à chacune des victimes individuelles de ces deux requêtes ne permet pas de pleinement « reconnaître le fait qu’une violation d’un droit fondamental a entraîné un préjudice moral et (...) [de] refléter approximativement la gravité de ce préjudice » ( Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 20452/14, § 33, 18 juin 2020, et Sargsyan c. Azerbaïdjan (satisfaction équitable) [GC], n o 40167/06, § 39, 12 décembre 2017).
- Les requérants de la requête n o 42902/17 ( M.A. et autres c. Pologne ) sont : M. M.A., désigné dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « le premier requérant » ; Mme M.A., sa femme, désignée dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « la deuxième requérante » ; leurs cinq enfants mineurs.
- Le résumé donné par la Cour des faits pertinents (paragraphes 26-51) montre non seulement que les sept requérants ont sollicité à plusieurs reprises un examen individuel de leur demande de protection par les autorités polonaises, notamment contre le refoulement vers un pays, la Tchétchénie, où ils seraient exposés à un risque de traitements contraires à l’article 3 (examen que la Pologne ne leur a pas accordé, manquant ainsi aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention), mais aussi que les conséquences qu’ont eues les manquements répétés des autorités polonaises à s’acquitter de leurs obligations issues de la Convention (et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits) ont été différentes (parfois même très différentes) pour le premier requérant d’une part, et pour la deuxième requérante (et les enfants du couple) d’autre part. Ainsi, il ressort des éléments communiqués à la Cour qu’après un nouveau refus d’entrée sur le territoire polonais le 12 décembre 2017, le risque même de refoulement en chaîne allégué par les requérants est devenu réalité pour le premier requérant : les autorités bélarussiennes lui ont ordonné de quitter le pays, les autorités russes l’ont arrêté dès son arrivée et elles l’ont renvoyé en Tchétchénie (paragraphes 40, 45 et 46). Quant à la deuxième requérante, qui avait glissé et était tombée alors qu’elle se dirigeait vers le train qui allait la renvoyer au Bélarus, elle a été hospitalisée en Pologne mais, au mépris de la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 du règlement, elle s’est vu à nouveau refuser l’examen de sa demande de protection internationale et elle a été expulsée de Pologne le 14 décembre 2017. Elle a tenté une nouvelle fois sans succès d’introduire une demande de protection à la frontière avant d’obtenir finalement le 7 janvier 2018, pour elle et pour ses enfants, l’examen au fond de la demande. Le premier requérant n’a pour sa part été en mesure de retourner à la frontière polonaise pour introduire une nouvelle demande de protection et rejoindre sa femme et ses enfants que le 20 mars 2018.
- Les requérants de la requête n o 43643/17 ( M.K. et autres c. Pologne – paragraphes 52-66 de l’arrêt) sont : M. M.K., désigné dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « le premier requérant » ; Mme Z.T., sa femme, désignée dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « la deuxième requérante » ; leurs trois enfants mineurs. S’il n’apparaît pas que ces requérants aient été séparés du fait de mesures prises par les autorités polonaises, il ressort des éléments dont dispose la Cour que le premier requérant et la deuxième requérante avaient clairement des motifs différents et personnels, quoique liés, de demander une protection (paragraphe 55). La demande du premier requérant repose sur le fait qu’il a été « été enlevé, détenu et torturé (...) car on pensait qu’il avait joué un rôle dans la disparition d’un [individu] (...) apparenté à des proches de Ramzan Kadyrov », ce qui a amené les requérants à introduire (sans succès) une demande d’asile en Autriche. La demande de la deuxième requérante est fondée non seulement sur ses liens avec son mari mais aussi sur le fait qu’alors que celui-ci était entré dans la clandestinité après leur renvoi en Russie, elle a été personnellement « harcelée, menacée et questionnée au sujet de son mari », « enlevée et détenue pendant environ vingt-quatre heures, durant lesquelles elle [a] été interrogée et menacée de violences sexuelles ». Il apparaît qu’à la suite de ces expériences distinctes, l’un et l’autre ont fait l’objet d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique consécutif à des actes de torture.
- À la lumière de ce qui précède, il semble clair que chacun des requérants susmentionnés a vécu, tout comme M. M.K., l’auteur de la requête n o 40503/17, des événements différents (et distincts) sur lesquels il fonde sa demande de protection internationale et/ou des événements différents (et distincts) survenus lorsqu’il se trouvait sous le contrôle des autorités polonaises alors qu’il demandait un examen individuel de sa demande de protection. C’est en rapport avec ces expériences individuelles des différents requérants (adultes) que la Cour a constaté de graves violations dans leur chef des droits garantis par la Convention.
- L’article 41 de la Convention impose évidemment à la Cour d’« accorde[r] à la partie lésée (...) une satisfaction équitable » et, par conséquent, d’apprécier le dommage moral subi par chaque « partie lésée », ce en quoi il reflète l’approche axée sur les victimes aujourd’hui très largement reconnue. Le fait que les requérants en question se trouvent être les membres d’une même famille et que leurs requêtes aient été introduites en même temps et enregistrées par la Cour sous un numéro de requête unique ne peut, en lui-même, lever cette obligation ni permettre de faire abstraction du fait que chacun des deux numéros de requête en question concernait plusieurs requérants, dont chacun était une victime directe (une « partie lésée ») des violations alléguées (et finalement constatées) : voir, mutatis mutandis , Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], n os 43370/04 et 2 autres, § 166, CEDH 2012 (extraits), où la Cour a accordé une indemnité pour dommage moral à chaque personne victime d’une violation de l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention (ces personnes étant identifiées nommément dans une annexe à l’arrêt), en dépit ou indépendamment du fait qu’il s’agissait de membres de la même famille et/ou de requérants dont les requêtes avaient été enregistrées sous un seul numéro de requête – cependant, voir aussi, a contrario , Selim Yıldırım et autres c. Turquie , n o 56154/00, § 94, 19 octobre 2006, où, dans le cadre du constat d’une violation de l’article 2 de la Convention, une indemnité unique a été accordée conjointement aux parents proches des personnes présumées disparues.
- En conséquence, si l’on prend pour point de référence l’indemnité de 34 000 EUR accordée à M. M.K. (ce qui reflète bien le montant moyen octroyé par la Cour pour dommage moral en pareil cas, c’est-à-dire dans les affaires dirigées contre la Pologne où elle constate plusieurs violations dont une violation matérielle de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants énoncée à l’article 3), force est de conclure qu’il aurait été nécessaire et opportun d’accorder une indemnité pour dommage moral du même montant à chacun des requérants adultes de chacune de ces deux requêtes.
- La situation des enfants de chacune des deux familles quant au dommage moral qu’ils ont pu subir peut paraître plus difficile à apprécier compte tenu de l’absence d’informations détaillées sur leurs déclarations et sur ce qu’ils ont vécu. Il ne fait néanmoins aucun doute que les enfants ont été eux aussi directement victimes des violations de la Convention constatées par la Cour et qu’ils ont forcément subi, individuellement et personnellement, « un traumatisme évident, physique ou psychologique, des douleurs et souffrances, de la détresse, de l’angoisse, de la frustration, des sentiments d’injustice ou d’humiliation, une incertitude prolongée, une perturbation dans [leur] vie ou une véritable perte de chances » ( Varnava et autres , précité, § 224, et Molla Sali , précité, § 33) du fait des violations constatées, situation qui justifie l’octroi d’une indemnité pour dommage moral. La Cour appréciant le dommage moral en appliquant des formules relativement figées (elle a toujours dit qu’elle n’a pas « pour rôle d’agir comme une juridiction nationale appelée, en matière civile, à déterminer les responsabilités et à octroyer des dommages-intérêts » ( ibidem )), il aurait été, à mon avis, également opportun (et nécessaire) d’octroyer une indemnité de 34 000 EUR pour chacun des enfants.
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PREMIÈRE SECTION AFFAIRE M.K. ET AUTRES c. POLOGNE (Requêtes n os 40503/17, 42902/17 et 43643/17) ARRÊT Art 3 • Expulsion • Refus par les garde-frontières de recevoir des demandes d’asile et refoulement sommaire vers un pays tiers, exposant les intéressés à un risque de refoulement vers leur pays d’origine et de mauvais traitements dans ce pays • Pratique systémique consistant à déformer les déclarations faites par les demandeurs d’asile • Absence d’enquête sérieuse sur les raisons pour lesquelles les requérants sollicitaient l’autorisation d’entrer sur le territoire • Obligation pour l’État d’assurer la sécurité des requérants, en particulier en les autorisant à demeurer sous sa juridiction, pendant l’examen de leur demande de protection internationale Art 4 P4 • Expulsion collective d’étrangers • Politique générale de l’État consistant à refuser l’entrée sur le territoire aux étrangers venant du Bélarus • Requérants ayant tenté de traverser la frontière légalement, par un poste-frontière officiel, en se soumettant aux contrôles aux frontières Art 13 (+ Art 3 et Art 4 P4) • Absence de voie de recours effective d’effet suspensif Art 34 • Entrave à l’exercice du droit de recours • Inobservation ou observation tardive de mesures provisoires indiquées en vertu de l’art 39 du règlement STRASBOURG 23 juillet 2020 DÉFINITIF 14/12/2020 Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire M.K. et autres c. Pologne, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de : Ksenija Turković, présidente, Krzysztof Wojtyczek, Aleš Pejchal, Armen Harutyunyan, Pere Pastor Vilanova, Tim Eicke, Raffaele Sabato, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section, Après avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2019, le 15 avril 2020 et le 9 juin 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : Procédure 1. À l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (n os 40503/17, 42902/17 et 43643/17) dirigées contre la République de Pologne et dont treize ressortissants russes (à savoir, i) M. M.K., ii) M. M.A., M me M.A. et leurs cinq enfants mineurs, et iii) M. M.K., M me Z.T. et leurs trois enfants mineurs – « les requérants ») ont saisi la Cour respectivement les 8, 16 et 20 juin 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants ont demandé la non-divulgation de leur identité, et le président de la section a accédé à cette demande (article 47 § 4 du règlement). 2. Le requérant de la requête n o 40503/17 a été représenté par M es S. Gregorczyk-Abram, M.J. Radziejowska et J. Białas, avocats à Varsovie. Les requérants de la requête n o 42902/17 ont été représentés par M. M. Matsiushchankau, ressortissant bélarussien militant pour la défense des droits de l’homme. Celui-ci avait été autorisé à les représenter devant la Cour en vertu de l’article 36 § 4
a) du règlement. Les requérants de la requête n o 43643/17 ont été représentés par M e M.K. Dębska-Koniecek, avocate à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, d’abord M me J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, du ministère des Affaires étrangères. 3. Les 8, 16 et 20 juin 2017 respectivement, la Cour (représentée par le juge de permanence), faisant application de l’article 39 de son règlement, a indiqué au Gouvernement des mesures provisoires, en vertu desquelles il ne devait pas renvoyer les requérants au Bélarus (paragraphes 16, 33 et 59 ci-dessous). La mesure provisoire indiquée dans le cadre de la requête n o 42902/17 a été levée le 29 août 2018 (paragraphe 51 ci-dessous); les mesures provisoires indiquées dans le cadre des requêtes n os 40503/17 et43643/17 sont toujours en vigueur. 4. Les requérants allèguent que les autorités polonaises leur ont à plusieurs reprises refusé la possibilité d’introduire une demande de protection internationale, ce qui s’analyse selon eux en une violation de l’article 3 de la Convention. Sur le terrain de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, ils allèguent que leur situation n’a pas fait l’objet d’un examen individuel et qu’ils ont été victimes d’une politique générale appliquée par les autorités polonaises dans le but de réduire le nombre de demandes d’asile introduites en Pologne. Ils avancent que, au regard de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, la contestation d’une décision de refus d’entrée en Pologne ne constitue pas un recours effectif car elle n’a pas d’effet suspensif et n’est examinée ni assez rapidement ni par un organe indépendant. Enfin, ils se plaignent d’une violation de l’article 34 de la Convention, les autorités polonaises n’ayant selon eux pas respecté les mesures provisoires qu’avait indiquées la Cour à leur égard. 5. Les 13 juillet (M. K.), 21 juillet (famille K.-T.) et 3 août (famille A.) 2017 respectivement, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Eu égard aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans l’affaire I c. Suède (n o 61204/09, §§ 40-46, 5 septembre 2013), il a été décidé que la Russie ne serait pas avisée de ces requêtes. 6. Le Gouvernement et les requérants ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. 7. Par ailleurs, le Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe, le Conseil néerlandais des réfugiés, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et la Commission internationale de juristes (« les tiers intervenants ») ont soumis conjointement des observations écrites relativement à la requête n o 42902/17, le président de la section les y ayant autorisés (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement de la Cour). En fait Les circonstances de l’espèce 8. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. M.K. c. Pologne, requête n o 40503/17 La situation du requérant avant sa demande de mesure provisoire 9. Le requérant de la requête n o 40503/17, M. M.K., est un ressortissant russe. 10. Entre le mois de juillet 2016 et le 8 juin 2017, il se rendit une trentaine de fois au poste-frontière de Terespol, à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Il affirme avoir indiqué expressément en chacune de ces occasions qu’il souhaitait introduire une demande de protection internationale; il précise qu’il a présenté cette demande par écrit à plusieurs reprises (il a communiqué à la Cour une copie du document correspondant). 11 . Il ajoute qu’en une occasion (le 17 mars 2017), sa représentante était présente au poste-frontière de Terespol mais n’a pas été autorisée à s’entretenir avec lui ni à l’assister pendant que les garde-frontières l’interrogeaient. La présence de l’avocate à la frontière s’inscrivait dans le cadre d’une action plus large menée par un groupe d’avocats du barreau de Varsovie en vue de fournir une assistance juridique aux demandeurs d’asile. Ce 17 mars, cinquante et une personnes, principalement d’origine tchétchène, se présentèrent au poste-frontière de Terespol. Quatorze avocats porteurs de pouvoirs de représentation de ces personnes étaient présents à la frontière et demandèrent l’autorisation d’assister leurs clients pour la deuxième phase du processus de contrôle aux frontières. Leur demande fut rejetée. Toutes les personnes représentées par ces avocats furent renvoyées au Bélarus sans avoir eu la possibilité de s’entretenir avec eux. 12. Le requérant affirme avoir exprimé des craintes pour sa sécurité lors de ses entretiens avec les garde-frontières. Il leur aurait dit qu’il était originaire de Tchétchénie et qu’avant son départ de cette région il avait été privé de liberté à de nombreuses reprises sans aucune base légale. Il leur aurait également dit qu’une fois, pendant un interrogatoire, les policiers tchétchènes l’avaient torturé et contraint à signer une déclaration par laquelle il acceptait de servir d’informateur à la police, et que, par la suite, la police avait tenté de le retrouver pour l’arrêter. Il aurait présenté aux garde-frontières des documents confirmant que depuis lors, il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique. Il leur aurait aussi expliqué qu’il ne pouvait pas demeurer au Bélarus, son visa ayant expiré, et qu’en pratique il ne pourrait pas y obtenir une protection internationale. Les garde-frontières l’auraient alors refoulé sommairement au Bélarus. 13. À chaque fois que le requérant se présenta au poste-frontière de Terespol, il fit l’objet d’une décision administrative de refus d’entrée sur le territoire aux motifs qu’il n’était porteur d’aucun document permettant son admission en Pologne et qu’il n’avait pas déclaré être exposé à un risque de persécutions dans son pays d’origine mais tentait en réalité d’émigrer pour des raisons économiques ou personnelles. Selon les procès-verbaux établis par les garde-frontières, le requérant aurait notamment fait les déclarations suivantes : il souhaitait vivre et travailler en Pologne ou en Allemagne; il souhaitait rencontrer une femme et fonder une famille en Pologne; il n’avait pas de famille en Tchétchénie; il souhaitait rejoindre des amis qui résidaient en Europe; il n’avait ni emploi ni argent; il ne voulait pas dénoncer ses amis aux autorités; il souhaitait fuir le système judiciaire tchétchène pour ne pas avoir à assumer la responsabilité d’un accident qui avait entraîné la mort d’une personne. 14 . Le requérant contesta au moins l’une de ces décisions administratives (celle du 17 mars 2017). Le 12 juin 2017, le commandant en chef des garde-frontières (Komendant Główny Straży Granicznej) confirma cette décision. Le requérant forma un recours devant le tribunal administratif régional de Varsovie (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie). La procédure devant ce tribunal est encore pendante. La mesure provisoire indiquée par la Cour 15. Lorsque le requérant se présenta au poste-frontière de Terespol le 8 juin 2017, sa représentante introduisit une demande d’indication d’une mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, dans laquelle elle priait la Cour d’empêcher le renvoi du requérant au Bélarus. Elle y indiquait qu’en tant que ressortissant russe, son client ne disposait d’aucune possibilité réelle de demander une protection internationale au Bélarus et s’y trouvait exposé au risque constant d’être expulsé en Tchétchénie, où il serait en danger d’être torturé ou soumis à des traitements inhumains et dégradants. 16 . Le 8 juin 2017, à 10 h 52, la Cour (représentée par le juge de permanence) décida d’appliquer l’article 39 du règlement et d’indiquer au gouvernement polonais que le requérant ne devait pas être reconduit au Bélarus avant le 23 juin 2017. Le Gouvernement fut informé de cette mesure provisoire avant l’heure d’expulsion prévue. Le requérant fut néanmoins renvoyé au Bélarus à 11 h
25. Il contesta cette mesure. 17. Le 1 er septembre 2017, le commandant en chef des garde-frontières confirma l’éloignement. Dans sa décision, il soulignait notamment qu’en vertu du droit interne, lorsqu’un étranger se présentait à la frontière sans être porteur des documents requis pour entrer en Pologne, un entretien devait être mené par un garde-frontière, sans la participation d’autres personnes, pas même de l’avocat représentant l’étranger. Il ajoutait qu’en l’espèce, l’étranger n’avait pas manifesté le désir de demander une protection internationale, expliquant que, si l’intéressé avait introduit pareille demande, les garde-frontières l’auraient reçue. Il estimait que le requérant n’avait pas étayé son allégation selon laquelle il avait tenté d’introduire une demande de protection. Il relevait qu’au contraire, selon le procès-verbal établi par le garde-frontière qui avait interrogé le requérant, celui-ci avait indiqué qu’il souhaitait fuir les autorités judiciaires tchétchènes et se rendre en Allemagne pour y rejoindre des amis. S’exprimant sur la mesure provisoire indiquée par la Cour, il déclarait qu’il était impossible d’expulser du territoire polonais une personne qui n’avait pas légalement traversé la frontière, et il notait que le droit interne n’offrait aucune base permettant de laisser le requérant entrer en Pologne. 18 . Le requérant forma un recours devant le tribunal administratif régional de Varsovie. La procédure relative à ce recours est encore pendante devant ce tribunal. Les faits survenus après l’indication de la mesure provisoire 19. Le 9 juin 2017, le requérant se présenta à nouveau au poste-frontière de Terespol, muni d’une copie d’une lettre informant son avocate que la Cour avait décidé d’indiquer la mesure provisoire demandée. Il affirme que les garde-frontières l’ont alors fouillé, qu’ils l’ont interrogé sur les personnes qui l’avaient aidé et qui avaient obtenu pour lui une représentation juridique, et qu’ils lui ont demandé comment cette représentation était financée. Il ajoute qu’ils ont confisqué cette copie de la lettre de la Cour. Le Gouvernement assure quant à lui que les garde-frontières n’ont ni fouillé le requérant, ni confisqué le document, ni interrogé le requérant à propos de sa représentation juridique. Il ajoute que, pendant son entretien avec les garde-frontières, le requérant n’a nullement indiqué avoir besoin d’une protection internationale mais a déclaré qu’il souhaitait se rendre en Allemagne pour y rejoindre sa famille. 20. Toujours le 9 juin 2017, le Gouvernement pria la Cour de lever la mesure provisoire qu’elle lui avait indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement. Il arguait que le requérant n’avait jamais demandé une protection internationale ni même fait état de circonstances qui auraient justifié une telle protection. Il soutenait également que, les garde-frontières ne l’ayant pas autorisé à entrer en Pologne, le requérant ne s’était jamais trouvé sur le territoire polonais légalement et ne pouvait donc pas en être expulsé. Il estimait que le requérant avait utilisé de manière abusive la mesure provisoire pour faire pression sur les garde-frontières polonais afin d’obtenir l’autorisation d’entrer en Pologne. 21 . Le 14 juin 2017, la Cour (représentée par le juge de permanence) décida de ne pas lever la mesure provisoire mais au contraire de la prolonger jusqu’à nouvel ordre et d’indiquer au Gouvernement qu’au vu des éléments qui lui avaient été communiqués (en particulier le formulaire de requête et les observations du requérant, dont une copie avait été transmise au Gouvernement), elle considérait que le requérant avait introduit une demande de protection internationale. Elle précisait que la mesure provisoire qu’elle avait indiquée au Gouvernement le 8 juin 2017, selon laquelle le requérant ne devait pas être renvoyé au Bélarus, devait être comprise de telle manière que, lorsque l’intéressé se présenterait à un poste-frontière polonais, les garde-frontières recevraient sa demande d’asile, l’enregistreraient et la transmettraient aux autorités compétentes pour examen. Elle ajoutait que pendant l’examen de la demande d’asile, le requérant ne devrait pas être renvoyé au Bélarus. 22 . Le requérant se présenta au poste-frontière de Terespol à trois autres reprises au moins. À chaque fois, il fut refoulé. Selon les procès-verbaux établis par les garde-frontières, il déclara alors qu’il voulait entrer en Pologne car il n’avait pas d’emploi en Tchétchénie, qu’il voulait vivre et travailler en Pologne, et qu’il voulait rendre visite à des amis en Allemagne, et il indiqua qu’il avait une sœur résidant en Allemagne ou en France. Le Gouvernement ajoute que, lors de l’un de ses entretiens avec les garde-frontières, le requérant déclara qu’il avait été aidé par des organisations non gouvernementales bélarussiennes mais qu’il ne connaissait aucun avocat polonais et qu’il n’avait jamais parlé au psychologue qui avait signé l’expertise psychologique dont il était porteur. Le requérant conteste ces allégations. Il assure à la Cour qu’il a bien subi un examen psychologique (arrangé par une organisation non gouvernementale les 5 et 7 juin 2017), et que l’expertise psychologique qu’il a communiquée à la Cour et présentée aux garde-frontières est le résultat de cet examen. Il ajoute qu’il a dit aux garde-frontières qu’il était en contact avec sa représentante et qu’il pouvait la joindre par téléphone à tout moment. 23 . En au moins l’une des occasions auxquelles le requérant se rendit au poste-frontière de Terespol (le 19 juin 2017), sa représentante envoya une copie de sa demande de protection internationale par courriel, par télécopie et via ePUAP (la plateforme Internet qui permet aux particuliers de contacter les autorités administratives publiques polonaises) à l’unité de garde-frontières de Terespol et au commandement général des garde-frontières polonais à Varsovie. Elle en informa en outre (par lettre) le service du ministère des Affaires étrangères chargé des procédures ouvertes devant les organes internationaux de protection des droits de l’homme (dont dépend l’agent du gouvernement polonais chargé des affaires portées devant la Cour). Dans sa lettre, elle mentionnait également la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement. Le 22 juin 2017, le directeur adjoint du service des étrangers du commandement général des garde-frontières (Zastępca Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej) lui répondit qu’une demande de protection internationale ne pouvait être introduite qu’à la frontière polonaise et par le demandeur lui-même. 24. Dans ses observations du 8 septembre 2017 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement réitéra sa demande de levée de la mesure provisoire que la Cour lui avait indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement. Il invoquait les mêmes motifs que précédemment. Le 13 novembre 2017, le président de la section rejeta cette demande. 25. À une date non précisée, le requérant quitta le Bélarus, selon lui parce qu’il craignait d’être expulsé en Tchétchénie. Il réside actuellement en Sibérie, en Fédération de Russie. M.A. et autres c. Pologne, requête n o 42902/17 La situation des requérants avant leur demande de mesure provisoire 26. Les requérants de la requête n o 42902/17 sont des ressortissants russes : M. M.A. (« le premier requérant »), M me M.A. (« la deuxième requérante »), son épouse, et leurs cinq enfants mineurs, qui voyageaient avec eux. 27. En avril 2017, les requérants se rendirent à deux reprises au poste-frontière de Terespol, à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ils affirment avoir dit à chaque fois qu’ils souhaitaient introduire une demande de protection internationale. 28. Ils allèguent que, lors de leurs entretiens avec les garde-frontières, ils ont exprimé des craintes pour leur sécurité, et précisé qu’ils étaient originaires de Tchétchénie. Selon ses déclarations, le premier requérant aurait commencé à avoir des problèmes avec des agents des services spéciaux en 2005 parce que des membres de sa famille avaient participé à la seconde guerre de Tchétchénie. Des policiers seraient venus chez lui et l’auraient emmené à un poste de police pour l’interroger, et des personnes armées et cagoulées auraient pris d’assaut sa maison. Il aurait alors décidé de quitter la République tchétchène et introduit une demande de protection internationale en Pologne. Il se serait ensuite installé en Autriche. En 2010, il serait retourné en Tchétchénie, où il aurait commencé à travailler au service de la Protection (au sein duquel il aurait participé à des opérations de lutte contre le terrorisme et assuré la sécurité de responsables gouvernementaux). Il aurait quitté cet emploi, mais auparavant, on lui aurait demandé s’il comptait rejoindre un groupe armé illégal en Syrie. En une occasion, il aurait été conduit au siège du service de la protection, où on lui aurait demandé de devenir informateur pour les services de sécurité tchétchènes, ce qu’il aurait refusé. En une autre occasion, des policiers seraient venus chez lui et l’auraient emmené de force à un poste de police, où on lui aurait à nouveau demandé de devenir informateur, et il aurait à nouveau refusé. On l’aurait alors torturé, en lui infligeant des chocs électriques et en le frappant notamment dans la région lombaire (le bas du dos) et à la tête. Après cela, lui-même, la deuxième requérante et leurs enfants auraient quitté leur domicile pour le Bélarus, dans le but de gagner ensuite la Pologne. À la frontière polonaise, ils auraient dit aux garde-frontières qu’ils ne pouvaient pas plus rester au Bélarus, expliquant que leur visa avait expiré et qu’en pratique ils ne pouvaient pas obtenir une protection internationale dans ce pays. Les garde-frontières les auraient alors refoulés sommairement au Bélarus. 29. Les deux fois où les requérants se présentèrent au poste-frontière de Terespol, ils firent l’objet de décisions administratives en vertu desquelles ils furent refoulés aux motifs qu’ils n’étaient porteurs d’aucun document permettant leur admission en Pologne et qu’ils n’avaient pas déclaré être exposés à un risque de persécutions dans leur pays d’origine mais simplement chercher à émigrer pour des raisons économiques ou personnelles. Selon les procès-verbaux établis par les garde-frontières, les requérants auraient mentionné : i) leur désir de s’installer en Europe pour offrir à leur famille nombreuse une vie meilleure et pour rejoindre des membres de leur famille résidant en Allemagne et y obtenir des prestations sociales; ii) la difficulté à trouver un emploi en Tchétchénie. 30. Les requérants ne contestèrent pas ces décisions administratives. 31. À la même période, en avril et mai 2017, les requérants tentèrent également d’entrer en Lituanie et – selon leurs déclarations à la Cour – d’y introduire une demande de protection internationale. La procédure menée devant les autorités lituaniennes a fait l’objet d’une requête distincte, sur laquelle la Cour a rendu un arrêt à la fin de l’année 2018 (M.A. et autres c. Lituanie, n o 59793/17, 11 décembre 2018). La mesure provisoire indiquée par la Cour 32. Lorsque les requérants se présentèrent au poste-frontière de Terespol le 16 juin 2017, leur représentant introduisit une demande d’indication d’une mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. Il priait la Cour d’empêcher le renvoi des requérants au Bélarus. Il indiquait qu’en tant que ressortissants russes, ses clients ne disposaient d’aucune possibilité réelle de demander une protection internationale au Bélarus et s’y trouvaient exposés au risque constant d’être expulsés en Tchétchénie, où le premier requérant serait en danger d’être torturé ou soumis à des traitements inhumains et dégradants. 33 . Le 16 juin 2017 à 10 h 48, la Cour (représentée par le juge de permanence) décida d’appliquer l’article 39 du règlement et d’indiquer au gouvernement polonais que, jusqu’au 30 juin 2017, les requérants ne devaient pas être reconduits au Bélarus. Elle précisa que cette mesure provisoire devait être comprise de telle manière que, lorsque les intéressés se présenteraient à un poste-frontière polonais, les garde-frontières devraient recevoir leur demande d’asile, l’enregistrer et la transmettre aux autorités compétentes pour examen. Elle ajouta que pendant l’examen de leur demande d’asile, les requérants ne devraient pas être renvoyés au Bélarus. Le Gouvernement fut informé de cette mesure provisoire avant l’heure d’expulsion prévue. Les requérants furent néanmoins renvoyés au Bélarus à 11 h
25. Selon le procès-verbal établi alors par les garde-frontières, les requérants avaient indiqué lorsqu’ils se trouvaient à la frontière qu’ils désiraient entrer en Pologne pour s’y établir et y élever leurs enfants. Les faits survenus après l’indication de la mesure provisoire 34 . Le 20 juin 2017, les requérants se présentèrent à nouveau au poste-frontière de Terespol, munis d’une demande de protection internationale et d’une copie d’une lettre informant leur représentant que la Cour avait décidé d’indiquer la mesure provisoire demandée. Ils furent à nouveau refoulés au Bélarus. Le Gouvernement allègue que pendant leur entretien avec les garde-frontières, ils n’avaient pas indiqué avoir besoin d’une protection internationale mais déclaré qu’ils souhaitaient s’installer en Europe en raison de la difficulté à trouver un emploi convenable en Tchétchénie. 35 . Pendant que les requérants tentaient d’introduire une demande d’asile, une avocate polonaise collaborant avec leur représentant envoya une copie de la demande de protection internationale du premier requérant par courriel, par télécopie et via ePUAP à l’unité de garde-frontières de Terespol et au commandement général des garde-frontières polonais à Varsovie. Elle en informa en outre (par lettre) le service du ministère des Affaires étrangères chargé des procédures ouvertes devant les organes internationaux de protection des droits de l’homme (dont dépend l’agent du gouvernement polonais chargé des affaires portées devant la Cour). Dans sa lettre, elle mentionnait également la mesure provisoire indiquée par la Cour le 16 juin 2017 en vertu de l’article 39 de son règlement (paragraphe 33 ci-dessus). Le 22 juin 2017, le directeur adjoint du service des étrangers du commandement général des garde-frontières lui répondit qu’une demande de protection internationale ne pouvait être introduite qu’à la frontière polonaise et par le demandeur lui-même. 36. Le 23 juin 2017, le Gouvernement pria la Cour de lever la mesure provisoire qu’elle lui avait indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement. Il arguait que les requérants n’avaient jamais demandé une protection internationale ni même fait état de circonstances qui auraient justifié une telle protection. Il soutenait également que, les garde-frontières polonais ne les ayant pas autorisés à entrer en Pologne, les requérants ne s’étaient jamais trouvés légalement sur le territoire polonais et ne pouvaient donc pas en être expulsés. Il estimait que les requérants avaient utilisé de manière abusive la mesure provisoire pour faire pression sur les garde-frontières polonais afin d’obtenir l’autorisation d’entrer en Pologne. Dans une lettre du 28 juin 2017, il défendit à nouveau cette thèse. 37 . Le 30 juin 2017, la Cour (représentée par le juge de permanence) décida de ne pas lever la mesure provisoire mais de la prolonger jusqu’au 21 juillet 2017 et d’indiquer au Gouvernement qu’au vu des éléments qui lui avaient été communiqués, elle considérait que les requérants avaient introduit une demande de protection internationale. À cet égard, elle se dit préoccupée par le refus du Gouvernement d’enregistrer la demande d’asile des requérants. Le 19 juillet 2017, le juge de permanence prolongea la mesure provisoire jusqu’au 3 août 2017. Le 3 août 2017, il la prolongea jusqu’à nouvel ordre. 38 . Entre le 3 août et le 11 décembre 2017, les requérants se présentèrent au poste-frontière de Terespol à trois autres reprises au moins. Ils furent systématiquement refoulés. Le Gouvernement allègue qu’en une de ces occasions, ils présentèrent un document, rempli par leur représentant, intitulé « Demande de protection internationale », dont ils n’auraient pas été en mesure de comprendre le contenu car le document était libellé en polonais, langue qu’ils ne parlaient pas. Il précise que, lors de leur entretien avec les garde-frontières, ils firent des déclarations qui contredisaient le récit présenté dans ce document. Les requérants ont quant à eux communiqué à la Cour une version en russe de la demande de protection internationale du premier requérant (datée de mai 2017 et adressée aux autorités lituaniennes), dont le texte correspond au contenu du document libellé en polonais. 39. Dans ses observations du 20 septembre 2017 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement réitéra sa demande de levée de la mesure provisoire que la Cour lui avait indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement. Il invoquait les mêmes motifs que précédemment. Le 6 décembre 2017, le président de la section rejeta cette demande. La demande d’indication d’une nouvelle mesure provisoire à l’égard de la deuxième requérante 40 . Le 13 décembre 2017, le représentant des requérants informa la Cour que, la veille (le 12 décembre), les requérants avaient à nouveau tenté d’introduire une demande de protection internationale au poste-frontière de Terespol, que, à nouveau, ils avaient fait l’objet de décisions de refus d’entrée, mais que, alors qu’ils allaient prendre le train qui devait les reconduire jusqu’à la ville de Brest, au Bélarus, la deuxième requérante, qui était alors enceinte de sept ou huit mois, avait glissé et était tombée. Il précisait qu’elle avait été emmenée à l’hôpital de Biała Podlaska, en Pologne, où elle se trouvait toujours, sous la surveillance de garde-frontières. Il ajoutait qu’elle s’était présentée à la frontière porteuse d’une demande écrite de protection internationale et qu’elle avait tenté de la remettre aux garde-frontières. 41. Eu égard à ces éléments, le représentant des requérants priait la Cour d’indiquer au Gouvernement en vertu de l’article 39 de son règlement une nouvelle mesure provisoire lui demandant : 1) de ne pas renvoyer la deuxième requérante au Bélarus, 2) de ne pas empêcher la deuxième requérante d’introduire une demande d’asile, et 3) de veiller à ce que la deuxième requérante et l’enfant qu’elle portait soient convenablement examinés par un médecin qualifié et aient accès aux meilleurs services médicaux disponibles. 42. Le 14 décembre 2017, la Cour (représentée par le juge de permanence) décida de rejeter le point 3 de cette demande. Quant aux points 1 et 2, elle rappela au Gouvernement que la mesure provisoire qu’elle lui avait indiquée le 16 juin 2017 et qu’elle avait prolongée jusqu’à nouvel ordre le 3 août 2017 était toujours en vigueur. 43 . Le même jour, la deuxième requérante sortit de l’hôpital et fut renvoyée au Bélarus. Elle forma un recours contre la décision de refus d’entrée en Pologne qui avait été rendue à son égard le 12 décembre 2017 (paragraphe 40 ci-dessus). Selon les informations communiquées à la Cour, la procédure relative à ce recours est toujours pendante devant le commandant en chef des garde-frontières. La disparition du premier requérant et la procédure relative à la deuxième requérante et à ses enfants 44 . Entre octobre et décembre 2017, les proches des requérants résidant en Tchétchénie reçurent à plusieurs reprises des documents convoquant le premier requérant au poste de police. En décembre 2017, ces convocations furent adressées à Brest, au Bélarus, où les requérants résidaient. Le premier requérant fut convoqué au poste de police de Brest, où il fut informé que sa famille et lui devaient quitter le pays, faute de quoi ils feraient l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire. 45 . Les requérants quittèrent le Bélarus et se rendirent à Smolensk, en Russie, où le premier requérant fut immédiatement arrêté par la police et – selon les informations que reçut sa femme de leurs proches en Tchétchénie – transféré à Grozny, en République tchétchène. 46. La deuxième requérante décida de retourner au Bélarus avec ses enfants et de tenter à nouveau d’introduire une demande de protection internationale. Sa première tentative fut infructueuse. En revanche, le 7 janvier 2018, les garde-frontières de Terespol reçurent sa demande et la transmirent pour examen au chef du Bureau des étrangers (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców). La deuxième requérante et ses enfants furent placés dans un centre d’accueil pour les réfugiés. La réapparition et la demande de protection internationale du premier requérant 47 . Le 20 mai 2018, le représentant des requérants informa la Cour que le premier requérant avait été libéré en février 2018 après avoir été détenu en République tchétchène. Il indiquait que son client ne savait pas où il avait été détenu, et qu’il avait été battu par le personnel du centre de détention. Il communiquait des photographies montrant des ecchymoses importantes sur le corps du requérant. 48. En mars 2018, le premier requérant quitta à nouveau la Tchétchénie et se rendit au Bélarus. Le 20 mars 2018, il se présenta à Terespol et introduisit une demande de protection internationale. Il fut autorisé à entrer en Pologne et rejoignit sa femme et ses enfants dans un centre d’accueil pour les réfugiés. Le départ de Pologne des requérants 49. Le 18 mai 2018, les requérants quittèrent d’eux-mêmes le centre d’accueil pour les réfugiés et se rendirent en Allemagne. Du fait de leur départ, les procédures relatives à leurs demandes de protection internationale furent closes (le 30 mai 2018 pour la deuxième requérante et ses enfants et le 4 juin 2018 pour le premier requérant). 50. Le 7 juin 2018, les autorités allemandes introduisirent des demandes de renvoi en Pologne des requérants en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (« le règlement Dublin III »). Le 14 juin 2018, le chef du Bureau des étrangers accepta d’examiner les demandes de protection internationale des requérants. Selon les informations communiquées à la Cour, les requérants n’ont pas encore été reconduits en Pologne. 51 . Le 29 août 2018, le président de la section, donnant suite à une demande du Gouvernement, décida de lever la mesure provisoire qui avait été indiquée à l’égard des requérants. M.K. et autres c. Pologne, requête n o 43643/17 La situation des requérants avant leur demande de mesure provisoire 52. Les requérants de la requête n o 43643/17 sont des ressortissants russes : M. M.K. (« le premier requérant »), M me Z.T. (« la deuxième requérante »), son épouse, et leurs trois enfants mineurs. 53. Entre septembre 2016 et juillet 2017, les requérants se rendirent à douze reprises au poste-frontière de Terespol. Ils affirment qu’ils ont indiqué à chaque fois qu’ils souhaitaient introduire une demande de protection internationale, et qu’ils étaient porteurs en au moins une occasion d’une version écrite de leur demande (une copie de ce document a été communiquée à la Cour). 54 . Ils allèguent qu’en une occasion (le 17 mars 2017), leur représentante était présente au poste-frontière de Terespol, mais n’a pas été autorisée à s’entretenir avec eux ni à les assister pendant que les garde-frontières les interrogeaient. La présence de l’avocate à la frontière s’inscrivait dans le cadre de l’action décrite ci-dessus (au paragraphe
11) dans le contexte de la requête n o 40503/17. 55. Les requérants affirment avoir exprimé des craintes pour leur sécurité lors de leurs entretiens avec les garde-frontières. Le premier requérant leur aurait dit qu’en République tchétchène, il avait été enlevé, détenu et torturé par des personnes qu’il ne connaissait pas car on pensait qu’il avait joué un rôle dans la disparition d’un membre (ou d’un collaborateur) du bureau local du service de la lutte contre la criminalité organisée qui était apparenté à des proches de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la République tchétchène. Les requérants seraient alors partis pour la Pologne. De là, ils auraient gagné l’Autriche, où ils auraient introduit une demande de protection internationale. Celle-ci aurait été rejetée, et ils auraient été reconduits en Russie. Le premier requérant serait alors entré dans la clandestinité, et la deuxième requérante serait retournée avec ses enfants dans le village de sa famille en Tchétchénie. Selon ses déclarations, à son retour elle aurait été harcelée, menacée et questionnée au sujet de son mari. En une occasion, elle aurait été enlevée et détenue pendant environ vingt-quatre heures, durant lesquelles elle aurait été interrogée et menacée de violences sexuelles. On lui aurait demandé où se trouvait son mari. Les requérants auraient présenté aux garde-frontières des documents attestant que, victimes de torture, ils souffraient d’un syndrome de stress post-traumatique. Ils leur auraient également dit qu’ils ne pouvaient pas demeurer au Bélarus, leurs visas ayant expiré, et qu’en pratique ils ne pourraient pas y obtenir une protection internationale. Les garde-frontières les auraient alors refoulés sommairement au Bélarus. 56. À chaque fois que les requérants se présentèrent au poste-frontière de Terespol, ils firent l’objet de décisions administratives de refus d’entrée sur le territoire aux motifs qu’ils n’étaient porteurs d’aucun document permettant leur admission en Pologne et qu’ils n’avaient pas déclaré être exposés à un risque de persécutions dans leur pays d’origine mais tentaient en réalité d’émigrer pour des raisons économiques ou personnelles. Selon les procès-verbaux établis par les garde-frontières, les requérants auraient notamment fait devant eux les déclarations suivantes, en indiquant systématiquement qu’ils étaient financièrement dans le besoin : ils souhaitaient vivre en Pologne, ils souhaitaient recevoir un soutien financier, ils souhaitaient accéder à une vie meilleure en Europe, ils souhaitaient se rendre en Autriche pour rejoindre un membre de leur famille qui y résidait, ils souhaitaient s’établir en Allemagne et y travailler, ils souhaitaient éduquer leurs enfants en Europe. 57 . Les requérants formèrent au moins un recours contre les décisions de refus d’entrée rendues à leur égard le 17 mars 2017. Le 12 juin 2017, le commandant en chef des garde-frontières confirma ces décisions. Les requérants contestèrent la décision du 12 juin devant le tribunal administratif régional de Varsovie. La procédure est encore pendante devant ce tribunal. La mesure provisoire indiquée par la Cour 58. Lorsque les requérants se présentèrent au poste-frontière de Terespol le 20 juin 2017, leur représentante introduisit une demande d’indication d’une mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. Elle priait la Cour d’empêcher le renvoi des requérants au Bélarus. Elle indiquait qu’en tant que ressortissants russes, ses clients ne disposaient d’aucune possibilité réelle de demander une protection internationale au Bélarus et s’y trouvaient exposés au risque constant d’être expulsés en Tchétchénie, où ils seraient en danger d’être torturés ou soumis à des traitements inhumains et dégradants. 59 . Le 20 juin 2017 à 10 h 14, la Cour (représentée par le juge de permanence) décida d’appliquer l’article 39 du règlement et d’indiquer au gouvernement polonais que, jusqu’au 4 juillet 2017, les requérants ne devaient pas être reconduits au Bélarus. Le Gouvernement fut informé de cette mesure provisoire avant l’heure d’expulsion prévue. Les requérants furent néanmoins renvoyés au Bélarus à 11 h
25. Selon le procès-verbal établi par les garde-frontières dans ce cadre, les requérants avaient indiqué lorsqu’ils se trouvaient à la frontière qu’ils désiraient entrer en Pologne parce qu’ils n’avaient pas réussi à trouver un emploi en Tchétchénie et parce qu’ils souhaitaient élever leurs enfants en Europe. Les faits survenus après l’indication de la mesure provisoire 60. Le 27 juin 2017, le Gouvernement pria la Cour de lever la mesure provisoire qu’elle lui avait indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement. Il arguait que les requérants n’avaient jamais demandé une protection internationale ni même fait état de circonstances qui auraient justifié une telle protection. Il estimait que les requérants avaient utilisé de manière abusive la mesure provisoire pour faire pression sur les garde-frontières polonais afin d’obtenir l’autorisation d’entrer en Pologne. 61 . Le 4 juillet 2017, la Cour (représentée par le juge de permanence) décida de ne pas lever la mesure provisoire mais de la prolonger jusqu’au 21 juillet 2017 et d’indiquer au Gouvernement qu’au vu des éléments qui lui avaient été communiqués (en particulier des documents joints à la demande de mesure provisoire et des observations que lui avaient soumises les requérants, et qui avaient été transmises au Gouvernement), il lui apparaissait que les requérants avaient tenté d’introduire une demande de protection internationale. Le 21 juillet 2017, le juge de permanence prolongea la mesure provisoire jusqu’à nouvel ordre. 62 . Entre le 22 juin et le 6 septembre 2017, les requérants se rendirent au poste-frontière de Terespol à sept autres reprises au moins. En une occasion, ils tentèrent également d’introduire une demande de protection internationale à un autre poste-frontière (celui de Czeremcha-Połowce). Ils furent à chaque fois refoulés. En deux de ces occasions, ils contestèrent les décisions de refus d’entrée rendues à leur égard. Selon les informations communiquées à la Cour, les procédures relatives à ces recours sont encore pendantes devant le commandant en chef des garde-frontières. 63. Les requérants affirment qu’ils étaient à chaque fois porteurs, premièrement, d’une copie d’une lettre informant leur représentante que la Cour avait décidé d’indiquer la mesure provisoire demandée et, deuxièmement, de demandes écrites de protection internationale. Ils précisent qu’ils ont clairement exprimé leur souhait d’introduire ces demandes. Le Gouvernement allègue quant à lui qu’ils n’ont jamais manifesté un tel souhait. Selon les procès-verbaux établis par les garde-frontières, les requérants auraient déclaré lors des entretiens qu’ils souhaitaient vivre et travailler en Pologne et y scolariser leurs enfants. 64 . En au moins trois des occasions auxquelles les requérants se présentèrent aux postes-frontières de Terespol et Czeremcha-Połowce, leur représentante envoya une copie de leur demande de protection internationale par courriel et par télécopie aux unités de garde-frontières de ces postes-frontières. Elle mentionnait également la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement. 65. Dans ses observations du 11 septembre 2017 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement réitéra sa demande de levée de la mesure provisoire qui lui avait été indiquée en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. Le 13 novembre 2017, le président de la section rejeta cette demande. 66. À une date non précisée, les requérants quittèrent le Bélarus pour ne pas en être expulsés. Ils n’ont pas précisé le lieu dans lequel ils se sont rendus. Ils demeureraient dans la clandestinité de crainte d’être retrouvés par les autorités tchétchènes. Le droit interne pertinent Les dispositions constitutionnelles 67. La Constitution de 1997 renferme en ce qui concerne les droits des étrangers, les dispositions suivantes : [Traduction du greffe] Article 37 « 1. Quiconque relève de la juridiction de l’État polonais jouit des libertés et des droits garantis par la Constitution. 2. Les exceptions faites à ce principe dans le cas des étrangers sont définies par la loi. » Article 56 « 1. Les étrangers ont le droit d’asile en République de Pologne, conformément aux principes établis par la loi. 2. Les étrangers qui recherchent en République de Pologne une protection contre les persécutions peuvent se voir accorder le statut de réfugié, conformément aux accords internationaux auxquels la République de Pologne est partie. » La loi du 13 juin 2003 sur l’octroi d’une protection aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République de Pologne 68. La procédure relative à l’octroi du statut de réfugié ainsi qu’au « séjour toléré » (pobyt tolerowany) et à l’expulsion des étrangers est régie par la loi du 13 juin 2003 sur l’octroi d’une protection aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République de Pologne (Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– « la loi de 2003 »). Cette loi a été modifiée à de nombreuses reprises, notamment pour transposer en droit polonais la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ainsi que la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (paragraphes 85-91 ci-dessous). 69. Les motifs et conditions de l’octroi du statut de réfugié ou d’une protection internationale supplémentaire sont énoncés aux articles 13 à 22 de la loi de 2003. La procédure d’octroi d’une protection est décrite aux articles 23 à 54 f. 70. En vertu des articles 24 et 29 de la loi de 2003, le service des garde-frontières est tenu de donner à tout étranger qui exprime le souhait de solliciter une protection internationale en Pologne la possibilité d’introduire sa demande et de l’y aider, notamment en lui permettant de bénéficier de l’assistance d’un traducteur et– à la demande de l’étranger ou avec son consentement – de s’entretenir avec des représentants d’organisations internationales ou non gouvernementales d’aide aux réfugiés. Toute personne qui a introduit une demande de protection internationale est tenue de se présenter au centre d’accueil qui lui est indiqué par les garde-frontières (article 30 §§ 1 et 5
i) de la loi de 2003). La demande de protection internationale est alors transmise pour examen au chef du Bureau des étrangers, qui doit rendre sa décision dans un délai de six mois (article 34 § 1 de la loi de 2003). 71. L’étranger peut contester la décision du chef du Bureau des étrangers devant le Conseil pour les réfugiés (Rada do Spraw Uchodźców). Les décisions de ce conseil peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif régional de Varsovie et – en dernier ressort – d’un pourvoi en cassation devant la Cour administrative suprême (Naczelny Sąd Administracyjny). 72. Si l’introduction d’une demande de protection internationale est suivie de la formation d’un recours contre la décision du chef du Bureau des étrangers, l’exécution de la procédure d’éloignement n’est pas lancée, ou, si elle est déjà en cours, la procédure est suspendue. Un recours formé devant un tribunal administratif n’a quant à lui pas d’effet suspensif de plein droit. La loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers 73. Si un étranger qui se présente à un poste-frontière n’exprime pas le souhait d’introduire une demande de protection internationale et ne dispose d’aucun document valide l’autorisant à entrer en Pologne, les garde-frontières doivent engager une procédure de refus d’entrée. Cette procédure est régie par les articles 33 et 34 de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers (Ustawa o cudzoziemcach
– « la loi de 2013 »). 74 . En vertu de ces dispositions, la décision de refus d’entrée est prise par le commandant du poste-frontière (Komendant placówki Straży Granicznej), et elle est exécutée immédiatement. Une personne qui s’est vu refuser l’entrée en Pologne peut contester cette décision d’abord devant le commandant en chef des garde-frontières. La décision du commandant en chef est elle-même susceptible de recours devant le tribunal administratif régional de Varsovie, et la décision du tribunal peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour administrative suprême. Aucune de ces voies de recours n’a d’effet suspensif. 75. En vertu de l’article 33 § 1 de la loi de 2013, la procédure préalable à la délivrance d’une décision de refus d’entrée se limite à l’audition de l’étranger et des personnes qui voyagent avec lui, l’examen des documents en sa possession, la vérification des registres pertinents et l’obtention des informations nécessaires auprès d’autres institutions étatiques et d’autres entités compétentes. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que, lorsqu’il ne fait aucun doute que l’étranger ne répond pas aux conditions requises pour pouvoir traverser la frontière, la procédure peut se limiter à l’examen des documents qui sont en sa possession. 76 . Le 17 mai 2018, dans le cadre de l’une des affaires relatives à des recours formés contre des décisions de refus d’entrée rendues par le commandant du poste-frontière de Terespol (l’affaire n o II OSK 2766/17), la Cour administrative suprême dit que la situation prévue à l’article 33 § 2 de la loi de 2013 devait être considérée comme une situation extraordinaire et que n’en relevaient pas les cas dans lesquels l’étranger alléguait avoir besoin d’une protection internationale. Elle indiqua que le fait que l’étrangère concernée par l’affaire qui lui était soumise eût indiqué dans son recours qu’elle demandait l’asile prouvait que son cas suscitait certains doutes et que l’organe administratif aurait donc dû l’étudier de manière plus poussée. Elle ajouta que si l’organe administratif avait décidé d’interroger l’étrangère, il ne pouvait pas se contenter de dresser un bref procès-verbal : il aurait dû établir un compte rendu de l’interrogatoire. 77 . Par ailleurs, le 26 juillet 2018, dans l’affaire n o II OSK 1752/18, la Cour administrative suprême souligna que le fait que l’étranger concerné par l’affaire ait tenté à de nombreuses reprises d’entrer en Pologne et insisté pour être entendu en présence de son avocat aurait dû amener les garde-frontières à examiner son cas de manière plus approfondie. Elle ajouta qu’il fallait tenir compte dans l’interprétation de la loi de 2013 du principe de non-refoulement, ce principe étant le point de départ de l’interprétation des droits et obligations des étrangers qui se présentaient à la frontière et des autorités responsables du contrôle aux frontières. Le droit de l’Union européenne Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 78 . L’article 78 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1 er décembre 2009, est libellé comme suit : « L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. » La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 79. La Charte des droits fondamentaux, qui fait partie du droit primaire de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, renferme une disposition garantissant expressément le droit d’asile. Elle prévoit en son article 18 : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés « les traités »). » 80. L’article 19 de la Charte est ainsi libellé : Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition « 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’accord de Schengen (1985) 81. L’article 17 de cet accord est ainsi libellé : « En matière de circulation des personnes, les Parties chercheront à supprimer les contrôles aux frontières communes et à les transférer à leurs frontières externes. À cette fin, elles s’efforceront préalablement d’harmoniser, si besoin est, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux interdictions et restrictions qui fondent les contrôles et de prendre des mesures complémentaires pour la sauvegarde de la sécurité et pour faire obstacle à l’immigration illégale de ressortissants d’États non membres des Communautés européennes. » 82. En vertu de l’article 20 : « Les Parties s’efforceront de réaliser l’harmonisation de leurs politiques en matière de visas ainsi que des conditions d’entrée sur leurs territoires. Pour autant que cela sera nécessaire, elles prépareront également l’harmonisation de leurs réglementations relatives à certains aspects du droit des étrangers en ce qui concerne des ressortissants des États non membres des Communautés européennes. » Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) 83. L’article 3 du règlement (UE) 2016/399 est libellé comme suit : « Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice : (...) b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. » 84 . L’article 4 du règlement prévoit ceci : « Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la « charte »), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la « convention de Genève »), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel. » La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection 85 . La directive énonce des normes détaillées relatives à la reconnaissance aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides de la qualité de réfugiés. 86. L’article 2
d) donne du terme « réfugié » la définition suivante : « (...) tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (...) » 87. L’article 2
h) de la directive précise : « [on entend par] « demande de protection internationale » la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée » 88. L’article 21 § 1 de la directive est ainsi libellé : « Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. » La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale 89. L’article 3 § 1 de la directive 2013/32/UE est ainsi libellé : « La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. » 90. L’article 8 de la directive prévoit ceci : « 1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d’interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile. 2. Les États membres veillent à ce que les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs puissent accéder effectivement aux demandeurs présents aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations et de ces personnes à ces points de passage et, en particulier, soumettre l’accès à un accord avec les autorités compétentes des États membres. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible. » 91 . L’article 9 de la directive régit le droit pour les personnes qui ont introduit une demande de protection internationale de rester dans l’État membre où elles ont introduit leur demande. Il est libellé comme suit : « 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. 2. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si une personne présente une demande ultérieure visée à l’article 41 ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e). 3. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont [assurées] que la décision d’extradition n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre. » Le droit international pertinent La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (« la convention de Genève ») 92. L’article 1 A et l’article 33 § 1 de la convention de Genève sont libellés comme suit : Article 1 A « Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne : (...) 2) qui, (...) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Article 33 § 1 « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » 93. Dans sa Note sur la protection internationale du 13 septembre 2001 (A/AC.96/651, § 16), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui a pour mandat de contrôler la manière dont les États parties appliquent la convention de Genève, indique que le principe énoncé à l’article 33, dit du « non-refoulement », est « un principe de protection cardinal consigné dans la Convention [de Genève] et ne tolérant aucune réserve ». Il poursuit ainsi : « À bien des égards, ce principe est le complément logique du droit de chercher asile reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce droit en est venu à être considéré comme une règle de droit international coutumier liant tous les États. En outre, le droit international des droits de l’homme a établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’obligation de ne pas refouler est également reconnue comme s’appliquant aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle, ce qui inclut de toute évidence les demandeurs d’asile dont le statut n’a pas encore été déterminé. Elle couvre toute mesure attribuable à un État qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d’asile ou un réfugié vers les frontières d’un territoire où sa vie et sa liberté seraient menacées, et où il risquerait une persécution. Cela inclut le rejet aux frontières, l’interception et le refoulement indirect, qu’il s’agisse d’un individu en quête d’asile ou d’un afflux massif. » 94. Dans son Avis consultatif du 26 janvier 2007 sur l’application extraterritoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, le HCR déclare ce qui suit : « 7. L’interdiction du refoulement vers un danger de persécution, en vertu du droit international des réfugiés, s’applique à toute forme de renvoi forcé, y compris l’éloignement du territoire, l’expulsion, l’extradition, le transfert non-officiel ou « assimilé », ainsi que le refoulement à la frontière, selon les circonstances décrites ci-dessous. Ceci est évident de par la formulation de l’article 33(1) de la Convention de 1951 qui se réfère à l’expulsion ou au refoulement, « de quelque manière que ce soit ». Cela s’applique non seulement concernant le retour vers le pays d’origine ou, dans le cas des apatrides, l’ancien pays de résidence habituelle, mais aussi vers tout autre endroit où une personne a des raisons de craindre des menaces pour sa vie ou sa liberté, en relation avec un ou plusieurs motifs déterminés par la Convention de 1951, ou d’endroits où [elle] risque d’être [envoyée] vers ce type de risques. 8. (...) En règle générale, afin de donner effet à leurs obligations issues de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967, les États sont tenus d’accorder aux individus recherchant une protection internationale l’accès à leur territoire et à des procédures d’asile justes et efficaces. 9. (...) l’obligation [issue de] l’article 33(1) de la Convention de 1951, de ne pas renvoyer un réfugié ou un demandeur d’asile vers un pays où il, ou elle, peut risquer des persécutions, n’est pas soumise à des restrictions territoriales; elle s’applique en tout endroit où l’État en question exerce sa juridiction. (...) 24. (...) le but, l’intention et le sens de l’article 33(1) de la Convention de 1951 sont sans ambiguïté et établissent une obligation de ne pas renvoyer un réfugié ou un demandeur d’asile vers un pays où il ou elle risquerait une persécution ou tout autre préjudice sérieux, qui s’applique partout où l’État exerce son autorité, y compris à la frontière, en haute mer ou sur le territoire d’un autre État. » Les autres documents de l’ONU 95. À l’article 3 de sa Déclaration sur l’asile territorial (A/RES/2312 (XXII)), adoptée le 14 décembre 1967, l’Assemblée générale des Nations unies déclarait ce qui suit : « Aucune personne visée au paragraphe 1 de l’article premier ne sera soumise à des mesures telles que le refus d’admission à la frontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile, l’expulsion ou le refoulement vers tout État où elle risque d’être victime de persécutions. » 96. Le 19 septembre 2016, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. En ses passages pertinents, cette déclaration se lit ainsi : « 24. (...) Nous ferons en sorte que les représentants de l’État et les agents des forces de l’ordre qui travaillent dans les zones frontalières reçoivent la formation nécessaire pour défendre les droits fondamentaux de toutes les personnes qui franchissent, ou qui tentent de franchir, des frontières internationales (...) Nous réaffirmons que, conformément au principe de non-refoulement, personne ne doit être refoulé à la frontière (...) 33. Réaffirmant que toutes les personnes qui ont franchi, ou cherchent à franchir, des frontières internationales ont le droit à ce que leur statut juridique et les conditions de leur entrée et de leur séjour soient évalués selon une procédure régulière, nous envisagerons de revoir les politiques qui criminalisent les déplacements transfrontières (...) 65. Nous réaffirmons que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole de 1967 s’y rapportant constituent la pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés (...) » Les documents du Conseil de l’Europe 97 . Lors de la 1062 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté les Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées (1 er juillet 2009). L’article X de ces lignes directrices est libellé comme suit : « 1. Les requérants dont les demandes sont rejetées doivent avoir droit à ce que leur décision soit réexaminée dans le cadre d’un recours effectif. 2. Lorsque les demandeurs d’asile allèguent de façon défendable que l’exécution de la décision d’éloignement les expose à un risque réel de persécution ou de peine de mort, de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le recours contre cette mesure d’éloignement doit avoir un effet suspensif. » Les documents décrivant la situation au poste-frontière de Terespol Les visites du médiateur 98 . Le 11 août 2016, des représentants du médiateur polonais (Rzecznik Praw Obywatelskich) se rendirent au poste-frontière de Terespol, où ils menèrent une inspection inopinée. Ils purent observer des entretiens tenus par les garde-frontières avec des étrangers arrivés à la frontière sans visa valable ni autre document autorisant leur entrée en Pologne. 99. Ils observèrent ainsi soixante-dix-neuf entretiens. Ils notèrent que ceux-ci avaient eu lieu à quatre guichets, dont trois se trouvaient si près les uns des autres que les propos échangés pouvaient facilement être entendus par des tiers (par exemple par les autres étrangers). Les entretiens, menés en russe, avaient duré entre une et quatre minutes en moyenne. 100. Les représentants du médiateur notèrent que, dans soixante-deux des entretiens qu’ils avaient observés, les personnes interrogées n’avaient pas exprimé l’intention de demander une protection internationale en Pologne et n’avaient fourni aucune information pouvant faire penser qu’elles étaient venues en Pologne dans cette intention. Dans le cadre de cinq autres entretiens, les représentants des familles interrogées avaient explicitement déclaré aux garde-frontières que ces familles avaient l’intention d’introduire une demande de protection internationale. Une seule de ces familles avait pu introduire une telle demande. Enfin, dans le cadre des douze autres entretiens, les étrangers avaient expliqué leur départ de leur pays d’origine par des raisons qui – selon les représentants du médiateur – pouvaient indiquer qu’ils avaient subi des persécutions au sens de la convention de Genève ou que leur vie, leur liberté personnelle ou leur sécurité s’étaient trouvées menacées. Une seule de ces familles avait eu la possibilité d’introduire une demande de protection internationale. 101. Le rapport (publié en anglais) décrivait ainsi les entretiens observés : [Traduction du greffe] « Dans chaque cas, lorsque les réponses données par les étrangers faisaient état de risques persistants dans leur pays d’origine, les garde-frontières ont posé plusieurs questions supplémentaires, notamment sur des événements spécifiques propres à prouver l’existence de tels risques et sur le point de savoir si les intéressés avaient signalé ces événements, par exemple aux forces de l’ordre. De l’avis – certes subjectif – des inspecteurs, les garde-frontières n’ont pas attaché une grande importance aux informations communiquées alors par les étrangers, mais se sont plutôt efforcés de prouver que la raison pour laquelle les intéressés avaient quitté leur pays était de nature économique. Leurs questions relatives à d’éventuels risques étaient souvent suivies d’autres questions sur la profession exercée par les étrangers dans leur pays et sur leur intention de trouver un emploi en Pologne. Il paraît aux inspecteurs, quoiqu’il s’agisse là encore de leur opinion subjective, que la déclaration d’une telle intention en elle-même a suffi dans bien des cas au garde-frontière pour présumer que l’étranger venait en Pologne pour des raisons économiques, et ce même si l’intéressé avait exprimé des préoccupations d’une autre nature. » 102. Au sujet de la manière dont les garde-frontières avaient rendu compte du déroulement des entretiens, les représentants du médiateur déclaraient par ailleurs ceci (en anglais) : [Traduction du greffe] « Le déroulement de chaque entretien fait l’objet d’une entrée dans un registre tenu par le garde-frontière (...) Cette entrée ne comporte que des renseignements tels que les informations personnelles de l’étranger, les informations personnelles des membres de sa famille qui l’accompagnent, leur pays d’origine, le numéro de leurs passeports et, surtout, le but dans lequel l’étranger déclare vouloir entrer en Pologne. Cette dernière information est consignée sous la forme d’affirmations laconiques, par exemple : va en Allemagne; ne veut pas vivre avec son mari; n’a pas d’argent; veut vivre en Pologne . Lorsque l’entretien aboutit à un refus d’entrée sur le territoire polonais, les mêmes informations relatives au but de la venue sont inscrites dans le mémo [le procès-verbal]. Le mémo est joint au dossier de la procédure administrative dans le cadre de laquelle est rendue la décision de refus d’entrée. Cette manière de rendre compte d’entretiens qui ont une importance capitale pour la reconnaissance éventuelle à l’étranger de la qualité de personne recherchant une protection contre des persécutions dans son pays d’origine devrait être qualifiée de très insuffisante. Premièrement, les entrées portées par les garde-frontières dans les registres ne permettent pas de reconstituer, ne serait-ce que dans ses grandes lignes, le déroulement des entretiens. Deuxièmement, les étrangers n’ont pas la possibilité de vérifier l’entrée qui les concerne et ne peuvent donc en aucune manière s’y référer ni en rectifier le contenu. » 103. Le rapport d’inspection concluait que les entretiens destinés à déterminer le but dans lequel chaque étranger venait en Pologne étaient menés dans des conditions qui ne permettaient pas même une confidentialité minimale. Il rappelait que si, au cours d’un entretien, un étranger mentionnait des éléments indiquant qu’il avait l’intention d’introduire une demande de protection internationale en Pologne, les garde-frontières devaient recevoir cette demande pour examen et que, en vertu du droit interne, ils n’étaient pas compétents pour accomplir une quelconque vérification préliminaire des informations fournies par les étrangers à cet égard. Les auteurs du rapport déclaraient expressément que l’inspection avait mis en lumière plusieurs cas où les garde-frontières n’avaient pas laissé des étrangers introduire une demande de protection internationale alors même que les intéressés avaient soit déclaré directement lors de l’entretien que telle était leur intention soit mentionné des éléments susceptibles d’indiquer qu’ils avaient subi des persécutions dans leur pays d’origine. 104. Le 15 mai 2018, les représentants du médiateur polonais se rendirent à nouveau au poste-frontière de Terespol. Ils assistèrent à huit entretiens, qui concernaient dix-huit des trente-deux personnes arrivées ce jour-là au poste-frontière de Terespol sans visa valable ni autre document les autorisant à entrer en Pologne. Ils notèrent qu’au cours de six de ces entretiens (qui concernaient seize personnes), les étrangers avaient exprimé le désir d’introduire une demande de protection internationale et que, dans chacun de ces cas, ils avaient pu le faire et entrer en Pologne. Dans l’un des cas, cela n’avait été possible qu’après que les représentants du médiateur avaient fait part aux garde-frontières de leurs doutes au sujet du déroulement de l’entretien; un nouvel entretien avait alors eu lieu. Ces seize personnes avaient toutes introduit une demande de protection internationale ce jour-là. Au contraire, aucune demande de protection n’avait été introduite par des personnes interrogées au guichet où aucun représentant du médiateur n’était présent. 105 . Les auteurs du rapport notaient par ailleurs qu’il avait été accepté pour examen le 15 mai 2018 un certain nombre de demandes de protection internationale – bien supérieur à celui des demandes reçues n’importe quel autre jour des deux semaines précédant l’inspection. Selon les données officielles fournies par le service des garde-frontières, il n’avait pas été introduit plus de deux demandes par jour entre le 1 er et le 14 mai 2018 (et les demandes introduites concernaient une à six personnes par jour). La visite de représentants du médiateur pour les enfants 106. Le 10 janvier 2017, des représentants du médiateur pour les enfants (Rzecznik Praw Dziecka) inspectèrent le poste-frontière de Terespol. 107. Ils purent observer les entretiens avec les garde-frontières de dix familles qui ne disposaient pas de documents autorisant leur entrée en Pologne. Ils constatèrent que les conditions dans lesquelles les entretiens avaient lieu s’étaient améliorées depuis l’inspection menée par les représentants du médiateur. Les discussions avec les garde-frontières se déroulaient désormais dans une pièce séparée meublée de trois bureaux, auxquels des entretiens avaient lieu simultanément. Les bureaux étaient isolés les uns des autres par des séparations. 108. Les inspecteurs notèrent que les membres de six des familles interrogées en leur présence avaient déclaré expressément qu’ils voulaient introduire une demande de protection internationale en Pologne. Tous s’en étaient vu accorder la possibilité. Leurs demandes avaient été reçues pour examen et les familles avaient été autorisées à entrer en Pologne. Les quatre autres familles n’avaient exprimé ni directement ni indirectement le souhait de demander une protection internationale. Les inspecteurs découvrirent par la suite que seules les six familles qui avaient exprimé en leur présence le désir de demander une protection internationale et une personne voyageant seule avaient été autorisées à introduire des demandes de protection internationale ce jour-là. 109 . Les représentants du médiateur pour les enfants s’entretinrent par ailleurs avec une douzaine d’autres familles qui avaient été interrogées par les garde-frontières ce jour-là sans qu’un inspecteur fût présent. Les membres de six de ces familles leur dirent qu’ils avaient tenté d’introduire une demande de protection internationale à de nombreuses reprises, sans succès. Ils faisaient état d’actes de torture, de menaces et d’autres formes de persécution qui, de l’avis des inspecteurs, auraient dû conduire les garde-frontières à recevoir pour examen leurs demandes de protection internationale. Ces six familles affirmaient toutes qu’elles avaient décrit de la même manière leur situation aux garde-frontières. 110. Les représentants du médiateur pour les enfants demandèrent au commandant du poste-frontière de Terespol de leur montrer les procès-verbaux établis lors des entretiens des garde-frontières avec ces familles, et ils en comparèrent le contenu avec le récit que leur avaient fait les étrangers en question quelques minutes à peine après les entretiens. Dans tous les cas, ils constatèrent d’importantes divergences entre les déclarations que leur avaient faites les étrangers et le contenu du procès-verbal. Par exemple, une femme (nommée « Z.K. » dans le rapport) avait dit aux représentants du médiateur pour les enfants que son mari avait été tué par des policiers et que son fils avait été maintes fois arrêté et torturé. Les procès-verbaux la concernant – établis aux différentes occasions où elle s’était présentée à la frontière – indiquaient qu’elle avait déclaré avoir du mal à s’occuper de sa famille depuis le décès de son mari, qu’elle souhaitait élever et scolariser ses enfants en Pologne et qu’elle n’avait aucune perspective d’avenir dans son propre pays. Une autre femme (qui avait tenté de traverser la frontière le même jour) avait déclaré aux représentants du médiateur pour les enfants que son mari avait été enlevé et accusé d’être un adepte du wahhabisme. Les procès-verbaux relatifs aux différentes occasions où elle s’était présentée à la frontière entre le Bélarus et la Pologne indiquaient qu’elle avait dit aux garde-frontières qu’elle n’avait ni argent ni emploi en Tchétchénie, qu’elle souhaitait offrir à son enfant des conditions de vie et une éducation meilleures et qu’elle voulait rejoindre ses sœurs, qui résidaient en Allemagne. 111. Les auteurs du rapport concluaient leur compte rendu de ces conversations en ces termes : « Bien entendu, on ne saurait considérer que les raisons indiquées par les étrangers qui souhaitent introduire une demande de protection internationale justifient réellement dans tous les cas l’octroi d’une telle protection : cette mesure peut dépendre de différents facteurs, parmi lesquels la possibilité pour l’étranger d’obtenir une protection juridique dans son pays d’origine ou de s’installer à un autre endroit de ce pays. Pour autant, il ne fait aucun doute que, devant les représentants du médiateur pour les enfants, les étrangers qui souhaitaient obtenir une protection internationale ont indiqué que leur sécurité personnelle était menacée. Dès lors qu’elles sont déclarées devant les garde-frontières, de telles situations devraient entraîner l’admission [pour examen] des demandes de protection internationale des étrangers concernés. » Ils ajoutaient : « Dans ce contexte, il convient de souligner qu’il paraît incompréhensible et contraire aux principes de la logique et de l’expérience de la vie que les étrangers qui se sont présentés à de nombreuses reprises au contrôle aux frontières n’aient pas exposé leur situation aux garde-frontières (à qui il appartenait de décider si leurs demandes de protection internationale seraient reçues [pour examen] et s’ils seraient autorisés à entrer sur le territoire polonais), s’ils étaient capables d’en parler librement, une douzaine de minutes après avoir quitté la zone de contrôle aux frontières, aux représentants du médiateur pour les enfants qui étaient présents au poste-frontière [ce jour-là]. » 112. De plus, après l’admission pour examen des demandes de protection internationale introduites par les six familles susmentionnées, les représentants du médiateur pour les enfants parlèrent à des membres de quatre de ces familles. Tous déclarèrent qu’ils s’étaient rendus au poste-frontière de Terespol à de nombreuses reprises et qu’ils avaient à chaque fois indiqué qu’ils souhaitaient introduire une demande de protection internationale, mais que cette possibilité leur avait été jusqu’alors refusée. Ils ajoutèrent que le récit qu’ils avaient fait aux garde-frontières lors de leurs précédents entretiens ne différait en rien de celui qu’ils avaient fait ce jour-là en présence des inspecteurs. 113. Les représentants du médiateur pour les enfants demandèrent au commandant du poste-frontière de Terespol de leur montrer les procès-verbaux établis lors des précédentes fois où ces familles s’étaient présentées à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, et ils les comparèrent avec les déclarations que les étrangers avaient faites le 10 janvier 2017, et qui avaient été consignées dans les demandes de protection internationale qu’ils avaient introduites à cette date. Ils constatèrent l’existence de différences importantes entre le contenu des procès-verbaux et celui des déclarations faites le 10 janvier 2017. Par exemple, l’un des hommes qui avaient introduit une demande de protection internationale à cette date avait déclaré qu’il demandait le statut de réfugié parce qu’il ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine. Il avait expliqué qu’il était chauffeur de taxi et qu’il avait été accusé d’avoir transporté des militants. Il avait dit que deux de ses frères avaient été tués et qu’il était recherché par les autorités tchétchènes. Il avait exprimé des craintes pour la sécurité de ses enfants et de sa famille. Les procès-verbaux établis lors de ses précédents entretiens indiquaient qu’avant le 10 janvier 2017, il avait déclaré aux garde-frontières qu’il n’avait pas d’argent et qu’il voulait travailler en Pologne, y vivre et y scolariser ses enfants. 114 . Dans leur conclusion, les auteurs du rapport d’inspection du Bureau du médiateur pour les enfants déclaraient que l’inspection n’avait pas confirmé de manière directe que des étrangers arrivés au poste-frontière de Terespol s’étaient vu refuser la possibilité d’introduire une demande de protection internationale (puisque tous les entretiens qui s’étaient déroulés en présence des inspecteurs avaient été menés correctement). Ils indiquaient cependant que les résultats des discussions qu’ils avaient eues avec les étrangers que les garde-frontières avaient interrogés en l’absence des inspecteurs – et qui avaient fait l’objet de décisions de refus d’entrée – étaient des plus préoccupants. Selon les conclusions du rapport, il était souhaitable de modifier la forme sous laquelle étaient consignés les entretiens avec les étrangers et d’établir, au lieu de procès-verbaux, des comptes rendus plus détaillés, qui devraient être lus aux étrangers et signés par eux. La déclaration faite par le ministre de l’Intérieur et de l’Administration le 31 août 2016 115 . Le 31 août 2016, le ministre polonais de l’Intérieur et de l’Administration fut interviewé dans le cadre d’un programme télévisé. Une question lui fut posée à propos de la situation au poste-frontière de Terespol. Il répondit au journaliste qui l’interrogeait que la politique du gouvernement polonais visait à protéger les citoyens polonais contre un afflux de réfugiés musulmans et que le gouvernement ne cèderait pas à la pression des personnes qui voulaient introduire la crise migratoire sur le territoire polonais. Interrogé spécifiquement sur les allégations des personnes qui se présentaient au poste-frontière de Terespol en disant fuir les dangers d’un régime totalitaire, il répondit qu’il n’y avait pas de guerre en cours en Tchétchénie et qu’il s’agissait de personnes qui souhaitaient se rendre en Europe occidentale. Il déclara que les Tchétchènes qui se trouvaient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus ne seraient pas admis en Pologne. Les documents décrivant la procédure d’asile appliquée au Bélarus 116. Dans son rapport annuel sur l’état des droits de l’homme dans le monde en 2017, Amnesty International déclarait que le Bélarus ne disposait pas d’un système d’asile fonctionnel et qu’il avait à plusieurs reprises remis des personnes en quête d’une protection internationale aux autorités de pays où elles seraient exposées à un risque réel de torture ou de mauvais traitements. 117. Dans son rapport annuel sur la situation en matière de droits de l’homme en 2017, Human Rights Watch indiquait ceci : [Traduction du greffe] « Le Bélarus a manqué à fournir une protection significative à des centaines de demandeurs d’asile. Il s’agissait en majorité de personnes originaires de la république russe de Tchétchénie, qui étaient venues dans le pays dans le but d’en traverser la frontière pour rejoindre la Pologne et y demander asile. Le Bélarus n’a pas de système d’asile fonctionnel. En 2017, il a renvoyé en Russie, que les autorités bélarussiennes considèrent comme un pays d’origine sûr, au moins deux demandeurs d’asile originaires de Tchétchénie, les exposant ainsi à un risque grave de mauvais traitements. » En droit Jonction des requêtes 118. En vertu de l’article 42 § 1 de son règlement, la Cour décide de joindre les requêtes, celles-ci concernant des faits similaires et soulevant des questions identiques sur le terrain de la Convention. Sur la recevabilité Sur la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention 119. Aux termes de l’article 1 de la Convention : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. » Thèses des parties Le Gouvernement 120 . Dans les observations qu’il a soumises à la Cour, le Gouvernement soutient que les requêtes qui font l’objet de la présente affaire ont un caractère particulier en ce qu’elles portent sur des décisions de refus d’entrée en Pologne rendues par les autorités chargées du contrôle frontalier aux postes-frontières entre la Pologne et le Bélarus. Il argue que les requérants ne se sont trouvés sur son territoire que brièvement et qu’ils n’y ont jamais été admis légalement. Il considère que dans ces conditions, la juridiction des autorités polonaises à leur égard se limitait à l’émission des décisions de refus d’entrée dont ils ont fait l’objet. 121. Il plaide que la présente affaire se distingue ainsi de plusieurs autres affaires que la Cour a examinées par le passé (Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, 15 décembre 2016; Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, CEDH 2012; Louled Massoud c. Malte, n o 24340/08, 27 juillet 2010; Suso Musa c. Malte, n o 42337/12, 23 juillet 2013, et Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, n o 25389/05, CEDH 2007 ‑ II), où les requérants s’étaient trouvés sous la juridiction territoriale des États contractants pendant une longue période et – en particulier dans les affaires relatives à des cas d’immigration irrégulière par voie maritime – étaient exposés à un risque imminent pour leur vie ou leur santé en cas de renvoi en mer ou à la frontière maritime. Les requérants 122. Les requérants soutiennent que l’article 1 de la Convention prévoit qu’elle s’applique à toutes les personnes qui se trouvent sous la juridiction d’une Partie contractante, et que cette juridiction ne se limite pas au territoire de la Partie en question mais recouvre toutes les situations où les autorités d’une Partie contractante exercent leur contrôle effectif. 123. Ils soulignent que le poste-frontière de Terespol, où ils ont passé le contrôle aux frontières, se trouve en territoire polonais, à 2 600 mètres de la frontière, et que les garde-frontières chargés du contrôle des étrangers aux frontières exercent pleinement leur autorité sur les étrangers qui souhaitent entrer en Pologne. 124. Ils ajoutent qu’en vertu du droit international (notamment de la convention de Genève) comme du droit de l’Union européenne (notamment de la directive 2013/32/UE et du règlement (UE) 2016/399, dit « le code frontières Schengen »), il est clair que le principe de non-refoulement protège les personnes soumises à un contrôle aux frontières avant même que les autorités chargées de ce contrôle ne les autorisent à entrer sur le territoire de l’État. Les tiers intervenants 125. Les tiers intervenants soutiennent que lorsqu’un État exerce son autorité ou son contrôle effectifs sur des personnes, il exerce également sur elles sa juridiction – et il doit donc s’acquitter des obligations de protection qui lui incombent en vertu de la Convention. Appréciation de la Cour Les principes généraux relatifs à la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention 126. Aux termes de l’article 1 de la Convention, les États contractants s’engagent à « reconn[aître] » à toute personne relevant de leur « juridiction » les droits et libertés définis au titre I (Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], n o 52207/99, § 66, CEDH 2001 ‑ XII). L’exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions qui lui sont imputables et qui donnent lieu à une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o 48787/99, § 311, CEDH 2004 ‑ VII). 127. La juridiction d’un État, au sens de l’article 1, est principalement territoriale (Banković et autres, décision précitée, §§ 61 et 67, et Ilaşcu et autres, précité, § 312). Elle est présumée s’exercer normalement sur l’ensemble du territoire national (Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 139, CEDH 2004 ‑ II, et N.D. et N.T. c. Espagne [GC], n os 8675/15 et 8697/15, § 103, 13 février 2020). 128. En conformité avec la notion essentiellement territoriale de « juridiction », la Cour n’a admis que dans des circonstances exceptionnelles que les actes des États contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire puissent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 91, série A n o 240, Banković et autres, décision précitée, § 67, et Ilaşcu et autres, précité, § 314). Elle a établi, en particulier, que dès l’instant où un État, par l’intermédiaire de ses agents opérant hors de son territoire, exerce son contrôle et son autorité sur un individu, et par voie de conséquence sa juridiction, il pèse sur lui une obligation de reconnaître à celui-ci les droits et libertés définis au titre I de la Convention qui concernent son cas (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 55721/07, §§ 133-137, CEDH 2011, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 74; Hassan c. Royaume-Uni [GC], n o 29750/09, § 74, CEDH 2014, et M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], n o 3599/18, §§ 102-109 et 120, 5 mai 2020). Application de ces principes en l’espèce 129 . Il n’est pas contesté devant la Cour que les faits en cause se sont déroulés au poste-frontière ferroviaire de Terespol et – en une occasion – au poste-frontière routier de Czeremcha-Połowce. Ces deux postes-frontières sont situés à la frontière entre la Pologne et l’État voisin et ils sont administrés par les unités locales du service des garde-frontières polonais. En conséquence, la présomption de juridiction de l’État polonais s’applique à toutes les mesures qui ont été adoptées à l’égard des requérants lorsqu’ils se sont présentés à ces postes-frontières. 130. De plus, les faits en cause concernent les procédures appliquées dans le cadre des contrôles aux frontières pour admettre ou refuser aux étrangers l’entrée sur le territoire national et pour recevoir et examiner les demandes de protection internationale. Ces procédures sont toutes appliquées exclusivement par des agents de l’État polonais et elles sont régies par le droit interne et le droit de l’Union européenne. Il est donc évident que les actes dont se plaignent les requérants sont imputables à la Pologne et qu’ils relèvent en conséquence de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention (M.A. et autres c. Lituanie, n o 59793/17, § 70, 11 décembre 2018). 131. Par ailleurs, la Pologne ne peut contourner sa « juridiction » au sens de la Convention en arguant que les décisions de refus d’entrée en Pologne ont été prises dans les heures qui ont suivi l’arrivée des requérants sur son territoire et qu’ainsi le processus de contrôle qui leur a été appliqué a duré relativement peu de temps (paragraphe 120 ci-dessus). 132 . Partant, la Cour conclut que les faits dont découlent les violations alléguées relèvent de la « juridiction » de la Pologne au sens de l’article 1 de la Convention. Sur l’épuisement des voies de recours internes 133. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité des requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Thèses des parties Le Gouvernement 134. Le Gouvernement fait valoir que dans la plupart des cas, les requérants n’ont pas contesté les décisions de refus d’entrée en Pologne rendues à leur égard. Il indique qu’ils avaient pourtant la possibilité de former un recours contre ces décisions devant le commandant en chef des garde-frontières et qu’un tel recours aurait entraîné un réexamen de leur situation. Il ajoute que même si le commandant en chef des garde-frontières avait confirmé ces décisions, les requérants auraient pu ensuite former un recours devant le tribunal administratif. 135. Le Gouvernement indique que, dans certains des cas où les requérants ont formé un recours contre la décision de refus d’entrée rendue à leur égard, la procédure est encore pendante, soit devant le commandant en chef des garde-frontières (paragraphes 43 et 62 ci-dessus), soit devant le tribunal administratif régional de Varsovie (paragraphes 14, 18 et 57 ci-dessus). Il considère donc que les requêtes sont toutes les trois prématurées. 136. Le Gouvernement donne par ailleurs des exemples de jugements du tribunal administratif régional de Varsovie annulant des décisions de refus d’entrée en Pologne. Il argue que l’existence de ces jugements prouve que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif peut constituer une voie de recours effective dans des situations telles que celle des requérants. 137. S’appuyant sur les Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées adoptées par le Comité des Ministres (paragraphe 97 ci-dessus), il argue qu’en l’espèce, les requérants n’ont pas allégué de manière défendable qu’ils seraient exposés à un risque de persécution ou de traitements inhumains et dégradants au Bélarus ou en Russie et que, dès lors, l’absence d’effet suspensif du recours ouvert contre les décisions de refus d’entrée ne le rendait pas ineffectif aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Les requérants 138. Les requérants soutiennent que le droit de former un recours contre les décisions de refus d’entrée rendues à leur égard ne constituait pas une voie de recours effective et qu’ils ne disposaient par ailleurs d’aucune voie de recours effective. Ils indiquent que la formation d’un recours devant le commandant en chef des garde-frontières ne leur permettrait pas d’obtenir un examen prompt et indépendant de leur situation qui les protégerait contre le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 139. Ils soulignent tout d’abord que les décisions de refus d’entrée rendues à leur égard étaient immédiatement exécutoires et qu’un recours contre ces décisions n’aurait eu aucun effet suspensif. Ils ajoutent que l’examen d’un tel recours aurait pris un temps considérable et que par ailleurs, dans tous les cas où ils ont formé un recours, le commandant en chef des garde-frontières a confirmé les décisions rendues à leur égard et les procédures sont encore pendantes devant les juridictions administratives. Ils avancent que ces procédures peuvent durer plusieurs années et que pendant ce temps, puisqu’ils ont été renvoyés au Bélarus, ils ne pourront bénéficier d’aucune protection contre les traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils allèguent en outre qu’ayant dépassé les quatre-vingt-dix jours de séjour sans visa autorisés au Bélarus, ils se trouvent sous la menace constante d’une expulsion en Russie, où ils seraient exposés à des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants. 140. Ils plaident par ailleurs que le service national des garde-frontières est un corps hiérarchisé, subordonné au ministre de l’Intérieur et de l’Administration et supervisé par lui, et qu’en tant que tel il applique une politique gouvernementale plus générale consistant à ne pas accepter pour examen les demandes de protection internationale soumises par les réfugiés qui se présentent à la frontière polonaise. Ils estiment que dans ces conditions, un réexamen réalisé par le commandant en chef des garde-frontières ne peut être indépendant. 141. Enfin, les requérants allèguent que, lorsqu’ils se trouvaient aux postes-frontières de Terespol et de Czeremcha-Połowce, ils n’ont pas été dûment informés de leur droit de former un recours contre les décisions des garde-frontières. Ils avancent également que leur renvoi au Bélarus les a empêchés d’exercer pleinement ce droit. Ils ajoutent que ce n’est que grâce à l’aide fournie par des avocats polonais qu’ils ont pu former des recours contre certaines des décisions rendues à leur égard. Appréciation de la Cour Les principes généraux 142. La Cour a indiqué à maintes reprises que la règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (A.E.A. c. Grèce, n o 39034/12, § 47, 15 mars 2018). L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir un redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle (voir, parmi de nombreux autres précédents, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000 ‑ XI, et Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 53). 143 . Compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, la Cour a déjà dit que l’effectivité du recours dont dispose un requérant qui allègue que son renvoi vers un État tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention demande impérativement un contrôle attentif par une instance nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, n o 36378/02, § 448, CEDH 2005 ‑ III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 (Jabari c. Turquie, n o 40035/98, § 50, CEDH 2000 ‑ VIII), ainsi qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, n os 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004 ‑ IV (extraits)); elle requiert également que les intéressés disposent d’un recours suspensif de plein droit (Čonka c. Belgique, n o 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002 ‑ I, Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 293, CEDH 2011, et A.E.A. c. Grèce, précité, § 69). 144. La Cour est parvenue à une conclusion analogue sur des griefs soulevés sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention : elle a jugé qu’un recours contre une violation alléguée de cette disposition ne satisfaisait pas aux exigences d’effectivité s’il n’avait pas d’effet suspensif. L’effectivité des recours exigés par la Convention suppose en effet qu’ils puissent empêcher l’exécution des mesures qui sont contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (Čonka, § 79, et Hirsi Jamaa et autres, § 199, tous deux précités). Application de ces principes en l’espèce 145. La Cour observe que tous les griefs formulés par les requérants en l’espèce (que ce soit sur le terrain de l’article 3 de la Convention, sur celui de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, sur celui de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention ou sur celui de l’article 34 de la Convention) portent sur la même situation, à savoir le fait que les autorités les ont refoulés de la frontière polonaise au Bélarus sans ouvrir de procédure d’asile à leur égard. L’effectivité du recours dont ils disposaient doit donc être examinée au regard de l’exécution de cette mesure, conjointement pour tous les griefs. 146. La Cour note que les requérants avaient la possibilité de former un recours contre chacune des décisions de refus d’entrée dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle ils en étaient informés. Il n’est toutefois pas contesté qu’en vertu du droit polonais, ces recours n’auraient pas eu d’effet suspensif sur la mesure d’éloignement (paragraphe 74 ci-dessus). Il s’ensuit que les requérants n’ont pas eu accès à une procédure permettant un examen indépendant et rigoureux de leur situation personnelle par une autorité interne avant d’être renvoyés au Bélarus (M.A. et autres c. Lituanie, précité, § 84). 147 . En l’espèce, les griefs des requérants concernent leurs allégations selon lesquelles leur renvoi au Bélarus les exposerait à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour considère en conséquence que le fait que l’introduction d’un recours contre les décisions de refus d’entrée n’aurait pas eu d’effet suspensif (et n’aurait donc pas pu prévenir le refoulement des requérants au Bélarus) suffit à lui seul pour établir que ce recours – de même que tout recours que les intéressés auraient pu former par la suite devant le tribunal administratif – ne constitue pas une voie de droit effective au sens de la Convention (paragraphe 143 ci-dessus). Elle ne juge donc pas nécessaire d’examiner les autres arguments formulés par les requérants relativement au défaut d’information et d’assistance juridique dans le cadre de la procédure de recours, au défaut d’indépendance du commandant en chef des garde-frontières, à la durée potentielle de la procédure devant les juridictions administratives ou encore aux obstacles causés par le fait que pareil recours aurait dû être introduit depuis l’étranger. 148. En conséquence, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Conclusion sur la recevabilité 149. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3
a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Sur les violations alléguées de l’article 3 de la Convention 150. Les requérants s outiennent qu’ils ont été exposés au risque d’être torturés ou de subir des traitements inhumains et dégradants en Tchétchénie du fait de leur reconduite au Bélarus, d’où il était probable qu’ils seraient renvoyés en Russie. Ils estiment que la manière dont les autorités polonaises les ont traités s’analyse en un traitement dégradant. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 151 . La Cour observe que les arguments des requérants portent sur deux aspects distincts de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention : ils se plaignent d’une part de ce que, malgré le risque de subir des traitements inhumains et dégradants auquel les exposait un renvoi au Bélarus puis en Russie, les autorités polonaises les aient renvoyés au Bélarus sans avoir dûment examiné leurs allégations, et d’autre part de la manière dont les autorités polonaises les ont traités pendant la procédure de contrôle aux frontières dite de « deuxième ligne ». En ce qui concerne ce dernier aspect du grief, ils arguent que la situation dans son ensemble – les autorités auraient ignoré purement et simplement les déclarations qu’ils avaient faites à la frontière et les auraient renvoyés au Bélarus au lieu de les laisser accéder à la procédure à laquelle ils avaient légalement droit – s’analyse en un traitement dégradant. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention quant au refus laisser les requérants introduire une demande d’asile et à leur exposition au risque de subir des traitements inhumains et dégradants et de torture en Tchétchénie Thèses des parties Les requérants 152. Les requérants ne contestent pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les autorités polonaises étaient tenues de respecter les règles du droit interne et du droit de l’Union européenne régissant le contrôle aux frontières (paragraphe 158 ci-dessous), mais ils soulignent que tous les textes cités par le Gouvernement renfermaient des dispositions qui prévoyaient la protection des droits fondamentaux, et en particulier le respect du principe de non-refoulement. Ils soutiennent que les mesures prises aux postes-frontières de Terespol et Czeremcha-Połowce étaient contraires à ces dispositions. 153. Les requérants répètent qu’à chaque fois qu’ils ont été interrogés lors du contrôle aux frontières de deuxième ligne, ils ont exprimé le souhait d’introduire une demande de protection internationale et ont fait le récit des persécutions qu’ils avaient subies en Tchétchénie. Ils estiment que les garde-frontières étaient tenus de les traiter comme des personnes recherchant une protection internationale dont les allégations de violation de l’article 3 de la Convention devaient être examinées par l’autorité interne compétente. Ils affirment qu’au lieu de cela, les garde-frontières ont ignoré leurs déclarations et même, dans certains cas, leurs demandes écrites de protection internationale. Ils allèguent qu’il s’agissait d’une pratique courante au poste-frontière de Terespol. 154. Les requérants arguent encore que les procès-verbaux établis par les garde-frontières ne reflètent pas fidèlement le contenu des déclarations qu’ils ont faites, et qu’ils ne devraient donc pas être considérés comme des preuves valables de ces déclarations. Ils font valoir que ces procès-verbaux sont libellés en polonais, langue qu’ils ne comprennent pas, et qu’ils ne les ont pas signés. Ils citent à l’appui de leur thèse la décision rendue le 2 juin 2017 par le tribunal administratif régional de Varsovie (affaire n o IV SA/Wa 3021/16), dans laquelle celui-ci a jugé qu’eu égard à leur importance pour la délivrance des décisions de refus d’entrée, les entretiens menés à la frontière auraient dû faire chacun l’objet d’un compte rendu signé à la fois par le garde-frontière et par l’étranger interrogé. 155. Les requérants allèguent que leur renvoi au Bélarus les a exposés au risque d’être expulsés en Tchétchénie, le Bélarus n’étant selon eux pas un pays sûr pour les réfugiés originaires de Russie. Ils mentionnent des statistiques officielles selon lesquelles toutes les demandes de protection internationale introduites par des citoyens russes au Bélarus depuis 2004 ont été rejetées. Ils citent également quelques cas dans lesquels des citoyens russes qui avaient introduit une demande de protection internationale au Bélarus (ou qui avaient tenté sans succès de le faire à des postes-frontières entre la Pologne et le Bélarus et étaient retournés au Bélarus) ont été expulsés en Russie ou remis directement aux autorités russes. Ils affirment que, dans bon nombre de ces cas, les droits procéduraux des personnes expulsées en Russie ou remises aux autorités russes ont été méconnus. 156. Les requérants soutiennent qu’ils ont tous subi des persécutions en Tchétchénie et qu’ils ont présenté aux autorités chargées du contrôle aux frontières des déclarations écrites en faisant état, ainsi que – pour le requérant de la requête n o 40503/17 et les deux premiers requérants de la requête n o 43643/17 – des expertises psychologiques indiquant qu’ils présentaient des séquelles psychologiques de torture. Ils citent plusieurs rapports décrivant la situation générale en Tchétchénie, qui évoquent des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, ainsi qu’un recours généralisé à la torture, aux mauvais traitements et à la privation illégale de liberté. Ils indiquent que les cas de violations graves des droits de l’homme ne font pas l’objet d’enquêtes sérieuses de la part des autorités russes. Selon eux, les rapports qu’ils citent étayent leurs allégations relatives à leur crainte d’être persécutés s’ils venaient à être renvoyés en République tchétchène. 157. S’appuyant sur l’arrêt I.K. c. Autriche (n o 2964/12, 28 mars 2013), les requérants arguent en outre que, selon la jurisprudence de la Cour, le simple fait que la Russie soit partie à la Convention n’implique pas automatiquement que l’expulsion de demandeurs d’asile dans ce pays ne puisse pas emporter violation de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement 158 . Le Gouvernement rappelle que la frontière entre la Pologne et le Bélarus est également la frontière extérieure de l’Union européenne, et que les autorités chargées du contrôle aux frontières y appliquent donc non seulement la législation nationale mais encore le droit de l’Union européenne (notamment le code frontières Schengen). Il fait valoir à cet égard que les principales responsabilités des garde-frontières sont la protection des frontières et le contrôle de la circulation transfrontalière, ainsi la prévention de l’immigration irrégulière et de l’entrée sur le territoire national d’étrangers qui ne répondent pas aux conditions requises pour y être admis. 159. Le Gouvernement affirme que tous les étrangers qui se présentent à la frontière entre la Pologne et le Bélarus sont soumis à la même procédure, et que celle-ci est régie d’une part par la législation polonaise et d’autre part par le droit de l’Union européenne. Il explique que cette procédure est la suivante. Le contrôle aux frontières de première ligne consiste en une vérification documentaire (contrôle des documents de voyage et des visas). Les étrangers qui ne répondent pas aux conditions requises pour entrer en Pologne sont orientés vers le contrôle aux frontières de deuxième ligne, qui consiste en un entretien approfondi avec les garde-frontières. Cet entretien, auquel ne sont présents qu’un garde-frontière et l’étranger concerné, serait un aspect crucial de cette partie du contrôle aux frontières, et les déclarations faites par l’étranger à cette occasion seraient le seul élément lui permettant d’être reconnu comme une personne recherchant une protection internationale. Dans les cas où il ressort à l’évidence de ces déclarations que l’étranger est en quête d’une telle protection, sa demande à cet égard serait reçue et transmise pour examen à l’autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures, et l’étranger serait envoyé au centre pour les étrangers de Biała Podlaska. Au contraire, dans les cas où l’étranger explique par d’autres raisons (d’ordre économique ou personnel, par exemple) sa tentative d’entrer en Pologne, une décision de refus d’entrée serait émise et exécutée immédiatement. 160. Le Gouvernement répète que cette procédure découle du code frontières Schengen et que les garde-frontières l’appliquent tout simplement parce que la Pologne est membre de l’Union européenne. Il déclare que, lorsqu’elles appliquent cette procédure, les autorités internes restent soumises aux obligations qu’elles ont contractées en adhérant à la Convention, conformément à la présomption, posée dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la protection des droits fondamentaux en droit de l’UE est a priori équivalente à celle qui découle de la Convention. Il s’appuie en particulier sur les arrêts Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande ([GC], n o 45036/98, CEDH 2005 ‑ VI) et Avotiņš c. Lettonie ([GC], n o 17502/07, 23 mai 2016). 161. En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, le Gouvernement souligne qu’à chaque fois que les requérants se sont présentés aux postes-frontières de Terespol ou (en ce qui concerne les requérants de la requête n o 43643/17) de Czeremcha-Połowce, ils ont fait l’objet d’un contrôle aux frontières de deuxième ligne, dans le cadre duquel ils ont eu un entretien avec un garde-frontière. Il affirme qu’aucun des requérants n’a jamais fait état d’éléments propres à justifier l’octroi d’une protection internationale et que, de ce fait, aucune demande n’a été transmise au chef du Bureau des étrangers. 162. Il souligne que tous les requérants sont arrivés au Bélarus un certain temps avant d’introduire leurs requêtes respectives devant la Cour (près d’un an pour le requérant de la requête n o 40503/17, quatre mois pour les requérants de la requête n o 42902/17, cinq mois pour les requérants de la requête n o 43643/17). Il soutient que, dans les déclarations orales qu’ils ont faites aux garde-frontières, ils n’ont jamais évoqué aucun traitement contraire à l’article 3 de la Convention ni allégué qu’ils risquaient de subir pareil traitement au Bélarus. Il argue que le simple fait qu’ils se trouvaient en situation de séjour irrégulier au Bélarus (leurs visas ayant expiré) n’impliquait pas automatiquement qu’ils fussent exposés à un risque de mauvais traitements, même à supposer que les autorités bélarussiennes les forceraient à retourner en Russie. Il note à cet égard que la Russie est une Partie contractante à la Convention et qu’elle s’est engagée à protéger les droits fondamentaux garantis par cet instrument. 163. En ce qui concerne le requérant de la requête n o 40503/17, le Gouvernement avance en outre qu’en deux occasions, les déclarations qu’il a faites aux garde-frontières contredisaient le contenu des documents dont il était porteur (paragraphe 22 ci-dessus). Il estime que cela rendait sujettes à caution la crédibilité de ce requérant et la description qu’il faisait de sa situation. 164. Ainsi, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, rien ne permet de dire que les requérants soient exposés au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Les tiers intervenants 165. Les tiers intervenants affirment qu’il est interdit aux Parties contractantes à la Convention de refuser l’entrée sur leur territoire à une personne ou de la reconduire à la frontière si elle risque dans ce cas d’être victime d’une violation grave des droits de l’homme – notamment d’une violation de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Ils soulignent que les enfants sont spécialement vulnérables dans un contexte de demande d’asile et qu’ils sont particulièrement affectés par la désorientation due à la perte de leur cadre familier et de leur entourage. Appréciation de la Cour Les principes généraux 166. Ainsi que la Cour l’a déjà dit à maintes reprises, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants que consacre l’article 3 de la Convention est l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Elle est également une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention (Khlaifia et autres, précité, § 158, et Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], n o 47287/15, § 124, 21 novembre 2019). Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n os 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 95, CEDH 1999 ‑ V, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996 ‑ V, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 119, CEDH 2000 ‑ IV). 167. La Cour a maintes fois reconnu l’importance du principe de non-refoulement (voir, par exemple, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286, et M.A. c. Chypre, n o 41872/10, § 133, CEDH 2013 (extraits)). Sa préoccupation essentielle dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile « est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui » (voir, entre autres références, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286, Müslim c. Turquie, n o 53566/99, §§ 72-76, 26 avril 2005, et T.I. c. Royaume-Uni (déc.), n o 43844/98, CEDH 2000 ‑ III). 168. La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi d’autres précédents, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 113, et Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, § 54, CEDH 2006 ‑ XII). Toutefois, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de cet État au regard de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article
3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas renvoyer la personne en question dans ce pays (Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, §§ 110-111, 23 mars 2016, et Ilias et Ahmed, précité, § 126). La protection contre les traitements prohibés par l’article 3 étant absolue, cette règle ne souffre aucune exception (Saadi, précité, § 138). 169. Dans les affaires concernant l’éloignement de demandeurs d’asile, la Cour a précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui (voir, par exemple, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 286). Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (voir, par exemple, F.G. c. Suède, précité, §
113) et il faut nécessairement que les autorités nationales compétentes, puis la Cour, examinent la situation qui a cours dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (Ilias et Ahmed, précité, § 127). 170. Il appartient en principe à la personne qui demande une protection internationale dans un État contractant de présenter, dès que possible, sa demande d’asile accompagnée des motifs qui la sous-tendent et de produire des éléments susceptibles d’établir l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que son expulsion vers son pays d’origine impliquerait pour elle un risque réel et concret d’être exposée à un traitement contraire à l’article 3 (F.G. c. Suède, précité, § 125). La Cour reconnaît toutefois que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsqu’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient (ibidem, § 113). Cette appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du retour du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale et des circonstances propres à l’intéressé (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 108, série A n o 215). 171. Par ailleurs, la Cour a déjà dit que la teneur exacte des obligations découlant de la Convention pour l’État expulsant peut différer selon que le pays de destination est le pays d’origine des requérants ou un pays tiers (Ilias et Ahmed, précité, § 128). Dans les affaires où les autorités avaient décidé d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers, elle a considéré que l’État contractant restait tenu par l’obligation de ne pas expulser l’intéressé lorsqu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’une expulsion l’exposerait, directement (c’est-à-dire dans le pays tiers en question) ou indirectement (par exemple dans son pays d’origine ou dans un autre pays), à un risque de subir des traitements contraires, en particulier, à l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 342-343 et 362-368). 172. En conséquence, elle a dit que lorsqu’un État contractant décide d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers sans examiner au fond sa demande d’asile, il doit principalement chercher à déterminer si l’intéressé aura ou non accès à une procédure d’asile adéquate dans le pays tiers de destination. En effet, l’État expulsant part du principe que ce sera au pays tiers de destination qu’incombera la tâche d’examiner au fond la demande d’asile si pareille demande lui est présentée (Ilias et Ahmed, précité, § 131). 173. La Cour a de surcroît précisé que dans tous les cas où un État contractant décide d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers intermédiaire sans examiner au fond la demande de l’intéressé, que le pays tiers de destination soit ou non un État membre de l’Union européenne ou un État partie à la Convention, il doit procéder à un examen approfondi visant à déterminer s’il existe un risque réel que l’intéressé se voie refuser, dans le pays tiers de destination, l’accès à une procédure d’asile adéquate qui le protège contre le refoulement. Dès lors qu’il est établi que les garanties à cet égard sont insuffisantes, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser le demandeur d’asile vers le pays tiers concerné (ibidem, § 134). Application de ces principes en l’espèce 174 . La Cour note d’abord que le Gouvernement conteste l’allégation des requérants selon laquelle, lors de leurs nombreuses tentatives de passer la frontière polonaise, ils ont exprimé le souhait d’introduire une demande de protection internationale ou fait part d’une quelconque crainte pour leur propre sécurité. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont fait aucune déclaration en ce sens et que, de ce fait, ils ne pouvaient pas être considérés comme des demandeurs d’asile. La Cour attache plus de poids à la version donnée par les requérants des événements survenus à la frontière, car cette version est corroborée par de nombreux témoignages d’autres personnes, recueillis par les institutions nationales de défense des droits de l’homme (en particulier par le médiateur pour les enfants – paragraphes 109-114 ci-dessus). Les rapports établis par ces institutions révèlent l’existence d’une pratique systémique des garde-frontières chargés des contrôles à la frontière entre la Pologne et le Bélarus consistant à déformer dans leurs procès-verbaux les déclarations faites par les demandeurs d’asile. De plus, des arrêts de la Cour administrative suprême ont confirmé l’existence d’irrégularités procédurales dans le cadre des interrogatoires des étrangers qui se présentaient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus au moment des faits, notamment l’absence d’investigations sérieuses sur les raisons pour lesquelles les intéressés cherchaient à entrer en Pologne (paragraphes 76-77 ci-dessus). 175. La version donnée par les requérants des déclarations qu’ils ont faites à la frontière est en outre corroborée par plusieurs documents qu’ils ont communiqués à la Cour à toutes les étapes de la procédure, en particulier par des copies des demandes de protection internationale dont ils étaient porteurs lorsqu’ils se sont présentés à la frontière. La Cour ne juge pas crédible que les requérants aient été en possession de ces documents (qu’ils lui ont communiqués, en particulier lorsqu’ils ont demandé l’indication de mesures provisoires) et ne les aient pas remis aux garde-frontières qui allaient décider de les laisser entrer en Pologne ou de les renvoyer au Bélarus. Leur récit sur ce point est également confirmé par leurs nombreuses tentatives de traverser la frontière et par le fait qu’ils ont mandaté pour les représenter des avocats polonais et bélarussiens, qui les ont aidés à rédiger leurs déclarations et qui, dans le cas des requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17, étaient présents en une occasion à la frontière pour les assister mais n’ont pas été autorisés à les rencontrer (paragraphes 11 et 54 ci-dessus). 176. En toute hypothèse, la Cour relève que les demandes de protection internationale des requérants, qui indiquaient au moins de manière générale les raisons pour lesquelles ils craignaient des persécutions, ainsi que les documents produits par les intéressés à l’appui de leurs demandes ont été envoyés au Gouvernement lorsqu’elle lui a indiqué des mesures provisoires à l’égard des requérants – soit respectivement le 8, le 16 et le 20 juin 2017 (paragraphes 16, 33 et 59 ci-dessus). De plus, le 14 juin, le 30 juin et le 4 juillet 2017 respectivement, la Cour (représentée par le juge de permanence) a informé le Gouvernement qu’eu égard au fait qu’elle lui avait transmis ces documents, elle considérait que les requérants avaient introduit des demandes de protection internationale (paragraphes 21, 37 et 61 ci-dessus). Les représentants des requérants ont également, à des dates ultérieures, communiqué directement aux garde-frontières par voie électronique des informations relatives aux griefs des requérants (paragraphes 23, 35 et 64 ci-dessus). Il s’ensuit qu’à partir de ces dates, le Gouvernement avait connaissance des demandes introduites par les requérants et de l’existence des documents qui les étayaient et qu’il était donc tenu de prendre ces éléments en considération lors de l’examen de la situation de chacun des requérants. 177. En conséquence, la Cour ne peut accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont présenté absolument aucun élément permettant de dire qu’ils étaient exposés à un risque de subir des traitements contraires à l’article
3. Les requérants ont décrit des situations personnelles qui, à leurs yeux, justifiaient leurs demandes de protection internationale, et ils ont produit à l’appui de leurs allégations plusieurs documents (leurs témoignages relatifs aux tortures ou menaces qu’ils auraient subies, des expertises psychologiques, ainsi que des documents officiels). Ils ont également expliqué pourquoi, selon eux, on ne pouvait pas considérer que le Bélarus était un pays tiers sûr dans leur cas et le fait de les y renvoyer les exposerait à un risque de « refoulement en chaîne ». La Cour observe que cette thèse est corroborée par les statistiques officielles, qui indiquent que la procédure d’asile du Bélarus n’est pas effective pour les citoyens russes. 178. La Cour estime donc établi que les requérants pouvaient prétendre de manière défendable que rien ne garantissait que les autorités bélarussiennes examineraient sérieusement leurs demandes d’asile, et que les renvoyer en Tchétchénie serait susceptible d’emporter violation de l’article 3 de la Convention. Les autorités polonaises auraient dû apprécier ces allégations conformément à leurs obligations procédurales découlant de l’article 3 de la Convention. L’État polonais était en outre tenu de garantir la sécurité des requérants, notamment en les autorisant à demeurer sous sa juridiction jusqu’à ce que leurs demandes aient été dûment examinées par une autorité interne compétente. Eu égard à la nature absolue du droit garanti par l’article 3, la portée de cette obligation ne dépendait pas de la question de savoir si les requérants étaient porteurs de documents les autorisant à traverser la frontière polonaise ni du fait qu’ils aient ou non été admis légalement sur le territoire polonais pour d’autres motifs. 179. En outre, l’obligation qu’impose aux États l’article 3 de la Convention ne peut, de l’avis de la Cour, être effectivement satisfaite que si les personnes qui demandent une protection internationale bénéficient de garanties empêchant qu’elles soient renvoyées dans leur pays d’origine avant que leurs allégations aient fait l’objet d’un examen approfondi. La Cour considère donc que, tant qu’une demande de protection internationale est pendante, un État ne peut refuser l’accès à son territoire à une personne qui se présente à un poste-frontière en alléguant qu’elle risque de subir des mauvais traitements si elle reste sur le territoire de l’État voisin, à moins que des mesures adéquates ne soient prises pour éliminer ce risque. 180. La Cour note par ailleurs que, selon le Gouvernement, en refusant aux requérants l’autorisation d’entrer en Pologne, l’État défendeur a agi conformément aux obligations juridiques qui lui incombent du fait de l’appartenance de la Pologne à l’Union européenne. 181. Or les dispositions du droit de l’Union européenne, y compris celles du code frontières Schengen et de la directive 2013/32/UE, imposent clairement le respect du principe de non-refoulement, tel qu’il est garanti par la convention de Genève, et l’appliquent aussi aux personnes qui sont soumises à des contrôles aux frontières préalables à l’admission sur le territoire de l’un des États membres (paragraphes 78-84 ci-dessus). Premièrement, ces dispositions visent clairement à assurer à tous les demandeurs d’asile un accès effectif à la procédure qui leur permettra d’obtenir l’examen de leur demande de protection internationale (voir également Sharifi et autres c. Italie et Grèce, n o 16643/09, § 169, 21 octobre 2014); deuxièmement, elles obligent l’État à faire en sorte que les personnes qui introduisent une demande de protection internationale soient autorisées à demeurer sur son sol jusqu’à ce que leur demande ait été examinée (paragraphe 91 ci-dessus). 182. La Cour note ainsi qu’en vertu du code frontières Schengen, les autorités polonaises auraient pu s’abstenir de renvoyer les requérants au Bélarus si elles avaient reçu leurs demandes de protection internationale pour examen par les autorités compétentes. Elle considère donc que la mesure litigieuse adoptée par les autorités polonaises ne relevait pas strictement du champ des obligations juridiques internationales de la Pologne (voir, pour des conclusions analogues, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 340, et Ilias et Ahmed, § 97, tous deux précités). 183 . La Cour constate en outre que la nature tout à fait réelle du risque de mauvais traitements en l’espèce est illustrée par les événements que le premier requérant de la requête n o 42902/17 dit avoir subis après son retour au Bélarus puis en Russie, où il aurait été capturé, privé de liberté et torturé (paragraphes 44-45 et 47 ci-dessus). 184. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié de garanties effectives propres à les protéger de l’exposition à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants et de torture. 185. Le fait qu’il n’ait été ouvert de procédure susceptible de permettre l’examen des demandes de protection internationale des requérants en aucune des différentes occasions (respectivement trente-cinq fois, huit fois et dix-neuf fois, au moins) où ils se sont présentés à un poste-frontière polonais s’analyse en une violation de l’article 3 de la Convention. En outre, étant donné la situation qui avait cours dans l’État voisin, et qui a été décrite ci-dessus, il y a lieu de conclure qu’en ne laissant pas les requérants demeurer sur le territoire polonais dans l’attente de l’examen de leurs demandes, les autorités de l’État défendeur les ont sciemment exposés à un risque grave de refoulement en chaîne et de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention. 186 . Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention quant à la manière dont les autorités polonaises ont traité les requérants lors des contrôles aux frontières 187. Les requérants soutiennent par ailleurs que la manière dont ils ont été traités lors du contrôle aux frontières aux postes-frontières de Terespol et de Czeremcha-Połowce (paragraphe 151 ci-dessus) a emporté violation de l’interdiction des traitements dégradants. Ils avancent à cet égard qu’ils ont été placés dans une situation où les déclarations qu’ils faisaient à la frontière étaient purement et simplement ignorées par les garde-frontières et qu’ils se sont vu refuser l’accès à la procédure à laquelle la législation interne leur donnait droit. La Cour note que ces arguments sont étroitement liés à la question du défaut d’accès à la procédure d’asile. En conséquence, eu égard à son constat de violation de l’article 3 à raison de l’exposition des requérants à un risque de traitements inhumains et dégradants et de torture en Tchétchénie et de l’impossibilité qui leur a été faite d’accéder à la procédure d’asile (paragraphe 186 ci-dessus), elle estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle examine la question de savoir si la manière dont les requérants ont été traités lors du contrôle aux frontières s’analyse en une violation de l’article 3. Sur la violation alléguée de l’article 4 du Protocole n o 4 à la C onvention 188. Les requérants se plaignent par ailleurs d’avoir fait l’objet d’une expulsion collective d’étrangers. Ils invoquent l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, qui est ainsi libellé : « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites. » Thèses des parties Les requérants 189. Les requérants soutiennent que plusieurs organisations de défense des droits de l’homme ont signalé une augmentation du nombre de cas où des personnes (principalement d’origine tchétchène) alléguaient qu’alors qu’elles avaient déclaré clairement à plusieurs reprises lorsqu’elles s’étaient présentées à la frontière entre la Pologne et le Bélarus qu’elles souhaitaient introduire une demande de protection internationale, cette possibilité leur avait été refusée. Ils s’appuient notamment sur le rapport susmentionné du médiateur polonais, qui prouve selon eux que les entretiens menés par les garde-frontières ne visent pas à déterminer la situation personnelle des étrangers qui se présentent à la frontière polonaise mais à démontrer que les raisons pour lesquelles ils souhaitent entrer en Pologne sont principalement de nature économique (paragraphes 98-105 ci-dessus). Ils indiquent que, même lorsqu’ils expriment directement la crainte de subir des tortures ou d’autres formes de persécution, les étrangers sont interrogés en détail sur leur situation économique, professionnelle et personnelle et non sur les événements qui se trouvent à l’origine des craintes qu’ils expriment. Ils allèguent que les déclarations faites par les étrangers qui expriment l’intention d’introduire une demande de protection internationale et les raisons qu’ils avancent à cet égard sont ignorées. 190 . Les requérants renvoient aussi aux déclarations faites à la presse le 31 août 2016 par le ministre polonais de l’Intérieur et de l’Administration (paragraphe 115 ci-dessus). Ils affirment également que les statistiques présentées par le Gouvernement montrent une diminution significative en 2017 du nombre de demandes de protection internationale reçues à la frontière entre la Pologne et le Bélarus (en particulier au poste-frontière de Terespol). Ils estiment que ce déclin résulte de l’application par les garde-frontières polonais d’une politique gouvernementale de refoulement des réfugiés. 191. Ils ajoutent que le caractère collectif des expulsions d’étrangers menées en application de cette politique est clairement illustré par les faits du 17 mars 2017 : ce jour-là, plusieurs personnes qui souhaitaient entrer en Pologne (dont les requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17) auraient été renvoyées au Bélarus sans pouvoir s’entretenir avec leurs représentants (paragraphes 11 et 54 ci-dessus). 192. Les requérants avancent enfin que les autorités appliquent une pratique générale en vertu de laquelle ni les avocats, ni les représentants d’organisations non gouvernementales, ni les représentants du HCR ne sont autorisés à observer les entretiens menés lors du contrôle aux frontières de deuxième ligne ni à y participer. Ils estiment que l’absence de toute possibilité pour les personnes interrogées de consulter un avocat ou un membre d’une organisation d’aide aux réfugiés démontre que les garde-frontières procèdent dans l’opacité. Ils considèrent également que cet élément, parmi d’autres, vient appuyer la conclusion selon laquelle ils n’ont pas eu la possibilité de bénéficier d’un examen individuel de leur cas et, dès lors, ont fait l’objet d’une expulsion collective. Le Gouvernement 193. Le Gouvernement soutient que toutes les décisions de refus d’entrée en Pologne rendues à l’égard des requérants reposaient sur un examen individuel de leur cas et qu’ainsi, elles ne relevaient pas d’une expulsion collective d’étrangers. 194. Premièrement, il répète que, puisque les requérants ne disposaient pas de visas valides d’entrée en Pologne, ils ont été orientés vers le contrôle aux frontières de deuxième ligne, lors duquel ils ont bénéficié d’entretiens individuels dans une langue qu’ils comprenaient. Il affirme que ces entretiens visaient à appréhender pleinement les raisons pour lesquelles ils s’étaient présentés à la frontière sans être porteurs des documents nécessaires. Il explique que chacun des requérants adultes a été interrogé séparément, et que les requérants mineurs n’ont pas été interrogés mais se sont vu appliquer les décisions rendues à l’égard de leurs parents. Deuxièmement, il affirme que chaque entretien a été consigné dans un procès-verbal retraçant en détail les raisons pour lesquelles chacun des requérants avait déclaré vouloir entrer en Pologne et, si nécessaire, tout autre aspect pertinent de leur situation. Troisièmement, il indique que les décisions de refus d’entrée ont fait l’objet, pour chacun des requérants adultes, d’un document distinct (c’est-à-dire qu’il s’agissait de décisions individuelles) et qu’elles ont toutes été prises après un examen attentif de la situation personnelle de l’intéressé. Il ajoute que chaque requérant s’est vu communiquer la décision rendue à son égard mais que certains ont refusé de la signer et d’accepter la copie qui leur en était remise. Quatrièmement, il affirme que le nombre de tentatives de passer la frontière faites par un étranger n’a pas d’influence sur les décisions des garde-frontières. 195. Il indique que les décisions de refus d’entrée ont été établies sur un formulaire standard, et que si, de ce fait, elles pouvaient paraître semblables les unes aux autres, elles ont été rendues dans chaque cas à l’issue d’un examen individuel de la situation du requérant concerné. 196. Il ajoute que les statistiques pertinentes confirment que les décisions de refus d’entrée ont été rendues à l’issue d’un examen individuel de la situation personnelle de chaque étranger. Il indique à cet égard que, en 2016, le poste-frontière de Terespol a reçu et transmis pour examen au chef du Bureau des étrangers les demandes de 8 313 personnes, et que, au premier semestre 2017, il a reçu les demandes de 1 212 personnes. Appréciation de la Cour Les principes généraux 197. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut entendre par « expulsion collective » « toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe » (Sultani c. France, n o 45223/05, § 81, CEDH 2007 ‑ IV (extraits), et Géorgie c. Russie (I) [GC], n o 13255/07, § 167, CEDH 2014 (extraits)). Cela ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en œuvre de décisions d’expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l’appréciation du respect de l’article 4 du Protocole n o 4 (Čonka, § 59, et Khlaifia et autres, § 237, tous deux précités). 198. La Cour a déjà dit que la notion d’expulsion au sens où ce terme est employé à l’article 4 du Protocole n o 4 doit être interprétée dans le sens générique que lui reconnaît le langage courant (c’est-à-dire « chasser hors d’un endroit ») (Hirsi Jamaa et autres, précité, §
174) et qu’en relève toute mesure pouvant être qualifiée d’acte juridique ou de comportement attribuable à un État par lequel un étranger est contraint de quitter le territoire de cet État, même si la mesure en question est qualifiée différemment en droit interne (par exemple si elle est considérée non comme une « expulsion » ou un « éloignement » mais comme un « refoulement avec reconduite à la frontière » – voir en particulier Khlaifia et autres, précité, § 243). La Grande Chambre a récemment confirmé cette conception de la notion d’expulsion dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne (précité, § 185). 199. En ce qui concerne le champ d’application de l’article 4 du Protocole n o 4, la Cour note que le libellé de cette disposition ne fait aucune référence à la situation juridique des personnes concernées, contrairement à l’article 2 du Protocole n o 4 et à l’article 1 du Protocole n o
7. Par ailleurs, il ressort du commentaire sur le projet de rédaction du Protocole n o 4 que selon le Comité d’experts, les étrangers auxquels l’article 4 se réfère ne sont pas seulement ceux résidant régulièrement sur le territoire d’un État, mais « tous ceux qui n’ont pas un droit actuel de nationalité dans l’État sans distinguer ni s’ils sont simplement de passage ou s’ils sont résidents ou domiciliés, ni s’ils sont des réfugiés ou s’ils sont entrés dans le pays de leur plein gré, ni s’ils sont apatrides ou possèdent une nationalité (article 4 du projet définitif du Comité, p. 505, § 34; voir aussi Géorgie c. Russie (I), précité, § 168). 200. Conformément à cette interprétation, la Cour a appliqué l’article 4 du Protocole n o 4 non seulement à des personnes qui résidaient sur le territoire de l’État mais aussi à des personnes qui arrivaient sur le territoire de l’État défendeur, s’y voyaient empêchées de poursuivre leur chemin et étaient renvoyées vers leur État de départ (Čonka, § 63, et Sultani, §§ 81-84, tous deux précités), indépendamment de la question de savoir s’ils étaient arrivés légalement ou non sur le territoire de l’État défendeur (voir, parmi d’autres précédents, Sharifi et autres, §§ 210-213, et Géorgie c. Russie (I), § 170, tous deux précités). Elle a également appliqué cette disposition à des personnes qui avaient été interceptées en haute mer alors qu’elles tentaient de rejoindre le territoire d’un État défendeur et qui avaient été empêchées de poursuivre leur chemin et renvoyées vers leur État de départ (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 182), ainsi qu’à des personnes qui avaient été appréhendées alors qu’elles tentaient de franchir une frontière nationale par la voie terrestre et qui avaient été immédiatement éloignées du territoire de l’État concerné par ses garde-frontières (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 187). 201. Le but de l’article 4 du Protocole n o 4 est d’éviter que les États puissent éloigner un certain nombre d’étrangers sans examiner leur situation personnelle et, par conséquent, sans leur permettre d’exposer leurs arguments s’opposant à la mesure prise par l’autorité compétente (Sharifi et autres, § 210, et Hirsi Jamaa et autres, § 177, tous deux précités). Afin de déterminer s’il y a eu un examen suffisamment individualisé, il faut examiner les circonstances de l’espèce et vérifier si la décision de renvoi d’un étranger a pris en considération la situation particulière de l’individu concerné (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 183). Il faut également tenir compte tant des circonstances particulières entourant l’expulsion litigieuse que du « contexte général à l’époque des faits » (Géorgie c. Russie (I), précité, § 171). 202. La Cour a précisé que le fait que plusieurs étrangers fassent l’objet de décisions semblables ne permet pas, en lui-même, de conclure à l’existence d’une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les autorités compétentes les arguments qui s’opposaient à son expulsion (voir, parmi d’autres précédents, M.A. c. Chypre, §§ 246 et 254, et Khlaifia et autres, § 239, tous deux précités). Pour déterminer si une expulsion était ou non collective, elle a tenu compte par le passé de différents facteurs, tels que l’absence dans les décisions relatives au renvoi des requérants de toute référence à leur demande d’asile (alors même que la procédure d’asile n’était pas encore terminée), le fait que les mesures d’éloignement des étrangers avaient été exécutées dans des conditions qui rendaient très difficile pour les intéressés de prendre contact avec un avocat, ou encore l’annonce préalable par les instances politiques compétentes d’opérations de ce genre (Čonka, précité, §§ 60-63). Elle a aussi pris en considération la question de savoir si, avant de faire l’objet d’un « renvoi automatique », les requérants avaient eu une possibilité effective d’introduire une demande d’asile (Sharifi et autres, précité, §§ 214-225). 203. De plus, la Cour a eu égard à la conduite des requérants pour déterminer la protection qui devait leur être accordée en vertu de l’article 4 du Protocole n o
4. Selon sa jurisprudence constante, il n’y a pas violation de l’article 4 du Protocole n o 4 si l’absence de décision individuelle d’éloignement est la conséquence du comportement fautif des personnes intéressées (Khlaifia et autres, précité, § 240). Elle a dit en particulier que le défaut de coopération active des requérants à la procédure qui était à leur disposition pour l’examen individuel de leur situation personnelle ou le recours à des moyens irréguliers et manifestement susceptibles d’engendrer des désordres pour tenter d’entrer sur le territoire d’un État qui offrait pourtant un accès réel et effectif à des possibilités d’entrée régulière pouvaient l’amener à juger que le Gouvernement ne pouvait être tenu pour responsable de l’absence d’examen individuel de la situation des requérants (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 200). Application de ces principes en l’espèce 204. La Cour doit d’abord déterminer si les décisions de refus d’entrée en Pologne rendues à l’égard des requérants aux postes-frontières s’analysent en une « expulsion » au sens de l’article 4 du Protocole n o
4. Dans ce contexte, elle note que, dans l’arrêt Hirsi Jamaa et autres (précité, § 180), elle a dit que l’article 4 du Protocole n o 4 s’appliquait aux migrants interceptés en haute mer par les autorités d’un État et renvoyés vers un pays de transit ou vers leur pays de départ. Ayant jugé que l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers posée dans cette disposition s’applique aux actes d’un État qui ont pour effet d’empêcher des migrants d’atteindre ses frontières, elle considère qu’il est a fortiori évident que cette interdiction s’applique dans une situation où des étrangers se présentent à une frontière terrestre et en sont renvoyés vers le pays voisin (voir aussi N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 187). 205. En outre, comme indiqué ci-dessus (aux paragraphes 129-132), lorsqu’ils ont été soumis au contrôle aux frontières, les requérants de la présente espèce se trouvaient sous la juridiction territoriale des autorités polonaises. Des décisions de refus d’entrée en Pologne ayant été rendues à leur égard, ils ont été renvoyés contre leur gré au Bélarus où, selon leurs allégations, ils restaient exposés à un risque de renvoi en Russie. La Cour conclut donc qu’ils ont été expulsés au sens de l’article 4 du Protocole n o 4 (Khlaifia et autres, précité, § 243). Il reste à déterminer si cette expulsion avait un caractère « collectif ». 206. Dans ce contexte, la Cour note que, selon le Gouvernement, à chaque fois que les requérants se sont présentés à la frontière polonaise, ils ont eu un entretien avec les garde-frontières et se sont vu délivrer une décision individuelle de refus d’entrée en Pologne. Comme elle l’a déjà indiqué, elle considère que, dans le cadre de cette procédure, les déclarations des requérants relatives à leur souhait de demander une protection internationale ont été ignorées (paragraphe 174 ci-dessus) et que, même si chaque requérant a fait l’objet d’une décision individuelle, les décisions ne rendaient pas convenablement compte des raisons évoquées par les requérants pour justifier leur crainte d’être persécutés. Elle observe également que les requérants n’ont pas été autorisés à consulter un avocat et qu’ils se sont vu refuser cette possibilité même quand – dans le cas des requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17 – leurs propres avocats étaient présents au poste-frontière et insistaient pour s’entretenir avec leurs clients (paragraphes 11 et 54 ci-dessus). 207. La Cour souligne en outre qu’en l’espèce, les requérants tentaient de faire usage de la procédure d’introduction d’une demande de protection internationale à laquelle ils auraient dû avoir accès en vertu du droit interne. Elle rappelle qu’ils ont tenté de traverser la frontière de manière légale, en passant par un poste-frontière officiel et en se soumettant au contrôle aux frontières requis par la législation applicable. Ainsi, le refus de la part de l’État de tenir compte des arguments qu’ils avançaient à l’appui de leurs demandes de protection internationale ne peut être imputé à leur propre conduite (comparer avec N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 231). 208. De plus, il ressort des rapports indépendants relatifs à la situation sur place (en particulier au poste-frontière de Terespol) que le cas des requérants est l’illustration d’une politique d’État générale consistant à refuser l’entrée sur le territoire aux étrangers venant du Bélarus, qu’ils soient de toute évidence des migrants économiques ou qu’ils disent craindre des persécutions dans leur pays d’origine. Ces rapports font état d’une pratique constante consistant à mener des entretiens très brefs, pendant lesquels les déclarations des étrangers sur les raisons qui les poussent à demander une protection internationale sont ignorées, à mettre l’accent sur les arguments permettant de les considérer comme des migrants économiques, et à établir des procès-verbaux sommaires dans lesquels les propos des étrangers sont déformés et qui constituent le seul fondement des décisions de refus d’entrée rendues à l’égard des intéressés et de leur renvoi au Bélarus, même lorsque les personnes concernées ont clairement manifesté le souhait d’introduire une demande de protection internationale en Pologne (paragraphes 98-114 ci-dessus). 209. La conclusion selon laquelle il existe une politique d’État générale consistant à refuser de recevoir pour examen les demandes de protection internationale et à renvoyer au Bélarus les personnes qui demandent une telle protection est par ailleurs étayée par la déclaration du ministre de l’Intérieur et de l’Administration mentionnée par les requérants (paragraphes 115 et 190 ci-dessus). Dans cette déclaration, le ministre, dont relevaient les garde-frontières à l’époque des faits, indique clairement son opposition à l’idée d’accueillir des migrants originaires de République tchétchène (voir, mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o 39630/09, § 163, CEDH 2012). 210 . La Cour conclut que lorsqu’elles ont rendu les décisions de refus d’entrée en Pologne litigieuses, les autorités n’ont pas tenu dûment compte de la situation personnelle de chacun des requérants, et que ces décisions s’inscrivaient dans le cadre d’une politique générale consistant à refuser de recevoir les demandes de protection internationale des personnes qui se présentaient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus et à renvoyer ces personnes au Bélarus, en violation du droit interne et du droit international. Ces décisions s’analysent donc en une expulsion collective d’étrangers au sens de l’article 4 du Protocole n o 4. 211 . Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention 212. Les requérants soutiennent par ailleurs que le droit polonais ne leur offrait aucune voie de recours effective pour soumettre aux autorités internes leurs griefs de violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o
4. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Thèses des parties Les requérants 213. Les requérants arguent qu’ils ont présenté des motifs sérieux de croire que, s’ils étaient renvoyés au Bélarus, ils y seraient exposés à un risque de violation de l’article
3. Ils soutiennent qu’ils auraient en conséquence dû avoir accès à une voie de recours dotée d’un effet suspensif de plein droit. Or les décisions de refus d’entrée dont ils ont fait l’objet étaient immédiatement exécutoires et la formation de recours contre ces décisions n’aurait pas eu d’effet suspensif. 214. Les requérants répètent qu’à leurs yeux, le commandant en chef des garde-frontières (qui joue le rôle d’autorité administrative de deuxième instance dans les cas de refus d’entrée) ne peut être considéré comme un organe indépendant. Ils ajoutent que les statistiques pertinentes démontrent qu’ils n’avaient aucune chance réelle de recevoir une décision favorable de la part du commandant en chef des garde-frontières, celui-ci ayant confirmé toutes les décisions contestées dans le cadre des 203 recours formés contre des décisions de refus d’entrée en Pologne entre le 1 er janvier 2016 et le 15 septembre 2017. 215. Les requérants reconnaissent que, si le commandant en chef des garde-frontières avait rendu une décision défavorable pour eux, ils auraient alors pu former un recours devant les juridictions administratives, mais ils avancent qu’une telle procédure peut durer jusqu’à trois ans, ce qui, à leurs yeux, la rendait ineffective dans leur cas, compte tenu de leur situation personnelle. Le Gouvernement 216. Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient d’une voie de recours effective, puisqu’ils pouvaient contester les décisions de refus d’entrée devant le commandant en chef des garde-frontières. Il reconnaît qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif, mais il affirme que les dispositions du droit interne sont sur ce point conformes au droit de l’Union européenne, qui impose selon lui de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers qui se sont vu refuser l’entrée dans un État membre ne pénètrent pas sur le territoire de cet État. Il plaide que l’absence d’effet suspensif du recours en question découle du caractère particulier de la décision de refus d’entrée : selon lui, si un étranger ne remplit pas les conditions requises pour être autorisé à entrer en Pologne, la décision de refus d’entrée doit être exécutée immédiatement puisqu’aucun motif ne justifierait que l’intéressé demeure sur le territoire polonais. Il souligne en outre qu’en cas de décision défavorable de la part du commandant en chef des garde-frontières, le droit interne prévoit la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif. 217. Il note que, dans chacune des trois affaires, les requérants n’ont contesté que certaines des décisions de refus d’entrée rendues à leur égard, et que toutes les procédures correspondantes sont encore pendantes. 218. Il ajoute que les décisions par lesquelles les requérants se sont vu refuser l’entrée sur le territoire polonais ont été prises au cas par cas et que les garde-frontières qui les ont prises ont tenu compte de la situation qui prévalait alors. Il assure que, même si les procédures relatives aux recours formés par les requérants sont encore pendantes, rien ne les empêche de se présenter à nouveau au poste-frontière et – s’ils répondent aux conditions requises – d’être admis sur le territoire polonais. Appréciation de la Cour 219. La Cour a déjà conclu que le renvoi des requérants au Bélarus avait emporté violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 4 (paragraphes 186 et 211 ci-dessus). Les griefs formulés par les requérants sur ces points sont donc « défendables » aux fins de l’article 13 (voir, en particulier, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 201). De plus, la Cour a jugé qu’en l’espèce les requérants doivent être considérés comme des demandeurs d’asile (paragraphe 174 ci-dessus); elle a également établi que leurs allégations relatives au risque pour eux de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Bélarus ont été ignorées par les autorités responsables du contrôle aux frontières et que leur situation personnelle n’a pas été prise en compte (paragraphe 210 ci-dessus). 220. Elle a déjà dit également que la contestation d’une décision de refus d’entrée et la formation ultérieure d’un recours devant les juridictions administratives ne constituaient pas des voies de recours effectives au sens de la Convention car elles n’avaient pas d’effet suspensif de plein droit (paragraphe 147 ci-dessus). Le Gouvernement n’a indiqué aucune autre voie de recours susceptible de répondre aux critères découlant de l’article 13 de la Convention. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4. Sur la violation alléguée de l’article 34 de la Convention 221. Enfin, les requérants allèguent que le Gouvernement n’a pas respecté les mesures provisoires indiquées par la Cour dans leurs cas respectifs. Ils invoquent l’article 34 de la Convention, qui est ainsi libellé : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » L’article 39 du règlement de la Cour est ainsi libellé : « 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure. 2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire. 3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées. 4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. » Thèses des parties Les requérants 222. Les requérants soutiennent que le non-respect par le Gouvernement des mesures provisoires indiquées par la Cour à leur égard s’analyse en une violation de l’article
34. Ils avancent qu’ils ont fourni à la Cour suffisamment d’informations à l’appui de leurs demandes de mesures provisoires, et qu’en conséquence celles-ci ont été acceptées. Arguant que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’appartient pas à un État contractant de substituer son propre point de vue à celui de la Cour, ils soutiennent que, tant que des mesures provisoires sont en vigueur, le gouvernement auquel elles ont été indiquées est tenu de les exécuter. Soulignant que dans leur cas, le Gouvernement a contesté les mesures provisoires dès le jour où elles lui ont été indiquées, ils affirment qu’il a délibérément choisi de ne pas s’y conformer. 223. Ils répètent qu’ayant dépassé la durée de séjour sans visa autorisée au Bélarus, ils risquent d’être renvoyés en Russie, où ils considèrent qu’ils seraient exposés à un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils ajoutent qu’après leur renvoi au Bélarus au mépris de la mesure provisoire indiquée au Gouvernement, ils ont tous décidé de quitter ce pays de crainte d’en être expulsés et ils ont continué à fuir, craignant pour leur sécurité. 224. Ils soutiennent par ailleurs que le fait qu’ils aient été représentés par des avocats, qui ont introduit les requêtes en leur nom, est sans pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si le non-respect par le Gouvernement de la mesure provisoire qui lui a été indiquée a emporté violation de l’article 34 de la Convention. Les requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17, représentés par des avocats exerçant en Pologne, arguent en outre que l’impossibilité pour eux d’entrer en Pologne complique leurs échanges avec leurs avocats et les prive de la possibilité de participer directement aux procédures, toujours pendantes devant les autorités internes, relatives aux recours qu’ils ont formés contre les décisions de refus d’entrée. Le Gouvernement 225. Le Gouvernement soutient que l’État défendeur n’a en aucune manière fait obstacle à l’exercice effectif par les requérants de leur droit de recours. Il affirme en particulier qu’il n’était pas contraire à l’article 34 de la Convention, dans les circonstances de l’espèce, d’exécuter malgré les mesures provisoires qui lui ont été indiquées par la Cour respectivement le 8 juin, le 16 juin et le 20 juillet 2017 les décisions prises à l’égard des requérants. Il argue que le droit garanti aux requérants par cette disposition est demeuré effectif et que les intéressés l’ont d’ailleurs exercé. Il ajoute que les conditions requises pour l’imposition de mesures provisoires n’étaient pas remplies et que celles-ci auraient donc dû être levées. 226. Il avance à cet égard que l’article 39 du règlement de la Cour ne peut être appliqué que dans des circonstances restreintes, à savoir lorsqu’il existe un risque imminent de dommage irréparable. Or il n’existait selon lui dans le cas des requérants aucun risque imminent d’atteinte irréparable à l’un quelconque des droits garantis par la Convention. Les requérants seraient restés au Bélarus pendant longtemps (près d’un an pour le requérant de la requête n o 40503/17, quatre mois pour les requérants de la requête n o 42902/17, cinq mois pour les requérants de la requête n o 43643/17) avant d’introduire leurs demandes de mesures provisoires. Selon le Gouvernement, ils n’y étaient donc pas exposés à un risque réel de dommages et ils n’ont pas non plus prouvé que le fait de rester au Bélarus les aurait exposés à un tel risque. 227. Le Gouvernement ajoute que le fait que les requérants se trouvaient au Bélarus n’a en aucune manière entravé leurs échanges avec la Cour et n’a eu aucune répercussion négative sur l’exercice par eux de leur droit d’introduire une requête et de poursuivre la procédure correspondante, compte tenu en particulier du fait qu’ils ont été représentés à toutes les étapes de la procédure devant la Cour. Il affirme que la possibilité pour les requérants d’introduire une requête contre la Pologne ne dépendait pas de leur présence sur le territoire polonais, et il argue que la Convention ne crée pas l’obligation pour l’État défendeur d’accepter l’entrée non autorisée sur son territoire de quiconque introduit une requête contre lui devant la Cour. Les tiers intervenants 228. Les tiers intervenants soutiennent que la nature et la fonction mêmes des mesures provisoires nécessitent qu’elles soient contraignantes. Ils arguent que, pour se conformer pleinement à une mesure provisoire qui lui est indiquée, l’État concerné doit l’appliquer et la faire respecter rigoureusement. Ils soulignent en outre que le caractère contraignant des mesures provisoires pour les autorités du monde entier découle de la nécessité de figer la situation jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée et d’empêcher que des dommages irréparables ne soient causés aux intérêts de l’une des parties à la procédure menée devant une juridiction ou une instance de protection des droits de l’homme et qu’il permet de préserver la capacité de la juridiction ou de l’instance concernée à protéger de manière réelle et effective les droits fondamentaux inscrits dans le traité dont elle contrôle l’application. Ils citent notamment les mesures provisoires que peuvent indiquer dans le cadre de procédures menées devant elles des instances telles que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou encore le Comité des droits de l’homme des Nations unies. Appréciation de la Cour Les principes généraux 229. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention, les États contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte et se garder de toute omission susceptibles d’entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel, et qu’elle a toujours dit que cet engagement était un élément fondamental du système de la Convention (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 102, CEDH 2005 ‑ I). Si l’article 34 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des autorités publiques, il ne se contente toutefois pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences. Il établit des obligations positives qui imposent aux autorités de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. Ces obligations entrent en jeu en particulier lorsque les requérants sont particulièrement vulnérables (Iulian Popescu c. Roumanie, n o 24999/04, § 33, 4 juin 2013, et Amirov c. Russie, n o 51857/13, § 65, 27 novembre 2014). 230. Selon la jurisprudence constante de la Cour, puisque les mesures provisoires au titre de l’article 39 sont indiquées par la Cour aux fins de garantir l’effectivité du droit de recours individuel, l’inobservation par un État défendeur de telles mesures emporte violation du droit de recours individuel (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 125, Abdulkhakov c. Russie, n o 14743/11, § 222, 2 octobre 2012, et Paladi c. Moldova [GC], n o 39806/05, § 88, 10 mars 2009). 231. L’importance cruciale des mesures provisoires est mise en lumière par le fait que la Cour n’en indique, en principe, que dans des cas exceptionnels et sur la base d’un examen rigoureux de toutes les circonstances pertinentes. Dans la plupart de ces cas, les requérants sont exposés à un véritable risque d’atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie et, par conséquent, de dommage grave et irréversible emportant violation des dispositions essentielles de la Convention. Les mesures provisoires jouent donc dans le système de la Convention un rôle crucial, qui est à la base de leur effet juridique contraignant pour les États concernés – effet confirmé par la jurisprudence constante – et qui commande de surcroît d’attacher la plus grande importance à la question de leur respect par les États parties. Tout laxisme sur cette question affaiblirait de manière inacceptable la protection des droits fondamentaux garantis par la Convention et serait incompatible avec les valeurs et l’esprit de ce texte (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A n o 161, Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 100 et 125, et Amirov, précité, § 67). 232. La Cour souligne en outre qu’il découle de la nature même des mesures provisoires qu’une décision sur le point de savoir s’il convient d’en indiquer dans un cas donné devra en général être prise dans un temps très court, en vue d’empêcher la survenue d’un dommage potentiel imminent. Par conséquent, les faits de la cause ne seront souvent pas établis dans leur intégralité avant l’arrêt de la Cour sur le fond du grief auquel se rapporte la mesure. C’est précisément afin de préserver la capacité de la Cour à rendre cet arrêt après un examen effectif du grief que de telles mesures sont indiquées. Jusque-là, la Cour peut se voir contrainte d’indiquer des mesures provisoires sur la base de faits qui, tout en appelant a priori l’application de telles mesures, sont par la suite complétés ou contestés au point de remettre en question la justification de celles-ci (Paladi, précité, § 89). 233. En conséquence, il n’appartient pas à un État contractant de substituer son propre point de vue à celui de la Cour pour vérifier s’il existait ou non un risque réel que le requérant subisse un dommage immédiat et irréparable au moment où la mesure provisoire a été indiquée. C’est à la Cour de contrôler le respect de la mesure provisoire, tandis qu’un État qui estime être en possession d’éléments matériels de nature à la convaincre d’annuler cette mesure doit l’en informer (voir, mutatis mutandis, Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 131, CEDH 1999 ‑ IV, et Paladi, précité, § 90). Par ailleurs, une Haute Partie contractante peut introduire à tout moment une demande de levée d’une mesure provisoire. 234. Pour vérifier si l’État défendeur s’est conformé à une mesure provisoire, il faut partir du libellé même de celle-ci. La Cour se propose donc d’examiner si l’État défendeur a respecté la lettre et l’esprit de la mesure qui lui avait été indiquée. Il y aura violation de l’article 34 si les autorités d’un État contractant ne prennent pas toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure indiquée par la Cour. Il incombe au Gouvernement de démontrer à la Cour que la mesure provisoire a été respectée ou, dans des cas exceptionnels, qu’il y a eu un obstacle objectif qui l’a empêché de s’y conformer et qu’il a entrepris toutes les démarches raisonnablement envisageables pour supprimer l’obstacle et tenir la Cour informée de la situation. Dans le cadre de l’examen d’un grief formulé au titre de l’article 34 et portant sur le manquement allégué d’un État contractant à respecter une mesure provisoire, la Cour ne reconsidère toutefois pas l’opportunité de sa décision d’appliquer la mesure en question (voir, mutatis mutandis, Alexanian c. Russie, n o 46468/06, §§ 228-232, 22 décembre 2008, et Paladi, précité, §§ 91-92). Application de ces principes en l’espèce 235. La Cour note, premièrement, que dans les mesures provisoires qu’elle a indiquées à l’égard des requérants respectivement le 8 juin, le 16 juin et le 20 juillet 2017, elle donnait pour instruction aux autorités de s’abstenir de renvoyer les intéressés au Bélarus. Dans le cadre des requêtes n os 40503/17 et 42902/17, elle a en outre précisé que les mesures en question devaient être interprétées de telle manière que, lorsque les requérants se présenteraient à un poste-frontière polonais, leurs demandes d’asile seraient reçues et enregistrées par les garde-frontières puis transmises pour examen aux autorités compétentes, et elle a ajouté que, jusqu’à ce que leurs demandes d’asile aient été examinées, les requérants ne devaient pas être renvoyés au Bélarus. Or, malgré l’indication de ces mesures provisoires, les requérants ont été renvoyés au Bélarus non seulement les jours où les mesures adoptées à leur égard ont été indiquées (paragraphes 16, 33 et 59 ci-dessus) mais encore plusieurs fois par la suite (paragraphes 22, 34, 38 et 62 ci-dessus). Il convient de noter qu’en plusieurs de ces occasions, les requérants étaient porteurs de copies des lettres les informant de l’indication d’une mesure provisoire à leur égard et que leurs représentants avaient également envoyé des copies de ces mêmes lettres directement aux garde-frontières. 236. La Cour observe, deuxièmement, que le Gouvernement n’a cessé d’affirmer qu’il lui était impossible de se conformer à ces mesures provisoires, arguant – même après que la Cour eut précisé comment les interpréter – que les requérants n’avaient jamais été admis légalement sur le territoire polonais et qu’ils ne pouvaient donc pas en être expulsés. Le Gouvernement a en outre contesté la légitimité de l’indication de mesures provisoires en l’espèce, soutenant qu’elles ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante et que les requérants avaient abusé de ce dispositif pour forcer les garde-frontières à les admettre en Pologne. La Cour relève que le Gouvernement a continué à s’appuyer sur ces arguments même après qu’elle les eut rejetés en refusant de faire droit à ses demandes de levée des mesures provisoires (paragraphes 21, 37 et 61 ci-dessus). 237. La Cour constate, troisièmement, que les mesures provisoires qui ont été indiquées le 8 juin et le 20 juillet 2017 relativement aux requêtes n os 40503/17 et 43643/17, et qui sont toujours en vigueur, n’ont toujours pas été appliquées. Elle observe également que les requérants de la requête n o 42902/17 ont finalement été autorisés à entrer en Pologne les 7 janvier (M me M.A. et ses enfants) et 20 mars 2018 (M. M.A.) et que la procédure relative à leurs demandes de protection internationale a été engagée. Ainsi, dans leur cas, la mesure provisoire a été respectée, mais avec un retard considérable, de sorte que les intéressés se sont trouvés exposés au risque de subir le type même de traitements dont ces mesures provisoires visaient à les protéger (paragraphes 47 et 183 ci-dessus, en particulier en ce qui concerne M. M.A.). 238. Partant, la Cour conclut que la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 34 de la Convention. Sur l’application de l’article 39 du règlement de la Cour 239. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt ne deviendra définitif que : a) lorsque les parties auront déclaré ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou b) à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre aura rejeté une demande de renvoi formée en vertu de l’article 43 de la Convention. 240. Elle considère que, jusqu’à ce moment et à moins qu’elle ne prenne une nouvelle décision à cet égard, les mesures provisoires indiquées au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement dans le cadre des requêtes n os 40503/17 et 43643/17 (paragraphes 16 et 59 ci ‑ dessus) doivent continuer de s’appliquer. Sur l’application de l’article 41 de la Convention 241. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » Dommage 242. Le requérant de la requête n o 40503/17 demande au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi une somme de 10 000 euros (EUR) au moins dont il laisse à la Cour le soin de fixer le montant exact. 243. Les requérants de la requête n o 42902/17 demandent conjointement 210 000 EUR pour dommage moral et 4 200 EUR au titre du dommage matériel représenté selon eux par les dépenses de subsistance qu’ils ont engagées lorsqu’ils résidaient à Brest. 244. Les requérants de la requête n o 43643/17 demandent au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi une somme de 35 000 EUR au moins dont ils laissent à la Cour le soin de fixer le montant exact. Ils demandent en outre 11 100 EUR au titre du dommage matériel représenté selon eux par les dépenses de subsistance qu’ils ont engagées lorsqu’ils résidaient à Brest. 245. Le Gouvernement soutient que les sommes demandées par les requérants sont excessives et injustifiées. 246. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc les demandes formulées à ce titre. Par ailleurs, statuant en équité, elle accorde, au titre du dommage moral, 34 000 EUR au requérant de la requête n o 40503/17, 34 000 EUR conjointement aux requérants de la requête n o 42902/17, et 34 000 EUR conjointement aux requérants de la requête n o 43643/17. Frais et dépens 247. Le requérant de la requête n o 40503/17 demande en outre 440 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre les frais de justice engagés aux fins de la procédure menée devant le tribunal administratif régional de Varsovie et le coût de billets de train de Brest à Terespol). Il n’a formulé aucune demande au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 248. Les requérants de la requête n o 42902/17 réclament 120 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre le coût de billets de train de Brest à Terespol) et 38,70 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 249. Les requérants de la requête n o 43643/17 demandent 740 EUR au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant les autorités internes (cette somme recouvre les frais de justice engagés aux fins de la procédure menée devant le tribunal administratif régional de Varsovie et le coût de billets de train de Brest à Terespol). Ils n’ont formulé aucune demande au titre des frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 250. Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucune raison de rembourser aux requérants le coût de leurs billets de train. Il ne fait aucune observation sur les autres demandes soumises par les requérants au titre des frais et dépens. 251. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer, tous frais confondus, 140 EUR au requérant de la requête n o 40503/17, 39 EUR aux requérants de la requête n o 42902/17, et 140 EUR aux requérants de la requête n o 43643/17. Intérêts moratoires 252. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour Décide de joindre les requêtes; Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables; Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, les autorités ayant refusé aux requérants l’accès à la procédure d’asile et les ayant exposés à un risque d’être victimes de traitements inhumains et dégradants et de torture en Tchétchénie; Dit, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la manière dont les autorités polonaises ont traité les requérants lors des contrôles aux frontières a emporté violation de l’article 3 de la Convention; Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention; Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 4 à la Convention; Dit, à l’unanimité, que la Pologne a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de la Convention; Décide de maintenir l’indication faite au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement selon laquelle il est dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure que les requérants des requêtes n os 40503/17 et 43643/17 ne soient pas renvoyés au Bélarus s’ils se présentent à un poste-frontière polonais, et ce jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou jusqu’à nouvel ordre; Dit, par six voix contre une, que l’État défendeur doit verser au requérant de la requête n o 40503/17, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 34 000 EUR (trente-quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral; 140 EUR (cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens; que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants de la requête n o 42902/17, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 34 000 EUR (trente-quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral; 39 EUR (trente-neuf euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens; que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants de la requête n o 43643/17, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : 34 000 EUR (trente-quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral; 140 EUR (cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette, à l’unanimité, le surplus des demandes de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 23 juillet 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Renata Degener Ksenija Turković Greffière adjointe Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Eicke. K.T.U. R.D. OPINION DISSIDENTE DU JUGE EICKE 1. Les circonstances de l’espèce révèlent à mon avis le mépris le plus flagrant, de la part de l’État défendeur, et la violation : du principe fondamental de non-refoulement tel qu’il est garanti non seulement par le droit de l’Union européenne (paragraphes 83, 84 et 91 de l’arrêt) et la convention de Genève de 1951 (paragraphes 93 et 94 de l’arrêt) mais aussi, ce qui est important pour la Cour, par l’article 3 de la Convention que vient renforcer l’article 4 du Protocole n o 4; et des obligations qu’ont contractées tous les États parties à la Convention en s’engageant « en vertu de l’article 34 de la Convention (...) à s’abstenir de tout acte [et] à se garder de toute omission qui entraverait l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant », et notamment à observer les mesures provisoires qui leur sont indiquées en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 128, CEDH 2005 ‑ I). 2. Je souscris donc pleinement au constat de violation de l’article 3, de l’article 4 du Protocole n o 4 et de l’article 13 combiné avec ces deux articles, ainsi qu’à la conclusion selon laquelle la Pologne a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de la Convention. 3. Mon seul point de désaccord avec les autres membres de la chambre concerne l’approche qu’ils ont adoptée pour apprécier le montant de l’indemnité à octroyer pour dommage moral en vertu de l’article 41 de la Convention dans deux des trois affaires jointes. 4. Au paragraphe 210 de l’arrêt, sur le terrain de l’article 4 du Protocole n o 4, la Cour conclut que « lorsqu’elles ont rendu les décisions (...) litigieuses, les autorités n’ont pas tenu dûment compte de la situation personnelle de chacun des requérants ». Il me semble, malheureusement, que cette critique peut également s’appliquer à l’approche adoptée par la majorité pour déterminer le montant de l’indemnité à octroyer pour dommage moral en vertu de l’article 41 aux requérants des requêtes n os 42902/17 (M.A. et autres c. Pologne) et 43643/17 (M.K. et autres c. Pologne). 5. Accorder la même somme de 34 000 EUR d’une part à un requérant unique (M.K., requête n o 40503/17) et, d’autre part, à une pluralité de requérants (famille M.A., requête n o 42902/17, famille K.-T., requête n o 43643/17) me paraît non seulement présenter une incompatibilité fondamentale avec l’approche axée sur les victimes de la question de la satisfaction équitable que requiert l’article 41 de la Convention et qui est reflétée dans une partie de la jurisprudence de la Cour ainsi que dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (adoptés et proclamés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 60/147 du 16 décembre 2005), entre autres normes, mais aussi se trouver en contradiction avec l’« équité » affirmée des indemnités octroyées (paragraphe 246 de l’arrêt). En effet, la Cour a dit clairement que la notion d’« équité », telle qu’elle l’applique comme « principe directeur » dans le cadre de l’article 41, « implique avant tout une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, c’est-à-dire non seulement de la situation du requérant, mais aussi du contexte général dans lequel la violation a été commise » (Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, § 224, CEDH 2009). 6. Si l’on compare les faits sur lesquels portent les requêtes n os 42902/17 et 43643/17, tels qu’ils sont décrits dans l’arrêt, aux faits sur lesquels porte la requête n o 40503/17, on peine à voir en quoi la situation des personnes concernées ou le contexte global dans lequel s’inscrivait la violation des droits garantis par la Convention qu’ils ont subie peuvent être considérés comme suffisamment différents pour justifier l’adoption d’une approche aussi différente quant à l’indemnisation de leur dommage moral; de plus, et c’est important, la majorité n’a pas constaté pareille différence. D’ailleurs, au paragraphe 118, la Cour justifie la jonction des trois requêtes « [e]n vertu de l’article 42 § 1 de son règlement » par le constat qu’elles concernent « des faits similaires et [soulèvent] des questions identiques sur le terrain de la Convention ». Sans autre précision, la réduction apparente du montant des indemnités octroyées à chacune des victimes individuelles de ces deux requêtes ne permet pas de pleinement « reconnaître le fait qu’une violation d’un droit fondamental a entraîné un préjudice moral et (...) [de] refléter approximativement la gravité de ce préjudice » (Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 20452/14, § 33, 18 juin 2020, et Sargsyan c. Azerbaïdjan (satisfaction équitable) [GC], n o 40167/06, § 39, 12 décembre 2017). 7. Les requérants de la requête n o 42902/17 (M.A. et autres c. Pologne) sont : M. M.A., désigné dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « le premier requérant »; Mme M.A., sa femme, désignée dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « la deuxième requérante »; leurs cinq enfants mineurs. 8. Le résumé donné par la Cour des faits pertinents (paragraphes 26-51) montre non seulement que les sept requérants ont sollicité à plusieurs reprises un examen individuel de leur demande de protection par les autorités polonaises, notamment contre le refoulement vers un pays, la Tchétchénie, où ils seraient exposés à un risque de traitements contraires à l’article 3 (examen que la Pologne ne leur a pas accordé, manquant ainsi aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention), mais aussi que les conséquences qu’ont eues les manquements répétés des autorités polonaises à s’acquitter de leurs obligations issues de la Convention (et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits) ont été différentes (parfois même très différentes) pour le premier requérant d’une part, et pour la deuxième requérante (et les enfants du couple) d’autre part. Ainsi, il ressort des éléments communiqués à la Cour qu’après un nouveau refus d’entrée sur le territoire polonais le 12 décembre 2017, le risque même de refoulement en chaîne allégué par les requérants est devenu réalité pour le premier requérant : les autorités bélarussiennes lui ont ordonné de quitter le pays, les autorités russes l’ont arrêté dès son arrivée et elles l’ont renvoyé en Tchétchénie (paragraphes 40, 45 et 46). Quant à la deuxième requérante, qui avait glissé et était tombée alors qu’elle se dirigeait vers le train qui allait la renvoyer au Bélarus, elle a été hospitalisée en Pologne mais, au mépris de la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 du règlement, elle s’est vu à nouveau refuser l’examen de sa demande de protection internationale et elle a été expulsée de Pologne le 14 décembre 2017. Elle a tenté une nouvelle fois sans succès d’introduire une demande de protection à la frontière avant d’obtenir finalement le 7 janvier 2018, pour elle et pour ses enfants, l’examen au fond de la demande. Le premier requérant n’a pour sa part été en mesure de retourner à la frontière polonaise pour introduire une nouvelle demande de protection et rejoindre sa femme et ses enfants que le 20 mars 2018. 9. Les requérants de la requête n o 43643/17 (M.K. et autres c. Pologne
– paragraphes 52-66 de l’arrêt) sont : M. M.K., désigné dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « le premier requérant »; Mme Z.T., sa femme, désignée dans les parties pertinentes de l’arrêt comme « la deuxième requérante »; leurs trois enfants mineurs. S’il n’apparaît pas que ces requérants aient été séparés du fait de mesures prises par les autorités polonaises, il ressort des éléments dont dispose la Cour que le premier requérant et la deuxième requérante avaient clairement des motifs différents et personnels, quoique liés, de demander une protection (paragraphe 55). La demande du premier requérant repose sur le fait qu’il a été « été enlevé, détenu et torturé (...) car on pensait qu’il avait joué un rôle dans la disparition d’un [individu] (...) apparenté à des proches de Ramzan Kadyrov », ce qui a amené les requérants à introduire (sans succès) une demande d’asile en Autriche. La demande de la deuxième requérante est fondée non seulement sur ses liens avec son mari mais aussi sur le fait qu’alors que celui-ci était entré dans la clandestinité après leur renvoi en Russie, elle a été personnellement « harcelée, menacée et questionnée au sujet de son mari », « enlevée et détenue pendant environ vingt-quatre heures, durant lesquelles elle [a] été interrogée et menacée de violences sexuelles ». Il apparaît qu’à la suite de ces expériences distinctes, l’un et l’autre ont fait l’objet d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique consécutif à des actes de torture. 10. À la lumière de ce qui précède, il semble clair que chacun des requérants susmentionnés a vécu, tout comme M. M.K., l’auteur de la requête n o 40503/17, des événements différents (et distincts) sur lesquels il fonde sa demande de protection internationale et/ou des événements différents (et distincts) survenus lorsqu’il se trouvait sous le contrôle des autorités polonaises alors qu’il demandait un examen individuel de sa demande de protection. C’est en rapport avec ces expériences individuelles des différents requérants (adultes) que la Cour a constaté de graves violations dans leur chef des droits garantis par la Convention. 11. L’article 41 de la Convention impose évidemment à la Cour d’« accorde[r] à la partie lésée (...) une satisfaction équitable » et, par conséquent, d’apprécier le dommage moral subi par chaque « partie lésée », ce en quoi il reflète l’approche axée sur les victimes aujourd’hui très largement reconnue. Le fait que les requérants en question se trouvent être les membres d’une même famille et que leurs requêtes aient été introduites en même temps et enregistrées par la Cour sous un numéro de requête unique ne peut, en lui-même, lever cette obligation ni permettre de faire abstraction du fait que chacun des deux numéros de requête en question concernait plusieurs requérants, dont chacun était une victime directe (une « partie lésée ») des violations alléguées (et finalement constatées) : voir, mutatis mutandis, Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], n os 43370/04 et 2 autres, § 166, CEDH 2012 (extraits), où la Cour a accordé une indemnité pour dommage moral à chaque personne victime d’une violation de l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention (ces personnes étant identifiées nommément dans une annexe à l’arrêt), en dépit ou indépendamment du fait qu’il s’agissait de membres de la même famille et/ou de requérants dont les requêtes avaient été enregistrées sous un seul numéro de requête – cependant, voir aussi, a contrario, Selim Yıldırım et autres c. Turquie, n o 56154/00, § 94, 19 octobre 2006, où, dans le cadre du constat d’une violation de l’article 2 de la Convention, une indemnité unique a été accordée conjointement aux parents proches des personnes présumées disparues. 12. En conséquence, si l’on prend pour point de référence l’indemnité de 34 000 EUR accordée à M. M.K. (ce qui reflète bien le montant moyen octroyé par la Cour pour dommage moral en pareil cas, c’est-à-dire dans les affaires dirigées contre la Pologne où elle constate plusieurs violations dont une violation matérielle de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants énoncée à l’article 3), force est de conclure qu’il aurait été nécessaire et opportun d’accorder une indemnité pour dommage moral du même montant à chacun des requérants adultes de chacune de ces deux requêtes. 13. La situation des enfants de chacune des deux familles quant au dommage moral qu’ils ont pu subir peut paraître plus difficile à apprécier compte tenu de l’absence d’informations détaillées sur leurs déclarations et sur ce qu’ils ont vécu. Il ne fait néanmoins aucun doute que les enfants ont été eux aussi directement victimes des violations de la Convention constatées par la Cour et qu’ils ont forcément subi, individuellement et personnellement, « un traumatisme évident, physique ou psychologique, des douleurs et souffrances, de la détresse, de l’angoisse, de la frustration, des sentiments d’injustice ou d’humiliation, une incertitude prolongée, une perturbation dans [leur] vie ou une véritable perte de chances » (Varnava et autres, précité, § 224, et Molla Sali, précité, §
33) du fait des violations constatées, situation qui justifie l’octroi d’une indemnité pour dommage moral. La Cour appréciant le dommage moral en appliquant des formules relativement figées (elle a toujours dit qu’elle n’a pas « pour rôle d’agir comme une juridiction nationale appelée, en matière civile, à déterminer les responsabilités et à octroyer des dommages-intérêts » (ibidem)), il aurait été, à mon avis, également opportun (et nécessaire) d’octroyer une indemnité de 34 000 EUR pour chacun des enfants.