Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Préjudice moral - réparation; Violation: 6;6-1;P1-1;P1-1-1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 44 Les requêtes ayant un cadre factuel et juridique commun, la Cour, appliquant l’article 42 § 1 de son règlement, décide de les joindre. II. SUR LA RECEVABILITÉ A. Sur les griefs soulevés par les requérants
E. 45 Les premier, deuxième et quatrième requérants se plaignent de la durée de l’inexécution des jugements rendus par le tribunal de district le 16 décembre 2002. Le troisième requérant se plaint quant à lui de la durée de l’inexécution du jugement rendu par le même tribunal le 14 janvier 2002. Dans leurs observations, l’ensemble des requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
E. 46 Les requérants soutiennent en outre que l’Etat a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » (...) C. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux griefs tirés par les premier, deuxième et quatrième requérants de l’inexécution des jugements définitifs rendus le 16 décembre 2002 51. Le Gouvernement considère que, non applicable aux litiges entre les agents publics et l’Etat, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’appliquait pas aux procédures d’exécution auxquelles les premier, deuxième et quatrième requérants étaient parties. Le litige portant sur des questions de droit public, il ne constituerait pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. 52. Les requérants défendent la thèse inverse. 53. La Cour constate que, s’ils ne relèvent pas de la fonction publique générale, les magistrats n’en sont pas moins des agents publics. Un juge est investi de responsabilités particulières dans l’administration de la justice, domaine au sein duquel l’Etat exerce des prérogatives souveraines. Aussi le juge participe-t-il directement à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat (Pitkevitch c. Russie (déc.), n o 47936/99, 8 février 2001). 54. La Cour rappelle en outre que les litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 (Pellegrin c. France [GC], n o 28541/95, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII). Aussi estime-t-elle en l’espèce que l’article 6 de la Convention n’était pas applicable au litige portant sur des arriérés d’émoluments qui opposait à l’Etat ukrainien les premier, deuxième et quatrième requérants en leur qualité de juges en exercice. 55. Il s’ensuit que cette partie des griefs soulevés par ces requérants est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. D. Sur la recevabilité du grief de violation de l’article 6 § 1 formulé par le troisième requérant 56. La Cour constate que nul en l’espèce ne conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à l’exécution d’une décision de justice en faveur d’un juge à la retraite. Elle rappelle néanmoins ce qu’elle a dit auparavant dans des affaires similaires concernant l’Ukraine, à savoir que l’article 6 § 1, sous son volet civil, s’applique à l’action en justice formée par un agent public à la retraite contre son ancien employeur dès lors que le litige porte sur le non-respect d’obligations pécuniaires postérieures au départ à la retraite (Svintitski et autres c. Ukraine (déc.), n o 59312/00, 18 janvier 2005). 57. Aussi la Cour conclut-elle que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer au grief tiré de l’inexécution du jugement définitif rendu en faveur du troisième requérant. Ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. (...) III. SUR LE FOND A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cas du troisième requérant 60. Le Gouvernement soutient que le retard mis à exécuter le jugement rendu en faveur du troisième requérant s’explique par la complexité de la procédure d’exécution, l’absence de crédits dans le budget de l’Etat et les erreurs matérielles commises par les juridictions nationales. (Le Gouvernement précise notamment que le défendeur visé dans les mandats d’exécution n’était pas le bon : il fallait indiquer le Trésor public et non le ministère des Finances.) 61. Le requérant récuse cette thèse. 62. La Cour constate que le défaut de paiement de la dette en question était dû au fait que l’Etat n’avait pas affecté les crédits nécessaires à cette dépense dans son budget. Cela étant, en s’abstenant pendant deux ans et six mois de prendre les mesures requises pour se conformer à la décision de justice définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont dans une large mesure privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile (Chmalko c. Ukraine, n o 60750/00, §§ 43-47, 20 juillet 2004). Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 dans tous les cas de l’espèce 1. Arguments des parties 63. Dans ses observations, le Gouvernement conteste aux montants octroyés aux requérants par les tribunaux internes la qualité de biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 au motif qu’il s’agissait de gratifications octroyées par l’Etat. Il considère de surcroît que, dès lors qu’ils visaient erronément le ministère des Finances au lieu de l’administration judiciaire de l’Etat, les mandats concernant les arriérés dont le paiement avait été ordonné ne pouvaient même pas faire naître une espérance légitime. Il invoque par ailleurs les difficultés financières de l’Etat (Raimondo c. Italie, 22 février 1994, §§ 27 et 30, série A n o 281-A) et les complications matérielles survenues au cours des procédures d’exécution. Il fait valoir en outre que l’Etat a pris des mesures pour régler ces problèmes puisqu’il a prévu une dotation budgétaire de 1 067 200 UAH [6] pour le paiement des arriérés litigieux. Il soutient enfin que les décisions de justice en cause ont été exécutées dans leur intégralité et sans retard injustifié et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 64. Les requérants plaident pour leur part que, par son refus prolongé de leur verser les sommes qui leur avaient été accordées par la justice, l’Etat défendeur, qui était responsable du paiement de ces sommes, les a privés de la possession effective de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Appréciation de la Cour 65. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’impossibilité pour un requérant d’obtenir l’exécution d’un jugement lui accordant un avantage s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d’autres, Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 40, CEDH 2002-III, et Jasiūnienė c. Lituanie, n o 41510/98, § 45, 6 mars 2003). 66. La Cour constate que l’atteinte portée aux droits des requérants était due notamment à certaines complications concernant l’affectation de crédits pour le paiement des émoluments des juges et l’exécution des jugements rendus à cet égard, pour lesquels il fallait prélever des fonds dans le budget de l’Etat. Ces complications s’expliquaient aussi en partie par les réformes du système judiciaire ukrainien et les modifications apportées à la structure administrative du financement de la justice, cette charge ayant été transférée du ministère de la Justice à l’administration judiciaire de l’Etat. 67. La Cour estime que, si un intérêt public légitime s’y trouvait indubitablement associé, les complications évoquées par le Gouvernement n’en ont pas moins mis obstacle à l’établissement d’un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et les intérêts des requérants, lesquels étaient au demeurant investis de fonctions publiques importantes dans l’administration de la justice. Elle observe notamment qu’à l’origine des litiges en cause se trouvait le non-respect par les autorités, de 1995 à 2001, de leur obligation de verser aux requérants les émoluments accordés aux juges par la Constitution et par la loi sur l’organisation judiciaire (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). Elle considère donc que, compte tenu du statut des requérants et du caractère particulièrement sensible de la question de l’indépendance des magistrats, les autorités auraient dû sans retard exécuter les jugements en question et procéder à l’affectation des crédits nécessaires. 68. La Cour estime en particulier que le non-versement par l’Etat en temps voulu des émoluments des juges est incompatible avec la nécessité de garantir que ceux-ci puissent exercer leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité, à l’abri de toutes pressions extérieures visant à influencer leurs décisions et leur comportement (paragraphe 43 ci-dessus). Elle se réfère sur ce point aux instruments juridiques pertinents du Conseil de l’Europe, notamment à la Recommandation du Comité des Ministres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges et à la Charte européenne sur le statut des juges, qui soulignent clairement l’importance de ces éléments (paragraphes 41 et 42 ci-dessus). 69. Pour la Cour, le non-paiement en temps voulu des émoluments légaux des requérants et l’incertitude dans laquelle les intéressés ont ainsi été placés amènent à conclure qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la nécessité de sauvegarder le droit des requérants au respect de leurs biens. Dès lors, en ne se conformant pas aux décisions de justice rendues en faveur des intéressés, les autorités nationales ont, pendant un laps de temps considérable, empêché ceux-ci de percevoir l’intégralité des prestations auxquelles la loi leur donnait droit, ce qui était susceptible de nuire à leur capacité d’exercer leurs fonctions judiciaires avec le dévouement requis. 70. Aussi la Cour estime-t-elle que l’impossibilité dans laquelle les requérants se sont trouvés, pendant une période d’un an et quatre mois pour ce qui est des premier, deuxième et quatrième requérants et de deux ans et six mois pour ce qui est du troisième requérant, de faire exécuter les décisions de justice rendues en leur faveur s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 71. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage, frais et dépens 72. Les premier, troisième et quatrième requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun et la deuxième requérante 15 000 EUR pour dommage moral. Ils ne demandent rien pour dommage matériel ni pour frais et dépens. 73. Pour le Gouvernement, ces prétentions n’ont pas été étayées et les montants réclamés sont exorbitants. 74. La Cour considère que les requérants peuvent être réputés avoir subi, du fait des graves violations constatées, un dommage moral que le seul constat d’une violation ne peut réparer. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et compte tenu de la circonstance spéciale que constitue l’importance du statut de magistrat des requérants, la Cour juge raisonnable d’allouer aux premier, deuxième et quatrième requérants 3 000 EUR chacun pour dommage moral. Elle alloue également au troisième requérant 5 000 EUR de ce chef. (...)
Dispositiv
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare recevables les griefs de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 formulés par l’ensemble des requérants, ainsi que le grief de violation de l’article 6 § 1 de la Convention formulé par le troisième requérant (...) ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard du troisième requérant (requête n o 8538/04) ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à l’égard de l’ensemble des requérants ;
- Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser aux premier, deuxième et quatrième requérants, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) chacun pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) que l ’ Etat défendeur doit verser au troisième requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 avril 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président [1] . Rectifié le 3 octobre 2006. Le nom patronymique de la requérante indiqué dans la version originaire de l’arrêt était Fedorovna. [2] . 1 099,75 euros (EUR). [3] . 1 948,97 EUR. [4] . 1 016,67 EUR. [5] . 1 132,14 EUR. [6] . 171 783 EUR.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CINQUIÈME SECTION AFFAIRE ZOUBKO ET AUTRES c. UKRAINE (Requêtes n os 3955/04, 5622/04, 8538/04 et 11418/04) ARRÊT [Extraits] STRASBOURG 26 avril 2006 DÉFINITIF 26/07/2006 La présente version a été rectifiée, en vertu de l’article 81 du règlement de la Cour, le 3 octobre 2006. En l’affaire Zoubko et autres c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : P eer L orenzen, président, S nejana B otoucharova, K arel J ungwiert, V olodymyr B utkevych, Margarita Tsatsa-Nikolovska, R ait M aruste, J avier Borrego Borrego, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (n os 3955/04, 5622/04, 8538/04 et 11418/04) dirigées contre l’Ukraine et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Kostiantine Antonovitch Zoubko, M me Irina Serguivna [1] Olexienko, M. Olexandre Ivanovitch Yankoul et M. Petro Mikolaïovitch Remez (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement le 2 janvier, le 5 janvier, le 12 février et le 3 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté d’abord par son agent, M me Z. Bortnovska, puis par son vice-ministre de la Justice, M me V. Loutkovska. 3. Le 9 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de ces requêtes. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le premier requérant, né en 1954, la deuxième requérante, née en 1971, et le quatrième requérant, né en 1963, sont des juges en exercice qui résident à Kirovograd. Le troisième requérant, né en 1942, est un juge à la retraite qui réside actuellement à Gaïvorone, dans la région de Kirovograd. A. Le premier requérant (M. Zoubko) 5. En novembre 2002, le premier requérant assigna le ministère des Finances et le Trésor public devant le tribunal du district Pecherski à Kiev (le « tribunal de district ») afin d’obtenir le versement d’arriérés de rémunération et d’avantages viagers liés à la fonction de juge ainsi que d’une indemnité pour les retards de paiement litigieux. 6. Le 16 décembre 2002, le tribunal de district fit droit aux demandes du requérant. Il ordonna au ministère des Finances et au Trésor public de verser à l’intéressé la somme de 5 807,26 hrivnas [2] (UAH). 7. Le 9 juillet 2003, la cour d’appel de Kiev (la « cour d’appel ») confirma ce jugement, qui devint définitif. 8. Le 11 août 2003, le service de l’exécution du district Pecherski (le « SEP ») décida de ne pas ouvrir de procédure d’exécution en l’espèce et avisa le requérant qu’il devait adresser les mandats d’exécution au Trésor public. 9. Le 22 septembre 2003, le Trésor public refusa d’exécuter le jugement, faute de crédits budgétaires. Il précisa que l’exécution de cette décision relevait de l’administration judiciaire de l’Etat. 10. Le 6 novembre 2004, le requérant reçut la somme qui lui était due en vertu du jugement du 16 décembre 2002 (ordre de paiement n o 163). (La procédure d’exécution, qui s’est déroulée du mois de juillet 2003 au mois de novembre 2004, a duré environ un an et quatre mois.) B. La deuxième requérante (M me Olexienko) 11. En novembre 2002, la deuxième requérante assigna le ministère des Finances et le Trésor public devant le tribunal de district afin d’obtenir le versement d’arriérés de rémunération et d’avantages viagers liés à la fonction de juge ainsi que d’une indemnité pour les retards de paiement litigieux. 12. Le 16 décembre 2002, le tribunal de district fit droit aux demandes de la requérante. Il ordonna au ministère des Finances et au Trésor public de verser à l’intéressée la somme de 10 291,61 UAH [3] . 13. Le 9 juillet 2003, la cour d’appel confirma ce jugement, qui devint définitif. 14. Le 11 août 2003, le SEP décida de ne pas ouvrir de procédure d’exécution en l’espèce et avisa la requérante qu’elle devait adresser les mandats d’exécution au Trésor public. 15. Le 5 février 2004, le Trésor public, invoquant le défaut de crédits dans le budget de l’Etat, renvoya les mandats d’exécution délivrés en vertu du jugement du 16 décembre 2002, qui demeura inexécuté. 16. Le 15 novembre 2004, la requérante reçut la somme qui lui était due (ordre de paiement n o 173). (La procédure d’exécution, qui s’est déroulée du mois de juillet 2003 au mois de novembre 2004, a duré environ un an et quatre mois.) C. Le troisième requérant (M. Yankoul) 17. Le 22 mars 2000, le troisième requérant partit à la retraite à la suite de sa révocation, prononcée par le Parlement de l’Ukraine, la Verkhovna Rada . 18. En novembre 2001, il assigna le ministère des Finances et le Trésor public devant le tribunal de district afin d’obtenir le versement d’arriérés de rémunération et d’avantages viagers liés à la fonction de juge ainsi que d’une indemnité pour les retards de paiement litigieux. 19. Le 14 janvier 2002, le tribunal de district fit droit aux demandes du requérant. Il ordonna au ministère des Finances et au Trésor public de verser à l’intéressé la somme de 4 822 UAH [4] . 20. Le 8 mai 2002, la cour d’appel confirma ce jugement, qui devint définitif. 21. Le 21 mai 2003, le Trésor public, invoquant le défaut de crédits budgétaires, refusa d’exécuter le jugement. 22. Le 8 septembre 2003, le département du ministère de la Justice à Kiev informa le requérant que le jugement ne pouvait être exécuté faute de crédits affectés à ce type de dépense dans le budget de l’Etat. 23. Le 8 septembre 2003, l’administration judiciaire de l’Etat, par l’intermédiaire de son directeur adjoint, avisa le requérant qu’elle n’était pas responsable du paiement des dettes antérieures à sa création. 24. Le 22 décembre 2003, le SEP renvoya le mandat d’exécution au requérant au motif qu’aucun crédit n’était affecté dans le budget de l’Etat à l’exécution de semblables décisions de justice. 25. Le 6 novembre 2004, le requérant reçut une partie de la somme que lui avait attribuée le jugement du 14 janvier 2002 (ordre de paiement n o 163). 26. Le 30 novembre 2004, le requérant reçut le restant de la somme qui lui était due sous la forme d’un ordre de paiement (n o
3698) vers son compte bancaire. (La procédure d’exécution, qui s’est déroulée du mois de mai 2002 au mois de novembre 2004, a duré environ deux ans et six mois.) D. Le quatrième requérant (M. Remez) 27. En novembre 2002, le quatrième requérant assigna le ministère des Finances et le Trésor public devant le tribunal de district afin d’obtenir le versement d’arriérés de rémunération et d’avantages viagers liés à la fonction de juge ainsi que d’une indemnité pour les retards de paiement litigieux. 28. Le 16 décembre 2002, le tribunal de district fit droit aux demandes du requérant. Il ordonna au ministère des Finances et au Trésor public de verser à l’intéressé la somme de 5 978,34 UAH [5] . 29. Le 9 juillet 2003, la cour d’appel confirma ce jugement, qui devint définitif. 30. Le 11 août 2003, le SEP décida de ne pas ouvrir de procédure d’exécution en l’espèce et avisa le requérant qu’il devait adresser les mandats d’exécution au Trésor public. 31. En octobre 2003, le requérant soumit les mandats d’exécution au Trésor public. Le 10 novembre 2003, celui-ci refusa d’exécuter le jugement, faute de crédits budgétaires. Il précisa que l’exécution de cette décision relevait de l’administration judiciaire de l’Etat. 32. Le 6 novembre 2004, le requérant reçut la somme qui lui était due (ordre de paiement n o 163). (La procédure d’exécution, qui s’est déroulée du mois de juillet 2003 au mois de novembre 2004, a duré environ un an et quatre mois.) II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS A. La Constitution ukrainienne 33. Les dispositions pertinentes de la Constitution ukrainienne sont ainsi libellées : (...) Article 126 « L’indépendance et l’immunité des juges sont garanties par la Constitution et les lois ukrainiennes. Il est interdit d’influencer les juges de quelque manière que ce soit. (...) » Article 127 « La justice est administrée par des juges professionnels et, dans les cas prévus par la loi, par des assesseurs non professionnels ou des jurés. Les juges professionnels ne peuvent être membres d’un parti politique ou d’un syndicat, participer à une quelconque activité politique, être titulaires d’un mandat représentatif, ni exercer une autre fonction rémunérée, sauf dans les milieux de l’Université, de l’enseignement ou de la création. (...) » Article 129 « Lorsqu’ils administrent la justice, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. (...) » Article 130 « L’Etat assure le financement et les bonnes conditions du fonctionnement des juridictions et de l’activité des juges. Les crédits pour les dépenses de fonctionnement des juridictions sont affectés séparément dans le budget de l’Etat. (...) » B. La loi du 1 er juin 2002 sur l’organisation judiciaire 34. L’article 123 de la loi sur l’organisation judiciaire prévoit que la rémunération et les avantages sociaux des juges doivent être fixés, conformément à la loi sur le statut des juges, à un niveau propre à garantir leur indépendance pécuniaire. Le montant de la rémunération des juges ne peut être réduit. (...) I. La Recommandation R (94) 12 du Comité des Ministres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges (adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 1994, lors de la 518 e réunion des Délégués des Ministres) et l’exposé des motifs qui y est joint 41. Les extraits pertinents de la recommandation se lisent ainsi : « Principe III – Conditions de travail adéquates 1. Afin de créer des conditions de travail adéquates pour permettre aux juges de travailler efficacement, il faudrait en particulier : (...) b) veiller à ce que le statut et la rémunération des juges soient à la hauteur de la dignité de leur profession et des responsabilités qu’ils assument; (...) » 42. Les extraits pertinents de l’exposé des motifs se lisent ainsi : « 29. Le statut et la rémunération sont des facteurs importants des conditions de travail appropriées (voir paragraphe 1 b)). Il faut que le statut accordé aux juges soit en rapport avec la dignité de leur profession et que leur rémunération représente une compensation suffisante par rapport à la charge de leurs responsabilités. Il s’agit d’éléments essentiels pour l’indépendance des juges, notamment la reconnaissance de l’importance de la fonction de juge sous forme de respect et de gratification financière suffisante. 30. La disposition du paragraphe 1 b) est étroitement liée au principe premier relatif à toute décision concernant la vie professionnelle des juges qui inclut bien évidemment leur statut et leur rémunération. » J. La Charte européenne sur le statut des juges (document (98)23 de la direction des affaires juridiques du Conseil de l’Europe) 43. Les extraits pertinents du chapitre 6 de la Charte européenne sur le statut des juges, intitulé « Rémunération, protection sociale », se lisent ainsi : « 6.1. L’exercice à titre professionnel des fonctions judiciaires donne lieu à une rémunération du juge ou de la juge dont le niveau est fixé de façon à les mettre à l’abri de pressions visant à influer sur le sens de leurs décisions et plus généralement sur leur comportement juridictionnel en altérant ainsi leur indépendance et leur impartialité. » EN DROIT I. JONCTION DES REQUÊTES 44. Les requêtes ayant un cadre factuel et juridique commun, la Cour, appliquant l’article 42 § 1 de son règlement, décide de les joindre. II. SUR LA RECEVABILITÉ A. Sur les griefs soulevés par les requérants 45. Les premier, deuxième et quatrième requérants se plaignent de la durée de l’inexécution des jugements rendus par le tribunal de district le 16 décembre 2002. Le troisième requérant se plaint quant à lui de la durée de l’inexécution du jugement rendu par le même tribunal le 14 janvier 2002. Dans leurs observations, l’ensemble des requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 46. Les requérants soutiennent en outre que l’Etat a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » (...) C. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux griefs tirés par les premier, deuxième et quatrième requérants de l’inexécution des jugements définitifs rendus le 16 décembre 2002 51. Le Gouvernement considère que, non applicable aux litiges entre les agents publics et l’Etat, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’appliquait pas aux procédures d’exécution auxquelles les premier, deuxième et quatrième requérants étaient parties. Le litige portant sur des questions de droit public, il ne constituerait pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. 52. Les requérants défendent la thèse inverse. 53. La Cour constate que, s’ils ne relèvent pas de la fonction publique générale, les magistrats n’en sont pas moins des agents publics. Un juge est investi de responsabilités particulières dans l’administration de la justice, domaine au sein duquel l’Etat exerce des prérogatives souveraines. Aussi le juge participe-t-il directement à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat (Pitkevitch c. Russie (déc.), n o 47936/99, 8 février 2001). 54. La Cour rappelle en outre que les litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 (Pellegrin c. France [GC], n o 28541/95, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII). Aussi estime-t-elle en l’espèce que l’article 6 de la Convention n’était pas applicable au litige portant sur des arriérés d’émoluments qui opposait à l’Etat ukrainien les premier, deuxième et quatrième requérants en leur qualité de juges en exercice. 55. Il s’ensuit que cette partie des griefs soulevés par ces requérants est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. D. Sur la recevabilité du grief de violation de l’article 6 § 1 formulé par le troisième requérant 56. La Cour constate que nul en l’espèce ne conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à l’exécution d’une décision de justice en faveur d’un juge à la retraite. Elle rappelle néanmoins ce qu’elle a dit auparavant dans des affaires similaires concernant l’Ukraine, à savoir que l’article 6 § 1, sous son volet civil, s’applique à l’action en justice formée par un agent public à la retraite contre son ancien employeur dès lors que le litige porte sur le non-respect d’obligations pécuniaires postérieures au départ à la retraite (Svintitski et autres c. Ukraine (déc.), n o 59312/00, 18 janvier 2005). 57. Aussi la Cour conclut-elle que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer au grief tiré de l’inexécution du jugement définitif rendu en faveur du troisième requérant. Ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. (...) III. SUR LE FOND A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cas du troisième requérant 60. Le Gouvernement soutient que le retard mis à exécuter le jugement rendu en faveur du troisième requérant s’explique par la complexité de la procédure d’exécution, l’absence de crédits dans le budget de l’Etat et les erreurs matérielles commises par les juridictions nationales. (Le Gouvernement précise notamment que le défendeur visé dans les mandats d’exécution n’était pas le bon : il fallait indiquer le Trésor public et non le ministère des Finances.) 61. Le requérant récuse cette thèse. 62. La Cour constate que le défaut de paiement de la dette en question était dû au fait que l’Etat n’avait pas affecté les crédits nécessaires à cette dépense dans son budget. Cela étant, en s’abstenant pendant deux ans et six mois de prendre les mesures requises pour se conformer à la décision de justice définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont dans une large mesure privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile (Chmalko c. Ukraine, n o 60750/00, §§ 43-47, 20 juillet 2004). Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 dans tous les cas de l’espèce 1. Arguments des parties 63. Dans ses observations, le Gouvernement conteste aux montants octroyés aux requérants par les tribunaux internes la qualité de biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 au motif qu’il s’agissait de gratifications octroyées par l’Etat. Il considère de surcroît que, dès lors qu’ils visaient erronément le ministère des Finances au lieu de l’administration judiciaire de l’Etat, les mandats concernant les arriérés dont le paiement avait été ordonné ne pouvaient même pas faire naître une espérance légitime. Il invoque par ailleurs les difficultés financières de l’Etat (Raimondo c. Italie, 22 février 1994, §§ 27 et 30, série A n o 281-A) et les complications matérielles survenues au cours des procédures d’exécution. Il fait valoir en outre que l’Etat a pris des mesures pour régler ces problèmes puisqu’il a prévu une dotation budgétaire de 1 067 200 UAH [6] pour le paiement des arriérés litigieux. Il soutient enfin que les décisions de justice en cause ont été exécutées dans leur intégralité et sans retard injustifié et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 64. Les requérants plaident pour leur part que, par son refus prolongé de leur verser les sommes qui leur avaient été accordées par la justice, l’Etat défendeur, qui était responsable du paiement de ces sommes, les a privés de la possession effective de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Appréciation de la Cour 65. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’impossibilité pour un requérant d’obtenir l’exécution d’un jugement lui accordant un avantage s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d’autres, Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 40, CEDH 2002-III, et Jasiūnienė c. Lituanie, n o 41510/98, § 45, 6 mars 2003). 66. La Cour constate que l’atteinte portée aux droits des requérants était due notamment à certaines complications concernant l’affectation de crédits pour le paiement des émoluments des juges et l’exécution des jugements rendus à cet égard, pour lesquels il fallait prélever des fonds dans le budget de l’Etat. Ces complications s’expliquaient aussi en partie par les réformes du système judiciaire ukrainien et les modifications apportées à la structure administrative du financement de la justice, cette charge ayant été transférée du ministère de la Justice à l’administration judiciaire de l’Etat. 67. La Cour estime que, si un intérêt public légitime s’y trouvait indubitablement associé, les complications évoquées par le Gouvernement n’en ont pas moins mis obstacle à l’établissement d’un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et les intérêts des requérants, lesquels étaient au demeurant investis de fonctions publiques importantes dans l’administration de la justice. Elle observe notamment qu’à l’origine des litiges en cause se trouvait le non-respect par les autorités, de 1995 à 2001, de leur obligation de verser aux requérants les émoluments accordés aux juges par la Constitution et par la loi sur l’organisation judiciaire (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). Elle considère donc que, compte tenu du statut des requérants et du caractère particulièrement sensible de la question de l’indépendance des magistrats, les autorités auraient dû sans retard exécuter les jugements en question et procéder à l’affectation des crédits nécessaires. 68. La Cour estime en particulier que le non-versement par l’Etat en temps voulu des émoluments des juges est incompatible avec la nécessité de garantir que ceux-ci puissent exercer leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité, à l’abri de toutes pressions extérieures visant à influencer leurs décisions et leur comportement (paragraphe 43 ci-dessus). Elle se réfère sur ce point aux instruments juridiques pertinents du Conseil de l’Europe, notamment à la Recommandation du Comité des Ministres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges et à la Charte européenne sur le statut des juges, qui soulignent clairement l’importance de ces éléments (paragraphes 41 et 42 ci-dessus). 69. Pour la Cour, le non-paiement en temps voulu des émoluments légaux des requérants et l’incertitude dans laquelle les intéressés ont ainsi été placés amènent à conclure qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et la nécessité de sauvegarder le droit des requérants au respect de leurs biens. Dès lors, en ne se conformant pas aux décisions de justice rendues en faveur des intéressés, les autorités nationales ont, pendant un laps de temps considérable, empêché ceux-ci de percevoir l’intégralité des prestations auxquelles la loi leur donnait droit, ce qui était susceptible de nuire à leur capacité d’exercer leurs fonctions judiciaires avec le dévouement requis. 70. Aussi la Cour estime-t-elle que l’impossibilité dans laquelle les requérants se sont trouvés, pendant une période d’un an et quatre mois pour ce qui est des premier, deuxième et quatrième requérants et de deux ans et six mois pour ce qui est du troisième requérant, de faire exécuter les décisions de justice rendues en leur faveur s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 71. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage, frais et dépens 72. Les premier, troisième et quatrième requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun et la deuxième requérante 15 000 EUR pour dommage moral. Ils ne demandent rien pour dommage matériel ni pour frais et dépens. 73. Pour le Gouvernement, ces prétentions n’ont pas été étayées et les montants réclamés sont exorbitants. 74. La Cour considère que les requérants peuvent être réputés avoir subi, du fait des graves violations constatées, un dommage moral que le seul constat d’une violation ne peut réparer. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et compte tenu de la circonstance spéciale que constitue l’importance du statut de magistrat des requérants, la Cour juge raisonnable d’allouer aux premier, deuxième et quatrième requérants 3 000 EUR chacun pour dommage moral. Elle alloue également au troisième requérant 5 000 EUR de ce chef. (...) PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de joindre les requêtes; 2. Déclare recevables les griefs de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 formulés par l’ensemble des requérants, ainsi que le grief de violation de l’article 6 § 1 de la Convention formulé par le troisième requérant (...); 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard du troisième requérant (requête n o 8538/04); 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à l’égard de l’ensemble des requérants; 5. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser aux premier, deuxième et quatrième requérants, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) chacun pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) que l ’ Etat défendeur doit verser au troisième requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; (...) Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 avril 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président [1] . Rectifié le 3 octobre 2006. Le nom patronymique de la requérante indiqué dans la version originaire de l’arrêt était Fedorovna. [2] . 1 099,75 euros (EUR). [3] . 1 948,97 EUR. [4] . 1 016,67 EUR. [5] . 1 132,14 EUR. [6] . 171 783 EUR.