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38511/03

AFFAIRE BOROANCA c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2010-06-22 · Français CE
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Violation de l'art. 3 (volet procédural);Non-violation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée; Violation: 3; No violation: 6;6-1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Quant à l'allégation de viol 32. Le requérant se plait de l'absence d'enquête effective sur l'allégation de viol dont il a été victime à la prison de Craiova. Il invoque l'article

E. 3 de la Convention. Elle rappelle ensuite que la prompte ouverture d'une enquête officielle par les autorités lorsqu'un détenu affirme de manière défendable avoir subi de mauvais traitements de la part des autres détenus est capitale pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (mutatis mutandis, Pantea c. Roumanie, n o 33343/96, § 199, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). 47. La Cour note que dans la présente affaire, le requérant s'est plaint aux autorités pénitentiaires d'avoir été victime de viol le lendemain de la nuit où les faits se seraient produits, soit du 7 au 8 septembre 2003. Ensuite, le 17 septembre 2003, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Craiova d'une plainte pour viol. Malgré ses démarches immédiates, il ressort du dossier et des informations fournies par le Gouvernement que les premières audiences de témoins eurent lieu les 9 et 10 mars 2004, soit six mois après les faits. Même si, à la différence de l'affaire L.Z.

c. Roumanie, précitée, il semble que le requérant ait été présenté devant un médecin assez rapidement, le 9 septembre, la Cour observe que l'examen médical alors pratiqué n'apparaît pas avoir eu comme but l'établissement d'une situation médicale à la suite d'une plainte pour viol. En effet, aucun examen spécifique n'a été porté dans les mentions figurant dans le registre des consultations médicales du requérant. 48. La Cour rappelle qu'en présence d'allégations défendables selon lesquelles un requérant aurait subi des sévices en prison, un examen médical doit être pratiqué le plus tôt possible afin d'éviter que les traces des sévices disparaissent (Poltoratski c. Ukraine, n o 38812/97, § 126, CEDH 2003 ‑ V). 49. Compte tenu de la nature des faits, la Cour estime qu'un examen médical approfondi, pratiqué le plus tôt possible, aurait pu être déterminant pour accréditer ou infirmer les dires du requérant (voir, mutatis mutandis, Batı et autres c. Turquie, n os 33097/96 et 57834/00, § 143, CEDH 2004 ‑ IV (extraits). Or, en absence d'un tel examen spécifique, le parquet a rendu un non-lieu en s'appuyant exclusivement sur les déclarations des parties recueillies en prison, six mois plus tard, par des agents de l'établissement et par un policier. 50. La Cour rappelle avoit dejà conclu dans l'affaire L.Z.

c. Roumanie, § 37 précitée, au caractère insuffisant de l'enquête menée par les autorités, dans un cas similaire au cas d'espèce. 51. Au regard des circonstances particulières de l'affaire et compte tenu du caractère défendable et de la gravité des allégations du requérant, la Cour conclut que l'enquête menée par les autorités internes a été insuffisante et que, par conséquent, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural. 2. Quant aux allégations concernant les mauvais traitements dans la prison de Craiova 52. Dans une lettre adressée à la Cour le 17 août 2005, le requérant s'est plaint au sujet de ses conditions de détention dans la prison de Craiova, et plus particulièrement du surpeuplement qui y régnait. 53. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois, en faisant valoir que le requérant s'est plaint, pour la première fois, du surpeuplement dans la prison de Craiova, par une lettre du 17 août 2005, soit plus de six mois après sa remise en liberté, le 18 janvier 2005. 54. La Cour observe que le requérant s'est plaint tardivement du surpeuplement qui régnait dans la prison de Craiova, sa lettre du 17 août 2005 ayant été envoyée plus de six mois après sa remise en liberté. 55. Dès lors, la Cour accueille l'exception du Gouvernement et rejette le grief du requérant, pour non respect du délai de six mois. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 56. Invoquant en substance l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'issue de la procédure pénale, et en particulier du fait d'avoir été condamné in absentia par le tribunal départemental de Gorj, à défaut d'avoir été régulièrement cité. Il allègue que les juridictions d'appel et de recours n'ont pas pu remédier à ce défaut initial de procédure. A. Sur la recevabilité 57. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et fait valoir que le requérant n'a pas régulièrement invoqué le grief tiré de l'article 6 § 1 devant la juridiction de recours. 58. Il souligne que le requérant a été cité pour le procès en première instance à une adresse erronée, car il n'a pas signalé aux organes de poursuite pénale son changement d'adresse, alors qu'il était obligé de le faire, en vertu des dispositions du code de procédure pénale. 59. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a effectivement saisi la juridiction d'appel de motifs ayant trait au fait qu'il n'avait pas été présent en première instance, mais qu'il n'a pas soutenu ce moyen oralement, pendant l'audience en appel. 60. Le requérant s'oppose à cette thèse. 61. La Cour constate qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est plaint, dans ses demandes d'appel et de pourvoi en recours, de son défaut de citation en première instance. Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. 62. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 63. Le Gouvernement fait valoir que l'absence du requérant à son procès en premier ressort est imputable à son manque de diligence, car, ayant été entendu pendant l'enquête pénale, il aurait dû notifier aux organes de poursuite son changement d'adresse. Par ailleurs, le requérant a été présent, tant en appel, où il a été admis au bénéfice de réouverture du délai pour l'introduction de l'appel, que lors du jugement du pourvoi en recours, et n'a pas demandé une nouvelle audition de la victime ou des témoins, ni proposé de nouvelles preuves. 64. Dès lors, le Gouvernement estime que la situation de fait est similaire à celle de l'affaire Jones c. Royaume-Uni (déc.), n o 30900/ 02, 9 septembre 2003, et invite la Cour à rejeter le grief du requérant. 65. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et affirme ne pas avoir eu un procès équitable en raison de son absence à son procès en première instance. 66. La Cour rappelle qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention. Il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ou qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice (Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 29, série A n o 89; Somogyi c. Italie, n o 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV, Medenica c. Suisse, n o 20491/92, § 55, CEDH 2001 ‑ VI; Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 82, CEDH 2006 ‑ II). 67. La Cour a déjà estimé que la réouverture du délai d'appel contre la condamnation par contumace, avec la faculté, pour l'accusé, d'être présent à l'audience de deuxième instance et de demander la production de nouvelles preuves s'analysait en la possibilité d'une nouvelle décision sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (affaire Jones, précitée). 68. Elle observe que le requérant était avisé du déroulement des poursuites à son encontre, qu'il avait participé à l'enquête policière et qu'il a été régulièrement cité à l'adresse qu'il avait indiquée comme étant la sienne. Suite au retour des citations pour changement d'adresse, il fut cité également dans deux autres lieux. 69. La Cour observe que, même s'il a été absent lors de sa condamnation en première instance, le requérant a été présent en appel et qu'il était assisté d'un avocat nommé d'office. Il a eu la possibilité de demander que la cour d'appel statue à nouveau sur son affaire, éventuellement après l'administration de nouvelles preuves qu'il avait l'occasion de présenter. Toutefois, le requérant se borna à indiquer que son procès en première instance avait été inéquitable, en raison de son absence, sans indiquer en quoi exactement cette iniquité consistait et en omettant de proposer des témoins ou auditions pouvant provoquer le renversement de la sentence prononcée. Lors du jugement de son pourvoi en recours, le requérant était également présent, assisté par un avocat de son choix, qui renouvela la plainte concernant la condamnation en son absence, en premier ressort, mais ne se plaignit pas du fait que les juridictions antérieures n'avaient pas administré des preuves nouvelles. 70. Dans ces circonstances, et prenant en compte le fait que, même s'il a été condamné en son absence par le tribunal départemental, le requérant a eu ultérieurement la possibilité de faire examiner son affaire sous tous ses aspects, la Cour estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article

E. 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 71. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 72. Le requérant sollicite 348 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel et 1 920 000 EUR à titre de préjudice moral. 73. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive et soutient qu'un constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante du préjudice moral subi par le requérant. 74. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de l'absence d'enquête effective sur les allégations de viol dont il aurait été victime. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide de lui octroyer 5 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 75. Le requérant demande 18 800 EUR au titre de divers frais et dépens. 76. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, il estime que la somme demandée est excessive et affirme que les frais n'ont nullement été prouvés. 77. Compte tenu du fait que le requérant n'a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, sous son volet procédural ;
  3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE BOROANCĂ c. ROUMANIE (Requête n o 38511/03) ARRÊT STRASBOURG 22 juin 2010 DÉFINITIF 22/09/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Boroancă c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er juin 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 38511/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Pavel Boroancă (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant allègue en particulier la violation du droit à une enquête effective à la suite d'une plainte pour un viol dont il aurait été victime en détention. 4. Le 7 mai 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1954 et réside à Bucarest. Il a purgé une peine de trois ans de prison, dont une partie à la maison d'arrêt de Craiova. A. Procédure concernant la condamnation du requérant pour corruption 6. Par un jugement du 19 novembre 2002 du tribunal départemental de Gorj, le requérant fut condamné à trois ans de prison pour trafic d'influence. 7. Pendant l'information judiciaire ouverte à son encontre, le requérant fut interrogé par la police, alors qu'il était en liberté, et fournit une adresse de correspondance. Le tribunal le cita à cette adresse, et, suite au retour des citations pour motif de changement d'adresse, le cita également dans deux autres lieux, dont la mairie de son lieu de résidence. 8. Lors de l'audience où le jugement susmentionné a été prononcé, le requérant n'était pas présent, mais était représenté par un avocat nommé d'office. Sur la base des déclarations de la victime B.C., de trois témoins et celles antérieures du requérant, le tribunal jugea que ce dernier avait accepté des sommes d'argent de la part de B.C., en échange de son intervention auprès de l'ambassade des États-Unis, en vue de l'obtention d'un visa. 9. Le requérant interjeta appel contre le jugement précité, alléguant, entre autres, qu'il n'avait pas été cité durant la procédure sur le fond et que le jugement ne lui avait pas été communiqué. 10. Lors de l'audience d'appel, le requérant était présent et représenté par un avocat nommé d'office. Par un arrêt du 19 juin 2003, la cour d'appel de Craiova accueillit la demande du requérant de relèvement de forclusion du délai d'appel, mais rejeta l'appel, au motif que le défaut de citation était imputable au requérant, qui avait indiqué son adresse lors de l'enquête judicaire, mais n'avait pas informé ultérieurement les organes judiciaires de son changement de domicile. La cour d'appel jugea également que la situation de fait retenue par la juridiction de fond était exacte. 11. Le requérant forma un recours et allégua avoir été jugé et condamné sans avoir été cité. Devant l'organe de recours, le requérant était présent et assisté par un avocat de son choix. 12. Par un arrêt définitif du 15 avril 2004, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant. B. La détention du requérant au pénitencier de Craiova 13. Le 9 janvier 2003, après sa condamnation en premier ressort, le requérant fut arrêté. Au moment de son arrestation, il souffrait de plusieurs maladies, dont la maladie de Basedow. Il résulte du dossier qu'en raison de son état de santé, le requérant partagea son temps de détention entre deux prisons et plusieurs hôpitaux pénitentiaires. Les faits dont le requérant tire grief se sont produits pendant sa détention dans la prison de Craiova. Le 18 janvier 2005, le requérant a été relâché. 14. Le 3 septembre 2003 le requérant fut transféré de l'hôpital pénitentiaire de Jilava au pénitencier de haute sécurité (PMS) de Craiova. Dans la cellule qui lui fut assignée, il devait dormir tête-bêche, dans un lit, entre S.D. et I.V. Le requérant allègue que, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2003, il a été violé par S.D., qui aurait profité du fait qu'il était sous tranquillisants. 15. Le lendemain le requérant se plaignit aux autorités pénitentiaires au sujet du viol et demanda à être examiné par un médecin. 16. D'après le requérant, sa plainte a été ignorée dans sa partie concernant l'examen médical. 17. Il ressort de la mention portée le 9 septembre au n o 6038 du registre des consultations médicales de la prison que le requérant avait été admis à l'hôpital de Colibaşi pour évaluation de son état de santé, et que deux médicaments, apparemment pour sa maladie de Basedow, lui avaient été prescrits. Aucune indication d'une allégation de viol et d'un examen spécifique à cet effet n'apparaît sur le registre susmentionné. 18. Il résulte d'un procès-verbal d'incident établi par V.S., officier chargé de la discipline du PMS de Craiova, que le 10 septembre un avertissement disciplinaire fut infligé à S.D., pour tentative de viol. 19. Le requérant dit avoir été transféré, après l'épisode du viol allégué, dans une cellule avec un régime encore plus strict et qui était encore plus surpeuplée que celle où il se trouvait auparavant. 20. Le 17 septembre 2003, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Craiova d'une plainte pour viol. 21. Par une lettre du 3 octobre 2003, le commandant du pénitencier de Craiova informa la direction générale des pénitenciers (« la direction ») que le requérant avait été examiné le 9 septembre 2003 par un médecin, fait consigné sous le n o 6038 du registre des consultations médicales tenu par le médecin de la prison, et qu'aucune agression sexuelle à son encontre n'avait pu être établie. 22. Le 8 octobre 2003, la direction adressa une lettre au requérant, dans laquelle elle réitéra les constatations du commandant du pénitencier. 23. A une date non précisée, le requérant demanda à la direction de lui fournir les données personnelles de S.D., pour qu'il puisse entamer une procédure pénale à son encontre. Par une lettre du 30 mars 2004, la direction informa le requérant du fait que les données concernant les détenus étaient confidentielles et que sa plainte avait fait l'objet de vérifications portées à sa connaissance par une lettre du 8 octobre 2003. La direction fit également valoir qu'une procédure disciplinaire avait été diligentée contre S.D., qui avait été sanctionné par voie disciplinaire. 24. Le 17 mars 2004, la police de Craiova proposa un non-lieu pour les faits allégués par le requérant. 25. Concernant la situation de fait, la police retint que le requérant, S.D. et un autre détenu, I.V., partageaient le même lit, le requérant étant couché entre S.D. et I.V., en raison du nombre de places limité dans la prison de Craiova. Il ressortait de la déclaration du témoin et codétenu O.N, qui était responsable de cellule, que le 8 septembre 2003 à 3 heures du matin il avait été réveillé par le requérant, qui lui dit que S.D. avait essayé de le violer. Voulant vérifier, O.N. s'approcha du lit où dormaient les trois hommes et demanda à S.D. ce qui s'était passé. Celui-ci lui répondit qu'il avait rêvé qu'il entretenait des rapports sexuels avec sa femme et qu'il n'avait eu aucune intention de violer le requérant. 26. I.V. confirma les dires de O.N. quant à la situation de fait et déclara qu'il ne croyait pas que le requérant avait été violé, dès lors qu'une telle action aurait dû le réveiller. 27. S.D. déclara que, la nuit en question, il avait rêvé qu'il avait des rapports sexuels avec sa femme. Le requérant s'était réveillé au moment où il lui embrassait les pieds et avait appelé le responsable de cellule en criant. 28. La même décision de la police de Craiova mentionnait le fait que S.D. avait été sanctionné par un avertissement par la direction du pénitencier. 29. Par une ordonnance du 14 mai 2004, le parquet près le tribunal de première instance de Craiova confirma la décision de la police et rejeta la plainte pénale du requérant. 30. Le parquet constata qu'en l'absence d'autres preuves que les déclarations des témoins qui disculpaient S.D., il devait être fait application du principe in dubio pro reo et classer l'affaire. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 31. La possibilité de contester devant les juridictions une ordonnance de non-lieu a été prévue par l'article 278-1 du code de procédure pénale à la suite de la modification de ce code par la loi n o 281 du 24 juin 2003 entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 1. Quant à l'allégation de viol 32. Le requérant se plait de l'absence d'enquête effective sur l'allégation de viol dont il a été victime à la prison de Craiova. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A. Sur la recevabilité 33. Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant aurait pu obtenir satisfaction en utilisant la voie prévue par l'article 278-1 du code de procédure pénale, en l'occurrence un recours devant les juridictions internes à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 14 mai 2004 du parquet près le tribunal de première instance de Craiova. Le Gouvernement considère que le recours prévu par l'article susmentionné était suffisant, accessible et effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. 34. Selon le Gouvernement, ce recours assure la possibilité de faire examiner par un tribunal l'ordonnance litigieuse sur la base des pièces du dossier et de faire analyser tout nouveau moyen de preuve. Enfin, s'agissant de l'accessibilité de ce recours, le Gouvernement estime que, malgré le fait que l'ordonnance de non-lieu du parquet n'a pas indiqué au requérant l'existence d'une voie de recours, il pouvait avoir accès à cette information, en déployant des diligences minimales. 35. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il affirme qu'il s'agissait d'une nouvelle voie de recours dont il n'avait pas connaissance. 36. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l'épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Cependant, elle souligne qu'elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment que la Cour doit analyser de manière réaliste, non seulement les recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation personnelle des requérants (Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 77, CEDH 1999-V). 37. En l'espèce, la Cour note que la nouvelle voie de recours introduite par l'article 278-1 du code de procédure pénale est devenue disponible le 1 er janvier 2004, soit un peu plus de quatre mois avant l'ordonnance de non-lieu rendue par le parquet. 38. A l'instar du Gouvernement, la Cour estime que la procédure instaurée par l'article précité aurait permis au requérant de contester devant un tribunal l'ordonnance susmentionnée (voir, mutatis mutandis, Stoica c. Roumanie, n o 42722/02, § 107, 4 mars 2008). Cependant, compte tenu de la situation particulière du requérant, il eut fallu pour cela que les autorités compétentes informent le requérant de l'existence de ce nouveau recours. Or, le requérant indique que tel n'a pas été le cas, ce que ne semblent pas contredire les pièces versées au dossier par les parties (mutatis mutandis, Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1), n o 49234/99, § 53, 26 avril 2007). 39. A supposer même que le requérant ait été informé de la possibilité de contester cette ordonnance, la Cour rappelle que les circonstances particulières des plaintes pénales pour viol en prison mettent à la charge des autorités saisie de telles plaintes une diligence toute particulière, surtout par rapport à l'examen médico-légal, qui doit être pratiqué, dans de telles circonstances, le plus rapidement possible (L.Z.

c. Roumanie, n o 22383/03, § 24, 3 février 2009). 40. La Cour n'est pas convaincue, eu égard aux circonstances de l'affaire, qu'un recours fondé sur les dispositions indiquées par le Gouvernement aurait véritablement permis au requérant d'obtenir le redressement de la violation alléguée de la Convention. 41. Au regard du délai qui s'est écoulé entre le dépôt de la plainte et son rejet définitif par l'ordonnance du 14 mai 2004 du parquet près le tribunal de première instance de Craiova, il n'est pas déraisonnable de penser que l'appréciation par la juridiction concernée risquait de rester tributaire de l'enquête initialement menée par les organes de poursuite et notamment de l'absence d'un examen médico-légal pratiqué en temps utile (mutatis mutandis, Dumitru Popescu (n o 1), précité, § 56, L.Z.

c. Roumanie précitée, § 25). 42. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce et sans pour autant mettre en cause le principe de l'effectivité du recours introduit par l'article 278-1 du code de procédure pénale, la Cour estime que, dans le cas du requérant, ce recours ne peut pas passer pour adéquat pour lui fournir une réparation des violations alléguées. Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. 43. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 44. Le requérant dénonce l'absence d'enquête effective au sujet de sa plainte pour viol. 45. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il indique que l'enquête menée en l'espèce a été effective, adéquate et indépendante. 46. La Cour rappelle d'emblée que le viol dont le requérant prétend avoir été victime relève sans conteste du champ d'application de l'article 3 de la Convention. Elle rappelle ensuite que la prompte ouverture d'une enquête officielle par les autorités lorsqu'un détenu affirme de manière défendable avoir subi de mauvais traitements de la part des autres détenus est capitale pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (mutatis mutandis, Pantea c. Roumanie, n o 33343/96, § 199, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). 47. La Cour note que dans la présente affaire, le requérant s'est plaint aux autorités pénitentiaires d'avoir été victime de viol le lendemain de la nuit où les faits se seraient produits, soit du 7 au 8 septembre 2003. Ensuite, le 17 septembre 2003, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Craiova d'une plainte pour viol. Malgré ses démarches immédiates, il ressort du dossier et des informations fournies par le Gouvernement que les premières audiences de témoins eurent lieu les 9 et 10 mars 2004, soit six mois après les faits. Même si, à la différence de l'affaire L.Z.

c. Roumanie, précitée, il semble que le requérant ait été présenté devant un médecin assez rapidement, le 9 septembre, la Cour observe que l'examen médical alors pratiqué n'apparaît pas avoir eu comme but l'établissement d'une situation médicale à la suite d'une plainte pour viol. En effet, aucun examen spécifique n'a été porté dans les mentions figurant dans le registre des consultations médicales du requérant. 48. La Cour rappelle qu'en présence d'allégations défendables selon lesquelles un requérant aurait subi des sévices en prison, un examen médical doit être pratiqué le plus tôt possible afin d'éviter que les traces des sévices disparaissent (Poltoratski c. Ukraine, n o 38812/97, § 126, CEDH 2003 ‑ V). 49. Compte tenu de la nature des faits, la Cour estime qu'un examen médical approfondi, pratiqué le plus tôt possible, aurait pu être déterminant pour accréditer ou infirmer les dires du requérant (voir, mutatis mutandis, Batı et autres c. Turquie, n os 33097/96 et 57834/00, § 143, CEDH 2004 ‑ IV (extraits). Or, en absence d'un tel examen spécifique, le parquet a rendu un non-lieu en s'appuyant exclusivement sur les déclarations des parties recueillies en prison, six mois plus tard, par des agents de l'établissement et par un policier. 50. La Cour rappelle avoit dejà conclu dans l'affaire L.Z.

c. Roumanie, § 37 précitée, au caractère insuffisant de l'enquête menée par les autorités, dans un cas similaire au cas d'espèce. 51. Au regard des circonstances particulières de l'affaire et compte tenu du caractère défendable et de la gravité des allégations du requérant, la Cour conclut que l'enquête menée par les autorités internes a été insuffisante et que, par conséquent, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural. 2. Quant aux allégations concernant les mauvais traitements dans la prison de Craiova 52. Dans une lettre adressée à la Cour le 17 août 2005, le requérant s'est plaint au sujet de ses conditions de détention dans la prison de Craiova, et plus particulièrement du surpeuplement qui y régnait. 53. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois, en faisant valoir que le requérant s'est plaint, pour la première fois, du surpeuplement dans la prison de Craiova, par une lettre du 17 août 2005, soit plus de six mois après sa remise en liberté, le 18 janvier 2005. 54. La Cour observe que le requérant s'est plaint tardivement du surpeuplement qui régnait dans la prison de Craiova, sa lettre du 17 août 2005 ayant été envoyée plus de six mois après sa remise en liberté. 55. Dès lors, la Cour accueille l'exception du Gouvernement et rejette le grief du requérant, pour non respect du délai de six mois. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 56. Invoquant en substance l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l'issue de la procédure pénale, et en particulier du fait d'avoir été condamné in absentia par le tribunal départemental de Gorj, à défaut d'avoir été régulièrement cité. Il allègue que les juridictions d'appel et de recours n'ont pas pu remédier à ce défaut initial de procédure. A. Sur la recevabilité 57. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et fait valoir que le requérant n'a pas régulièrement invoqué le grief tiré de l'article 6 § 1 devant la juridiction de recours. 58. Il souligne que le requérant a été cité pour le procès en première instance à une adresse erronée, car il n'a pas signalé aux organes de poursuite pénale son changement d'adresse, alors qu'il était obligé de le faire, en vertu des dispositions du code de procédure pénale. 59. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a effectivement saisi la juridiction d'appel de motifs ayant trait au fait qu'il n'avait pas été présent en première instance, mais qu'il n'a pas soutenu ce moyen oralement, pendant l'audience en appel. 60. Le requérant s'oppose à cette thèse. 61. La Cour constate qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est plaint, dans ses demandes d'appel et de pourvoi en recours, de son défaut de citation en première instance. Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. 62. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 63. Le Gouvernement fait valoir que l'absence du requérant à son procès en premier ressort est imputable à son manque de diligence, car, ayant été entendu pendant l'enquête pénale, il aurait dû notifier aux organes de poursuite son changement d'adresse. Par ailleurs, le requérant a été présent, tant en appel, où il a été admis au bénéfice de réouverture du délai pour l'introduction de l'appel, que lors du jugement du pourvoi en recours, et n'a pas demandé une nouvelle audition de la victime ou des témoins, ni proposé de nouvelles preuves. 64. Dès lors, le Gouvernement estime que la situation de fait est similaire à celle de l'affaire Jones c. Royaume-Uni (déc.), n o 30900/ 02, 9 septembre 2003, et invite la Cour à rejeter le grief du requérant. 65. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et affirme ne pas avoir eu un procès équitable en raison de son absence à son procès en première instance. 66. La Cour rappelle qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention. Il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ou qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice (Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 29, série A n o 89; Somogyi c. Italie, n o 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV, Medenica c. Suisse, n o 20491/92, § 55, CEDH 2001 ‑ VI; Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 82, CEDH 2006 ‑ II). 67. La Cour a déjà estimé que la réouverture du délai d'appel contre la condamnation par contumace, avec la faculté, pour l'accusé, d'être présent à l'audience de deuxième instance et de demander la production de nouvelles preuves s'analysait en la possibilité d'une nouvelle décision sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (affaire Jones, précitée). 68. Elle observe que le requérant était avisé du déroulement des poursuites à son encontre, qu'il avait participé à l'enquête policière et qu'il a été régulièrement cité à l'adresse qu'il avait indiquée comme étant la sienne. Suite au retour des citations pour changement d'adresse, il fut cité également dans deux autres lieux. 69. La Cour observe que, même s'il a été absent lors de sa condamnation en première instance, le requérant a été présent en appel et qu'il était assisté d'un avocat nommé d'office. Il a eu la possibilité de demander que la cour d'appel statue à nouveau sur son affaire, éventuellement après l'administration de nouvelles preuves qu'il avait l'occasion de présenter. Toutefois, le requérant se borna à indiquer que son procès en première instance avait été inéquitable, en raison de son absence, sans indiquer en quoi exactement cette iniquité consistait et en omettant de proposer des témoins ou auditions pouvant provoquer le renversement de la sentence prononcée. Lors du jugement de son pourvoi en recours, le requérant était également présent, assisté par un avocat de son choix, qui renouvela la plainte concernant la condamnation en son absence, en premier ressort, mais ne se plaignit pas du fait que les juridictions antérieures n'avaient pas administré des preuves nouvelles. 70. Dans ces circonstances, et prenant en compte le fait que, même s'il a été condamné en son absence par le tribunal départemental, le requérant a eu ultérieurement la possibilité de faire examiner son affaire sous tous ses aspects, la Cour estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 71. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 72. Le requérant sollicite 348 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel et 1 920 000 EUR à titre de préjudice moral. 73. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive et soutient qu'un constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante du préjudice moral subi par le requérant. 74. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de l'absence d'enquête effective sur les allégations de viol dont il aurait été victime. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide de lui octroyer 5 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 75. Le requérant demande 18 800 EUR au titre de divers frais et dépens. 76. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, il estime que la somme demandée est excessive et affirme que les frais n'ont nullement été prouvés. 77. Compte tenu du fait que le requérant n'a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, sous son volet procédural; 3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall Greffier adjoint Président