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40191/02

AFFAIRE DUCRET c. FRANCE

Ecthr Chamber · 2007-06-12 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable); Violation: 6;6-1

Erwägungen (39 Absätze)

E. 12 Le requérant interjeta appel de ce jugement.

E. 13 Par un arrêt rendu le 19 décembre 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré, aux motifs suivants : « Considérant que le 16 mars 1994, le C. a fait à Monsieur DUCRET une offre de prêt, soumis à la loi du 13 juillet 1979 et d'un montant de 230 000 frs remboursable en 15 ans; que l'offre précisait que les 24 premiers mois, seule une partie serait remboursable à raison de 3 124,21 frs par mois et que sur les 156 mois restant, les remboursements comprendraient le capital et les intérêts et s'élèveraient à 3 353,63 frs durant 12 mois, 3 554,65 durant 12 mois, 3 732,44 frs durant 12 mois et 3 881,71 frs durant les 132 mois restant; qu'elle précisait encore que le montant total des intérêts était évalué à 447 684,88 frs et que le taux du prêt était de 17,50 %, le taux effectif global étant de 18,75 %; qu'il n'est pas contesté qu'aucun tableau d'amortissement précisant pour chaque échéance le montant affecté au paiement des intérêts n'a été annexé à l'offre ni au contrat de vente qui a suivi et a reproduit les termes de l'offre, sauf en ce qui concerne les douze premières échéances affectées au seul régime des intérêts; Mais considérant qu'en annonçant à son client le montant total des intérêts à verser, la durée du prêt, son taux et le montant global des échéances, la société C. a répondu suffisamment aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation qui impose seulement la mise à disposition de l'emprunteur d'un échéancier des remboursements, non obligatoirement présenté sous la forme d'un tableau d'amortissements; que les indications, qui ont été portées à la connaissance de Monsieur DUCRET, lui permettaient d'apprécier immédiatement l'exacte réalité des modalités et du coût du prêt consenti; que la société C. n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts; (...) »

E. 14 La cour d'appel condamna le requérant au paiement des dépens et de 4 000 FRF (soit 609,80 EUR) à la société C. au titre des frais irrépétibles.

E. 15 Le requérant se pourvut en cassation, se fondant sur la violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation, qui avait repris l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979.

E. 16 Alors que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation, le Parlement adopta une loi n o 96-314 « portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » qui fut promulguée le 12 avril 1996 et dont l'article 87-I modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

E. 17 Le pourvoi du requérant fut retiré du rôle de la Cour de cassation à la demande de la société C., devenue « E. », le requérant n'ayant pas exécuté l'arrêt frappé de pourvoi. Par des versements effectués de mai 1997 à juin 1999, le requérant régla les sommes mises à sa charge en appel, soit au total 17 913,80 FRF (2 730,94 EUR), et l'affaire fut réinscrite au rôle de la Cour de cassation par une ordonnance du 6 août 1999.

E. 18 Le requérant déposa des observations complémentaires et invoqua l'article 6 de la Convention et l'article du 1 Protocole n o 1 pour contester le moyen de l'établissement financier tiré de la rétroactivité de la loi du 12 avril 1996.

E. 19 Par un arrêt rendu le 7 mai 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant aux motifs que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, « l'offre litigieuse indiquait le montant variable des échéances de remboursement, leur périodicité, leur nombre et la durée du prêt » et que, dès lors, « cette offre, émise avant le 31 décembre 1994, était réputée régulière au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements par application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ».

E. 20 Parallèlement, une seconde procédure de saisie immobilière fut diligentée par la société E., au terme de laquelle, suivant jugement d'adjudication du 6 juillet 1998, le pavillon acquis par le requérant en 1984 fut vendu pour le prix principal de 230 000 FRF (soit 35 063 EUR).

E. 21 Enfin, le 10 juin 2003, l'établissement financier assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'obtenir le paiement du solde de sa créance, soit 363 000 FRF (55 339 EUR), demandant que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre le requérant et son épouse. Par un jugement rendu le 29 juin 2004, le tribunal fit droit à cette demande et ordonna préalablement la vente aux enchères du logement des époux. Le 25 novembre 2004, la société E. accepta la proposition du requérant de régler 20 000 EUR pour solde de tout compte, à condition que cette somme soit versée avant le 30 décembre suivant, faute de quoi la procédure se poursuivrait. Par une lettre datée du 17 décembre 2004, le requérant a informé la Cour qu'il avait exécuté cet accord. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Code de la consommation

E. 22 Les dispositions pertinentes du code de la consommation, section 3 intitulée « le contrat de crédit », se lisaient comme suit dans leur rédaction applicable avant la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 : Article L. 312-7 « Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. » Article L. 312-8 « L'offre définie à l'article précédent : 1º Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées; 2º Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements; 3º Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation; 4º Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt; 5º Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne; 6º Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. » B. Jurisprudence de la Cour de cassation

E. 23 Par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt (Bull. civ. I, respectivement n os 100 et 262; dans le même sens, Civ. 1 ère, arrêt du 18 mars 1997, Bull. civ. I, n o 97).

E. 24 Après l'adoption de la loi du 12 avril 1996, des juges du fond avaient considéré que l'article 87-I de la loi était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, en ce que son application aux instances en cours portait atteinte au principe d'égalité des droits et à l'exigence du procès équitable puisqu'elle modifiait une donnée fondamentale du litige au détriment de l'une des parties : la Cour de cassation a censuré cette position en cassant les arrêts concernés les 29 avril et 9 juillet 2003 (Civ. 1 ère, pourvois n os 00 ‑ 20062, 99-12031 et 99-15369). C. Loi n o 96-314 du 12 avril 1996

E. 25 L'article 87 de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoyait ce qui suit : « I. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2 o de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations. II. – L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié : a) Dans le troisième alinéa (2 o) les mots : « ainsi qu'à l'échéancier des amortissements » sont supprimés; b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un 2 o bis ainsi rédigé : 2 o bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable. » D. Travaux parlementaires – extraits

E. 26 Extraits des débats tenus au Sénat lors de l'examen de la loi litigieuse : - « Force est d'abord de constater que le premier arrêt de la Cour de cassation posant problème date du 16 mars 1994. Or, nous sommes le 21 mars 1996. Personne ici, parmi ceux qui s'intéressent au sujet, n'a reçu la moindre information, le moindre état de situation de la part des organismes concernés, pour nous indiquer qu'il y avait un risque et pour nous permettre d'en évaluer l'importance (...) Dans les contacts qu'il m'a été possible d'avoir avec eux tout récemment, ils n'invoquent encore que des données très vagues, M. le Rapporteur s'en est d'ailleurs très franchement fait l'écho. Mais nous ne disposons, aujourd'hui, d'aucune donnée permettant de vérifier le caractère crédible du risque financier invoqué. J'observe que lors de ces derniers contacts, aujourd'hui même, les représentants officiels de cette profession ont omis de nous rappeler les limites procédurales qui, de toute façon, empêchent un grand nombre d'emprunteurs de faire jouer leurs droits » (intervention de M. le sénateur Alain Richard, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1683). - « Contrairement à ce que laissent supposer certains professionnels du crédit, sont concernées, non pas toutes les banques mais une infime minorité d'entre elles : celles qui n'ont pas respecté la loi » (intervention de M me le sénateur Marie ‑ Claude Beaudeau, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1684). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

E. 27 Le requérant, qui se plaint de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont rédigés comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Thèses des parties

E. 28 Le Gouvernement rappelle, en premier lieu, les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière de validations législatives et cite, à cet égard, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n o 301-B; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, et Forrer-Niedenthal c. Allemagne, n o 47316/99, 20 février 2003. Il considère qu'il existe une différence majeure entre ces précédentes affaires et la présente espèce : l'Etat n'est pas partie au litige et ne défend en aucune manière ses intérêts propres. Les pouvoirs publics sont restés extérieurs aux procédures et neutres à l'égard des parties. Le nouveau régime juridique issu de la loi du 12 avril 1996 s'applique aux relations entre emprunteurs et établissements bancaires, à des rapports de droit privé. Par ailleurs, cette loi n'est pas « une loi de circonstance » destinée à s'immiscer dans des relations contractuelles préexistantes ou dans la bonne administration de la justice, puisqu'elle ne visait qu'à limiter, de façon générale, la portée de l'interprétation jurisprudentielle de la notion « d'échéancier des amortissements », intervention purement normative qui relève de la compétence naturelle du législateur.

E. 29 En l'absence d'implication de l'Etat dans le litige, le Gouvernement rappelle que la Cour a jugé que des motifs d'intérêt général peuvent rendre légitime l'intervention du pouvoir législatif dans le déroulement d'une instance judiciaire en cours (Forrer-Niedenthal, précité). Or, en l'espèce, un tel motif d'intérêt général, très clairement rappelé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 9 avril 1996, existait bien. La nouvelle loi avait pour objectif de sauvegarder l'équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l'activité économique en général, ce que jugea également la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003.

E. 30 La loi du 12 avril 1996 poursuivait donc un but légitime et sa disposition litigieuse n'emportait en outre aucune conséquence excessive puisque, d'une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et que, d'autre part, elle ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c'est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l'échéancier des amortissements, n'étaient pas totalement conformes à l'interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le législateur est donc intervenu de façon raisonnable et proportionnée.

E. 31 Le requérant conteste cette thèse et fait valoir que la rétroactivité de la loi n'était pas justifiée par l'intérêt général et constitue un abus de pouvoir et une atteinte à l'équité de la justice. B. Appréciation de la Cour

E. 32 La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, p. 82, § 49; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 57).

E. 33 En l'espèce, la Cour constate que l'Etat n'était pas partie à la procédure judiciaire lors de l'intervention législative litigieuse. Cependant, la Cour estime que sa jurisprudence (voir, notamment, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité; Papageorgiou, précité; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society, précité; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, n o 39374/98, CEDH 2000-XI; Crişan c. Roumanie, n o 42930/98, 27 mai 2003) va au-delà des litiges dans lesquels l'Etat est partie. Ainsi, dans son arrêt OGIS-Institut Stanislas et autres c. France (n os 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), elle est parvenue à un constat de non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention après avoir jugé que « l'intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse justification d'intérêt général » (§ 72), et non en raison du fait que l'Etat n'était pas directement partie au litige.

E. 34 Le problème posé en l'espèce relève fondamentalement du procès équitable et, de l'avis de la Cour, la responsabilité de l'Etat est encourue tant en sa qualité de législateur, s'il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers.

E. 35 La Cour rappelle d'ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l'exigence de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n o 274, p. 19, § 33; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, p. 81, § 46; Forrer-Niedenthal, précité, § 65).

E. 36 Dans les circonstances de l'espèce, si l'article 87 de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 excluait expressément de son champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive s'agissant d'offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994.

E. 37 En conséquence, l'adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures.

E. 38 Dans ces conditions, la Cour estime que l'on ne saurait parler d'égalité des armes entre les deux parties privées, l'Etat ayant donné raison à l'une d'elles en faisant adopter la loi litigieuse.

E. 39 Quant à l'« impérieux motif d'intérêt général », évoqué par le Gouvernement et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, il résulterait de la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier du système bancaire et de l'activité économique en général. S'agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu'elle ne saurait suffire à établir la conformité de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59) .

E. 40 La Cour rappelle également qu'en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). En tout état de cause, en l'espèce, aucun élément ne vient étayer l'argument selon lequel l'impact aurait été d'une telle importance que l'équilibre du secteur bancaire et l'activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n'ont pas reçu d'informations précises à ce sujet (paragraphe 26 ci-dessus). Outre l'absence d'évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n'ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n'avaient pas respecté l'obligation prévue par l'article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, ces banques n'étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l'absence de loi, il n'est pas établi que leur survie et, a fortiori, l'équilibre général de l'économie nationale, auraient été menacés.

E. 41 Compte tenu de ce qui précède, l'intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général.

E. 42 Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 43 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 44 Le requérant réclame 226 400 EUR au titre de son préjudice matériel correspondant aux loyers-crédits versés à l'organisme prêteur, aux frais de dossier exposés afin d'obtenir la clôture du dossier auprès de cet organisme, ainsi qu'aux pertes financières occasionnées par la vente de sa maison. Il demande également 150 000 EUR au titre du préjudice moral subi pendant plus de quatorze ans.

E. 45 Le Gouvernement soutient que ces prétentions sont excessives et dépourvues de tout lien de causalité avec le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère que si la Cour constatait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le constat de cette violation constituerait une satisfaction équitable pour le requérant.

E. 46 La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances réelles (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 79; Lecarpentier c. France, n o 67847/01, 14 février 2006, § 61; Arnolin et 24 autres c. France, n os 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05, 9 janvier 2007, § 87). La Cour tient à souligner qu'en l'espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l'adoption de la loi litigieuse, favorable à la position du requérant. Il en résulte que si aucune violation de la Convention ne s'était produite, la situation du requérant aurait vraisemblablement été différente, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur lui aurait été accordée. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l'espèce est susceptible d'avoir causé au requérant un dommage matériel (voir, mutatis mutandis, Arnolin et 24 autres, précité, § 87). Afin d'évaluer ce dernier à la lumière du constat auquel elle est parvenue, la Cour estime qu'il convient de se fonder sur le débat soumis devant les juridictions internes relatif à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment sur les montants sollicités devant elles par le requérant. A quoi s'ajoute un préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (ibidem). Statuant en équité, la Cour estime qu'il convient d'accorder au requérant la somme de 50 000 EUR. B. Frais et dépens

E. 47 Le requérant réclame 9 776 EUR au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales.

E. 48 Le Gouvernement estime que le montant réclamé par le requérant est excessif et propose de lui allouer une somme maximale de 2 000 EUR.

E. 49 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation.

E. 50 La Cour note qu'en l'espèce seuls les frais engagés afin de former un pourvoi en cassation sont susceptibles de correspondre à cette définition. Cependant le requérant n'a fourni aucun justificatif pour les frais relatifs à cette procédure. En conséquence, aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre. C. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  2. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) au titre des préjudices matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé F. Tulkens Greffière Présidente
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE DUCRET c. FRANCE (Requête n o 40191/02) ARRÊT STRASBOURG 12 juin 2007 DÉFINITIF 12/09/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ducret c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : M me F. Tulkens, présidente, MM. J.-P. Costa, I. Cabral Barreto, R. Türmen, M. Ugrekhelidze, V. Zagrebelsky, M me A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août 2006 et 22 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 40191/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrick Ducret (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 4. Par une décision du 29 août 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1961 et réside à Rozay-en-Brie. 6. En février 1984, le requérant, artisan, se rapprocha de la société C., en vue de l'obtention d'un prêt immobilier pour l'acquisition d'un pavillon destiné à constituer son habitation principale. 7. Le 16 mars 1984, cet établissement financier lui adressa une offre préalable de prêt, par application des dispositions de la loi n o 79-596 du 13 juillet 1979 (relative aux contrats de prêt consentis pour financer un bien immobilier à usage d'habitation), dispositions ultérieurement intégrées dans le code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants. 8. Le requérant accepta l'offre de prêt et, par un acte notarié du 28 avril 1984, le prêt immobilier, d'un montant de 230 000 francs français (FRF), soit 35 063 euros (EUR), remboursable en cent quatre-vingts mensualités, fut contracté. 9. Le requérant connut des difficultés pour faire face aux remboursements et, en septembre 1991, la société C. engagea à son encontre une procédure de saisie immobilière. Le requérant versa 50 000 FRF (soit 7 622 EUR) à la société C., qui abandonna la procédure et, en janvier 1992, proposa une renégociation du prêt. Ce réaménagement, aux termes duquel le requérant accepta de rembourser la somme de 306 160,83 FRF (soit 46 673,92 EUR) en quatre-vingt-six mensualités et au taux d'intérêt de 12,50 %, entra en vigueur en janvier 1993. 10. Le 30 juillet 1993, le requérant assigna la société C. à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris. Se fondant sur l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, il fit valoir que la société C. n'avait pas joint de tableau d'amortissement à l'offre préalable de prêt du 16 mars 1984 et demanda en conséquence que l'établissement financier soit déchu, en application de l'article 33 de la même loi, de ses droits à intérêts du prêt et, partant, condamné à rembourser les montants indûment versés, soit 380 999,93 FRF (58 083 EUR) en principal. 11. Par un jugement du 18 février 1994, le tribunal de grande instance débouta le requérant de ses demandes, considérant que l'offre de prêt du 16 mars 1984, qui mentionnait « le montant du prêt, les conditions de mise à disposition, l'échéancier d'amortissement, le coût total du prêt de 447 684,88 francs au titre des intérêts et 1 650 francs au titre des frais d'ouverture de crédit et le taux effectif global de 17,50 % », était conforme aux exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, et que le requérant, qui avait accepté la première offre de prêt, signé l'acte notarié du 28 mai 1984, et consenti au réaménagement du prêt, ne pouvait valablement soutenir qu'il n'était pas informé des conditions de ce prêt. 12. Le requérant interjeta appel de ce jugement. 13. Par un arrêt rendu le 19 décembre 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré, aux motifs suivants : « Considérant que le 16 mars 1994, le C. a fait à Monsieur DUCRET une offre de prêt, soumis à la loi du 13 juillet 1979 et d'un montant de 230 000 frs remboursable en 15 ans; que l'offre précisait que les 24 premiers mois, seule une partie serait remboursable à raison de 3 124,21 frs par mois et que sur les 156 mois restant, les remboursements comprendraient le capital et les intérêts et s'élèveraient à 3 353,63 frs durant 12 mois, 3 554,65 durant 12 mois, 3 732,44 frs durant 12 mois et 3 881,71 frs durant les 132 mois restant; qu'elle précisait encore que le montant total des intérêts était évalué à 447 684,88 frs et que le taux du prêt était de 17,50 %, le taux effectif global étant de 18,75 %; qu'il n'est pas contesté qu'aucun tableau d'amortissement précisant pour chaque échéance le montant affecté au paiement des intérêts n'a été annexé à l'offre ni au contrat de vente qui a suivi et a reproduit les termes de l'offre, sauf en ce qui concerne les douze premières échéances affectées au seul régime des intérêts; Mais considérant qu'en annonçant à son client le montant total des intérêts à verser, la durée du prêt, son taux et le montant global des échéances, la société C. a répondu suffisamment aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation qui impose seulement la mise à disposition de l'emprunteur d'un échéancier des remboursements, non obligatoirement présenté sous la forme d'un tableau d'amortissements; que les indications, qui ont été portées à la connaissance de Monsieur DUCRET, lui permettaient d'apprécier immédiatement l'exacte réalité des modalités et du coût du prêt consenti; que la société C. n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts; (...) » 14. La cour d'appel condamna le requérant au paiement des dépens et de 4 000 FRF (soit 609,80 EUR) à la société C. au titre des frais irrépétibles. 15. Le requérant se pourvut en cassation, se fondant sur la violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation, qui avait repris l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979. 16. Alors que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation, le Parlement adopta une loi n o 96-314 « portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » qui fut promulguée le 12 avril 1996 et dont l'article 87-I modifia des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. 17. Le pourvoi du requérant fut retiré du rôle de la Cour de cassation à la demande de la société C., devenue « E. », le requérant n'ayant pas exécuté l'arrêt frappé de pourvoi. Par des versements effectués de mai 1997 à juin 1999, le requérant régla les sommes mises à sa charge en appel, soit au total 17 913,80 FRF (2 730,94 EUR), et l'affaire fut réinscrite au rôle de la Cour de cassation par une ordonnance du 6 août 1999. 18. Le requérant déposa des observations complémentaires et invoqua l'article 6 de la Convention et l'article du 1 Protocole n o 1 pour contester le moyen de l'établissement financier tiré de la rétroactivité de la loi du 12 avril 1996. 19. Par un arrêt rendu le 7 mai 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant aux motifs que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, « l'offre litigieuse indiquait le montant variable des échéances de remboursement, leur périodicité, leur nombre et la durée du prêt » et que, dès lors, « cette offre, émise avant le 31 décembre 1994, était réputée régulière au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements par application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ». 20. Parallèlement, une seconde procédure de saisie immobilière fut diligentée par la société E., au terme de laquelle, suivant jugement d'adjudication du 6 juillet 1998, le pavillon acquis par le requérant en 1984 fut vendu pour le prix principal de 230 000 FRF (soit 35 063 EUR). 21. Enfin, le 10 juin 2003, l'établissement financier assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'obtenir le paiement du solde de sa créance, soit 363 000 FRF (55 339 EUR), demandant que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre le requérant et son épouse. Par un jugement rendu le 29 juin 2004, le tribunal fit droit à cette demande et ordonna préalablement la vente aux enchères du logement des époux. Le 25 novembre 2004, la société E. accepta la proposition du requérant de régler 20 000 EUR pour solde de tout compte, à condition que cette somme soit versée avant le 30 décembre suivant, faute de quoi la procédure se poursuivrait. Par une lettre datée du 17 décembre 2004, le requérant a informé la Cour qu'il avait exécuté cet accord. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Code de la consommation 22. Les dispositions pertinentes du code de la consommation, section 3 intitulée « le contrat de crédit », se lisaient comme suit dans leur rédaction applicable avant la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 : Article L. 312-7 « Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. » Article L. 312-8 « L'offre définie à l'article précédent : 1º Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées; 2º Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements; 3º Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation; 4º Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt; 5º Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne; 6º Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. » B. Jurisprudence de la Cour de cassation 23. Par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt (Bull. civ. I, respectivement n os 100 et 262; dans le même sens, Civ. 1 ère, arrêt du 18 mars 1997, Bull. civ. I, n o 97). 24. Après l'adoption de la loi du 12 avril 1996, des juges du fond avaient considéré que l'article 87-I de la loi était contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, en ce que son application aux instances en cours portait atteinte au principe d'égalité des droits et à l'exigence du procès équitable puisqu'elle modifiait une donnée fondamentale du litige au détriment de l'une des parties : la Cour de cassation a censuré cette position en cassant les arrêts concernés les 29 avril et 9 juillet 2003 (Civ. 1 ère, pourvois n os 00 ‑ 20062, 99-12031 et 99-15369). C. Loi n o 96-314 du 12 avril 1996 25. L'article 87 de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoyait ce qui suit : « I. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2 o de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations. II. – L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié : a) Dans le troisième alinéa (2 o) les mots : « ainsi qu'à l'échéancier des amortissements » sont supprimés; b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un 2 o bis ainsi rédigé : 2 o bis Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable. » D. Travaux parlementaires – extraits 26. Extraits des débats tenus au Sénat lors de l'examen de la loi litigieuse : - « Force est d'abord de constater que le premier arrêt de la Cour de cassation posant problème date du 16 mars 1994. Or, nous sommes le 21 mars 1996. Personne ici, parmi ceux qui s'intéressent au sujet, n'a reçu la moindre information, le moindre état de situation de la part des organismes concernés, pour nous indiquer qu'il y avait un risque et pour nous permettre d'en évaluer l'importance (...) Dans les contacts qu'il m'a été possible d'avoir avec eux tout récemment, ils n'invoquent encore que des données très vagues, M. le Rapporteur s'en est d'ailleurs très franchement fait l'écho. Mais nous ne disposons, aujourd'hui, d'aucune donnée permettant de vérifier le caractère crédible du risque financier invoqué. J'observe que lors de ces derniers contacts, aujourd'hui même, les représentants officiels de cette profession ont omis de nous rappeler les limites procédurales qui, de toute façon, empêchent un grand nombre d'emprunteurs de faire jouer leurs droits » (intervention de M. le sénateur Alain Richard, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1683). - « Contrairement à ce que laissent supposer certains professionnels du crédit, sont concernées, non pas toutes les banques mais une infime minorité d'entre elles : celles qui n'ont pas respecté la loi » (intervention de M me le sénateur Marie ‑ Claude Beaudeau, J.O. Débats Sénat, 21 mars 1996, p. 1684). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27. Le requérant, qui se plaint de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont rédigés comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Thèses des parties 28. Le Gouvernement rappelle, en premier lieu, les grandes lignes de la jurisprudence de la Cour en matière de validations législatives et cite, à cet égard, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n o 301-B; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, et Forrer-Niedenthal c. Allemagne, n o 47316/99, 20 février 2003. Il considère qu'il existe une différence majeure entre ces précédentes affaires et la présente espèce : l'Etat n'est pas partie au litige et ne défend en aucune manière ses intérêts propres. Les pouvoirs publics sont restés extérieurs aux procédures et neutres à l'égard des parties. Le nouveau régime juridique issu de la loi du 12 avril 1996 s'applique aux relations entre emprunteurs et établissements bancaires, à des rapports de droit privé. Par ailleurs, cette loi n'est pas « une loi de circonstance » destinée à s'immiscer dans des relations contractuelles préexistantes ou dans la bonne administration de la justice, puisqu'elle ne visait qu'à limiter, de façon générale, la portée de l'interprétation jurisprudentielle de la notion « d'échéancier des amortissements », intervention purement normative qui relève de la compétence naturelle du législateur. 29. En l'absence d'implication de l'Etat dans le litige, le Gouvernement rappelle que la Cour a jugé que des motifs d'intérêt général peuvent rendre légitime l'intervention du pouvoir législatif dans le déroulement d'une instance judiciaire en cours (Forrer-Niedenthal, précité). Or, en l'espèce, un tel motif d'intérêt général, très clairement rappelé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 9 avril 1996, existait bien. La nouvelle loi avait pour objectif de sauvegarder l'équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l'activité économique en général, ce que jugea également la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003. 30. La loi du 12 avril 1996 poursuivait donc un but légitime et sa disposition litigieuse n'emportait en outre aucune conséquence excessive puisque, d'une part, elle ne remettait pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et que, d'autre part, elle ne réputait régulières que certaines offres de prêts émises préalablement (c'est-à-dire celles qui, au regard du contenu de l'échéancier des amortissements, n'étaient pas totalement conformes à l'interprétation que la jurisprudence avait donnée de cette notion avant la loi nouvelle). Le législateur est donc intervenu de façon raisonnable et proportionnée. 31. Le requérant conteste cette thèse et fait valoir que la rétroactivité de la loi n'était pas justifiée par l'intérêt général et constitue un abus de pouvoir et une atteinte à l'équité de la justice. B. Appréciation de la Cour 32. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, p. 82, § 49; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 57). 33. En l'espèce, la Cour constate que l'Etat n'était pas partie à la procédure judiciaire lors de l'intervention législative litigieuse. Cependant, la Cour estime que sa jurisprudence (voir, notamment, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité; Papageorgiou, précité; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society, précité; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, n o 39374/98, CEDH 2000-XI; Crişan c. Roumanie, n o 42930/98, 27 mai 2003) va au-delà des litiges dans lesquels l'Etat est partie. Ainsi, dans son arrêt OGIS-Institut Stanislas et autres c. France (n os 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), elle est parvenue à un constat de non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention après avoir jugé que « l'intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse justification d'intérêt général » (§ 72), et non en raison du fait que l'Etat n'était pas directement partie au litige. 34. Le problème posé en l'espèce relève fondamentalement du procès équitable et, de l'avis de la Cour, la responsabilité de l'Etat est encourue tant en sa qualité de législateur, s'il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers. 35. La Cour rappelle d'ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l'exigence de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n o 274, p. 19, § 33; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, p. 81, § 46; Forrer-Niedenthal, précité, § 65). 36. Dans les circonstances de l'espèce, si l'article 87 de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 excluait expressément de son champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive s'agissant d'offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994. 37. En conséquence, l'adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures. 38. Dans ces conditions, la Cour estime que l'on ne saurait parler d'égalité des armes entre les deux parties privées, l'Etat ayant donné raison à l'une d'elles en faisant adopter la loi litigieuse. 39. Quant à l'« impérieux motif d'intérêt général », évoqué par le Gouvernement et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, il résulterait de la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier du système bancaire et de l'activité économique en général. S'agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu'elle ne saurait suffire à établir la conformité de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59) . 40. La Cour rappelle également qu'en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). En tout état de cause, en l'espèce, aucun élément ne vient étayer l'argument selon lequel l'impact aurait été d'une telle importance que l'équilibre du secteur bancaire et l'activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n'ont pas reçu d'informations précises à ce sujet (paragraphe 26 ci-dessus). Outre l'absence d'évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n'ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n'avaient pas respecté l'obligation prévue par l'article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, ces banques n'étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l'absence de loi, il n'est pas établi que leur survie et, a fortiori, l'équilibre général de l'économie nationale, auraient été menacés. 41. Compte tenu de ce qui précède, l'intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. 42. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 44. Le requérant réclame 226 400 EUR au titre de son préjudice matériel correspondant aux loyers-crédits versés à l'organisme prêteur, aux frais de dossier exposés afin d'obtenir la clôture du dossier auprès de cet organisme, ainsi qu'aux pertes financières occasionnées par la vente de sa maison. Il demande également 150 000 EUR au titre du préjudice moral subi pendant plus de quatorze ans. 45. Le Gouvernement soutient que ces prétentions sont excessives et dépourvues de tout lien de causalité avec le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère que si la Cour constatait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le constat de cette violation constituerait une satisfaction équitable pour le requérant. 46. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances réelles (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 79; Lecarpentier c. France, n o 67847/01, 14 février 2006, § 61; Arnolin et 24 autres c. France, n os 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05, 9 janvier 2007, § 87). La Cour tient à souligner qu'en l'espèce la jurisprudence de la Cour de cassation était, avant l'adoption de la loi litigieuse, favorable à la position du requérant. Il en résulte que si aucune violation de la Convention ne s'était produite, la situation du requérant aurait vraisemblablement été différente, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur lui aurait été accordée. Partant, la Cour en déduit que la violation de la Convention constatée en l'espèce est susceptible d'avoir causé au requérant un dommage matériel (voir, mutatis mutandis, Arnolin et 24 autres, précité, § 87). Afin d'évaluer ce dernier à la lumière du constat auquel elle est parvenue, la Cour estime qu'il convient de se fonder sur le débat soumis devant les juridictions internes relatif à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment sur les montants sollicités devant elles par le requérant. A quoi s'ajoute un préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (ibidem). Statuant en équité, la Cour estime qu'il convient d'accorder au requérant la somme de 50 000 EUR. B. Frais et dépens 47. Le requérant réclame 9 776 EUR au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales. 48. Le Gouvernement estime que le montant réclamé par le requérant est excessif et propose de lui allouer une somme maximale de 2 000 EUR. 49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. 50. La Cour note qu'en l'espèce seuls les frais engagés afin de former un pourvoi en cassation sont susceptibles de correspondre à cette définition. Cependant le requérant n'a fourni aucun justificatif pour les frais relatifs à cette procédure. En conséquence, aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre. C. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 2. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) au titre des préjudices matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé F. Tulkens Greffière Présidente