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37626/02

AFFAIRE ÖZEL ET AUTRES c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2008-01-31 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (20 Absätze)

E. 20 Les requérants allèguent que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Sur la base de cet article, ils se plaignent d’un manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major qui les a jugés alors qu’ils étaient des civils. L’article 6 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 21 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

E. 22 La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. A. Sur la durée de la procédure pénale

E. 23 La Cour relève que la procédure engagée contre les requérants a débuté le 30 novembre 1995 pour A. Özel, le 5 décembre 1995 pour H. Köse, le 6 décembre 1995 pour C. Çakar, 12 mars 1996 pour A. Mert, dates de leur arrestation. La procédure s’est terminée par les arrêts de la Cour de cassation militaire le 16 avril 2002 pour A. Mert, le 19 juillet 2005 pour C. Çakar et A. Özel. Quant à H. Köse, le 22 juin 2006, l’arrêt de condamnation a été renvoyé pour un troisième examen devant la Cour de cassation militaire. Il ressort de ces éléments que la procédure pénale engagée contre A. Özel et C. Çakar a duré neuf ans et sept mois; et celle engagée contre A. Mert a duré six ans et un mois. Quant à H. Köse, d’après les dernières informations reçues de la part des parties, son procès se trouve devant la Cour de cassation militaire après deux cassations. Ainsi, à ce jour son procès a duré plus de onze ans et onze mois.

E. 24 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 25 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 26 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

E. 27 Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal de l’état-major

E. 28 La Cour a traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Ergin (n o 6), précité, § 54; Onaran c. Turquie, n o 65344/01, §§ 18-19, 5 juin 2007; Düzgören v. Turkey, n o 56827/00, § 20-22, 9 novembre 2006).

E. 29 Elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime qu’il est compréhensible que les requérants, des civils n’ayant pas d’obligation de loyauté envers l’armée (a contrario, Önen c. Turquie (déc.), 32860/96, 10 février 2004), qui répondaient devant un tribunal composé exclusivement de militaires aux infractions relatives au service militaire, aient redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée. De ce fait, les intéressés pouvaient légitimement craindre que le tribunal de l’état-major se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause. On peut donc considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (mutatis mutandis, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 72 in fine, et Ergin (n o 6), précité, § 54).

E. 30 Il y a eu donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 31 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 32 Les requérants réclament 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 30 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi, pour chacun d’entre eux.

E. 33 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 34 La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain en raison de la durée de procédure pénale. Statuant en équité, elle accorde 3 000 EUR à A. Mert, 4 800 EUR à chacun des requérants C. Çakar et A. Özel, et 6 000 EUR à H. Köse au titre du préjudice moral.

E. 35 De plus, pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité à son égard, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Ergin, précité, § 61). B. Frais et dépens

E. 36 Les requérants demandent également 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne présentent aucun document justificatif.

E. 37 Le Gouvernement conteste ces prétentions.

E. 38 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires

E. 39 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare le restant de la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard des requérants en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major ;
  4. Dit a) que l ’ État défendeur doit verser pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) à chacun des requérants, C. Çakar et A. Özel ; ii. 6 000 EUR (six mille euros) à H. Köse ainsi que ; iii. 3 000 EUR (trois mille euros) à A. Mert ; iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE ÖZEL ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 37626/02) ARRÊT STRASBOURG 31 janvier 2008 DÉFINITIF 07/07/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Özel et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Rıza Türmen, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, David Thór Björgvinsson, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouvent une requête (n o 37626/02) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Armagan Özel, Cem Çakar, Hakkı Köse et Abbas Mert (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M e H Kaplan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3. Le 28 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement, les griefs tirés de la durée de la procédure et du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major d’İstanbul. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1964, 1960 et 1963, et résident à İstanbul. 5. Les 30 novembre, 5 et 6 décembre 1995 respectivement, A. Özel, H. Köse et C. Çakar, médecins, furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul pour avoir établi de faux certificats en vue d’exempter des appelés du service militaire. 6. Le 9 décembre 1995, ils furent placés en détention provisoire à la maison d’arrêt militaire de Kasımpaşa par le juge militaire près du tribunal de l’état-major d’İstanbul (« le tribunal de l’état-major »). 7. Le 12 mars 1996, A. Mert fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d’İstanbul pour avoir obtenu un faux certificat en vue de son exemption du service militaire. 8. Le 18 mars 1996, il fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt militaire de Kasımpaşa par le juge militaire. 9. Par un acte d’accusation du 22 mars 1996, sur le fondement de l’article 81 du code militaire, le procureur général près le tribunal de l’état-major inculpa A. Özel, H. Köse et C. Çakar pour avoir établi de faux certificats médicaux en vue de l’exemption de certains appelés. Il inculpa A. Mert pour avoir obtenu un faux certificat médical afin d’être exempté du service national. 10. Le 18 avril 1996, A. Özel fut mis en liberté provisoire. Les autres requérants le furent le 12 juin 1996. 11. Par un jugement du 20 octobre 2000, le tribunal de l’état-major condamna A. Mert à une peine d’emprisonnement d’un an, cinq mois et quinze jours, A. Özel à un an, onze mois et dix jours, C. Çakar à dix mois, et H. Köse à six mois et vingt jours. 12. Le 22 janvier 2001, A. Özel, C. Çakar et H. Köse formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation militaire. 13. A. Mert fit de même à une date non précisée. 14. Par un arrêt du 16 avril 2002, la Cour de cassation militaire confirma le jugement attaqué pour ce qui concerne A. Mert et l’infirma concernant H. Köse, C. Çakar et A. Özel. 15. Le 1 er avril 2004, le tribunal de l’état-major, après réexamen du dossier, prononça pour les trois requérants des peines d’emprisonnement allant d’un an et un mois à un an et onze mois. 16. Le 19 juillet 2005, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation militaire pour C. Çakar et A. Özel et cassé une deuxième fois pour H. Köse. 17. Le 22 juin 2006 H. Köse fut condamné à 10 mois de prison. Selon la dernière communication des parties, la procédure le concernant est toujours pendante devant la Cour de cassation militaire. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 18. L’article 81 du code pénal militaire dispose que toute personne ayant commis des fraudes afin d’être exemptée en partie ou en totalité du service militaire sera punie jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Les complices seront punis de six mois à cinq ans d’emprisonnement. 19. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents sont décrits dans l’arrêt Ergin c. Turquie (n o 6) (n o 47533/99, §§ 15-25, 4 mai 2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 20. Les requérants allèguent que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Sur la base de cet article, ils se plaignent d’un manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major qui les a jugés alors qu’ils étaient des civils. L’article 6 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 22. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. A. Sur la durée de la procédure pénale 23. La Cour relève que la procédure engagée contre les requérants a débuté le 30 novembre 1995 pour A. Özel, le 5 décembre 1995 pour H. Köse, le 6 décembre 1995 pour C. Çakar, 12 mars 1996 pour A. Mert, dates de leur arrestation. La procédure s’est terminée par les arrêts de la Cour de cassation militaire le 16 avril 2002 pour A. Mert, le 19 juillet 2005 pour C. Çakar et A. Özel. Quant à H. Köse, le 22 juin 2006, l’arrêt de condamnation a été renvoyé pour un troisième examen devant la Cour de cassation militaire. Il ressort de ces éléments que la procédure pénale engagée contre A. Özel et C. Çakar a duré neuf ans et sept mois; et celle engagée contre A. Mert a duré six ans et un mois. Quant à H. Köse, d’après les dernières informations reçues de la part des parties, son procès se trouve devant la Cour de cassation militaire après deux cassations. Ainsi, à ce jour son procès a duré plus de onze ans et onze mois. 24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 26. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal de l’état-major 28. La Cour a traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Ergin (n o 6), précité, § 54; Onaran c. Turquie, n o 65344/01, §§ 18-19, 5 juin 2007; Düzgören v. Turkey, n o 56827/00, § 20-22, 9 novembre 2006). 29. Elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime qu’il est compréhensible que les requérants, des civils n’ayant pas d’obligation de loyauté envers l’armée (a contrario, Önen c. Turquie (déc.), 32860/96, 10 février 2004), qui répondaient devant un tribunal composé exclusivement de militaires aux infractions relatives au service militaire, aient redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée. De ce fait, les intéressés pouvaient légitimement craindre que le tribunal de l’état-major se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de la cause. On peut donc considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (mutatis mutandis, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 72 in fine, et Ergin (n o 6), précité, § 54). 30. Il y a eu donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 32. Les requérants réclament 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 30 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subi, pour chacun d’entre eux. 33. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain en raison de la durée de procédure pénale. Statuant en équité, elle accorde 3 000 EUR à A. Mert, 4 800 EUR à chacun des requérants C. Çakar et A. Özel, et 6 000 EUR à H. Köse au titre du préjudice moral. 35. De plus, pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité à son égard, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Ergin, précité, § 61). B. Frais et dépens 36. Les requérants demandent également 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne présentent aucun document justificatif. 37. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C. Intérêts moratoires 39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard des requérants en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état-major; 4. Dit a) que l ’ État défendeur doit verser pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) à chacun des requérants, C. Çakar et A. Özel; ii. 6 000 EUR (six mille euros) à H. Köse ainsi que; iii. 3 000 EUR (trois mille euros) à A. Mert; iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président