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38746/03

AFFAIRE PAVALACHE c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2011-10-18 · Français CE
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Partiellement irrecevable;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 6-2;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation; Violation: 3;6;6-2

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 (voir, par exemple, Price c. Royaume­Uni, n o 33394/96, § 30, CEDH 2001 ‑ VII, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Naoumenko c. Ukraine, n o 42023/98, § 112, 10 février 2004). 88. L’Etat est donc tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Choukhovoï c. Russie, n o 63955/00, § 31, 27 mars 2008, et Benediktov c. Russie, n o 106/02, § 37, 10 mai 2007). Cela peut impliquer l’obligation, à la charge de l’Etat, de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du tabagisme passif lorsque, au vu des examens médicaux et des recommandations des médecins traitants, son état de santé l’exige (Elefteriadis, précité, § 48). 89. En l’espèce, la Cour estime que les allégations du requérant quant à l’exposition à la fumée de tabac sont plausibles et reflètent une situation déjà dénoncée devant elle à l’égard des conditions de détention dans différents établissements pénitentiaires roumains (voir, mutatis mutandis, Florea, précité, § 60 et Elefteriadis, précité, § 49). 90. Elle constate qu’au moment de son placement en détention provisoire, l’état de santé du requérant était relativement bon et qu’il ne souffrait que d’hypertension artérielle. Cependant, après plusieurs mois de détention, le 8 août 2003, le certificat médical établi à l’issue d’une période d’hospitalisation attestait d’une détérioration des voies respiratoires et mentionnait l’apparition chez lui d’une nouvelle maladie, la bronchite asthmatique (voir, mutatis mutandis, Elefteriadis, précité, § 48). Ce diagnostic a été confirmé par la suite par plusieurs médecins qui ont même décelé une aggravation et ont recommandé d’éviter de respirer l’air pollué (voir les paragraphes 43 et 48 ci-dessus). 91. Or, lorsqu’une personne est placée sous la responsabilité de l’Etat en bonne santé et que tel n’est plus le cas après un certain temps passé en détention, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour cette situation (Dobri c. Roumanie, n o 25153/04, §§ 46 et suiv., 14 décembre 2010). 92. En l’espèce, la Cour constate que non seulement le Gouvernement n’a pas fourni d’explication pour l’apparition et l’aggravation de la bronchique asthmatique chronique, mais il n’a pas indiqué non plus dans quel type de cellules le requérant a été incarcéré, alors que ce dernier s’est plaint au moins à deux reprises d’avoir été contraint de partager la cellule avec des détenus fumeurs (voir paragraphes 35 et 42 ci-dessus et a contrario, Stoine Hristov c. Bulgarie (n o 2), (n o 36244/02, §§ 43-45, 16 octobre 2008). 93. En outre, il ressort des éléments fournis par le Gouvernement, que les dispositions de la loi n o 349/2002 contre les effets du tabac, en vigueur depuis juin 2002, n’ont pas été mises en place de manière uniforme dans les établissements pénitentiaires. 94. Qui plus est, la Cour constate que l’exposition à la fumée de tabac a été encore aggravée par le fait que le requérant a été enfermé à plusieurs reprises dans des cellules surpeuplées. Elle rappelle que lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, cet élément suffit, à lui seul, pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, sont concernés les cas de figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, n o 37213/02, §§ 50 ‑ 51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, n o 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie (n o 2), n o 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, n o 72286/01, § 102, 28 mars 2006). 95. S’agissant des conditions de détention au dépôt de la Direction générale de la police de Bucarest, la Cour note que le CPT a constaté en février 2003, la réalisation d’importants travaux de réparation et d’entretien dans quelques cellules de l’établissement. 96. Cependant, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas précisé si la cellule du requérant faisait partie des cellules rénovées ou quel était l’espace de vie effectif dont il disposait. En effet, il s’est limité à indiquer que le requérant a bénéficié, comme dans les autres établissements de police, de conditions minimales. 97. Or, lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant, la Cour a fait application du principe affirmanti incumbit probatio . Dès lors, la Cour estime que les informations fournies par le Gouvernement ne suffisent pas pour écarter purement et simplement les allégations du requérant en matière de mauvaises conditions de détention au dépôt de la Direction générale de la police. 98. En tout état de cause, selon les données communiquées par le Gouvernement, dans les autres prisons dans lesquelles le requérant a été détenu, il n’a disposé que de 1,82 m 2 à 2,55 m 2 d’espace personnel à Jilava et de 2,1 m 2 à Rahova (voir les paragraphes 85 et 86 ci-dessus). 99. Or, un tel espace est en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans les rapports du CPT (voir le paragraphe 63 ci-dessus). 100. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d’assurer au requérant des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 101. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 102. Le requérant se plaint du fait que la prolongation de la détention provisoire le 22 avril 2003 n’a pas été ordonnée « selon les voies légales ». Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) » 103. Le requérant estime que la décision du 22 avril 2003 était arbitraire dès lors qu’elle a été prise par un seul juge du tribunal départemental, alors qu’en vertu de la loi n o 161/2003, entrée en vigueur le 21 avril 2003, elle aurait dû être prise par une formation de jugement composée de deux juges. Il ajoute que, dans des affaires similaires, la cour d’appel de Bucarest a constaté la nullité de la prolongation et a ordonné la libération des intéressés. 104. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il affirme que l’erreur procédurale quant à la composition de la formation de jugement ne saurait avoir d’incidence sur la légalité du maintien en détention dès lors que le juge s’est livré à un examen des motifs qui militaient pour le maintien du requérant en détention et a dûment motivé sa décision. En outre, il expose que le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre du pourvoi qu’il a formé contre cette décision devant la cour d’appel de Bucarest. Enfin, il indique que les affaires citées par le requérant n’étaient pas similaires dès lors que les décisions de prolongation de la détention provisoire annulées par la cour d’appel avaient été rendues par le tribunal départemental plusieurs jours après l’entrée en vigueur de la loi n o 161/2003 (voir le paragraphe 53 ci-dessus). 105. La Cour rappelle qu’une décision de placement en détention doit être considérée comme étant ex facie invalide si le vice y ayant été décelé s’analyse en une « irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué dans la jurisprudence de la Cour. En conséquence, sauf dans les cas où ils constituent une irrégularité grave et manifeste, les vices affectant une décision de placement en détention peuvent être purgés par les juridictions d’appel internes dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel (Mooren c. Allemagne [GC], n o 11364/03, § 75, CEDH 2009 ‑ ...). 106. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 22 avril 2003 était entachée d’un vice de procédure. Cependant, la Cour estime que ce vice ne peut pas s’analyser en une « irrégularité grave et manifeste » emportant la nullité de la détention en cause. A cet égard, outre le fait que la décision litigieuse était motivée, la Cour relève que devant la cour d’appel, le requérant a eu la possibilité d’exposer à nouveau les arguments qui militaient en faveur de sa remise en liberté. La cour d’appel qui a examiné dans un délai bref son pourvoi a considéré que les conditions de fond pour justifier la prolongation de la détention étaient remplies et que le vice de forme n’était pas suffisamment grave pour rendre nulle la détention. 107. Quant à l’argument du requérant tiré de l’existence d’une pratique prétendument divergente au sein de la cour d’appel, la Cour note, à l’instar du Gouvernement, que cette juridiction a annulé plusieurs décisions du tribunal départemental au motif qu’elles avaient été rendues plusieurs jours après l’entrée en vigueur de la loi n o 161/2003. Dans la présente affaire, la prolongation de la détention ayant été décidée le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi et le jour même de la diffusion du Journal officiel. A cet égard, la Cour estime que les situations n’étaient pas comparables. 108. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 109. Le requérant se plaint du fait que les autorités internes politiques et judiciaires ont porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » A. Sur la recevabilité 110. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 111. Le requérant se plaint du fait que les déclarations du procureur H.M. et des plus hautes autorités de l’Etat, ainsi que la campagne de presse dirigée contre lui sur l’initiative de ces autorités ont porté atteinte au respect de sa présomption d’innocence et ont influencé l’issue du procès. 112. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il affirme que les juges qui ont examiné l’affaire n’ont pas été influencés par la prise de position du procureur et ont rempli leur tâche en respectant toutes les garanties d’un procès équitable. 113. S’agissant des déclarations des hommes politiques, le Gouvernement soutient qu’elles avaient un caractère général dans le contexte de la lutte contre la corruption et ne visaient pas en particulier le requérant. 114. Enfin, il estime que la présomption d’innocence d’un inculpé n’empêche pas les autorités d’informer le public sur les enquêtes pénales en cours de déroulement. 2. Appréciation de la Cour 115. La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (voir, par exemple, Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A n o 308, § 36). 116. Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques, y compris de policiers (ibidem, § 37 et Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, § 125, 28 novembre 2002) ou de procureurs, surtout lorsque ces derniers exercent des fonctions quasi-judiciaires et contrôlent le déroulement de l’enquête (voir, Daktaras c. Lituanie, n o 42095/98, § 42, CEDH 2000 ‑ X). Elle se trouve atteinte par des déclarations ou des actes qui reflètent le sentiment que la personne est coupable et qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent (voir, Y.B. et autres c. Turquie, n os 48173/99 et 48319/99, § 50, 28 octobre 2004). 117. En l’espèce, s’agissant des propos émanant de divers hommes politiques, la Cour estime qu’il convient de les situer dans le contexte de la lutte contre la corruption, un sujet de préoccupation pour l’ensemble de la société roumaine. Tels qu’ils ressortent des articles de presse fournis par le requérant, la Cour considère qu’ils étaient de nature politique et ne préjugeaient pas de l’appréciation des faits par les juges compétents. (voir, mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, n os 75109/01 et 12639/02, § 164, 30 juin 2009). 118. Quant à l’écho que l’affaire a eu dans la presse, la Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par les journalistes sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause la moralité de hauts fonctionnaires (mutatis mutandis, Y.B. et autres, précité, § 48). 119. Cependant, si les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables des actes de la presse, la Cour souligne encore une fois l’importance du choix des termes employés par les agents de l’Etat et surtout par les autorités judicaires qui contrôlent le déroulement de l’enquête (voir, Daktaras, précité, § 44). 120. En l’espèce, la Cour note qu’en informant les journalistes du placement du requérant en détention provisoire, le procureur H.M. a affirmé que toutes les preuves convergeaient vers l’établissement avec certitude de la culpabilité du requérant et que sa condamnation était inéluctable dès lors que « rien ni personne ne peut plus le sauver de la responsabilité pénale ». 121. La Cour note que ces informations ont été portées à la connaissance de la presse dans un contexte indépendant de la procédure pénale elle-même ou par le biais d’une décision motivée. Eu égard à la teneur et au contexte de ces propos, la Cour conclut qu’ils indiquaient clairement que le requérant s’était rendu coupable de corruption, encourageaient le public à croire en sa culpabilité et préjugeaient de l’appréciation des faits par les juges compétents (voir, mutatis mutandis, Samoilă et Cionca

c. Roumanie, n o 33065/03, § 95, 4 mars 2008). 122. Dès lors, la Cour estime que les déclarations faites par le procureur H.M. ont porté atteinte à la présomption d’innocence du requérant. 123. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 124. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 125. Le requérant réclame 563 986 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant le montant total des créances de sa société envers d’autres sociétés, qui n’ont pas pu être récupérées en raison de son maintien en détention. Il sollicite également 240 000 EUR au titre du préjudice moral. 126. Le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice matériel allégué. Il considère que la somme sollicitée au titre du préjudice moral est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière. 127. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée des articles 3 et 6 § 2 de la Convention et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 128. Le requérant demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour 21 725 lei roumains (RON) d’honoraires, dont 5 000 RON pour la présentation de la requête devant la Cour et 2 831 RON de frais pour la traduction, la photocopie et l’envoi des documents. 129. Le Gouvernement conteste en partie les sommes réclamées affirmant qu’elles sont excessives et que le requérant n’a fourni ni les contrats d’assistance judiciaire ni un décompte des heures de travail de ses avocats. 130. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 800 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 131. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 de la Convention s’agissant des conditions de détention et 6 § 2 de la Convention quant au respect de la présomption d’innocence et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour les frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE PAVALACHE c. ROUMANIE (Requête n o 38746/03) ARRÊT STRASBOURG 18 octobre 2011 DÉFINITIF 18/01/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme . En l’affaire Pavalache c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 38746/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fănel Pavalache (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M es A. Pavelescu et D.R. Pavelescu, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant allègue avoir dû supporter des conditions inappropriées de détention en raison de son exposition à la fumée de tabac et de l’administration tardive de soins médicaux. Il allègue également que son maintien en détention provisoire était illégal et que les autorités internes auraient méconnu son droit au respect de la présomption d’innocence. 4. Le 3 novembre 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3, 5 § 1 et 6 § 2 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1955 et réside à Bucarest. A. La procédure pénale dirigée contre le requérant 6. Le 17 octobre 2002, deux hommes d’affaires dénoncèrent le requérant, également homme d’affaires et conseiller gouvernemental, au parquet anticorruption pour des faits de corruption. Le 18 octobre 2002, à l’issue d’une rencontre entre le requérant et ces deux hommes d’affaires à laquelle participa également l’épouse du requérant, le requérant fut appréhendé par un groupe de policiers et de procureurs. Dans le sac de son épouse se trouvaient deux enveloppes contenant chacune 10 000 dollars américains. 7. Le 19 octobre 2002, par ordre du procureur H.M. du parquet anticorruption, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours. 8. Dans l’ordonnance de placement en détention, il était indiqué que le requérant avait été arrêté en flagrant délit de trafic d’influence. Il était accusé d’avoir reçu la somme de 20 000 dollars américains afin d’intervenir auprès des magistrats pour influencer l’issue de certains litiges. 9. Le recours du requérant contre l’ordonnance du 19 octobre 2002 fut rejeté par un arrêt définitif du 5 novembre 2002 de la cour d’appel de Bucarest. 10. Le 13 décembre 2002, ainsi que les 13 janvier, 10 février, 10 mars et 2 avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest prolongea la détention provisoire du requérant, estimant qu’il y avait des indices suffisants de sa culpabilité et que sa remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public. Le tribunal justifia également le maintien en détention par la nécessité d’effectuer une série d’actes de poursuite. Le requérant forma des recours qui furent rejetés par la cour d’appel de Bucarest. 11. Par un réquisitoire du 31 mars 2003, le requérant fut renvoyé devant le tribunal départemental de Bucarest du chef de trafic d’influence. 12. Le 22 avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest, examina d’office et en formation de juge unique la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire. La détention fut prolongée de trente jours au motif que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public. Le requérant contesta la décision devant la cour d’appel de Bucarest, alléguant que la prolongation était illégale au regard de la loi n o 161 du 19 avril 2003, publiée au Journal officiel le 21 avril 2003 et entrée en vigueur le même jour, qui soumettait la prolongation de la détention à l’examen d’une formation composée de deux juges. 13. Par un arrêt définitif du 9 mai 2003, la cour d’appel rejeta la contestation, estimant que le juge qui avait siégé au matin du 22 avril 2003 n’avait objectivement pas pu prendre connaissance de la nouvelle loi dès lors que le Journal officiel du 21 avril 2003 n’avait été mis en vente et distribué au tribunal que le lendemain. Sur le fond, elle estima que les raisons qui avaient justifié la prolongation subsistaient et que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public. 14. A partir du 20 mai 2003, le tribunal départemental, siégeant en une formation de deux juges, renouvela régulièrement la détention provisoire. 15. Par un jugement du 22 avril 2004, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour trafic d’influence. 16. Le parquet et le requérant interjetèrent appel. Par un arrêt du 14 juillet 2004, la cour d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. 17. Le requérant forma un pourvoi qui fut rejeté par un arrêt définitif du 7 octobre 2004 de la Haute Cour de Cassation et de Justice (l’ancienne « Cour suprême de justice »). En revanche, le pourvoi du parquet fut accueilli et la Haute Cour porta la peine à six ans d’emprisonnement. 18. En juin 2006, le requérant bénéficia d’une mesure de liberté conditionnelle. B. La médiatisation de l’affaire 19. Plusieurs articles de presse couvrirent l’arrestation du requérant ainsi que la procédure pénale qui s’ensuivit. 20. Les 23 et 25 octobre 2002, le quotidien national Adevărul reproduisit plusieurs déclarations du procureur H.M., qui s’était exprimé ainsi : « Nous avons organisé le flagrant délit avec 20 000 dollars parce que c’était la somme dont nous, les enquêteurs, avions pu disposer. Mais Pavalache avait demandé quatre millions de dollars. Si nous avions pu nous procurer quatre millions, Pavalache les aurait probablement pris. » « Pavalache n’était, jusqu’à un certain point, qu’un intermédiaire. Nous avons des informations sérieuses indiquant que quatre autres personnes avaient participé [à ces tractations] et devaient se partager l’argent. Nous connaissons la filière, nous avons pris des mesures procédurales et nous avons mené d’autres actions spécifiques pour transformer ces informations en preuves. » « Toutes les preuves convergent vers l’établissement avec certitude de la culpabilité. Vous avez vu, il a été tellement bien attrapé que rien ni personne ne peut plus le sauver de la responsabilité pénale ». 21. Lors d’une conférence de presse du 21 octobre 2002, le premier ministre déclara : « Mon commentaire peut paraître étrange, mais je vais vous dire qu’à mon avis, [l’affaire Pavalache] peut avoir des conséquences très positives. Premièrement, le parquet anticorruption agit à présent sans complexe. (...) Deuxièmement, il s’agit d’un message adressé à tous ceux qui fonctionnent en périphérie du système politique et qui sont parfois tentés de jouer les intermédiaires entre la sphère de la politique et la sphère privée. Il est important que la justice se prononce dans les jours qui suivent et si d’autres cas de ce type existent, ils devront être sanctionnés de la même manière. » 22. Le 22 octobre 2002, le président de la Roumanie, répondant à une question de la presse à propos du requérant, s’exprima ainsi : « Celui qui enfreint la loi doit en supporter les conséquences. Personne ne doit être pardonné. Celui qui enfreint la loi, qui a un comportement irresponsable, contraire à l’éthique professionnelle ou aux exigences du statut de fonctionnaire doit répondre de ses actes devant la loi, sans considération de sa personne. » 23. Le 2 novembre 2003, le même président commenta à la radio la démission du secrétaire général du gouvernement : « Au secrétariat général du gouvernement il y a eu deux fonctionnaires qui ont reçu de l’argent et le ministre a considéré qu’il était responsable du comportement de ses subordonnés et a quitté le gouvernement. » 24. Le 25 octobre 2002, le quotidien national Gardianul publia un entretien avec le président du Sénat et vice-président du parti au pouvoir, qui s’exprima ainsi sur l’affaire du requérant : « Le cas de Pavalache nuit à l’image du parti, mais à moyen terme son impact sera favorable (...) Ce cas a été démontré par un flagrant délit. Il est positif que l’on commence à faire le ménage. Si nous découvrons encore de tels cas, les mesures seront radicales. » C. La détention provisoire et le traitement médical 25. Le 19 octobre 2002, le requérant fut placé au dépôt de l’inspection générale de la police nationale. La fiche médicale dressée à cette occasion mentionnait : « état général [de santé] relativement bon ». 26. Les 21 et 25 octobre et le 5 novembre 2002, le requérant fut examiné par un médecin urgentiste qui lui prescrit des anxiolytiques et des médicaments contre l’hypertension. 27. Le 18 novembre 2002, le requérant fut transféré au dépôt du parquet près le tribunal départemental. 28. Le 15 janvier 2003, le requérant demanda au parquet à être soumis à un examen médical général en raison de son état de santé précaire. 29. Le 31 janvier 2003, il fut soumis à un contrôle médical à l’issue duquel le médecin recommanda l’hospitalisation pour une maladie coronarienne et de l’hypertension. Le 3 février 2003, le requérant fut conduit à l’hôpital pénitentiaire de la prison de Jilava où le médecin confirma le diagnostic et, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une urgence cardiologique, recommanda des examens complémentaires. Le même jour, le requérant demanda une expertise médico-légale pour déterminer si son état de santé était compatible avec la détention. 30. Le 5 février 2003, le requérant fut soumis à un examen cardiologique qui confirma l’hypertension et des dysfonctionnements du muscle cardiaque. Un régime alimentaire adapté et un traitement médicamenteux furent institués. 31. Le 21 février 2003, le parquet rejeta la demande d’expertise medico ‑ légale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une urgence cardiologique et que le requérant pouvait suivre en détention le traitement prescrit. 32. Le 31 mars 2003, le requérant fut transféré au dépôt de la police du sixième arrondissement de Bucarest. 33. Le 10 avril 2003, il fut transféré au dépôt de la Direction générale de la police de Bucarest. Le même jour, il fut examiné par un médecin généraliste qui maintint le traitement médicamenteux. De nouveaux examens médicaux eurent lieu les 12 et 15 mai 2003. 34. Le 21 mai 2003, le requérant fut transféré à la prison de Jilava. 35. Le 1 er juillet 2003, le requérant envoya une plainte au parquet pour dénoncer les abus commis par le procureur H.M. et les conditions de détention, dont l’absence de traitement médical et l’exposition à la fumée de tabac. Il indiqua qu’il partageait une cellule avec des détenus fumeurs et qu’il avait demandé à être incarcéré dans une cellule non-fumeur. Cependant, pour le contraindre de faire des déclarations compromettantes à l’égard des personnalités de la vie publique, le procureur aurait ordonné son transfert dans une cellule avec cinquante détenus fumeurs. Il allégua que dans ces conditions et en raison des pressions physiques et psychiques, le 31 décembre 2002, il a été victime d’une crise cardiaque, voire d’un infarctus. 36. Le 22 mai, les 3, 9 et 11 juin, le 17 juillet et le 4 août 2003, le requérant se présenta à l’infirmerie de la prison où il reçut divers médicaments. Il demanda également son transfert à la prison de Rahova où il estimait que les conditions de détention et de traitement étaient meilleures. 37. Le 6 août 2003, le requérant fut transféré d’abord à l’hôpital de la prison de Rahova en raison d’une suspicion d’appendicite qui fut infirmée par le résultat d’examens médicaux. Le 8 août 2003, il fut incarcéré à la prison de Rahova où il demeura jusqu’à sa condamnation en première instance. A l’issue d’un contrôle médical qui eut lieu le même jour, le requérant fut diagnostiqué d’une bronchite asthmatique chronique et le médecin recommanda un traitement médicamenteux. 38. Le 17 août 2003, le médecin de la prison recommanda la poursuite du traitement pour les maladies vasculaires et pour la bronchite. 39. Le 26 septembre 2003, le parquet près la Cour suprême de Justice rendit un non-lieu en faveur du procureur accusé par le requérant de mauvais traitements, estimant que ses allégations n’étaient pas fondées. 40. Le 28 novembre 2003, le requérant fut examiné par le médecin de la prison qui lui prescrit un traitement pour des troubles de la vésicule biliaire. 41. Les 13 janvier 2004, le médecin de la prison diagnostiqua une bronchite chronique aigue et lui prescrit un traitement. 42. Le 31 janvier 2004, le requérant s’est plaint à la Direction de l’administration pénitentiaire pour dénoncer des carences dans l’administration du traitement médical et les mauvaises conditions de détention. Il précisa qu’en vertu de la loi n o 349/2002, il avait demandé à être placé dans une cellule non-fumeur, mais que la direction de la prison de Rahova avait rejeté ou ignoré ces demandes au motif qu’il n’y avait pas de telles cellules. Il décrivit ses affections pulmonaires et précisa que la cellule dans laquelle il se trouvait était remplie d’un épais nuage de fumée provoqué par les nombreux codétenus qui fumaient leur quota mensuel de 1200 cigarettes. 43. Le 20 février 2004, le médecin de la prison constata une aggravation de la bronchite et lui prescrit un traitement. 44. Le 24 février 2004, la Direction de l’administration pénitentiaire informa le requérant qu’après vérification, ses allégations n’étaient pas confirmées. 45. Le 4 mai 2004, le requérant fut soumis à un examen radiologique pulmonaire. Le 30 juin 2004, le médecin de la prison lui prescrit un traitement pour des troubles intestinaux. Entre les 7 et 12 juillet 2004, des soins lui furent prodigués pour une blessure accidentelle. 46. Le 12 octobre 2004, le requérant fut soumis à un nouvel examen radiologique et le 20 octobre 2004 le médecin de la prison recommanda la poursuite du traitement pour les maladies cardio-vasculaire et pulmonaires. 47. Le 16 novembre 2004, le requérant sollicita auprès du tribunal départemental de Bucarest l’interruption de l’exécution de la peine pour des raisons médicales. 48. Entre les 20 et 22 décembre 2004 et les 4 et 6 janvier 2005, il fut hospitalisé dans un Institut civil de cardiologie pour des examens et traitement. Il fut soumis également, le 15 décembre 2004 et le 12 janvier 2005, à des examens médicaux à l’Institut national de médecine légale. Les médecins notèrent qu’il souffrait d’hypertension artérielle, de bronchite et d’obésité. Ils recommandèrent, entre autres, d’éviter l’air pollué, mais conclurent qu’il n’était pas dans l’impossibilité de purger sa peine à condition de recevoir le traitement prescrit et de suivre les recommandations médicales. 49. Par un jugement du 21 février 2005, confirmé sur appel et recours du requérant, le tribunal rejeta la demande d’interruption de la peine. 50. Entre les 18 mai et 23 mai 2005, le requérant fut hospitalisé à cause de l’hypertension artérielle et de la bronchite obstructive. 51. Après son transfert à la prison de Giurgiu, le 20 mai 2006, le requérant bénéficia, le 27 juin 2006, d’une mesure de remise en liberté conditionnelle. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS A. La loi n o 161/2003 concernant la prévention et la sanction des actes de corruption 52. La loi n o 161 a été adoptée le 19 avril 2003 et elle est entrée en vigueur le 21 avril 2003 à la date de sa publication au Journal officiel. Elle a modifié certaines dispositions de la précédente loi n o 78/2000 sur la prévention et la répression des actes de corruption, prévoyant que, désormais, les formations de jugement qui examinaient en première instance des affaires de corruption devaient être composées de deux juges. 53. Les 14, 16 et 21 mai 2003, la cour d’appel de Bucarest a accueilli les pourvois de plusieurs inculpés contre trois jugements du tribunal départemental rendus les 24 et 25 avril 2003 par lesquelles la détention provisoire des inculpés accusés d’actes de corruption avait été prolongée. La cour d’appel a annulé ces jugements au motif qu’ils avaient été prononcés en formation de juge unique et a renvoyé les dossiers au tribunal départemental pour un nouvel examen en formation de deux juges. B. Le droit interne concernant l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté 54. S’agissant du droit des détenus à l’assistance médicale, la loi n o 23/1969 sur l’exécution des peines de prison prévoyait un tel droit dans ses articles 17 et 41 combinés. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 56/2003, entrée en vigueur le 27 juin 2003, concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté renforça la protection du droit à l’assistance médicale (traitement, médicaments, etc.), assistance qui devait être dispensée aux détenus gratuitement et par un personnel qualifié. Les détenus pouvaient également saisir le tribunal de première instance de plaintes concernant le respect de leurs droits. 55. L’ordonnance n o 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi n o 275/2006 qui a repris pour l’essentiel ses dispositions. 56. S’agissant des dispositions législatives concernant la protection contre les effets du tabac dans le milieu pénitentiaire, la loi n o 349/2002 sur la prévention et la lutte contre les effets de la consommation de tabac prévoit qu’il est interdit de fumer dans les unités sanitaires d’Etat ou privées et dans les espaces publics fermés. 57. Par un jugement définitif du 12 avril 2005, le tribunal de première instance d’Arad accueillit l’action d’un détenu incarcéré à la prison d’Arad qui se plaignait d’avoir été obligé de partager une cellule avec des détenus fumeurs. Le tribunal ordonna à l’administration des prisons d’assurer la détention du plaignant dans une cellule sans fumeurs et de mettre fin à la violation de son droit tel que garantit par la loi n o 349/2002. Le 12 janvier 2006, le tribunal de première instance d’Arad accueillit une deuxième action du même plaignant, au motif qu’il continuait à être incarcéré dans des cellules avec des détenus fumeurs. C. Rapports émanant du Conseil de l’Europe 1. Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) 58. Les rapports du CPT dressent un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents dépôts de police et établissements pénitentiaires roumains. 59. Dans le rapport du 2 avril 2004, rédigé à la suite de la visite qui a eu lieu du 16 au 25 septembre 2002 et du 9 au 11 février 2003, le CPT décrit les conditions de détention à la Direction générale de la police de Bucarest. 60. Le dépôt de l’établissement avait une capacité officielle de 132 places; cependant, au moment de la visite, 193 personnes y étaient détenues. Pour la plupart, les cellules avaient un accès très limité ou inexistant à la lumière du jour; leur éclairage artificiel était faible et l’aération était manifestement insuffisante; les cellules étaient d’une saleté repoussante et un grand nombre d’entre elles étaient infestées de vermine. De plus, les taux d’occupation étaient bien trop élevés; par exemple, dans le quartier des hommes, des cellules de 4,5 à 5 m² servaient à la détention de quatre personnes et, dans des cellules d’environ 10 m², il y avait huit personnes ou plus. Moins de la moitié des détenus avaient un lit pour eux tout seuls. 61. Lors d’une visite en février 2003, la délégation a pu constater des améliorations. Dans sept cellules de la section pour hommes, où les travaux étaient entièrement achevés, les conditions matérielles d’hébergement étaient dans l’ensemble bonnes : chaque cellule disposait de son coin sanitaire avec douche et toilette asiatique, avait un accès non obstrué à la lumière naturelle et bénéficiait d’une ventilation adéquate; elles possédaient toutes un système d’appel et, à l’exception de l’une d’elles, d’un poste de télévision. Enfin, la propreté et l’hygiène étaient irréprochables. Il était prévu d’achever, avant la fin du mois de mars 2003, des travaux de même ampleur dans toutes les autres cellules de l’établissement et d’aménager une deuxième cour intérieure. 62. Le rapport du CPT, daté du 11 décembre 2008, dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains, visités en juin 2006, dont le centre pénitentiaire de Jilava. Qualifiant d’« atterrantes » les conditions matérielles de détention dans cet établissement en raison, notamment, du surpeuplement chronique, du manque constant de lits, des conditions d’hygiène déplorables et de l’insuffisance des activités éducatives proposées aux détenus, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures immédiates afin que le taux d’occupation des cellules soit réduit de façon significative et que tous les détenus disposent d’un lit, d’un matelas propre et de couvertures propres. Le CPT a également noté que, dans certaines cellules de la prison de Jilava, les conditions de détention pouvaient être qualifiées d’inhumaines et dégradantes. 63. Le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. 2. Le rapport du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme 64. Rédigé à la suite d’une visite effectuée en Roumanie du 13 au 17 septembre 2004, le rapport du 29 mars 2006 fournit des renseignements sur les prisons de Rahova et de Jilava. 65. S’il a été constaté que la prison de Rahova offrait des conditions de vie convenables, le rapport qualifie les conditions de détention dans l’établissement de Jilava, une des prisons les plus surpeuplées en Roumanie, de « déplorables » et la situation d’« alarmante ». A l’époque de la visite, dans cette prison, il y avait 2 500 détenus pour 1 400 places. Il y est souligné, en outre, que « toutes les installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de filtrer le froid et le mobilier d’un autre temps ». EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 66. Le requérant se plaint d’avoir été obligé de partager au cours de sa détention provisoire des cellules avec des détenus fumeurs. Il soutient que les conditions de détention lui ont provoqué le 31 décembre 2002 un infarctus et des maladies cardiovasculaires et pulmonaires pour lesquelles il n’a pas été correctement soigné. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 67. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 1. Quant à l’épuisement des voies de recours internes 68. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour se plaindre des conditions de détention et de l’absence de traitement médical. 69. Il affirme qu’avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n o 56/2003, le requérant aurait pu introduire une action fondée sur les dispositions de l’article 21 de la Convention garantissant le libre accès à la justice ou sur les dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (articles 998 et 999 du code civil) pour réclamer un dédommagement pour le préjudice qu’il aurait subi. 70. S’agissant de la période postérieure au 27 juin 2003, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence n o 56/2003, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu directement saisir le tribunal d’une action portant sur les conditions de sa détention et sur les carences dans l’administration des soins. 71. Enfin, le Gouvernement rappelle que la possibilité de contester devant les juridictions une ordonnance de non-lieu a été prévue par la loi n o 281 du 24 juin 2003 entrée en vigueur le 1 er janvier

2004. Dès lors, il estime que le requérant aurait pu obtenir satisfaction en introduisant un recours devant les juridictions internes à l’encontre de l’ordonnance de non ‑ lieu du 26 septembre 2003, rendue en faveur du procureur accusé de mauvais traitements. 72. Le requérant réplique que les voies de recours indiquées par le Gouvernement n’étaient pas efficaces. Il considère qu’un recours civil tendant à la réparation d’un préjudice causé par les conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention n’était pas adéquat et efficace en l’absence de mesures concrètes pour redresser ou prévenir des situations contraires à l’article 3 de la Convention. 73. Pour ce qui est de la voie de recours prétendument offerte par l’ordonnance n o 56/2003, le requérant estime qu’elle ne saurait s’appliquer rétroactivement dès lors qu’il a été soumis à des mauvais traitements avant son entrée en vigueur. Quant à la possibilité de contester le non-lieu du parquet du 26 septembre 2003, il affirme qu’il ne s’agissait pas d’un recours effectif dès lors que l’enquête avait été sommaire et formelle et qu’une contestation de l’ordonnance aurait entrainé l’ouverture d’une nouvelle procédure longue et sans conséquence sur la procédure principale. 74. La Cour observe que le grief du requérant concerne la période de la détention provisoire qui a commencé le 18 octobre 2002 et s’est achevée le 22 avril 2004 par la condamnation en première instance. Il se plaint, d’une part, des mauvaises conditions de détention et en particulier de l’exposition à la fumée de tabac et, d’autre part, de l’absence de traitement médical. 75. S’agissant de la première partie du grief, la Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires récentes similaires, que les actions préconisées par le Gouvernement ne constituaient pas des recours effectifs à épuiser par les requérants (voir, Petrea c. Roumanie, n o 4792/03, § 37, 29 avril 2008; Măciucă c. Roumanie, n o 25763/03, § 19, 26 mai 2009; Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, n o 3036/04, § 23, 13 octobre 2009; Elefteriadis c. Roumanie, n o 38427/05, § 43, 25 janvier 2011 et Florea c. Roumanie, n o 37186/03, § 45, 14 septembre 2010). 76. Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. Partant, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement sur ce point. 77. La Cour constate dès lors que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. 78. Quant aux allégations concernant l’insuffisance du traitement médical, la Cour constate qu’il ressort du dossier médical du requérant que ce dernier a été soumis périodiquement à des examens spécialisés dans le réseau médical carcéral et civil. En outre, au cours de nombreuses hospitalisations, il a bénéficié des soins courants et en urgence. 79. La Cour relève ensuite qu’un recours fondé sur les dispositions de l’ordonnance n o 56, aurait constitué, après son entrée en vigueur le 27 juin 2003, un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, Petrea précité, §§ 36 et 37). Or, force est de constater que le requérant a omis de se plaindre, devant les juridictions nationales, sur le fondement de cette ordonnance, de ne pas avoir reçu des soins appropriés. 80. Quant au traitement pour la crise cardiaque, la Cour note qu’à partir du 31 janvier 2003, le requérant a fait l’objet d’une surveillance et d’un traitement pour la maladie cardiovasculaire. Dès lors, à supposer qu’à l’époque de l’accident vasculaire, le requérant ne disposait pas de voies de recours effectives pour se plaindre d’une éventuelle absence de traitement, la Cour note qu’il a introduit sa requête le 7 novembre 2003, soit plus de six mois après la date à partir de laquelle il a bénéficié d’une prise en charge spécifique pour cette maladie. 81. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la partie du grief concernant l’absence de traitement médical est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le fond 1. Thèse des parties 82. Le requérant allègue que le fait d’avoir été obligé d’inhaler en permanence la fumée de tabac dans les cellules où il a été incarcéré pendant sa détention provisoire a constitué un traitement inhumain et a provoqué la dégradation de son état de santé. Il affirme également que les cellules des dépôts de police étaient surpeuplées, insalubres et humides, sans lumière naturelle et sans ventilation, dépourvues d’intimité et d’un minimum de mobilier. 83. Le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. 84. Le Gouvernement se rapporte à une lettre du 3 février 2010 du directeur général de la police de Bucarest qui indique que les conditions de détention du requérant dans les divers établissements de police ont été généralement conformes aux exigences minimales requises pour la privation de liberté et que les autorités ont essayé dans la mesure du possible de séparer les détenus fumeurs et non-fumeurs. La taille des cellules, dont certaines étaient pourvues de lumière et ventilation naturelles a varié entre 16 et 32 m 2 et le nombre d’occupants a également varié de deux à cinq personnes. 85. S’agissant des conditions de détention dans la prison de Jilava, le Gouvernement affirme qu’il est dans l’impossibilité de préciser si le requérant avait partagé la cellule avec des détenus fumeurs, mais expose qu’en vertu du règlement de la prison, fumer n’était autorisé que dans les toilettes et dans les cours de promenade. Il ajoute que le requérant a été incarcéré dans une cellule réservée aux détenus qui, en raison des fonctions qu’ils avaient occupées ou de leur statut social, à savoir des anciens militaires, policiers, magistrats ou autres hauts fonctionnaires, nécessitaient une protection spéciale. Il précise que cette cellule avait une superficie de 12,78 m 2, qu’elle contenait neuf lits, qu’elle était meublée convenablement et que le taux d’occupation a varié entre cinq et sept détenus en bonne santé. Le Gouvernement ajoute que la cellule était pourvue d’un groupe sanitaire, d’eau courante potable, de lumière naturelle et de ventilation à travers deux fenêtres, dont une desservant le groupe sanitaire. 86. Pour ce qui est des conditions de détention à la prison de Rahova, le Gouvernement affirme que, sur demande, les détenus peuvent être placés dans des cellules non-fumeur. Il précise qu’en application de la loi n o 349/2002, l’administration de la prison de Rahova a déterminé et signalé de manière appropriée les endroits où fumer était autorisé. Le requérant a été détenu dans une cellule de 21 m², prévue avec une double fenêtre, meublée convenablement et qui contenait dix lits. Elle était dotée de toilettes et d’une salle de bain avec de l’eau froide potable courante et de l’eau chaude deux fois par semaine pendant deux heures. 2. Appréciation de la Cour 87. La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d’une protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce qu’elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l’Etat. Dans ce contexte, l’article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, n o 17599/05, § 131, 22 octobre 2009). Ainsi, la détention dans des conditions inadéquates d’une personne malade peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Price c. Royaume­Uni, n o 33394/96, § 30, CEDH 2001 ‑ VII, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Naoumenko c. Ukraine, n o 42023/98, § 112, 10 février 2004). 88. L’Etat est donc tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Choukhovoï c. Russie, n o 63955/00, § 31, 27 mars 2008, et Benediktov c. Russie, n o 106/02, § 37, 10 mai 2007). Cela peut impliquer l’obligation, à la charge de l’Etat, de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du tabagisme passif lorsque, au vu des examens médicaux et des recommandations des médecins traitants, son état de santé l’exige (Elefteriadis, précité, § 48). 89. En l’espèce, la Cour estime que les allégations du requérant quant à l’exposition à la fumée de tabac sont plausibles et reflètent une situation déjà dénoncée devant elle à l’égard des conditions de détention dans différents établissements pénitentiaires roumains (voir, mutatis mutandis, Florea, précité, § 60 et Elefteriadis, précité, § 49). 90. Elle constate qu’au moment de son placement en détention provisoire, l’état de santé du requérant était relativement bon et qu’il ne souffrait que d’hypertension artérielle. Cependant, après plusieurs mois de détention, le 8 août 2003, le certificat médical établi à l’issue d’une période d’hospitalisation attestait d’une détérioration des voies respiratoires et mentionnait l’apparition chez lui d’une nouvelle maladie, la bronchite asthmatique (voir, mutatis mutandis, Elefteriadis, précité, § 48). Ce diagnostic a été confirmé par la suite par plusieurs médecins qui ont même décelé une aggravation et ont recommandé d’éviter de respirer l’air pollué (voir les paragraphes 43 et 48 ci-dessus). 91. Or, lorsqu’une personne est placée sous la responsabilité de l’Etat en bonne santé et que tel n’est plus le cas après un certain temps passé en détention, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour cette situation (Dobri c. Roumanie, n o 25153/04, §§ 46 et suiv., 14 décembre 2010). 92. En l’espèce, la Cour constate que non seulement le Gouvernement n’a pas fourni d’explication pour l’apparition et l’aggravation de la bronchique asthmatique chronique, mais il n’a pas indiqué non plus dans quel type de cellules le requérant a été incarcéré, alors que ce dernier s’est plaint au moins à deux reprises d’avoir été contraint de partager la cellule avec des détenus fumeurs (voir paragraphes 35 et 42 ci-dessus et a contrario, Stoine Hristov c. Bulgarie (n o 2), (n o 36244/02, §§ 43-45, 16 octobre 2008). 93. En outre, il ressort des éléments fournis par le Gouvernement, que les dispositions de la loi n o 349/2002 contre les effets du tabac, en vigueur depuis juin 2002, n’ont pas été mises en place de manière uniforme dans les établissements pénitentiaires. 94. Qui plus est, la Cour constate que l’exposition à la fumée de tabac a été encore aggravée par le fait que le requérant a été enfermé à plusieurs reprises dans des cellules surpeuplées. Elle rappelle que lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, cet élément suffit, à lui seul, pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, sont concernés les cas de figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, n o 37213/02, §§ 50 ‑ 51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, n o 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie (n o 2), n o 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, n o 72286/01, § 102, 28 mars 2006). 95. S’agissant des conditions de détention au dépôt de la Direction générale de la police de Bucarest, la Cour note que le CPT a constaté en février 2003, la réalisation d’importants travaux de réparation et d’entretien dans quelques cellules de l’établissement. 96. Cependant, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas précisé si la cellule du requérant faisait partie des cellules rénovées ou quel était l’espace de vie effectif dont il disposait. En effet, il s’est limité à indiquer que le requérant a bénéficié, comme dans les autres établissements de police, de conditions minimales. 97. Or, lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant, la Cour a fait application du principe affirmanti incumbit probatio . Dès lors, la Cour estime que les informations fournies par le Gouvernement ne suffisent pas pour écarter purement et simplement les allégations du requérant en matière de mauvaises conditions de détention au dépôt de la Direction générale de la police. 98. En tout état de cause, selon les données communiquées par le Gouvernement, dans les autres prisons dans lesquelles le requérant a été détenu, il n’a disposé que de 1,82 m 2 à 2,55 m 2 d’espace personnel à Jilava et de 2,1 m 2 à Rahova (voir les paragraphes 85 et 86 ci-dessus). 99. Or, un tel espace est en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans les rapports du CPT (voir le paragraphe 63 ci-dessus). 100. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d’assurer au requérant des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 101. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 102. Le requérant se plaint du fait que la prolongation de la détention provisoire le 22 avril 2003 n’a pas été ordonnée « selon les voies légales ». Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) » 103. Le requérant estime que la décision du 22 avril 2003 était arbitraire dès lors qu’elle a été prise par un seul juge du tribunal départemental, alors qu’en vertu de la loi n o 161/2003, entrée en vigueur le 21 avril 2003, elle aurait dû être prise par une formation de jugement composée de deux juges. Il ajoute que, dans des affaires similaires, la cour d’appel de Bucarest a constaté la nullité de la prolongation et a ordonné la libération des intéressés. 104. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il affirme que l’erreur procédurale quant à la composition de la formation de jugement ne saurait avoir d’incidence sur la légalité du maintien en détention dès lors que le juge s’est livré à un examen des motifs qui militaient pour le maintien du requérant en détention et a dûment motivé sa décision. En outre, il expose que le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre du pourvoi qu’il a formé contre cette décision devant la cour d’appel de Bucarest. Enfin, il indique que les affaires citées par le requérant n’étaient pas similaires dès lors que les décisions de prolongation de la détention provisoire annulées par la cour d’appel avaient été rendues par le tribunal départemental plusieurs jours après l’entrée en vigueur de la loi n o 161/2003 (voir le paragraphe 53 ci-dessus). 105. La Cour rappelle qu’une décision de placement en détention doit être considérée comme étant ex facie invalide si le vice y ayant été décelé s’analyse en une « irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué dans la jurisprudence de la Cour. En conséquence, sauf dans les cas où ils constituent une irrégularité grave et manifeste, les vices affectant une décision de placement en détention peuvent être purgés par les juridictions d’appel internes dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel (Mooren c. Allemagne [GC], n o 11364/03, § 75, CEDH 2009 ‑ ...). 106. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 22 avril 2003 était entachée d’un vice de procédure. Cependant, la Cour estime que ce vice ne peut pas s’analyser en une « irrégularité grave et manifeste » emportant la nullité de la détention en cause. A cet égard, outre le fait que la décision litigieuse était motivée, la Cour relève que devant la cour d’appel, le requérant a eu la possibilité d’exposer à nouveau les arguments qui militaient en faveur de sa remise en liberté. La cour d’appel qui a examiné dans un délai bref son pourvoi a considéré que les conditions de fond pour justifier la prolongation de la détention étaient remplies et que le vice de forme n’était pas suffisamment grave pour rendre nulle la détention. 107. Quant à l’argument du requérant tiré de l’existence d’une pratique prétendument divergente au sein de la cour d’appel, la Cour note, à l’instar du Gouvernement, que cette juridiction a annulé plusieurs décisions du tribunal départemental au motif qu’elles avaient été rendues plusieurs jours après l’entrée en vigueur de la loi n o 161/2003. Dans la présente affaire, la prolongation de la détention ayant été décidée le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi et le jour même de la diffusion du Journal officiel. A cet égard, la Cour estime que les situations n’étaient pas comparables. 108. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 109. Le requérant se plaint du fait que les autorités internes politiques et judiciaires ont porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » A. Sur la recevabilité 110. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties 111. Le requérant se plaint du fait que les déclarations du procureur H.M. et des plus hautes autorités de l’Etat, ainsi que la campagne de presse dirigée contre lui sur l’initiative de ces autorités ont porté atteinte au respect de sa présomption d’innocence et ont influencé l’issue du procès. 112. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il affirme que les juges qui ont examiné l’affaire n’ont pas été influencés par la prise de position du procureur et ont rempli leur tâche en respectant toutes les garanties d’un procès équitable. 113. S’agissant des déclarations des hommes politiques, le Gouvernement soutient qu’elles avaient un caractère général dans le contexte de la lutte contre la corruption et ne visaient pas en particulier le requérant. 114. Enfin, il estime que la présomption d’innocence d’un inculpé n’empêche pas les autorités d’informer le public sur les enquêtes pénales en cours de déroulement. 2. Appréciation de la Cour 115. La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (voir, par exemple, Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A n o 308, § 36). 116. Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques, y compris de policiers (ibidem, § 37 et Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, § 125, 28 novembre 2002) ou de procureurs, surtout lorsque ces derniers exercent des fonctions quasi-judiciaires et contrôlent le déroulement de l’enquête (voir, Daktaras c. Lituanie, n o 42095/98, § 42, CEDH 2000 ‑ X). Elle se trouve atteinte par des déclarations ou des actes qui reflètent le sentiment que la personne est coupable et qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent (voir, Y.B. et autres c. Turquie, n os 48173/99 et 48319/99, § 50, 28 octobre 2004). 117. En l’espèce, s’agissant des propos émanant de divers hommes politiques, la Cour estime qu’il convient de les situer dans le contexte de la lutte contre la corruption, un sujet de préoccupation pour l’ensemble de la société roumaine. Tels qu’ils ressortent des articles de presse fournis par le requérant, la Cour considère qu’ils étaient de nature politique et ne préjugeaient pas de l’appréciation des faits par les juges compétents. (voir, mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, n os 75109/01 et 12639/02, § 164, 30 juin 2009). 118. Quant à l’écho que l’affaire a eu dans la presse, la Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par les journalistes sur une affaire sensible qui, comme celle du requérant, mettait en cause la moralité de hauts fonctionnaires (mutatis mutandis, Y.B. et autres, précité, § 48). 119. Cependant, si les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables des actes de la presse, la Cour souligne encore une fois l’importance du choix des termes employés par les agents de l’Etat et surtout par les autorités judicaires qui contrôlent le déroulement de l’enquête (voir, Daktaras, précité, § 44). 120. En l’espèce, la Cour note qu’en informant les journalistes du placement du requérant en détention provisoire, le procureur H.M. a affirmé que toutes les preuves convergeaient vers l’établissement avec certitude de la culpabilité du requérant et que sa condamnation était inéluctable dès lors que « rien ni personne ne peut plus le sauver de la responsabilité pénale ». 121. La Cour note que ces informations ont été portées à la connaissance de la presse dans un contexte indépendant de la procédure pénale elle-même ou par le biais d’une décision motivée. Eu égard à la teneur et au contexte de ces propos, la Cour conclut qu’ils indiquaient clairement que le requérant s’était rendu coupable de corruption, encourageaient le public à croire en sa culpabilité et préjugeaient de l’appréciation des faits par les juges compétents (voir, mutatis mutandis, Samoilă et Cionca

c. Roumanie, n o 33065/03, § 95, 4 mars 2008). 122. Dès lors, la Cour estime que les déclarations faites par le procureur H.M. ont porté atteinte à la présomption d’innocence du requérant. 123. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 124. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 125. Le requérant réclame 563 986 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant le montant total des créances de sa société envers d’autres sociétés, qui n’ont pas pu être récupérées en raison de son maintien en détention. Il sollicite également 240 000 EUR au titre du préjudice moral. 126. Le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et le préjudice matériel allégué. Il considère que la somme sollicitée au titre du préjudice moral est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière. 127. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée des articles 3 et 6 § 2 de la Convention et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 128. Le requérant demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour 21 725 lei roumains (RON) d’honoraires, dont 5 000 RON pour la présentation de la requête devant la Cour et 2 831 RON de frais pour la traduction, la photocopie et l’envoi des documents. 129. Le Gouvernement conteste en partie les sommes réclamées affirmant qu’elles sont excessives et que le requérant n’a fourni ni les contrats d’assistance judiciaire ni un décompte des heures de travail de ses avocats. 130. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 800 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 131. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 de la Convention s’agissant des conditions de détention et 6 § 2 de la Convention quant au respect de la présomption d’innocence et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour les frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président