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37442/03

AFFAIRE SC PARMALAT SPA ET SC PARMALAT ROMANIA SA c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2008-02-21 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: 6;P1-1

Erwägungen (33 Absätze)

E. 10 Par un arrêt du 5 décembre 2001, rendu en dernier ressort, la cour d’appel de Braşov rejeta comme mal fondé les recours formés par la seconde requérante et par les quatre sociétés du groupe E.D. respectivement, à l’exception du moyen de recours concernant le montant des frais et dépens octroyés à la première requérante, montant qui fut diminué. B. Procédures relatives à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov

E. 11 Le 8 février 2002, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna, sur demande de la première requérante, une saisie-attribution sur des sommes d’argent détenues par les quatre sociétés débitrices dans des comptes ouverts dans plusieurs banques. A partir de février 2002, l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 fut suspendue par les juridictions internes à la suite des demandes de sursis provisoire à l’exécution, examinées sans procédure contradictoire en premier ressort, dans l’attente de l’issue des procédures d’opposition à l’exécution et de révision de l’arrêt précité engagées par les sociétés débitrices. Les mesures de sursis provisoire furent maintenues jusqu’aux arrêts avant dire droit des 18 juillet, 24 octobre et 15 novembre 2002 rendus par les cours d’appel de Bucarest, Timişoara et Braşov respectivement, qui firent droit aux recours formés par la première requérante.

E. 12 Après avoir été déboutée en août 2002 d’une demande similaire par le tribunal de première instance de Bucarest (3 e arrondissement), compétent en matière d’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001, l’une des quatre sociétés débitrice, la société T.E.I., saisit le tribunal de première instance de Bucarest (1 er arrondissement) d’une demande en référé relative à la mainlevée de la saisie-attribution des comptes qu’elle détenait dans la banque A. jusqu’à l’issue des oppositions à l’exécution et de la révision susmentionnées encore pendantes. Par un jugement avant dire droit du 11 septembre 2002, le tribunal en cause fit droit à la demande susmentionnée aux motifs que la société T.E.I. était solvable et que le maintien de la saisie pouvait affecter son important chiffre d’affaires. Selon la première requérante, qui n’avait pas été partie à cette procédure, la mainlevée de la saisie-attribution a permis à cette société, principale débitrice, de retirer la majeure partie des sommes saisies dans la procédure d’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001. L’opposition introduite par les requérantes contre le jugement du 11 septembre 2002 fut rejetée comme irrecevable par un arrêt définitif du 15 avril 2003 du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal fit référence à la possibilité pour la première requérante de défendre ses intérêts par une action de droit commun, refusant toutefois d’indiquer quelle était cette voie au motif qu’elle était prévue par la loi. C. Recours en annulation formé par le procureur général

E. 13 A une date qui n’a pas été précisée, en vertu de l’article 330 (2) du code de procédure civile, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov et contre l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov.

E. 14 Après avoir décidé à l’audience du 15 janvier 2003 de surseoir à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 précité, les trois juges de la formation de jugement déclarèrent s’abstenir d’examiner le recours en annulation, au motif qu’ils avaient jugé en décembre 2002 une affaire similaire, et renvoyèrent le dossier à une autre formation de jugement. Par un jugement avant dire droit du 25 mars 2003, rendu en chambre de conseil, la nouvelle formation de jugement accueillit les demandes d’abstention, tout en maintenant la décision de sursis à l’exécution de l’arrêt en cause.

E. 15 A l’audience du 11 avril 2003, le recours formé par les requérantes contre le jugement avant dire droit précité fut rejeté comme irrecevable par la nouvelle formation de jugement en vertu de la pratique de la Cour suprême, sans renvoi à la formation de neuf juges de cette juridiction.

E. 16 Sur le recours en annulation formé par le procureur général, par un arrêt du 11 avril 2003, la Cour suprême de Justice cassa le jugement du 16 juillet 2001 et l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov qui avait confirmé ce jugement et, sur le fond, rejeta l’action en concurrence déloyale. Elle jugea que la production et la commercialisation des jus Santé ne pouvaient représenter des actes de concurrence déloyale puisque cette marque avait été légalement enregistrée auprès des autorités compétentes, avec effet rétroactif en février 1997. En raison du principe de l’égalité des marques enregistrées, elle considéra qu’une action en concurrence déloyale ou en contrefaçon ne pouvait être introduite qu’au cas où l’action pendante en annulation de la marque Santé serait accueillie. Considérant par ailleurs qu’il n’y avait pas de similitudes susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs entre les produits litigieux et que le slogan publicitaire ne pouvait être assimilé à la marque protégée, la Cour suprême jugea que l’arrêt du 5 décembre 2001 avait été rendu à la suite d’une méconnaissance essentielle de la loi entrainant une fausse appréciation du fond de l’affaire. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

E. 17 Les dispositions légales pertinentes, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’arrêt SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (n o 22687/03, § 22, 1 er décembre 2005). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE N o 1

E. 18 Les requérantes se plaignent de l’atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’annulation de l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov par la Cour suprême de justice à la suite du recours en annulation formé par le procureur général. Elles invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité

E. 19 Le Gouvernement excipe du défaut de qualité de victime de la seconde requérante, considérant que celle-ci ne saurait se prétendre victime du fait de l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov par la Cour suprême de justice dans la mesure où sa demande d’intervention volontaire dans la procédure civile en cause avait été rejetée par l’arrêt susmentionné. En particulier, le Gouvernement met en avant que la procédure en annulation de l’arrêt du 5 décembre 2001 ne concernait pas les droits et les obligations civils de la seconde requérante, que celle-ci était une personne morale distincte de la première requérante et que cette dernière s’est plainte devant la Cour en son propre nom.

E. 20 Les requérantes estiment que la seconde requérante, en tant que bénéficiaire d’une licence exclusive d’exploitation de la marque Santal en Roumanie, avait un intérêt personnel et était directement concernée par la protection effective du droit reconnu à la première requérante par les juridictions internes.

E. 21 En l’espèce, la Cour observe que l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov a débouté la seconde requérante de toutes ses demandes et qu’il a été rendu exclusivement en faveur de la première requérante. Cette dernière a saisi la Cour des griefs tirés de l’annulation de cet arrêt. En conséquence, la Cour considère que le recours en annulation du procureur général, qui a abouti à l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2001, n’a concerné directement que les intérêts de la première requérante. En outre, aucun élément du dossier ne donne à penser que la seconde requérante pourrait prétendre être une victime indirecte d’une violation de la Convention affectant les droits de la première requérante (voir, mutatis mutandis, Vatan c. Russie, n o 47978/99, §§ 49 ‑ 53, 7 octobre 2004, et SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie, n o 2507/03, § 33, 27 septembre 2005; a contrario, G.J. c. Luxembourg, n o 21156/93, § 24, 26 octobre 2000).

E. 22 Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête, pour autant qu’elle concerne la seconde requérante, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. S’agissant de la première requérante, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 23 Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En particulier, il fait valoir qu’à la différence de l’affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA précitée, en l’espèce le procureur général a formé un recours en annulation dans une procédure entre des particuliers et contre un arrêt définitif qui n’avait pas encore été exécuté. Par ailleurs, il estime que la première requérante ne disposait d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, qu’à l’égard des créances reconnues par le jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov au titre de dommage moral et de frais et dépens. Les autres dispositions du jugement en cause, impliquant notamment des obligations de faire à la charge des quatre sociétés débitrices, ne sauraient engager la protection de l’article 1 du Protocole n o

1. Le Gouvernement conclut en se remettant à la sagesse de la Cour quant aux violations alléguées par la première requérante.

E. 24 La première requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir que l’intervention du procureur général dans un litige entre des particuliers est encore plus grave que dans une procédure impliquant les autorités. Par ailleurs, les différentes dispositions du dispositif du jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov découlant du constat de la violation de son droit exclusif sur la marque Santal, à savoir notamment l’octroi d’un montant pour dommage moral et l’interdiction imposée aux sociétés débitrices de produire et commercialiser une marque similaire, représentaient ensemble un intérêt patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole n o 1.

E. 25 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, en raison de la remise en cause de la solution donné de manière définitive à un litige, y compris la privation du requérant du « bien » dont il bénéficiait à l’issue de la procédure, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général (voir, entre autres, Brumarescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, §§ 61, 77 et 80, CEDH 1999-VII, SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, n o 22687/03, §§ 32 et 46-47, 1 er décembre 2005, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, n o 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).

E. 26 La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, rappelant avoir jugé récemment que l’article 1 du Protocole n o 1 s’applique à la propriété intellectuelle (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o 73049/01, § 72, CEDH 2007-...), elle estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer en l’espèce entre les différentes dispositions du dispositif du jugement définitif du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov qui étaient susceptibles d’exécution et constituaient des modalités de protection du droit exclusif d’usage de la première requérante sur la marque en cause. Aux fins de la présente affaire, il convient de conclure que l’ensemble de ces éléments constituaient une valeur patrimoniale protégée par l’article 1 du Protocole n o 1.

E. 27 Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice du jugement du 16 juillet 2001 et de l’arrêt du 5 décembre 2001 qui l’avait confirmé en dernier ressort a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit à un procès équitable de la première requérante, ainsi qu’à son droit au respect de ses biens.

E. 28 Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

E. 29 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention précité, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et du défaut d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour suprême de justice compte tenu des décisions prises par ces derniers quant au sursis à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov et de la méconnaissance de plusieurs dispositions procédurales. Par ailleurs, elles se plaignent de la durée des procédures relatives à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001, allongée par les nombreux sursis à l’exécution octroyés par les juridictions internes aux sociétés débitrices à l’issue des procédures qui ont méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes. Enfin, elles allèguent le défaut d’accès à un tribunal dans la procédure relative à la mainlevée de la saisie-attribution des comptes détenus par la principale société débitrice T.E.I. dans la banque A. Sur la recevabilité et le fond

E. 30 S’agissant des procédures relatives au sursis provisoire de l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 et à la mainlevée de la saisie ‑ attribution, le Gouvernement note d’abord que la seconde requérante n’y a pas participé et s’appuie ensuite sur la jurisprudence de la Cour à l’égard des procédures concernant les mesures préliminaires et provisoires pour soutenir que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer ratione materiae, puisque l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov n’a pas été préjudicié par l’adoption de ces mesures.

E. 31 S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, les requérantes mettent en avant que la phase de l’exécution d’une décision définitive entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où la Convention protège des droits effectifs, la Cour devrait prendre en compte l’effet combiné des procédures successives de sursis provisoire à l’exécution en cause qui ont retardé l’exécution de l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 pour une durée indéterminée. Par ailleurs, elles soulignent l’effet définitif en pratique de la mainlevée de la saisie-attribution des comptes détenus par la société T.E.I. dans la banque A., mesure décidée sans qu’elles puissent défendre leur intérêts, vu l’absence de tout intérêt de continuer la saisie-attribution de comptes bancaires vides.

E. 32 La Cour considère d’abord que sa conclusion à laquelle elle est parvenue sur le défaut de qualité de victime de la seconde requérante est également applicable aux griefs en question, qui concernent des procédures relatives à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001, arrêt qui a débouté la seconde requérante de toutes ses demandes (voir les paragraphes 21-22 ci ‑ dessus).

E. 33 Par ailleurs, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’annulation par la Cour suprême de justice du jugement du 16 juillet 2001 et de l’arrêt du 5 décembre 2001 qui avait confirmé ce jugement en dernier ressort (voir les paragraphes 25-28 ci ‑ dessus). Elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, compte tenu de ses conclusions sous l’article 6 § 1 ci-dessus et du fait que les griefs invoqués par la première requérante portent sur des aspects tirés de l’article 6 § 1 qui concernent également l’arrêt du 5 décembre 2001 susmentionné. Dans ces conditions, la Cour déclare recevable cette partie de la requête et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs en question (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 39, et Popea c. Roumanie, n o 6248/03, § 38, 5 octobre 2006). III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 34 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 35 Au titre du dommage matériel subi, la première requérante réclame 1 860 000 dollars américains (USD), représentant la créance de 500 000 USD octroyée par l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 et les astreintes imposées par les tribunaux internes aux sociétés débitrices qui s’élèveraient à un montant de 1 360 000 USD à la suite du défaut des sociétés débitrices de faire publier dans les journaux pendant 34 jours le dispositif du jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov. S’agissant du dommage moral qu’elle aurait subi, la première requérante réclame 200 000 USD.

E. 36 Concernant le préjudice matériel allégué, le Gouvernement met en avant que la créance de 500 000 USD a été reconnue par les tribunaux internes dans une procédure dirigée contre des personnes morales de droit privé. Il ajoute que la première requérante aurait dû recourir à la procédure d’exécution forcée et que cette demande est spéculative dans la mesure où l’intéressée n’avait pas la sûreté de pouvoir recouvrir sa créance auprès de ses débiteurs. Quant au montant demandé au titre des astreintes ou des dommages-intérêts comminatoires, il souligne que les sommes indiquées par les tribunaux avaient un caractère provisoire et qu’elles ne pouvaient être exécutées avant que la première requérante ne les transforme en dommages-intérêts compensatoires dans une procédure judiciaire où elle aurait dû prouver le préjudice réellement et effectivement subi du fait du retard de l’exécution. S’agissant du préjudice moral allégué par la première requérante, le Gouvernement estime qu’un éventuel constat de violation constituerait une réparation suffisante à ce titre et que, de toute manière, le montant réclamé est excessif.

E. 37 La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.

E. 38 Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des observations des parties, la Cour estime que le paiement de la créance de 500 000 USD reconnue à la première requérante par l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov placerait l’intéressée autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues (voir, mutatis mutandis, Suciu Arama c. Roumanie, n o 25603/02, § 36, 9 novembre 2006). La Cour ne saurait accepter les arguments du Gouvernement à cet égard, dans la mesure où les autorités sont responsables du fait que la première requérante a été privée de la créance susmentionnée et qu’il n’a pas apporté aucun élément prouvant l’impossibilité pour cette dernière de recouvrir sa créance par les procédures d’exécution forcée engagées en raison de l’insolvabilité des sociétés débitrices. Elle note, au contraire, que le tribunal de première instance de Bucarest a jugé le 11 septembre 2002 que la société T.E.I. était solvable. En revanche, elle s’accorde avec le Gouvernement pour conclure que la première requérante n’a pas démontré avoir subi un préjudice matériel effectif du fait du non ‑ paiement de l’astreinte (voir, mutatis mutandis, Gavrileanu c. Roumanie, n o 18037/02, § 66, 22 février 2007). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la première requérante 340 000 EUR au titre du préjudice matériel.

E. 39 De surcroît, la Cour considère que la première requérante a subi un préjudice moral du fait de l’annulation de l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 par la Cour suprême de justice, pour lequel la somme de 3 500 EUR représente une réparation équitable. B. Frais et dépens

E. 40 La première requérante n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour.

E. 41 Partant, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef. C. Intérêts moratoires

E. 42 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne la première requérante et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et de l’article 1 du Protocole n o 1, en ce qui concerne la première requérante ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs de la première requérante tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  4. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 340 000 EUR (trois cent quarante mille euros) pour dommage matériel ; ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral ; iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE SC PARMALAT SPA ET SC PARMALAT ROMANIA SA c. ROUMANIE (Requête n o 37442/03) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 21/05/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire SC Parmalat Spa et SC Parmalat Romania SA c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, David Thór Björgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 37442/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux sociétés commerciales ayant leurs sièges sociaux à Collecchio (Italie) et à Tunari (Roumanie) respectivement, SC Parmalat Spa et SC Parmalat Romania SA (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 3 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérantes sont représentées par M e R. R. Popescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 9 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 4. Le gouvernement italien, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. En 1993, la première requérante fit enregistrer la marque Santal, qui désignait des boissons non alcoolisées à base de fruits ou de légumes, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de sorte que cette marque fut protégée dans plusieurs pays, dont notamment la Roumanie à partir du 23 avril 1996. Par un contrat de licence de marque conclu en mai 1996, la première requérante octroya à la seconde requérante, dont elle était l’actionnaire majoritaire, le droit exclusif d’exploiter la marque en question en Roumanie. 6. Aux mois de décembre 1996 et janvier 1997, les requérantes firent une intense campagne de promotion de la marque Santal en Roumanie, notamment par un clip publicitaire marqué par le slogan « Santé – Santal ». 7. En février 1997, les sociétés commerciales R.D., E.D., T.E.I. et T.T., appartenant au groupe E.D., déposèrent auprès de l’Office d’État pour les inventions et les marques une demande d’enregistrer la marque Santé, qui aurait désigné, entre autres, une boisson non alcoolisée à base de fruits ou de légumes. Dès 1997 et avant même d’obtenir en novembre 1999 l’accord des autorités compétentes pour l’enregistrement de la marque Santé, les sociétés susmentionnées commencèrent à produire et à commercialiser en Roumanie des jus de fruits sous la marque Santé. A. Action en concurrence déloyale 8. Le 18 décembre 1998, la première requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action en concurrence déloyale contre les quatre sociétés précitées en raison de la production et la commercialisation des produits Santé. La seconde requérante fit une demande d’intervention volontaire dans la procédure, demandant que les quatre sociétés du groupe E.D. soient condamnées à lui payer distinctement des dommages-intérêts ainsi que des frais et dépens pour l’usage de la marque Santé. 9. Après le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime au tribunal départemental de Braşov, par un jugement du 16 juillet 2001, ce tribunal accueillit en partie l’action de la première requérante. Sur le fondement de l’article 35 de la loi n o 84/1998 sur les marques, le tribunal jugea que, en produisant et en commercialisant du jus de fruits Santé, les quatre sociétés du groupe E.D. avaient enfreint le droit d’usage exclusif de la première requérante sur la marque Santal et avaient accompli des actes de concurrence déloyale, compte tenu des similarités au niveau visuel, graphique et même phonétique entre ce produit et le jus Santal. Estimant que la première requérante avait subi un dommage moral certain du fait de la confusion créée entre les deux produits et des conséquences sur l’image et le prestige de la marque Santal, il lui octroya 500 000 dollars américains (« USD ») à ce titre. Le tribunal condamna également les quatre sociétés précités à arrêter de produire, promouvoir et commercialiser les produits de la marque Santé et à publier dans les médias le dispositif du jugement, sous peine d’une astreinte de 10 000 USD par jour de retard, ainsi qu’à payer à la première requérante des frais et dépens. Considérant que la seconde requérante n’avait pas prouvé que la diminution de sa production était due essentiellement aux actes de concurrence déloyale en question, le tribunal rejeta son intervention volontaire comme mal fondée. 10. Par un arrêt du 5 décembre 2001, rendu en dernier ressort, la cour d’appel de Braşov rejeta comme mal fondé les recours formés par la seconde requérante et par les quatre sociétés du groupe E.D. respectivement, à l’exception du moyen de recours concernant le montant des frais et dépens octroyés à la première requérante, montant qui fut diminué. B. Procédures relatives à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov 11. Le 8 février 2002, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna, sur demande de la première requérante, une saisie-attribution sur des sommes d’argent détenues par les quatre sociétés débitrices dans des comptes ouverts dans plusieurs banques. A partir de février 2002, l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 fut suspendue par les juridictions internes à la suite des demandes de sursis provisoire à l’exécution, examinées sans procédure contradictoire en premier ressort, dans l’attente de l’issue des procédures d’opposition à l’exécution et de révision de l’arrêt précité engagées par les sociétés débitrices. Les mesures de sursis provisoire furent maintenues jusqu’aux arrêts avant dire droit des 18 juillet, 24 octobre et 15 novembre 2002 rendus par les cours d’appel de Bucarest, Timişoara et Braşov respectivement, qui firent droit aux recours formés par la première requérante. 12. Après avoir été déboutée en août 2002 d’une demande similaire par le tribunal de première instance de Bucarest (3 e arrondissement), compétent en matière d’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001, l’une des quatre sociétés débitrice, la société T.E.I., saisit le tribunal de première instance de Bucarest (1 er arrondissement) d’une demande en référé relative à la mainlevée de la saisie-attribution des comptes qu’elle détenait dans la banque A. jusqu’à l’issue des oppositions à l’exécution et de la révision susmentionnées encore pendantes. Par un jugement avant dire droit du 11 septembre 2002, le tribunal en cause fit droit à la demande susmentionnée aux motifs que la société T.E.I. était solvable et que le maintien de la saisie pouvait affecter son important chiffre d’affaires. Selon la première requérante, qui n’avait pas été partie à cette procédure, la mainlevée de la saisie-attribution a permis à cette société, principale débitrice, de retirer la majeure partie des sommes saisies dans la procédure d’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001. L’opposition introduite par les requérantes contre le jugement du 11 septembre 2002 fut rejetée comme irrecevable par un arrêt définitif du 15 avril 2003 du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal fit référence à la possibilité pour la première requérante de défendre ses intérêts par une action de droit commun, refusant toutefois d’indiquer quelle était cette voie au motif qu’elle était prévue par la loi. C. Recours en annulation formé par le procureur général 13. A une date qui n’a pas été précisée, en vertu de l’article 330 (2) du code de procédure civile, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov et contre l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov. 14. Après avoir décidé à l’audience du 15 janvier 2003 de surseoir à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 précité, les trois juges de la formation de jugement déclarèrent s’abstenir d’examiner le recours en annulation, au motif qu’ils avaient jugé en décembre 2002 une affaire similaire, et renvoyèrent le dossier à une autre formation de jugement. Par un jugement avant dire droit du 25 mars 2003, rendu en chambre de conseil, la nouvelle formation de jugement accueillit les demandes d’abstention, tout en maintenant la décision de sursis à l’exécution de l’arrêt en cause. 15. A l’audience du 11 avril 2003, le recours formé par les requérantes contre le jugement avant dire droit précité fut rejeté comme irrecevable par la nouvelle formation de jugement en vertu de la pratique de la Cour suprême, sans renvoi à la formation de neuf juges de cette juridiction. 16. Sur le recours en annulation formé par le procureur général, par un arrêt du 11 avril 2003, la Cour suprême de Justice cassa le jugement du 16 juillet 2001 et l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov qui avait confirmé ce jugement et, sur le fond, rejeta l’action en concurrence déloyale. Elle jugea que la production et la commercialisation des jus Santé ne pouvaient représenter des actes de concurrence déloyale puisque cette marque avait été légalement enregistrée auprès des autorités compétentes, avec effet rétroactif en février 1997. En raison du principe de l’égalité des marques enregistrées, elle considéra qu’une action en concurrence déloyale ou en contrefaçon ne pouvait être introduite qu’au cas où l’action pendante en annulation de la marque Santé serait accueillie. Considérant par ailleurs qu’il n’y avait pas de similitudes susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs entre les produits litigieux et que le slogan publicitaire ne pouvait être assimilé à la marque protégée, la Cour suprême jugea que l’arrêt du 5 décembre 2001 avait été rendu à la suite d’une méconnaissance essentielle de la loi entrainant une fausse appréciation du fond de l’affaire. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 17. Les dispositions légales pertinentes, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’arrêt SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (n o 22687/03, § 22, 1 er décembre 2005). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE N o 1 18. Les requérantes se plaignent de l’atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’annulation de l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov par la Cour suprême de justice à la suite du recours en annulation formé par le procureur général. Elles invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 19. Le Gouvernement excipe du défaut de qualité de victime de la seconde requérante, considérant que celle-ci ne saurait se prétendre victime du fait de l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov par la Cour suprême de justice dans la mesure où sa demande d’intervention volontaire dans la procédure civile en cause avait été rejetée par l’arrêt susmentionné. En particulier, le Gouvernement met en avant que la procédure en annulation de l’arrêt du 5 décembre 2001 ne concernait pas les droits et les obligations civils de la seconde requérante, que celle-ci était une personne morale distincte de la première requérante et que cette dernière s’est plainte devant la Cour en son propre nom. 20. Les requérantes estiment que la seconde requérante, en tant que bénéficiaire d’une licence exclusive d’exploitation de la marque Santal en Roumanie, avait un intérêt personnel et était directement concernée par la protection effective du droit reconnu à la première requérante par les juridictions internes. 21. En l’espèce, la Cour observe que l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov a débouté la seconde requérante de toutes ses demandes et qu’il a été rendu exclusivement en faveur de la première requérante. Cette dernière a saisi la Cour des griefs tirés de l’annulation de cet arrêt. En conséquence, la Cour considère que le recours en annulation du procureur général, qui a abouti à l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2001, n’a concerné directement que les intérêts de la première requérante. En outre, aucun élément du dossier ne donne à penser que la seconde requérante pourrait prétendre être une victime indirecte d’une violation de la Convention affectant les droits de la première requérante (voir, mutatis mutandis, Vatan c. Russie, n o 47978/99, §§ 49 ‑ 53, 7 octobre 2004, et SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie, n o 2507/03, § 33, 27 septembre 2005; a contrario, G.J. c. Luxembourg, n o 21156/93, § 24, 26 octobre 2000). 22. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête, pour autant qu’elle concerne la seconde requérante, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. S’agissant de la première requérante, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable. B. Sur le fond 23. Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En particulier, il fait valoir qu’à la différence de l’affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA précitée, en l’espèce le procureur général a formé un recours en annulation dans une procédure entre des particuliers et contre un arrêt définitif qui n’avait pas encore été exécuté. Par ailleurs, il estime que la première requérante ne disposait d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, qu’à l’égard des créances reconnues par le jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov au titre de dommage moral et de frais et dépens. Les autres dispositions du jugement en cause, impliquant notamment des obligations de faire à la charge des quatre sociétés débitrices, ne sauraient engager la protection de l’article 1 du Protocole n o

1. Le Gouvernement conclut en se remettant à la sagesse de la Cour quant aux violations alléguées par la première requérante. 24. La première requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir que l’intervention du procureur général dans un litige entre des particuliers est encore plus grave que dans une procédure impliquant les autorités. Par ailleurs, les différentes dispositions du dispositif du jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov découlant du constat de la violation de son droit exclusif sur la marque Santal, à savoir notamment l’octroi d’un montant pour dommage moral et l’interdiction imposée aux sociétés débitrices de produire et commercialiser une marque similaire, représentaient ensemble un intérêt patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole n o 1. 25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, en raison de la remise en cause de la solution donné de manière définitive à un litige, y compris la privation du requérant du « bien » dont il bénéficiait à l’issue de la procédure, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général (voir, entre autres, Brumarescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, §§ 61, 77 et 80, CEDH 1999-VII, SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, n o 22687/03, §§ 32 et 46-47, 1 er décembre 2005, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, n o 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007). 26. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, rappelant avoir jugé récemment que l’article 1 du Protocole n o 1 s’applique à la propriété intellectuelle (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o 73049/01, § 72, CEDH 2007-...), elle estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer en l’espèce entre les différentes dispositions du dispositif du jugement définitif du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov qui étaient susceptibles d’exécution et constituaient des modalités de protection du droit exclusif d’usage de la première requérante sur la marque en cause. Aux fins de la présente affaire, il convient de conclure que l’ensemble de ces éléments constituaient une valeur patrimoniale protégée par l’article 1 du Protocole n o 1. 27. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice du jugement du 16 juillet 2001 et de l’arrêt du 5 décembre 2001 qui l’avait confirmé en dernier ressort a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit à un procès équitable de la première requérante, ainsi qu’à son droit au respect de ses biens. 28. Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention précité, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et du défaut d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour suprême de justice compte tenu des décisions prises par ces derniers quant au sursis à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov et de la méconnaissance de plusieurs dispositions procédurales. Par ailleurs, elles se plaignent de la durée des procédures relatives à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001, allongée par les nombreux sursis à l’exécution octroyés par les juridictions internes aux sociétés débitrices à l’issue des procédures qui ont méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes. Enfin, elles allèguent le défaut d’accès à un tribunal dans la procédure relative à la mainlevée de la saisie-attribution des comptes détenus par la principale société débitrice T.E.I. dans la banque A. Sur la recevabilité et le fond 30. S’agissant des procédures relatives au sursis provisoire de l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001 et à la mainlevée de la saisie ‑ attribution, le Gouvernement note d’abord que la seconde requérante n’y a pas participé et s’appuie ensuite sur la jurisprudence de la Cour à l’égard des procédures concernant les mesures préliminaires et provisoires pour soutenir que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer ratione materiae, puisque l’arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov n’a pas été préjudicié par l’adoption de ces mesures. 31. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, les requérantes mettent en avant que la phase de l’exécution d’une décision définitive entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où la Convention protège des droits effectifs, la Cour devrait prendre en compte l’effet combiné des procédures successives de sursis provisoire à l’exécution en cause qui ont retardé l’exécution de l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 pour une durée indéterminée. Par ailleurs, elles soulignent l’effet définitif en pratique de la mainlevée de la saisie-attribution des comptes détenus par la société T.E.I. dans la banque A., mesure décidée sans qu’elles puissent défendre leur intérêts, vu l’absence de tout intérêt de continuer la saisie-attribution de comptes bancaires vides. 32. La Cour considère d’abord que sa conclusion à laquelle elle est parvenue sur le défaut de qualité de victime de la seconde requérante est également applicable aux griefs en question, qui concernent des procédures relatives à l’exécution de l’arrêt du 5 décembre 2001, arrêt qui a débouté la seconde requérante de toutes ses demandes (voir les paragraphes 21-22 ci ‑ dessus). 33. Par ailleurs, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’annulation par la Cour suprême de justice du jugement du 16 juillet 2001 et de l’arrêt du 5 décembre 2001 qui avait confirmé ce jugement en dernier ressort (voir les paragraphes 25-28 ci ‑ dessus). Elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, compte tenu de ses conclusions sous l’article 6 § 1 ci-dessus et du fait que les griefs invoqués par la première requérante portent sur des aspects tirés de l’article 6 § 1 qui concernent également l’arrêt du 5 décembre 2001 susmentionné. Dans ces conditions, la Cour déclare recevable cette partie de la requête et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs en question (voir, mutatis mutandis, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 39, et Popea c. Roumanie, n o 6248/03, § 38, 5 octobre 2006). III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 34. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 35. Au titre du dommage matériel subi, la première requérante réclame 1 860 000 dollars américains (USD), représentant la créance de 500 000 USD octroyée par l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 et les astreintes imposées par les tribunaux internes aux sociétés débitrices qui s’élèveraient à un montant de 1 360 000 USD à la suite du défaut des sociétés débitrices de faire publier dans les journaux pendant 34 jours le dispositif du jugement du 16 juillet 2001 du tribunal départemental de Braşov. S’agissant du dommage moral qu’elle aurait subi, la première requérante réclame 200 000 USD. 36. Concernant le préjudice matériel allégué, le Gouvernement met en avant que la créance de 500 000 USD a été reconnue par les tribunaux internes dans une procédure dirigée contre des personnes morales de droit privé. Il ajoute que la première requérante aurait dû recourir à la procédure d’exécution forcée et que cette demande est spéculative dans la mesure où l’intéressée n’avait pas la sûreté de pouvoir recouvrir sa créance auprès de ses débiteurs. Quant au montant demandé au titre des astreintes ou des dommages-intérêts comminatoires, il souligne que les sommes indiquées par les tribunaux avaient un caractère provisoire et qu’elles ne pouvaient être exécutées avant que la première requérante ne les transforme en dommages-intérêts compensatoires dans une procédure judiciaire où elle aurait dû prouver le préjudice réellement et effectivement subi du fait du retard de l’exécution. S’agissant du préjudice moral allégué par la première requérante, le Gouvernement estime qu’un éventuel constat de violation constituerait une réparation suffisante à ce titre et que, de toute manière, le montant réclamé est excessif. 37. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent. 38. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des observations des parties, la Cour estime que le paiement de la créance de 500 000 USD reconnue à la première requérante par l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Braşov placerait l’intéressée autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues (voir, mutatis mutandis, Suciu Arama c. Roumanie, n o 25603/02, § 36, 9 novembre 2006). La Cour ne saurait accepter les arguments du Gouvernement à cet égard, dans la mesure où les autorités sont responsables du fait que la première requérante a été privée de la créance susmentionnée et qu’il n’a pas apporté aucun élément prouvant l’impossibilité pour cette dernière de recouvrir sa créance par les procédures d’exécution forcée engagées en raison de l’insolvabilité des sociétés débitrices. Elle note, au contraire, que le tribunal de première instance de Bucarest a jugé le 11 septembre 2002 que la société T.E.I. était solvable. En revanche, elle s’accorde avec le Gouvernement pour conclure que la première requérante n’a pas démontré avoir subi un préjudice matériel effectif du fait du non ‑ paiement de l’astreinte (voir, mutatis mutandis, Gavrileanu c. Roumanie, n o 18037/02, § 66, 22 février 2007). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la première requérante 340 000 EUR au titre du préjudice matériel. 39. De surcroît, la Cour considère que la première requérante a subi un préjudice moral du fait de l’annulation de l’arrêt définitif du 5 décembre 2001 par la Cour suprême de justice, pour lequel la somme de 3 500 EUR représente une réparation équitable. B. Frais et dépens 40. La première requérante n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour. 41. Partant, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef. C. Intérêts moratoires 42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne la première requérante et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et de l’article 1 du Protocole n o 1, en ce qui concerne la première requérante; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs de la première requérante tirés de l’article 6 § 1 de la Convention; 4. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 340 000 EUR (trois cent quarante mille euros) pour dommage matériel; ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral; iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président