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37554/06

AFFAIRE ROŞIORU c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2012-01-10 · Français CE
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Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural); Violation: 3

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Sur le volet matériel du grief tiré de l’article 3 de la Convention a) Arguments des parties 54. Le requérant se plaint des agressions subies de la part des policiers dans la nuit du 25 au 26 janvier 2000, qu’il qualifie de torture. Il renvoie à cet effet aux conclusions des rapports médico-légaux réalisés en l’espèce et au bulletin de sortie de l’hôpital psychiatrique (paragraphes 19-22 ci­dessus). Il souligne le caractère gratuit, intentionnel et répété de la « correction » infligée par les agents de police et le niveau disproportionné de celle-ci par rapport aux faits reprochés. 55. Le Gouvernement estime que le traitement dénoncé par le requérant n’atteint pas le niveau de gravité pour être qualifié de torture. A cet égard, il renvoie aux conclusions des rapports médicaux légaux réalisés les 14 février 2000 et 23 mars 2001 (paragraphes 19 et 22 ci-dessus) et remarque qu’il n’y a pas eu de répercussions sur l’état de santé du requérant. 56. Le Gouvernement note également qu’aucun organe juridictionnel national n’a établi l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées sur le requérant et les prétendus agissements des policiers. Il relève que les témoins S.M. et S.A. interrogés par les enquêteurs n’ont pas vu les policiers frapper le requérant. Il souligne l’attitude violente et agressive du requérant lors de l’incident et affirme que l’initiative des policiers d’immobiliser et de transporter l’intéressé au siège de la police a été déterminée d’une manière décisive par le comportement de celui-ci. Il conclut que les organes de police ont fait appel à la force de manière exceptionnelle et seulement pour immobiliser le requérant. b) Appréciation de la Cour 57. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A n o 336 et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). 58. La Cour constate que les parties sont en désaccord sur les faits à l’origine des lésions traumatiques constatées sur la personne du requérant. Ce dernier soutient avoir été battu par les policiers, alors que le Gouvernement soutient que lesdites lésions ont eu un caractère accidentel, inhérent au processus d’immobilisation du requérant, qui aurait été agressif. 59. Il est incontestable que le requérant a été blessé dans la nuit du 25 au 26 janvier

2000. Ses blessures ont été constatées par des rapports médico ‑ légaux qui attestaient l’existence d’un traumatisme thoraco-abdominal, des ecchymoses étendues sur la fesse et la cuisse gauches, un traumatisme cranio-facial, des contusions bilatérales sur les bras, lésions nécessitant, selon le rapport d’expertise médico-légale du 23 mars 2001, de seize à dix-huit jours de soins médicaux. Il s’agit donc de blessures particulièrement sévères qui ont incontestablement causé au requérant de graves souffrances. 60. Quant à l’appréciation du contexte factuel dans lequel ces lésions ont été provoquées, la Cour, eu égard à la nature subsidiaire de son rôle, rappelle qu’elle doit se montrer prudente lorsqu’elle est amenée à adopter le rôle d’un tribunal de première instance compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière (McKerr c. Royaume Uni (déc.), n o 28883/95, 4 avril 2000). 61. En principe, là où des procédures internes ont été menées, ce n’est pas la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269). Cela étant, il convient de noter en l’espèce que le parquet près la cour d’appel de Ploiesti qui a examiné l’affaire a noté dans son non-lieu du 14 juin 2005 que les lésions du requérant se sont produites lors de son appréhension par les policiers (paragraphe 38 ci-dessus). En outre, d’après les déclarations des témoins indiqués par le Gouvernement, les agents de police ont immobilisé le requérant et l’ont fait monter dans le fourgon de police. Si les mêmes témoins ont déclaré qu’ils n’ont pas vu les policiers frapper l’intéressé, il n’en reste pas moins que trois heures environ plus tard, ce dernier a été hospitalisé en urgence, avec le diagnostic de « traumatisme thoraco-abdominal, ecchymoses étendues sur la fesse et la cuisse gauches, traumatisme cranio-facial, contusions bilatérales sur les bras ». 62. Lorsqu’un individu est placé entre les mains des agents de l’Etat alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures (Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, il appartient au Gouvernement de démontrer à l’aide d’arguments convaincants que les lésions dont se plaint l’intéressé sont le résultat d’un recours à la force rendu nécessaire par le comportement du requérant et que ce recours à la force n’a pas été excessif (Rehbock c. Slovénie, n o 29462/95, § 72, CEDH 2000 ‑ XII et Barbu Anghelescu c. Roumanie, n o 46430/99, § 56, 5 mai 2004). Cela étant, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées (Caloc c. France, n o 33951/96, § 98, CEDH 2000 ‑ IX) et à l’attitude du requérant, telles qu’elles ont été établies par les autorités internes. 63. En l’occurrence, la Cour a déjà établi la gravité des blessures infligées au requérant (voir paragraphe 59 ci-dessus). Or, il ressort du non­lieu du 7 mai 2001, rendu en faveur des policiers, que l’intéressé n’a pas opposé de résistance physique à ces derniers. Il est fait uniquement état de ce que l’intéressé a adressé des mots blessants à l’adresse des policiers et des employés du bar. Par ailleurs, comme la cour d’appel de Bucarest l’a remarqué dans son arrêt du 10 juillet 2003, le requérant a été condamné au paiement d’une amende contraventionnelle pour injures à l’adresse des employés du local et refus de fournir des renseignements sur son identité. Dès lors, il n’a pas été établi que lors de l’incident, le requérant a eu un comportement particulièrement violent ou physiquement agressif, ou qu’il a constitué une menace pour les policiers qui l’interpellaient. De plus, la Cour prend note du fait que les policiers impliqués dans l’incident surpassaient en nombre le requérant. En effet, l’intéressé était seul face à six policiers. 64. La Cour rappelle que l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles une personne a été blessée, alors qu’elle se trouvait sous le contrôle des agents de l’Etat, ne l’empêche pas de parvenir à un constat de violation matérielle de l’article 3 de la Convention, à défaut pour le gouvernement défendeur d’avoir établi le déroulement des faits de manière satisfaisante et convaincante, éléments de preuve à l’appui (Rupa c. Roumanie (n o 1), n o 58478/00, § 100, 16 décembre 2008). En l’espèce, elle estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou à justifier le degré de force utilisé par les policiers lors de l’interpellation du requérant. La force employée a été excessive et injustifiée au vu des circonstances (a contrario, Saoud c. France, n o 9375/02, § 93, 9 octobre 2007). Dans ce contexte, il convient de souligner que l’état avancé d’ivresse d’un particulier ou son vocabulaire abusif à l’égard des policiers ne pourrait pas justifier le recours à la force au delà de ce que l’interpellation de l’intéressé exige. 65. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention du fait du traitement inhumain et dégradant auquel le requérant a été soumis lors de son interpellation.

E. 2 Sur le volet procédural du grief tiré de l’article 3 de la Convention a) Arguments des parties 66. Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié au niveau interne d’une enquête effective et efficace quant aux allégations de torture. Il souligne que l’enquête a été entamée par les autorités à la suite des plaintes pénales qu’il avait déposées avec son épouse et non pas d’office. Il allègue que le parquet militaire qui a réalisé la plus grande partie des actes d’enquête n’était pas une autorité indépendante et impartiale, et que les juridictions de droit commun devant lesquelles l’affaire a été transférée, n’ont réalisé aucun acte de procédure, sauf son interrogatoire le 18 novembre 2004. 67. Le requérant relève également la durée déraisonnable de l’enquête et le manque de diligence des autorités compétentes, qui ont mené à la prescription de l’action publique. En outre, le dossier de l’affaire a été archivé par erreur pendant plusieurs mois et les autorités nationales ont refusé de déduire cette période du délai de prescription. 68. Il souligne enfin le caractère superficiel de l’enquête, fait constaté également par les juridictions nationales, lesquelles ont renvoyé l’affaire au parquet à deux reprises, en lui indiquant les mesures d’instruction à prendre, sans que ces recommandations soient suivies. 69. Le Gouvernement expose que l’obligation qui incombe aux autorités internes en vertu de l’article 3 de la Convention ne signifie pas qu’il faut sanctionner à tout prix les fonctionnaires visés par des allégations de mauvais traitements, mais que des investigations correctes doivent être menées permettant l’identification et la punition des responsables. Selon le Gouvernement, en l’espèce, les autorités nationales se sont saisies d’office de l’enquête le 28 janvier 2000, à la suite des articles parus dans les journaux. De plus, elles ont rassemblé de manière prompte les preuves pertinentes, et plus particulièrement elles ont interrogé le requérant, des témoins et ont ordonné une expertise médico-légale. Le Gouvernement note qu’en février et avril 2000, ainsi qu’en septembre 2004, le requérant a demandé des ajournements de l’affaire, soit pour l’instruction des preuves, soit pour contacter son avocat, faits qui ont contribué à l’allongement de la durée de l’enquête. 70. Le Gouvernement estime enfin que l’enquête a été menée par un organe indépendant et impartial, tous les actes de procédure effectués par le parquet ayant été vérifiés et sanctionnés par les juridictions nationales. b) Appréciation de la Cour 71. Lorsqu’un individu affirme de manière « défendable » que des agents de l’Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l’article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (Slimani c. France, n o 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits), Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII et Türkmen c. Turquie, n o 43124/98, § 51, 19 décembre 2006). Il ne faut aucunement déduire de cette approche une obligation positive de résultat supposant que toute procédure pénale doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (mutatis mutandis, Tanli c. Turquie, n o 26129/95, § 111, CEDH 2001 ‑ III (extraits). 72. La Cour note qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée et son caractère « effectif ». 73. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans l’obligation d’enquêter. Lorsqu’un agent de l’Etat est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3, il n’est, en principe, pas acceptable que la conduite et l’aboutissement de tels procès se heurtent, entre autres, à la prescription pénale en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (Okkalı c. Turquie, n o 52067/99, §§ 65 et 66, 17 octobre 2006, Huseyin Simsek c. Turquie, n o 68881/01, § 67, 20 mai 2008 et Damian-Burueana et Damian c. Roumanie, n o 6773/02, §§ 80-81, 26 mai 2009). 74. En l’occurrence, il convient de noter qu’une enquête a été initiée rapidement. Bien que le Gouvernement considère que le parquet militaire s’était saisi d’office de l’affaire, il ressort du non-lieu du 7 mai 2001 que le parquet a mené l’enquête à la suite de la plainte de l’épouse du requérant déposée le 2 février 2000 (paragraphe 31 ci-dessus). Toutefois, cette enquête s’est déroulée pendant plus de huit ans, ce qui a entraîné la prescription de l’action publique pour tous les délits reprochés aux prévenus. En effet, la procédure diligentée contre les présumés agresseurs du requérant s’est achevée le 27 novembre 2008, date à laquelle la Haute Cour de cassation et de justice a énoncé que l’action publique se trouvait prescrite de tous les chefs d’accusation formulés. 75. Or, cette durée de l’enquête pénale dirigée contre les policiers est révélatrice d’une passivité contraire aux exigences de célérité en la matière. Il ressort en particulier des documents soumis à la Cour que tous les témoins ont été entendus en 2000 et 2001, le dossier étant ensuite renvoyé entre les différentes juridictions et parquets. En outre, pendant un an et quatre mois environ le dossier de l’affaire a été archivé par erreur par le parquet, et ce n’est que suite à la demande du requérant concernant l’état d’avancement de la procédure que cette erreur a été découverte (paragraphe 44 ci-dessus). Aucune justification convaincante n’a été fournie à la Cour par le Gouvernement pour une telle attitude des autorités. Les quelques ajournements sollicitées dans l’affaire par le requérant ne sont pas de nature à justifier la durée de l’enquête. 76. La Cour estime qu’un tel retard pour parvenir à une conclusion dans une affaire pénale, quelle que soit sa complexité, entache inévitablement son efficacité. Or, les Hautes Parties contractantes se doivent de préserver la confiance du public dans la prééminence du droit et, pour ce faire, une procédure pénale doit avoir un effet dissuasif de nature à assurer la prévention efficace d’actes illégaux comme ceux dénoncés par le requérant (mutatis mutandis, Ebcin c. Turquie, n o 19506/05, § 56, 1 er février 2011). 77. Par ailleurs, la Cour note que l’enquête menée par le parquet ne saurait passer pour effective dans la mesure où elle a été incomplète. En effet, à deux reprises les juridictions nationales saisies des plaintes du requérant contre les non-lieux rendus dans l’affaire, ont constaté que les preuves instruites n’étaient pas suffisantes (paragraphes 34 et 41 ci-dessus). La cour d’appel de Ploieşti dans son arrêt du 21 septembre 2005 a donné des indications précises au parquet quant aux preuves qui devaient être recherchées. Or, d’après le dossier, le parquet n’a pas effectué les investigations prescrites afin de compléter l’enquête. 78. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête diligente et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été soumis à des mauvais traitements par les policiers. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres arguments présentés par le requérant à l’appui de ce grief. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention également à cet égard. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 79. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 80. Le requérant réclame 88 647 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il note qu’en 2000, il détenait 50 % des actions de la société A., qui a été dissoute de droit en 2005, conséquence du retrait de l’affaire de son associé et de l’impossibilité physique dans laquelle il se trouvait de s’en occuper. La somme réclamée déterminée par un rapport d’expertise extra judiciaire, représente les bénéfices que l’intéressé aurait pu réaliser de 2000 à 2010, si la société A. avait continué de fonctionner comme en 2000. Il réclame également 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 81. Le Gouvernement considère que la demande du requérant au titre du préjudice matériel est dépourvue de fondement et spéculative, et souligne que l’expertise versée au dossier n’a pris comme repères que les affirmations du requérant. Quant au préjudice moral, le Gouvernement souligne qu’aucun lien de causalité ne peut être décelé entre la prétendue violation de l’article 3 de la Convention et le préjudice allégué par l’intéressé. Il estime qu’un éventuel arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi, et qu’en tout état de cause, la somme sollicitée n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière. 82. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable compte tenu des violations constatées par elle. Dès lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 EUR pour le préjudice moral. B. Frais et dépens 83. Le requérant demande également 8 569,16 EUR pour frais et dépens, dont 8 269,16 EUR pour les honoraires d’avocat, et 300 EUR pour les frais de correspondance d’APADOR-CH. Il est fait état dans la convention d’assistance judiciaire conclue entre le requérant et son avocate du fait que la somme accordée par la Cour au titre des honoraires sera payée directement à cette dernière. Le requérant a versé au dossier le récapitulatif des heures de travail de son avocate et le contrat d’assistance judiciaire. Il a également versé au dossier la convention conclue avec APADOR-CH par laquelle cette dernière association s’était engagée à supporter les frais de secrétariat nécessaires pour soutenir la présente requête devant la Cour. 84. Le Gouvernement considère que les honoraires de l’avocate sont excessifs et que le nombre d’heures indiqué n’est pas toujours justifié. Il relève également que le requérant n’a fourni aucun justificatif pour la somme de 300 EUR demandée au titre des frais de secrétariat pour APADOR-CH. 85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, § 62, CEDH 1999 ‑ VIII). En l’espèce, le requérant indique en détail et avec une grande précision la ventilation des frais. Cependant, le nombre d’heures de travail indiqué par l’avocate du requérant pour certains postes, tels – entre autres – pour la révision et la finalisation des observations sur le fond de l’affaire, lui semble élevé. Compte tenu de la nature de l’affaire, des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour les honoraires de l’avocate, à payer directement à M e Nicoleta Popescu, ainsi que la somme de 300 EUR pour les frais d’APADOR-CH (Cobzaru c. Roumanie, n o 48254/99, § 111, 26 juillet 2007), à verser directement à l’association. C. Intérêts moratoires 86. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention ;
  3. Dit a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : i) 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral ; ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les honoraires de l’avocate à verser directement à M e Nicoleta Popescu ; iii) 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens à verser directement à APADOR-CH ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE ROŞIORU c. ROUMANIE (Requête n o 37554/06) ARRÊT STRASBOURG 10 janvier 2012 DÉFINITIF 10/04/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Roşioru c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 37554/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Silviu Roşioru (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 septembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e N. Popescu, avocate à Bucarest et par l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – le Comité Helsinki (« APADOR-CH »). Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 4. Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention, en se plaignant des agressions subies de la part des policiers dans la nuit du 25 au 26 janvier 2000, et de l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités nationales au sujet de ces allégations. 5. Le 21 septembre 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Le requérant est né en 1967 et réside à Buzău. A. L’incident du 26 janvier 2000 7. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2000, vers 2 h du matin, le requérant, accompagné d’une amie, arriva au bar nommé « America 2000 », situé à dix kilomètres de Buzău. Ils montèrent au premier étage où des boxes (separeuri) étaient aménagés. S’y trouvait un groupe de six policiers des forces spéciales, lesquels, les cagoules soulevées, consommaient de la bière et du café. Ces policiers faisaient partie du Service d’intervention rapide de la police départementale de Buzău et ils étaient en mission de surveillance d’un pipe-line pétrolier appartenant à la société Petrotrans. 8. Quand le requérant entra dans la salle, le groupe de policiers commençait à se préparer pour partir. Lorsqu’il vit les policiers, le requérant, dit « qu’est-ce qu’ils font ces terroristes ici ? » (ce-i cu teroriştii aştia aici ?). Le requérant et son amie entrèrent ensuite dans le box que les policiers venaient de quitter. 9. En entendant les dires du requérant, les policiers se retournèrent, cassèrent la porte du box, jetèrent le requérant à terre, et, après l’avoir menotté, ils commencèrent à le frapper avec les bâtons et les pieds. Les policiers fermèrent la porte du local et ordonnèrent aux personnes se trouvant à l’intérieur du bar de ne pas intervenir, « parce qu’ils étaient en mission ». 10. Le requérant réussit à s’échapper, sortit du bar et monta dans un taxi garé à l’extérieur. Les policiers le poursuivirent, et à la suite d’une discussion avec le chauffeur du taxi, ils firent descendre le requérant de la voiture. Ils le firent ensuite monter dans un fourgon (dubă). 11. Après avoir laissé le requérant attendre une demi-heure dans le fourgon, les policiers le conduisirent au siège de la police départementale de Buzau. Tout au long du trajet, ils continuèrent à le frapper. L’intéressé perdit connaissance. Arrivé au siège de la police, le requérant fut laissé à genoux, les mains menottés derrière le dos, dans le couloir du département de police de la circulation routière. L’amie du requérant accompagna ce dernier tout au long du trajet et au siège de la police. 12. Au siège de la police, à 4 h 30, un procès-verbal de contravention fut établi au nom du requérant. Se fondant sur l’article 2 de la loi n o 61/91 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public, la police infligea une amende contraventionnelle de 200 000 lei (ROL) au requérant pour « injures à l’adresse des employés du local et refus de fournir des renseignements sur son identité ». Il était fait état dans le procès-verbal de ce que le requérant avait avoué les faits. Une signature indéchiffrable figurait sur le procès-verbal, que le requérant conteste comme étant la sienne. 13. Le requérant contesta en justice le procès-verbal de contravention et la sanction infligée. La Cour n’a pas été informée de l’issue de cette procédure. 14. Vers 5 h du matin, le requérant fut relâché par les policiers. Vu son état, le requérant demanda aux policiers de lui appeler un taxi. L’intéressé partit en taxi directement à l’hôpital départemental de Buzău. B. Les examens médicaux effectués sur le requérant 15. A l’hôpital départemental de Buzău le requérant fut hospitalisé immédiatement dans la section de chirurgie avec le diagnostic de « traumatisme thoraco-abdominal, ecchymoses étendues sur la fesse et la cuisse gauches, traumatisme cranio-facial, contusions bilatérales sur les bras ». 16. Le 28 janvier 2000, le requérant quitta l’hôpital départemental de Buzău, les médecins lui ayant conseillé de se rendre à l’hôpital Fundeni à Bucarest. Le requérant fut hospitalisé dans ce dernier hôpital du 28 janvier au 1 er février 2000, avec le diagnostic d’ « agression, poly-contusions, contusion thoraco-abdominale, hématome grand fessier massif gauche ». 17. Bien qu’il ne fût pas complètement rétabli, le 1 er février 2000, le requérant demanda à quitter l’hôpital. 18. Le 4 février 2000, APADOR-CH saisie de l’incident du 26 janvier 2000, rendit visite au requérant. Ce dernier était alité à son domicile. Le cas du requérant fut présenté par APADOR-CH dans un rapport concernant les agressions policières. 19. Le 14 février 2000, un médecin légiste de l’hôpital départemental de Buzău examina le requérant. Le rapport médico-légal rédigé à cette occasion fit état de plusieurs ecchymoses sur le visage, les yeux, des excoriations et ecchymoses sur les bras et à la cuisse et la fesse gauches. Il nota que la pyramide nasale du requérant était tuméfiée. 20. Du 14 février au 6 mars 2000, le requérant fut interné dans un hôpital psychiatrique (sanatoriu) avec le diagnostic de « trouble dépressif à la suite d’une agression physique ». Le bulletin de sortie de l’hôpital nota que lors de son internement, le requérant présentait : « (...) une dépression marquée, des souvenirs persistants des traumatismes physiques et psychiques subis, de l’anxiété, de l’anorexie, une anhédonie, de l’asthénie physique et psychique, des troubles (...) mnésiques, une perte de poids de quinze kilos en trois semaines, de l’insomnie mixte, des cauchemars, des paresthésies (...), des douleurs corporelles multiples (qui coïncident avec celles décrites dans les certificats médico-légaux présentés), tous éléments qui peuvent être observés encore à présent (...) » 21. Le même bulletin nota qu’après l’administration du traitement, l’évolution de l’état du requérant fut « lentement favorable » et un traitement médical lui fut prescrit. Il était fait état de ce que: « (...) des éléments de changement de la personnalité sont décelés dans un sens dysthymie-phobique-anankastique (...). Dans la pathogénie il convient d’inclure le polytraumatisme physique général mais également mental, les psycho-traumatismes consécutives et l’hépatite chronique. » 22. Le 23 mars 2001, à la demande du parquet, l’institut national de médecine légale « Mina Minovici » de Bucarest (l’INML) rédigea un nouveau rapport d’expertise médico-légale concernant le requérant. Ce rapport conclut que : «1. L’intéressé a présenté des lésions qui ont pu être causées le 26 janvier 2000 par des coups répétés avec un objet dur et long. Il a nécessité de seize à dix-huit jours de soins médicaux. 2. Les troubles psychiques survenus ultérieurement constituent une réaction psychique à la situation conflictuelle dans laquelle la personne a été impliquée, leur apparition n’étant pas due à des lésions traumatiques (...) » C. L’enquête pénale diligentée contre les policiers 23. Le 28 janvier 2000, l’épouse du requérant saisit le parquet militaire près le tribunal militaire de Buzău d’une plainte pénale contre les six policiers qui avaient agressé le requérant dans la nuit du 25 au 26 janvier 2000, dénonçant les violences auxquelles l’intéressé avait été soumis. Elle accusait les policiers de torture et de comportement abusif (purtare abuzivă). Une deuxième plainte fut déposée par le requérant, le 31 janvier 2000, auprès du parquet près la Cour suprême de justice. 24. A cette époque, l’un des policiers mis en cause avait le grade de capitaine, les cinq autres celui d’adjudant. Après plusieurs renvois de l’affaire entre différents parquets, pour raisons d’incompétence ratione materiae, la plainte fut examinée par le parquet militaire près le tribunal militaire de Bucarest. 25. Interrogée par le parquet, l’amie du requérant déclara que les policiers avaient détruit la porte d’entrée du box, qu’ils avaient menotté le requérant les mains derrière le dos et qu’ils avaient commencé à le frapper avec les pieds et des bâtons. En même temps, l’un des policiers lui avait demandé de les accompagner au siège de la police, au motif qu’elle n’avait pas sa carte d’identité sur elle. Le chauffeur de taxi (paragraphe 10 ci­dessus) déclara que le requérant avait été agressé par les policiers. 26. P.M., la serveuse présente dans le bar la nuit de l’incident, déclara que le requérant, ivre, avait utilisé un vocabulaire vulgaire, qu’il avait traité les policiers de « terroristes » et qu’il lui avait demandé les clés du box où il se trouvait. Effrayée, elle était descendue afin de chercher la commande du requérant et avait demandé aux policiers de rester encore dans le bar, le temps qu’elle apporte la commande au requérant. Alors qu’elle était en train de préparer la commande, le requérant descendit de l’étage, s’approcha des policiers en essayant d’arracher à l’un d’entre eux le mot « policier » marqué sur son vêtement. Le chef des policiers lui avait demandé de décliner son identité, mais étant donné le refus du requérant et son comportement agressif, les policiers l’avaient immobilisé, menotté et conduit dans le fourgon de police. 27. Le 1 er février 2000, S.M., un tiers ayant accompagné les policiers et ami de l’un d’entre eux, déclara que le requérant avait proféré des insultes à l’encontre du patron du bar, absent, et à la serveuse, qu’il n’avait pas été frappé par les policiers qui avaient seulement essayé de l’immobiliser. 28. Une autre serveuse présente lors des faits, S.A., déclara qu’elle avait entendu un grand bruit à l’étage du bar mais que les policiers ne lui avaient pas permis de monter pour voir ce qui s’était passé. Elle déclara avoir vu les policiers conduire le requérant dans le fourgon, qui avait démarré environ un quart d’heure plus tard, mais qu’elle n’avait pas vu les policiers frapper le requérant. 29. Le 3 février 2000, une confrontation eut lieu entre P.M. et l’amie du requérant. 30. Le 4 février 2000, le requérant déclara devant le parquet militaire qu’il avait été victime d’une agression policière, en présentant l’incident décrit ci-dessus. Il ajouta qu’il avait été à nouveau battu au siège de la police. Il indiqua également qu’en raison du fait qu’il criait, l’un des policiers l’avait étranglé avec un câble ou un fil de fer. 31. Par une décision du 7 mai 2001, le parquet militaire près le tribunal militaire de Bucarest rendit un non-lieu en faveur des policiers. Dans sa décision, le parquet nota qu’il avait été saisi d’une plainte par l’épouse du requérant le 1 er février 2000. Le parquet retint que les conclusions du certificat médico-légal du 23 mars 2001 (paragraphe 22 ci-dessus), selon lesquelles le requérant avait été frappé de manière répétée avec un objet dur et long, n’étaient pas confirmées par les déclarations des témoins. Selon le parquet, les lésions du requérant étaient probablement dues à son opposition active lors de son immobilisation par la police. Il estima également que « la situation créée était la conséquence du comportement blessant et violent (verbalement) du requérant à l’adresse des organes de la police et des employés du bar ». 32. Les plaintes du requérant formées contre ce non-lieu auprès des parquets hiérarchiquement supérieurs furent rejetées. 33. A la suite d’une modification des règles relatives à la compétence des parquets et des tribunaux militaires, l’affaire fut renvoyée devant les juridictions de droit commun. 34. Le requérant contesta le non-lieu du 7 mai 2001 auprès de la cour d’appel de Bucarest. Par un arrêt du 10 juillet 2003, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant et renvoya l’affaire au parquet pour continuer l’enquête des chefs de comportement abusif et de torture, au motif que les preuves présentées n’étaient pas suffisantes. La cour d’appel jugea que : « Il convient de rechercher des nouvelles preuves et de réexaminer les preuves existantes afin d’identifier et d’établir avec certitude la contribution de chacune des personnes impliquées dans l’incident (...) ainsi que l’éventuel degré de responsabilité pénale. La décision du parquet est fondée sur des preuves qui ne sont pas suffisantes pour découvrir la vérité, dans la mesure où des aspects importants de l’affaire n’ont pas été éclaircis pour pouvoir expliquer de manière convaincante les lésions existant sur le corps de la victime Roşioru Silviu. Il ressort des pièces du dossier que la victime [le requérant] s’est vu infliger une sanction contraventionnelle (...) pour son refus de décliner son identité et pour comportement injurieux, mais non pas violent. Étant donné que les personnes sur lesquelles porte l’enquête ne reconnaissent pas avoir été violentes envers Roşioru Silviu, il convient d’établir, par de nouvelles preuves, qui est le coupable des lésions qui ont conduit à l’hospitalisation d’urgence de la victime, lésions qui, d’après les documents médicaux, sont la conséquence de la compression et de coups répétés avec des objets contondants et pointus (...) » 35. Le recours du parquet contre ce jugement fut rejeté par la Haute Cour de cassation et de justice par un arrêt définitif du 11 février 2004. 36. Le 10 juin 2004, le parquet établit un plan d’enquête, dans lequel il était fait état de ce que de nouvelles preuves devaient être recherchées, que les témoins devaient être interrogés à nouveau afin d’identifier l’auteur des lésions du requérant, et qu’une nouvelle expertise médico-légale devait être réalisée afin d’établir le nombre total des jours de soin nécessaires. 37. Le 18 novembre 2004, le requérant fut interrogé. 38. Par une décision du 14 juin 2005, le parquet près la cour d’appel de Ploiesti rendit un non-lieu en faveur des policiers. Le parquet estima que l’élément matériel de l’infraction de torture n’avait pas été prouvé en l’espèce, en notant que : « Entre la partie lésée [le requérant] et les policiers a eu lieu une altercation, lors de laquelle, comme le soutient Roşioru Silviu, ce dernier a été blessé par les policiers, qui lui ont causé des lésions nécessitant de seize à dix-huit jours de soins médicaux. En l’espèce, les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 267 1 du code pénal ne sont pas réunis, étant donné que les auteurs n’ont pas commis des faits de nature à constituer l’élément matériel du délit de torture. Les auteurs n’ont pas provoqué à la partie lésée, intentionnellement, une douleur ou une forte souffrance, physique ou psychique, dans le but d’obtenir de sa part ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir pour un acte qu’elle ou un tiers aurait commis, de faire des pressions sur cette personne ou dans un tout autre but fondé sur une discrimination quelle qu’elle soit (...) ». 39. Le parquet constata également que l’action publique pour le délit de comportement abusif était prescrite, étant donné que le délai de prescription de cinq ans était écoulé. 40. Sur contestation du requérant, par une décision du 15 juillet 2005, le procureur en chef du parquet près la cour d’appel de Ploiesti confirma le non-lieu. 41. Le requérant contesta la décision du 14 juin 2005 devant la cour d’appel de Ploieşti. Par un arrêt du 21 septembre 2005, la cour d’appel fit droit à nouveau à la contestation du requérant et renvoya l’affaire au parquet, au motif que les preuves figurant au dossier n’étaient pas suffisantes. Elle jugea que la décision de non-lieu pour le délit prévu par l’article 267 1 du code pénal ne faisait pas référence aux preuves existantes et n’examinait pas la déclaration du requérant, mais se limitait à indiquer que les auteurs n’avaient pas provoqué à la partie lésée, avec intention, une douleur ou une souffrance physique ou psychique, afin d’obtenir de sa part ou d’un tiers des renseignements ou des aveux. Après avoir noté que des preuves supplémentaires devaient être produites, la cour d’appel indiqua au parquet les mesures d’instruction à prendre : « - l’audition de toutes les personnes qui, pendant la nuit du 25 au 26 janvier 2000, se trouvaient dans le bar America (...); - la confrontation des témoins ayant fait des déclarations contradictoires, de ces derniers avec le requérant, afin d’établir la contribution à l’incident de chacune des personnes impliquée et le degré de culpabilité; - compte tenu des conclusions du rapport médicolégal n o A1/3969/23 mars 2001, établi par l’INML Mina Minovici de Bucarest, selon lesquelles les lésions de la victime sont la conséquence de la compression et des coups répétés avec des objets durs et longs, il convient de clarifier qui est le coupable et de rechercher à cette fin les preuves nécessaires; - il convient d’établir le nombre total de jours de soins médicaux nécessaires au rétablissement de la victime (...) » 42. Par un arrêt définitif du 23 juin 2006, la Haute Cour de cassation et de justice confirma l’arrêt rendu en première instance, en mentionnant que la décision du parquet de ne pas entamer de poursuites était erronée et avait porté préjudice tant à la procédure qu’aux deux parties qui ne pouvaient pas bénéficier d’un cadre légal satisfaisant pour défendre leurs droits. 43. Étant donné qu’il n’avait pas été informé du sort de son affaire pendant plusieurs mois, le 19 mars 2008, le requérant demanda au parquet des renseignements sur le stade de la procédure. 44. Le 16 mai 2008, le parquet près la cour d’appel de Ploieşti transmit au requérant une copie de sa décision rendue le 7 mai 2008, par laquelle il constatait la prescription de l’action publique tant du chef de torture que de comportement abusif. Cette décision mentionnait que : « Le 15 décembre 2006, le dossier a été transmis au parquet près la cour d’appel de Ploiesti pour poursuivre l’enquête. Là, par erreur, le dossier n’a pas été attribué à un procureur, mais il a été archivé. Le 19 mars 2008, à la suite de la demande formée par Roşioru Silviu [le requérant] concernant le stade de la procédure, cette erreur a été constatée et corrigée (...) ». 45. D’après la décision du 7 mai 2008, un seul acte d’enquête fut réalisé dans le dossier après le renvoi de l’affaire par la Haute Cour de cassation et de justice, à savoir une note dressée le 14 avril 2008 par la police de Buzău indiquant les fonctions des agresseurs présumés. Selon cette note, deux des policiers mis en cause avaient le garde de commissaire, deux avaient le grade d’adjoint au chef de la police et deux étaient agents. Depuis 2005, quatre d’entre eux faisaient partie de la police judiciaire. Dans cette décision il était noté que la version des faits du requérant était confirmée par la déclaration de son amie et celle du chauffeur de taxi, alors que celle des policiers était confirmée par les déclarations de S.M., un proche de l’un des policiers, et P.M., la serveuse dont les déclarations n’étaient pas constantes. 46. La plainte du requérant contre la décision du 7 mai 2008 fut rejetée par le procureur en chef du parquet près la cour d’appel de Ploieşti, le 10 juin 2008. Ce dernier estima que « l’archivage par erreur du dossier ne constituait pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription ». 47. Le requérant contesta la décision du 7 mai 2008 devant la cour d’appel de Ploiesti. Après plusieurs ajournements au motif que le parquet ne transmettait pas le dossier de l’affaire à la juridiction, par un arrêt du 3 octobre 2008, la cour d’appel de Ploiesti rejeta la contestation du requérant et confirma la prescription de l’action publique. 48. Le requérant forma un recours, en faisant valoir, entre autres, que le délai de prescription avait été interrompu par l’archivage par erreur du dossier. Par un arrêt définitif du 27 novembre 2008, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant et confirma le jugement rendu en première instance. Elle jugea que les allégations du requérant concernant l’archivage du dossier ne pouvaient pas être examinées, dans la mesure où elles ne faisaient pas l’objet de sa plainte. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 49. S’agissant des actes de violence commis par les agents de la force publique à l’encontre des particuliers, l’essentiel de la réglementation interne, à savoir les articles pertinents du code pénal, est décrit dans l’affaire Velcea c. Roumanie ((déc.), n o 60957/00, 23 juin 2005). 50. L’article 10 du code de procédure pénale visant les situations empêchant le déclenchement et l’exercice de l’action publique, est décrit, dans sa partie pertinente, dans l’affaire Damian-Burueana et Damian c. Roumanie (n o 6773/02, § 58, 26 mai 2009). 51. S’agissant du statut des procureurs militaires et des policiers, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir les dispositions des lois n o 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets militaires et n o 26 du 12 mai 1994 sur le statut du policier est décrit dans l’affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie (n o 46430/99, §§ 40 ‑ 43, 5 octobre 2004). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 52. Le requérant se plaint des agressions subies de la part des policiers dans la nuit du 25 au 26 janvier 2000, qu’il qualifie de torture et de l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités nationales au sujet de ses allégations de torture. Il allègue une violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A. Sur la recevabilité 53. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle note par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Sur le volet matériel du grief tiré de l’article 3 de la Convention a) Arguments des parties 54. Le requérant se plaint des agressions subies de la part des policiers dans la nuit du 25 au 26 janvier 2000, qu’il qualifie de torture. Il renvoie à cet effet aux conclusions des rapports médico-légaux réalisés en l’espèce et au bulletin de sortie de l’hôpital psychiatrique (paragraphes 19-22 ci­dessus). Il souligne le caractère gratuit, intentionnel et répété de la « correction » infligée par les agents de police et le niveau disproportionné de celle-ci par rapport aux faits reprochés. 55. Le Gouvernement estime que le traitement dénoncé par le requérant n’atteint pas le niveau de gravité pour être qualifié de torture. A cet égard, il renvoie aux conclusions des rapports médicaux légaux réalisés les 14 février 2000 et 23 mars 2001 (paragraphes 19 et 22 ci-dessus) et remarque qu’il n’y a pas eu de répercussions sur l’état de santé du requérant. 56. Le Gouvernement note également qu’aucun organe juridictionnel national n’a établi l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées sur le requérant et les prétendus agissements des policiers. Il relève que les témoins S.M. et S.A. interrogés par les enquêteurs n’ont pas vu les policiers frapper le requérant. Il souligne l’attitude violente et agressive du requérant lors de l’incident et affirme que l’initiative des policiers d’immobiliser et de transporter l’intéressé au siège de la police a été déterminée d’une manière décisive par le comportement de celui-ci. Il conclut que les organes de police ont fait appel à la force de manière exceptionnelle et seulement pour immobiliser le requérant. b) Appréciation de la Cour 57. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A n o 336 et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). 58. La Cour constate que les parties sont en désaccord sur les faits à l’origine des lésions traumatiques constatées sur la personne du requérant. Ce dernier soutient avoir été battu par les policiers, alors que le Gouvernement soutient que lesdites lésions ont eu un caractère accidentel, inhérent au processus d’immobilisation du requérant, qui aurait été agressif. 59. Il est incontestable que le requérant a été blessé dans la nuit du 25 au 26 janvier

2000. Ses blessures ont été constatées par des rapports médico ‑ légaux qui attestaient l’existence d’un traumatisme thoraco-abdominal, des ecchymoses étendues sur la fesse et la cuisse gauches, un traumatisme cranio-facial, des contusions bilatérales sur les bras, lésions nécessitant, selon le rapport d’expertise médico-légale du 23 mars 2001, de seize à dix-huit jours de soins médicaux. Il s’agit donc de blessures particulièrement sévères qui ont incontestablement causé au requérant de graves souffrances. 60. Quant à l’appréciation du contexte factuel dans lequel ces lésions ont été provoquées, la Cour, eu égard à la nature subsidiaire de son rôle, rappelle qu’elle doit se montrer prudente lorsqu’elle est amenée à adopter le rôle d’un tribunal de première instance compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière (McKerr c. Royaume Uni (déc.), n o 28883/95, 4 avril 2000). 61. En principe, là où des procédures internes ont été menées, ce n’est pas la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269). Cela étant, il convient de noter en l’espèce que le parquet près la cour d’appel de Ploiesti qui a examiné l’affaire a noté dans son non-lieu du 14 juin 2005 que les lésions du requérant se sont produites lors de son appréhension par les policiers (paragraphe 38 ci-dessus). En outre, d’après les déclarations des témoins indiqués par le Gouvernement, les agents de police ont immobilisé le requérant et l’ont fait monter dans le fourgon de police. Si les mêmes témoins ont déclaré qu’ils n’ont pas vu les policiers frapper l’intéressé, il n’en reste pas moins que trois heures environ plus tard, ce dernier a été hospitalisé en urgence, avec le diagnostic de « traumatisme thoraco-abdominal, ecchymoses étendues sur la fesse et la cuisse gauches, traumatisme cranio-facial, contusions bilatérales sur les bras ». 62. Lorsqu’un individu est placé entre les mains des agents de l’Etat alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures (Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, il appartient au Gouvernement de démontrer à l’aide d’arguments convaincants que les lésions dont se plaint l’intéressé sont le résultat d’un recours à la force rendu nécessaire par le comportement du requérant et que ce recours à la force n’a pas été excessif (Rehbock c. Slovénie, n o 29462/95, § 72, CEDH 2000 ‑ XII et Barbu Anghelescu c. Roumanie, n o 46430/99, § 56, 5 mai 2004). Cela étant, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées (Caloc c. France, n o 33951/96, § 98, CEDH 2000 ‑ IX) et à l’attitude du requérant, telles qu’elles ont été établies par les autorités internes. 63. En l’occurrence, la Cour a déjà établi la gravité des blessures infligées au requérant (voir paragraphe 59 ci-dessus). Or, il ressort du non­lieu du 7 mai 2001, rendu en faveur des policiers, que l’intéressé n’a pas opposé de résistance physique à ces derniers. Il est fait uniquement état de ce que l’intéressé a adressé des mots blessants à l’adresse des policiers et des employés du bar. Par ailleurs, comme la cour d’appel de Bucarest l’a remarqué dans son arrêt du 10 juillet 2003, le requérant a été condamné au paiement d’une amende contraventionnelle pour injures à l’adresse des employés du local et refus de fournir des renseignements sur son identité. Dès lors, il n’a pas été établi que lors de l’incident, le requérant a eu un comportement particulièrement violent ou physiquement agressif, ou qu’il a constitué une menace pour les policiers qui l’interpellaient. De plus, la Cour prend note du fait que les policiers impliqués dans l’incident surpassaient en nombre le requérant. En effet, l’intéressé était seul face à six policiers. 64. La Cour rappelle que l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles une personne a été blessée, alors qu’elle se trouvait sous le contrôle des agents de l’Etat, ne l’empêche pas de parvenir à un constat de violation matérielle de l’article 3 de la Convention, à défaut pour le gouvernement défendeur d’avoir établi le déroulement des faits de manière satisfaisante et convaincante, éléments de preuve à l’appui (Rupa c. Roumanie (n o 1), n o 58478/00, § 100, 16 décembre 2008). En l’espèce, elle estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants ou crédibles pouvant servir à expliquer ou à justifier le degré de force utilisé par les policiers lors de l’interpellation du requérant. La force employée a été excessive et injustifiée au vu des circonstances (a contrario, Saoud c. France, n o 9375/02, § 93, 9 octobre 2007). Dans ce contexte, il convient de souligner que l’état avancé d’ivresse d’un particulier ou son vocabulaire abusif à l’égard des policiers ne pourrait pas justifier le recours à la force au delà de ce que l’interpellation de l’intéressé exige. 65. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention du fait du traitement inhumain et dégradant auquel le requérant a été soumis lors de son interpellation. 2. Sur le volet procédural du grief tiré de l’article 3 de la Convention a) Arguments des parties 66. Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié au niveau interne d’une enquête effective et efficace quant aux allégations de torture. Il souligne que l’enquête a été entamée par les autorités à la suite des plaintes pénales qu’il avait déposées avec son épouse et non pas d’office. Il allègue que le parquet militaire qui a réalisé la plus grande partie des actes d’enquête n’était pas une autorité indépendante et impartiale, et que les juridictions de droit commun devant lesquelles l’affaire a été transférée, n’ont réalisé aucun acte de procédure, sauf son interrogatoire le 18 novembre 2004. 67. Le requérant relève également la durée déraisonnable de l’enquête et le manque de diligence des autorités compétentes, qui ont mené à la prescription de l’action publique. En outre, le dossier de l’affaire a été archivé par erreur pendant plusieurs mois et les autorités nationales ont refusé de déduire cette période du délai de prescription. 68. Il souligne enfin le caractère superficiel de l’enquête, fait constaté également par les juridictions nationales, lesquelles ont renvoyé l’affaire au parquet à deux reprises, en lui indiquant les mesures d’instruction à prendre, sans que ces recommandations soient suivies. 69. Le Gouvernement expose que l’obligation qui incombe aux autorités internes en vertu de l’article 3 de la Convention ne signifie pas qu’il faut sanctionner à tout prix les fonctionnaires visés par des allégations de mauvais traitements, mais que des investigations correctes doivent être menées permettant l’identification et la punition des responsables. Selon le Gouvernement, en l’espèce, les autorités nationales se sont saisies d’office de l’enquête le 28 janvier 2000, à la suite des articles parus dans les journaux. De plus, elles ont rassemblé de manière prompte les preuves pertinentes, et plus particulièrement elles ont interrogé le requérant, des témoins et ont ordonné une expertise médico-légale. Le Gouvernement note qu’en février et avril 2000, ainsi qu’en septembre 2004, le requérant a demandé des ajournements de l’affaire, soit pour l’instruction des preuves, soit pour contacter son avocat, faits qui ont contribué à l’allongement de la durée de l’enquête. 70. Le Gouvernement estime enfin que l’enquête a été menée par un organe indépendant et impartial, tous les actes de procédure effectués par le parquet ayant été vérifiés et sanctionnés par les juridictions nationales. b) Appréciation de la Cour 71. Lorsqu’un individu affirme de manière « défendable » que des agents de l’Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l’article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (Slimani c. France, n o 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits), Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII et Türkmen c. Turquie, n o 43124/98, § 51, 19 décembre 2006). Il ne faut aucunement déduire de cette approche une obligation positive de résultat supposant que toute procédure pénale doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (mutatis mutandis, Tanli c. Turquie, n o 26129/95, § 111, CEDH 2001 ‑ III (extraits). 72. La Cour note qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée et son caractère « effectif ». 73. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans l’obligation d’enquêter. Lorsqu’un agent de l’Etat est accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l’article 3, il n’est, en principe, pas acceptable que la conduite et l’aboutissement de tels procès se heurtent, entre autres, à la prescription pénale en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (Okkalı c. Turquie, n o 52067/99, §§ 65 et 66, 17 octobre 2006, Huseyin Simsek c. Turquie, n o 68881/01, § 67, 20 mai 2008 et Damian-Burueana et Damian c. Roumanie, n o 6773/02, §§ 80-81, 26 mai 2009). 74. En l’occurrence, il convient de noter qu’une enquête a été initiée rapidement. Bien que le Gouvernement considère que le parquet militaire s’était saisi d’office de l’affaire, il ressort du non-lieu du 7 mai 2001 que le parquet a mené l’enquête à la suite de la plainte de l’épouse du requérant déposée le 2 février 2000 (paragraphe 31 ci-dessus). Toutefois, cette enquête s’est déroulée pendant plus de huit ans, ce qui a entraîné la prescription de l’action publique pour tous les délits reprochés aux prévenus. En effet, la procédure diligentée contre les présumés agresseurs du requérant s’est achevée le 27 novembre 2008, date à laquelle la Haute Cour de cassation et de justice a énoncé que l’action publique se trouvait prescrite de tous les chefs d’accusation formulés. 75. Or, cette durée de l’enquête pénale dirigée contre les policiers est révélatrice d’une passivité contraire aux exigences de célérité en la matière. Il ressort en particulier des documents soumis à la Cour que tous les témoins ont été entendus en 2000 et 2001, le dossier étant ensuite renvoyé entre les différentes juridictions et parquets. En outre, pendant un an et quatre mois environ le dossier de l’affaire a été archivé par erreur par le parquet, et ce n’est que suite à la demande du requérant concernant l’état d’avancement de la procédure que cette erreur a été découverte (paragraphe 44 ci-dessus). Aucune justification convaincante n’a été fournie à la Cour par le Gouvernement pour une telle attitude des autorités. Les quelques ajournements sollicitées dans l’affaire par le requérant ne sont pas de nature à justifier la durée de l’enquête. 76. La Cour estime qu’un tel retard pour parvenir à une conclusion dans une affaire pénale, quelle que soit sa complexité, entache inévitablement son efficacité. Or, les Hautes Parties contractantes se doivent de préserver la confiance du public dans la prééminence du droit et, pour ce faire, une procédure pénale doit avoir un effet dissuasif de nature à assurer la prévention efficace d’actes illégaux comme ceux dénoncés par le requérant (mutatis mutandis, Ebcin c. Turquie, n o 19506/05, § 56, 1 er février 2011). 77. Par ailleurs, la Cour note que l’enquête menée par le parquet ne saurait passer pour effective dans la mesure où elle a été incomplète. En effet, à deux reprises les juridictions nationales saisies des plaintes du requérant contre les non-lieux rendus dans l’affaire, ont constaté que les preuves instruites n’étaient pas suffisantes (paragraphes 34 et 41 ci-dessus). La cour d’appel de Ploieşti dans son arrêt du 21 septembre 2005 a donné des indications précises au parquet quant aux preuves qui devaient être recherchées. Or, d’après le dossier, le parquet n’a pas effectué les investigations prescrites afin de compléter l’enquête. 78. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête diligente et effective au sujet de l’allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été soumis à des mauvais traitements par les policiers. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres arguments présentés par le requérant à l’appui de ce grief. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention également à cet égard. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 79. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 80. Le requérant réclame 88 647 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il note qu’en 2000, il détenait 50 % des actions de la société A., qui a été dissoute de droit en 2005, conséquence du retrait de l’affaire de son associé et de l’impossibilité physique dans laquelle il se trouvait de s’en occuper. La somme réclamée déterminée par un rapport d’expertise extra judiciaire, représente les bénéfices que l’intéressé aurait pu réaliser de 2000 à 2010, si la société A. avait continué de fonctionner comme en 2000. Il réclame également 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 81. Le Gouvernement considère que la demande du requérant au titre du préjudice matériel est dépourvue de fondement et spéculative, et souligne que l’expertise versée au dossier n’a pris comme repères que les affirmations du requérant. Quant au préjudice moral, le Gouvernement souligne qu’aucun lien de causalité ne peut être décelé entre la prétendue violation de l’article 3 de la Convention et le préjudice allégué par l’intéressé. Il estime qu’un éventuel arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi, et qu’en tout état de cause, la somme sollicitée n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière. 82. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable compte tenu des violations constatées par elle. Dès lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 EUR pour le préjudice moral. B. Frais et dépens 83. Le requérant demande également 8 569,16 EUR pour frais et dépens, dont 8 269,16 EUR pour les honoraires d’avocat, et 300 EUR pour les frais de correspondance d’APADOR-CH. Il est fait état dans la convention d’assistance judiciaire conclue entre le requérant et son avocate du fait que la somme accordée par la Cour au titre des honoraires sera payée directement à cette dernière. Le requérant a versé au dossier le récapitulatif des heures de travail de son avocate et le contrat d’assistance judiciaire. Il a également versé au dossier la convention conclue avec APADOR-CH par laquelle cette dernière association s’était engagée à supporter les frais de secrétariat nécessaires pour soutenir la présente requête devant la Cour. 84. Le Gouvernement considère que les honoraires de l’avocate sont excessifs et que le nombre d’heures indiqué n’est pas toujours justifié. Il relève également que le requérant n’a fourni aucun justificatif pour la somme de 300 EUR demandée au titre des frais de secrétariat pour APADOR-CH. 85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, § 62, CEDH 1999 ‑ VIII). En l’espèce, le requérant indique en détail et avec une grande précision la ventilation des frais. Cependant, le nombre d’heures de travail indiqué par l’avocate du requérant pour certains postes, tels – entre autres – pour la révision et la finalisation des observations sur le fond de l’affaire, lui semble élevé. Compte tenu de la nature de l’affaire, des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour les honoraires de l’avocate, à payer directement à M e Nicoleta Popescu, ainsi que la somme de 300 EUR pour les frais d’APADOR-CH (Cobzaru c. Roumanie, n o 48254/99, § 111, 26 juillet 2007), à verser directement à l’association. C. Intérêts moratoires 86. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention; 3. Dit a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : i) 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral; ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les honoraires de l’avocate à verser directement à M e Nicoleta Popescu; iii) 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens à verser directement à APADOR-CH; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président