Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1; No violation: 6;6-1; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 6, Art. 34, Art. 41 EMRK / CEDH / CEDU]
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CINQUIÈME SECTION AFFAIRE AKBAY ET AUTRES c. ALLEMAGNE (Requêtes n os 40495/15 et 2 autres) ARRÊT Art. 34 · Victime · Transférabilité d’un grief de provocation policière fondé sur l’article 6 dont le mari de la requérante, décédé avant l’introduction de la requête devant la Cour, aurait été victime · Violation potentielle de l’article 6, fondée sur une provocation policière illégale, offrant à la requérante un intérêt moral suffisant pour introduire une requête en son nom propre · Demande d’indemnisation potentielle au titre de l’article 41 ne constituant pas un intérêt matériel suffisant · Affaire soulevant des questions d’intérêt général concernant le système juridique et la pratique de l’État défendeur Art. 6 § 1 (pénal) · Procès équitable · Non-exclusion d’éléments de preuve liés à une provocation policière directe et indirecte à commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants · Critères d’établissement de l’existence d’une provocation indirecte ·Juridictions internes n’ayant pas tiré les conséquences nécessaires de leur constat selon lequel les premier et deuxième requérants avaient été incités à commettre une infraction · Absence de problème concernant le troisième requérant, dont les agissements n’avaient pas été déterminés par le comportement de la police STRASBOURG 15 octobre 2020 DÉFINITIF 15/01/2021 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Akbay et autres c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Síofra O’Leary, présidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Mārtiņš Mits, Latif Hüseynov, Lado Chanturia, Anja Seibert-Fohr, Mattias Guyomar, juges, et de Victor Soloveytchik, greffier de section, Vu : les requêtes (n os 40495/15, 40913/15 et 37273/15) dirigées contre la République fédérale d’Allemagne et dont trois ressortissants turcs, M me Yıldız Akbay (« la première requérante »), M. Hakki Soytürk (« le deuxième requérant ») et M. Dervıs Usul (« le troisième requérant »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 11 août 2015 (requêtes n os 40495/15 et 40913/15) et le 24 juillet 2015 (requête n o 37273/15); la décision de communiquer au gouvernement allemand (« le Gouvernement ») les griefs formulés par M me Yıldız Akbay sous l’angle de l’article 6 de la Convention et de déclarer la requête n o 40495/15 irrecevable pour le surplus; la décision de communiquer au Gouvernement les requêtes n os 40913/15 et 37273/15; les lettres du 19 mai 2017 et du 4 juillet 2017 informant le gouvernement turc de son droit d’intervenir dans la procédure en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention; le fait que le gouvernement turc n’a pas indiqué dans le délai imparti qu’il souhaitait exercer ce droit; les observations soumises par le gouvernement défendeur et par le deuxième requérant, les observations de la première requérante et du troisième requérant ayant été présentées hors délai et n’ayant donc pas été versées au dossier; Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. La présente affaire concerne la condamnation infligée au mari de la première requérante (N.A.) ainsi qu’aux deuxième et troisième requérants pour des infractions à la législation sur les stupéfiants qui auraient été commises dans le cadre d’une importation de stupéfiants sur laquelle l’État aurait exercé une influence. Les juridictions internes ont estimé que N.A. et le deuxième requérant, mais non le troisième, avaient été incités par les autorités de l’État à commettre les infractions en question. Elles ont donc imposé à N.A. et au deuxième requérant des peines considérablement réduites et elles ont aussi globalement atténué la peine prononcée contre le troisième requérant. En particulier, les requérants allèguent que N.A. ainsi que les deuxième et troisième requérants ont été condamnés pour des infractions qu’ils avaient commises sous l’effet d’une provocation policière et ils y voient une violation de leur droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. EN FAIT 2. La première requérante, M me Yıldız Akbay, est née en 1977 et réside à Berlin. Elle a été représentée devant la Cour par M e S. Conen, avocat à Berlin. Le deuxième requérant, M. Soytürk, est né en 1965. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Großbeeren. Il a été représenté par M e C. Noll, avocat à Berlin. Le troisième requérant, M. Usul, est né en 1969 et réside à Berlin. Il a été représenté par M e D. Lammer, avocat à Berlin. 3. Le Gouvernement a été représenté par l’un de ses agents, M. H.-J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs. 4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE 5 . En septembre 2009, un informateur indiqua aux autorités douanières de Brême qu’on disait qu’un dénommé N.A. vendait de l’héroïne dans un café de Berlin, précisant que ce trafic aurait déjà porté sur plusieurs kilogrammes de ce stupéfiant. La surveillance téléphonique qui s’ensuivit, qui révéla que de fortes sommes d’argent avaient été évoquées lors de conversations en langage codé, ne confirma ni ne dissipa totalement les soupçons pesant sur N.A., lequel n’avait pas de casier judiciaire. La police berlinoise, sur autorisation du parquet de Berlin, demanda donc à un autre informateur, M., de se renseigner. Il fut convenu que cet informateur serait défrayé et recevrait des honoraires pour chaque journée de travail, ainsi qu’une prime en fonction de la quantité de drogue qui serait saisie. 6. Après avoir effectué à partir de novembre 2009 des visites régulières au café tenu par N.A. au cours desquelles il avait fait la connaissance de celui-ci, en février 2010 l’informateur demanda à N.A. s’il serait intéressé par une activité de trafic d’héroïne. Suivant les instructions que lui avaient données les autorités d’enquête, l’informateur lui expliqua qu’il pourrait faire entrer de la drogue dans le pays dans des conteneurs qui arriveraient dans le port de Bremerhaven et qu’il pourrait ensuite la faire sortir de la zone portuaire en évitant l’inspection de la douane grâce à l’aide d’un docker, K. N.A. répondit qu’il ne voulait rien avoir à faire avec l’héroïne, mais que le haschisch et la cocaïne étaient une autre affaire. 7. En mai 2010, l’informateur proposa à N.A. de lui présenter le docker, qui était censément prêt à travailler avec lui. Bien que N.A. ait accepté de rencontrer le docker et qu’il ait affirmé disposer des contacts et des moyens financiers requis pour importer de la cocaïne, il n’en était rien en réalité. Qui plus est, N.A. n’avait pris aucun contact en vue d’organiser un trafic d’héroïne ou de cocaïne lorsqu’en août 2010, en réponse aux offres répétées de l’informateur, il accepta finalement de rencontrer le docker, qui était en fait un policier infiltré, pour discuter de la marche à suivre aux fins d’importer illégalement des stupéfiants en passant par le port. L’informateur et le docker devaient recevoir 50 000 euros (EUR) chacun pour leurs services. N.A. fut impressionné par l’influence dont K. était censé bénéficier dans le port et par la facilité apparente avec laquelle on pouvait importer des stupéfiants sans risque d’être découvert, et il leur dit qu’il enverrait quelqu’un en Amérique du Sud pour préparer une cargaison de cocaïne, sans disposer en réalité de tels contacts. 8. À la suite de cette entrevue, le 24 septembre 2010, le tribunal de district de Berlin autorisa K. à travailler en tant que policier infiltré conformément à l’article 110b § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 41 ci-dessous). 9. Les tentatives ultérieures menées par N.A., qui se sentait sous pression et qui avait le sentiment que son honneur lui commandait, sous l’effet des relances répétées de l’informateur, de constituer un réseau de contacts susceptibles de fournir des stupéfiants à l’étranger, échouèrent jusqu’au printemps 2011. N.A. avait notamment demandé au troisième requérant, qui était l’un de ses amis, de former un réseau de trafiquants de cocaïne en passant par l’intermédiaire d’une personne détenue en Turquie, mais les efforts déployés par le troisième requérant en ce sens avaient été vains. Les autorités d’enquête savaient que N.A. n’avait pas réussi à établir le réseau de contacts nécessaire pour faire livrer de la cocaïne dans le port de Bremerhaven. L’informateur avait toutefois dit à plusieurs reprises aux policiers pour lesquels il travaillait que N.A. était déterminé à faire entrer illégalement des stupéfiants en passant par le port. 10. En mai 2011, N.A. et le deuxième requérant, qui était un autre de ses amis, rencontrèrent aux Pays-Bas une relation de ce dernier dont N.A. avait par hasard fait la connaissance peu de temps auparavant et à qui il avait parlé d’éventuelles transactions illicites sur des stupéfiants. N.A. et la connaissance du deuxième requérant, ainsi que les contacts de cette connaissance, se rencontrèrent et convinrent d’organiser l’importation de 100 kilogrammes de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud qui devaient être fournis par d’autres individus aux Pays-Bas. Les stupéfiants devaient être importés via le port de Bremerhaven avec l’aide du docker K., ce qui semblait constituer une voie sûre pour l’importation de stupéfiants. Le deuxième requérant était l’intermédiaire entre N.A. et le groupe d’individus aux Pays-Bas. K. dissipa par la suite les doutes que N.A. nourrissait au sujet de cette livraison. 11 . Le 17 août 2011, un conteneur renfermant près de 100 kilogrammes de cocaïne arriva dans le port de Bremerhaven. Le 18 août 2011, N.A. et K. prirent possession des stupéfiants qui s’y trouvaient et les cachèrent dans un appartement que N.A. avait loué à cette fin avec l’aide de K. Comme convenu avec N.A., le troisième requérant, que N.A. avait précédemment recruté pour transporter la drogue de Bremerhaven à Berlin, se rendit à l’appartement pour récupérer la drogue. N.A. et les deuxième et troisième requérants furent arrêtés le même jour. La procédure devant le tribunal régional 12 . Le 7 novembre 2012, le tribunal régional de Berlin déclara N.A. coupable d’importation et de trafic illicites de stupéfiants et le condamna à une peine de quatre ans et cinq mois d’emprisonnement. Le deuxième requérant fut reconnu coupable de complicité dans l’infraction à la législation sur les stupéfiants commise par N.A. et condamné à une peine trois ans et sept mois d’emprisonnement. Le troisième requérant fut déclaré coupable de la détention illicite des stupéfiants que N.A. lui avait confiés ainsi que de complicité de trafic de stupéfiants et il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement. Deux autres coaccusés se virent également imposer des peines d’emprisonnement pour avoir participé à l’infraction à la législation sur les stupéfiants en question. 13 . Le tribunal régional, après avoir établi les faits tels que décrits ci-dessus (paragraphes 5-11), fonda pour l’essentiel les condamnations prononcées contre N.A. et les deuxième et troisième requérants sur les aveux que ceux-ci avaient livrés à l’audience. 14. Le tribunal régional observa qu’il n’avait pas été possible de faire comparaître comme témoin à l’audience l’informateur de la police, M., mais uniquement les policiers qui le supervisaient. Dans la mesure où l’informateur avait, dans ses comptes rendus aux policiers qui le supervisaient, livré du déroulement des faits, et en particulier de l’étendue de l’influence qu’il disait exercer sur N.A., une description substantiellement différente de celle que N.A. avait donnée, le tribunal releva que le témoignage livré par ces policiers à l’audience concernant ces comptes rendus n’avait guère de valeur probante. Il jugea par ailleurs qu’on ne pouvait exclure que c’était la prime considérable qu’il percevrait si N.A. était reconnu coupable qui avait poussé l’informateur, qui évoluait dans le milieu criminel, à inciter N.A. à se lancer dans le trafic de cocaïne. Dans son appréciation des dépositions, le tribunal ne prit donc en compte les déclarations de l’informateur qu’à titre de source d’information supplémentaire, notamment concernant la chronologie des faits, pour autant qu’elles ne contredisaient pas les déclarations de N.A. Cela ne causa aucun préjudice aux accusés. 15 . De même, d’autres éléments de preuve, tels que la déposition de l’agent de police infiltré K. livrée par vidéoconférence, ne furent considérés que comme des informations venant compléter les aveux des accusés. Le tribunal régional précisa que rien n’interdisait d’utiliser les éléments que K. avait recueillis lors de sa première rencontre avec N.A. en août 2010, alors qu’à ce moment-là le tribunal de district ne l’avait pas encore autorisé à travailler en tant que policier infiltré en vertu de l’article 110b § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 41 ci-dessous). Selon la pratique établie, un policier travaillant sous couverture pouvait avoir jusqu’à trois contacts avec un suspect avant qu’une ordonnance judiciaire ne devînt nécessaire en application de cette disposition. 16 . Le tribunal régional estima que N.A. avait été incité à commettre l’infraction dont il avait été reconnu coupable, ce qu’il analysait en un manquement à l’état de droit. Il conclut qu’il y avait donc eu violation du droit de l’intéressé à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il considéra que bien que N.A. n’eût pas de casier judiciaire, les informations communiquées par un informateur de la police et les résultats de la surveillance téléphonique avaient permis d’établir l’existence de soupçons de trafic de stupéfiants suffisants à son sujet dès le début de l’opération d’infiltration. Il nota que, toutefois, à la suite de cela, l’informateur de la police avait à la fois cherché avec beaucoup d’insistance à faire passer N.A. à l’acte et l’avait soumis à des pressions pendant une très longue période, contrevenant ainsi en partie aux instructions que lui avaient données les policiers qui le supervisaient, qui souhaitaient qu’il restât passif. 17 . Le tribunal régional considéra que de plus, les autorités d’enquête avaient créé une forte incitation à commettre l’infraction en question à l’intention de N.A. en lui présentant un itinéraire prétendument sûr pour l’importation de stupéfiants via le port de Bremerhaven. Il ajouta que c’était peut-être uniquement l’existence de cette voie sûre qui avait permis à N.A. d’entrer en contact avec un fournisseur de cocaïne, l’intéressé n’ayant jamais eu de telles relations auparavant. En outre, l’existence de cette voie sûre et les sommes devant revenir à l’informateur et à l’agent infiltré pour leur concours (50 000 EUR chacun) avaient poussé N.A. à entreprendre d’importer un gros volume de drogue, ce qui l’avait conduit à commettre des infractions nettement plus graves que celles dont on pouvait raisonnablement le soupçonner dans un premier temps, à la suite de la surveillance téléphonique. 18 . Au sujet du deuxième requérant, qui n’avait jamais été impliqué dans des infractions à la législation sur les stupéfiants auparavant (il avait déjà été condamné par deux fois pour des infractions au code de la route), le tribunal régional estima qu’il avait lui aussi fait l’objet d’une provocation illégale à la commission d’une infraction, ce qui avait de la même manière porté atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le tribunal régional indiqua que même si les autorités d’enquête n’avaient exercé sur lui qu’une influence indirecte, le deuxième requérant avait participé à l’opération d’importation des stupéfiants précisément parce que, du fait de l’influence exercée par les autorités d’enquête sur N.A., cette opération lui était apparue à lui aussi comme étant sans danger. N.A. lui avait décrit en détail l’itinéraire que suivraient les stupéfiants, arguant que la voie empruntée serait sûre et très pratique étant donné que son influent contact, K., pourrait contourner tous les contrôles dans le port. La police avait en outre confirmé qu’elle avait supposé que N.A. ne se lancerait pas dans l’importation de la drogue tout seul, mais qu’il se ferait aider par des personnes qui pourraient, elles aussi, être tentées d’y prendre part étant donné que la voie qui serait empruntée était apparemment sûre. 19 . Quant au troisième requérant, qui n’avait jamais été condamné auparavant en Allemagne, mais qui avait été condamné une fois aux Pays-Bas en 2007 pour trafic de stupéfiants, le tribunal régional estima qu’il n’avait pas été incité à commettre l’infraction en cause et qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à son égard. Le tribunal constata que le troisième requérant avait d’abord hésité à participer à l’opération de trafic de stupéfiants, mais qu’il s’y était senti obligé à l’égard de son ami N.A., lequel lui avait à lui aussi parlé de l’importation apparemment sans danger de stupéfiants via le port de Bremerhaven. Il avait espéré gagner plusieurs milliers d’euros en transportant la drogue depuis l’appartement de Bremerhaven jusqu’à Berlin. Le tribunal estima toutefois que la décision du troisième requérant de transporter la drogue n’avait pas été influencée par le fait que l’itinéraire d’importation, tel que décrit par N.A., lui paraissait sûr. Il en conclut que les autorités d’enquête n’avaient donc exercé aucune influence sur le transport des stupéfiants. 20 . Se fondant sur la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (paragraphes 46-50 ci-dessous), qui tenait elle-même compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal régional refusa d’abandonner la procédure pénale dirigée contre les accusés bien que ceux-ci eussent été illégalement incités à commettre les infractions en question. Au lieu de cela, il prit cette provocation policière en considération pour définir les peines à appliquer aux intéressés (selon l’approche dite de la « détermination de la peine » (Strafzumessungslösung)). 21 . Le tribunal régional réduisit donc la peine de N.A. d’au moins cinq ans et sept mois; il déclara qu’en l’absence de cette incitation, il aurait prononcé une peine d’au moins dix ans. Pour établir la peine de trois ans et sept mois d’emprisonnement infligée au deuxième requérant, le tribunal régional tint également compte, à titre de circonstance atténuante, en particulier de la provocation policière par laquelle celui-ci avait été piégé indirectement et de manière illégale. Il déclara que sans cette provocation, il aurait prononcé une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans. Pour ce qui est du troisième requérant, au moment de fixer la peine le tribunal régional ne prit en compte l’influence exercée par l’État sur la commission de l’infraction de trafic de stupéfiants dans son ensemble que comme une circonstance atténuante générale. La procédure devant la Cour fédérale de justice 22. Dans leur pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal régional, N.A. et les deuxième et troisième requérants soutenaient que, compte tenu de la nature de la provocation policière, qui constituait selon eux une atteinte particulièrement grave à l’état de droit, la procédure dirigée contre eux aurait dû être abandonnée. À titre subsidiaire, le deuxième requérant soutenait que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, tous les éléments de preuve qui avaient été obtenus à la faveur de cette provocation policière, notamment ses aveux, auraient dû être écartés et qu’en conséquence il aurait dû être acquitté. Les deuxième et troisième requérants affirmaient en outre que la participation de l’agent infiltré à l’opération de police avait méconnu les articles 110a et 110b du code de procédure pénale (paragraphes 40-41 ci-dessous), l’autorisation du tribunal de district n’ayant été obtenue qu’après la première rencontre de l’agent avec N.A. N.A. et les deuxième et troisième requérants arguaient également que le recours à un informateur n’avait pas reposé sur une base légale suffisante. 23 . Le 11 décembre 2013, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation formé par N.A. ainsi que par les deuxième et troisième requérants (arrêt n o 5 StR 240/13). Elle confirma la conclusion du tribunal régional selon laquelle N.A. et le deuxième requérant avaient été incités à commettre l’infraction en question, ce qui s’analysait en une atteinte à l’état de droit, et n’avaient donc pas bénéficié d’une procédure équitable telle que l’exige l’article 6 § 1 de la Convention. 24. Se référant à sa jurisprudence constante (voir, pour plus de détails, les paragraphes 46-50 ci-dessous), elle estima toutefois que la provocation policière n’entraînait pas l’abandon des poursuites pénales, mais seulement une atténuation de la peine. Elle précisa que, conformément aux principes du droit allemand de la procédure pénale, même une violation grave du droit résultant d’un recours à l’une des méthodes d’enquête prohibées énumérées à l’article 136a du code de procédure pénale (paragraphe 44 ci-dessous) avait pour seule conséquence l’exclusion des éléments de preuve obtenus par ce biais. Elle indiqua qu’un abandon des poursuites risquait de compromettre la protection des tiers ainsi que la fonction de réparation qui est celle du droit pénal. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale ET LES FAITS ULTÉRIEURS 25. Dans leurs recours constitutionnels des 29, 30 et 23 janvier 2014 respectivement, N.A. et les deuxième et troisième requérants alléguaient en particulier une violation de leur droit constitutionnel à un procès équitable. Ils soutenaient que les juridictions pénales, même si elles avaient établi que les infractions à la législation sur les stupéfiants avaient été provoquées d’une manière qui avait gravement porté atteinte à l’état de droit, s’étaient contentées, pour compenser ce fait, de minorer les peines prononcées contre eux au lieu d’abandonner la procédure, et ils estimaient que cela était insuffisant. Le deuxième requérant considérait à titre subsidiaire qu’il aurait dû être acquitté à la suite d’une exclusion de toutes les preuves obtenues par le biais d’une provocation policière. N.A. et les deuxième et troisième requérants arguaient en particulier que l’approche retenue par la Cour fédérale de justice, qui, dans les cas de provocation illégale, se contentait selon eux de minorer les peines, n’était pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. N.A. se plaignait en outre de ne pas avoir pu contre-interroger M. directement pendant l’audience devant le tribunal régional, ce qu’il analysait en une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention. 26 . Le 18 décembre 2014, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta les recours constitutionnels formés par N.A. et les deuxième et troisième requérants, qu’elle avait joints (arrêts n os 2 BvR 209/14, 2 BvR 262/14 et 2 BvR 240/14). Elle conclut que les décisions des juridictions pénales n’avaient pas méconnu le droit constitutionnel des demandeurs à un procès équitable. 27. La Cour constitutionnelle fédérale estima que, à supposer même que le recours à une provocation policière destiné à inciter quelqu’un à commettre une infraction au mépris de l’état de droit pût faire obstacle à l’ouverture d’une procédure pénale, seuls des cas très exceptionnels pouvaient justifier que l’on tire ainsi du principe de l’état de droit pareille interdiction faite à l’État d’exercer sa prérogative répressive. Elle indiqua qu’en pareil cas, il fallait tenir compte du fait que le principe de la prééminence du droit ne protégeait pas seulement les intérêts de l’accusé, mais aussi l’intérêt public à ce que soient engagées des poursuites pénales qui servent la justice matérielle. 28. La Cour constitutionnelle fédérale indiqua que même s’il n’aurait pas été déraisonnable de conclure que la situation en cause constituait un cas très exceptionnel, on pouvait accepter, selon les normes du droit constitutionnel, que les juridictions pénales aient conclu qu’il n’en était rien. 29. Elle estima qu’il avait existé dès le début suffisamment de motifs justifiant d’ouvrir une procédure d’enquête visant N.A. Elle ajouta que, de plus, le comportement délictueux de N.A. ne s’était pas exclusivement cantonné au cadre mis en place par les autorités d’enquête. Elle exposa que, lorsque l’informateur de la police avait commencé à essayer d’influencer N.A., celui-ci était déjà soupçonné de trafic de stupéfiants. Elle relata que N.A. avait également déclaré lors de sa première conversation avec l’informateur de la police au sujet des stupéfiants qu’il était prêt à faire du trafic de haschisch et de cocaïne. La Cour constitutionnelle fédérale considéra que l’informateur avait certes exercé une influence constante sur N.A., mais qu’il ne l’avait pas menacé et n’avait pas non plus exploité une situation de détresse qui aurait touché N.A. Elle indiqua que le fait que l’infraction commise par N.A. avait en réalité résulté d’une rencontre fortuite entre celui-ci et une connaissance du deuxième requérant aux Pays-Bas montrait bien que N.A. avait décidé en toute indépendance de commettre l’infraction en question. Elle précisa que lorsque N.A. s’était rendu compte que cette rencontre lui offrait la possibilité de commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants, il avait déployé une énergie coupable considérable pour parvenir à ses fins. Selon la haute juridiction, ce constat était encore plus vrai concernant les deuxième et troisième requérants, qui n’avaient été exposés qu’à une influence indirecte. La Cour constitutionnelle fédérale estima que le degré considérable de culpabilité personnelle encouru par eux devait être pris en compte conformément au principe de la justice matérielle. 30 . La haute juridiction considéra de plus que même au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les provocations policières, il n’y avait pas eu violation du droit constitutionnel à un procès équitable, les juridictions pénales ayant suffisamment compensé la violation de l’article 6 § 1 de la Convention commise pendant la procédure d’enquête. 31. La Cour constitutionnelle fédérale releva que la Cour européenne des droits de l’homme avait une approche dogmatique différente des affaires de provocation policière en ce qu’elle se concentrait sur le bien-fondé même de la conduite d’un procès et sur la recevabilité des preuves (notamment dans les affaires Ramanauskas c. Lituanie [GC], n o 74420/01, CEDH 2008, Prado Bugallo c. Espagne, n o 58496/00, 18 février 2003, et Furcht c. Allemagne, n o 54648/09, 23 octobre 2014), à la différence de la Cour fédérale de justice allemande, qui appliquait elle une approche dite de la « détermination de la peine ». 32. La haute juridiction nota qu’en particulier, pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière (ibidem). Elle précisa que l’ordre juridique interne ne devait toutefois pas nécessairement suivre la même approche dogmatique et qu’il pouvait mettre en œuvre les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention d’une manière différente dès lors qu’il garantissait le respect des exigences matérielles d’un procès équitable. 33. Elle indiqua qu’au moins dans la manière dont elle avait été appliquée en l’espèce, l’approche de la « détermination de la peine » n’avait pas méconnu le droit constitutionnel à un procès équitable, y compris au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. 34 . Elle releva que le tribunal régional avait expressément reconnu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il avait de surcroît allégé considérablement et de manière quantifiable les peines infligées à N.A. et au deuxième requérant (paragraphe 20 ci-dessus). Ses conclusions avaient été confirmées par la Cour fédérale de justice. Ces deux juridictions avaient statué avant que la Cour européenne des droits de l’homme n’eût prononcé son arrêt dans l’affaire Furcht (précitée). 35. La Cour constitutionnelle fédérale précisa qu’en outre, la manière dont le tribunal régional avait apprécié les preuves devait être prise en compte. Le tribunal régional avait principalement fondé ses constats factuels sur les aveux crédibles, pour l’essentiel identiques, livrés pendant le procès par N.A., les deuxième et troisième requérants et deux autres accusés. Il ne s’était pas appuyé sur d’autres éléments pour imputer aux accusés des faits que ceux-ci n’auraient pas eux-mêmes reconnus. En particulier, bien que le tribunal régional n’eût pas écarté les dépositions de l’informateur de la police, il ne s’était pas fondé sur les déclarations faites par l’informateur ou par les enquêteurs de la police pour alourdir le dossier des accusés, mais seulement pour compléter les preuves existantes et pour faire la lumière sur l’étendue de l’influence exercée par l’informateur sur N.A. Dès lors, selon la Cour constitutionnelle fédérale, la manière dont le tribunal régional avait apprécié les preuves était en substance quasiment revenue à exclure les preuves à charge fournies par l’informateur de la police et par l’agent infiltré. 36 . La Cour constitutionnelle fédérale estima que l’affaire dont elle était saisie différait à cet égard de l’affaire Furcht (précitée), dans laquelle les déclarations des agents infiltrés avaient été utilisées pour réfuter les déclarations de l’accusé sur des points importants. 37. La Cour constitutionnelle fédérale releva en outre que, eu égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les juridictions pénales devaient néanmoins examiner si, dans des affaires comparables, il convenait d’exclure l’utilisation d’éléments de preuve obtenus directement à la faveur d’une provocation policière et au mépris de l’état de droit (en particulier les dépositions des témoins directement impliqués dans le guet-apens). 38. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale fut signifiée à l’avocat du deuxième requérant le 11 février 2015 et à l’avocat de N.A. et du troisième requérant le 12 février 2015. 39. N.A. décéda le 3 juin 2015. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS Code de procédure pénale Dispositions relatives aux enquêtes conduites par des policiers infiltrés 40 . En vertu de l’article 110a § 1 (1) du code de procédure pénale allemand, il est possible de recourir à des enquêteurs infiltrés pour enquêter sur des infractions pénales s’il existe des indices factuels suffisants indiquant qu’une infraction pénale d’une importance considérable a été commise dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants. L’intervention de tels agents n’est permise que si l’enquête n’a aucune chance d’aboutir ou si elle se révèlerait beaucoup plus difficile autrement. Les enquêteurs infiltrés sont des policiers qui enquêtent sous couvert d’une fausse identité qui leur a été conférée pour une longue période (que l’on appelle une légende; voir l’article 110a § 2 du code de procédure pénale). 41 . L’article 110b § 2 (1) du code de procédure pénale dispose que les interventions d’enquêteurs infiltrés dirigées contre un suspect spécifique doivent être autorisées par un tribunal. 42 . Le recours aux informateurs de la police n’est pas spécifiquement traité dans le code de procédure pénale, mais il relève des dispositions générales des articles 161 et 163 de ce code qui autorisent la police et le parquet à enquêter sur les infractions pénales. 43 . L’annexe D des directives applicables en matière de procédure pénale et de procédure sommaire (Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren), qui s’adressent aux autorités de poursuite, énonce des règles concernant les informateurs, en particulier sur les assurances de confidentialité. Dispositions relatives à l’exclusion des preuves et aux obstacles à la procédure pénale 44 . L’article 136a du code de procédure pénale définit les règles relatives aux méthodes d’interrogatoire prohibées ainsi que les conséquences du recours à ces méthodes. Il dispose en particulier que la liberté de décision de l’accusé et sa liberté de manifester sa volonté ne doivent pas être entravées par le recours à des méthodes telles que, notamment, les sévices, l’épuisement induit, quelque forme de contrainte physique que ce soit, et l’administration de substances (article 136a § 1). Les déclarations obtenues en violation de cette interdiction ne doivent pas être utilisées comme preuves, même si l’accusé a consenti à leur utilisation (article 136a § 3). 45 . En vertu de l’article 260 § 3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une audience, l’abandon des poursuites est prononcé par un jugement s’il existe un obstacle à la procédure. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR FÉDÉRALE DE JUSTICE La jurisprudence développée avant l’arrêt Furcht rendu par la Cour européenne des droits de l’homme 46 . Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention était considéré comme méconnu si l’accusé avait été poussé à commettre les infractions dont il était accusé par une incitation contraire à la prééminence du droit et imputable à l’État (Cour fédérale de justice, arrêt n o 1 StR 221/99, du 18 novembre 1999, BGHSt 45, pp. 321 et suiv., § 8 (de la version publiée sur Internet); confirmé par l’arrêt n o 5 StR 240/13 de la Cour fédérale de justice du 11 décembre 2013, §§ 33 et suivants, qui renvoie à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ramanauskas, précité). 47. Afin de déterminer s’il y avait eu ou non provocation illégale à commettre une infraction, la Cour fédérale de justice estimait nécessaire, dans sa jurisprudence constante, de tenir compte des aspects suivants : la raison et l’étendue des soupçons de participation aux infractions faisant l’objet de l’enquête, les modalités et l’intensité de l’influence qui avait été exercée ainsi que les raisons pour lesquelles elle l’avait été, la disposition de la personne concernée à commettre une infraction et l’étendue de sa propre contribution à l’infraction. La haute juridiction précisait que, eu égard à l’ensemble de ces critères, le juge pénal devait rechercher si l’incitation émanant de l’agent provocateur était d’une gravité telle qu’elle l’emportait sur la contribution de l’intéressé (arrêt de la Cour fédérale de justice n o 1 StR 148/84 du 23 mai 1984, BGHSt 32, pp. 345 et suiv., § 7). 48. Quant aux conséquences à tirer d’un constat de provocation policière, selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, l’incitation à commettre une infraction, même si elle était contraire à la prééminence du droit, ne faisait pas obstacle à une procédure pénale. Il n’y avait qu’à la prendre en considération – à titre de circonstance atténuante importante – dans la fixation de la peine (selon l’approche dite de la « détermination de la peine » (Strafzumessungslösung)); voir Cour fédérale de justice, arrêt n o 1 StR 148/84, précité, §§ 10-35; arrêt n o 1 StR 453/89, décision du 29 août 1989, § 4, et arrêt n o 1 StR 221/99, précité, §§ 13 et 18, confirmé dans l’arrêt n o 5 StR 240/13, précité, § 37). 49. Selon la Cour fédérale de justice, au regard du droit de la procédure pénale, même une infraction massive aux règles afférentes aux mesures d’enquête prohibées ne conduisait qu’à l’exclusion des éléments de preuve obtenus grâce à la mesure prohibée en cause (voir l’article 136a du code de procédure pénale, cité au paragraphe 44 ci-dessus). De surcroît, considérer que pareille infraction faisait obstacle à une procédure pénale serait revenu à méconnaître les droits des victimes de l’infraction (Cour fédérale de justice, arrêt n o 1 StR 221/99, précité, §§ 43-44, et arrêt n o 5 StR 240/13, précité, § 37). La prise en compte de la provocation émanant d’un agent provocateur comme circonstance atténuante importante dans la détermination de la peine permettait en outre au juge du fond de tenir compte de manière raisonnable de l’ensemble des circonstances ayant conduit à l’infraction (Cour fédérale de justice, arrêt n o 1 StR 148/84, précité, § 31, et arrêt n o 1 StR 221/99, précité, §§ 41-42). En cas de violation de l’article 6 de la Convention, les juridictions pénales devaient l’établir dans la motivation du jugement et alléger la peine de manière quantifiable (Cour fédérale de justice, arrêt n o 1 StR 221/99, précité, §§ 47 et 56). 50 . La Cour fédérale de justice estimait qu’en appliquant l’approche de la « détermination de la peine », il était possible d’apporter le redressement nécessaire à la violation de l’article 6 de la Convention (Cour fédérale de justice, arrêt n o 1 StR 221/99, précité, §§ 18 et suiv.). Se référant à l’affaire Teixeira de Castro c. Portugal (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), elle considérait que, malgré quelques indications allant dans le sens contraire dans le libellé de l’arrêt, la jurisprudence de la Cour n’exigeait ni l’abandon des poursuites pénales visant une personne qui avait été incitée par des agents provocateurs travaillant pour la police à commettre l’infraction en cause ni l’exclusion des éléments de preuve obtenus grâce à l’intervention de ces agents (ibidem, §§ 36-46 et 57-61). La jurisprudence développée après l’arrêt Furcht rendu par la Cour européenne des droits de l’homme 51 . Par un arrêt du 10 juin 2015, la Cour fédérale de justice (deuxième chambre), renversant sa jurisprudence antérieure, jugea que la provocation, contraire aux principes de la prééminence du droit, orchestrée par des membres des autorités d’enquête ou des tiers agissant sur les instructions de ceux-ci dans le but d’inciter autrui à commettre une infraction constituait en règle générale un obstacle à la procédure pénale, laquelle devait donc être abandonnée (arrêt n o 2 StR 97/14). 52. La Cour fédérale de justice exposa qu’un revirement de sa jurisprudence était nécessaire pour mettre en œuvre l’arrêt Furcht, selon lequel l’approche de la « détermination de la peine » ne suffisait pas à redresser une violation de l’article 6 § 1 de la Convention résultant d’une provocation. 53. La Cour fédérale de justice releva que, selon l’arrêt Furcht, il fallait soit écarter toutes les preuves obtenues à la faveur d’une provocation policière, soit appliquer une procédure produisant des conséquences similaires. Selon cette haute juridiction, la meilleure manière d’intégrer cette jurisprudence dans le droit allemand de la procédure pénale consistait à conclure qu’une provocation illégale devait conduire à une interdiction de la procédure pénale plutôt qu’à une exclusion des preuves. Elle releva que la mesure litigieuse, la provocation, ne s’arrêtait pas à l’obtention d’éléments de preuve mais qu’elle débouchait sur l’infraction dans son ensemble. Elle estima que le fait que l’infraction était résultée d’une provocation, et donc du comportement illégal des autorités d’enquête, avait pour conséquence directe de faire obstacle à la procédure pénale. Cela conduisait donc à abandonner les poursuites relativement à l’infraction en question (voir, en particulier, l’article 260 du code de procédure pénale, au paragraphe 45 ci-dessus). 54 . La Cour fédérale de justice ajouta qu’a contrario, comme il n’était pas rare que d’autres policiers aient aussi assisté à la vente de stupéfiants et que leur témoignage suffirait à prouver un trafic de stupéfiants lors du procès, bien souvent, se contenter d’exclure uniquement les déclarations des agents provocateurs ne permettrait pas d’annuler les effets de la provocation comme l’exigeait la jurisprudence de la Cour. EN DROIT I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 55. Compte tenu de la similitude de l’objet des requêtes, lesquelles concernent toutes la même procédure pénale devant les juridictions internes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement dans un seul arrêt (article 42 § 1 du règlement). II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 56. Les requérants allèguent que N.A. et les deuxième et troisième requérants ont été condamnés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants que la police les avait incités à commettre et ils estiment par conséquent que la procédure pénale litigieuse les concernant a présenté un caractère inéquitable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Sur la recevabilité Sur la qualité de la première requérante pour agir et pour introduire la requête 57. Selon le Gouvernement, la première requérante n’avait pas qualité pour introduire sa requête. Le Gouvernement estime que l’intéressée ne saurait se prétendre victime d’une violation de la Convention aux fins de l’article 34 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) » a) Thèses des parties Le Gouvernement 58. Le Gouvernement allègue que la procédure pénale litigieuse, qui aurait selon les requérants méconnu l’article 6 de la Convention, n’était pas dirigée contre la première requérante personnellement mais contre son époux et il estime que la première requérante n’a donc pas été directement victime d’une violation de ses propres droits garantis par la Convention. 59. Le Gouvernement soutient en outre que la première requérante ne peut pas non plus prétendre être indirectement victime des violations alléguées des droits de son époux tels que garantis par la Convention. Il expose que la victime directe potentielle, à savoir N.A selon lui., était décédée avant que la première requérante ne saisisse la Cour. Or il considère que les conditions strictes que la jurisprudence de la Cour pose pour qu’un requérant ait qualité pour agir en pareilles circonstances, à savoir l’existence d’une allégation de violation grave des droits de l’homme (tels que ceux découlant des articles 2 ou 3 de la Convention), ne sont pas remplies. 60. Le Gouvernement pense que dans ce contexte la condition de recevabilité qui impose l’existence de la qualité de victime définie à l’article 34 de la Convention doit être interprétée de manière restrictive, le système de la Convention étant fondé sur la protection des droits individuels. Il indique que l’article 34 a pour but d’empêcher l’institution d’une actio popularis . 61 . Le Gouvernement avance en outre que la première requérante ne saurait fonder sa prétendue qualité de victime sur son propre intérêt patrimonial découlant du fait que son mari n’a plus été en mesure de gérer son café après avoir été incarcéré ainsi que sur des prétentions potentielles au titre de l’article 41 de la Convention. Selon lui, pareils intérêts patrimoniaux ne peuvent entrer en ligne de compte que lorsque la victime directe est décédée après l’introduction de la requête. La première requérante n’aurait pas non plus prouvé l’existence d’un lien direct entre la ruine financière de son mari et la détention ou condamnation de celui-ci. Son café aurait été une association enregistrée qui n’aurait pas été autorisée à dégager de bénéfices et l’intéressé aurait perçu des allocations de chômage. 62. Enfin, il n’y aurait pas d’intérêt général à l’adoption d’un arrêt en l’espèce alors que la victime directe est décédée. En particulier, la Cour aurait déjà traité les questions juridiques soulevées par la présente requête sur le terrain de l’article 6 dans les affaires Furcht c. Allemagne (n o 54648/09, 23 octobre 2014) et Scholer c. Allemagne (n o 14212/10, 18 décembre 2014) . Par ailleurs, la Cour fédérale de justice, dans un arrêt récent du 10 juin 2015 (arrêt n o 2 StR 97/14, voir paragraphes 51-54 ci-dessus), aurait mis en œuvre les conclusions rendues par la Cour dans l’affaire Furcht en modifiant sa jurisprudence. La première requérante 63. Dans sa requête, la première requérante estime qu’elle a qualité pour saisir la Cour en son nom propre aux fins de l’article 34 de la Convention. Elle revendique un intérêt moral et patrimonial considérable à faire constater une violation des droits de son défunt mari au regard de la Convention. Elle indique que celui-ci avait souhaité qu’une requête visant à défendre ses droits fût introduite devant la Cour. 64. La première requérante dit avoir un intérêt moral à ce que justice soit faite pour son défunt mari et à ce que la réputation de celui-ci soit restaurée après la condamnation pour trafic de stupéfiants qui lui a été infligée selon elle de manière injustifiée. 65. La première requérante soutient en outre que la violation de l’article 6 de la Convention qu’elle allègue relativement à la procédure pénale qui a été dirigée contre son mari a produit des conséquences directes sur ses propres droits patrimoniaux en tant qu’héritière. Elle argue qu’à cause de la détention imposée à son mari à l’issue de cette procédure, le couple a perdu le café qui était tenu par son mari, et donc sa principale source de revenus. Elle ajoute qu’un constat de violation de l’article 6 ouvrirait la voie à la possibilité pour elle de demander une indemnisation au titre de l’article 41 de la Convention. 66. La première requérante considère qu’il existe en outre un intérêt public considérable à obtenir un arrêt de la Cour sur l’objet du litige. Elle indique que la Cour constitutionnelle fédérale, dans sa décision relative au recours constitutionnel formé par son mari, n’a pas appliqué l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Furcht (précitée) . b) Appréciation de la Cour Principes pertinents 67. Pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34, une personne doit pouvoir démontrer qu’elle a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse (İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 52, CEDH 2000 ‑ VII, Burden c. Royaume-Uni [GC], n o 13378/05, § 33, CEDH 2008, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 96, CEDH 2014). De plus, suivant la pratique de la Cour et l’article 34 de la Convention, une requête ne peut être présentée que par des personnes vivantes ou en leur nom (Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90 et 8 autres, § 111, CEDH 2009, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 96). 68. Dans des affaires où la victime directe d’une violation alléguée de la Convention était décédée, la Cour a opéré une distinction selon que le décès de la victime directe était postérieur ou antérieur à l’introduction de la requête devant elle. 69 . Lorsque la victime directe était décédée avant l’introduction de la requête devant la Cour, celle-ci a généralement adopté une approche restrictive. Elle a habituellement refusé de reconnaître la qualité pour agir à toute autre personne, sauf si celle-ci était en mesure de démontrer l’existence d’un effet direct sur ses propres droits ou si les griefs soulevaient une question d’intérêt général touchant au « respect des droits de l’homme » et si le ou les requérants, en tant qu’héritiers, avaient un intérêt légitime à maintenir la requête (voir, en particulier, Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France, n o 55929/00, §§ 21-31, 5 juillet 2005, Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 48, CEDH 2009, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 98). 70. La Cour a reconnu aux proches de la victime la qualité pour présenter une requête en leur propre nom dans des affaires où la violation alléguée de la Convention était étroitement liée à des disparitions ou à des décès soulevant des questions au regard de l’article 2, mais elle s’est montrée plus restrictive lorsque d’autres droits garantis par la Convention étaient en jeu (Direkçi c. Turquie (déc.), n o 47826/99, 3 octobre 2006, Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Pays-Bas (déc.), n o 57602/09, §§ 19-20, 4 octobre 2011, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, §§ 98 et 100, avec les références qui y figurent). 71 . Dans des affaires concernant, en particulier, des griefs fondés sur les articles 5, 6 et 8, la Cour a reconnu la qualité de victime permettant ainsi d’introduire une requête à des proches qui avaient démontré l’existence d’un intérêt moral à voir la défunte victime déchargée de tout constat de culpabilité ou à protéger leur propre réputation et celle de leur famille, ou qui avaient établi l’existence d’un intérêt matériel découlant d’un effet direct sur leurs droits patrimoniaux. L’existence d’un intérêt général nécessitant la poursuite de l’examen des griefs a également été prise en considération (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 100, avec les nombreuses références qui y figurent). 72. Quant à la participation du requérant à la procédure interne, la Cour ne l’a considérée que comme un critère pertinent parmi d’autres (Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, § 33, série A n o 123, Grădinar c. Moldova, n o 7170/02, §§ 95-103, 8 avril 2008, Micallef, précité, §§ 48-49, Kaburov c. Bulgarie (déc.), n o 9035/06, §§ 53 et 58, 19 juin 2012, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 100). 73. Dans des affaires soulevant une question au regard de l’article 6, qui consacre un droit transmissible (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000-XI, et Marie-Louise Loyen et Bruneel, précité, § 28), la Cour a ainsi reconnu la qualité de victime à de proches parents par exemple lorsqu’ils avaient démontré l’existence d’un intérêt matériel et moral à voir la défunte victime déchargée de tout constat de culpabilité parce que l’innocence du défunt avait été remise en cause après son décès (Nölkenbockhoff, précité, § 33 (concernant un grief fondé sur l’article 6 § 2), et Grădinar, précité, §§ 95-98 (où des poursuites pénales contre l’époux de la requérante avaient été maintenues après le décès de celui-ci à la demande expresse de la requérante)). 74 . La Cour a également reconnu la qualité de victime aux proches parents dans des affaires soulevant une question sous l’angle de l’article 6 lorsque ceux-ci avaient démontré qu’ils avaient un intérêt à agir, les mesures litigieuses ayant exercé un effet direct sur leurs droits patrimoniaux. Un tel intérêt a été reconnu, par exemple, dans l’affaire Micallef (précitée, §§ 48-49), où le requérant avait été autorisé à intervenir en tant qu’héritier dans la procédure interne et avait ensuite été condamné aux dépens. Dans l’affaire Grădinar (précitée, §§ 95-103), le droit interne autorisait la requérante à intervenir dans la procédure pénale dirigée contre son défunt mari et l’issue de cette procédure avait produit un effet direct sur le droit de la requérante à demander réparation. 75. À l’inverse, dans l’affaire Makri et autres c. Grèce ((déc.), n o 5977/03, 24 mars 2005), les héritières n’étaient pas intervenues dans la procédure devant les juridictions internes qui avait été engagée par le défunt et la Cour a considéré qu’elles n’avaient pas d’intérêt matériel ou moral propre à voir constater une violation de l’article 6 à raison de la durée de cette procédure. De même, dans les affaires Biç et autres c. Turquie (n o 55955/00, § 23, 2 février 2006) et Direkçi (précitée), les proches n’ont pas été considérés comme ayant subi personnellement les effets de la procédure pénale menée contre le défunt, dont ils alléguaient qu’elle emportait violation de l’article 6. 76. Aux fins de déterminer si le ou les griefs allégués soulevaient une question d’intérêt général touchant au « respect des droits de l’homme » et si le ou les requérants avaient donc un intérêt légitime à introduire la requête, la Cour a examiné cette question à la lumière de l’ensemble des circonstances de chaque affaire individuellement (voir, entre autres, Marie-Louise Loyen et Bruneel, §§ 21-31, Biç et autres, § 23, Direkçi, Micallef, §§ 48 et 50, Nassau Verzekering Maatschappij N.V., § 20, tous précités, Lacadena Calero c. Espagne, n o 23002/07, § 30, 22 novembre 2011, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 98). La Cour a conclu à l’existence d’un tel intérêt général en particulier dans les affaires où la question principale qui était soulevée transcendait la personne et les intérêts du requérant (Karner c. Autriche, n o 40016/98, § 25, CEDH 2003 ‑ IX, Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o 24790/04, CEDH 2005-VI, et Ressegatti c. Suisse, n o 17671/02, § 26, 13 juillet 2006). Une telle question d’intérêt général se pose notamment lorsque la requête concerne la législation, un système ou une pratique juridiques de l’État défendeur (Micallef, précité, § 46). 77. La Cour examine d’ordinaire les critères susmentionnés de manière cumulative et elle recherche si les proches ont qualité pour introduire une requête eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause (comparer avec Micallef, précité, § 51). Application de ces principes au cas d’espèce 78 . Afin de déterminer si la première requérante a qualité pour agir aux fins de l’article 34 de la Convention et donc pour introduire la présente requête, la Cour observe que la victime directe des violations de l’article 6 alléguées par l’intéressée était son mari, N.A. Ce dernier est décédé le 3 juin 2015 et donc avant l’introduction de la requête par la première requérante le 11 août 2015. 79. Dans un premier temps, la Cour recherchera donc si la première requérante a exceptionnellement qualité pour agir au motif que les actions des autorités prétendument contraires à la Convention auraient produit un effet direct sur ses propres droits et si celle-ci est en mesure de démontrer l’existence d’un intérêt moral ou matériel lui permettant d’introduire une requête. 80. La Cour note que la première requérante soutient pour commencer qu’elle a un intérêt moral à voir la réputation de son mari rétablie après sa condamnation que l’intéressée qualifie d’injustifiée. La Cour observe que la question de fond qui se pose à elle est celle du caractère équitable ou non de la procédure pénale qui a abouti à la condamnation de N.A. Dans l’hypothèse où la Cour partage l’appréciation des juridictions internes selon laquelle il y a eu une provocation contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, il s’agira alors pour elle de savoir si les juridictions internes en ont tiré les conséquences pertinentes au regard de l’article 6 en excluant tous les éléments de preuve qui avaient été obtenus à la faveur de la provocation en cause ou en appliquant une procédure aux conséquences similaires (comparer, entre autres, avec Furcht, précité, § 64). 81. La Cour estime qu’une violation potentielle de l’article 6 fondée sur une provocation illégale à commettre une infraction qui n’aurait pas été commise autrement soulève des questions qui vont au-delà des vices purement procéduraux ayant abouti à un constat d’iniquité de la procédure litigieuse. Étant donné qu’un constat de provocation doit conduire à l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus par ce biais ou à des conséquences analogues, une violation de l’article 6 établie par la Cour pour ce motif permettra à la personne concernée de contester sur le fond, devant les instances nationales, la validité de la condamnation même qui a reposé sur lesdits éléments. 82. Dans ces conditions, la Cour peut admettre que la première requérante puisse avoir un intérêt légitime à demander, par le biais de la présente procédure, que la condamnation de N.A., qui a été prononcée sur la base de ces éléments, soit finalement annulée. Elle relève en outre que N.A. était un proche de la première requérante qui a été condamné pour une infraction grave à la législation sur les stupéfiants et qui est décédé peu après, quelque temps avant l’introduction de la présente requête. On peut donc considérer que la première requérante a un intérêt moral certain aux fins de l’article 34. 83. La première requérante soutient en outre que la procédure pénale dirigée contre son mari suivie de l’incarcération de celui-ci ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux à elle en tant qu’héritière de son mari. 84. Pour autant que la première requérante avance qu’elle a perdu le café que son mari tenait avant d’être placé en détention, et donc leur principale source de revenus, la Cour, eu égard aux observations du Gouvernement qui indiquent que le café en question était constitué sous la forme d’une association à but non lucratif (paragraphe 61 ci-dessus) et aux éléments en sa possession, estime que la première requérante n’a pas étayé l’existence d’un quelconque dommage matériel à cet égard. 85. Concernant une éventuelle demande d’indemnisation fondée sur l’article 41 de la Convention au cas où une violation de l’article 6 viendrait à être constatée relativement à la procédure dirigée contre N.A., la Cour estime que l’on peut déduire de sa jurisprudence précitée (paragraphe 74) que l’effet direct que la mesure litigieuse doit produire sur les droits patrimoniaux d’un requérant doit concerner des droits patrimoniaux existant au niveau national. Par exemple, ces droits pourraient être touchés par une obligation faite au requérant et à son héritier de payer des dettes ou des frais à la suite d’un jugement rendu par une juridiction interne contre lui (comme, par exemple, dans l’affaire Micallef, précitée, §§ 48-49) ou si le droit du requérant lui-même à demander réparation se trouvait directement affecté (Grădinar, précité, §§ 95-103). À l’inverse, une éventuelle demande d’indemnisation au titre de l’article 41 de la Convention, qui requiert préalablement un constat de violation des droits du requérant, ne suffit pas à faire de celui-ci une victime potentielle d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention; la question de l’indemnisation ne se pose que dès lors qu’une violation de l’article 6 § 1 a été établie, de sorte qu’une éventuelle demande d’indemnisation fondée sur l’article 41 de la Convention ne saurait passer pour constituer un intérêt matériel qui permettrait à la première requérante d’introduire la requête en son nom propre. 86. Dans un second temps, s’agissant de la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, les griefs de la première requérante soulèvent une question d’intérêt général touchant au respect des droits de l’homme qui nécessite que soit reconnue sa qualité pour agir et donc pour introduire la présente requête, l’intéressée invoque l’intérêt public à obtenir un arrêt de la Cour sur la manière dont les juridictions internes ont interprété et appliqué l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Furcht (précitée). 87. La Cour estime que l’affaire portée par la première requérante pose effectivement la question, en particulier, des conséquences qu’il faut tirer d’un constat de provocation policière qui a été dressé par les juridictions internes si l’on veut être en conformité avec l’article 6 de la Convention tel qu’interprété, notamment, dans l’affaire Furcht (précitée). Cette question se pose à l’égard de l’époux de la première requérante en tant qu’auteur principal présumé comme dans les requêtes introduites par les deuxième et troisième requérants, qui étaient impliqués dans la même infraction à la législation sur les stupéfiants à des degrés différents. La question principale soulevée par l’affaire introduite par la première requérante transcende par conséquent les intérêts de cette dernière en ce qu’elle concerne le système et la pratique juridiques de l’État défendeur. 88. La Cour ne perd pas de vue que la Cour fédérale de justice, par un arrêt du 10 juin 2015 (arrêt n o 2 StR 97/14), est revenue sur sa jurisprudence antérieure en tenant compte de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Furcht, et qu’elle a dit qu’une provocation illégale devait en général avoir pour conséquence d’exclure les poursuites pénales. Ce revirement n’est toutefois intervenu que peu après la clôture de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale dans l’affaire de N.A. et n’a donc pas été pris en considération dans l’appréciation de l’affaire. 89. Étant donné les particularités de l’affaire portée par la première requérante et le fait non seulement que celle-ci a manifesté un certain intérêt moral à introduire la présente requête, mais aussi qu’il existe un intérêt général touchant au « respect des droits de l’homme » à examiner cette requête, la Cour, se livrant à une appréciation globale, estime que dans les circonstances de l’espèce des motifs exceptionnels justifient de reconnaître la qualité de victime à la première requérante. 90 . Dès lors, la Cour conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, la première requérante a qualité pour agir en vertu de l’article 34 de la Convention et que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard doit être rejetée. Sur la perte de la qualité de victime de N.A. et des deuxième et troisième requérants 91. La Cour observe que, dans le jugement par lequel le tribunal régional a condamné N.A. et le deuxième requérant pour infraction à la législation sur les stupéfiants, cette instance, dont la décision a été confirmée en appel, a conclu que N.A. et le deuxième requérant avaient été incités par une autorité de l’État à commettre l’infraction en cause, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le tribunal régional a atténué leurs peines du fait de cette provocation. Dans le cas du troisième requérant, si le tribunal régional a estimé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une incitation contraire à l’article 6 à commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants qui lui était reprochée, il n’en a pas moins globalement atténué la peine qu’il lui a infligée en raison de l’influence que des autorités de l’État avaient exercée sur toute l’opération d’importation de stupéfiants. 92 . Dès lors, il se pose la question de savoir si, comme le soutient le Gouvernement, N.A. ainsi que les deuxième et troisième requérants au moins ont perdu leur qualité de victimes d’une violation de l’article 6 § 1, aux fins de l’article 34 de la Convention. De l’avis de la Cour, le caractère adéquat ou non de la réaction des autorités aux mesures litigieuses prises par la police doit être examiné à la lumière de l’ampleur de l’iniquité dont ces mesures ont pu entacher le procès. La question de savoir si N.A. ainsi que les deuxième et troisième requérants ont perdu la qualité de victime sera donc traitée en même temps que le fond du grief fondé sur l’article 6 § 1 (comparer avec Furcht, précité, § 34). La Cour joint donc au fond de l’affaire l’exception soulevée par le Gouvernement concernant la perte alléguée de la qualité de victime de N.A. et des deuxième et troisième requérants. 93. La Cour, constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées, les déclare recevables. Sur le fond
1. Sur la question de savoir si la procédure pénale dirigée contre N.A. ainsi que les deuxième et troisième requérants était contraire à l’article 6 de la Convention a) Thèses des parties La première requérante 94. Dans sa requête, la première requérante allègue que son mari a été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants qu’il avait commise à la suite d’une provocation ourdie par un informateur de la police, ce qui était selon elle contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, et elle considère que la procédure pénale dirigée contre son mari était inéquitable. Elle soutient que, si l’on suit l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Furcht (précitée), les juridictions internes auraient dû redresser la violation de l’article 6 qui serait résultée de cette provocation en abandonnant les poursuites pénales dirigées contre N.A. Elle ajoute que le recours par les autorités d’enquête à un informateur n’a pas reposé sur une base légale suffisante et elle reproche auxdites autorités de ne pas avoir assuré un contrôle suffisant des investigations. Le deuxième requérant 95. Le deuxième requérant allègue qu’il a été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants qu’il avait commise à la suite d’une provocation de la police, et il soutient lui aussi que son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu. Il indique qu’il n’avait pas été soupçonné de trafic de stupéfiants avant l’opération d’infiltration et qu’il n’avait jamais été condamné auparavant pour ce type d’infractions. Il ajoute qu’il n’a été impliqué dans l’opération qu’une fois le guet-apens tendu par la police et qu’il n’a participé à l’importation de la drogue que parce que l’itinéraire passant par le port de Bremerhaven qui avait en fait été mis en place par la police lui paraissait sûr. Il argue que les juridictions internes ont expressément reconnu qu’il avait été victime d’une provocation policière contraire à l’article 6 § 1, bien qu’il n’ait qu’indirectement été concerné par les mesures prises par l’informateur de la police et par l’agent infiltré à l’égard de N.A. 96. Le deuxième requérant soutient en outre qu’il demeure victime d’une violation de l’article 6 § 1 et que les juridictions internes, en se bornant à atténuer sa peine d’emprisonnement, n’ont qu’insuffisamment réparé la violation, grave à ses yeux, de l’article 6 qui est résultée de la provocation policière. Il estime que seuls un abandon des poursuites pénales dirigées contre lui ou son acquittement auraient pu lui procurer un redressement suffisant. 97 . Le deuxième requérant soutient qu’il ressort clairement, depuis 1998, de la jurisprudence de la Cour sur les provocations policières qu’une simple atténuation de la peine n’emporte pas la perte de la qualité de victime. Il se réfère notamment aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Teixeira de Castro c. Portugal (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), ainsi que Ramanauskas c. Lituanie ([GC], n o 74420/01, CEDH 2008), Pyrgiotakis c. Grèce (n o 15100/06, 21 février 2008), Bannikova c. Russie (n o 18757/06, 4 novembre 2010), Prado Bugallo c. Espagne (n o 58496/00, 18 février 2003) et Furcht (précité) . Il indique que, selon cette jurisprudence, toute preuve obtenue par le biais d’une provocation policière doit être écartée ou une procédure produisant des conséquences similaires doit être appliquée. Il précise que cependant, s’il n’y avait pas eu la provocation illégale en question, il n’aurait pas commis l’infraction en cause et il n’y aurait donc eu au procès ni preuves à charge contre lui ni aveu d’infraction de sa part, qui sont selon lui les conséquences de la provocation policière. 98 . Le deuxième requérant expose dans ce contexte que, dans les circonstances de l’espèce, il n’a eu d’autre choix que de faire des aveux au procès, malgré le droit de garder le silence dont il pouvait selon lui se prévaloir en tant qu’accusé. Il allègue que l’informateur de la police avait fait des déclarations en partie mensongères aux agents de police qui l’encadraient, et qu’il aurait ainsi passé sous silence la manière dont il avait organisé l’incitation à la commission de l’infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi que l’ampleur de cette manœuvre de provocation. Il indique que ces déclarations ont été versées au dossier, selon lui incomplet, et rapportées par les policiers à l’audience. Il considère que dès lors, des aveux de sa part ainsi que de la part de N.A. étaient indispensables pour pouvoir révéler la véritable étendue de la provocation à commettre l’infraction. Il ajoute que cela était d’autant plus le cas pour lui qu’il n’aurait pas été en contact direct avec la police et son informateur, et qu’il aurait seulement fait l’objet d’une incitation indirecte par l’intermédiaire de N.A. N.A. lui aurait décrit la voie censée permettre d’importer des stupéfiants sans risque en passant par le port de Bremerhaven, fait que la police aurait ignoré et qui aurait été déterminant pour montrer que, tout comme N.A., il aurait été victime d’une provocation policière lorsqu’il avait pris part à l’infraction à la législation sur les stupéfiants. 99. Le deuxième requérant ajoute qu’un certain temps après la clôture de la procédure devant les juridictions internes en l’espèce, une chambre de la Cour fédérale de justice a, dans un arrêt du 10 juin 2015, abandonné l’approche de la « détermination de la peine » dans les affaires de provocation policière. Il expose que, à la lumière de l’arrêt Furcht, la Cour fédérale de justice estime désormais qu’une provocation policière contraire à l’article 6 § 1 de la Convention fait obstacle à la procédure pénale en question (voir aussi les paragraphes 51-54 ci-dessus). Le troisième requérant 100. Le troisième requérant soutient également que la condamnation qui lui a été infligée pour infraction à la législation sur les stupéfiants a emporté violation de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il dit que, tout comme N.A. et le deuxième requérant, il a été incité, au mépris de l’état de droit, à commettre l’infraction qui lui est reprochée. Il indique qu’il n’avait pas été soupçonné de trafic de stupéfiants avant la provocation policière imaginée par les autorités de l’État et qu’il n’aurait pas participé à l’infraction à la législation sur les stupéfiants si les autorités ne l’avaient pas montée. Il ajoute que, tout comme le deuxième requérant, il a été indirectement incité à commettre l’infraction, N.A. lui ayant parlé de la voie censément sûre pour importer de la drogue, ce qui l’aurait convaincu de participer à l’infraction. Il expose que cette provocation policière a entaché d’une grave irrégularité la procédure pénale relative à l’opération de trafic de stupéfiants, laquelle n’aurait pas été commise sans l’intervention de la police. Il estime que dès lors, la procédure aurait dû être abandonnée dans son ensemble et non pas seulement à l’égard de certains des participants. Le Gouvernement α) Concernant N.A. et le deuxième requérant 101 . Au sujet de N.A. et du deuxième requérant, le Gouvernement concède que, comme l’ont expressément confirmé le tribunal régional, la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale, il y avait eu dans un premier temps violation de leur droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il relate que les autorités d’enquête les ont illégalement incités à commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants dont ils ont ensuite été reconnus coupables. 102. Le Gouvernement estime que néanmoins cette violation de l’article 6 § 1 de la Convention a disparu, N.A. et le deuxième requérant n’étant selon lui plus victimes d’un non-respect de cette disposition. Il expose que les juridictions internes ont non seulement toutes reconnu expressément qu’ils avaient été victimes d’une provocation policière contraire à l’article 6 § 1, mais qu’elles ont aussi apporté une réparation suffisante à cette violation initiale de l’article 6 § 1. Il précise que le tribunal régional, dont le jugement a été confirmé en appel, a écarté toutes les preuves obtenues grâce à la provocation policière ou a appliqué une procédure aux conséquences similaires, comme le veut la jurisprudence de la Cour (le Gouvernement se réfère notamment à l’arrêt Furcht, précité). 103. Le Gouvernement soutient que le tribunal régional n’a en réalité utilisé aucun des éléments obtenus à la faveur de la provocation policière et qu’il ne s’est servi que des aveux que N.A. et le deuxième requérant avaient livrés lors de l’audience les concernant. Il ajoute que les autres éléments, en particulier le témoignage de l’agent infiltré K. et des policiers qui supervisaient l’informateur de la police, ainsi que les procès-verbaux des comptes rendus adressés par l’informateur à ces agents, n’ont été utilisés qu’en complément et pour autant qu’ils ne contredisaient pas les déclarations de N.A. et du deuxième requérant. Il considère que l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal régional est presque revenue à exclure les dépositions livrées par l’informateur de la police et par l’agent infiltré contre N.A. et le deuxième requérant, ou qu’elle pouvait être considérée comme une procédure aux conséquences similaires. 104 . Le Gouvernement argue qu’il n’y avait pas lieu d’exclure les aveux de N.A. et du deuxième requérant et qu’en tant qu’accusés dans la procédure, ceux-ci avaient le droit de garder le silence. Il explique que les intéressés n’étaient pas obligés d’avouer l’infraction pour que les tribunaux pussent conclure qu’ils avaient été incités à la commettre. Le Gouvernement pense que le dossier, qui renfermerait les éléments recueillis par les autorités d’enquête, montre clairement qu’une provocation policière illégale a été montée. 105. Selon le Gouvernement, la présente espèce se distingue de l’affaire Furcht . À son avis, à la différence de ce qui se serait produit dans la présente affaire, les juridictions internes avaient dans l’affaire Furcht utilisé contre le requérant les dépositions qu’avaient livrées les policiers infiltrés qui avaient organisé la provocation. 106. En outre, il serait indifférent que dans une affaire ultérieure tranchée le 10 juin 2015, c’est-à-dire après le prononcé de l’arrêt Furcht, la Cour fédérale de justice ait jugé que la provocation policière contraire à l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire dont elle était saisie appelait un redressement revêtant la forme d’une interdiction des poursuites plutôt que d’une exclusion totale des preuves. Le Gouvernement avance que dans la présente affaire, cette juridiction a considéré que la procédure dirigée contre N.A. et le deuxième requérant était équitable dans sa totalité. β) Concernant le troisième requérant 107 . Au sujet du troisième requérant, le Gouvernement soutient qu’il n’avait pas été concerné par la provocation à commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle il a été condamné et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 dans son cas. Il indique que le troisième requérant, lequel aurait déjà été condamné pour une infraction de même type en 2007 aux Pays-Bas, était prédisposé à commettre pareille infraction et qu’il a simplement saisi l’occasion de passer à l’acte que lui auraient offerte les autorités, comme cela se produit selon lui dans une situation d’achats-tests légaux. Il ajoute que les autorités sont pour l’essentiel restées passives à son égard. Il avance que le fait que les autorités d’enquête aient incité N.A. et, indirectement, le deuxième requérant, à importer de la cocaïne d’une manière censément sûre via le port de Bremerhaven n’a pas été déterminant dans la décision du troisième requérant de participer à l’opération à un stade ultérieur, à savoir en transportant la drogue depuis un appartement de Bremerhaven jusqu’à Berlin. 108. Les autorités internes auraient également respecté les exigences procédurales découlant de l’article 6 § 1 applicables aux enquêtes menées par des agents infiltrés. L’autorisation, la mise en œuvre et le contrôle de l’opération d’infiltration auraient fait l’objet d’une procédure claire et prévisible (comme cela aurait été requis, par exemple, dans l’affaire Ramanauskas, précitée). L’implication de l’agent infiltré se serait fondée sur les articles 110a et suivants du code de procédure pénale (paragraphes 40-41 ci-dessus). L’implication de l’informateur de la police aurait reposé sur les articles 161 § 1 et 163 § 1 du code de procédure pénale (paragraphe 42 ci-dessus), combinés avec les directives applicables en matière de procédures pénales et de procédures sommaires (paragraphe 43 ci-dessus) qui s’imposaient aux autorités de poursuite, notamment à la police. b) Appréciation de la Cour Principes pertinents α) Preuve et équité de la procédure pénale 109. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La Cour, quant à elle, doit rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Teixeira de Castro, § 34, et Ramanauskas, § 52, tous deux précités). 110. Comme elle l’a à maintes reprises indiqué, vu les ravages de la drogue, la Cour conçoit en particulier que les autorités des États parties fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (Medvedyev et autres c. France [GC], n o 3394/03, § 81, CEDH 2010). L’intervention d’agents infiltrés et d’informateurs doit toutefois être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu’est en cause la répression du trafic de stupéfiants (Teixeira de Castro, précité, §§ 35-36, Vaniane c. Russie, n o 53203/99, § 46, 15 décembre 2005, et Pyrgiotakis, précité, § 20). En effet, si l’expansion de la délinquance organisée commande à n’en pas douter l’adoption de mesures appropriées, il n’en demeure pas moins que, dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’on ne saurait le sacrifier à l’opportunité (Teixeira de Castro, § 36, et Bannikova, § 33, tous deux précités). β) Le critère matériel d’appréciation de la provocation policière 111. Lorsqu’elle est saisie d’un grief de provocation policière ou de guet-apens, la Cour s’efforce d’établir, dans un premier temps, s’il y a bien eu provocation policière ou guet-apens (critère matériel; voir Bannikova, précité, § 37). Si provocation policière ou guet-apens il y a eu, l’utilisation ultérieure dans la procédure pénale dirigée contre la personne concernée d’éléments obtenus par cette méthode soulève une question sous l’angle de l’article 6 § 1 (voir, entre autres, Teixeira de Castro, précité, §§ 35-36, et Matanović c. Croatie, n o 2742/12, § 145, 4 avril 2017). 112. Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués – membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande – ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne visée une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre (Ramanauskas, § 55, avec d’autres références, et Bannikova, § 37, tous deux précités; comparer également avec Pyrgiotakis, précité, § 20). La raison d’être de l’interdiction de la provocation policière tient à ce que la police a pour mission de prévenir les infractions et d’enquêter sur celles-ci, et non d’inciter à les commettre (Furcht, précité, § 48). 113. Afin de distinguer la provocation policière, ou le guet-apens, du recours légitime à des techniques d’infiltration au cours d’enquêtes pénales, la Cour a élaboré les critères suivants. 114. Pour déterminer si l’enquête a été « essentiellement passive », la Cour examine, d’une part, les raisons qui ont motivé l’opération d’infiltration, et, d’autre part, la conduite des autorités qui ont mené l’opération. Elle recherchera notamment s’il était objectivement justifié de soupçonner le requérant de prendre part à des activités illégales ou de s’apprêter à commettre une infraction pénale (Bannikova, précité, § 38). 115. La Cour a conclu en particulier dans ce contexte que les autorités nationales n’avaient pas de bonnes raisons de soupçonner que le requérant eût été auparavant mêlé à des trafics de stupéfiants lorsque le casier de celui-ci était vierge et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une enquête préliminaire, et que rien ne permettait de dire qu’il était prédisposé à participer à un trafic de stupéfiants avant qu’il ne soit approché par la police (Teixeira de Castro, précité, § 38, confirmé dans Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], n os 39647/98 et 40461/98, §§ 46 et 48, CEDH 2004 ‑ X, Khoudobine c. Russie, n o 59696/00, § 129, CEDH 2006 ‑ XII (extraits), Ramanauskas, précité, § 56, et Bannikova, précité, § 39; voir aussi Pyrgiotakis, précité, § 21). Les éléments suivants peuvent, selon les circonstances d’une affaire donnée, être considérés comme révélateurs d’une activité ou d’une intention criminelle préexistante : le fait qu’il était avéré que le requérant connaissait le prix des stupéfiants et qu’il pouvait s’en procurer rapidement (comparer avec Shannon c. Royaume-Uni (déc.), n o 67537/01, CEDH 2004-IV), ainsi que le gain pécuniaire que le requérant avait tiré de la transaction (Khudobin, § 134, et Bannikova, § 42, tous deux précités). 116. Aux fins de différencier une infiltration légitime par la police d’une provocation à commettre une infraction, la Cour recherche en outre si le requérant a été soumis à des pressions destinées à le pousser à commettre l’infraction en cause. Dans des affaires de stupéfiants, elle a conclu que l’abandon d’une attitude passive de la part des autorités d’enquête était associé à des comportements tels que la prise d’initiatives destinées à établir le contact avec le requérant, le renouvellement de l’offre malgré le refus initial de l’intéressé, l’insistance, l’augmentation du prix au-delà de la moyenne ou la mention de problèmes de manque visant à susciter la compassion du requérant (voir, entre autres, Bannikova, précité, § 47, et Veselov et autres c. Russie, n os 23200/10 et 2 autres, § 92, 2 octobre 2012). 117 . La Cour reconnaît par ailleurs qu’une personne peut aussi avoir été soumise à une provocation policière même si elle n’a pas été en contact direct avec des policiers travaillant sous couverture lorsque cette personne a été impliquée dans l’infraction par un complice qui a, lui, été directement incité par la police à commettre une infraction (comparer avec Lalas c. Lituanie, n o 13109/04, §§ 41 et suiv., 1 er mars 2011). Dans ces circonstances, elle conclut à une provocation policière, et non à un recours aux techniques d’infiltration légitimes dans les enquêtes pénales, dès lors que les actes de la police ont constitué une incitation à commettre l’infraction pour cette autre personne aussi (comparer avec Lalas, précité, § 45, et Grba c. Croatie, n o 47074/12, § 95, 23 novembre 2017). La Cour tient compte à cet égard du point de savoir si la police pouvait prévoir que la personne directement incitée à commettre l’infraction était susceptible de prendre contact avec d’autres personnes pour qu’elles participent à l’infraction, si les agissements de ces autres personnes ont également été déterminés par le comportement des policiers et si les juridictions internes ont considéré que les personnes impliquées étaient complices de l’infraction (comparer avec Lalas, précité, § 45, voir aussi l’arrêt Ciprian Vlăduț et Ioan Florin Pop
c. Roumanie, n os 43490/07 et 44304/07, §§ 84-94, 16 juillet 2015, dans lequel il apparaît que la Cour a considéré que tant le requérant qui était en contact direct avec l’agent infiltré que son complice avaient été incités à commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants). 118. Lorsqu’elle applique les critères susmentionnés, la Cour fait peser la charge de la preuve sur les autorités. La preuve de l’absence de provocation incombe à la partie poursuivante, pour autant que les allégations de l’accusé ne soient pas dépourvues de toute vraisemblance. En pratique, l’absence d’autorisation officielle et de contrôle de l’opération d’infiltration peut empêcher les autorités d’apporter cette preuve (Bannikova, précité, § 48). La Cour a aussi souligné dans ce contexte qu’il fallait que soit appliquée une procédure claire et prévisible d’autorisation et de contrôle adéquat des mesures d’enquête. Elle a considéré que le meilleur moyen d’encadrer les opérations secrètes était de les soumettre au contrôle du juge (Bannikova, précité, §§ 49-50, et Matanović, précité, § 124; comparer avec Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48). 119. Lorsque, au regard du critère matériel et sur la base des informations dont elle dispose, la Cour estime suffisamment certain que les autorités internes ont enquêté sur les activités du requérant de manière essentiellement passive et qu’elles ne l’ont pas incité à commettre une infraction, ce constat lui suffit normalement pour conclure que l’utilisation subséquente dans la procédure pénale dirigée contre l’intéressé des éléments de preuve obtenus au moyen de l’infiltration ne pose pas de problème sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Scholer, § 90, et Matanović, § 133, tous deux précités). γ) Le critère procédural d’appréciation de la provocation policière 120 . Comme la Cour l’a précisé dans sa jurisprudence plus récente, pour déterminer si le procès a été équitable il faudra procéder, dans un second temps, à un examen de la provocation à l’aune du critère procédural non seulement si l’examen de la situation au regard du critère matériel n’est pas concluant, parce que les informations figurant dans le dossier n’étaient pas suffisantes, que les parties n’ont pas communiqué tous les éléments nécessaires ou que leurs versions divergent, mais aussi si la Cour conclut, au regard du critère matériel, qu’un requérant a fait l’objet d’une provocation policière (Matanović, précité, § 134, et Ramanauskas c. Lituanie (n o 2), n o 55146/14, § 62, 20 février 2018). 121. La Cour applique le critère procédural pour déterminer si les juridictions internes ont pris les mesures nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances dénoncées dans le cadre d’une allégation défendable de provocation policière et si, lorsque la provocation a été constatée ou que l’accusation n’est pas parvenue à prouver l’absence de provocation, les conséquences en ont été tirées conformément à la Convention (Ramanauskas, § 70, Ciprian Vlăduţ et Ioan Florin Pop, §§ 87-88, et Matanović, § 135, tous précités). 122 . Si la Cour estime en général qu’il appartient aux autorités internes de déterminer la procédure à suivre par les tribunaux en cas d’allégation de provocation policière, elle a indiqué que les juridictions internes doivent examiner le grief de provocation policière de manière compatible avec le droit à un procès équitable lorsque le grief de provocation policière constitue un moyen de défense au fond, oblige le tribunal à surseoir à statuer pour cause d’abus de procédure ou à exclure toute preuve obtenue par provocation policière, ou aboutit à des conséquences similaires (comparer avec Bannikova, §§ 54-56, Matanović, § 126, et Ramanauskas (n o 2), § 59, tous précités). 123. La Cour a rappelé dans sa jurisprudence constante en la matière, en particulier, que l’intérêt public dans la lutte contre la délinquance ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière, car ce serait exposer l’accusé au risque d’être d’emblée définitivement privé d’un procès équitable (voir, notamment, Teixeira de Castro, §§ 35-36, Edwards et Lewis, §§ 46 et 48, Vanyan, § 46, Ramanauskas, § 54, Bannikova, § 34, et Furcht, §§ 47 et 64, tous précités) . Pour qu’un procès soit équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, toute preuve obtenue par le biais d’une provocation policière doit être écartée ou une procédure aux conséquences similaires doit être appliquée (Lagutin et autres c. Russie, n os 6228/09 et 4 autres, § 117, 24 avril 2014, avec les références qui y sont citées, et Furcht, précité, § 64) . Une personne ne saurait être punie pour une activité délictueuse (ou une partie de celle-ci) qui a été le résultat d’une provocation de la part des autorités de l’État (Grba, précité, § 103) . 124 . La Cour a donc considéré que, lorsque la condamnation imposée à un requérant pour une infraction reposait sur des éléments obtenus à la faveur d’une provocation policière, même une atténuation considérable de la peine infligée à l’intéressé ne saurait être considérée comme une procédure emportant des conséquences similaires à l’exclusion des éléments de preuve litigieux (Furcht, précité, §§ 68-69). Elle a de plus précisé que l’aveu d’avoir commis une infraction à laquelle on a été provoqué ne saurait faire disparaître ni la provocation ni les effets de celle-ci (Ramanauskas, précité, § 72, et Bannikova, précité, § 60) . Application de ces principes au cas d’espèce α) Concernant N.A. et le deuxième requérant ‒ Le critère matériel d’appréciation de la provocation policière 125. Eu égard aux principes susmentionnés, la Cour doit tout d’abord rechercher si c’est à la suite d’une provocation policière que N.A. et le deuxième requérant ont commis l’infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle ils ont été condamnés, c’est-à-dire si la police a exercé sur eux une influence de nature à les inciter à commettre une infraction qu’ils n’auraient pas commise sans son intervention. La Cour note pour commencer que les juridictions internes ont reconnu que N.A. et le deuxième requérant avaient tous deux fait l’objet d’une provocation policière. Tandis que N.A. avait été en contact direct avec l’agent infiltré de la police et avec l’informateur agissant sur les instructions de celle-ci, le deuxième requérant n’avait lui eu aucun contact direct avec ces personnes. Il a participé à l’importation des stupéfiants par N.A. et il a été reconnu coupable de complicité dans l’infraction à la législation sur les stupéfiants qui avait été commise par N.A. La Cour doit déterminer si les agissements de la police à l’égard de N.A. ont constitué une provocation à commettre l’infraction, au sens autonome que revêt cette notion dans la jurisprudence de la Cour, dans le cas de N.A. et du deuxième requérant. 126. Au sujet de N.A., la Cour observe que, selon les conclusions du tribunal régional, au début de l’opération d’infiltration on avait dans un premier temps, sur la foi d’une information communiquée par un informateur ainsi que de renseignements obtenus au moyen d’écoutes téléphoniques, soupçonné l’intéressé, lequel n’avait toutefois pas de casier judiciaire, de se livrer à un trafic d’héroïne, (paragraphe 5 ci-dessus). Toutefois, après que l’informateur, M., eut pris contact avec N.A., une période de plusieurs mois s’écoula sans que les soupçons relatifs à l’existence d’un trafic se confirment, et il apparut clairement aux autorités que N.A. ne disposait pas de contacts préexistants qui lui auraient permis de se procurer des stupéfiants et d’en faire le trafic. 127 . La police demeura néanmoins en contact avec N.A. par l’intermédiaire de l’informateur et s’employa pendant une période d’un an et demi à le pousser à organiser une importation de stupéfiants par la voie censément sûre qui était entièrement contrôlée par les autorités. L’informateur avait un intérêt financier considérable à ce que N.A. et d’éventuels complices fussent pris dans une grave infraction à la législation sur les stupéfiants étant donné les honoraires et la prime que la police lui avait promis pour ses activités. En mettant en place une voie d’importation censément sûre, la police n’avait pas seulement créé une incitation considérable au trafic de stupéfiants : le fait que la drogue pouvait être déchargée facilement depuis de grands conteneurs ainsi que l’argent promis à l’informateur de la police, M., et à l’agent infiltré, K., pour leurs services dans cette opération (50 000 EUR chacun) avaient de manière prévisible conduit à l’importation d’une grande quantité de stupéfiants. En définitive, c’est peut-être uniquement l’existence de cette voie sûre qui a permis à N.A. et à ses complices d’organiser l’importation de la drogue avec les personnes dont N.A. avait fait la connaissance par hasard aux Pays-Bas (paragraphes 5-11 et 16-17 ci-dessus). 128. Quant au deuxième requérant, un ami de N.A., la Cour relève que, selon les conclusions du tribunal régional, il avait participé à l’importation de la drogue car c’était par l’entremise de l’une de ses relations aux Pays-Bas dont N.A. avait fait la connaissance par hasard que celui-ci avait réussi à organiser l’importation. Le deuxième requérant n’avait jamais auparavant été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, il n’avait non plus jamais fait l’objet d’une enquête préliminaire et aucun élément ne donne du reste à penser qu’il fût prédisposé au trafic de stupéfiants. 129. Comme la police elle-même l’a confirmé, il était prévisible pour elle que N.A., qui était en contact direct avec elle, prendrait contact avec d’autres personnes, et notamment avec des personnes susceptibles de le mettre en relation avec des fournisseurs de drogue, pour les faire participer à l’infraction (paragraphe 18 ci-dessus). 130. Cherchant à savoir si la participation du deuxième requérant à l’infraction à la législation sur les stupéfiants a été déterminée par le comportement de la police, la Cour relève que, selon les conclusions du tribunal régional, le deuxième requérant a décidé de participer au projet de N.A. d’importer de la drogue via le port de Bremerhaven précisément à cause de l’existence de la voie apparemment sûre établie par la police. N.A. lui avait décrit en détail l’opération d’importation qui serait menée avec l’aide du docker, qui paraissait constituer un moyen sûr et facile de gagner de grosses sommes d’argent (paragraphe 18 ci-dessus). Le deuxième requérant fut reconnu coupable de complicité directe avec N.A. dans la commission de l’infraction à la législation sur les stupéfiants. Il y a donc lieu de considérer que le facteur déterminant dans les agissements du deuxième requérant a été la mise en place par la police de la voie d’importation de la drogue. 131. La Cour conclut donc, se ralliant aux constats des juridictions internes (paragraphes 18, 23 et 34 ci-dessus) et du Gouvernement (paragraphe 101 ci-dessus) à cet égard, que l’infraction commise par N.A. et par le deuxième requérant ne l’aurait pas été sans l’influence exercée par les autorités. Les intéressés ont donc fait l’objet d’une provocation policière qui les a incités, au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 6 § 1, à commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle ils ont ensuite été condamnés. ‒ Le critère procédural d’appréciation de la provocation policière 132. Ayant conclu, sur la base du critère matériel, que N.A. et le deuxième requérant avaient tous deux fait l’objet d’une provocation policière, la Cour, pour déterminer si leur procès a été équitable, doit rechercher plus avant si les juridictions internes ont tiré les conséquences pertinentes de ce constat au regard de la Convention, notamment en mettant fin à la procédure, en excluant tout élément obtenu à la faveur de la provocation policière ou en appliquant une procédure aux conséquences similaires (paragraphes 122-124 ci-dessus). 133. La Cour observe qu’en l’espèce, le tribunal régional, qui statuait à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice l’époque (paragraphes 46-50 ci-dessus) et alors que l’arrêt de la Cour dans l’affaire Furcht (précitée) n’avait pas encore été prononcé, n’a ni mis fin à la procédure ni écarté d’éléments obtenus à la faveur de la provocation policière . Il s’est contenté de réduire considérablement et de manière quantifiable les peines infligées à N.A. et au deuxième requérant : N.A. a été condamné à une peine de quatre ans et cinq mois d’emprisonnement, alors qu’en l’absence de la provocation policière, il aurait normalement été passible d’une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement (paragraphes 12 et 21 ci-dessus). Le tribunal a condamné le deuxième requérant à une peine de trois ans et sept mois d’emprisonnement, mais il aurait prononcé une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement s’il n’y avait pas eu de provocation policière à commettre l’infraction (paragraphes 20-21 ci-dessus). 134. La Cour note que le Gouvernement avance que la procédure devant le tribunal régional a néanmoins satisfait aux exigences de l’article 6 § 1, la présente affaire se distinguant selon lui de l’affaire Furcht. Telle est également la position qui a été adoptée par la Cour constitutionnelle fédérale, qui a toutefois également tenu compte de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Furcht, lequel avait été prononcé dans l’intervalle (paragraphes 30-36 ci-dessus). 135. La Cour observe que, tout comme dans l’affaire Furcht (précitée, §§ 59 et 69), le tribunal régional a en l’espèce pris en compte et donc utilisé des éléments de preuve qui avaient été directement obtenus à la faveur d’une provocation policière, à savoir les déclarations de l’informateur de la police et de l’agent infiltré, même si les autorités ont accordé moins de poids à ces éléments en l’espèce. Elle note par ailleurs que, dans ces deux affaires, les juridictions de jugement ont fondé leur verdict de culpabilité essentiellement sur les aveux faits par les accusés devant elles (Furcht, précité, § 14, et paragraphe 13 ci-dessus). 136. Dans l’arrêt Furcht, la Cour a dit que toute preuve obtenue à la faveur d’une provocation policière devait être écartée ou qu’une procédure aux conséquences similaires devait s’appliquer. Tel est le cas s’il existe un lien entre les éléments litigieux et la provocation policière qui amène la Cour à conclure que l’accusé a été privé d’un procès équitable. Dans l’affaire Furcht (précitée, § 14), dans laquelle le requérant avait été condamné après avoir avoué les infractions à l’audience devant la juridiction de jugement et après lecture des rapports écrits des agents infiltrés, la Cour a conclu que tel était le cas. 137. En l’espèce, le tribunal régional s’est appuyé sur le témoignage de l’agent infiltré et des policiers qui supervisaient l’informateur de la police, ainsi que sur le procès-verbal du compte rendu livré par l’informateur. Bien que le Gouvernement avance que ces éléments n’ont finalement servi à condamner N.A. et le deuxième requérant que pour autant qu’ils ne contredisaient pas leurs aveux, la Cour note, en particulier, que le deuxième requérant dit n’avoir avoué que parce que l’informateur de la police avait fait des déclarations partiellement mensongères aux policiers qui le supervisaient, déclarations que ces derniers avaient rapportées à l’audience. Le tribunal régional a confirmé que l’informateur de la police avait donné en partie des événements à l’origine de l’importation de stupéfiants en cause une description qui divergeait substantiellement des aveux livrés par les accusés au procès. Cela s’est vérifié, notamment, s’agissant de l’influence que l’informateur avait exercée sur N.A., laquelle a joué un rôle décisif dans le constat de l’existence d’une provocation policière. Il apparaît donc que tant N.A. que le deuxième requérant n’avaient d’autre possibilité, pour pouvoir révéler la véritable ampleur de la provocation, que de commencer par avouer l’infraction. 138. Dès lors qu’il existait un lien étroit entre les aveux relatifs à la commission de l’infraction et la provocation policière qui avait conduit à ce que ladite infraction fût commise, le tribunal régional aurait dû écarter non seulement les dépositions de l’agent infiltré et des policiers qui l’encadraient ainsi que le procès-verbal du compte rendu de l’informateur, mais aussi les aveux de N.A. et du deuxième requérant, ou il aurait dû appliquer une procédure aux conséquences similaires. En appel, s’abstenant, à l’instar de la juridiction inférieure, de tirer les conséquences qui s’imposaient de l’existence de la provocation policière, la Cour fédérale de justice a appliqué sa jurisprudence bien établie en matière de réduction des peines. La Cour note que ces deux juridictions ont rendu leurs décisions avant que l’arrêt Furcht (précité) ne soit prononcé . Tel n’a pas été le cas de la Cour constitutionnelle fédérale, dont l’arrêt est postérieur à celui de la Cour européenne des droits de l’homme de plusieurs mois. La Cour relève que la Cour constitutionnelle fédérale s’est livrée à une analyse exhaustive de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, y compris de l’arrêt Furcht, et qu’elle a cherché à tirer de cette dernière décision des enseignements pour l’avenir à l’intention des juridictions inférieures nationales. Toutefois, tout en reconnaissant que les éléments à charge contre le deuxième requérant qui résultaient de la provocation policière n’avaient pas été totalement écartés, la Cour constitutionnelle fédérale a, s’agissant de N.A. et du deuxième requérant, cherché à distinguer leur affaire de l’affaire Furcht. Or sur la base des éléments disponibles et exposés ci-dessus, la Cour ne voit aucune raison de distinguer les deux affaires. 139 . Dès lors, les juridictions internes n’ont pas tiré de leur constat de provocation policière les conséquences pertinentes au regard de l’article 6 § 1 de la Convention et il n’y a pas lieu de soutenir, comme le fait le Gouvernement, que les juridictions internes ont exclu toutes les preuves qui avaient été obtenues à la faveur de la provocation policière ou qu’elles ont appliqué une procédure aux conséquences similaires. ‒ Conclusions 140. La Cour rappelle qu’elle a réservé sa décision sur la question de savoir si N.A. et le deuxième requérant avaient perdu leur qualité de victime d’une violation de l’article 6 § 1 sous l’effet de l’atténuation de leurs peines qui avait été décidée après que l’existence d’une provocation policière eut été constatée, et qu’elle a joint au fond l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard (paragraphe 92 ci-dessus). 141. La Cour observe que, conformément à sa jurisprudence plus récente (paragraphe 120 ci-dessus), elle a recherché à l’aune du critère procédural d’appréciation de la provocation policière sur le terrain de l’article 6 § 1 si les juridictions internes avaient tiré les conséquences nécessaires de leur constat selon lequel N.A. et le deuxième requérant avaient été incités à commettre leurs infractions. La Cour ayant conclu que tel n’était pas le cas (paragraphe 139 ci-dessus), N.A et le deuxième requérant peuvent toujours se dire victimes d’une violation de l’article 6 §
1. Il s’ensuit que l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement relativement à la perte de la qualité de victime doit être rejetée. 142. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison des griefs exposés par la première requérante et le deuxième requérant. β) Concernant le troisième requérant 143. Cherchant à déterminer si le troisième requérant avait été incité par la police à commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle il a été condamné, la Cour note que l’intéressé n’avait pas non plus eu de contacts directs avec la police ou avec des personnes agissant sur les instructions de celle-ci. Bien qu’il eût peu de temps auparavant été condamné pour trafic de stupéfiants aux Pays-Bas, les autorités ne le soupçonnaient absolument pas d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants aux côtés de N.A. lorsqu’elles ont monté leur opération contre ce dernier. Le troisième requérant a été recruté par N.A. 144. Concernant le point de savoir si les actes accomplis par la police à l’égard de N.A. étaient constitutifs d’une incitation à commettre l’infraction dans le chef du troisième requérant, la Cour estime que, comme elle l’a constaté ci-dessus, la police pouvait prévoir que N.A. allait probablement chercher à recruter pour le trafic de stupéfiants envisagé d’autres personnes, comme le troisième requérant, qui fut accusé d’avoir transporté la drogue de Bremerhaven à Berlin. 145. Quant à la question de savoir si les actes du troisième requérant ont été déterminés par le comportement de la police, la Cour prend note de l’argument de l’intéressé, lequel avance qu’en tout état de cause, la provocation policière visant N.A. a entaché la procédure pénale relative au trafic de stupéfiants d’un vice grave qui a eu des retombées sur tous les participants à cette opération. La Cour observe toutefois que dans sa jurisprudence (voir, en particulier, le paragraphe 117 ci-dessus), les procédures pénales engagées à la suite des opérations d’infiltration n’ont été considérées comme soulevant un problème au regard de l’article 6 que pour autant qu’il y avait eu incitation directe ou indirecte de la personne ultérieurement inculpée dans le cadre desdites procédures. On ne saurait déduire de cette jurisprudence que, lorsqu’une opération d’infiltration se traduit par une provocation policière à l’égard de l’un des auteurs, la procédure soulève automatiquement un problème au regard de l’article 6 concernant d’autres auteurs qui n’ont ni directement ni indirectement été spécifiquement incités à participer à l’infraction par le comportement de la police. 146. La Cour relève en outre que, dans ses observations, le troisième requérant dit avoir lui aussi été mis au courant de l’existence de la voie censément sûre pour l’importation des stupéfiants après que N.A. lui eut décrit l’infraction projetée, et que c’est ce qui l’aurait convaincu d’y prendre part. La Cour note toutefois que le troisième requérant a été condamné pour avoir accepté de récupérer la drogue dans un appartement de Bremerhaven – drogue qui venait d’entrer dans le pays via le port, avait été sortie du port avec l’aide du docker et puis cachée dans l’appartement – et de la transporter jusqu’à Berlin. À la différence de ce qui s’était produit pour l’importation via le port, la police n’a exercé aucune influence sur le transport ultérieur de la drogue et n’y a participé en aucune autre manière. Même si l’apparente absence de risque qui était censée entourer l’importation des stupéfiants au départ n’a peut-être pas été neutre pour le troisième requérant puisqu’elle réduisait de manière générale le risque pour lui d’être découvert au moment de venir récupérer la drogue dans l’appartement de Bremerhaven, l’intéressé n’a fait que saisir l’occasion de prendre part à l’infraction sans que la police ait exercé sur lui une influence constitutive d’une incitation à transporter les stupéfiants depuis l’appartement de Bremerhaven jusqu’à Berlin. Si le troisième requérant a été reconnu coupable d’avoir détenu de manière illicite les stupéfiants que lui avait confiés N.A. et d’avoir été le complice de N.A. dans le trafic de stupéfiants, sa participation et ses agissements ne sauraient dès lors être considérés comme ayant été déterminés par le comportement de la police, laquelle n’a pas exercé de pressions sur lui. 147. La Cour, souscrivant aux conclusions des juridictions internes (paragraphes 19, 23 et 26 ci-dessus) et du Gouvernement (paragraphe
107) à cet égard, conclut par conséquent que le troisième requérant n’a pas fait l’objet d’une provocation policière, au sens de sa jurisprudence relative à l’article 6 § 1, qui l’aurait incité à commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle il fut ensuite condamné. Elle observe à cet égard que le travail de l’informateur de la police, M., a été supervisé par la police après autorisation du parquet et qu’il était couvert par les dispositions générales des articles 161 § 1 et 163 § 1 du code de procédure pénale, combinées avec les directives applicables en matière de procédure pénale et de procédure sommaire (paragraphes 42-43 ci-dessus). Le travail de l’agent infiltré, K., a été autorisé par le tribunal de district de Berlin conformément au droit interne en vertu de l’article 110b § 2 du code de procédure pénale (paragraphes 15 et 41 ci-dessus). Cette autorisation et le contrôle, quoiqu’imparfait, de l’opération d’infiltration ont permis aux autorités de démontrer l’absence de provocation dans le cas du troisième requérant, s’acquittant ainsi de la charge de la preuve qui pesait sur elles à cet égard. L’utilisation ultérieure, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le troisième requérant, des éléments de preuve obtenus grâce à la mesure d’infiltration ne soulève donc pas de question sous l’angle de l’article 6 § 1 dans le chef de celui-ci. 148. La Cour ayant conclu que le troisième requérant n’a pas été victime d’une provocation policière, nul n’est besoin pour elle d’examiner l’exception préliminaire subsidiaire formulée par le Gouvernement relativement à la perte de la qualité de victime de l’intéressé. 149 . Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef du troisième requérant.
2. Conclusion 150. Il résulte de ce qui précède qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne les griefs de la première requérante et du deuxième requérant et non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le troisième requérant. III. AUTRES GRIEFS 151. La première requérante se plaint en outre d’un défaut d’équité de la procédure pénale dirigée contre N.A., celui-ci ayant été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants sans avoir pu interroger à l’audience l’informateur de la police qui l’aurait incité à commettre l’infraction en cause. Elle allègue de plus que, dans un premier temps, pour des raisons de confidentialité, le dossier ne contenait pas toutes les informations relatives à l’informateur de la police, de sorte qu’il aurait été plus difficile pour N.A. d’apporter la preuve d’une provocation, et elle y voit une violation des droits de la défense de N.A. La première requérante invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention. 152. Le Gouvernement conteste cette thèse. 153. La Cour rappelle qu’elle a conclu qu’une provocation policière avait incité N.A. à commettre l’infraction à la législation sur les stupéfiants qui lui était reprochée et que les juridictions internes n’ont pas tiré de ce constat les conséquences pertinentes au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, s’abstenant notamment d’exclure, entre autres pièces, le compte rendu des faits établi par l’informateur. Les autres griefs formulés par la première requérante sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) concernent des difficultés alléguées à prouver la provocation policière ainsi que le contre-interrogatoire d’un témoin, dont la déposition n’aurait selon elle de toute façon pas dû être utilisée étant donné la provocation en cause. Dès lors, la Cour estime que, compte tenu du constat de violation de l’article 6 § 1, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le fond des autres griefs formulés par la première requérante sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 154. L’article 41 de la Convention est ainsi libellé : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » La première requérante 155. La première requérante n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour ne lui accorde aucune somme à ce titre. Le deuxième requérant
1. Dommage 156. Le deuxième requérant réclame au total 40 700 euros (EUR) pour préjudice moral. Il affirme avoir éprouvé de la détresse du fait de sa condamnation pénale, laquelle résulte selon lui d’une provocation policière illégale, à la suite de laquelle il a passé plusieurs années en prison. 157. Le Gouvernement considère que la somme réclamée par le deuxième requérant pour préjudice moral est excessive. 158. La Cour estime que le deuxième requérant a dû éprouver de la détresse du fait de sa condamnation pour une infraction qu’il avait commise à la suite d’une provocation policière et du fait de la peine d’emprisonnement qui avait été prononcée le concernant à l’issue d’un procès contraire à l’article 6 § 1. Statuant en équité, elle lui alloue 18 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
2. Frais et dépens 159. Le deuxième requérant, justificatifs à l’appui, demande également 3 000 EUR pour les frais d’avocats qu’il dit avoir exposés devant la Cour fédérale de justice et 1 190 EUR pour ceux exposés devant la Cour. Il précise que ces montants, qui incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont fait l’objet d’une convention légale conclue avec son avocat et qu’il les a réglés lui-même. Il demande en outre le remboursement des frais afférents à la traduction en anglais de ses observations devant la Cour, sans chiffrer cette demande. 160. Le deuxième requérant demande par ailleurs à être exonéré de tous les frais de justice et des honoraires de son avocat commis d’office se rapportant à la procédure devant le tribunal régional. Il indique que le tribunal régional lui a imposé ces frais et dépens dans son jugement à la suite de sa condamnation, mais il dit ne pas les avoir réglés. 161. Le Gouvernement soutient que si l’avocat du deuxième requérant avait calculé ses honoraires afférents à la procédure devant la Cour conformément à la loi sur la rémunération des avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), il n’aurait facturé que 600,71 EUR, TVA comprise. Il ajoute que le deuxième requérant, n’ayant soumis aucune preuve documentaire relativement aux frais de traduction qu’il allègue, il ne peut pas réclamer de somme à ce titre. 162. Le Gouvernement soutient en outre que le montant exact des frais et dépens pour la procédure devant le tribunal régional que le deuxième requérant devait payer du fait de sa condamnation n’a pas été fixé. Il ajoute que ces frais ont été partiellement prescrits et que l’exécution de leur paiement a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour concernant la présente requête. 163. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au deuxième requérant les sommes réclamées, à savoir 3 000 EUR pour les frais et dépens afférents à la procédure interne et 1 190 EUR pour ceux exposés devant la Cour, TVA comprise, soit un total de 4 190 EUR, TVA comprise, plus tout montant pouvant être dû par le deuxième requérant à titre d’impôt. Elle n’alloue aucune somme pour les frais de traduction qui auraient été exposés devant la Cour, les prétentions du requérant à cet égard n’étant ni étayées par des pièces justificatives ni chiffrées. 164. Quant à la demande du deuxième requérant tendant à l’exonération de tous les frais et dépens se rapportant à son avocat commis d’office qui auraient été imposés par le tribunal régional, la Cour observe que le montant de ces frais et dépens, que le deuxième requérant aurait normalement dû payer du fait de sa condamnation, n’a pas été fixé. Le deuxième requérant n’a pas réglé ces frais et dépens, qui sont en partie prescrits et dont le paiement fait actuellement l’objet d’une suspension. 165. Eu égard à ces éléments et à son constat de violation de l’article 6 § 1 dans le cadre de la procédure devant les juridictions internes, la Cour estime que le deuxième requérant n’est pas actuellement tenu de payer les frais et dépens afférents à cette procédure. Elle part en outre du principe qu’il ne sera pas demandé au deuxième requérant de payer ces frais et dépens après le prononcé de l’arrêt de la Cour, et elle estime que cette question pourra être traitée au stade de l’exécution de l’arrêt de la Cour lorsque celui-ci sera devenu définitif.
3. Intérêts moratoires 166. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Rejette l’exception soulevée par le Gouvernement relativement à la qualité de victime de la première requérante concernant le grief fondé sur l’article 6 § 1 portant sur l’existence d’une provocation policière; Décide de joindre au fond l’exception préliminaire restante soulevée par le Gouvernement et, après examen au fond, la rejette; Déclare recevables le grief de la première requérante fondé sur l’article 6 § 1 ainsi que les requêtes des deuxième et troisième requérants; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les griefs de la première requérante et du deuxième requérant; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef du troisième requérant; Dit qu’il n’y a lieu d’examiner ni la recevabilité ni le fond des autres griefs de la première requérante; Dit a) que l’État défendeur doit verser au deuxième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; 4 190 EUR (quatre mille cent quatre-vingt-dix euros), TVA comprise, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le deuxième requérant à titre d’impôt sur cette somme; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable formulée par le deuxième requérant. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Victor Soloveytchik Síofra O’Leary Greffier Présidente