Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif; Violation: 6;13
Erwägungen (20 Absätze)
E. 11 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
E. 12 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il allègue que la procédure en cause a été menée avec célérité et que tous ses stades ont été réalisés dans des délais raisonnables. En particulier, il note que le greffe de la cour d’appel fixe, dans la pratique, des audiences dans des délais plus courts en ce qui concerne les affaires dans lesquelles l’accusé a été condamné à des peines moins lourdes. Pour le Gouvernement, cette option est justifiée par le souci que la personne condamnée n’ait pas déjà purgé sa peine avant l’examen de son appel. Il estime dès lors qu’en l’espèce, la peine de réclusion infligée au requérant par la cour d’assises justifiait la fixation de l’audience en appel à une date plus lointaine. A. Sur la recevabilité
E. 13 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer
E. 14 La période litigieuse a débuté le 15 février 1999, avec l’arrestation du requérant, et prit fin le 15 mars 2006, avec l’arrêt n o 617/2006 de la Cour de cassation. Elle s’étala donc sur sept ans et un mois pour trois degrés de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 15 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
E. 16 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
E. 17 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour convient avec le Gouvernement que, pour des raisons évidentes, la fixation de l’audience en appel doit avoir lieu à une date antérieure à celle à laquelle le requérant aurait purgé la peine prononcée en première instance. Néanmoins, cette nécessité ne saurait décharger l’Etat de son obligation générale de garantir le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable et de veiller à ce que le laps de temps entre les différents stades de la procédure ne soit pas excessif. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
E. 18 Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 19 Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 20 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 21 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).
E. 22 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
E. 23 Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 24 Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que l’imposition de la peine accessoire d’expulsion à vie équivaut à un traitement inhumain ou dégradant. Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que la durée excessive de la procédure devant la cour d’appel a violé son droit à la présomption d’innocence. En outre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure. En particulier, il allègue que l’imposition de la peine accessoire d’expulsion et d’interdiction du territoire grec à vie enfreignit le principe de l’égalité des armes et celui de la séparation des pouvoirs, parce que, selon la loi, cette mesure est imposée automatiquement aux personnes condamnées pour certains des crimes prévus par la loi relative aux produits stupéfiants. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif en droit interne pour se plaindre des violations de la Convention précitées. Sur la recevabilité
E. 25 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées et, en particulier, dans la mesure où le requérant a satisfait aux conditions de recevabilité prescrites par l’article 35 de la Convention, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 3 et 6 § 2 de la Convention.
E. 26 En outre, s’agissant du grief tiré de l’iniquité alléguée de la procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296–C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, n o 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). En l’espèce, vu notamment la gravité du crime ayant entraîné la condamnation du requérant, aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que serait manifestement erroné ou arbitraire le constat fait par les décisions des tribunaux grecs.
E. 27 Enfin, l’article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, série A no 172, §
E. 31 La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » et l’absence de recours effectif à cet égard ont causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 32 Le requérant n’a pas présenté de demande pour ses frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 33 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE EKONOMI c. GRÈCE (Requête n o 39870/06) ARRÊT STRASBOURG 2 juillet 2009 DÉFINITIF 02/10/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ekonomi c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 39870/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Arian Ekonomi (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu. 3. Le 27 mai 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1974. Il est actuellement incarcéré dans la prison de Malandrinos. 5. Le 15 février 1999, le requérant fut arrêté et inculpé pour achat, possession, usage et tentative de vente de produits stupéfiants (héroïne et cocaïne). 6. Le 21 février 2000, la cour d’assises d’Athènes le condamna à la réclusion à perpétuité pour les crimes dont il était inculpé. Ladite juridiction imposa de plus au requérant la peine accessoire d’expulsion et d’interdiction du territoire grec à vie, après exécution de la peine principale. Selon la législation pertinente, cette peine accessoire est automatiquement imposée dans le cas d’une condamnation pour les crimes relatifs à la possession et la vente de produits stupéfiants (jugement n o 631/2000). 7. Le même jour, le requérant interjeta appel. 8. Le 10 mai 2004, la cour d’appel d’Athènes relaxa le requérant pour l’achat de produits stupéfiants et, pour le reste, confirma le jugement n o 631/2000 (arrêt n o 849/2004). 9. Le 27 octobre 2004, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt n o 849/2004. 10. Le 15 mars 2006, la Cour de cassation rejeta son pourvoi en cassation (arrêt n o 617/2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il allègue que la procédure en cause a été menée avec célérité et que tous ses stades ont été réalisés dans des délais raisonnables. En particulier, il note que le greffe de la cour d’appel fixe, dans la pratique, des audiences dans des délais plus courts en ce qui concerne les affaires dans lesquelles l’accusé a été condamné à des peines moins lourdes. Pour le Gouvernement, cette option est justifiée par le souci que la personne condamnée n’ait pas déjà purgé sa peine avant l’examen de son appel. Il estime dès lors qu’en l’espèce, la peine de réclusion infligée au requérant par la cour d’assises justifiait la fixation de l’audience en appel à une date plus lointaine. A. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à considérer 14. La période litigieuse a débuté le 15 février 1999, avec l’arrestation du requérant, et prit fin le 15 mars 2006, avec l’arrêt n o 617/2006 de la Cour de cassation. Elle s’étala donc sur sept ans et un mois pour trois degrés de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour convient avec le Gouvernement que, pour des raisons évidentes, la fixation de l’audience en appel doit avoir lieu à une date antérieure à celle à laquelle le requérant aurait purgé la peine prononcée en première instance. Néanmoins, cette nécessité ne saurait décharger l’Etat de son obligation générale de garantir le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable et de veiller à ce que le laps de temps entre les différents stades de la procédure ne soit pas excessif. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 18. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 19. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 21. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 22. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours. 23. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 24. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que l’imposition de la peine accessoire d’expulsion à vie équivaut à un traitement inhumain ou dégradant. Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que la durée excessive de la procédure devant la cour d’appel a violé son droit à la présomption d’innocence. En outre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure. En particulier, il allègue que l’imposition de la peine accessoire d’expulsion et d’interdiction du territoire grec à vie enfreignit le principe de l’égalité des armes et celui de la séparation des pouvoirs, parce que, selon la loi, cette mesure est imposée automatiquement aux personnes condamnées pour certains des crimes prévus par la loi relative aux produits stupéfiants. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif en droit interne pour se plaindre des violations de la Convention précitées. Sur la recevabilité 25. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées et, en particulier, dans la mesure où le requérant a satisfait aux conditions de recevabilité prescrites par l’article 35 de la Convention, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 3 et 6 § 2 de la Convention. 26. En outre, s’agissant du grief tiré de l’iniquité alléguée de la procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296–C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, n o 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). En l’espèce, vu notamment la gravité du crime ayant entraîné la condamnation du requérant, aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que serait manifestement erroné ou arbitraire le constat fait par les décisions des tribunaux grecs. 27. Enfin, l’article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, série A no 172, § 31; Keleş c. Turquie (déc.), no 36682/97, 29 janvier 2002). Or, tel n’est pas le cas, en l’espèce, des griefs tirés des articles 3 et 6 § 2 de la Convention, ainsi que de l’article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure. Dès lors, cette partie du grief tiré de l’article 13 est manifestement mal fondée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 29. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 30. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 31. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » et l’absence de recours effectif à cet égard ont causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 32. Le requérant n’a pas présenté de demande pour ses frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. André Wampach Nina Vajić Greffier adjoint Présidente