Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (30 Absätze)
E. 21 Les requérants se plaignent que la durée de la procédure tendant à se voir reconnaître co-propriétaires du terrain en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 22 La période à considérer a débuté le 13 avril 1989, avec la saisine d'une action ordinaire du tribunal de première instance de Kalamata et s'est terminée le 28 mai 2003, avec l'arrêt n o 250/2003 de la cour d'appel de Nafplio. Elle a donc duré quatorze ans et plus d'un mois pour quatre instances de juridiction. A. Sur la recevabilité
E. 23 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 24 Se référant à l'analyse chronologique de la procédure, le Gouvernement affirme qu'eu égard notamment à la complexité particulière de l'affaire, celle-ci a connu une durée raisonnable. Pour le Gouvernement, le comportement des juridictions saisies n'encourt pas de critique. Il argue que le comportement des parties est la cause exclusive de la durée de la procédure litigieuse. En particulier, le Gouvernement affirme que, dès 1981, les requérants auraient pu intenter un recours en annulation contre l'arrêté du préfet de la région de Messinia incluant le terrain litigieux dans le domaine public maritime. Dans cette hypothèse, la haute juridiction administrative aurait tranché la question du statut du terrain en cause, ce qui aurait rendu superflu le recours consécutif aux juridictions civiles. En outre, le Gouvernement plaide que les requérants auraient pu solliciter la levée de l'expropriation selon la procédure prescrite par l'article 11 du décret législatif 797 du 1 er janvier 1971, les dispensant d'engager ultérieurement une procédure tendant à être reconnus propriétaires du terrain litigieux. Selon le Gouvernement, l'omission des requérants de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en annulation et de solliciter la levée d'office de l'expropriation a contribué à la durée de la procédure devant les juridictions civiles.
E. 25 Les requérants rétorquent que la durée de la procédure est due à l'attitude dilatoire de la part des autorités compétentes.
E. 26 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 27 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Amassoglou c. Grèce, n o 40775/02, §§ 14-19, 21 juillet 2005).
E. 28 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que les deux recours invoqués par le Gouvernement ne sont pas des moyens que les requérants auraient pu utiliser dans le cadre de la procédure litigieuse pour l'accélérer. Il s'agit en effet de deux recours autonomes dont l'exercice aurait, selon le Gouvernement, rendu superflu l'engagement consécutif de la procédure litigieuse. Toutefois, la Cour ne peut spéculer sur l'issue éventuelle des recours invoqués par le Gouvernement. Par ailleurs, elle ne partage pas la thèse du Gouvernement, selon laquelle les requérants ont contribué à rallonger la durée de la procédure litigieuse du seul fait de leur choix de ne pas avoir exercé précédemment les recours en question. La Cour réitère qu'il incombe à l'Etat d'organiser son système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, Manios c. Grèce, n o 70626/01, § 28, 11 mars 2004).
E. 29 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1
E. 30 Les requérants se plaignent qu'en raison du blocage de leur terrain pendant la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité d'expropriation, ils n'ont pas pu l'exploiter pendant une période anormalement longue. De surcroît, ils se plaignent qu'ils n'ont pas pu investir durant toute cette période le montant définitif de l'indemnité, fixé dès 1987 par les juridictions internes. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité
E. 31 Le Gouvernement plaide, tout d'abord, l'irrecevabilité de ce grief, au motif que les requérants n'ont pas sollicité, selon l'article 11 du décret législatif n o 797/1971, la reconnaissance par les juridictions compétentes de la levée de l'expropriation en cause. Pour le Gouvernement, un tel recours aurait sans aucun doute abouti et, par conséquent, le terrain en cause aurait été libéré de la charge imposée dix-huit mois après la fixation de l'indemnité pour l'expropriation. En outre, le Gouvernement allègue que les requérants ont, en effet, saisi la cour d'appel de Kalamata d'une action tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser l'indemnité fixée dès 1987.
E. 32 Les requérants estiment que le recours prévu par l'article 11 du décret législatif n o 797/1971 n'était ni pertinent ni efficace. S'agissant, en outre, du recours exercé devant la cour d'appel de Kalamata, ils arguent que celui-ci avait un objet différent de la présente requête. Ils notent, enfin, que ledit recours a été rejeté par la cour d'appel de Kalamata par son arrêt n o 155/2006 et qu'ils se pourvoiraient en cassation contre celui-ci.
E. 33 La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention, consiste en ce qu'avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l'arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours relatifs à la fois aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 87, § 38). Enfin, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n'est pas tenu d'en épuiser d'autres qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité aurait été improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1359, § 33).
E. 34 En l'occurrence, la Cour rappelle que les requérants ont sollicité des juridictions compétentes de les reconnaître titulaires de l'indemnité pour l'expropriation du terrain en cause, procédure indispensable selon le droit interne pour se voir verser ladite indemnité. S'agissant du recours fondé sur l'article 11 du décret législatif n o 797/1971, la Cour note qu'elle vise à la révocation de l'expropriation en raison du non-versement de l'indemnité dans un intervalle de dix-huit mois à compter de sa fixation par la juridiction compétente. Il s'ensuit que ledit recours n'a pas le même objet que celui initié par les requérants. En tout état de cause, il ressort de la lettre de l'article 11 § 4 du décret législatif n o 797/1971 que la demande de reconnaissance de la levée d'office de l'expropriation est facultative. Les requérants n'étaient donc aucunement censés exercer ledit recours au lieu de poursuivre la procédure de leur reconnaissance en tant que titulaires de l'indemnité déjà fixée.
E. 35 S'agissant de l'action dont la cour d'appel de Kalamata a été saisie, la Cour constate, en premier lieu, que son objet chevauchait celui de la présente requête. Pourtant, ledit recours a été rejeté par la cour d'appel de Kalamata, en vertu de l'arrêt n o 155/2006. Sur ce point, la Cour ne perd pas de vue que l'arrêt n o 155/2006 pourrait à ce jour être attaqué devant la Cour de cassation. Néanmoins, selon la jurisprudence constante de la haute juridiction, le réajustement du montant de l'indemnité d'expropriation n'est pas permis. En effet, ce montant doit toujours refléter la valeur du bien au moment de la fixation provisoire de l'indemnité (voir ci-dessus, paragraphe 20). Il s'ensuit que même dans le cas où un éventuel pourvoi en cassation aboutissait, la Cour de cassation verserait aux requérants une somme reflétant la valeur du bien litigieux au moment de la fixation de l'indemnité provisoire. Or, les requérants se plaignent devant la Cour, non pas de l'omission en tant que telle de l'Etat à leur verser l'indemnité d'expropriation mais, en revanche, de l'impossibilité tant d'exploiter le terrain exproprié que d'investir l'indemnité due tout au long de la litispendance. Partant, le recours exercé le 10 octobre 2005 devant la cour d'appel de Kalamata n'était pas adéquat, car il n'était pas de nature à remédier directement à la situation litigieuse.
E. 36 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont fait un usage normal des voies de recours à leur disposition. Il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
E. 37 La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 38 Les requérants estiment que la durée excessive de la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité pour l'expropriation du terrain en cause les a privés de son exploitation pendant une très longue période et, le cas échéant, d'investir dès 1987 l'indemnité de l'expropriation selon leur gré.
E. 39 Le Gouvernement affirme que pendant la litispendance de l'affaire relative à leur reconnaissance en tant que propriétaires du terrain en cause, les requérants ne pouvaient pas l'exploiter, leur statut de propriétaires n'ayant pas encore été reconnu. En outre, le Gouvernement soutient que l'expropriation du terrain litigieux était légale et poursuivait le but légitime de l'aménagement du bord de mer naturel. Selon le Gouvernement, les requérants auraient uniquement droit au montant de l'indemnité fixée en 1987 par la cour d'appel de Nafplio, réactualisée à 6 % per annum à partir de cette année.
E. 40 La Cour note d'emblée que les requérants se plaignent tant du blocage de leur propriété lors de la litispendance devant les juridictions civiles que de l'impossibilité d'investir l'indemnité d'expropriation qu'ils auraient dû percevoir dès sa fixation, en 1987, par la cour d'appel de Nafplio. La Cour note, en premier lieu, que l'expropriation du terrain litigieux avait été conclue suite à la fixation de l'indemnité définitive. Les requérants n'ont pas sollicité la reconnaissance de la révocation de l'expropriation mais, bien au contraire, ont engagé la procédure de reconnaissance en tant que titulaires de l'indemnité. Partant, ils ne peuvent prétendre aujourd'hui être propriétaires du terrain exproprié et, a fortiori, avoir subi un dommage quelconque en raison du blocage prétendu de leur propriété. En second lieu, la Cour ne peut pas suivre la thèse des requérants selon laquelle la question posée par la présente affaire a trait à l'impossibilité d'obtenir l'indemnité d'expropriation dès sa fixation par la juridiction compétente. En effet, les requérants ne se sont pas vu verser l'indemnité dès sa fixation par la cour d'appel de Nafplio, en raison de la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité d'expropriation. Or, cette procédure est indispensable selon le droit interne pour déterminer le bénéficiaire de cette indemnité. Partant, les requérants n'avaient pas un droit, selon le droit interne, à ce que l'indemnité d'expropriation leur soit versée juste après sa fixation par la juridiction compétente. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la vraie question posée par la présente affaire est celle de savoir si l'absence à ce jour d'indemnisation pour l'expropriation en cause a porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens.
E. 41 En ce qui concerne la nature de l'ingérence, la Cour estime, tout d'abord, que l'expropriation du terrain en cause a porté ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens qui s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n o
1. Dès lors, elle doit rechercher si l'ingérence dénoncée se justifie sous l'angle de cette disposition.
E. 42 La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n o 1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale. Dans le cas d'espèce, la Cour considère que l'acte du 1 er septembre 1981, rendu par le préfet de la région de Messinia et incluant le terrain litigieux dans le domaine public maritime, constituait la base légale de l'ingérence dénoncée. En outre, cette privation de propriété poursuivait un but légitime, à savoir l'aménagement du bord de mer naturel.
E. 43 La Cour doit enfin rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu.
E. 44 Elle rappelle à cet égard qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 26, § 69). Le souci d'assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole n o 1 tout entier, et donc dans la seconde phrase qui doit se lire à la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 23, § 38).
E. 45 Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la longue procédure tendant à la reconnaissance des requérants en tant que titulaires de l'indemnité d'expropriation s'est terminée le 28 mai 2003 avec l'arrêt n o 250/2003 de la cour d'appel de Nafplio sans qu'ils aient perçu aucune indemnité à ce jour. La Cour estime en conséquence qu'une telle atteinte aux droits des intéressés rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 46 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral
E. 47 Les requérants calculent l'indemnité d'expropriation à 66 030,81 euros (EUR) en tenant compte du prix au mètre carré fixé par l'arrêt n o 400/1987 de la cour d'appel de Nafplio. En se fondant sur cette somme, les requérants réclament, principalement, 2 903 354,87 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Cette somme correspond aux intérêts cumulés qu'aurait produits à ce jour l'indemnité fixée par la décision n o 400/1987 de la cour d'appel de Nafplio réajustée tous les six mois selon les taux moratoires en vigueur. Alternativement, les requérants fixent diverses autres sommes au titre du préjudice matériel comme suit :
i. 2 873 166,34 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits l'indemnité d'expropriation si elle avait été investie au marché des allocations (αγορά χορηγήσεων); ii. 646 364,19 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits l'indemnité d'expropriation si celle-ci avait été placée en bons du trésor public grec; iii. 596 454,48 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits le dépôt de l'indemnité d'expropriation sur un compte à terme; iv. 448 773,67 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits le dépôt de l'indemnité d'expropriation sur un compte à livret.
E. 48 En outre, les requérants soumettent à la Cour un rapport d'expertise, rédigé à leur demande par M me L. Andreadou, économiste, qui calcule le préjudice matériel dû à la privation de l'usage du terrain en cause. Selon ce rapport, les requérants auraient pu faire construire en 1982 un hôtel sur le terrain en cause. Leur manque à gagner en raison de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel s'élève à un montant qui oscille entre 757 746 et 1 759 248 EUR pour la période de 1982 à 2003.
E. 49 S'agissant du préjudice moral, les requérants sollicitent 20 000 EUR chacun.
E. 50 S'agissant du dommage matériel, le Gouvernement affirme que les requérants auraient uniquement droit au montant d'indemnité fixé en 1987 par la cour d'appel de Nafplio, réactualisé à 6 % per annum à partir de cette année. 51. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme allouée ne saurait excéder 3 000 euros. 52. S'agissant du dommage matériel, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison de l'absence de versement d'une indemnité, à ce jour, pour l'expropriation du terrain en cause. 53. La Cour n'estime pas opportun de verser une indemnité correspondant à la valeur du terrain en cause, la procédure en dommages-intérêts initiée devant la cour d'appel de Kalamata étant toujours pendante devant les juridictions internes, comme il ressort des éléments du dossier. Toutefois, la Cour ne perd pas de vue qu'au bout d'une longue procédure ayant comme objectif l'indemnisation des requérants pour l'expropriation de leur terrain, ceux-ci n'ont à ce jour rien perçu à ce titre. Au vu de ce qui précède, la Cour fait sienne la proposition du Gouvernement d'accorder aux requérants un montant correspondant aux intérêts sur l'indemnité fixée en 1987 par la cour d'appel de Nafplio, à savoir 6 % per annum à partir de cette année. Partant, elle alloue conjointement aux requérants 85 000 EUR au titre du dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. 54. Quant au dommage moral, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'omission des autorités compétentes de leur verser à ce jour une quelconque indemnité pour l'expropriation de leur terrain survenue en 1981 et de la durée de la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité fixée. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue à chacun des requérants 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. B. Frais et dépens 55. Les requérants demandent également 36 489,11 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 11 251 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils ne produisent pas de factures ou notes d'honoraires, mais seulement des notes de frais détaillées concernant les procédures devant les juridictions internes. 56. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont exorbitantes et non justifiées. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR. 57. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires 58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 85 000 EUR (quatre-vingt cinq mille euros) conjointement pour dommage matériel ; ii. 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun pour dommage moral ; iii. 3 000 EUR (trois mille euros) conjointement pour frais et dépens, iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ANASTASIADIS c. GRÈCE (Requête n o 39725/03) ARRÊT STRASBOURG 10 mai 2007 DÉFINITIF 10/08/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Anastasiadis c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes N. Vajić, E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 39725/03) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Ilias Anastasiadis, Agelos Anastasiadis et Vasilios Anastasiadis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e K. Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 4 février 2005, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE A. L'expropriation du terrain 4. Les requérants sont les co-propriétaires d'un terrain d'une superficie de 450 m 2 environ, sis aux alentours de la ville de Kalamata, à l'endroit « Linardou-Limni ». Le terrain se trouve au bord de la mer et se trouve inclus depuis 1905 dans le plan de la ville de Kalamata. En 1911 et 1912, Georgios Anastasiadis, ascendant des requérants, acquit le terrain à des particuliers. En 1940, il le racheta à l'Etat, ce dernier revendiquant sa propriété. 5. Le 1 er septembre 1981, le préfet de la région de Messinia inclut le terrain litigieux dans le domaine public maritime. Selon la législation pertinente, la qualification d'un terrain privé comme appartenant au domaine public maritime équivaut à une expropriation. Les requérants affirment avoir pris connaissance des deux actes modifiant l'usage de leur terrain après l'expiration des délais prescrits pour les contester devant les autorités administratives ou judiciaires. B. La procédure en fixation du montant de l'indemnité d'expropriation 6. Le 15 juin 1985, les requérants sollicitèrent auprès du tribunal de première instance de Kalamata la fixation du montant provisoire de l'indemnité au mètre carré. Le 20 juin 1986, le tribunal de première instance de Kalamata fixa ce montant à 55 000 drachmes (GRD) (161,41 euros (EUR) environ) (décision n o 172/1986). 7. Le 24 février 1987, l'Etat sollicita auprès de la cour d'appel de Nafplio la fixation du montant définitif de l'indemnité au mètre carré. Le 8 juillet 1987, la cour d'appel de Nafplio fixa le montant définitif de l'indemnité à 50 000 GRD (146,75 EUR) au mètre carré (décision n o 400/1987). 8. Devant la cour d'appel, l'Etat souleva l'exception que le terrain lui appartenait, au motif qu'il faisait partie du domaine public maritime et que, par conséquent, l'Etat n'était pas tenu d'indemniser les requérants. La cour d'appel de Nafplio rejeta cette exception au motif que le terrain litigieux ne faisait pas partie du bord de mer naturel. C. La procédure en reconnaissance de titulaires de l'indemnité 9. Le 1 er juillet 1987, par une procédure en référé les requérants invitèrent le tribunal de première instance de Kalamata à les reconnaître titulaires de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Nafplio. Après un ajournement de l'audience, le tribunal rejeta leur demande le 7 septembre 1988 (décision n o 326/1988). 10. Le 13 avril 1989, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Kalamata d'une action ordinaire afin qu'ils soient reconnus titulaires de l'indemnité due en tant que co-propriétaires du terrain litigieux. Le 31 janvier 1990, le tribunal de première instance de Kalamata ordonna l'administration des preuves. Après onze séances d'audition des témoins, le 12 juillet 1993, le tribunal de première instance de Kalamata rejeta l'exception de l'Etat, fondée sur l'appartenance du terrain au domaine public maritime et fit droit à l'action des requérants (décision n o 53/1993). 11. Le 3 décembre 1993, l'Etat interjeta appel. 12. Le 14 janvier 1998, la cour d'appel de Nafplio confirma la décision attaquée (décision n o 12/1998). 13. Le 8 décembre 1998, l'Etat se pourvut en cassation. 14. Le 14 juin 2000, la Cour de cassation cassa la décision attaquée au motif que les juridictions de fond n'avaient pas ordonné l'administration des preuves sur la question de la limite de la zone littorale et, en particulier, sur la question de savoir si le niveau de la haute mer en hiver empiétait sur la propriété des requérants. La haute juridiction renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Nafplio (arrêt n o 931/2000). 15. Le 28 mai 2003, la cour d'appel de Nafplio, après avoir ordonné l'administration des preuves sur la question du niveau de la haute mer en hiver, confirma la décision du tribunal de première instance de Kalamata et jugea que les requérants étaient titulaires de l'indemnité d'expropriation (arrêt n o 250/2003). Le 8 juillet 2003, les requérants ont obtenu copie de cet arrêt. L'Etat ne se pourvut pas en cassation. 16. A ce jour, l'indemnité d'expropriation n'a pas encore été versée aux requérants. D. La procédure de redéfinition du montant de l'indemnité d'expropriation 17. Le 10 octobre 2005, les requérants saisirent la cour d'appel de Kalamata d'une demande tendant à ce que leur soit versé une somme de 2 375 872,09 EUR au titre de l'indemnité d'expropriation qu'ils auraient dû percevoir en vertu de l'arrêt n o 400/1987 de la cour d'appel de Nafplio. Le 27 juin 2004, la cour d'appel de Kalamata rejeta l'action (arrêt n o 155/2006). Il ne ressort pas du dossier si les requérants se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n o 155/2006. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 1. Le droit interne pertinent 18. L'article 17 § 2 de la Constitution de 1975 dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal (...). » Suite à la réforme constitutionnelle de 2001, un nouveau paragraphe fut ajouté à la disposition susmentionnée, qui se lit ainsi : « Si la délibération pour la fixation définitive de l'indemnité a lieu un an après la délibération pour la fixation provisoire de celle-ci, seule la valeur du bien au moment de la délibération pour la fixation définitive est prise en compte pour la détermination de l'indemnité ». 19. Les articles pertinents du décret législatif n o 797/1971, relatif aux expropriations, disposent : Article 7 «
1. L'accomplissement de l'expropriation, entraînant l'acquisition de la propriété par la partie en faveur de laquelle l'expropriation a été décidée, se réalise à partir du jour du paiement de l'indemnité provisoire ou définitive ou à la date de publication au Journal officiel du dépôt de l'indemnité auprès de la Caisse des dépôts et consignations » Article 11 «
1. Si l'expropriation n'est pas opérée selon les conditions fixées par l'article 7 § 1 du présent [décret], dans un délai d'un an et demi à compter du jugement fixant l'indemnité provisoire ou définitive, elle se trouve levée d'office. (...)
4. Dans un délai de deux mois après la levée d'office de l'expropriation, l'autorité compétente doit rendre un acte, publié au Journal officiel, attestant ladite levée. Après l'écoulement de ce délai, tout intéressé peut solliciter (...) auprès des tribunaux une décision attestant la levée de l'expropriation » Article 13 «
1. L'indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l'expropriation (...). » Article 17 « 1. La détermination de l'indemnité se fait par décision judiciaire, qui fixe seulement le montant unitaire de celle-ci au mètre carré, sans préciser le bénéficiaire de cette indemnité (..). » Article 18 « 1. Le tribunal compétent pour fixer l'indemnité provisoire est le tribunal de première instance du lieu où se trouve le bien exproprié (...). 10. Il n'existe pas de recours contre la décision du tribunal de première instance qui fixe l'indemnité provisoire. » Article 19 « 1. Le tribunal compétent pour fixer l'indemnité définitive est la cour d'appel du lieu où se trouve le bien exproprié (...). 16. Le seul recours possible contre la décision de la cour d'appel fixant l'indemnité définitive est le pourvoi en cassation. »
2. L'état de la jurisprudence 20. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le réajustement du montant de l'indemnité d'expropriation n'est pas permis. Ce montant doit toujours refléter la valeur du bien au moment de la fixation provisoire de l'indemnité (Cour de cassation n os 1109/1981-plénière-, 892/1982 et 1332/1985 -plénière- et 1715/2001). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 21. Les requérants se plaignent que la durée de la procédure tendant à se voir reconnaître co-propriétaires du terrain en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 22. La période à considérer a débuté le 13 avril 1989, avec la saisine d'une action ordinaire du tribunal de première instance de Kalamata et s'est terminée le 28 mai 2003, avec l'arrêt n o 250/2003 de la cour d'appel de Nafplio. Elle a donc duré quatorze ans et plus d'un mois pour quatre instances de juridiction. A. Sur la recevabilité 23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 24. Se référant à l'analyse chronologique de la procédure, le Gouvernement affirme qu'eu égard notamment à la complexité particulière de l'affaire, celle-ci a connu une durée raisonnable. Pour le Gouvernement, le comportement des juridictions saisies n'encourt pas de critique. Il argue que le comportement des parties est la cause exclusive de la durée de la procédure litigieuse. En particulier, le Gouvernement affirme que, dès 1981, les requérants auraient pu intenter un recours en annulation contre l'arrêté du préfet de la région de Messinia incluant le terrain litigieux dans le domaine public maritime. Dans cette hypothèse, la haute juridiction administrative aurait tranché la question du statut du terrain en cause, ce qui aurait rendu superflu le recours consécutif aux juridictions civiles. En outre, le Gouvernement plaide que les requérants auraient pu solliciter la levée de l'expropriation selon la procédure prescrite par l'article 11 du décret législatif 797 du 1 er janvier 1971, les dispensant d'engager ultérieurement une procédure tendant à être reconnus propriétaires du terrain litigieux. Selon le Gouvernement, l'omission des requérants de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en annulation et de solliciter la levée d'office de l'expropriation a contribué à la durée de la procédure devant les juridictions civiles. 25. Les requérants rétorquent que la durée de la procédure est due à l'attitude dilatoire de la part des autorités compétentes. 26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Amassoglou c. Grèce, n o 40775/02, §§ 14-19, 21 juillet 2005). 28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que les deux recours invoqués par le Gouvernement ne sont pas des moyens que les requérants auraient pu utiliser dans le cadre de la procédure litigieuse pour l'accélérer. Il s'agit en effet de deux recours autonomes dont l'exercice aurait, selon le Gouvernement, rendu superflu l'engagement consécutif de la procédure litigieuse. Toutefois, la Cour ne peut spéculer sur l'issue éventuelle des recours invoqués par le Gouvernement. Par ailleurs, elle ne partage pas la thèse du Gouvernement, selon laquelle les requérants ont contribué à rallonger la durée de la procédure litigieuse du seul fait de leur choix de ne pas avoir exercé précédemment les recours en question. La Cour réitère qu'il incombe à l'Etat d'organiser son système judiciaire de telle sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, Manios c. Grèce, n o 70626/01, § 28, 11 mars 2004). 29. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 30. Les requérants se plaignent qu'en raison du blocage de leur terrain pendant la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité d'expropriation, ils n'ont pas pu l'exploiter pendant une période anormalement longue. De surcroît, ils se plaignent qu'ils n'ont pas pu investir durant toute cette période le montant définitif de l'indemnité, fixé dès 1987 par les juridictions internes. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 31. Le Gouvernement plaide, tout d'abord, l'irrecevabilité de ce grief, au motif que les requérants n'ont pas sollicité, selon l'article 11 du décret législatif n o 797/1971, la reconnaissance par les juridictions compétentes de la levée de l'expropriation en cause. Pour le Gouvernement, un tel recours aurait sans aucun doute abouti et, par conséquent, le terrain en cause aurait été libéré de la charge imposée dix-huit mois après la fixation de l'indemnité pour l'expropriation. En outre, le Gouvernement allègue que les requérants ont, en effet, saisi la cour d'appel de Kalamata d'une action tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser l'indemnité fixée dès 1987. 32. Les requérants estiment que le recours prévu par l'article 11 du décret législatif n o 797/1971 n'était ni pertinent ni efficace. S'agissant, en outre, du recours exercé devant la cour d'appel de Kalamata, ils arguent que celui-ci avait un objet différent de la présente requête. Ils notent, enfin, que ledit recours a été rejeté par la cour d'appel de Kalamata par son arrêt n o 155/2006 et qu'ils se pourvoiraient en cassation contre celui-ci. 33. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention, consiste en ce qu'avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l'arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours relatifs à la fois aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 87, § 38). Enfin, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n'est pas tenu d'en épuiser d'autres qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité aurait été improbable (Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1359, § 33). 34. En l'occurrence, la Cour rappelle que les requérants ont sollicité des juridictions compétentes de les reconnaître titulaires de l'indemnité pour l'expropriation du terrain en cause, procédure indispensable selon le droit interne pour se voir verser ladite indemnité. S'agissant du recours fondé sur l'article 11 du décret législatif n o 797/1971, la Cour note qu'elle vise à la révocation de l'expropriation en raison du non-versement de l'indemnité dans un intervalle de dix-huit mois à compter de sa fixation par la juridiction compétente. Il s'ensuit que ledit recours n'a pas le même objet que celui initié par les requérants. En tout état de cause, il ressort de la lettre de l'article 11 § 4 du décret législatif n o 797/1971 que la demande de reconnaissance de la levée d'office de l'expropriation est facultative. Les requérants n'étaient donc aucunement censés exercer ledit recours au lieu de poursuivre la procédure de leur reconnaissance en tant que titulaires de l'indemnité déjà fixée. 35. S'agissant de l'action dont la cour d'appel de Kalamata a été saisie, la Cour constate, en premier lieu, que son objet chevauchait celui de la présente requête. Pourtant, ledit recours a été rejeté par la cour d'appel de Kalamata, en vertu de l'arrêt n o 155/2006. Sur ce point, la Cour ne perd pas de vue que l'arrêt n o 155/2006 pourrait à ce jour être attaqué devant la Cour de cassation. Néanmoins, selon la jurisprudence constante de la haute juridiction, le réajustement du montant de l'indemnité d'expropriation n'est pas permis. En effet, ce montant doit toujours refléter la valeur du bien au moment de la fixation provisoire de l'indemnité (voir ci-dessus, paragraphe 20). Il s'ensuit que même dans le cas où un éventuel pourvoi en cassation aboutissait, la Cour de cassation verserait aux requérants une somme reflétant la valeur du bien litigieux au moment de la fixation de l'indemnité provisoire. Or, les requérants se plaignent devant la Cour, non pas de l'omission en tant que telle de l'Etat à leur verser l'indemnité d'expropriation mais, en revanche, de l'impossibilité tant d'exploiter le terrain exproprié que d'investir l'indemnité due tout au long de la litispendance. Partant, le recours exercé le 10 octobre 2005 devant la cour d'appel de Kalamata n'était pas adéquat, car il n'était pas de nature à remédier directement à la situation litigieuse. 36. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont fait un usage normal des voies de recours à leur disposition. Il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. 37. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 38. Les requérants estiment que la durée excessive de la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité pour l'expropriation du terrain en cause les a privés de son exploitation pendant une très longue période et, le cas échéant, d'investir dès 1987 l'indemnité de l'expropriation selon leur gré. 39. Le Gouvernement affirme que pendant la litispendance de l'affaire relative à leur reconnaissance en tant que propriétaires du terrain en cause, les requérants ne pouvaient pas l'exploiter, leur statut de propriétaires n'ayant pas encore été reconnu. En outre, le Gouvernement soutient que l'expropriation du terrain litigieux était légale et poursuivait le but légitime de l'aménagement du bord de mer naturel. Selon le Gouvernement, les requérants auraient uniquement droit au montant de l'indemnité fixée en 1987 par la cour d'appel de Nafplio, réactualisée à 6 % per annum à partir de cette année. 40. La Cour note d'emblée que les requérants se plaignent tant du blocage de leur propriété lors de la litispendance devant les juridictions civiles que de l'impossibilité d'investir l'indemnité d'expropriation qu'ils auraient dû percevoir dès sa fixation, en 1987, par la cour d'appel de Nafplio. La Cour note, en premier lieu, que l'expropriation du terrain litigieux avait été conclue suite à la fixation de l'indemnité définitive. Les requérants n'ont pas sollicité la reconnaissance de la révocation de l'expropriation mais, bien au contraire, ont engagé la procédure de reconnaissance en tant que titulaires de l'indemnité. Partant, ils ne peuvent prétendre aujourd'hui être propriétaires du terrain exproprié et, a fortiori, avoir subi un dommage quelconque en raison du blocage prétendu de leur propriété. En second lieu, la Cour ne peut pas suivre la thèse des requérants selon laquelle la question posée par la présente affaire a trait à l'impossibilité d'obtenir l'indemnité d'expropriation dès sa fixation par la juridiction compétente. En effet, les requérants ne se sont pas vu verser l'indemnité dès sa fixation par la cour d'appel de Nafplio, en raison de la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité d'expropriation. Or, cette procédure est indispensable selon le droit interne pour déterminer le bénéficiaire de cette indemnité. Partant, les requérants n'avaient pas un droit, selon le droit interne, à ce que l'indemnité d'expropriation leur soit versée juste après sa fixation par la juridiction compétente. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la vraie question posée par la présente affaire est celle de savoir si l'absence à ce jour d'indemnisation pour l'expropriation en cause a porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens. 41. En ce qui concerne la nature de l'ingérence, la Cour estime, tout d'abord, que l'expropriation du terrain en cause a porté ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens qui s'analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n o
1. Dès lors, elle doit rechercher si l'ingérence dénoncée se justifie sous l'angle de cette disposition. 42. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n o 1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale. Dans le cas d'espèce, la Cour considère que l'acte du 1 er septembre 1981, rendu par le préfet de la région de Messinia et incluant le terrain litigieux dans le domaine public maritime, constituait la base légale de l'ingérence dénoncée. En outre, cette privation de propriété poursuivait un but légitime, à savoir l'aménagement du bord de mer naturel. 43. La Cour doit enfin rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu. 44. Elle rappelle à cet égard qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 26, § 69). Le souci d'assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole n o 1 tout entier, et donc dans la seconde phrase qui doit se lire à la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 23, § 38). 45. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la longue procédure tendant à la reconnaissance des requérants en tant que titulaires de l'indemnité d'expropriation s'est terminée le 28 mai 2003 avec l'arrêt n o 250/2003 de la cour d'appel de Nafplio sans qu'ils aient perçu aucune indemnité à ce jour. La Cour estime en conséquence qu'une telle atteinte aux droits des intéressés rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 47. Les requérants calculent l'indemnité d'expropriation à 66 030,81 euros (EUR) en tenant compte du prix au mètre carré fixé par l'arrêt n o 400/1987 de la cour d'appel de Nafplio. En se fondant sur cette somme, les requérants réclament, principalement, 2 903 354,87 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Cette somme correspond aux intérêts cumulés qu'aurait produits à ce jour l'indemnité fixée par la décision n o 400/1987 de la cour d'appel de Nafplio réajustée tous les six mois selon les taux moratoires en vigueur. Alternativement, les requérants fixent diverses autres sommes au titre du préjudice matériel comme suit :
i. 2 873 166,34 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits l'indemnité d'expropriation si elle avait été investie au marché des allocations (αγορά χορηγήσεων); ii. 646 364,19 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits l'indemnité d'expropriation si celle-ci avait été placée en bons du trésor public grec; iii. 596 454,48 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits le dépôt de l'indemnité d'expropriation sur un compte à terme; iv. 448 773,67 EUR correspondant aux intérêts qu'aurait produits le dépôt de l'indemnité d'expropriation sur un compte à livret. 48. En outre, les requérants soumettent à la Cour un rapport d'expertise, rédigé à leur demande par M me L. Andreadou, économiste, qui calcule le préjudice matériel dû à la privation de l'usage du terrain en cause. Selon ce rapport, les requérants auraient pu faire construire en 1982 un hôtel sur le terrain en cause. Leur manque à gagner en raison de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel s'élève à un montant qui oscille entre 757 746 et 1 759 248 EUR pour la période de 1982 à 2003. 49. S'agissant du préjudice moral, les requérants sollicitent 20 000 EUR chacun. 50. S'agissant du dommage matériel, le Gouvernement affirme que les requérants auraient uniquement droit au montant d'indemnité fixé en 1987 par la cour d'appel de Nafplio, réactualisé à 6 % per annum à partir de cette année. 51. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme allouée ne saurait excéder 3 000 euros. 52. S'agissant du dommage matériel, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 en raison de l'absence de versement d'une indemnité, à ce jour, pour l'expropriation du terrain en cause. 53. La Cour n'estime pas opportun de verser une indemnité correspondant à la valeur du terrain en cause, la procédure en dommages-intérêts initiée devant la cour d'appel de Kalamata étant toujours pendante devant les juridictions internes, comme il ressort des éléments du dossier. Toutefois, la Cour ne perd pas de vue qu'au bout d'une longue procédure ayant comme objectif l'indemnisation des requérants pour l'expropriation de leur terrain, ceux-ci n'ont à ce jour rien perçu à ce titre. Au vu de ce qui précède, la Cour fait sienne la proposition du Gouvernement d'accorder aux requérants un montant correspondant aux intérêts sur l'indemnité fixée en 1987 par la cour d'appel de Nafplio, à savoir 6 % per annum à partir de cette année. Partant, elle alloue conjointement aux requérants 85 000 EUR au titre du dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. 54. Quant au dommage moral, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'omission des autorités compétentes de leur verser à ce jour une quelconque indemnité pour l'expropriation de leur terrain survenue en 1981 et de la durée de la procédure tendant à les reconnaître titulaires de l'indemnité fixée. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue à chacun des requérants 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. B. Frais et dépens 55. Les requérants demandent également 36 489,11 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 11 251 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils ne produisent pas de factures ou notes d'honoraires, mais seulement des notes de frais détaillées concernant les procédures devant les juridictions internes. 56. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont exorbitantes et non justifiées. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR. 57. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme. C. Intérêts moratoires 58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1 . Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1; 4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 85 000 EUR (quatre-vingt cinq mille euros) conjointement pour dommage matériel; ii. 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun pour dommage moral; iii. 3 000 EUR (trois mille euros) conjointement pour frais et dépens, iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président