Radiation du rôle (règlement amiable)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 9 Le 16 octobre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante : « J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 850 000 PTE, dont 600 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 37722/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée d’une procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
E. 10 Par une lettre du 7 novembre 2000, l’agent du Gouvernement a déclaré : « (...) le gouvernement portugais tient à réaffirmer sa disponibilité en vue d’un règlement amiable sur la base proposée, [soit] 850 000 escudos portugais [PTE] dont 600 000 PTE [à] titre de dommage moral et 250 000 PTE [à] titre de frais et dépens. Ce versement sera destiné au règlement définitif de cette requête. »
E. 11 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
E. 12 Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer l’affaire du rôle ;
- Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
QUATRIÈME SECTION AFFAIRE MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.
c. PORTUGAL (Requête n o 37722/97) ARRÊT (Radiation) STRASBOURG 21 décembre 2000 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Montez Champalimaud, Lda. c. Portugal, La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : MM. G. Ress, président, A. Pastor Ridruejo, L. Caflisch, J. Makarczyk, I. Cabral Barreto, M me N. Vajić, M. M. Pellonpää, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 37722/97) dirigée contre la République du Portugal et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais, Montez Champalimaud, Lda. (« la requérante ») et une autre personne, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante agit par l’intermédiaire du président de sa direction, M. M. V. de Sommer Champalimaud, et est représentée par M e P. Antunes, avocat au barreau de Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint. 3. La requérante allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive. 4. A la suite de la communication de ce grief au Gouvernement et du rejet de la requête pour le surplus par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1 er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention. Le 13 janvier 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle avait été communiquée au Gouvernement. 5. Le 29 septembre 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1
b) de la Convention. Les 16 octobre et 7 novembre 2000 respectivement, le représentant de la requérante et le Gouvernement ont accepté les propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 6. La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Mesão Frio (Portugal). 7. Le 3 novembre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts à l’encontre de l’Etat, demandant notamment réparation pour le versement prétendument tardif et insuffisant d’une indemnité consécutive à la nationalisation d’une société dont elle était actionnaire. 8. Au 13 janvier 2000, date de la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête, la procédure était pendante devant le tribunal de Lisbonne. EN DROIT 9. Le 16 octobre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante : « J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement portugais selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 850 000 PTE, dont 600 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 37722/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée d’une procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 10. Par une lettre du 7 novembre 2000, l’agent du Gouvernement a déclaré : « (...) le gouvernement portugais tient à réaffirmer sa disponibilité en vue d’un règlement amiable sur la base proposée, [soit] 850 000 escudos portugais [PTE] dont 600 000 PTE [à] titre de dommage moral et 250 000 PTE [à] titre de frais et dépens. Ce versement sera destiné au règlement définitif de cette requête. » 11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l’affaire du rôle; 2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président