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39933/03

AFFAIRE BUONFARDIECI c. ITALIE

Ecthr Chamber · 2007-12-18 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (16 Absätze)

E. 12 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et entraîné la violation du droit d'accès à un tribunal tels que prévus par l'article 6 § 1 de la Convention.

E. 13 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

E. 14 L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Tardiveté de la requête

E. 15 Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté de la requête. Il affirme que la requête aurait été introduite devant la Cour au-delà du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention, à compter de la date de la décision « Pinto » de la cour d'appel de Naples.

E. 16 La Cour constate que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée au plus tard le 25 janvier 2004, à savoir après l'introduction de la requête. Elle estime partant qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement. 2. Qualité de « victime »

E. 17 Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (voir, inter alia, Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98).

E. 18 La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. 3. Conclusion

E. 19 La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond

E. 20 La Cour relève d'abord que, la requérante ne basant le grief portant sur la violation du droit d'accès que sur la longueur de la procédure, les difficultés rencontrées concernent le déroulement et non l'accès à un tribunal et que ce grief est donc absorbé par celui tiré de l'article 6 et portant sur la durée (voir Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, § 64).

E. 21 Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer a commencé le 18 janvier 1991, lors de la saisine du tribunal de Salerne, pour s'achever le 2 février 2002, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal. Elle a donc duré plus de onze ans pour un degré de juridiction.

E. 22 Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 23 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 24 Le 8 juin 2006, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire le 29 novembre 2006.

E. 25 La requérante a été invitée à présenter ses observations en réponse, ainsi que sa demande de satisfaction équitable, avant le 5 février 2007. Aucune réponse de sa part n'étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 11 juillet 2007, l'avertissant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations et de sa demande de satisfaction équitable était échu et que la Cour pourrait estimer qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Par une lettre du 19 juillet 2007, la requérante a invité la Cour à examiner sa requête, sans formuler aucune demande de satisfaction équitable.

E. 26 Dans ces circonstances, la Cour décide de ne rien accorder au titre du dommage moral. B. Frais et dépens

E. 27 La requérante n'a pas sollicité dans le délai imparti le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A n o 197-D, p. 52, § 16).

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé F. T ulkens Greffière Présidente
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE BUONFARDIECI c. ITALIE (Requête n o 39933/03) ARRÊT STRASBOURG 18 décembre 2007 DÉFINITIF 18/03/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Buonfardieci c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : M me F. Tulkens, présidente, MM. A.B. Baka, R. Türmen, M. Ugrekhelidze, V. Zagrebelsky, M me D. Jočienė, MM. D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 39933/03) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, M me Brunella Buonfardieci (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e R. Fiorillo, avocat à Salerne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3. Le 8 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. La requérante est née en 1957 et réside à Cisliano (Milan). A. La procédure principale 5. Le 18 janvier 1991, la requérante assigna M. A. devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident ayant eu lieu sur la patinoire dont M. A. était propriétaire (RG n o 302/91). 6. Par un jugement du 3 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 2002, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et lui accorda 37 107 900 lires italiennes (ITL) [19 164,63 euros (EUR)] en réparation des dommages subis. B. La procédure « Pinto » 7. Le 16 septembre 2002, se plaignant de la durée de la procédure, la requérante saisit la cour d'appel de Naples au sens de la « loi Pinto » (n o 89/2001). Elle demanda à la cour de conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis, qu'elle évaluait à au moins 10 500 EUR. 8. Par une décision du 2 novembre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable et accorda 1 291,14 EUR en équité comme réparation du dommage moral ainsi que 253,36 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 25 janvier 2004. 9. Entre-temps, par une lettre du 21 novembre 2003, la requérante avait informé la Cour qu'elle n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit. 10. Les sommes accordées en exécution de la décision « Pinto » furent payées le 23 février 2005. II. Le droit et la pratique internes pertinents 11. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » et entraîné la violation du droit d'accès à un tribunal tels que prévus par l'article 6 § 1 de la Convention. 13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 14. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. Tardiveté de la requête 15. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté de la requête. Il affirme que la requête aurait été introduite devant la Cour au-delà du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention, à compter de la date de la décision « Pinto » de la cour d'appel de Naples. 16. La Cour constate que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée au plus tard le 25 janvier 2004, à savoir après l'introduction de la requête. Elle estime partant qu'il y a lieu de rejeter l'exception formulée par le Gouvernement. 2. Qualité de « victime » 17. Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (voir, inter alia, Delle Cave et Corrado c. Italie, n o 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). 18. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. 3. Conclusion 19. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 20. La Cour relève d'abord que, la requérante ne basant le grief portant sur la violation du droit d'accès que sur la longueur de la procédure, les difficultés rencontrées concernent le déroulement et non l'accès à un tribunal et que ce grief est donc absorbé par celui tiré de l'article 6 et portant sur la durée (voir Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, § 64). 21. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer a commencé le 18 janvier 1991, lors de la saisine du tribunal de Salerne, pour s'achever le 2 février 2002, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal. Elle a donc duré plus de onze ans pour un degré de juridiction. 22. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 24. Le 8 juin 2006, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire le 29 novembre 2006. 25. La requérante a été invitée à présenter ses observations en réponse, ainsi que sa demande de satisfaction équitable, avant le 5 février 2007. Aucune réponse de sa part n'étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 11 juillet 2007, l'avertissant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations et de sa demande de satisfaction équitable était échu et que la Cour pourrait estimer qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Par une lettre du 19 juillet 2007, la requérante a invité la Cour à examiner sa requête, sans formuler aucune demande de satisfaction équitable. 26. Dans ces circonstances, la Cour décide de ne rien accorder au titre du dommage moral. B. Frais et dépens 27. La requérante n'a pas sollicité dans le délai imparti le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A n o 197-D, p. 52, § 16). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé F. T ulkens Greffière Présidente