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37415/97

AFFAIRE SAHMO c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2004-06-22 · Français CE
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Radiation du rôle (règlement amiable)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 27 La Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante : «

1. Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents dénoncés par M. Ali Şahmo et qui ont conduit à l’introduction de la requête n o 37415/97, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures à des détenus ainsi que l’absence d’une enquête efficace, que pareilles circonstances imposent, constituent notamment une violation des articles 3 et 13 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soient respectées à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n o 34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.

2. En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée, le Gouvernement offre de verser, ex gratia, au requérant, 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) au titre de préjudices et 3 000 EUR (trois mille euros) au titre des frais et dépens, soit une somme de 26 000 EUR (vingt-six mille euros) au total. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. »

E. 28 Le représentant du requérant a, de son côté, fait parvenir la déclaration que voici : « En ma qualité de représentant de M. Ali Şahmo, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 37415/97, en ce compris celle de verser au requérant une somme globale de 26 000 EUR (vingt-six mille euros). Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. ».

E. 29 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties, au sens de l’article 39 de la Convention. Assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3du règlement), la Cour estime qu’il convient de rayer l’affaire du rôle.

Dispositiv
  1. , À l’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit 22 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

QUATRIÈME SECTION AFFAIRE ŞAHMO c. TURQUIE (Requête n o 37415/97) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 22 juin 2004 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Şahmo c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, M. R. Türmen, M me V. Strážnická, MM. J. Casadevall, R. Maruste, L. Garlicki, M mes E. Fura-Sandström, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er juin 2004 Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 37415/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ali Şahmo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par M e Engül Çıtak, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente et M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme. 3. Invoquant les articles 3 et, en substance, 13 de la Convention, le requérant dénonçait les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des policiers lors de sa garde à vue ainsi que les défaillances du système judiciaire turc concernant le redressement effectif de tels griefs. 4. La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n o 11). 5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 6. Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 7. Le 1 er avril 2003, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable. 8 Le 5 août 2003, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1

b) de la Convention. Après un échange de correspondance, les 29 août 2003 et 21 janvier 2004, la représentante des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 9. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération policière menée depuis le 25 décembre 1995 par la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’Adana contre l’organisation armée d’extrême gauche, TKP/ML-TIKKO . 10. Accusé de former des militants pour cette organisation, le requérant fut interrogé jusqu’au 8 janvier 1996 et fit l’objet de mauvais traitements graves. Lors des interrogatoires, il fut identifié comme étant l’un des responsables de TKP/ML-TIKKO et reconnut avoir déjà été condamné au pénal de ce fait. 11. Le 8 janvier 1996, date de la fin de sa garde à vue, le requérant fut d’abord renvoyé pour examen devant l’Institut médico-légal d’Adana. Le rapport établi en conséquence fit état de douleurs subjectives ainsi que d’une limitation de motricité au niveau des membres inférieurs et supérieurs. 12. Après l’examen, le requérant comparut devant le procureur de la République d’Adana (« le procureur »). Il nia catégoriquement ses déclarations faites à la police, affirmant avoir été contraint à les signer sous la torture. 13. Toujours le 8 janvier 1996, le requérant fut traduit devant le juge du tribunal de paix d’Adana. Il contesta derechef, pour les mêmes raisons, les accusations portées contre lui. Le juge ordonna toutefois la mise en détention provisoire du requérant. 14. Le 26 janvier 1996, le requérant déposa auprès du procureur une plainte formelle contre les policiers responsables de sa garde à vue. Le 5 février 1996, le requérant adressa une seconde plainte écrite dans le même sens au parquet de Konya. Afin d’appuyer ses allégations, il demanda son renvoi devant l’Institut médico-légal pour un examen détaillé. 15. Le 9 février 1996, à la demande du procureur, le requérant fut examiné à la clinique du centre-ville d’Adana, où ses allégations s’avérèrent être véridiques. Le directeur de la maison d’arrêt ordonna alors le transfert du requérant à l’hôpital civil de Konya, où il fut réexaminé par un neurologue et un orthopédiste. D’après le rapport dressé en conséquence, le requérant était frappé d’une paralysie radiale. Les médecins exigèrent le renvoi du requérant à l’hôpital universitaire de Selçuk. 16. Le 3 avril 1996, l’hôpital universitaire de Selçuk rendit son rapport médical, selon lequel la paralysie radiale du requérant était due à des lésions du plexus brachial au niveau des deux bras. Avisé de ces résultats, les médecins de l’hôpital civil de Konya décidèrent de faire hospitaliser l’intéressé à l’hôpital civil de Numûne à Ankara. 17. Le 17 avril 1996, le procureur mit en accusation un commissaire et deux officiers de police devant le tribunal correctionnel d’Adana. Il requit leur condamnation en application de l’article 245 du code pénal, réprimant l’usage de force excessif contre les tiers de la part des agents de l’Etat. 18. Le 21 mai 1996, le requérant fut transféré à Ankara et conduit à l’hôpital civil de Numûne pour recevoir les soins nécessaires. 19. A l’audience du 6 juin 1996, les policiers présumés tortionnaires du requérant comparurent devant le tribunal correctionnel. Ils contestèrent, sans plus, les accusations de torture. Dans son réquisitoire, le procureur émit l’avis qu’en l’état actuel des preuves, seule une poursuite sur le terrain de l’article 245 du code pénale paraissait envisageable. 20. Cependant, par un jugement rendu le jour même, le tribunal correctionnel déclina sa compétence ratione materiae estimant que les faits reprochés aux trois policiers relevaient de l’article 243 du code pénal réprimant tout acte de torture infligé en vue d’extorquer des aveux. 21. Les prévenus furent ainsi déférés devant la cour d’assises d’Adana, où les débats furent ouverts en juillet 1996. 22. Le 23 septembre 1996, les juges du fond entendirent les trois policiers mis en cause et à l’audience suivante du 30 octobre 1996, ils conclurent à l’acquittement des prévenus. 23. Le requérant ne s’étant pas constitué partie intervenante dans cette procédure, le jugement ne lui fut pas notifié et le 7 novembre 1996, celui-ci devint définitif, faute de pourvoi de la part du parquet. 24. Le 16 janvier 1997, le nouvel avocat du requérant, M e Çıtak, prit connaissance du jugement d’acquittement rendu quant à la plainte de son client. Le lendemain, il tenta de se pourvoir en cassation contre le jugement en question. Par un arrêt du 21 janvier 1997 la cour d’assises rejeta le pourvoi, cette voie étant fermée aux plaignants n’ayant pas qualité de partie intervenante. 25. Le 19 novembre 1998, la cour de sûreté d’Adana condamna le requérant à dix-sept ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation armée, au sens de l’article 168 § 1 du code pénal. 26. En avril 2001, alors qu’il purgeait sa peine dans la prison de type F à Sincan (Ankara), le requérant entama une grève de la faim. En avril 2002, son état de santé s’étant aggravé, il fut admis au bénéfice de la libération provisoire en application de l’article 399 du code de procédure pénale et hospitalisé. EN DROIT 27. La Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante : «

1. Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des incidents dénoncés par M. Ali Şahmo et qui ont conduit à l’introduction de la requête n o 37415/97, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures à des détenus ainsi que l’absence d’une enquête efficace, que pareilles circonstances imposent, constituent notamment une violation des articles 3 et 13 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de mauvais traitements soient respectées à l’avenir. Il se réfère à ces égards aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n o 34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.

2. En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée, le Gouvernement offre de verser, ex gratia, au requérant, 23 000 EUR (vingt-trois mille euros) au titre de préjudices et 3 000 EUR (trois mille euros) au titre des frais et dépens, soit une somme de 26 000 EUR (vingt-six mille euros) au total. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. » 28. Le représentant du requérant a, de son côté, fait parvenir la déclaration que voici : « En ma qualité de représentant de M. Ali Şahmo, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 37415/97, en ce compris celle de verser au requérant une somme globale de 26 000 EUR (vingt-six mille euros). Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. ». 29. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties, au sens de l’article 39 de la Convention. Assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3du règlement), la Cour estime qu’il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit 22 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Michael O’Boyle Nicolas Bratza Greffier Président