Radiation du rôle (règlement amiable)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 19 La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je déclare que dans le cadre de la requête n o 40156/98, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Mahmut Keskin, à titre gracieux, la somme de 17 000 euros (dix-sept mille EUR) en cas de retrait de la requête qu'il a introduite devant la Cour. Cette somme, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée exempte de toute taxe éventuellement applicable dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
E. 20 De son côté, le représentant du requérant a fait parvenir la déclaration que voici : « En ma qualité de représentant de M. Mahmut Keskin, je note que le Gouvernement de la République de Turquie est prêt à verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 17 000 euro (dix-sept mille EUR) en cas de retrait de la requête n o 40156/98 introduite devant la Cour. Cette somme de 17 000 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition de retrait de la requête et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée par le règlement de la somme susdite et m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. »
E. 21 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
E. 22 Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer l'affaire du rôle ;
- Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAHMUT KESKİN c. TURQUIE (Requête n o 40156/98) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 29 mars 2005 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme En l'affaire Mahmut Keskin c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président, A.B. Baka, R. Türmen, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, Mmes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 40156/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Keskin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e Haluk Türkmen, avocat à Ordu. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le requérant alléguait sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale intentée contre lui a connu une durée excessive. Il faisait aussi grief d'une violation des articles 3, 5, 9 et 10 de la Convention. 4. La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n o 11). 5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 9 mars 2000, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant au grief tiré de 6 § 1 de la Convention et a déclaré irrecevable le restant des doléances. 6. Les 1 er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 7. Par une décision du 21 octobre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable. 8. Le 15 novembre 2004, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 14 décembre 2004 et 1 er février 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. EN FAIT 9. Le requérant est né en 1956. Actuellement domicilié à Kiev, à l'époque des faits, il résidait en Turquie. 10. Le 13 novembre 1980, soupçonné d'appartenance à l'organisation armée illégale, Dev-Yol, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. 11. Le 18 février 1981, il fut mis en détention provisoire à la maison d'arrêt militaire d'Amasya. 12. Le procureur général près la cour martiale inculpa le requérant pour complicité de meurtre d'un sous-officier. 13. En 1986, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt militaire d'Erzincan et le 24 août 1988 il fut libéré à titre provisoire. 14. Par un jugement rendu à cette dernière date, la cour martiale d'Erzincan condamna le requérant à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour les faits qui lui étaient reprochés. 15. Le requérant se pourvut en cassation. 16. Dans l'intervalle, les cours martiales furent abolies par l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1993 et, ainsi, la Cour de cassation devint compétente pour connaître de l'affaire du requérant. 17. Par un arrêt du 3 juillet 1995, la haute juridiction infirma le jugement attaqué, au motif que l'établissement des faits n'était pas solide et que, de surcroît, la condamnation du requérant devait relever de l'article 146 § 1 du code pénal et non de l'article 168 § 1. 18. Le dossier de l'affaire fut renvoyé devant la cour d'assises d'Ankara, laquelle déclara l'action publique éteinte par l'effet de la prescription le 24 juin 1997. EN DROIT 19. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je déclare que dans le cadre de la requête n o 40156/98, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M. Mahmut Keskin, à titre gracieux, la somme de 17 000 euros (dix-sept mille EUR) en cas de retrait de la requête qu'il a introduite devant la Cour. Cette somme, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée exempte de toute taxe éventuellement applicable dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. » 20. De son côté, le représentant du requérant a fait parvenir la déclaration que voici : « En ma qualité de représentant de M. Mahmut Keskin, je note que le Gouvernement de la République de Turquie est prêt à verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 17 000 euro (dix-sept mille EUR) en cas de retrait de la requête n o 40156/98 introduite devant la Cour. Cette somme de 17 000 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition de retrait de la requête et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée par le règlement de la somme susdite et m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l'article 43 § 1 de la Convention. » 21. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 22. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l'affaire du rôle; 2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président