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40263/05

AFFAIRE STRACHINARU c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2008-02-21 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: 6;P1-1

Erwägungen (27 Absätze)

E. 22 Le requérant allègue que l’inexécution de l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest, confirmé en dernier ressort par l’arrêt du 16 février 2001 de la Cour suprême de justice, a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

E. 23 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond a) Thèses des parties

E. 24 Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt du

E. 27 La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, pp. 510-511, § 40, Burdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, 7 mai 2002, et Ruianu c. Roumanie, n o 34647/97, 17 juin 2003).

E. 28 La Cour admet que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle rappelle que l’administration constitue un élément de l’Etat de droit, son intérêt s’identifiant avec celui d’une bonne administration de la justice. Or, si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41).

E. 29 Dans la présente affaire, la Cour observe tout d’abord que par son arrêt du 27 avril 2000, la cour d’appel de Bucarest a ordonné au conseil général d’attribuer au requérant les droits prévus à l’article 13 b) de la loi n o 44/1994. En l’occurrence, le requérant s’était vu reconnaître le droit à se voir attribuer un terrain de 500 m 2 intra muros ou un terrain d’un hectare en zone agricole. Il est vrai que les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si au regard du dispositif de cet arrêt, les modifications ultérieures apportées à l’article 13 notamment par la loi n o 167/2002, sont d’application pour l’exécution des obligations que l’arrêt imposait aux autorités locales.

E. 30 Le Gouvernement soutient que l’arrêt du 27 avril 2000 mettait d’emblée à la charge des autorités locales deux obligations à caractère alternatif. La Cour relève cependant qu’à l’époque où cet arrêt a été rendu, la loi n o 44/1994 ne prévoyait pas d’alternative à l’obligation des autorités locales d’attribuer des terrains aux personnes remplissant les conditions prévues à l’article 13 b) de cette loi. De surcroît, dans les considérants de l’arrêt, aucune mention n’est faite d’une telle possibilité.

E. 31 Eu égard à la loi applicable à l’époque des faits ainsi qu’aux décisions des tribunaux internes, la Cour considère qu’en vertu de l’arrêt du 27 avril 2000, le conseil général de Bucarest était tenu d’attribuer au requérant un terrain intra muros de 500 m 2 ou, à défaut, un hectare de terrain en zone agricole, situés sur le territoire administratif de la ville de Bucarest. Dès lors, elle ne peut suivre l’argument du Gouvernement.

E. 32 La Cour relève ensuite qu’à ce jour, l’arrêt du 27 avril 2000 n’a été exécuté ni annulé ou modifié à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par loi. Cette situation continue de non-respect d’une décision de justice doit s’analyser en une restriction au droit effectif d’accès à un tribunal (Sabin Popescu c. Roumanie, n o 48102/99, § 66, 2 mars 2004; Matheus c. France, n o 62740/00, § 57, 31 mars 2005). Pour savoir si cette restriction est compatible avec l’article 6 de la Convention, il convient d’examiner les motifs qui ont amené les autorités à ne pas respecter la décision de justice en cause.

E. 33 Pour autant que le Gouvernement invoque le déficit de terrains afin de justifier une impossibilité objective d’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000, aspect que le requérant conteste, la Cour relève tout d’abord qu’à aucun moment cette justification n’a été retenue par les juridictions nationales qui ont connu de l’affaire. Ainsi, dans son arrêt du 27 avril 2000, la cour d’appel de Bucarest a jugé non étayées les allégations du conseil général quant au déficit de terrain. En outre, il ressort de l’arrêt du 5 mai 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice, concernant la demande d’astreintes du requérant, qu’à cette date, la Haute Cour de cassation et de justice considérait encore possible l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000.

E. 34 Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel après l’entrée en vigueur de la loi n o 167/2002, il revenait au requérant de déposer une demande auprès de la mairie du second arrondissement de Bucarest, afin d’obtenir des dédommagements pécuniaires, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’une prestation équivalente ne peut combler la carence des autorités de fournir une justification à leur refus d’assurer l’exécution complète et parfaite d’une décision définitive de justice (Sabin Popescu, précité, § 76).

E. 35 Au demeurant, la Cour réitère qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une nouvelle procédure afin d’obtenir satisfaction (voir, Metaxas c. Grèce, n o 8415/02, § 19, 27 mai 2004 et Orha c. Roumanie, n o 1486/02, § 26, 12 octobre 2006). A la lumière de sa jurisprudence, la Cour estime qu’en l’espèce, il revenait aux autorités locales qui invoquaient l’impossibilité objective d’exécution ad litteram de l’arrêt du 27 avril 2000 de porter à la connaissance du requérant les raisons de la non-exécution par une décision formelle et de faire les démarches nécessaires pour l’exécution par équivalence de l’arrêt en question.

E. 36 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en omettant de déployer les efforts nécessaires afin de mettre en exécution l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest, les autorités nationales ont privé le requérant d’un accès effectif à un tribunal.

E. 37 Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N O 1

E. 38 Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens a été méconnu du fait de la non-exécution de l’arrêt du 27 avril 2000. L’article 1 du Protocole n o 1 se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité

E. 39 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 40 Le Gouvernement admet que l’inexécution de l’arrêt du 27 avril 2000 constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. Il renvoie à ses conclusions quant à l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention pour soutenir que l’ingérence en question a une justification objective, à savoir le déficit de terrains sur le territoire administratif de la ville de Bucarest. Enfin, le Gouvernement fait valoir que dans l’hypothèse d’une insuffisance de terrains, la loi n o 167/2002 a prévu la possibilité pour le requérant de demander l’octroi d’un dédommagement pécuniaire.

E. 41 Le requérant conteste la position du Gouvernement. Il fait valoir qu’il ressort des documents qu’il a versés au dossier, en particulier des décisions des 4 mai et 1 er juin 2006 du conseil général de Bucarest que les autorités locales détiennent encore des terrains disponibles comparables à ceux qu’elles sont tenues de lui attribuer en vertu de l’arrêt du 27 avril 2000.

E. 42 La Cour a déjà conclu que l’arrêt du 27 avril 2000 mettait à la charge des autorités locales l’obligation d’attribuer en propriété au requérant un terrain, d’une superficie et d’un emplacement tels que prévus à l’article 13

b) de la loi n o 44/1994. La Cour estime que cet arrêt, qui n’a jamais été annulé, a fait naître dans le chef du requérant un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1.

E. 43 La Cour observe ensuite que l’arrêt n’a pas été exécuté conformément à son dispositif par les autorités locales compétentes, ce qui s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 (Sabin Popescu, précité, § 80).

E. 44 En l’espèce, la Cour ne saurait retenir l’impossibilité objective d’exécution alléguée par le Gouvernement devant elle, dès lors que les juridictions nationales n’ont jamais jugé que l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000 avait été mise en échec en raison d’une insuffisance de terrains sur le territoire administratif de la ville de Bucarest.

E. 45 Si, comme le Gouvernement le soutient, le requérant aurait pu demander l’octroi des dédommagements après l’entrée en vigueur de la loi n o 167/2002 portant modification à la loi n o 44/1994, la Cour rappelle que l’absence d’une justification du refus d’exécution d’une décision définitive ne peut pas être suppléée par une prestation équivalente de la part des autorités nationales, même lorsque les autorités prennent l’initiative d’assortir leur refus d’une telle offre (Sabin Popescu, précité, § 84 et Abăluţă c. Roumanie, n o 77195/01, § 59, 15 juin 2006). Or, en l’espèce, d’une part, les autorités n’ont pas fourni au requérant une justification objective de l’inexécution de l’arrêt du 27 avril 2000 et, d’autre part, elles n’ont pas assorti leur refus d’exécuter cet arrêt d’une offre de prestation équivalente. Sur ce dernier point, la Cour réitère qu’il serait excessif de demander au requérant d’engager une nouvelle procédure administrative pour obtenir des dédommagements (voir paragraphe 35 ci-dessus).

E. 46 Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUÉES

E. 47 Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du rejet par les juridictions internes de sa demande de saisie ‑ attribution du compte de la mairie de Bucarest, estimant qu’il a subi une discrimination en raison de ses opinions politiques anti-communistes.

E. 48 La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, puisqu’il incombe au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, d’interpréter la législation interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.

E. 49 En l’espèce, la Cour note que l’action du requérant a été examinée par plusieurs juridictions internes devant lesquelles l’intéressé a pu exposer les allégations et moyens de défense qu’il a estimés utiles. Elle observe que les décisions critiquées sont intervenues à la suite d’une procédure contradictoire. Dès lors, et compte tenu également de l’absence d’arbitraire des décisions en cause, la Cour estime que la procédure en question a revêtu un caractère équitable.

E. 50 Par ailleurs, rien dans le dossier ne fait ressortir une apparence de discrimination susceptible de poser problème sous l’angle des articles 6 § 1 et 14 combinés. 51. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 52. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage a) Dommage matériel 53. Pour ce qui est du préjudice matériel, le requérant sollicite à titre principal l’attribution en propriété d’un terrain de 500 m 2 intra muros ou d’un terrain d’un hectare en zone agricole, conformément à l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest. A défaut, l’intéressé réclame une somme équivalant à la valeur vénale des terrains comparables, qu’il estime à 1 500 000 euros (EUR), soumettant à l’appui de son évaluation, des annonces parus sur le marché immobilier local. Le requérant réclame également une réparation au titre du manque à gagner. A cet égard, il fait valoir que l’impossibilité d’exploiter le terrain lui a causé un préjudice matériel découlant du fait que l’inflation a dévalorisé les sommes qu’il voulait investir pour y faire bâtir une maison, préjudice dont il évalue l’étendue à 350 000 EUR. En outre, le requérant sollicite la somme de 207 600 nouveaux lei roumains (RON) correspondant au défaut de jouissance à partir du 16 février 2001, date à laquelle l’arrêt du 27 avril 2000 est devenu définitif, au 5 janvier 2007, date du dépôt de sa demande de satisfaction équitable, calculée en fonction du montant de l’astreinte fixée par l’arrêt du 13 mai 2003 de la cour d’appel de Bucarest. 54. Le Gouvernement conteste l’évaluation de la valeur des terrains avancée par le requérant. Se fondant sur des estimations des experts techniques, il soutient que les prix du marché immobilier à Bucarest varient entre 25 EUR et 2500 EUR par mètre carré pour les terrains intra muros et 7 RON et 15 RON par mètre carré pour les terrains situés en zone agricole. Le Gouvernement considère en outre que tout montant octroyé au requérant au titre de la réparation correspondant à la perte éprouvée (damnum emergens), devrait prendre en considération les modifications apportées à l’article 13 de la loi n o 44/1994 par la loi n o 167/2002, quant à la nature et l’étendue des droits que cette loi reconnaissait au requérant. Il estime que la Cour ne devait pas allouer au requérant un montant supérieur à la somme fixée par la décision du Gouvernement n o 1301/2004. 55. Pour ce qui est du préjudice allégué par le requérant du fait de l’impossibilité de faire bâtir une maison sur le terrain en question, le Gouvernement conteste d’abord l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et ce préjudice. Le Gouvernement soutient ensuite que le préjudice allégué par requérant a un caractère spéculatif, puisqu’il n’a pas prouvé détenir un capital ayant la destination alléguée, et que la somme qu’il réclame de ce chef est excessive. Enfin, le Gouvernement soutient que la somme sollicitée au titre du défaut de jouissance ne devrait pas prendre en compte la période ultérieure au 5 septembre 2005, date à laquelle les autorités locales ont informé le requérant qu’il pouvait se voir octroyer des dédommagements pécuniaires. 56. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 57. Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 en raison de l’inexécution injustifiée de l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest. La Cour a également jugé qu’en vertu de cet arrêt, le conseil général de Bucarest était tenu d’attribuer au requérant les droits que l’article 13 b) de la loi n o 44/1994 prévoyait à l’époque où l’arrêt a été rendu, à savoir un terrain intra muros de 500 m 2 ou, à défaut, un hectare de terrain en zone agricole, situés sur le territoire administratif de la ville de Bucarest (voir paragraphe 27 ci-dessus). 58. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000 placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues. 59. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille exécution, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant au préjudice subi du fait du refus des autorités locales de lui attribuer un terrain, tel que leur ordonnait l’arrêt du 27 avril 2000. 60. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 25 000 euros de ce chef. 61. S’agissant du manque à gagner causé par l’impossibilité de jouir de son bien, la Cour observe que, bien qu’il ait été informé des exigences imposées par l’article 60 du Règlement de la Cour quant aux demandes de satisfaction équitable, le requérant n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents. Ainsi, il n’a pas envoyé ni expertise ni, éventuellement, décision judiciaire attestant le montant du préjudice subi de ce chef. La Cour estime qu’elle ne peut pas tenir compte à cet égard du montant de l’astreinte fixée par les tribunaux internes dès lors qu’il n’a pas été fixé par rapport à l’étendue de ce préjudice (Gavrileanu c. Roumanie, n o 18037/02, § 66, 22 février 2007). 62. Dès lors, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), n o 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). b) Dommage moral 63. Le requérant demande également 20 000 RON à titre de dommage moral. 64. Le Gouvernement estime ce montant excessif, et considère qu’un constat de violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1 constituerait par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué. 65. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter les décisions rendues en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 66. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR pour préjudice moral. B. Frais et dépens 67. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre. 68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie au requérant aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 69. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du droit d’accès à un tribunal, et 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; 3 Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ; 4 Dit a) que l’Etat défendeur doit exécuter l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b) qu’à défaut d’une telle exécution, l ’ État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage matériel ; c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral ; d) qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE STRĂCHINARU c. ROUMANIE (Requête n o 40263/05) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 21/05/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Străchinaru c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan,, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 40263/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Străchinaru (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 novembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 21 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 6 § 1, quant au droit d’accès à un tribunal, et 1 du Protocole n o

1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1920 et réside à Bucarest. A. L’attribution en propriété d’un terrain au requérant 5. Le 3 mai 1999, le requérant, ancien combattant, introduisit une action en contentieux administratif contre le conseil général de Bucarest (« le conseil général »), demandant l’attribution en propriété d’un terrain, conformément à l’article 13

b) de la loi n o 44/1994 relative aux anciens combattants et aux droits des invalides et des veuves de guerre (« la loi n o 44/1994 »). 6. Par un arrêt du 27 avril 2000, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’action du requérant. La cour d’appel déclara que le requérant remplissait les conditions requises par l’article 13 de la loi n o 44/1994 et qu’il devait dès lors bénéficier des droits qui y étaient prévus. Elle jugea que le conseil général n’avait pas produit de documents étayant ses allégations quant au manque de terrain disponible sur le territoire administratif de la ville de Bucarest, que ce soit intra muros ou en zone agricole. Dès lors, elle condamna le conseil général à faire bénéficier le requérant des droits prévus à l’article 13

b) et 21 de la loi n o 44/1994. 7. Par un arrêt du 16 février 2001, la Cour suprême de justice rejeta comme mal fondé le recours du conseil général contre l’arrêt du 27 avril 2000, qui devint définitif. B. Les démarches en vue de l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000 a) Demandes adressées au conseil général 8. En 2001 et 2002, le requérant demanda à plusieurs reprises au conseil général et à la mairie de Bucarest (« la mairie ») l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000. 9. Par une lettre du 8 avril 2002, faisant référence à une demande antérieure du requérant, la mairie l’invita à lui fournir une copie authentifiée de l’arrêt susmentionné. 10. Le 14 mai 2002, le requérant envoya copie de l’arrêt à la mairie. Toutefois, sa demande d’exécution demeura sans suite. b) Demande en fixation d’une astreinte 11. Par un arrêt du 13 mai 2003, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la demande du requérant introduite le 7 avril 2003, et fit injonction au conseil général de lui verser une somme de 1 000 000 lei roumains (« ROL ») par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000. 12. Par un arrêt du 29 avril 2004, la Cour suprême de justice rejeta comme mal fondé le recours du conseil général contre l’arrêt du 13 mai 2003. 13. Dans le cadre de cette procédure, le conseil général fit valoir que son refus d’exécuter l’arrêt en question était dû à une impossibilité objective, puisqu’il ne détenait pas de terrains disponibles pour la mise en possession du requérant. La Cour suprême de justice jugea que cet aspect avait été tranché à titre définitif par les tribunaux ayant statué sur la demande du requérant fondée sur la loi n o 44/1994, qui avaient décidé que le conseil général n’avait pas étayé ses allégations. c) Demande de saisie-attribution 14. Par un arrêt du 5 mai 2005, statuant en dernier ressort, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta la demande du requérant, tendant à la saisie du compte de la mairie ouvert à la Trésorerie, pour la somme de 1 264 000 000 ROL, représentant l’astreinte fixée par l’arrêt du 13 mai 2003 de la cour d’appel de Bucarest. Elle jugea que le requérant ne pouvait pas demander l’exécution forcée, à défaut d’avoir introduit une action tendant à l’évaluation du préjudice subi du fait de la non-exécution et à la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts compensatoires. d) Autres démarches du requérant 15. Le 12 juillet 2005, le requérant demanda à nouveau à la mairie sa mise en possession d’un terrain, conformément à l’arrêt du 27 avril 2000. 16. Le 6 septembre 2005, se référant à des renseignements fournis par la direction du recensement immobilier et du cadastre, la mairie informa le requérant que sur le territoire administratif de la ville de Bucarest il n’y avait pas de terrain disponible permettant d’exécuter l’arrêt. Elle indiqua au requérant que, selon l’article 13 § 2 de la loi n o 44/1994 republiée, il pouvait demander le versement d’une somme représentant la contrevaleur du terrain réclamé, et lui conseilla de faire une demande à cet effet auprès de la mairie du deuxième arrondissement de Bucarest. 17. Dans ses observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le requérant a soumis à la Cour copies de deux décisions du conseil général de Bucarest. La première, qui date du 4 mai 2006, concerne la concession d’un terrain de 518 m 2 appartenant au domaine privé de la ville de Bucarest. La seconde décision, datant du 1 er juin 2006, concerne le transfert d’un terrain de 2 682 m 2 du domaine public dans le domaine privé de la ville de Bucarest et l’échange de ce terrain avec un autre, appartenant à une société commerciale. 18. Il ressort des éléments du dossier que l’arrêt du 27 avril 2000 demeure, à ce jour, inexécuté. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 19. A l’époque où la cour d’appel de Bucarest a rendu l’arrêt du 27 avril 2000, l’article 13 de la loi n o 44/1994, pertinent dans la présente affaire, était ainsi libellé : « 1. Les anciens combattants (...) bénéficient des droits reconnus ci-dessous (...) : a) (...) b) ceux qui ont été décorés de l’ordre de l’Étoile de Roumanie (...) se verront attribuer en propriété, pour la construction d’une maison, soit 500 m 2 de terrain situé sur le territoire de la localité, de la ville ou de la commune où ils résident soit, à défaut, 1 ha de terrain en zone agricole. » 20. Par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 215/2000 du 24 novembre 2000, un second paragraphe a été ajouté, prévoyant que les anciens combattants étaient en droit de recevoir des terrains situés sur le territoire d’autres localités, lorsqu’il n’y avait pas de terrain disponible dans les localités où ils résidaient. Ce paragraphe a été modifié par la loi n o 167/2002 du 10 avril 2002. Dans sa forme actuelle, l’article 13 est ainsi libellé : « 1. (...) 2. Si l’attribution en propriété des terrains conformément à cette loi n’est pas possible en raison du manque de terrain dans les localités où ils résident ou dans d’autres localités, les anciens combattants se verront octroyer une somme équivalant la valeur du terrain qu’ils peuvent prétendre en vertu de cette loi. ». 21. Par la décision n o 1301 du 19 août 2004, le Gouvernement a fixé le montant des dédommagements pécuniaires qui devaient être accordés en cas d’absence de terrain à 15 640 000 ROL par hectare de terrain. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 22. Le requérant allègue que l’inexécution de l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest, confirmé en dernier ressort par l’arrêt du 16 février 2001 de la Cour suprême de justice, a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond a) Thèses des parties 24. Le Gouvernement fait valoir que l’arrêt du 27 avril 2000 mettait à la charge des autorités deux obligations alternatives : soit attribuer au requérant un terrain intra muros ou un terrain en zone agricole, selon les distinctions faites à l’article 13 b) de la loi n o 44/1994 soit, si l’attribution d’un terrain s’avérait impossible, l’octroi au requérant de dédommagements pécuniaires, en vertu de l’article 13 § 2 de cette loi. Le Gouvernement soutient que les autorités compétentes se sont trouvées dans l’impossibilité objective d’exécuter la première obligation imposée par l’arrêt susmentionné, faute de terrains disponibles sur le territoire administratif de la ville de Bucarest. Par ailleurs, se référant à la lettre de la mairie de Bucarest du 8 août 2005, il fait valoir que les autorités se sont conformées à l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont rendu impossible l’exécution de cette obligation. 25. Le Gouvernement souligne que la limitation au droit du requérant d’accès à un tribunal découlant de l’impossibilité d’exécuter la première obligation mise à la charge des autorités ne rompt pas le juste équilibre entre les intérêts en jeu. A cet égard, il soutient qu’en vertu de l’article 13 de la loi n o 44/1994, tel que modifié par la loi n o 167/2002, il était loisible au requérant d’obtenir des dédommagements pécuniaires, en déposant une demande à cet effet auprès de la mairie du deuxième arrondissement de Bucarest et, le cas échéant, de faire appel à la force publique pour l’assister dans l’exécution forcée de cet arrêt. En omettant d’agir de cette manière, le requérant a placé les autorités dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt du 27 avril 2000. 26. Le requérant s’oppose à cette thèse. Il fait valoir que l’arrêt du 27 avril 2000 imposait aux autorités locales l’obligation de le mettre en possession d’un terrain de 500 m 2 intra muros ou d’un terrain d’un hectare en zone agricole conformément à l’article 13 b) de la loi n o 44/1994, tel qu’en vigueur à l’époque où l’arrêt a été rendu. A cet égard, il estime que les modifications apportées à loi n o 44/1994 par la loi n o 167/2002 du 10 avril 2002 ne peuvent être prises en considération dans son cas, puisqu’elles sont postérieures à la date où cet arrêt a été rendu. Enfin, le requérant souligne qu’il ressort des décisions du conseil général de Bucarest des 4 mai et 1 er juin 2006, que la municipalité de la ville de Bucarest détient des terrains et que, par conséquent, les autorités locales ne se trouvent pas dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt en question. b) Appréciation de la Cour 27. La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997 ‑ II, pp. 510-511, § 40, Burdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, 7 mai 2002, et Ruianu c. Roumanie, n o 34647/97, 17 juin 2003). 28. La Cour admet que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle rappelle que l’administration constitue un élément de l’Etat de droit, son intérêt s’identifiant avec celui d’une bonne administration de la justice. Or, si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41). 29. Dans la présente affaire, la Cour observe tout d’abord que par son arrêt du 27 avril 2000, la cour d’appel de Bucarest a ordonné au conseil général d’attribuer au requérant les droits prévus à l’article 13 b) de la loi n o 44/1994. En l’occurrence, le requérant s’était vu reconnaître le droit à se voir attribuer un terrain de 500 m 2 intra muros ou un terrain d’un hectare en zone agricole. Il est vrai que les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si au regard du dispositif de cet arrêt, les modifications ultérieures apportées à l’article 13 notamment par la loi n o 167/2002, sont d’application pour l’exécution des obligations que l’arrêt imposait aux autorités locales. 30. Le Gouvernement soutient que l’arrêt du 27 avril 2000 mettait d’emblée à la charge des autorités locales deux obligations à caractère alternatif. La Cour relève cependant qu’à l’époque où cet arrêt a été rendu, la loi n o 44/1994 ne prévoyait pas d’alternative à l’obligation des autorités locales d’attribuer des terrains aux personnes remplissant les conditions prévues à l’article 13 b) de cette loi. De surcroît, dans les considérants de l’arrêt, aucune mention n’est faite d’une telle possibilité. 31. Eu égard à la loi applicable à l’époque des faits ainsi qu’aux décisions des tribunaux internes, la Cour considère qu’en vertu de l’arrêt du 27 avril 2000, le conseil général de Bucarest était tenu d’attribuer au requérant un terrain intra muros de 500 m 2 ou, à défaut, un hectare de terrain en zone agricole, situés sur le territoire administratif de la ville de Bucarest. Dès lors, elle ne peut suivre l’argument du Gouvernement. 32. La Cour relève ensuite qu’à ce jour, l’arrêt du 27 avril 2000 n’a été exécuté ni annulé ou modifié à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par loi. Cette situation continue de non-respect d’une décision de justice doit s’analyser en une restriction au droit effectif d’accès à un tribunal (Sabin Popescu c. Roumanie, n o 48102/99, § 66, 2 mars 2004; Matheus c. France, n o 62740/00, § 57, 31 mars 2005). Pour savoir si cette restriction est compatible avec l’article 6 de la Convention, il convient d’examiner les motifs qui ont amené les autorités à ne pas respecter la décision de justice en cause. 33. Pour autant que le Gouvernement invoque le déficit de terrains afin de justifier une impossibilité objective d’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000, aspect que le requérant conteste, la Cour relève tout d’abord qu’à aucun moment cette justification n’a été retenue par les juridictions nationales qui ont connu de l’affaire. Ainsi, dans son arrêt du 27 avril 2000, la cour d’appel de Bucarest a jugé non étayées les allégations du conseil général quant au déficit de terrain. En outre, il ressort de l’arrêt du 5 mai 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice, concernant la demande d’astreintes du requérant, qu’à cette date, la Haute Cour de cassation et de justice considérait encore possible l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000. 34. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel après l’entrée en vigueur de la loi n o 167/2002, il revenait au requérant de déposer une demande auprès de la mairie du second arrondissement de Bucarest, afin d’obtenir des dédommagements pécuniaires, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’une prestation équivalente ne peut combler la carence des autorités de fournir une justification à leur refus d’assurer l’exécution complète et parfaite d’une décision définitive de justice (Sabin Popescu, précité, § 76). 35. Au demeurant, la Cour réitère qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une nouvelle procédure afin d’obtenir satisfaction (voir, Metaxas c. Grèce, n o 8415/02, § 19, 27 mai 2004 et Orha c. Roumanie, n o 1486/02, § 26, 12 octobre 2006). A la lumière de sa jurisprudence, la Cour estime qu’en l’espèce, il revenait aux autorités locales qui invoquaient l’impossibilité objective d’exécution ad litteram de l’arrêt du 27 avril 2000 de porter à la connaissance du requérant les raisons de la non-exécution par une décision formelle et de faire les démarches nécessaires pour l’exécution par équivalence de l’arrêt en question. 36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en omettant de déployer les efforts nécessaires afin de mettre en exécution l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest, les autorités nationales ont privé le requérant d’un accès effectif à un tribunal. 37. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N O 1 38. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens a été méconnu du fait de la non-exécution de l’arrêt du 27 avril 2000. L’article 1 du Protocole n o 1 se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 39. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 40. Le Gouvernement admet que l’inexécution de l’arrêt du 27 avril 2000 constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. Il renvoie à ses conclusions quant à l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention pour soutenir que l’ingérence en question a une justification objective, à savoir le déficit de terrains sur le territoire administratif de la ville de Bucarest. Enfin, le Gouvernement fait valoir que dans l’hypothèse d’une insuffisance de terrains, la loi n o 167/2002 a prévu la possibilité pour le requérant de demander l’octroi d’un dédommagement pécuniaire. 41. Le requérant conteste la position du Gouvernement. Il fait valoir qu’il ressort des documents qu’il a versés au dossier, en particulier des décisions des 4 mai et 1 er juin 2006 du conseil général de Bucarest que les autorités locales détiennent encore des terrains disponibles comparables à ceux qu’elles sont tenues de lui attribuer en vertu de l’arrêt du 27 avril 2000. 42. La Cour a déjà conclu que l’arrêt du 27 avril 2000 mettait à la charge des autorités locales l’obligation d’attribuer en propriété au requérant un terrain, d’une superficie et d’un emplacement tels que prévus à l’article 13

b) de la loi n o 44/1994. La Cour estime que cet arrêt, qui n’a jamais été annulé, a fait naître dans le chef du requérant un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 43. La Cour observe ensuite que l’arrêt n’a pas été exécuté conformément à son dispositif par les autorités locales compétentes, ce qui s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 (Sabin Popescu, précité, § 80). 44. En l’espèce, la Cour ne saurait retenir l’impossibilité objective d’exécution alléguée par le Gouvernement devant elle, dès lors que les juridictions nationales n’ont jamais jugé que l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000 avait été mise en échec en raison d’une insuffisance de terrains sur le territoire administratif de la ville de Bucarest. 45. Si, comme le Gouvernement le soutient, le requérant aurait pu demander l’octroi des dédommagements après l’entrée en vigueur de la loi n o 167/2002 portant modification à la loi n o 44/1994, la Cour rappelle que l’absence d’une justification du refus d’exécution d’une décision définitive ne peut pas être suppléée par une prestation équivalente de la part des autorités nationales, même lorsque les autorités prennent l’initiative d’assortir leur refus d’une telle offre (Sabin Popescu, précité, § 84 et Abăluţă c. Roumanie, n o 77195/01, § 59, 15 juin 2006). Or, en l’espèce, d’une part, les autorités n’ont pas fourni au requérant une justification objective de l’inexécution de l’arrêt du 27 avril 2000 et, d’autre part, elles n’ont pas assorti leur refus d’exécuter cet arrêt d’une offre de prestation équivalente. Sur ce dernier point, la Cour réitère qu’il serait excessif de demander au requérant d’engager une nouvelle procédure administrative pour obtenir des dédommagements (voir paragraphe 35 ci-dessus). 46. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUÉES 47. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du rejet par les juridictions internes de sa demande de saisie ‑ attribution du compte de la mairie de Bucarest, estimant qu’il a subi une discrimination en raison de ses opinions politiques anti-communistes. 48. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, puisqu’il incombe au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, d’interpréter la législation interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. 49. En l’espèce, la Cour note que l’action du requérant a été examinée par plusieurs juridictions internes devant lesquelles l’intéressé a pu exposer les allégations et moyens de défense qu’il a estimés utiles. Elle observe que les décisions critiquées sont intervenues à la suite d’une procédure contradictoire. Dès lors, et compte tenu également de l’absence d’arbitraire des décisions en cause, la Cour estime que la procédure en question a revêtu un caractère équitable. 50. Par ailleurs, rien dans le dossier ne fait ressortir une apparence de discrimination susceptible de poser problème sous l’angle des articles 6 § 1 et 14 combinés. 51. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 52. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage a) Dommage matériel 53. Pour ce qui est du préjudice matériel, le requérant sollicite à titre principal l’attribution en propriété d’un terrain de 500 m 2 intra muros ou d’un terrain d’un hectare en zone agricole, conformément à l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest. A défaut, l’intéressé réclame une somme équivalant à la valeur vénale des terrains comparables, qu’il estime à 1 500 000 euros (EUR), soumettant à l’appui de son évaluation, des annonces parus sur le marché immobilier local. Le requérant réclame également une réparation au titre du manque à gagner. A cet égard, il fait valoir que l’impossibilité d’exploiter le terrain lui a causé un préjudice matériel découlant du fait que l’inflation a dévalorisé les sommes qu’il voulait investir pour y faire bâtir une maison, préjudice dont il évalue l’étendue à 350 000 EUR. En outre, le requérant sollicite la somme de 207 600 nouveaux lei roumains (RON) correspondant au défaut de jouissance à partir du 16 février 2001, date à laquelle l’arrêt du 27 avril 2000 est devenu définitif, au 5 janvier 2007, date du dépôt de sa demande de satisfaction équitable, calculée en fonction du montant de l’astreinte fixée par l’arrêt du 13 mai 2003 de la cour d’appel de Bucarest. 54. Le Gouvernement conteste l’évaluation de la valeur des terrains avancée par le requérant. Se fondant sur des estimations des experts techniques, il soutient que les prix du marché immobilier à Bucarest varient entre 25 EUR et 2500 EUR par mètre carré pour les terrains intra muros et 7 RON et 15 RON par mètre carré pour les terrains situés en zone agricole. Le Gouvernement considère en outre que tout montant octroyé au requérant au titre de la réparation correspondant à la perte éprouvée (damnum emergens), devrait prendre en considération les modifications apportées à l’article 13 de la loi n o 44/1994 par la loi n o 167/2002, quant à la nature et l’étendue des droits que cette loi reconnaissait au requérant. Il estime que la Cour ne devait pas allouer au requérant un montant supérieur à la somme fixée par la décision du Gouvernement n o 1301/2004. 55. Pour ce qui est du préjudice allégué par le requérant du fait de l’impossibilité de faire bâtir une maison sur le terrain en question, le Gouvernement conteste d’abord l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et ce préjudice. Le Gouvernement soutient ensuite que le préjudice allégué par requérant a un caractère spéculatif, puisqu’il n’a pas prouvé détenir un capital ayant la destination alléguée, et que la somme qu’il réclame de ce chef est excessive. Enfin, le Gouvernement soutient que la somme sollicitée au titre du défaut de jouissance ne devrait pas prendre en compte la période ultérieure au 5 septembre 2005, date à laquelle les autorités locales ont informé le requérant qu’il pouvait se voir octroyer des dédommagements pécuniaires. 56. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 57. Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 en raison de l’inexécution injustifiée de l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest. La Cour a également jugé qu’en vertu de cet arrêt, le conseil général de Bucarest était tenu d’attribuer au requérant les droits que l’article 13 b) de la loi n o 44/1994 prévoyait à l’époque où l’arrêt a été rendu, à savoir un terrain intra muros de 500 m 2 ou, à défaut, un hectare de terrain en zone agricole, situés sur le territoire administratif de la ville de Bucarest (voir paragraphe 27 ci-dessus). 58. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution de l’arrêt du 27 avril 2000 placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues. 59. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille exécution, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant au préjudice subi du fait du refus des autorités locales de lui attribuer un terrain, tel que leur ordonnait l’arrêt du 27 avril 2000. 60. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 25 000 euros de ce chef. 61. S’agissant du manque à gagner causé par l’impossibilité de jouir de son bien, la Cour observe que, bien qu’il ait été informé des exigences imposées par l’article 60 du Règlement de la Cour quant aux demandes de satisfaction équitable, le requérant n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents. Ainsi, il n’a pas envoyé ni expertise ni, éventuellement, décision judiciaire attestant le montant du préjudice subi de ce chef. La Cour estime qu’elle ne peut pas tenir compte à cet égard du montant de l’astreinte fixée par les tribunaux internes dès lors qu’il n’a pas été fixé par rapport à l’étendue de ce préjudice (Gavrileanu c. Roumanie, n o 18037/02, § 66, 22 février 2007). 62. Dès lors, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), n o 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). b) Dommage moral 63. Le requérant demande également 20 000 RON à titre de dommage moral. 64. Le Gouvernement estime ce montant excessif, et considère qu’un constat de violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1 constituerait par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral allégué. 65. La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter les décisions rendues en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 66. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR pour préjudice moral. B. Frais et dépens 67. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre. 68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie au requérant aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 69. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du droit d’accès à un tribunal, et 1 du Protocole n o 1 et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3 Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention; 4 Dit a) que l’Etat défendeur doit exécuter l’arrêt du 27 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention; b) qu’à défaut d’une telle exécution, l ’ État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage matériel; c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral; d) qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président