opencaselaw.ch

36820/02

AFFAIRE VALENTIN DUMITRESCU c. ROUMANIE

Ecthr Chamber · 2008-04-01 · Français CE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété; Violation: 6;P1-1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 37 Le requérant allègue deux violations de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’inexécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 et du refus des tribunaux d’examiner au fond la demande de restitution d’un terrain sur l’ancien emplacement. Il se plaint aussi de la durée excessive des procédures en cause. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé comme suit dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur l’inexécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea 1. Sur la recevabilité

E. 38 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond

E. 39 Après avoir contesté la manière dont le jugement définitif du 26 novembre 1996 a été exécuté le 10 mars 2003 par les autorités, dans ses observations, le requérant considère qu’il a subi une atteinte à son droit d’accès à un tribunal du fait de l’exécution tardive de ce jugement. Il met en avant que ce retard ne saurait s’expliquer par l’impossibilité pour les autorités d’identifier l’emplacement qu’il avait sollicité ou par le déroulement de la procédure dans laquelle il est intervenu, vu qu’il ressort du dossier que les autorités savaient où était située la parcelle revendiquée et qu’elles n’avaient pas obtenu un sursis à l’exécution du jugement définitif en cause. Par ailleurs, avant le 10 mars 2003, les autorités n’ont fait aucune proposition de mise en possession d’un terrain conformément au jugement du 26 novembre 1996.

E. 40 Le Gouvernement estime que le droit de propriété du requérant et de sa mère sur le terrain de 4 ha dans le périmètre du village de Chiajna était un droit conditionnel, qui dépendait de l’identification de l’emplacement. Si le choix de l’emplacement appartenait aux autorités, l’imprécision du requérant et de sa mère quant à l’identification de l’ancien emplacement et leur attitude insistante quant à la restitution de leur ancien terrain ont déterminé la commission de Chiajna à attendre la fin des procédures pour les mettre en possession. En outre, le requérant a été informé par la commission de Chiajna de l’impossibilité de la mise en possession sur l’emplacement détenu par son parent en 1940.

E. 41 La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Par ailleurs, tout en admettant que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003), elle réitère cependant que si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41).

E. 42 La Cour a traité à plusieurs reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation du droit des requérants à un accès effectif à un tribunal en raison de l’exécution tardive par les autorités de jugements définitifs les condamnant, sur la base de la loi n o 18/1991, à reconstituer le droit de propriété des intéressés sur des terrains (voir, entre autres, Acatrinei c. Roumanie, n o 7114/02, §§ 37 à 44, 6 octobre 2006, et Gavrileanu c. Roumanie, n o 18037/02, §§ 36 à 46, 22 février 2002).

E. 43 La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle note que le jugement définitif du 26 novembre 1996 ordonnait aux autorités locales de reconstituer le droit de propriété du requérant et de sa mère sur une superficie de 4 ha de terrain dans le périmètre du village de Chiajna, sans préciser l’emplacement de ce terrain. La Cour observe que, même si le jugement en cause ne le précisait pas expressément, il ressort du droit interne pertinent que la reconstitution effective du droit de propriété impliquait la mise en possession d’un terrain et la délivrance d’un titre administratif de propriété par les autorités locales, exclusivement compétentes en matière d’exécution du jugement susmentionné (voir le paragraphe 36 ci-dessus). Or, la Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant et sa mère reçurent et signèrent le procès-verbal de mise en possession des parcelles totalisant 4 ha le 22 juillet 2003 et qu’ils furent invités à se voir remettre le titre de propriété le 10 novembre 2003, sans qu’une autre proposition d’exécution du jugement du 26 novembre 1996 leur soit faite avant ces dates. Vu les termes du jugement en cause, il convient de conclure qu’en 2003, par les deux démarches susmentionnées, les autorités ont rempli leurs obligations découlant de ce jugement, la question se posant seulement quant au délai d’exécution. D’ailleurs, c’est ce que le requérant concède dans ses observations.

E. 44 La Cour ne saurait accepter les arguments du Gouvernement pour justifier le retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996. D’une part, il ressort du dossier que les autorités locales connaissaient l’emplacement revendiqué par le requérant (voir les paragraphes 11 et 15 ci-dessus). D’autre part, vu les termes du jugement en question, la Cour est d’avis que la commission de Chiajna aurait pu prendre plus tôt l’initiative pour l’exécuter, comme elle l’a fait en

2003. Cela d’autant plus que le jugement en cause ne déterminait pas l’emplacement du terrain à octroyer au requérant à sa mère, et que la commission était la seule autorité compétente pour identifier les parcelles libres et pour formuler des offres concrètes. Dès lors, la Cour n’est pas d’avis que le retard dans l’exécution est imputable au requérant (voir, mutatis mutandis, Acatrinei, précité, § 41).

E. 45 Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité le jugement définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea.

E. 46 Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 47 Par ailleurs, la Cour considère qu’au vu du constat de violation à laquelle elle est parvenue en raison de la durée d’inexécution du jugement définitif du 26 novembre 1996, il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu en l’espèce également violation du droit du requérant à voir son affaire jugée dans un « délai raisonnable », grief qui doit être considéré comme absorbé par le précédent (voir, mutatis mutandis, Lunari c. Italie, n o 21463/93, § 46, 11 janvier 2001, Popea c. Roumanie, n o 6248/03, § 38, 5 octobre 2006 et Société de Gestion du Port de Campoloro et la société fermière de Campoloro c. France, n o 57516/00, § 67, 26 septembre 2006). B. Sur le refus des juridictions internes d’examiner la question de la mise en possession du requérant du terrain litigieux sur l’ancien emplacement 1. Sur la recevabilité

E. 48 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond

E. 49 Le requérant met en avant que l’objet de sa demande d’intervention volontaire du 14 février 1995 a été de faire ordonner aux autorités locales de le mettre en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement qui avait appartenu à son parent en 1940, objet différent de la procédure à l’issue de laquelle il avait obtenu, avec sa mère, le jugement définitif du 26 novembre 1996, qui ne précisait pas où devait être faite la mise en possession. De manière similaire à l’affaire Glod c. Roumanie (n o 41134/98, § 39, 16 septembre 2003), le rejet de la demande d’intervention volontaire a été fondé sur le « droit exclusif » des commissions administratives d’établir l’emplacement du terrain qui devait leur être attribué.

E. 50 Le Gouvernement considère que la présente affaire est différente de l’affaire Glod susmentionnée, dans la mesure où les juridictions internes n’ont pas invoqué le défaut de compétence matérielle pour examiner la demande du requérant, mais ont jugé que cette demande était dépourvue d’objet vu le constat du jugement définitif du 26 novembre 1996, qui avait attribué aux intéressés 4 ha de terrain, sans fixer l’emplacement. 51. La Cour a déjà examiné la question du droit d’accès à un tribunal dans le cas des requérants qui, ayant saisi les tribunaux internes d’une action tendant à contrôler les décisions prises par les commissions locales pour fixer l’emplacement des terrains attribués en vertu de la loi n o 18/1991, ont vu leur action rejetée, sans examen au fond, en raison de la compétence exclusive des commissions administratives en la matière; elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Glod, précité, §§ 35 à 40, et Hauler c. Roumanie, n o 67703/01, §§ 32 à 37, 12 juillet 2007). 52. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle observe que, comme dans l’affaire Hauler précitée, le requérant et sa mère ont saisi les tribunaux internes d’une action concernant l’application effective du droit de propriété qui leur avait été reconnu par le jugement définitif du 26 novembre 1996, droit qu’ils estimaient atteint par une décision administrative délivrant à des tiers un titre de propriété sur l’ancien emplacement du terrain ayant appartenu à leur parent, considérant qu’ils devaient être mis en possession de ce terrain. La procédure dans laquelle le requérant est intervenu n’avait donc pas le même objet que celle tranchée par le jugement susmentionné. L’action du requérant ayant été rejetée en raison du droit exclusif de la commission de Chiajna de fixer l’emplacement du terrain à leur attribuer, il en ressort que, d’après les tribunaux saisis de l’affaire en cause, une fois établie la superficie de terrain auquel le requérant et sa mère avaient droit, il n’appartenait plus aux juridictions de contrôler les décisions des commissions administratives relatives à la mise en possession des intéressés en vertu de la loi n o 18/1991. Or, l’article 6 § 1 de la Convention commande de soumettre les décisions prises par des autorités administratives ne remplissant pas elles-mêmes les exigences de cette disposition, comme c’est le cas en l’espèce, au contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (voir, mutatis mutandis, Glod, précité, §§ 35-36). 53. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le refus des tribunaux internes d’examiner la question du droit du requérant, en vertu de la loi n o 18/1991, de se voir mettre en possession du terrain en cause sur l’ancien emplacement, question laissée à la discrétion de la commission administrative, a porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Hauler, précité, § 36, et Terra Woningen c. Pays-Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996 ‑ VI; pp. 2122-2123, §§ 52-55). 54. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. C. Sur la durée de la procédure tendant à la mise en possession sur l’ancien emplacement 55. La période à considérer a débuté le 14 février 1995, avec la demande d’intervention volontaire du requérant, et s’est terminée le 4 avril 2002. Elle a donc duré presque sept ans et deux mois, pour huit instances et trois degrés de juridiction. 1. Sur la recevabilité 56. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 57. Le requérant soutient que la durée de la procédure en question a été excessive et qu’elle ne lui est pas imputable. 58. Le Gouvernement estime qu’il s’agissait d’une affaire qui revêtait une complexité particulière, compte tenu de la demande d’intervention du requérant qui exigeait un examen sur la recevabilité. Par ailleurs, il note les déclinaisons de compétence et la fixation d’une nouvelle audience du fait que l’un des juges était empêché de siéger. Considérant qu’il n’y a pas de longues périodes d’inactivité des tribunaux internes et que le requérant a demandé plusieurs ajournements de l’affaire, il estime que la durée en question n’a pas été déraisonnable. 59. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 60. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 61. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. D’abord, contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que l’examen de la recevabilité de la demande d’intervention du requérant ait retardé la procédure ou ait rendu l’affaire complexe. Plus précisément, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été marqué par l’ajournement répété de l’affaire à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de citation, par les longs délais fixés avant qu’une nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe la première audience et, surtout, par les déclinaisons de compétence en début de procédure, l’affaire n’étant renvoyée devant les juridictions civiles compétentes que le 25 juin 1996 (voir, mutatis mutandis, Ispan c. Roumanie, n o 67710/01, § 44, 31 mai 2007). Les retards résultant de ces ajournements, tout comme la cassation avec renvoi du 12 octobre 1998 pour vice de procédure, sont imputables aux autorités. Quant au comportement du requérant, tout en notant les quelques renvois à une nouvelle audience qu’il avait sollicités notamment pour préparer sa défense, la Cour réitère qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, n o 66053/01, § 31, 8 juin 2004). 62. La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble. 63. Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 64. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1, PRIS SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 65. Le requérant se plaint, d’une part, du refus des juridictions internes d’examiner au fond sa demande d’intervention volontaire tendant à la mise en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, estimant qu’il est privé de ce terrain et qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif à cet égard. D’autre part, il se plaint du délai dans lequel les autorités ont exécuté le jugement du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et – s’agissant du premier grief – combiné avec l’article 13 de la Convention, articles qui sont ainsi libellés dans leur parties pertinentes : Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 66. S’agissant de la mise en possession du requérant et de sa mère sur l’ancien emplacement ayant appartenu à un parent, le Gouvernement considère qu’ils ne bénéficient pas d’un « bien » ou au moins d’une « espérance légitime » à l’égard de l’emplacement litigieux, aucun tribunal n’ayant précisé qu’ils avaient droit à se voir attribuer cet emplacement. 67. Le requérant estime qu’il avait une « espérance légitime » quant à la mise en possession du terrain de 4 ha sur l’emplacement en question, car bien que le jugement du 10 mars 1997 du tribunal de première instance de Bucarest reconnaissant leur droit sur cet emplacement ait été cassé, aucun tribunal n’a examiné et rejeté au fond, dans la procédure postérieure, la demande d’intervention portant sur l’emplacement en cause. 68. La Cour considère que l’argument du Gouvernement revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae au regard du premier grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et, eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, estime qu’il convient de joindre cette exception au fond. 69. Par ailleurs, à l’égard des deux griefs, la Cour constate qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur le refus des autorités de mettre le requérant en possession du terrain sur l’ancien emplacement 70. Eu égard au constat relatif au droit d’accès à un tribunal prévu par l’article 6 § 1 (paragraphes 51-54 ci ‑ dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention (Glod, précité, § 46, Hauler, précité, § 41 et Crisan c. Roumanie, n o 42930/98, § 32, 27 mai 2003). Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement (Moschopoulos-Veïnoglou et autres c. Grèce, n o 32636/05, § 35, 18 octobre 2007). 2. Sur l’exécution tardive du jugement définitif du 26 novembre 1996 71. Admettant qu’en vertu du jugement précité le requérant et sa mère étaient en droit de se voir attribuer un terrain de 4 ha dans le périmètre du village de Chiajna, le Gouvernement réitère ses arguments présentés au regard de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 40 ci ‑ dessus) pour justifier l’exécution tardive, en 2003, de ce jugement définitif. 72. Le requérant considère qu’il appartenait aux autorités d’exécuter le jugement en cause et qu’il a été privé avant 2003 de la jouissance de son droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain. 73. Se référant à la jurisprudence applicable en la matière (Kopecky c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, 28 septembre 2004, et Gavrileanu, précité, § 52), la Cour constate qu’en l’espèce le jugement définitif du 26 novembre 1996 a créé au bénéfice du requérant et de sa mère « l’espérance légitime » de se voir effectivement reconstituer un droit de propriété sur un terrain de 4 ha dans le périmètre du village de Chiajna, cette créance constituant dès lors une « valeur patrimoniale » qui entraîne l’application des garanties de l’article 1 du Protocole n o 1. 74. Toutefois, la Cour constate que, dans le cas d’espèce, les autorités locales chargées d’exécuter le jugement en question n’ont accompli les démarches nécessaires à cette fin qu’en novembre 2003, le retard leur étant imputable (voir les paragraphes 44-45 ci-dessus). La Cour note que le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour l’ingérence causée par l’inexécution dans un délai raisonnable du jugement définitif rendu en l’espèce; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit individuels du requérant (Gavrileanu, précité, § 55). 75. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 76. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 77. Le requérant réclame 2 800 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi du fait de la non-restitution du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, préjudice calculé en fonction de la valeur de ce terrain. Par ailleurs, il demande 40 000 EUR pour le préjudice moral subi, entre autre, à la suite de la frustration et des désagréments causés par les faits des autorités décrits dans sa requête à la Cour. 78. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de réparer le préjudice matériel allégué par le requérant, vu qu’il a été mis en possession d’un terrain conformément au jugement du 26 novembre 1996. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage allégué et les prétendues violations de la Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante à cet égard. Par ailleurs, il considère que le montant exigé est excessif au vu de la jurisprudence de la Cour. 79. La Cour relève que, s’agissant de la demande tirée du défaut de restitution du terrain sur l’ancien emplacement, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal pour faire examiner la question de son droit de se voir attribuer le terrain en cause, question laissée à la discrétion des commissions administratives. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chance réelle (voir, mutatis mutandis, Glod précité, § 50, et Hauler, précité, § 45). Par ailleurs, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution du jugement définitif rendu en sa faveur, par le défaut d’accès à un tribunal et par la durée excessive de la procédure civile, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par les constats de violation en question. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 8 000 EUR tous préjudices confondus. B. Frais et dépens 80. Le requérant demande également 13 675 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et notamment devant la Cour, qu’il ventile comme suit : a) 3 265 EUR pour le travail fourni par l’avocat qui l’a représenté devant la Cour en 2006 et a rédigé ses observations (le requérant fournit une convention d’honoraires, avec les tarifs horaires de l’avocat, et un décompte horaire du travail de ce dernier); b) 10 500 EUR, pour d’autres frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour, à l’égard desquels il fournit des copies de contrats d’assistance judiciaire pour les procédures internes, indiquant les honoraires perçus par ses avocats, pour un montant total de 2 600 000 lei roumains (ROL), soit environ 320 EUR à l’époque, selon les renseignements fournis par la banque nationale de Roumanie; il fournit aussi des photocopies des récépissés de la poste concernant des frais de correspondance avec la Cour. 81. Le Gouvernement observe que le requérant n’a fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument exposés. S’agissant des frais encourus devant les juridictions internes, il estime que le requérant pouvait en demander le remboursement aux tribunaux. Quant à la procédure devant la Cour, il exprime ses doutes sur la réalité des mentions du décompte horaire de son avocat, estimant, de toute manière, que ses honoraires sont excessifs. 82. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR au titre des frais et dépens encourus dans les procédures nationales et de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour. Il convient de déduire de ce dernier montant la somme perçue au titre de l’aide juridictionnelle versée par le Conseil de l’Europe, soit 850 EUR. Dès lors, elle alloue au requérant 650 EUR pour la procédure devant la Cour. C. Intérêts moratoires 83. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit du requérant d’accès à un tribunal en raison du retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 et du défaut d’examen au fond de sa demande d’intervention volontaire relative à la mise en possession sur l’ancien emplacement ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure de reconstitution du droit de propriété sur le terrain de 4 ha ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure portant sur la demande d’intervention volontaire ;
  5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, concernant le défaut d’examen au fond de la demande d’intervention volontaire relative à la mise en possession sur l’ancien emplacement ;
  6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison du retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 ;
  7. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) tous préjudices confondus, 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour les frais et dépens encourus dans les procédures nationales, et 650 EUR (six cent cinquante euros) pour ceux encourus dans la procédure devant la Cour ; b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à ceux-ci toute somme pouvant être due à titre d’impôt ; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall Greffier adjoint Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TROISIÈME SECTION AFFAIRE VALENTIN DUMITRESCU c. ROUMANIE (Requête n o 36820/02) ARRÊT STRASBOURG 1 er avril 2008 DÉFINITIF 01/07/2008 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Valentin Dumitrescu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 36820/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Valentin Dumitru Dumitrescu et, sa mère, M me Iordana Cornelia Dumitrescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e N. Popescu, avocate à Bucarest, renonçant aux services de l’avocate après le dépôt des observations. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3. Les requérants alléguaient en particulier l’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et à leur droit au respect de leurs biens, en raison de l’inexécution d’un jugement définitif et du refus des tribunaux d’examiner au fond la demande de restitution d’un terrain sur l’ancien emplacement, et se plaignaient de la durée excessive des procédures civiles en restitution du terrain en cause. 4. Le 24 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 5. Dans ses observations du 31 juillet 2006, le requérant, héritier légal de la requérante, informa la Cour du décès de cette dernière survenu le 13 avril 2006. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de se référer, dans les faits pertinents, aux « requérants », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer la qualité de « requérant » seulement à M. Valentin Dumitru Dumitrescu. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. Le requérant est né en 1948 et réside à Bucarest. La requérante était née en 1914. 7. Un parent des requérants, D.G., acquit en 1940, par un contrat de vente, un terrain agricole d’une superficie de 4 ha, qui fut nationalisé en 1953 par les autorités communistes et utilisé par une société agricole d’Etat. Le terrain en question, sis dans une région de plaine, au village de Chiajna, près de Bucarest, fit l’objet de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi n o 18/1991 ») et fut requalifié en 1996 par les autorités comme terrain situé dans la zone constructible de la ville de Bucarest (teren intravilan). Toutefois, la commission d’application de la loi n o 18/1991 de Chiajna (« la commission de Chiajna ») demeura compétente pour l’application de cette loi à l’égard de tous les terrains qui avaient été administrés avant 1990 par la société agricole de Chiajna, comme c’était le cas du terrain en cause. A. Action en reconstitution du droit de propriété sur le terrain de 4 ha 8. En 1991, en vertu de la loi n o 18/1991, les requérants demandèrent successivement aux commissions de Chiajna et de Bucarest de leur reconstituer leur droit de propriété sur le terrain de 4 ha en cause. 9. En 1992 et en 1994, la commission de Chiajna mit des anciens fonctionnaires de la mairie locale en possession du terrain revendiqué par les requérants. En 1995 et le 28 mars 1996, elle leur délivra des titres de propriété sur ce terrain, qui fut vendu en avril 1996 par les nouveaux propriétaires à une société commerciale. 10. Le 9 mai 1996, la commission chargée de l’application de la loi n o 18/1991 à Bucarest et dans le départemental d’Ilfov, dont faisait partie le village de Chiajna, (« la commission d’Ilfov ») rejeta la demande faite par les requérants en 1991, faute pour eux d’avoir prouvé qu’ils avaient eu un droit de propriété sur le terrain en question au moment de la nationalisation. 11. Les requérants saisirent le tribunal de première instance de Buftea d’une action contre les préfectures de Bucarest et d’Ilfov en annulation de la décision du 9 mai 1996. Au cours de la procédure, la commission de Chiajna informa le tribunal avoir mis des tiers, selon la loi n o 18/1991, en possession d’un terrain dont faisait partie la parcelle revendiquée par les requérants. Par un jugement du 26 novembre 1996, le tribunal de première instance de Buftea accueillit l’action des requérants, au motif qu’ils avaient prouvé par le contrat de vente de 1940 et par des témoins leur droit de propriété sur le terrain de 4 ha. En vertu de la loi n o 18/1991, le tribunal jugea que les requérants devaient se voir reconstituer le droit de propriété « sur la superficie de 4 ha de terrain, dans le périmètre du village de Chiajna ». Il ressort du jugement que les requérants ne sollicitèrent pas le remboursement de leurs frais et dépens. A défaut de recours formé par les parties au litige, ce jugement devint définitif. B. Demande d’intervention volontaire dans une procédure tendant à la reconnaissance du droit de propriété sur le terrain litigieux et à la mise en possession de ce terrain 12. Le 14 février 1995, les requérants déposèrent des conclusions d’intervention volontaire dans une procédure pendante devant la chambre de contentieux administratif du tribunal départemental de Bucarest, procédure qui se déroulait entre les anciens fonctionnaires susmentionnés, d’autres tiers et les autorités locales, et qui concernait l’annulation du titre administratif de propriété délivré en 1995 sur une partie du terrain en cause (voir le paragraphe 9 ci-dessus). Se plaignant des abus de la commission de Chiajna, ils demandèrent au tribunal d’annuler le titre de propriété de 1995, de reconnaître leur droit de propriété sur les 4 ha acquis par leur parent en 1940, et d’obliger les autorités compétentes à les mettre en possession de ce terrain. 13. Après que le tribunal départemental eut décliné sa compétence en faveur de la cour d’appel de Bucarest, à l’audience du 23 janvier 1996, la cour d’appel soumit au débat des parties et déclara recevable la demande des intéressés. 14. Par un arrêt avant dire droit du 25 juin 1996, la chambre de contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest releva d’office son incompétence et renvoya l’affaire devant les juridictions civiles. 15. Après avoir tenu une première audience le 9 décembre 1996, par un jugement du 10 mars 1997, sur le fondement du contrat de vente de 1940 et du jugement définitif du 26 novembre 1996 susmentionnés, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la demande d’intervention volontaire des requérants et condamna la préfecture de Bucarest et la commission de Chiajna à reconstituer le droit de propriété des requérants sur le terrain de 4 ha, précisant l’emplacement exact de celui ‑ ci, et à les mettre en possession de ce terrain. 16. Après une cassation avec renvoi du jugement susmentionné le 12 octobre 1998 pour un vice de procédure, par un jugement du 12 novembre 1999, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la demande des requérants de reconstituer leur droit de propriété comme dépourvue d’objet, au motif que « le jugement définitif du 26 novembre 1996 (...) avait déjà reconnu et reconstitué leur droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain ». Il annula le titre de propriété délivré à des anciens fonctionnaires de la mairie en 1995. 17. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement, aux motifs que leur demande de reconstitution de leur droit de propriété avait visé en effet la revendication du terrain acheté par leur parent en 1940 et que le jugement définitif du 26 novembre 1996 n’avait pas identifié l’emplacement exact du terrain qui devait leur être restitué, d’où l’intérêt d’intervenir dans la procédure. Ils demandèrent au tribunal départemental d’ordonner une expertise technique topographique, afin qu’il identifie les terrains en litige et constate leur droit de se voir restituer le terrain de leur parent. 18. A l’audience du 24 mars 2000, le tribunal départemental de Bucarest ajourna l’affaire au 9 mai 2000, l’un des juges étant empêché puisqu’il avait siégé lors du jugement de l’affaire en premier ressort. A cette dernière date, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une nouvelle audience pour préparer leur défense. 19. Par un arrêt du 11 octobre 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel des requérants. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent comme suit : « Le droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain a été reconstitué aux intervenants par le jugement définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea. D’une manière correcte le tribunal a décidé uniquement de reconstituer le droit de propriété sur les 4 ha de terrain dans le périmètre du village de Chiajna, conformément aux pouvoirs des juridictions en vertu de la loi n o 18/1991, puisque le fait d’établir le droit de propriété et l’emplacement du terrain en question est un droit exclusif de la commission d’application de la loi n o 18/1991. Accueillir un point de vue contraire aurait pour conséquence que la justice interviendrait de manière illégale dans les attributions prévues par la loi pour les commissions susmentionnées. La demande d’intervention du 14 février 1995 ne peut être qualifiée de demande en revendication de la parcelle de 4 ha de terrain, puisqu’il ressort de la demande que les requérants n’ont sollicité que la reconstitution du droit de propriété. Conformément à l’article 294 § 1 du code de procédure civile, les requérants ne peuvent pas modifier leur demande en appel. » 20. Après avoir tenu une première audience le 22 février 2001, lorsqu’elle a ajourné l’affaire fixant une nouvelle date d’audience pour vice de procédure de citation, tout comme les 5 avril, 13 septembre, 8 novembre et 20 décembre 2001, par un arrêt du 4 avril 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours formé par les requérants, confirmant l’arrêt du 11 octobre 2000 du tribunal départemental de Bucarest. 21. A une date non précisée en 2003, la préfecture d’Ilfov, dont relève le village de Chiajna, précisa aux requérants qu’en vertu des dispositions d’application de la loi n o 18/1991, les commissions avaient la compétence exclusive quant à la mise en possession et à l’établissement des emplacements des terrains à restituer aux intéressés. Elle nota que le jugement du 26 novembre 1996 n’avait pas précisé dans son dispositif que la mise en possession des requérants devait se faire sur l’ancien emplacement du terrain qui avait appartenu à leur parent. C. Contestation relative à l’exécution du jugement du 26 novembre 1996 22. Le 20 septembre 1999, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Buftea d’une contestation relative à l’exécution du jugement du 26 novembre 1996 de la même juridiction, tendant à l’interprétation du dispositif de ce jugement (contestatie la titlu). En particulier, ils demandaient à savoir si la superficie de 4 ha de terrain qui devait leur être restituée était celle qui avait fait l’objet du contrat de vente de 1940, indiqué dans les motifs du jugement. 23. Par un jugement du 28 octobre 1999, le tribunal jugea que leur demande ne pouvait pas être examinée dans le cadre d’une telle action, puisque le dispositif du jugement du 26 novembre 1996 était très clair, se référant uniquement à la reconstitution d’un titre de propriété en vertu de la loi n o 18/1991. Par ailleurs, l’identification et la mise en possession d’un terrain individualisé étaient de la compétence exclusive des commissions administratives. 24. Tant l’appel que le recours des requérants contre ce jugement furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arrêt du 15 mai 2000 du tribunal départemental de Bucarest et le second par un arrêt du 18 septembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest. D. Démarches des requérants tendant à l’exécution du jugement du 26 novembre 1996 25. A la suite d’une décision du 11 mai 1995 du conseil municipal de Bucarest, approuvée en 1996 par le département d’aménagement urbain, plusieurs terrains agricoles avoisinant la capitale, dont la parcelle de 4 ha acquise par le parent des requérants en 1940, furent requalifiés de terrains situés dans la zone constructible de Bucarest. Par conséquent, la valeur vénale de la parcelle en question augmenta rapidement. 26. Le 4 avril 1997, la mairie de Bucarest répondit à une lettre des requérants que la commission de Chiajna était compétente pour l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996. 27. Les 11 juin et 5 septembre 1997, les autorités chargées du cadastre de Bucarest et d’Ilfov informèrent les requérants que la parcelle revendiquée se trouvait dans le périmètre de la ville de Bucarest et que l’application de la loi n o 18/1991 par la commission de Bucarest était en cours. 28. Le 6 janvier 1998, les requérants demandèrent à la commission de Chiajna de leur reconstituer leur droit de propriété sur la parcelle de 4 ha en cause conformément à la loi n o 18/1991 modifiée en 1997, invoquant, entre autres, à l’appui de leur demande, le jugement du 26 novembre

1996. La commission de Chiajna refusa de les mettre en possession de cette parcelle et ne leur fit pas de propositions pour les mettre en possession d’un autre terrain, conformément au jugement susmentionné. 29. Le 5 octobre 1998, s’appuyant, entre autres, sur le jugement définitif du 26 novembre 1996, les requérants déposèrent une plainte pénale auprès du parquet compétent, alléguant le refus du maire de Chiajna de les mettre en possession de la parcelle de 4 ha en question. Ils ne reçurent aucune réponse à leur plainte. 30. Le 20 février 2003, les requérants demandèrent à la commission de Chiajna de les mettre en possession d’un terrain de 4 ha, conformément au jugement définitif du 26 novembre 1996 et au contrat de vente de 1940. 31. Par un procès-verbal du 10 mars 2003, que les requérants reçurent et signèrent le 22 juillet 2003, la commission de Chiajna les mit en possession de sept parcelles de terrain agricole totalisant une superficie de 4 ha, dans le périmètre du village de Chiajna. 32. Le 10 novembre 2003, la commission de Chiajna précisa aux requérants, mécontents des parcelles qui leur avaient été attribuées, qu’il n’y avait pas d’autres terrains disponibles à la suite de l’application de la loi n o 18/1991, et les invita à se présenter pour se voir délivrer un titre de propriété. Il ressort du dossier que les requérants refusèrent de donner suite à cette invitation. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 33. S’agissant de la compétence des tribunaux dans l’examen des décisions des commissions administratives chargées de l’application la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits de la loi n o 18/1991 publiée au Journal officiel le 20 février 1991 et republiée le 5 janvier 1998, après les modifications apportées par la loi n o 169/1997, est décrit dans l’arrêt Glod c. Roumanie (n o 41134/98, §§ 22-24, 16 septembre 2003). 34. La jurisprudence interne divergente relative à la compétence des tribunaux pour examiner la légalité de la manière dont les commissions administratives fixaient l’emplacement des terrains à restituer en vertu de la loi n o 18/1991 a été résumée dans l’arrêt Hauler c. Roumanie (n o 67703/01, §§ 19-21, 12 juillet 2007). Après la modification de la loi n o 18/1991 par les lois n os 169/1997 et 1/2000 dans le sens de l’étendue, désormais illimitée, de la compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives des commissions, la grande majorité des juridictions internes ont jugé que les tribunaux avaient la compétence d’examiner la légalité de la manière dont les commissions avaient fixé l’emplacement des terrains à attribuer aux requérants (les arrêts des 6 février 2002, 13 mai 2003 et 27 juin 2005 des cours d’appel de Timisoara, de Targu Mures et de Bacau respectivement; a contrario, les arrêts des 5 avril 2000 et 3 juin 2005 des cours d’appel d’Oradea et de Craiova respectivement). Par ailleurs, dans son arrêt du 6 février 2002 précité, la cour d’appel de Timisoara a considéré que, après avoir suivi la procédure prévue par la loi n o 18/1991, la requérante n’était pas obligée de suivre la procédure de la loi n o 1/2000 pour voir examiner la question de l’application de la loi n o 18/1991 et, notamment, celle de l’emplacement du terrain qui lui avait été attribué par la commission. 35. L’article 13 de la loi n o 18/1991 prévoyait que, dans les régions de plaine, la mise en possession des ayants droit de terrains situés en dehors de la zone constructible d’un village est réalisée par la commission administrative, pas nécessairement sur l’ancien emplacement détenu par les intéressés. Après la modification de cette loi par la loi n o 1/2000, l’article 2 prévoit que la mise en possession se fait normalement sur l’ancien emplacement, à moins que des tiers ne se soient vu attribuer le même terrain conformément à la loi n o 18/1991. S’agissant des terrains situés dans la zone constructible d’un village, la loi n o 18/1991, interprétée par la jurisprudence pertinente, prévoyait le principe de l’attribution de terrains sur l’ancien emplacement, notamment si le terrain n’avait pas été attribué à des tiers, avant l’entrée en vigueur de la loi, pour construire leur maison. Dans plusieurs affaires, les tribunaux internes ont jugé au fond qu’en vertu de l’article 13 de la loi n o 18/1991, s’agissant même des terrains situés dans les régions de plaine, le refus des commissions administratives de réaliser la mise en possession des ayants droit sur l’ancien emplacement ne doit pas être arbitraire, mais justifié (arrêts n os 449/1994, 9/1995 et 228/1996 de la cour d’appel de Galati et n o 944 du 15 mai 1996 de la Cour suprême de justice; a contrario, l’arrêt du 25 avril 1995 de la cour d’appel de Galati). 36. Il ressort des dispositions de la loi n o 18/1991, notamment de son article 8, que pour établir le droit de propriété des ayants droit sur les terrains faisant l’objet de cette loi, les autorités compétentes procèdent à la reconstitution de ce droit de propriété, sur demande des intéressés, procédure qui aboutit par la délivrance d’un titre administratif de propriété. La procédure administrative et, le cas échéant, judiciaire en question se finalise par la mise en possession du terrain et la délivrance du titre de propriété. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence interne ont été divergentes quant à la possibilité d’introduire une action en revendication pour faire valoir son droit de propriété pour une personne qui, au cours de la procédure précitée, ne bénéficiait pas encore d’un titre administratif de propriété, mais seulement d’un certificat administratif délivré par la commission et d’un procès-verbal de mise en possession du terrain litigieux (voir, pour la recevabilité de l’action, l’arrêt de la cour d’appel de Pitesti n o 2159 du 16 octobre 1998; a contrario, notamment l’arrêt des chambres réunies de la Cour suprême de justice du 30 juin 1997). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 37. Le requérant allègue deux violations de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’inexécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 et du refus des tribunaux d’examiner au fond la demande de restitution d’un terrain sur l’ancien emplacement. Il se plaint aussi de la durée excessive des procédures en cause. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé comme suit dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur l’inexécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea 1. Sur la recevabilité 38. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 39. Après avoir contesté la manière dont le jugement définitif du 26 novembre 1996 a été exécuté le 10 mars 2003 par les autorités, dans ses observations, le requérant considère qu’il a subi une atteinte à son droit d’accès à un tribunal du fait de l’exécution tardive de ce jugement. Il met en avant que ce retard ne saurait s’expliquer par l’impossibilité pour les autorités d’identifier l’emplacement qu’il avait sollicité ou par le déroulement de la procédure dans laquelle il est intervenu, vu qu’il ressort du dossier que les autorités savaient où était située la parcelle revendiquée et qu’elles n’avaient pas obtenu un sursis à l’exécution du jugement définitif en cause. Par ailleurs, avant le 10 mars 2003, les autorités n’ont fait aucune proposition de mise en possession d’un terrain conformément au jugement du 26 novembre 1996. 40. Le Gouvernement estime que le droit de propriété du requérant et de sa mère sur le terrain de 4 ha dans le périmètre du village de Chiajna était un droit conditionnel, qui dépendait de l’identification de l’emplacement. Si le choix de l’emplacement appartenait aux autorités, l’imprécision du requérant et de sa mère quant à l’identification de l’ancien emplacement et leur attitude insistante quant à la restitution de leur ancien terrain ont déterminé la commission de Chiajna à attendre la fin des procédures pour les mettre en possession. En outre, le requérant a été informé par la commission de Chiajna de l’impossibilité de la mise en possession sur l’emplacement détenu par son parent en 1940. 41. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Par ailleurs, tout en admettant que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003), elle réitère cependant que si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41). 42. La Cour a traité à plusieurs reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation du droit des requérants à un accès effectif à un tribunal en raison de l’exécution tardive par les autorités de jugements définitifs les condamnant, sur la base de la loi n o 18/1991, à reconstituer le droit de propriété des intéressés sur des terrains (voir, entre autres, Acatrinei c. Roumanie, n o 7114/02, §§ 37 à 44, 6 octobre 2006, et Gavrileanu c. Roumanie, n o 18037/02, §§ 36 à 46, 22 février 2002). 43. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle note que le jugement définitif du 26 novembre 1996 ordonnait aux autorités locales de reconstituer le droit de propriété du requérant et de sa mère sur une superficie de 4 ha de terrain dans le périmètre du village de Chiajna, sans préciser l’emplacement de ce terrain. La Cour observe que, même si le jugement en cause ne le précisait pas expressément, il ressort du droit interne pertinent que la reconstitution effective du droit de propriété impliquait la mise en possession d’un terrain et la délivrance d’un titre administratif de propriété par les autorités locales, exclusivement compétentes en matière d’exécution du jugement susmentionné (voir le paragraphe 36 ci-dessus). Or, la Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant et sa mère reçurent et signèrent le procès-verbal de mise en possession des parcelles totalisant 4 ha le 22 juillet 2003 et qu’ils furent invités à se voir remettre le titre de propriété le 10 novembre 2003, sans qu’une autre proposition d’exécution du jugement du 26 novembre 1996 leur soit faite avant ces dates. Vu les termes du jugement en cause, il convient de conclure qu’en 2003, par les deux démarches susmentionnées, les autorités ont rempli leurs obligations découlant de ce jugement, la question se posant seulement quant au délai d’exécution. D’ailleurs, c’est ce que le requérant concède dans ses observations. 44. La Cour ne saurait accepter les arguments du Gouvernement pour justifier le retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996. D’une part, il ressort du dossier que les autorités locales connaissaient l’emplacement revendiqué par le requérant (voir les paragraphes 11 et 15 ci-dessus). D’autre part, vu les termes du jugement en question, la Cour est d’avis que la commission de Chiajna aurait pu prendre plus tôt l’initiative pour l’exécuter, comme elle l’a fait en

2003. Cela d’autant plus que le jugement en cause ne déterminait pas l’emplacement du terrain à octroyer au requérant à sa mère, et que la commission était la seule autorité compétente pour identifier les parcelles libres et pour formuler des offres concrètes. Dès lors, la Cour n’est pas d’avis que le retard dans l’exécution est imputable au requérant (voir, mutatis mutandis, Acatrinei, précité, § 41). 45. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité le jugement définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea. 46. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 47. Par ailleurs, la Cour considère qu’au vu du constat de violation à laquelle elle est parvenue en raison de la durée d’inexécution du jugement définitif du 26 novembre 1996, il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu en l’espèce également violation du droit du requérant à voir son affaire jugée dans un « délai raisonnable », grief qui doit être considéré comme absorbé par le précédent (voir, mutatis mutandis, Lunari c. Italie, n o 21463/93, § 46, 11 janvier 2001, Popea c. Roumanie, n o 6248/03, § 38, 5 octobre 2006 et Société de Gestion du Port de Campoloro et la société fermière de Campoloro c. France, n o 57516/00, § 67, 26 septembre 2006). B. Sur le refus des juridictions internes d’examiner la question de la mise en possession du requérant du terrain litigieux sur l’ancien emplacement 1. Sur la recevabilité 48. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 49. Le requérant met en avant que l’objet de sa demande d’intervention volontaire du 14 février 1995 a été de faire ordonner aux autorités locales de le mettre en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement qui avait appartenu à son parent en 1940, objet différent de la procédure à l’issue de laquelle il avait obtenu, avec sa mère, le jugement définitif du 26 novembre 1996, qui ne précisait pas où devait être faite la mise en possession. De manière similaire à l’affaire Glod c. Roumanie (n o 41134/98, § 39, 16 septembre 2003), le rejet de la demande d’intervention volontaire a été fondé sur le « droit exclusif » des commissions administratives d’établir l’emplacement du terrain qui devait leur être attribué. 50. Le Gouvernement considère que la présente affaire est différente de l’affaire Glod susmentionnée, dans la mesure où les juridictions internes n’ont pas invoqué le défaut de compétence matérielle pour examiner la demande du requérant, mais ont jugé que cette demande était dépourvue d’objet vu le constat du jugement définitif du 26 novembre 1996, qui avait attribué aux intéressés 4 ha de terrain, sans fixer l’emplacement. 51. La Cour a déjà examiné la question du droit d’accès à un tribunal dans le cas des requérants qui, ayant saisi les tribunaux internes d’une action tendant à contrôler les décisions prises par les commissions locales pour fixer l’emplacement des terrains attribués en vertu de la loi n o 18/1991, ont vu leur action rejetée, sans examen au fond, en raison de la compétence exclusive des commissions administratives en la matière; elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Glod, précité, §§ 35 à 40, et Hauler c. Roumanie, n o 67703/01, §§ 32 à 37, 12 juillet 2007). 52. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle observe que, comme dans l’affaire Hauler précitée, le requérant et sa mère ont saisi les tribunaux internes d’une action concernant l’application effective du droit de propriété qui leur avait été reconnu par le jugement définitif du 26 novembre 1996, droit qu’ils estimaient atteint par une décision administrative délivrant à des tiers un titre de propriété sur l’ancien emplacement du terrain ayant appartenu à leur parent, considérant qu’ils devaient être mis en possession de ce terrain. La procédure dans laquelle le requérant est intervenu n’avait donc pas le même objet que celle tranchée par le jugement susmentionné. L’action du requérant ayant été rejetée en raison du droit exclusif de la commission de Chiajna de fixer l’emplacement du terrain à leur attribuer, il en ressort que, d’après les tribunaux saisis de l’affaire en cause, une fois établie la superficie de terrain auquel le requérant et sa mère avaient droit, il n’appartenait plus aux juridictions de contrôler les décisions des commissions administratives relatives à la mise en possession des intéressés en vertu de la loi n o 18/1991. Or, l’article 6 § 1 de la Convention commande de soumettre les décisions prises par des autorités administratives ne remplissant pas elles-mêmes les exigences de cette disposition, comme c’est le cas en l’espèce, au contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (voir, mutatis mutandis, Glod, précité, §§ 35-36). 53. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le refus des tribunaux internes d’examiner la question du droit du requérant, en vertu de la loi n o 18/1991, de se voir mettre en possession du terrain en cause sur l’ancien emplacement, question laissée à la discrétion de la commission administrative, a porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis, Hauler, précité, § 36, et Terra Woningen c. Pays-Bas, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996 ‑ VI; pp. 2122-2123, §§ 52-55). 54. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. C. Sur la durée de la procédure tendant à la mise en possession sur l’ancien emplacement 55. La période à considérer a débuté le 14 février 1995, avec la demande d’intervention volontaire du requérant, et s’est terminée le 4 avril 2002. Elle a donc duré presque sept ans et deux mois, pour huit instances et trois degrés de juridiction. 1. Sur la recevabilité 56. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond 57. Le requérant soutient que la durée de la procédure en question a été excessive et qu’elle ne lui est pas imputable. 58. Le Gouvernement estime qu’il s’agissait d’une affaire qui revêtait une complexité particulière, compte tenu de la demande d’intervention du requérant qui exigeait un examen sur la recevabilité. Par ailleurs, il note les déclinaisons de compétence et la fixation d’une nouvelle audience du fait que l’un des juges était empêché de siéger. Considérant qu’il n’y a pas de longues périodes d’inactivité des tribunaux internes et que le requérant a demandé plusieurs ajournements de l’affaire, il estime que la durée en question n’a pas été déraisonnable. 59. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 60. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 61. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. D’abord, contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que l’examen de la recevabilité de la demande d’intervention du requérant ait retardé la procédure ou ait rendu l’affaire complexe. Plus précisément, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été marqué par l’ajournement répété de l’affaire à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de citation, par les longs délais fixés avant qu’une nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe la première audience et, surtout, par les déclinaisons de compétence en début de procédure, l’affaire n’étant renvoyée devant les juridictions civiles compétentes que le 25 juin 1996 (voir, mutatis mutandis, Ispan c. Roumanie, n o 67710/01, § 44, 31 mai 2007). Les retards résultant de ces ajournements, tout comme la cassation avec renvoi du 12 octobre 1998 pour vice de procédure, sont imputables aux autorités. Quant au comportement du requérant, tout en notant les quelques renvois à une nouvelle audience qu’il avait sollicités notamment pour préparer sa défense, la Cour réitère qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Simon c. France, n o 66053/01, § 31, 8 juin 2004). 62. La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble. 63. Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 64. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1, PRIS SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 65. Le requérant se plaint, d’une part, du refus des juridictions internes d’examiner au fond sa demande d’intervention volontaire tendant à la mise en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, estimant qu’il est privé de ce terrain et qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif à cet égard. D’autre part, il se plaint du délai dans lequel les autorités ont exécuté le jugement du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et – s’agissant du premier grief – combiné avec l’article 13 de la Convention, articles qui sont ainsi libellés dans leur parties pertinentes : Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 66. S’agissant de la mise en possession du requérant et de sa mère sur l’ancien emplacement ayant appartenu à un parent, le Gouvernement considère qu’ils ne bénéficient pas d’un « bien » ou au moins d’une « espérance légitime » à l’égard de l’emplacement litigieux, aucun tribunal n’ayant précisé qu’ils avaient droit à se voir attribuer cet emplacement. 67. Le requérant estime qu’il avait une « espérance légitime » quant à la mise en possession du terrain de 4 ha sur l’emplacement en question, car bien que le jugement du 10 mars 1997 du tribunal de première instance de Bucarest reconnaissant leur droit sur cet emplacement ait été cassé, aucun tribunal n’a examiné et rejeté au fond, dans la procédure postérieure, la demande d’intervention portant sur l’emplacement en cause. 68. La Cour considère que l’argument du Gouvernement revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae au regard du premier grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 et, eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, estime qu’il convient de joindre cette exception au fond. 69. Par ailleurs, à l’égard des deux griefs, la Cour constate qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 1. Sur le refus des autorités de mettre le requérant en possession du terrain sur l’ancien emplacement 70. Eu égard au constat relatif au droit d’accès à un tribunal prévu par l’article 6 § 1 (paragraphes 51-54 ci ‑ dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention (Glod, précité, § 46, Hauler, précité, § 41 et Crisan c. Roumanie, n o 42930/98, § 32, 27 mai 2003). Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement (Moschopoulos-Veïnoglou et autres c. Grèce, n o 32636/05, § 35, 18 octobre 2007). 2. Sur l’exécution tardive du jugement définitif du 26 novembre 1996 71. Admettant qu’en vertu du jugement précité le requérant et sa mère étaient en droit de se voir attribuer un terrain de 4 ha dans le périmètre du village de Chiajna, le Gouvernement réitère ses arguments présentés au regard de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 40 ci ‑ dessus) pour justifier l’exécution tardive, en 2003, de ce jugement définitif. 72. Le requérant considère qu’il appartenait aux autorités d’exécuter le jugement en cause et qu’il a été privé avant 2003 de la jouissance de son droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain. 73. Se référant à la jurisprudence applicable en la matière (Kopecky c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, 28 septembre 2004, et Gavrileanu, précité, § 52), la Cour constate qu’en l’espèce le jugement définitif du 26 novembre 1996 a créé au bénéfice du requérant et de sa mère « l’espérance légitime » de se voir effectivement reconstituer un droit de propriété sur un terrain de 4 ha dans le périmètre du village de Chiajna, cette créance constituant dès lors une « valeur patrimoniale » qui entraîne l’application des garanties de l’article 1 du Protocole n o 1. 74. Toutefois, la Cour constate que, dans le cas d’espèce, les autorités locales chargées d’exécuter le jugement en question n’ont accompli les démarches nécessaires à cette fin qu’en novembre 2003, le retard leur étant imputable (voir les paragraphes 44-45 ci-dessus). La Cour note que le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour l’ingérence causée par l’inexécution dans un délai raisonnable du jugement définitif rendu en l’espèce; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit individuels du requérant (Gavrileanu, précité, § 55). 75. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 76. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 77. Le requérant réclame 2 800 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi du fait de la non-restitution du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, préjudice calculé en fonction de la valeur de ce terrain. Par ailleurs, il demande 40 000 EUR pour le préjudice moral subi, entre autre, à la suite de la frustration et des désagréments causés par les faits des autorités décrits dans sa requête à la Cour. 78. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de réparer le préjudice matériel allégué par le requérant, vu qu’il a été mis en possession d’un terrain conformément au jugement du 26 novembre 1996. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage allégué et les prétendues violations de la Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante à cet égard. Par ailleurs, il considère que le montant exigé est excessif au vu de la jurisprudence de la Cour. 79. La Cour relève que, s’agissant de la demande tirée du défaut de restitution du terrain sur l’ancien emplacement, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal pour faire examiner la question de son droit de se voir attribuer le terrain en cause, question laissée à la discrétion des commissions administratives. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chance réelle (voir, mutatis mutandis, Glod précité, § 50, et Hauler, précité, § 45). Par ailleurs, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution du jugement définitif rendu en sa faveur, par le défaut d’accès à un tribunal et par la durée excessive de la procédure civile, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par les constats de violation en question. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 8 000 EUR tous préjudices confondus. B. Frais et dépens 80. Le requérant demande également 13 675 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et notamment devant la Cour, qu’il ventile comme suit : a) 3 265 EUR pour le travail fourni par l’avocat qui l’a représenté devant la Cour en 2006 et a rédigé ses observations (le requérant fournit une convention d’honoraires, avec les tarifs horaires de l’avocat, et un décompte horaire du travail de ce dernier); b) 10 500 EUR, pour d’autres frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour, à l’égard desquels il fournit des copies de contrats d’assistance judiciaire pour les procédures internes, indiquant les honoraires perçus par ses avocats, pour un montant total de 2 600 000 lei roumains (ROL), soit environ 320 EUR à l’époque, selon les renseignements fournis par la banque nationale de Roumanie; il fournit aussi des photocopies des récépissés de la poste concernant des frais de correspondance avec la Cour. 81. Le Gouvernement observe que le requérant n’a fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument exposés. S’agissant des frais encourus devant les juridictions internes, il estime que le requérant pouvait en demander le remboursement aux tribunaux. Quant à la procédure devant la Cour, il exprime ses doutes sur la réalité des mentions du décompte horaire de son avocat, estimant, de toute manière, que ses honoraires sont excessifs. 82. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR au titre des frais et dépens encourus dans les procédures nationales et de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour. Il convient de déduire de ce dernier montant la somme perçue au titre de l’aide juridictionnelle versée par le Conseil de l’Europe, soit 850 EUR. Dès lors, elle alloue au requérant 650 EUR pour la procédure devant la Cour. C. Intérêts moratoires 83. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit du requérant d’accès à un tribunal en raison du retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 et du défaut d’examen au fond de sa demande d’intervention volontaire relative à la mise en possession sur l’ancien emplacement; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure de reconstitution du droit de propriété sur le terrain de 4 ha; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure portant sur la demande d’intervention volontaire; 5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, concernant le défaut d’examen au fond de la demande d’intervention volontaire relative à la mise en possession sur l’ancien emplacement; 6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison du retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996; 7. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) tous préjudices confondus, 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour les frais et dépens encourus dans les procédures nationales, et 650 EUR (six cent cinquante euros) pour ceux encourus dans la procédure devant la Cour; b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à ceux-ci toute somme pouvant être due à titre d’impôt; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1 er avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall Greffier adjoint Président