Radiation du rôle (règlement amiable)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 Le 19 août 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « 1. Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre des dispositions du code pénal font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine. 2. Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce. 3. En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 37048/97, le Gouvernement offre de verser, ex gratia, au requérant, 7 000 EUR (sept mille euros) au titre des préjudices et des frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 4. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
E. 13 Le 12 juin 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant : « 1. En qualité de représentant du requérant, M. Nurettin Demirtaş, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 37048/97, en ce compris celle de verser, ex gratia, au requérant, au titre des préjudices et des frais et dépens, une somme globale de 7 000 EUR (sept mille euros). 2. Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre, en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
E. 14 La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
E. 15 Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Dispositiv
- Décide de rayer l’affaire du rôle ;
- Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE DEMİRTAŞ (n o
1) c. TURQUIE (Requête n o 37048/97) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 9 octobre 2003 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Demirtaş (n o
1) c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. G. Ress, président, L. Caflisch, R. Türmen, B. Zupančič, J. Hedigan, M me H.S. Greve, M. K. Traja, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2003, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 37048/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nurettin Demirtaş (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par M e M.N. Terzı, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme. 3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention. 4. Le 1 er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Cour en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention. Elle a été déclarée recevable le 24 octobre 2002. 5. Les 4 juin et 14 août 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 6. Le requérant, né en 1972, était détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır lors de l’introduction de la requête. 7. Le 12 septembre 1994, le procureur de la République près la cour d’assises (Ağır Ceza Mahkemesi) d’Istanbul accusa le requérant, alors détenu à la maison d’arrêt de Buca, d’outrage à la République ainsi qu’à la personnalité morale du pouvoir judiciaire résultant de la publication d’un article intitulé « Buca proteste contre les cours de sûreté de l’Etat » dans le quotidien Özgür Ülke . Il requérait l’application de l’article 159 du code pénal. 8. Le 3 février 1995, la cour d’assises d’Istanbul déclara le requérant coupable d’outrage à la République et le condamna à onze mois d’emprisonnement. Il considéra qu’ayant allégué, dans l’article incriminé, que la République de Turquie avait commis un génocide et des massacres, le requérant avait outrepassé les marges de la liberté d’expression. 9. Par un arrêt du 1 er février 1996, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance au motif que la cour d’assises avait fondé son arrêt sur un article erroné. 10. Le 19 juillet 1996, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la peine prononcée le 3 février 1995, en application de l’article 159 du code pénal. 11. Par un arrêt du 28 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. EN DROIT 12. Le 19 août 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « 1. Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre des dispositions du code pénal font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article 10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine. 2. Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce. 3. En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 37048/97, le Gouvernement offre de verser, ex gratia, au requérant, 7 000 EUR (sept mille euros) au titre des préjudices et des frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 4. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. » 13. Le 12 juin 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant : « 1. En qualité de représentant du requérant, M. Nurettin Demirtaş, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 37048/97, en ce compris celle de verser, ex gratia, au requérant, au titre des préjudices et des frais et dépens, une somme globale de 7 000 EUR (sept mille euros). 2. Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre, en application de l’article 43 § 1 de la Convention. » 14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 15. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer l’affaire du rôle; 2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président