Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: P1-1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 31. Le Gouvernement admet que les requérants avaient obtenu la reconnaissance de leur qualité de propriétaires par des décisions administratives et qu’ils ont été obligés de laisser le terrain litigieux dans la propriété de la paroisse à la suite de l’admission de l’action en annulation de leurs titres de propriété. Il estime toutefois que l’ingérence ainsi subie par eux était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime, soit la l’application correcte de la loi, et qu’elle respectait le juste équilibre entre les intérêts en présence : d’une part, l’intérêt de la paroisse de se voir reconstituer son droit de propriété sur l’ancien emplacement et, d’autre part, les intérêts des requérants d’avoir la jouissance de leurs terrains en vertu des titres de propriété qui leur avaient été délivrés. Le Gouvernement relève en outre que l’annulation des titres de propriété a été partielle et que les requérants sont toujours propriétaires des terrains restants. 32. Les requérants estiment que le Gouvernement n’a aucunement justifié le fait que la paroisse a vu augmenter ses terrains d’une surface totale de 9 081 m
E. 2 ) et présente en ce sens une expertise. 46. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant également compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour). B. Frais et dépens 47. Les requérants réclament 4 000 EUR pour frais et dépens. Ils présentent à cet égard des justificatifs attestant le paiement en septembre 2007 des sommes de 993 nouveaux lei roumains (RON),
E. 6 620 RON et 5 710 RON au titre d’honoraires d’avocat. 48. Le Gouvernement relève que les requérants n’ont pas présenté les contrats d’assistance juridique en vertu desquels les sommes en question auraient été payées à titre d’honoraires d’avocat. Il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ces paiements et la requête. Dès lors, il invite la Cour à rejeter la demande formulée pour frais et dépens. 49. Les requérants répliquent que les contrats d’assistance juridique sont confidentiels. 50. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle admet que les intéressés ont engagé des dépenses pour faire corriger la violation constatée par elle. En l’espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par les requérants et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde conjointement aux requérants. C. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le fond des griefs fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence : a) la réserve en ce qui concerne le préjudice matériel ; b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ; c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;
- Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) que ces sommes seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE TOŞCUŢĂ ET AUTRES c. ROUMANIE (Requête n o 36900/03) ARRÊT Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour par un arrêt prononcé le 5 décembre 2017 STRASBOURG 25 novembre 2008 DÉFINITIF 25/02/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Toşcuţă et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 36900/03) dirigée contre la Roumanie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, Gheorghe Negulescu et George Negulescu, et M mes Maria Negulescu et Sevastiţa Negulescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M es Constantin Muller et Eduard Gabriel Făgărăşeanu, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 23 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants (paragraphe 1 ci-dessus) sont nés respectivement en 1943, 1945, 1956, 1933, 1959, 1922 et 1945, et résident à Bucarest. A. La genèse de l’affaire 5. Par une décision administrative du 18 mai 1992, la commission locale pour l’application de la loi n o 18/1991 relative au domaine foncier de Bucarest (« la commission locale » et « la loi n o 18/1991 ») fit droit à la demande de la paroisse orthodoxe du quartier Militari de Bucarest (« la paroisse ») tendant à la reconstitution (reconstituirea) de son droit de propriété sur un terrain de 9 081 m 2 situé dans ce quartier sur le boulevard Uverturii. Le 23 juillet 1992, la paroisse fut mise en possession du terrain. 6. Par une décision du 12 août 1993, la commission départementale pour l’application de la loi n o 18/1991 de Bucarest (« la commission départementale ») infirma la décision de la commission locale du 18 mai 1992, au motif que la paroisse n’avait pas prouvé son droit de propriété sur le terrain en cause et que la loi n o 18/1991 ne lui était pas applicable. 7. A une date non précisée, s’appuyant sur les dispositions de la loi n o 18/1991, les requérants déposèrent auprès de la commission locale des demandes en vue de la reconstitution de leur droit de propriété sur des terrains. 8. Le 11 mars 1993, la commission locale avait mis P.N. et les requérants Gheorghe Negulescu et Maria Negulescu en possession de deux terrains d’une surface totale de 34 400 m 2, dont 31 900 m 2 étaient situés dans la zone « extra-muros » et 2 500 m² dans la zone « intra-muros ». Les 2 500 m 2 faisaient partie du terrain de 9 081 m² attribué antérieurement à la paroisse. Le 24 août 1993, la commission départementale leur délivra un titre administratif de propriété pour la surface totale de 34 400 m 2 . 9. Le 26 janvier 1994, la commission locale mit T.V. en possession de plusieurs terrains d’une surface totale de 14 202 m 2, dont 5 071 m 2 dans la zone extra-muros et 9 131 m 2 dans la zone intra-muros. Un terrain de 6 581 m 2 inclus dans la surface de 9 131 m 2 faisait partie du terrain de 9 081m² attribué en 1992 à la paroisse. Le 29 mai 1995, la commission départementale délivra à T.V. un titre administratif de propriété pour la surface totale de 14 202 m 2 . Les requérants Adrian Toşcuţă et Paul Ion Şerban Toşcuţă sont les héritiers de T.V. B. L’action de la paroisse contre la commission départementale en annulation de la décision du 12 août 1993 10. Le 24 novembre 1994, la paroisse saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action contre la commission départementale en annulation de la décision du 12 août 1993. Elle alléguait que le terrain en question lui avait appartenu en vertu d’un contrat de donation de 1888, qu’il avait tout d’abord servi de cimetière avant d’être abusivement inscrit dans le patrimoine de la coopérative agricole de production (cooperativa agricolă de producţie) pendant le régime communiste. Les requérants ne furent pas informés de l’existence de cette procédure. 11. Par un jugement du 2 mars 1995, le tribunal de première instance rejeta l’action. Il retint en premier lieu que celle-ci avait été introduite tardivement et qu’en tout état de cause elle était mal fondée dans la mesure où la paroisse n’avait pas prouvé son droit de propriété sur le terrain. Le tribunal constata également que la paroisse avait fait des démarches auprès des autorités à partir de 1990 en vue de l’obtention d’un terrain destiné à la création d’un cimetière et qu’elle avait obtenu certaines autorisations qui portaient sur l’attribution du terrain en location et non pas sur son attribution en propriété. Il rejeta l’argument de la paroisse selon lequel elle avait acquis le terrain en question en 1888 par le biais d’une donation faite par un particulier. 12. La paroisse forma un pourvoi en recours contre ce jugement. 13. Par un arrêt définitif du 15 décembre 1995, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le pourvoi, fit droit à l’action et reconnut le droit de propriété de la paroisse sur le terrain en s’appuyant sur un contrat de donation de 1888. Il retint en outre qu’en vertu des autorisations délivrées par les autorités la paroisse avait délimité le terrain et que dix-sept personnes y avaient par ailleurs déjà été inhumées. Par un arrêt avant dire droit du 4 avril 1996, le tribunal départemental fit droit à une demande de la paroisse visant à la détermination de l’emplacement du terrain de 9 081 m 2 dont elle avait été mise en possession le 23 juillet 1992. C. L’action de la paroisse contre les requérants en annulation des titres de propriété du 11 mars 1993 et du 29 mai 1995 14. Le 27 mai 1996, la paroisse saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action contre la commission départementale, contre P.N. et les requérants Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Maria Negulescu et Gheorghe Negulescu, en demandant l’annulation partielle des titres de propriété du 11 mars 1993 et du 29 mai 1995, dans leurs parties concernant les terrains respectivement d’une surface de 2 500 m² et 6 581 m² susmentionnés. Elle se fondait sur l’arrêt du 15 décembre 1995 précité qui reconnaissait son droit de propriété sur le terrain de 9 081 m² et demandait qu’un titre de propriété lui fût délivré sur ce terrain. 15. Par un jugement du 17 avril 2001, le tribunal de première instance rejeta l’action au motif que le jugement du 15 décembre 1995 avait été rendu dans une action en constatation, qu’il avait un effet déclaratif et qu’un titre de propriété antérieur devait exister en l’espèce. Or la paroisse n’avait pas fait la preuve d’un titre de propriété antérieur à l’arrêt du 15 décembre 1995. En outre, le tribunal retint que la commission départementale ne pouvait plus délivrer de titres de propriété sur le terrain en question, dans la mesure où les requérants s’étaient vu délivrer antérieurement des titres de propriété sur le même terrain et que ces titres avaient produit des effets juridiques. 16. La paroisse interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest, en argüant que l’arrêt du 15 décembre 1995 avait acquis l’autorité de la chose jugée. 17. A la suite du décès de P.N., les requérants George Negulescu, Dănuţ Negulescu et Sevastiţa Negulescu continuèrent la procédure en tant qu’héritiers. 18. Le 1 er novembre 2001, six tierces personnes demandèrent à intervenir dans l’affaire au bénéfice de la paroisse. Elles alléguaient avoir pris en concession, aux fins d’inhumation, des parties du terrain litigieux. Le tribunal départemental fit droit à leur demande. 19. Les requérants demandèrent au tribunal la permission de verser au dossier de nouvelles preuves écrites. Ils sollicitèrent également l’audition de deux témoins ainsi qu’un transport sur les lieux (cercetare la faţa locului). 20. Le 21 février 2002, trente trois tierces personnes demandèrent à intervenir dans l’affaire au bénéfice des requérants. Leur demande était fondée sur le fait que, habitant dans le voisinage du terrain litigieux, elles s’opposaient à la création sur ce terrain d’un cimetière constituant à leurs yeux une source potentielle de contamination. Le tribunal rejeta la demande d’intervention, en retenant que les personnes en question n’avaient pas fait la preuve d’un intérêt actuel à l’égard de l’action introduite en l’espèce. 21. Toujours le 21 février 2002, le tribunal fit droit à la demande des requérants tendant au versement de preuves écrites au dossier et décida qu’il statuerait sur leur demande d’audition des témoins et de transport sur les lieux après avoir examiné les preuves écrites. Le 21 mars 2002, les requérants versèrent au dossier les documents écrits en spécifiant qu’ils n’avaient pas d’autres documents à fournir. 22. Par un arrêt du 11 avril 2002, le tribunal départemental fit droit à l’appel de la paroisse et annula partiellement les titres de propriété des requérants, soit pour ce qui était des terrains de 2 500 m² et 6 581 m². Il ordonna à la commission de délivrer à la paroisse un titre de propriété sur le terrain tel qu’il avait été identifié dans l’arrêt du 15 décembre 1995. L’arrêt était ainsi rédigé dans ses parties pertinentes : « En l’espèce, le tribunal de première instance était tenu par l’autorité de la chose jugée dont bénéficie l’arrêt (du 15 décembre 1995). Compte tenu de cet arrêt, il est évident que, si la commission départementale de Bucarest pour l’application de la loi n o 18/1991 était de bonne foi (étant partie dans le procès entamé le 24 novembre 1994), elle n’aurait pas pu délivrer ces titres de propriété sur le terrain litigieux au mépris des dispositions de l’article 57 de la loi n o 18/1991 et 35 § 5 de la décision du Gouvernement n o 131/1991 (telle que republiée en 1993). Indépendamment de la qualité de cet arrêt, qui comporte la solution rendue à la contestation introduite par la paroisse contre la décision (...) de la commission départementale (...) il est évident que la paroisse est la bénéficiaire de la reconstitution du droit de propriété sur le terrain en litige. Etant tenue par l’arrêt en question, la commission départementale a délivré les deux titres de propriété comportant deux parcelles du terrain en litige au mépris de la loi, ce qui entraîne la sanction de l’annulation partielle de ces titres, compte tenu de ce que le droit de la paroisse (...) a été gravement atteint. Il est vrai que la décision civile en discussion n’est pas opposable aux autres parties défenderesses, mais cet aspect n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où il incombait à la commission de tenir compte de l’existence du droit litigieux et où celle-ci était compétente à délivrer ou à ne pas délivrer le titre de propriété. » 23. Les requérants formèrent un pourvoi en recours, en faisant valoir que la juridiction d’appel ne s’était pas prononcée sur leur demande visant à faire interroger deux témoins et procéder à un transport sur les lieux, moyens de preuve qu’ils estimaient essentiels pour trancher l’affaire. Ils soutenaient également que le tribunal départemental avait rendu un arrêt contraire à la loi, dans la mesure où il avait annulé leurs titres de propriété en s’appuyant sur une décision de justice rendue dans une procédure à laquelle ils n’avaient pas été parties. Ils estimaient en outre que la paroisse n’avait pas fait la preuve d’un droit de propriété antérieur à l’arrêt du 15 décembre 1995 et que les dispositions de la loi n o 18/1991 ne lui étaient pas applicables. Selon les requérants, le tribunal départemental avait méconnu les dispositions des articles 11 § 8 et 21 de la loi n o 18/1991, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits. 24. Par un arrêt définitif du 7 mars 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta le pourvoi en recours, retenant que l’arrêt rendu en appel était fondé. Elle jugea également que les preuves auxquelles les requérants faisaient référence n’étaient pas utiles pour le règlement de l’affaire. 25. Par des lettres du 19 novembre 2004 et du 6 novembre 2006, les requérants informèrent le greffe qu’ils ne s’étaient vu accorder aucun terrain en compensation ni aucune indemnisation à la suite de l’annulation de leurs titres de propriété. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 26. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 18/1991, telle que publiée dans le Moniteur officiel le 20 février 1991, sont ainsi libellées : Article 11 « (4) La commission départementale est compétente pour (...) valider ou invalider les mesures adoptées par les commissions locales. (5) La décision de la commission départementale peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal de première instance (...) dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la décision en question. (6) L’introduction d’une telle contestation est suspensive d’exécution. (...) (8) Le contrôle juridictionnel porte exclusivement sur l’application correcte des dispositions de la présente loi concernant le droit d’obtenir le titre de propriété, l’étendue du terrain qui revient à l’intéressé et, le cas échéant, la diminution de cette surface, en vertu de la loi. » Article 21 « Les commissions décident d’attribuer des terrains à des paroisses situées dans les zones rurales, à leur demande (...) et dans la mesure où elles avaient disposé de tels terrains qui avaient été inscrits dans le patrimoine de coopératives agricoles de production, et où elles n’en disposent plus (...) » 27. Selon l’article 57 de la loi n o 18/1991 relative au domaine foncier, telle que republiée le 5 janvier 1998, la contestation contre une décision de la commission départementale est suspensive d’exécution. 28. Selon l’article 35 § 5 de la décision du Gouvernement n o 131/1991 sur les attributions et le fonctionnement des commissions sur le droit de propriété, telle que republiée le 19 janvier 1993, dans le cas de personnes qui ont introduit des contestations devant le tribunal, le titre de propriété doit être délivré après examen de ces contestations par décision judiciaire. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 29. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit de propriété en raison de l’annulation, sans aucune réparation, de leurs titres de propriété pour les terrains de 2 500 m² et 6 581 m², faits selon eux imputables aux autorités locales. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 31. Le Gouvernement admet que les requérants avaient obtenu la reconnaissance de leur qualité de propriétaires par des décisions administratives et qu’ils ont été obligés de laisser le terrain litigieux dans la propriété de la paroisse à la suite de l’admission de l’action en annulation de leurs titres de propriété. Il estime toutefois que l’ingérence ainsi subie par eux était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime, soit la l’application correcte de la loi, et qu’elle respectait le juste équilibre entre les intérêts en présence : d’une part, l’intérêt de la paroisse de se voir reconstituer son droit de propriété sur l’ancien emplacement et, d’autre part, les intérêts des requérants d’avoir la jouissance de leurs terrains en vertu des titres de propriété qui leur avaient été délivrés. Le Gouvernement relève en outre que l’annulation des titres de propriété a été partielle et que les requérants sont toujours propriétaires des terrains restants. 32. Les requérants estiment que le Gouvernement n’a aucunement justifié le fait que la paroisse a vu augmenter ses terrains d’une surface totale de 9 081 m 2, et ce au détriment de leurs droits et en l’absence de toute indemnisation. 33. La Cour observe que les requérants disposaient de deux titres de propriété délivrés respectivement en 1993 et 1995, lesquels ont été annulés pour ce qui était des terrains de 2 500 m 2 et 6 581 m 2 à la suite d’une procédure judiciaire tranchée par l’arrêt définitif du 7 mars 2003 de la cour d’appel de Bucarest. Pour autant que le grief des requérants fondé sur l’article 1 du Protocole n o 1 ne concerne que ces deux terrains, la Cour n’estime pas pertinent en l’espèce l’argument du Gouvernement selon lequel l’annulation des titres était partielle. Cette annulation a eu pour effet de priver les intéressés de leurs biens, soit les deux terrains susmentionnés, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. 34. Elle rappelle qu’une privation de propriété relevant de cette norme ne peut se justifier que si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De plus, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité. Un juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Le souci d’assurer un tel équilibre est inhérent à l’ensemble de la Convention. La Cour rappelle aussi que l’équilibre à préserver sera détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, §§ 78 et 79, CEDH 1999 ‑ VII). 35. En l’espèce, elle observe que les titres de propriété des requérants ont été annulés au motif qu’en les délivrant, la commission départementale n’avait pas tenu compte de l’arrêt du 15 décembre 1995 du tribunal départemental de Bucarest, lequel reconnaissait à la paroisse le droit de propriété sur les terrains en question (paragraphe 22 ci-dessus). Or cet arrêt était ultérieur aux dates des titres de propriété des requérants (paragraphes 8, 9 et 13 ci-dessus). Dès lors, la Cour à des doutes quant à la pertinence des motifs exposés par les juridictions nationales. 36. Qui plus est, l’arrêt du 15 décembre 1995 était rendu dans une procédure à laquelle les requérants n’avaient pas été parties. Par ailleurs, le tribunal départemental, dans son arrêt du 11 avril 2002, a retenu que la décision en question n’était pas opposable aux autres parties défenderesses, dont les requérants. 37. Pour autant que les juridictions entendaient reprocher à la commission départementale de ne pas avoir tenu compte de l’existence d’une contestation contre une décision administrative, la Cour estime qu’il appartenait à la commission de vérifier que les exigences requises par la loi, y compris celles d’ordre procédural, étaient réunies avant de délivrer les titres en question (voir, mutatis mutandis, Drăculeţ
c. Roumanie, n o 20294/02, § 40, 6 décembre 2007). 38. Elle considère dès lors que l’annulation des titres de propriété des requérants a été exclusivement justifiée par des faits imputables aux autorités et sans que les requérants se soient vu verser une indemnité quelconque ou proposer un terrain équivalent. 39. Partant, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que les requérants ont supporté une charge spéciale et exorbitante par le fait d’avoir été privés non seulement du droit de jouir des deux terrains, mais également de toute indemnité ou mesure réparatrice à cet égard. 40. La Cour estime dès lors qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 41. Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure en annulation de la décision de la commission départementale du 12 août 1993, au motif qu’ils n’ont pas été appelés à intervenir. Toujours sur le même fondement, ils se plaignent de l’iniquité de la procédure qui a abouti à l’annulation partielle de leurs titres de propriété en raison de l’interprétation des dispositions légales faite par les juridictions nationales et du rejet de leur demande visant à faire interroger deux témoins et procéder à un transport sur les lieux. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 42. La Cour considère que ces griefs sont directement liés au grief examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o
1. Compte tenu de ses conclusions (paragraphes 39 et 40 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le fond de ces griefs. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 44. Les requérants demandent 7 718 000 euros (EUR) pour le dommage matériel découlant de la privation des terrains de 9 081 m 2, dont 5 593 850 EUR au bénéfice des requérants Adrian Toşcuţă et Paul Ion Şerban Toşcuţă, et 2 125 000 EUR au bénéfice des autres requérants. Ils relèvent que les prix au mètre carré de terrains situés dans le quartier Militari de Bucarest varient entre 700 EUR et 1 300 EUR, et estiment qu’ils doivent se voir verser 850 EUR par mètre carré de terrain. Ils ajoutent au dossier l’opinion d’un expert selon laquelle la valeur du terrain de 2 500 m 2 est de 2 000 000 d’EUR (800 EUR/m 2) et la celle du terrain de 6 581 m 2 est de 5 600 000 EUR (850 EUR/m 2). 45. Le Gouvernement avance que la valeur des deux terrains est de 6 199 296 EUR (682,67 EUR/m 2) et présente en ce sens une expertise. 46. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant également compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour). B. Frais et dépens 47. Les requérants réclament 4 000 EUR pour frais et dépens. Ils présentent à cet égard des justificatifs attestant le paiement en septembre 2007 des sommes de 993 nouveaux lei roumains (RON), 6 620 RON et 5 710 RON au titre d’honoraires d’avocat. 48. Le Gouvernement relève que les requérants n’ont pas présenté les contrats d’assistance juridique en vertu desquels les sommes en question auraient été payées à titre d’honoraires d’avocat. Il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ces paiements et la requête. Dès lors, il invite la Cour à rejeter la demande formulée pour frais et dépens. 49. Les requérants répliquent que les contrats d’assistance juridique sont confidentiels. 50. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle admet que les intéressés ont engagé des dépenses pour faire corriger la violation constatée par elle. En l’espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par les requérants et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde conjointement aux requérants. C. Intérêts moratoires 51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1; 2. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le fond des griefs fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1; 4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état; en conséquence : a) la réserve en ce qui concerne le préjudice matériel; b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir; c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin; 5. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) que ces sommes seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président