Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable); Violation: 3;13;13+3; [EGMR / CourEDH / CorteEDU; Art. 35, Art. 3, Art. 13, Art. 41, Art. 58 EMRK / CEDH / CEDU]
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TROISIÈME SECTION AFFAIRE S.P. ET AUTRES c. RUSSIE (Requête n o 36463/11 et 10 autres) ARRÊT Cette version a été rectifiée le 6 juin 2023 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour. Art 3 (volet matériel)
• Traitements inhumains et dégradants • Ségrégation, humiliations et maltraitances infligées par des détenus à d’autres détenus considérés comme subalternes dans une hiérarchie informelle des détenus tolérée par le personnel pénitentiaire • Stigmatisation des requérants, affectation à des tâches ingrates, déni de leurs besoins élémentaires, menaces de violences et violences physiques et sexuelles occasionnelles, à l’origine d’une peur constante pendant plusieurs années • Manquement des autorités à leur obligation d’adopter des mesures de protection individuelle • Inaction de l’État face à un problème systémique Art 13 (+ Art 3)
• Absence de recours effectif STRASBOURG 2 mai 2023 DÉFINITIF 02/08/2023 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire S.P. et autres c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Pere Pastor Vilanova, président, Georgios A. Serghides, Yonko Grozev, Jolien Schukking, Peeter Roosma, Ioannis Ktistakis, Andreas Zünd, juges, et Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu : les onze requêtes (voir la liste des numéros de requête en annexe) dirigées contre la Fédération de Russie et dont onze ressortissants russes, identifiés uniquement par leurs initiales conformément à la décision du président de la section de ne pas divulguer leur identité, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement ») les griefs concernant notamment la situation des requérants au sein d’une hiérarchie informelle des détenus et l’absence de voies de recours internes effectives, ainsi que d’autres aspects de la détention des intéressés, et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus, la décision de traiter en priorité la requête n o 45049/17, les observations soumises par le Gouvernement et celles présentées en réponse par les requérants, les commentaires soumis par le Réseau européen de contentieux pénitentiaire, qui a été autorisé à intervenir par le président de la section, la décision du président de la section de désigner l’un des juges siégeant à la Cour pour faire office de juge ad hoc, en appliquant, par analogie, l’article 29 § 2 du règlement de la Cour (pour une situation comparable et des explications complémentaires sur le contexte, voir Kutayev c. Russie, n o 17912/15, §§ 4-8, 24 janvier 2023), Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2023, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. L’affaire concerne des allégations de traitements inhumains et dégradants que les requérants disent avoir subis dans des établissements pénitentiaires de Russie en raison de leur statut subalterne dans une hiérarchie informelle des détenus. Elle porte également sur l’absence alléguée de recours internes effectifs pour faire valoir des griefs à cet égard. EN FAIT 2. Les noms des représentants des requérants figurent en annexe. 3. Le Gouvernement a été initialement représenté par M. G. Matyushkin et M. M. Galperin, anciens représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, leur successeur dans cette fonction. LA SITUATION DES REQUÉRANTS EN TANT QUE DÉTENUS « PARIAS » 4. Les requérants sont des délinquants condamnés qui ont purgé ou purgent actuellement leur peine dans des établissements pénitentiaires situés dans les régions de Kostroma, de Sverdlovsk et d’Irkoutsk, et dans les républiques des Komis, des Maris et de Mordovie. Les détails des peines d’emprisonnement purgées par eux, dont les références des établissements pénitentiaires où ils ont été incarcérés et les dates de leur incarcération, figurent en annexe. 5. Leur grief principal concerne les traitements inhumains et dégradants qu’ils disent avoir subis en raison de leur statut subalterne au sein d’une hiérarchie informelle des détenus, une pratique en vigueur dans les établissements pénitentiaires russes et régie par un code de conduite informel issu du milieu criminel, généralement désigné sous le nom de « règles » (понятия). Ce code divise les détenus en quatre catégories principales, appelées « castes » (масть). S’appuyant sur leur expérience personnelle, sur les recours qu’ils ont formés auprès des autorités (paragraphes 22-33 ci ‑ dessous) et sur des recherches approfondies et des rapports officiels concernant les hiérarchies de détenus dans les prisons russes (paragraphes 44 ‑ 58 ci-dessous), les requérants ont fourni la description ci ‑ après des traitements qu’ils disent avoir subis en raison de leur statut de détenus « parias » au sein d’une hiérarchie informelle des détenus dans différents établissements pénitentiaires de Russie. 6. Le groupe au sommet de la hiérarchie est constitué de membres de l’« élite criminelle » ou d’« affranchis » (авторитеты ou блатные). Les membres de l’« élite criminelle » ont notamment pour mission la préservation et l’interprétation du code informel des détenus, en particulier lors de conflits entre détenus. Il s’agit généralement de criminels endurcis ayant fait l’objet de condamnations multiples, qui font respecter la hiérarchie informelle par la menace et la violence. Le code de conduite informel leur interdit toute forme de travail et toute coopération avec le personnel pénitentiaire. 7. Les « collaborateurs » ou « rouges » (козлы ou красные), qui collaborent avec les agents pénitentiaires pour faire respecter l’ordre ou effectuent des tâches administratives telles que la gestion ou la distribution de produits, forment une catégorie semi-privilégiée. 8. La grande majorité des détenus appartient à la vaste catégorie des « garçons » (мужики). Ceux-ci acceptent le code de conduite informel tout en s’abstenant de toute collaboration active avec les autorités pénitentiaires. 9 . Les requérants appartenaient à la catégorie inférieure de la hiérarchie informelle des détenus : les « parias », également appelés (entre autres surnoms) « coqs » (петухи), « intouchables » ou « rétrogradés » (опущенные, обиженные). Ils disent s’être vu confier des tâches considérées, en raison de leur caractère « impur », comme indignes des autres détenus. Leurs corvées impliquaient le nettoyage des latrines à fosse, des toilettes « à la turque », des douches, des bains communs ou des cours de promenade. Selon M. S.P. et M. A.T., le personnel pénitentiaire s’assurait qu’un certain nombre de « parias » soit disponible dans chaque unité pour effectuer le « sale boulot », considéré comme dégradant et évité par les autres détenus. 10. Selon les documents fournis par les requérants, la liste des événements pouvant mener à la « rétrogradation » d’un détenu est longue et comprend notamment le fait de voler un autre détenu, de ne pas rembourser une dette, d’être un informateur ou « mouchard », d’être ou de donner l’impression d’être sale ou peu hygiénique, ou de toucher accidentellement un autre « paria » ou ses effets personnels; une condamnation pour délit sexuel ou infraction à l’encontre d’un mineur, ou encore l’aveu de pratiques sexuelles anales ou orales, consenties ou forcées, peuvent également constituer des « transgressions » passibles de « rétrogradation ». 11 . Les requérants M. V.D., M. A.S. et M. S.I. furent désignés comme des « parias » en raison de leur condamnation pour des délits sexuels. Dans le cas de M. V.D., les autorités divulguèrent des informations sur les infractions dont il avait été reconnu coupable en placardant une photographie de lui accompagnée de la légende « enclin à la pédophilie » sur le panneau d’affichage d’une zone commune. Certains des autres requérants furent classés dans la catégorie des « parias » après avoir accidentellement touché un détenu « paria » ou ses effets personnels (M. M.Y.), ou une surface « impure » telle que le sol des toilettes (M. A.O.). D’autres encore s’étaient vu attribuer ce statut dans l’établissement pour mineurs dans lequel ils avaient été auparavant incarcérés, ou dans une zone sécurisée dans laquelle ils avaient été détenus avec des « parias » (M. A.M., M. I.A.). Certains des requérants furent accusés de s’être livrés à des pratiques sexuelles interdites par le code de conduite informel des détenus, ou révélèrent accidentellement à d’autres détenus qu’ils s’y étaient livrés, ce qui provoqua leur rétrogradation (M. I.K.). 12 . La stigmatisation des requérants associée à leur statut de « paria » était permanente : en cas de transfert dans une autre prison ou un autre établissement pénitentiaire, ils étaient contraints de déclarer ce statut à leurs nouveaux codétenus sous peine d’être punis pour tentative de dissimulation (M. A.M.). À leur arrivée dans l’établissement, un surveillant informel (смотрящий) imposait aux « parias » d’effectuer des corvées ingrates ou de fournir des services sexuels à d’autres détenus. Selon les requérants, s’ils avaient refusé d’exécuter les tâches qui leur étaient assignées, ils auraient été brutalement passés à tabac ou auraient subi des violences sexuelles ou sexualisées. 13. L’un des requérants (M. V.I.), contraint de fournir des services sexuels à d’autres détenus, contracta le V.I.H. Le test de dépistage du V.I.H. qu’il avait effectué au moment de son admission dans l’établissement en mars 2012 était négatif, alors que celui réalisé en janvier 2016 se révéla positif. 14. La ségrégation des requérants « parias » était à la fois symbolique et physique. Ils étaient affectés dans des quartiers d’habitation séparés et distincts et devaient utiliser leurs propres couverts et ustensiles de cuisine. Ils avaient l’interdiction de toucher le mobilier, les couverts ou les effets personnels des autres détenus. Si un tel contact se produisait, les objets concernés devenaient « impurs » et ne pouvaient plus être utilisés par les autres détenus qui redoutaient alors une « contamination ». Les requérants « parias » n’avaient pas non plus le droit de toucher les autres détenus ou de leur serrer la main; ils devaient céder le passage dans les couloirs aux détenus appartenant aux autres catégories et se coller aux murs pour les laisser passer. 15. Dans les dortoirs, les requérants « parias » se voyaient attribuer les lits les moins confortables, et lorsque le nombre de lits de « parias » était insuffisant, ils étaient contraints de dormir à même le sol pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu’à ce qu’un lit de « paria » se libère (M. A.O., M. M.Y.). Les lits des « parias » étaient placés dans le « coin des parias », qui était entouré de draps suspendus afin de le séparer physiquement du reste du dortoir. 16. Les requérants « parias » se voyaient assigner une table spécifique au réfectoire et un lavabo particulier, et n’étaient pas autorisés à prendre leurs repas ou à s’asseoir ailleurs. Leur vaisselle portait souvent une marque spéciale telle qu’un trou perforé ou percé dans leurs bols et leurs cuillères (M. S.P., M. V.D., M. A.O.). Ils n’étaient pas autorisés à conserver leur nourriture dans les réfrigérateurs communs, ni à entrer dans l’espace de cuisine où les autres détenus réchauffaient leurs repas (M. A.O., M. M.Y.). 17. Les requérants « parias » n’avaient le droit d’utiliser les douches communes qu’après tous les autres détenus, et n’étaient pas autorisés à utiliser la laverie commune. Ils étaient contraints de laver eux-mêmes leurs vêtements et leur linge de lit, et M. V.D. dut se couper les cheveux par ses propres moyens. 18. Les requérants « parias » n’étaient autorisés à voir un médecin généraliste ou spécialiste qu’après que tous les autres détenus avaient été examinés, ce qui empêcha M. S.P. de consulter un dentiste pendant cinq ans en raison des longs délais d’attente et des visites espacées (une à deux fois par mois) du dentiste. 19 . Les requérants « parias » faisaient l’objet d’injures et de menaces de violence, et M. A.O. fut victime de violences physiques. M. A.S. relate avoir été régulièrement battu pendant son séjour dans l’établissement pénitentiaire, violemment passé à tabac le 11 décembre 2018, et poignardé au thorax au moyen d’un objet pointu le 16 mars 2019. 20. Les requérants exposent que le personnel pénitentiaire manifestait souvent une approbation tacite de la hiérarchie informelle, et s’enquérait du « statut » des nouveaux détenus lors de leur évaluation initiale, afin de déterminer leur unité d’affectation. Dans certains établissements, le personnel séparait physiquement les détenus en fonction de leur statut informel, ou ne répartissait pas équitablement les tâches ménagères selon un système de roulement. 21 . M. V.D. indique avoir proposé que le personnel pénitentiaire transfère tous les « parias » dans une unité séparée pour leur permettre d’être en sécurité, mais cela aurait obligé les détenus des autres unités à s’occuper du « sale boulot », et risqué de déclencher une révolte. M. I.A., M. A.O. et M. M.Y. déclarent avoir été détenus dans une unité abritant exclusivement des « parias ». M. I.A. précise que lorsqu’il demanda à être transféré dans un « lieu sûr », les autorités le placèrent dans la « zone de sécurité personnelle » (помещение личной безопасности), qui était en pratique une unité séparée réservée aux « parias ». M. I.A. ajoute que, selon le code de conduite informel, toute demande de transfert dans la zone de sécurité équivalait à une reconnaissance tacite de la rétrogradation de l’intéressé au statut de « paria ». LES RECOURS FORMÉS DEVANT LES AUTORITÉS 22 . Les requérants affirment que les autorités pénitentiaires étaient non seulement au fait de l’existence du système de hiérarchie informelle, mais qu’elles en étaient également complices; ainsi, selon eux, tout recours formé auprès de l’administration pénitentiaire était non seulement ineffectif, mais également risqué. Ils tentèrent néanmoins de saisir différents organes de l’État habilités à assurer la surveillance des établissements pénitentiaires. Les plaintes adressées aux bureaux régionaux du service fédéral de l’exécution des peines 23 . M. A.T. saisit le médiateur, alléguant qu’il avait été contraint d’effectuer des corvées de ménage dans l’établissement pénitentiaire où il se trouvait. Le 17 octobre 2011, le médiateur transmit son dossier au bureau régional du service fédéral de l’exécution des peines (« le FSIN ») à Sverdlovsk. Le 18 novembre 2011, un chef adjoint du bureau en question répondit par écrit à M. A.T. que, selon les déclarations des autorités pénitentiaires et d’autres détenus, celui-ci n’avait jamais été contraint d’effectuer la moindre corvée de ménage en dehors des deux heures hebdomadaires de travaux d’intérêt général réglementaires. 24. Le 21 février 2017, M. S.I. se plaignit auprès du département de la sécurité interne du FSIN de difficultés résultant de son statut au sein de la hiérarchie informelle des détenus. Sans réponse de la part du FSIN, il saisit d’une nouvelle plainte le parquet régional qui la transmit au bureau régional du FSIN à Oulianovsk. Le FSIN répondit qu’il n’avait jamais reçu la plainte du requérant datée du 21 février 2017. La plainte adressée au service fédéral de sécurité 25 . Le 7 décembre 2018, M. S.I. se plaignit auprès du service fédéral de sécurité, alléguant qu’il avait été passé à tabac, humilié, agressé sexuellement et harcelé par certains détenus. Son dossier fut transmis à la commission d’enquête, au parquet régional et à la direction générale du FSIN. Il ne reçut aucune réponse de la part de ces autorités. Les actions devant les juridictions civiles M. A.T. (requête n o 35817/13) 26. Le 19 mars 2012, M. A.T. engagea devant les juridictions civiles une action, dirigée contre le personnel pénitentiaire, en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi à raison du travail obligatoire qu’il était forcé d’effectuer chaque jour et sans rémunération. En réponse à ces allégations, les autorités pénitentiaires avancèrent qu’elles n’avaient jamais forcé l’intéressé à travailler et que celui-ci avait été contraint par d’autres détenus d’effectuer des corvées de ménage. Elles ajoutèrent qu’elles n’avaient pas eu connaissance de la situation car le requérant ne s’en était jamais plaint. 27. Le 18 septembre 2012, le tribunal de district de Tagilstroyevskiy, à Nijni Taguil, débouta le requérant au motif que, si celui-ci avait « effectué des tâches ménagères au sein de l’unité n o 4 », il avait « été contraint de réaliser cette activité par des détenus qui [n’étaient] pas parties à la présente procédure, et non par le personnel pénitentiaire ». Le tribunal ajouta que M. A.T. ayant « affiché une attitude passive dans la défense de ses droits du travail », les autorités pénitentiaires ne pouvaient être tenues pour responsables de la situation. 28. M. A.T. interjeta appel, soutenant que les autorités pénitentiaires avaient déjà connaissance de la situation. Le 8 février 2013, le tribunal régional de Sverdlovsk rejeta sommairement cet appel. M. A.M. (requête n o 78224/16) 29 . En 2015, M. A.M. saisit les juridictions civiles d’une action en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi, dirigée contre le personnel pénitentiaire, alléguant que celui-ci ne lui avait pas fourni de linge de lit ni de produits d’hygiène personnelle et ne l’avait pas protégé contre des discriminations liées à son statut au sein d’une hiérarchie informelle. Il produisit des témoignages d’autres détenus qui corroboraient ses allégations. Un codétenu fournit également un certificat issu de son dossier médical qui mentionnait explicitement son « statut social dégradé » et portait les signatures d’un médecin généraliste et d’un psychiatre. 30. Le 12 mai 2015, le tribunal de district de Tverskoï, à Moscou, débouta M. A.M. au motif que celui-ci n’avait pas produit d’éléments indiquant que le personnel pénitentiaire eût agi illégalement. La plainte adressée au médiateur (Commissaire aux droits de l’homme) 31 . M. A.M. se plaignit d’une stigmatisation des détenus « parias » auprès du médiateur, qui répondit le 16 janvier 2016 en ces termes : « Votre plainte (...) relative à des atteintes aux droits et aux intérêts légitimes de détenus condamnés ayant (selon vous) un statut social dégradé (...) a été examinée. Je ne nie pas que nous ayons pleinement connaissance, par d’autres moyens que des films ou des livres, du problème de la division des détenus condamnés en castes (...) Cependant, conformément à l’article 19 § 1 de la Constitution russe, tous sont égaux devant la loi et le tribunal. En ce qui concerne les détenus condamnés, cette exigence signifie que tous les détenus condamnés sont égaux devant le [code de l’exécution des peines] (...) Il convient de noter que notre législation en vigueur ne comporte aucune disposition permettant aux agents pénitentiaires d’humilier des détenus condamnés ou de permettre à un groupe de détenus d’en humilier d’autres. Il est difficilement concevable qu’un directeur d’établissement pénitentiaire ou un procureur chargé de la supervision admette publiquement que la plupart des établissements pénitentiaires classent secrètement les détenus dans des catégories « élite », « garçons », « collaborateurs », « statut social dégradé », ou encore « activistes », « rouges », « noirs », etc.; en d’autres termes, il est improbable qu’ils avouent contrevenir à l’exigence [d’égalité] prévue par la loi. Pour cette raison, toute demande ou tout recours direct concernant les conditions existantes non réglementées de détention des détenus ayant un statut social dégradé suscitera une réaction prévisible de ces autorités, qui répondront qu’il n’a pas été établi que, dans tel ou tel établissement, les détenus condamnés sont divisés en différents groupes selon leur statut et qu’il n’existe donc aucune preuve d’humiliations ou de traitements inhumains ou dégradants. » 32 . Le médiateur recommanda à M. A.M. d’exercer les voies de recours internes existantes en saisissant notamment les procureurs chargés de la supervision, les tribunaux, les commissions de surveillance publique et les défenseurs des droits de l’homme, et lui indiqua que sa plainte avait été transmise pour examen au procureur régional d’Irkoutsk. 33 . Le 27 janvier 2016, le procureur régional d’Irkoutsk transmit le dossier de M. A.M. au procureur régional de Krasnoïarsk, qui le renvoya à son tour au parquet du district et au directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé était incarcéré. Le 7 avril 2016, le procureur du district signifia par écrit à M. A.M. que ses allégations étaient sans fondement et que tous les détenus, sans distinction, avaient accès à tous les espaces et à tous les équipements disponibles. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS LE CADRE JURIDIQUE INTERNE Les droits des détenus 34. En vertu du code de l’exécution des peines (loi n o 1-FZ du 8 janvier 1997), les détenus ont le droit d’être traités avec courtoisie par les agents pénitentiaires; ils ne doivent par ailleurs pas être soumis à des peines ou traitements cruels ou dégradants (article 12 § 2). 35. Les détenus ont le droit d’adresser des suggestions, des demandes et des plaintes à l’administration de l’établissement pénitentiaire, aux autorités pénitentiaires supérieures, aux tribunaux, aux parquets, aux organes étatiques et municipaux, au médiateur, aux commissions de surveillance publique, aux associations publiques et aux organes internationaux de protection des droits de l’homme (article 12 § 4). 36. Les détenus ont le droit à la sécurité personnelle. Le directeur de l’établissement pénitentiaire peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d’un détenu, de transférer celui-ci dans un lieu sûr ou de prendre d’autres mesures visant à éliminer une menace pesant sur la sécurité personnelle de l’intéressé (article 13). 37. Le seul type de travail sans rémunération pouvant être exigé des détenus a pour objectif l’amélioration (благоустройство) de l’espace pénitentiaire ou de ses environs. La durée de ce travail ne doit pas excéder deux heures par semaine. Les détenus s’acquittent de ces tâches au moment qu’ils jugent opportun et selon un système de roulement (article 106). 38 . Le chapitre XXVII du règlement interne des établissements pénitentiaires, approuvé par l’arrêté n o 295 du ministère de la Justice en date du 16 décembre 2016, régit les modalités du transfert d’un détenu pour sa sécurité. Conformément à l’article 184, si la sécurité personnelle d’un détenu est menacée par d’autres détenus, celui-ci peut solliciter verbalement ou par écrit les autorités pénitentiaires, qui sont tenues de prendre des mesures immédiates en vue d’assurer sa sécurité. Selon l’article 187, un détenu peut, sur décision du directeur ou du directeur adjoint de la prison, être transféré vers un « lieu sûr » où il ne pourra rester plus de quatre-vingt-dix jours. La structure interne des établissements pénitentiaires 39. Selon le règlement relatif aux unités de détenus dans les établissements pour peine, approuvé par l’arrêté n o 259 du ministère de la Justice en date du 20 décembre 2005, tous les détenus doivent être répartis dans des unités de cinquante à cent personnes (paragraphe 3). Diviser les détenus en unités a notamment pour but d’assurer leur sécurité personnelle (paragraphe 1). Les détenus doivent rester dans leur unité pendant toute la durée de leur incarcération. Un comité affecte les détenus dans les différentes unités en fonction de leur personnalité. Les cadres conceptuels pour le développement du système pénitentiaire 40 . Le cadre conceptuel pour le développement du système pénitentiaire en vigueur jusqu’en 2020 (résolution n o 1772-r adoptée par le gouvernement le 14 octobre 2010) reconnaissait, parmi d’autres facteurs externes et internes menaçant le fonctionnement normal des établissements pénitentiaires, l’existence de « menaces provenant de « l’élite criminelle » [se trouvant hors des prisons] et [de] menaces « provenant de l’intérieur même des prisons », issues de chefs de groupes de détenus adoptant une attitude [destructrice] ». 41. Le cadre conceptuel pour le développement du système pénitentiaire en 2017-2025 (résolution n o 2808-r adoptée par le gouvernement le 23 décembre 2016) évoquait le problème persistant de la menace représentée par les actes illégaux ou par l’influence néfaste des chefs et des membres de « groupes à tendance criminelle » pour la sécurité des détenus. 42 . Le cadre conceptuel actuel, qui définit le développement du système pénitentiaire jusqu’en 2030 (résolution n o 1138-r adoptée par le gouvernement le 29 avril 2021), ne fait aucune mention d’une hiérarchie informelle des détenus. LE COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE 43 . Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) indique, dans un rapport établi à la suite de sa visite du 21 mai au 4 juin 2012 en Russie (CPT/Inf (2013) 41), que sa délégation a recueilli des descriptions détaillées de menaces directes, de la part du personnel pénitentiaire, d’infliction par d’autres détenus de mauvais traitements physiques, ou de « rétrogradation » au sein de la hiérarchie informelle des détenus au moyen d’agressions sexuelles organisées par d’autres détenus ou d’un contact physique forcé avec des détenus qualifiés de « coqs » (paragraphe 77 du rapport). Le rapport explique également dans sa note de bas de page 23 que les « coqs » (петухи) forment une caste d’« intouchables » au sein de la hiérarchie informelle des détenus dans les établissements du FSIN, que les personnes concernées sont rejetées par les autres détenus pour diverses raisons (par exemple parce qu’elles ont été abusées sexuellement ou ont commis des délits sexuels, ou car elles sont simplement entrées en contact avec d’autres détenus surnommés « coqs »), et que ces personnes sont considérées comme étant plus exposées au risque de subir des mauvais traitements de la part d’autres détenus. Le CPT a appelé les autorités russes à adopter au niveau fédéral une stratégie de lutte contre les violences entre détenus et les intimidations liées à la hiérarchie informelle des détenus (paragraphe 79 du rapport). RAPPORTS ET TRAVAUX DE RECHERCHE SOUMIS PAR LES REQUÉRANTS Publications universitaires 44 . Dans sa recherche majeure sur l’organisation de la vie carcérale en Russie post-soviétique, intitulée « La sous-culture carcérale en Russie » (Тюремная субкультура в России, Moscou 2001, pp. 98-105), M. A. Oleinik, titulaire d’un doctorat en économie et sociologie, a formulé les observations suivantes : « Le système des castes dans les prisons russes a une longue histoire. Des catégories informelles de détenus existaient dans les katorga russes (camps de travail à régime sévère) bien avant la révolution d’octobre 1917 (...) L’instauration de camps de travail forcé [dans l’URSS] n’a pas aboli cette classification informelle, mais l’a renforcée, même si elle est devenue moins diversifiée (...) Ces catégories sont universellement présentes et ne dépendent ni de l’emplacement géographique de l’établissement pénitentiaire, ni de son degré de sécurité (...) Les parias, des membres marginalisés au sein de la population carcérale, sont désignés collectivement par le terme « couleurs » (масти) (...) Ils ne disposent d’aucun droit de citoyenneté dans l’univers pénitentiaire. Ils sont exclus de la vie sociale, et leurs échanges quotidiens sont restreints au groupe des autres parias. « Nous avions une cellule séparée réservée aux parias; ils y étaient regroupés exprès. Enfin, c’était ce que les gardiens avaient décidé. De manière à éviter tout problème (...) », [se remémore un ancien détenu]. En dépit de leur situation marginale, les membres de ce groupe sont nombreux : ils peuvent représenter jusqu’à plusieurs dizaines de personnes au sein de la population carcérale (...) Les « coqs » (петухи) étaient contraints à l’homosexualité passive pour des infractions considérées comme lourdement répréhensibles du point de vue du code moral et éthique de la prison : des violences à l’égard des enfants, la dénonciation d’autres détenus ou le vol commis au préjudice d’un autre détenu (...) « Quand je suis arrivé dans la colonie pour la première fois en 1970, il n’y avait que trois (trois !) « coqs » sur un total de 1 200 détenus. Quand j’y suis retourné plus tard, il y en avait vingt-trois. En 1973, j’ai été libéré puis réincarcéré. Je suis arrivé à Medyne, dans la région de Kalouga, où il y avait un quartier plein à craquer de « coqs » qui vivaient à l’écart des autres détenus; l’administration les gardait enfermés. Et maintenant ? Ils sont légion dans tous les quartiers (...) », [déclare un détenu] (...) » 45 . La thèse de doctorat de M. Yu. Blokhin, maître de conférences en droit pénal et membre de la commission de surveillance publique de la région de Rostov, intitulée « Mesures administratives et juridiques de réduction de l’influence néfaste des gangs de détenus animés par des intentions criminelles dans les prisons » (Организационно-правовые меры нейтрализации негативного влияния групп осужденных отрицательной направленности в тюрьмах, doctorat en droit, Institut de droit du ministère de l’Intérieur à Rostov-sur-le-Don, Rostov-sur-le-Don 1999, pp. 94-95) rapporte : « Le fait de reléguer un détenu au rang de « paria » le place sur l’échelon le plus bas de la hiérarchie et le prive de pratiquement tous ses droits. Loin d’être temporaire, ce statut le suivra tout au long de sa détention, et dans toute détention future. Cette situation est pérennisée par le code de conduite informel des détenus. Ainsi, un « paria » (...) qui est transféré dans un nouvel établissement pénitentiaire ou une autre cellule doit « annoncer » son statut. Les autres détenus doivent révéler son statut si le « paria » choisit de le taire. Le cas échéant, les détenus qui l’ont jusqu’alors traité en égal, ou qui ont partagé un espace de couchage ou un repas avec lui, sont considérés comme « contaminés » ou souillés. Ils risquent d’être rétrogradés au rang de « parias ». La seule manière dont ils peuvent se « purifier » est d’assassiner le détenu qui a dissimulé son statut de « paria » ou de lui infliger des blessures graves. Naturellement, ces règles poussent les « parias » à déclarer volontairement leur statut lorsqu’ils sont transférés dans un autre établissement pénitentiaire ou réincarcérés. De cette manière, le détenu est privé de ses droits pendant toute la durée de sa peine d’emprisonnement. S’il a été rétrogradé au rang de « paria » par la force, ses besoins élémentaires sont en flagrante contradiction avec ses conditions de vie. Bien évidemment, cette situation ne favorise pas sa réinsertion. » 46 . La thèse de doctorat de M. Shakiryanov, professeur de droit pénal à l’Institut juridique du ministère de l’Intérieur à Kazan, intitulée « Traditions criminelles chez les détenus dans les établissements pénitentiaires et comment les éliminer » (Преступные традиции среди осужденных в исправительных учреждениях и борьба с ними, doctorat en droit, Université du ministère de l’Intérieur à Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg 2004, pp. 95, 105-107) indique : « Les recommandations méthodologiques de la [direction générale de l’exécution des peines] du ministère de la Justice concernant les moyens de neutraliser les activités illégales des chefs criminels dans les établissements pénitentiaires divisent les détenus (...) en quatre catégories informelles : les privilégiés très bien établis (особо устойчиво привилегированные) (l’« élite criminelle » (...)), les privilégiés établis (les « garçons »), les privilégiés peu établis (les « taureaux ») et les non-privilégiés établis (différents types de « parias ») (...) Le traitement réservé aux « parias » est extrêmement cruel. L’humiliation est particulièrement marquée dans les établissements pour mineurs et les prisons de moyenne sécurité. Dans les établissements pour peine et les prisons à sécurité renforcée ou maximale, les « parias » représentent [1] à [5] % de la population carcérale. Dans les établissements pénitentiaires de moyenne sécurité, leur nombre peut atteindre 10 à 12 %, et jusqu’à 20 % dans les établissements pour mineurs. Plus la sécurité est faible, plus ils sont nombreux. Dans certaines prisons, ils remplissent des unités entières (...) Selon les règles pénitentiaires informelles, les « parias » doivent dormir dans des espaces séparés au sein d’une enceinte spéciale surnommée « la cage aux singes » (обезьянник). Ils ont une table désignée dans le réfectoire, des sièges attribués dans la salle de cinéma, des couverts séparés et des tâches spécifiques. Ils balaient la cour, vident le seau des toilettes et nettoient les fosses d’aisances (...) Les autres détenus ne peuvent rien toucher qui vienne d’eux. Ils peuvent leur jeter des objets en prenant garde de ne pas les toucher accidentellement. Il est acceptable d’utiliser [les « parias »] pour faire passer des objets dans la cellule disciplinaire lorsque celle-ci est séparée des quartiers d’habitation par un terrain interdit d’accès. Dans ce cas, les détenus considèrent que les objets qui passent par les mains des « parias » ne sont pas souillés. Cette exception s’explique par le fait que les « parias » sont affectés au ratissage du terrain en question alors que les autres détenus n’ont pas le droit de s’en approcher. Les amants de « l’élite criminelle » bénéficient d’un statut privilégié parmi les « parias » : ils ne sont pas battus et sont exemptés de travail, et peuvent parfois recevoir des cadeaux en remerciement pour leurs « services ». Ainsi, tout contact physique réciproque avec les « parias » est interdit, il est même déconseillé de leur adresser la parole, et pourtant, les pratiques homosexuelles avec des membres de ce groupe ne sont pas considérées comme un contact interdit. La stratification informelle des détenus est conservatrice à l’extrême; pour cette raison, la promotion d’un détenu à un statut supérieur (...) est extrêmement rare et complexe, voire impossible, pour les catégories des « parias » et des « collaborateurs ». Dans le même temps, les rétrogradations sur l’échelle hiérarchique sont assez fréquentes dans le milieu criminel (...) La rétrogradation d’un détenu est souvent réalisée au moyen d’un acte homosexuel forcé. L’administration des maisons d’arrêt et des établissements pénitentiaires est contrainte de prendre en compte l’existence de catégories de détenus, malgré le fait que tous les détenus doivent être traités sur un pied d’égalité, entre eux et devant la loi, selon l’article 8 du code de l’exécution des peines. L’administration ne peut placer un détenu ayant le statut d’« élite criminelle » ou de « garçon » dans une cellule abritant des « parias ». Si elle décidait de le faire, il en résulterait soit une rétrogradation du membre de l’« élite criminelle », soit des violences physiques commises ou subies par lui. Ainsi, en pratique, c’est le détenu qui décide de la cellule dans laquelle il est placé (...) » 47 . Dans le cadre de sa thèse de doctorat, M. A. Zosimenko a interrogé 193 patients détenus dans l’hôpital psychiatrique du bureau régional du FSIN à Iaroslavl, qui avaient été victimes d’abus sexuels dans des établissements pénitentiaires ou rétrogradés au statut le plus bas; il a également étudié les dossiers médicaux de trente de ces patients (« Troubles mentaux chez les détenus en lien avec la sous-culture spécifique des établissements pénitentiaires (violences sexuelles et menaces de violences) ») (Психические расстройства у осужденных, связанные с субкультуральными особенностями мест лишения свободы (сексуальное насилие и его угроза)), doctorat en psychiatrie, centre d’étude d’État pour la psychiatrie sociale et légale Serbski, Moscou 2004, pp. 104, 106-107, 111-114). Ses conclusions se lisent ainsi : « Les détenus qui étaient victimes de violences sexuelles ou d’une rétrogradation symbolique n’avaient aucune possibilité réaliste d’empêcher les actes perpétrés contre eux. En effet, la décision de commettre ces violences provient des chefs criminels. L’écrasante majorité des détenus suit leurs ordres sans poser de questions, et l’administration officielle des établissements pénitentiaires n’exerce qu’une faible autorité formelle sur eux (...) Au sein des deux groupes de détenus, la réponse la plus commune à la rétrogradation était le développement d’un trouble psychogène [chez 67 % des victimes de violences sexuelles et chez 37 % des personnes rétrogradées de manière symbolique] (...) La seconde réaction la plus répandue était le « retrait » (...) qui se caractérisait par une rupture temporaire de la communication avec autrui [chez 30 % des victimes de viols et chez 25 % des personnes du second groupe] (...) L’isolement social créé artificiellement au sein de la population carcérale (...) constituait un important facteur traumatique supplémentaire pour les victimes de violences sexuelles et pour les détenus rétrogradés symboliquement. Cet isolement était opéré par la ségrégation physique de ce groupe de détenus dans les espaces qui étaient les moins adaptés à la vie quotidienne; dans les rares cas où le groupe en question vivait parmi les autres détenus, il se voyait assigner les lits les plus objectivement inconfortables (et si ces lits étaient en nombre insuffisant, les détenus concernés étaient forcés de dormir à même le sol, sous l’étage inférieur des lits superposés) ou les plus subjectivement indignes selon le règlement du milieu criminel, par exemple les lits situés à proximité des toilettes ou dans le coin le plus éloigné et le moins bien éclairé de la cellule. » Selon M. Zosimenko, la majorité des détenus interrogés (54 % des victimes de viols et 44 % des autres détenus) n’avaient pas sollicité l’aide du personnel pénitentiaire, car ils savaient qu’il leur serait impossible de retrouver leur précédent statut social, perdu à jamais, et craignaient des représailles. Chez les détenus ayant demandé de l’aide, 6 % et 5 % de ces deux groupes respectivement n’avaient obtenu aucune réponse. Pour ceux qui en avaient reçu une, les mesures suivantes avaient été mises en place : 1) Transfert de la victime dans une autre unité ou cellule (6 % et 7 % respectivement) pour l’isoler de ses agresseurs et empêcher d’autres actes de violence ou d’humiliation de la part des deux parties. 2) Mise à l’écart de la victime du reste des détenus pour lui laisser le temps de s’adapter à son nouveau statut social (11 % et 10 % respectivement), souvent en sanctionnant la victime pour des transgressions inventées ou amplifiées, et en l’isolant dans la cellule disciplinaire (ШИЗО) ou dans des cellules de type carcéral (ПКТ). 3) Sanctions infligées aux agresseurs (6 % et 1 % respectivement). Selon M. Zosimenko, bien que subjectivement importantes pour les victimes, ces sanctions ne permettaient pas d’améliorer leur réputation auprès des détenus. Le fait que les victimes de viols soient six fois plus susceptibles que les autres détenus de voir leurs agresseurs sanctionnés s’expliquerait par la nature objective et démontrable d’un acte sexuel laissant des traces physiques sur le corps des victimes, par opposition à un ordre verbal et non attesté, émanant d’un chef criminel, d’ostraciser une victime. 4) Admission de la victime à l’hôpital pénitentiaire (69 % et 42 % respectivement) dans un double objectif : d’une part, l’examen médical de l’intéressé et le traitement des troubles psychosomatiques induits par les violences subies, et, d’autre part, l’isolement prolongé de la victime, hors de portée de ses agresseurs. 48. Un manuel de psychologie pénitentiaire, élaboré par M. Yu. Dmitriev et M. B. Kazak pour les instituts de formation du ministère de la Justice (Rostov-sur-le-Don, 2007), présente l’histoire et la structure de la sous ‑ culture carcérale : Chapitre 15. La sous-culture carcérale au sein de la population pénitentiaire « (...) Au début des années 1950, au moins la moitié des incidents qui se produisaient dans les camps et colonies de travail étaient liés au désir de l’élite criminelle de maintenir un mode de vie fondé sur l’exploitation des personnes. Cette élite commettait souvent des viols brutaux, des agressions physiques, voire des meurtres. Une nouvelle catégorie de détenus a émergé : les « parias » (обиженные, опущенные, девки). Des règles tacites leur interdisaient de partager une cellule avec d’autres détenus, de prendre leurs repas à la même table qu’eux, ou d’effectuer certaines tâches (...) (...) Ces dernières années, la composition de ce groupe [de « parias »] a connu des changements significatifs. Alors qu’il était auparavant en grande partie constitué d’homosexuels passifs (avec moins de dix détenus de ce type dans toute une prison), il s’est élargi au cours des dernières années en incluant des détenus incapables de rembourser une dette de jeu, soupçonnés d’avoir coopéré avec l’administration ou exclus des castes plus élevées pour violation du code de conduite (...) Le travail pénitentiaire individuel avec cette catégorie de détenus est complexe car de nombreux agents pénitentiaires, tout comme d’autres détenus, évitent toute communication avec eux (...) » 49 . Une étude portant sur soixante détenus de l’hôpital pénitentiaire de la région de Perm, menée par M. N. Uzlov, professeur d’université et docteur en médecine, et par M. S. Araslanov, chef du service d’accueil et de triage de l’hôpital en question, intitulée « Résilience et bien-être psychologique des détenus en fonction de leur rang au sein de la prison » (Жизнестойкость и психологическое благополучие заключенных в соответствии с их тюремной иерархией), Psychology and Law, n o 2, 2012) fait état des observations suivantes : « L’un des obstacles majeurs à la réinsertion dans un établissement pénitentiaire est la sous-culture antisociale, avec ses valeurs, ses codes de conduite, ses réseaux de relations informelles spécifiques, et sa division bien établie des détenus en castes (...) La présente étude porte sur un total de 60 détenus âgés de vingt-quatre à soixante ans et chargés de tâches manuelles d’entretien dans l’unité médicale de triage de l’établissement de transit KTB ‑ 7 dans la région de Perm, qui compte au total 98 personnes (...) Selon la hiérarchie des détenus, les intéressés sont divisés en « parias » (16 personnes), « collaborateurs » (17 personnes) et « garçons » (65 personnes) (...) Un grand nombre de « parias » (11 personnes, soit 68,7 % d’entre eux) se sont vu attribuer ce statut alors qu’ils étaient mineurs. Les raisons de leur rétrogradation à cette catégorie étaient les suivantes : 1) infractions en lien avec le viol : 2; 2) interactions avec le personnel pénitentiaire : 1; 3) pressions psychologiques et physiques de la part d’autres détenus dans des maisons d’arrêt (discussions à caractère sexuel au cours desquelles les intéressés ont par exemple dit s’être livrés à des pratiques sexuelles orales sur une femme; passages à tabac) : 6 (37,5 %); 4) choix personnel motivé par un manque de ressources (possibilité d’obtenir des cigarettes ou du thé en échange de l’accomplissement de certaines tâches telles que le nettoyage des toilettes ou le vidage des poubelles) ou par le désir d’un certain confort psychologique : 7 (43,7 %). Dans l’établissement KTB-7, les « parias » effectuent les tâches suivantes : 1) entretien du terrain ratissé interdit d’accès qui marque la délimitation intérieure de l’établissement (cette tâche est considérée comme une transgression grave par les détenus des autres catégories et est passible de rétrogradation); 2) entretien de la décharge; 3) travaux de plomberie (débouchage de canalisations d’égouts); 4) nettoyage des toilettes des quartiers d’habitation. Les résultats de l’étude psychologique ont démontré que les « parias » considèrent que leur situation est plutôt acceptable. Cela peut s’expliquer par le confort relatif de leurs conditions de détention : ils vivent dans des quartiers séparés, ont un espace séparé au réfectoire, des horaires séparés dans les espaces de bain, etc. Leur statut étant pour l’essentiel établi (et, selon les lois de la prison, pratiquement permanent), ils ne sont pas contraints de faire leurs preuves auprès d’autres détenus ou des agents pénitentiaires. Enfin, s’acquittant de tâches que personne d’autre ne peut effectuer, ils ont conscience de leur valeur et de leur importance au sein de l’établissement (...) » 50 . Dans sa thèse doctorale intitulée « Caractéristiques criminologiques de la criminalité collective dans les établissements pénitentiaires et contre ‑ mesures » (Криминологическая характеристика групповой преступности в пенитенциарных учреждениях и меры противодействия ей, doctorat en droit, Institut de droit du FSIN à Samara, Samara 2016, pp. 67-68), M. S. Bondarenko, ancien agent opérationnel et chef du service opérationnel de l’établissement IK-6, a rapporté ce qui suit : « Les « parias » (...) sont situés à l’échelon le plus bas de la hiérarchie et forment une catégorie de détenus assez nombreux. Le statut de « paria » est permanent et définit toute la vie de l’intéressé au sein du système pénitentiaire (...) Pendant plusieurs décennies, l’administration de certains établissements s’est efforcée de réprimer la division des détenus en catégories informelles. Ces tentatives se sont soldées au mieux par un refus généralisé de s’alimenter chez les détenus, et dans les pires des cas par des désobéissances systématiques et d’autres violations des règles de l’établissement. La méthode suivante a également été employée : tous les « parias » ont été regroupés dans une unité séparée, afin de les protéger des insultes et des humiliations infligées par d’autres détenus. Cependant, une nouvelle hiérarchie encore plus cruelle est rapidement apparue au sein de cette unité. Le système de division des détenus en catégories informelles est présent dans presque tous les établissements pénitentiaires. La répartition des détenus dans ces différentes catégories dépend des caractéristiques spécifiques de l’établissement. Dans certains établissements, le nombre de membres de l’« élite criminelle » est réduit au minimum; ceux-ci sont isolés dans des quartiers verrouillés et n’ont aucune influence sur la population carcérale. Ces établissements sont rares; le taux de criminalité y est inférieur à la moyenne en Russie. L’établissement IK-7 à Meleouz, dans la République du Bachkortostan, et l’établissement IK-6 du Dauphin noir à Sol ‑ Iletsk, dans la région d’Orenbourg, en sont des exemples positifs. » 51 . Dans leur recherche sur les caractéristiques psychologiques liées aux comportements illégaux des détenus dans les établissements pénitentiaires, M. A. Bykov et ses collègues de l’institut de recherche du FSIN (Личность осужденного – пенитенциарного правонарушителя: общая характеристика, основы детерминации профилактического воздействия, Journal de l’académie de Nijni Novgorod du ministère de l’Intérieur, Nijni Novgorod 2017, pp. 64-73) ont identifié les catalyseurs principaux des activités illégales dans les prisons russes, qui sont directement corrélés au statut d’un détenu au sein de la hiérarchie : « 1) les erreurs de sélection des différents groupes de détenus (unités de travail, cours de formation, placement dans les dortoirs, etc.) et l’absence de prise en compte de la gravité des délits commis, de l’origine ethnique, des controverses raciales et des déviances mentales; 2) la conviction d’un certain nombre de détenus que la majorité des actions entreprises par les employés de l’établissement pénitentiaire visent à rendre plus pénible la vie des détenus; 3) le nombre insuffisant de tâches utiles assignées aux détenus dans les établissements pénitentiaires, et l’excès de temps libre; 4) l’obligation de porter l’uniforme pénitentiaire, qui « conduit les détenus à s’identifier à l’environnement criminel ». » Rapport de la commission de surveillance publique 52 . Un rapport établi par des membres de la commission de surveillance publique de la région de Sverdlovsk à la suite d’une visite de contrôle de l’établissement IZ-66/1 à Ekaterinbourg en date du 31 janvier 2012 indique : « La cellule 101 (26,4 m 2, 10 lits, 15 détenus) abrite des détenus atteints de la tuberculose. Certains détenus dorment à même le sol; le directeur de l’établissement, [M.] Mamedov, a indiqué que les détenus eux-mêmes désignent ceux d’entre eux qui sont des « parias » et doivent dormir par terre (...) Conclusions de l’inspection limitée à la question du respect des droits des détenus, recommandations : – il est scandaleux que les relations entre détenus dans l’établissement SIZO-1 soient régies par les « règles » (понятия) et non par le règlement interne des [établissements pénitentiaires], et cette situation est d’autant plus scandaleuse lorsqu’elle devient la norme pour le directeur de l’établissement (...) » Enquête sur la situation des détenus « parias » dans la région de Perm 53 . En 2018, des membres du conseil public du bureau régional du FSIN à Perm (Общественный совет при ГУФСИН по Пермскому краю), entité créée en vue de conseiller les autorités pénitentiaires sur les sujets de la réinsertion sociale des condamnés et du respect des normes en matière de droits de l’homme, ainsi que des membres de la commission de surveillance publique de la région de Perm (Общественная наблюдательная комиссия Пермского края), ont lancé le projet « Sauver les détenus parias. Action publique de lutte contre la discrimination des détenus de statut social inférieur dans les prisons de la région de Perm » (Спасти тюремных изгоев. Общественное противодействие дискриминации осуждённых с пониженным социальным статусом в местах заключения Пермского края). Dans le cadre de ce projet, une enquête a été menée auprès des détenus de l’ensemble des établissements pénitentiaires de la région de Perm, y compris les maisons d’arrêt, les établissements pour mineurs et les prisons pour femmes, afin d’analyser leur point de vue et leur attitude vis-à-vis de la situation des détenus « parias ». Pour ce faire, les auteurs du projet ont visité 24 des 34 établissements pénitentiaires de la région, se sont entretenus avec 23 directeurs de prison et 115 membres du personnel, et ont reçu 615 sondages complétés par des détenus issus du groupe des « parias » et d’autres groupes. 54. Selon cette enquête, les « parias » représentaient 9,7 % du total de la population carcérale de 12 582 détenus dans les 24 établissements étudiés. L’enquête indique en outre que ce pourcentage était le plus faible dans les maisons d’arrêt et les établissements pour délinquants primaires (4 à 6 %), nettement plus élevé dans les établissements pour récidivistes (15 à 16 %), et le plus élevé dans les établissements de haute sécurité (21 %). 55. La « rétrogradation » des détenus s’expliquait principalement par leur condamnation pour un délit sexuel (45,4 % des « parias » ayant participé au sondage), une « rétrogradation volontaire » (20,4 %), un vol commis au préjudice d’un autre détenu (11,1 %), une « contamination accidentelle » (un contact physique avec un autre « paria » ou ses effets personnels) (11,1 %), leur orientation homosexuelle (10,2 %), des dettes impayées (6,5 %), une demande adressée aux autorités pénitentiaires en vue d’être placés en lieu sûr (6,5 %) et un « mouchardage » (4,6 %). Le rituel de « rétrogradation » comportait une obligation pour les détenus concernés de déplacer leurs affaires vers le « coin des parias » (39,8 % des « parias » ayant participé au sondage), le perçage d’un trou dans leurs couverts (6,5 %), un tatouage ou une cicatrice (5,6 %) et un viol (3,7%). 56 . Les « parias » ayant participé au sondage dénonçaient des mauvais traitements et des violences de la part d’autres détenus : violences verbales et injures (27,8 %), passages à tabac (6,5 %), coups de pied et coups de poing (6,5 %), vol de nourriture ou de cigarettes (5,6 %), exécution sous la contrainte des tâches d’autres détenus (4,6 %), violences sexuelles (3,7 %), et assomption de la responsabilité de transgressions commises par d’autres détenus (1,9 %). Ils reprochaient également au personnel pénitentiaire de leur infliger des violences verbales (17,6 %) ou des menaces (4,6 %), de les contraindre à accomplir des tâches ingrates (5,6 %), de les battre ou de leur donner des coups de poing (5,6 %). 57. Les « parias » étaient contraints de nettoyer les toilettes (55,6 % des « parias » ayant participé au sondage), de faire le ménage des dortoirs ou des cellules (52,8 %), d’effectuer des travaux de production (51,9 %), de nettoyer l’espace extérieur (45,4 %), d’assurer des travaux d’entretien (38,9 %), de laver les vêtements d’autres détenus (37 %), de faire le ménage du réfectoire (13 %) et de fournir des services sexuels à d’autres détenus (8,1 % des détenus non « parias » ayant participé au sondage). 58 . Un tiers des détenus s’était abstenu de répondre à la question de leur point de vue sur l’existence des « parias ». Environ la moitié des détenus y ayant répondu pensait que leur existence était un « phénomène normal », avançant que « chacun [est] responsable de son propre destin », ou que « des boucs émissaires [existent] aussi à l’extérieur des prisons ». Un quart des détenus considérait leur existence « anormale » mais inévitable, plaidant que « [c’est] la vie en prison » ou qu’« on ne peut rien faire pour ceux qui accept[ent] d’être des parias ». Quelque 2,3 % des détenus ayant répondu au sondage estimaient que les autorités devraient combattre le problème des « parias » par la mise en place de conditions de détention identiques pour tous les détenus. 59. À la question de savoir si les « parias » se plaignaient auprès des autorités pénitentiaires, 38,2 % des détenus en dehors de la catégorie des « parias » avaient répondu par l’affirmative et 4,6 % par la négative; les autres n’avaient pas su ou voulu répondre à la question. Au sein de la catégorie des « parias », 83,4 % d’entre eux avaient indiqué ne pas s’être plaints auprès des autorités pénitentiaires ou avaient refusé de répondre à la question; 16,7 % d’entre eux avaient indiqué s’être plaints. 55 % des détenus de ce dernier groupe avaient déclaré avoir reçu un retour positif ou partiellement positif à cette plainte. 60 . L’étude concluait que le personnel pénitentiaire non seulement acceptait volontiers la hiérarchie informelle, mais en était même devenu un élément constitutif important. Lors des entretiens, certains agents pénitentiaires affirmaient que les « parias » étaient le groupe le plus difficile à gérer et le plus enclin aux conflits, alors que d’autres, à l’inverse, les trouvaient utiles, considérant qu’ils les aidaient à assurer la propreté de l’établissement. EN DROIT QUESTIONS DE PROCÉDURE Sur la jonction des requêtes 61. Compte tenu de la similitude des requêtes quant à leur objet, la Cour estime approprié d’examiner celles-ci conjointement dans un seul arrêt. Sur la juridiction 62. La Cour note que les faits sur lesquels se fondent les violations de la Convention alléguées par les requérants se sont produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. Elle se déclare par conséquent compétente pour connaître de la présente requête (Fedotova et autres c. Russie [GC], n os 40792/10 et 2 autres, §§ 68-73, 17 janvier 2023). Sur la succession procédurale de M. M.Y. 63. Le requérant M. M.Y. (requête n o 49247/15) est décédé en 2018. Sa veuve, M me M.Y., a fait savoir à la Cour qu’elle souhaitait poursuivre la procédure au nom du défunt. Le Gouvernement s’y oppose, plaidant que les droits garantis par l’article 3 de la Convention sont éminemment personnels et non transférables. 64. La Cour a déjà reconnu à un parent proche du requérant décédé, dans le cadre de requêtes fondées sur l’article 3 de la Convention, la qualité pour poursuivre la requête (Magnitskiy et autres c. Russie, n os 32631/09 et 53799/12, § 176, 27 août 2019, et les références qui y sont citées). Eu égard à l’objet de la requête, la Cour estime que M me M.Y. possède un intérêt légitime à maintenir la requête au nom de M. M.Y. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION 65 . Les requérants disent avoir subi des traitements inhumains et dégradants en raison de leur statut de « parias » au sein d’une hiérarchie informelle des détenus. Ils y voient une violation de l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Tous les requérants, à l’exception de M. S.P., M. V.D. et M. A.T., allèguent également n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif relativement à leurs griefs. Ils dénoncent une violation de l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Sur la recevabilité 66 . Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité des requêtes pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants auraient dû se plaindre auprès du personnel pénitentiaire, afin de faire assurer leur sécurité personnelle ou d’être transférés dans un autre établissement. Il ajoute que le dépôt d’une plainte verbale ou écrite auprès d’un procureur aurait également pu constituer un recours effectif, et que les inspections de contrôle menées par les parquets dans les prisons, conçues pour déceler jusqu’aux violations mineures du droit russe, constituent un outil important de protection des droits des détenus. Enfin, selon le Gouvernement, les requérants auraient pu porter leurs griefs devant les juridictions internes. Il assure que les inquiétudes des requérants quant à la divulgation de leurs plaintes étaient infondées, indiquant que toutes les correspondances des détenus sont transmises aux autorités concernées sous pli scellé. Il ajoute que si les requérants ne souhaitaient pas expédier leurs plaintes depuis les établissements pénitentiaires où ils se trouvaient, ils auraient pu les confier à leur famille ou à leurs amis pour que ceux-ci les transmettent aux autorités. 67. Les requérants plaident que le Gouvernement n’a pas démontré qu’un recours en particulier eût été véritablement susceptible d’améliorer leur situation. Ils avancent que la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas en droit russe de recours internes effectifs en matière de mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays, et que leurs situations respectives, si elles ne sont pas identiques, sont du moins comparables en raison du caractère selon eux structurel du problème. Ils indiquent que même lorsque certains des requérants ont essayé d’exercer les voies de recours évoquées par le Gouvernement, leurs tentatives de saisine des autorités sont restées vaines. Ils citent l’exemple de M. A.M., qui a adressé plusieurs plaintes à différentes autorités, dont les tribunaux, mais n’a jamais pu obtenir réparation. Ils soutiennent que les autorités pénitentiaires étaient parfaitement conscientes de l’existence d’une hiérarchie des détenus, qu’elles la toléraient, voire l’encourageaient au nom du maintien de l’ordre, et qu’il aurait donc été absurde, de manière générale, de se plaindre de traitements dégradants auprès d’elles. Ils ajoutent qu’étant donné que l’étiquette de « paria » suit les détenus pendant toute la durée de leur détention, dans quelque établissement pénitentiaire que ce soit, leur transfert dans un autre établissement ne pouvait en aucun cas améliorer leur situation. Ils font valoir qu’adresser une plainte par l’intermédiaire d’un membre de leur famille ou d’un ami, comme le Gouvernement l’a suggéré, aurait révélé leur statut de personnes stigmatisées. 68. La Cour considère que la question des voies de recours internes est étroitement liée au fond du grief des requérants selon lequel ils auraient subi des traitements inhumains et dégradants en raison de leur place au sein d’une hiérarchie informelle des détenus. Pour cette raison, la Cour joint au fond du grief l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (Ananyev et autres c. Russie, n os 42525/07 et 60800/08, § 70, 10 janvier 2012). Sur le fond Les thèses des parties Le Gouvernement 69. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement puisque les intéressés n’ont jamais saisi les autorités internes et que les mauvais traitements allégués n’ont pas été établis. Il ne formule aucune observation quant à la situation des détenus « parias » dans les prisons russes en général, ni quant à l’affirmation des requérants selon laquelle ils appartiendraient à ce groupe. Le Gouvernement signale que l’infliction de lésions corporelles, les traitements inhumains ou dégradants et la contrainte morale sont des infractions pénales selon le droit russe, et précise que le code de l’exécution des peines prévoit que le directeur de l’établissement pénitentiaire assure la sécurité personnelle des détenus et les transfère, si nécessaire, dans des locaux isolés ou dans un autre établissement. Selon le Gouvernement, un ensemble de mesures a été mis en œuvre pour contrer l’influence du milieu criminel, notamment l’identification et l’isolement des chefs criminels et des personnes exerçant une influence néfaste sur les autres détenus, la sanction des détenus qui adhèrent aux traditions criminelles, et la mise à disposition d’informations juridiques à destination des détenus. Le Gouvernement ajoute que les commissions de surveillance publique opérant depuis 2008 ont mené des visites spontanées d’établissements pénitentiaires et soumis leurs rapports au FSIN. 70. Le Gouvernement a fourni des informations détaillées concernant les activités éducatives proposées aux détenus, le nombre de livres et de supports audiovisuels disponibles dans les bibliothèques pénitentiaires, ainsi que le nombre de groupes de musique, d’équipes sportives et de terminaux informatiques. Il a également fait état d’un essai, selon lui concluant, de « centre d’amélioration des détenus » dans cinq établissements expérimentaux, et a indiqué que grâce à des méthodes améliorées de vidéosurveillance, le nombre de délits enregistrés avait diminué de 16 %. Le Gouvernement conclut que des mesures actives de prévention de l’apparition d’une hiérarchie informelle sont actuellement prises grâce à l’occupation du temps libre des détenus au moyen d’activités culturelles et éducatives, et à une surveillance améliorée. 71 . Le Gouvernement indique que les allégations de M. V.D., selon lesquelles il aurait été la cible de menaces et de pressions émanant d’autres détenus, ont été démenties par les déclarations écrites de deux autres détenus et d’agents pénitentiaires. Selon le Gouvernement, la description faite par le requérant de la hiérarchie informelle des détenus n’est liée à aucune action ou omission de la part des autorités nationales, mais illustre la perception subjective de l’intéressé de la manière dont des catégories distinctes de détenus se forment, notamment en fonction des infractions commises par eux et de leurs relations interpersonnelles. Quant aux blessures que M. A.S. allègue avoir subies, le Gouvernement avance que certaines d’entre elles n’atteignent pas le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, et que d’autres sont des automutilations. Il ajoute que les allégations de M. A.T. selon lesquelles il aurait été soumis au travail forcé dans un établissement pénitentiaire ont été jugées insuffisamment étayées à la fois par le procureur et par les tribunaux. Les requérants 72. Les requérants soutiennent que les autorités russes n’ont pas véritablement tenté, au niveau local ou fédéral, de lutter contre les violences et les actes de maltraitance entre détenus dans le contexte d’une hiérarchie informelle des détenus. Ils voient dans les mauvais traitements et les privations auxquels ils disent avoir été soumis en raison de leur statut inférieur au sein de la hiérarchie informelle des détenus un traitement inhumain et dégradant. Ils ajoutent que ni les agents pénitentiaires ni les autorités de surveillance n’ont pris de mesures concrètes pour empêcher l’application au détriment des « parias » du code de conduite informel dans les prisons, et pour leur garantir un environnement sûr. Selon eux, les statistiques présentées par le Gouvernement sur l’éventail des activités éducatives proposées n’ont apporté aucune amélioration à leur situation. 73. Les requérants détenus dans les établissements de la région de Kostroma font valoir que l’existence d’une hiérarchie des détenus remonte au moins aux années 1940, qu’elle a été illustrée par des écrivains russes célèbres dont Alexandre Soljenitsyne, et que cette hiérarchie est la conséquence d’une contrainte imposée aux détenus de vivre ensemble à l’étroit dans de grands dortoirs communs abritant jusqu’à cent personnes. Ils affirment que ce système se perpétue par lui-même, et qu’en l’absence d’un maintien effectif de l’ordre, les grands groupes composés exclusivement d’hommes ostracisent toujours leurs membres les plus faibles, qui deviennent alors des « parias ». Ils indiquent que la réforme pénale russe de 2010 prévoyait le remplacement des dortoirs par des cellules de plus petite taille, mais que des contraintes budgétaires ont empêché sa mise en œuvre. Ils ajoutent que le problème des « parias » ne pourra être résolu qu’à partir du moment où le Gouvernement mettra en œuvre un plan d’action clair et exhaustif. 74. M. A.M. allègue que les autorités pénitentiaires encouragent, quoique discrètement, la hiérarchie des détenus. Il argue qu’en divisant les détenus en castes supérieures et inférieures, l’administration pénitentiaire peut aisément les diriger et les contrôler, grâce à des accords tacites avec la caste supérieure de l’« élite criminelle » et à l’allégeance des « collaborateurs » envers l’administration, et en contraignant les autres détenus à la soumission par l’exploitation de leur crainte d’être rétrogradés au rang le plus bas. Il soutient que les autorités pénitentiaires jouent un rôle actif dans le processus de ségrégation des détenus, qu’elles se sont adaptées aux règles informelles prédominantes et les utilisent à leur avantage dans le but de contrôler plus facilement les détenus, renforçant ainsi la catégorisation illégale de ces derniers. M. A.M. évoque également le caractère latent de la violation alléguée. Selon lui, si les autorités n’ont pas admis l’existence d’une sous ‑ culture clandestine au sein des institutions placées sous leur contrôle, elles ne pouvaient toutefois pas ignorer l’existence d’une hiérarchie des détenus ou l’influence des chefs criminels. Le cadre conceptuel pour le développement du système pénitentiaire en 2017-2025 reconnaîtrait lui ‑ même ces éléments. 75 . M. V.D. reproche aux autorités pénitentiaires d’avoir affiché une photographie le représentant, ainsi que les détails de l’infraction dont il avait été reconnu coupable, sur un panneau d’affichage public. Il soutient que les autorités ont recueilli trois dépositions écrites émises par des codétenus, contrairement aux allégations du Gouvernement qui affirme n’en avoir reçu que deux. Selon le requérant, l’une de ces dépositions, qui le qualifiait explicitement de « paria », a été dissimulée à la Cour par le Gouvernement. M. V.D. a produit cette déposition à l’appui de ses allégations (paragraphe 71 ci-dessus). 76 . M. S.P. a produit une copie d’un questionnaire distribué aux détenus par le personnel pénitentiaire dans l’établissement IK-6, dans la république des Maris. Ce document était constitué de questions qui portaient sur la santé mentale des détenus et sur leurs relations avec les autres détenus et avec le personnel, et leur proposait d’émettre des suggestions d’amélioration des locaux de la prison tels que le réfectoire, la bibliothèque et le centre médical. Entre autres sujets, le questionnaire demandait aux détenus s’ils se pliaient aux « traditions criminelles » et les invitait à décrire leur attitude envers les « parias », en proposant trois réponses possibles : « méprisante » (презрительное), « neutre » ou « je [les] frappe dès que j’en ai l’occasion » (бью при каждом удобном случае). Le tiers intervenant 77. Le tiers intervenant, le Réseau européen de contentieux pénitentiaire, souligne que l’obligation incombant aux autorités nationales de garantir le bien-être des détenus dont elles ont la garde se trouve solidement établie dans la jurisprudence de la Cour. Il précise que cette obligation peut impliquer des mesures supplémentaires visant à surveiller les détenus vulnérables (il cite l’arrêt Pantea c. Roumanie, n o 33343/96, § 192, CEDH 2003-VI (extraits)), à les affecter dans des cellules séparées (Karaman et autres c. Turquie, n o 60272/08, § 55, 31 janvier 2012), ou à les isoler des agresseurs potentiels (Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, n o 22893/05, § 71, 27 mai 2008). Il ajoute que toute mesure de protection des détenus vulnérables doit s’inscrire dans une stratégie soigneusement élaborée de gestion des violences entre détenus (D.F. c. Lettonie, n o 11160/07, § 87, 29 octobre 2013). Il suggère d’assortir l’obligation de garantir le bien-être des détenus d’une « obligation de normalisation » qui consisterait à créer des conditions de détention aussi similaires que possible à la vie en dehors de la prison et à encourager une communication basée sur la confiance entre les agents pénitentiaires et les détenus. Il propose également de mettre en place une obligation de créer des organes de surveillance indépendants constitués de citoyens qui seraient habilités à enquêter sur les abus dans les prisons. Appréciation de la Cour Principes généraux 78. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). 79. Pour ce qui est des mesures privatives de liberté, la Cour a toujours souligné que l’article 3 impose aux États contractants une obligation non seulement de s’abstenir d’infliger de mauvais traitements, mais également de prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger l’intégrité physique et psychologique ainsi que le bien-être des personnes privées de liberté (Premininy c. Russie, n o 44973/04, § 83, 10 février 2011). L’État doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien ‑ être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Muršić c. Croatie [GC], n o 7334/13, § 99, 20 octobre 2016, et Ananyev et autres, précité, § 141). 80. La question de savoir si un détenu appartient à un groupe particulièrement vulnérable, par exemple en raison de son appartenance à une catégorie de détenus exposés à un risque accru d’abus, constitue un autre facteur pertinent dans l’appréciation de la Cour quant au respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 3 (Stasi c. France, n o 25001/07, § 91, 20 octobre 2011, concernant un détenu homosexuel, J.L. c. Lettonie, n o 23893/06, § 68, 17 avril 2012, concernant un détenu ayant coopéré avec la police, D.F. c. Lettonie, précité, §§ 81-84, et M.C. c. Pologne, n o 23692/09, § 90, 3 mars 2015, tous deux concernant des délinquants sexuels, ainsi que Sizarev c. Ukraine, n o 17116/04, §§ 114-115, 17 janvier 2013, et Totolici c. Roumanie, n o 26576/10, §§ 48-49, 14 janvier 2014, tous deux concernant d’anciens agents de police). Établissement des faits 81. La Cour note que l’affaire porte essentiellement sur les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient subi des traitements humiliants et des violences physiques en raison de leur appartenance à un groupe de détenus « parias ». Ces allégations sont fondées sur la description que les requérants ont soumise à la Cour de leur expérience personnelle en tant que détenus « parias », sur les recours qu’ils ont formés auprès des autorités internes, et sur la réaction de ces autorités. Par ailleurs, les allégations des requérants sont corroborées par de nombreux rapports et par des travaux de recherche qui illustrent l’existence d’un ensemble spécifique de règles informelles au sein des établissements pénitentiaires russes, dont l’observation est imposée par des méthodes informelles, notamment des sanctions en cas de violation. Le Gouvernement n’a ni confirmé ni démenti les allégations des requérants portant sur l’existence d’une hiérarchie informelle des détenus et sur leur statut au sein de celle-ci; il a en effet évité toute mention de l’expression « détenu paria » ou de termes similaires dans ses observations. 82. Le caractère informel de la hiérarchie des détenus, qui relève de schémas comportementaux enracinés, à savoir l’infliction aux détenus « parias » par d’autres détenus d’actes de maltraitance et de traitements rituels symboliquement dégradants, en fait un sujet intrinsèquement difficile à examiner pour la Cour. Elle doit donc se pencher sur les griefs des requérants en tenant compte de toutes les informations qu’ils ont produites et qui sont issues de différentes sources, notamment de rapports officiels et de publications universitaires, afin de déterminer la véracité de leurs allégations. La Cour rappelle qu ’une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux, peut ne pas se ramener à des incidents isolés ou à des exceptions, mais former un ensemble ou système (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 159, série A n o 25, et Chypre c. Turquie [GC], n o 25781/94, § 115, CEDH 2001-IV). 83. Le récapitulatif le plus récent et complet de l’approche de la Cour en matière de preuve figure dans la décision rendue dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie ((déc.) [GC], n os 8019/16 et 2 autres, §§ 434 ‑ 449, 30 novembre 2022). La Cour rappelle en particulier qu’une stricte application du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) ne convient pas toujours. Lorsque l’État défendeur ne donne pas d’explication satisfaisante et convaincante au sujet de faits qui, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement de ses autorités, ou lorsqu’il ne répond pas à la demande de la Cour qui souhaite obtenir des pièces de nature à corroborer ou à réfuter les allégations qui lui sont présentées, la Cour peut en tirer des conclusions et combiner ces conclusions avec des éléments circonstanciels. Pour qu’elle puisse le faire, il faut toutefois qu’il existe des éléments concordants étayant les allégations des requérants. Le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. 84. Pour en venir aux circonstances particulières de chacune des affaires, la Cour note que les requérants ont décrit en détail les événements qui ont conduit à leur placement dans la catégorie des détenus « parias », comme exposé au paragraphe 11 ci-dessus et résumé en annexe. Les requérants ont produit des éléments étayant leurs allégations et fourni des détails précis, ainsi que, dans l’une des affaires (M. A.M.), des éléments issus de dossiers médicaux. En outre, il est clair que les autres détenus et le personnel pénitentiaire avaient connaissance du statut de « parias » des intéressés; certains des requérants ont même été placés dans des unités spéciales réservées aux détenus « parias », comme cela a été le cas de M. A.O. 85. Les récits des maltraitances que les requérants disent avoir subies en raison de leur statut de « parias » sont similaires, et ce malgré le fait qu’ils ont été détenus à des périodes différentes dans des endroits reculés et éloignés les uns des autres. Cet élément, ainsi que les rapports et les publications universitaires qui illustrent les hiérarchies informelles des détenus au sein du réseau pénitentiaire russe, accréditent la description faite par les requérants des traitements subis et des abus qui en auraient résulté. Les requérants disent avoir été constamment isolés, tant socialement que physiquement, au moyen de lits et de tables séparés, de couverts percés, d’horaires spécifiques d’accès à la salle de bains et à la salle de télévision, d’une nourriture de moindre qualité, et d’un accès restreint aux médicaments. Tous les requérants sans exception ont été contraints d’effectuer des tâches considérées comme du « sale boulot », telles que le nettoyage des latrines, des douches et des cours de la prison (voir l’annexe et les paragraphes 9 à 21 ci-dessus). La ségrégation et les travaux auxquels ils ont été contraints leur ont été imposés au moyen de violences physiques et de menaces de violences (M. V.I., M. A.S.), voire de violences sexuelles dans le cas de certains des requérants. 86 . Les récits que les requérants ont livrés correspondent aux descriptions des hiérarchies informelles de détenus faites dans des publications universitaires, qui évoquent de la même manière l’existence de quatre catégories générales de détenus, ainsi que les mauvais traitements et les privations infligés au groupe des détenus « parias » (paragraphes 46 et 56 ci ‑ dessus). Il est important de noter qu’une grande partie de ces travaux de recherche a été menée par des membres actuels ou par d’anciens membres du personnel pénitentiaire, ou encore par des membres de commissions de surveillance publique, qui ont eu l’avantage de pouvoir observer sur le terrain la situation des détenus « parias » (paragraphes 45, 47, 49, 50 et 51 ci-dessus). Ces études illustrent de manière concordante le système de hiérarchie, l’existence des détenus « parias » et les traitements auxquels ceux-ci sont soumis, et indiquent que ces pratiques sont largement répandues au sein des prisons russes, existent depuis des décennies (paragraphes 47 et 56 ci-dessus) et ont touché un nombre considérable de détenus (paragraphes 46, 49 et 50 ci-dessus). 87. La Cour relève en outre que, bien que les regroupements de détenus et les codes de conduite reposant sur des normes informelles constituent des schémas relativement communs au sein des établissements pénitentiaires à travers le monde, la hiérarchie informelle apparaît comme une caractéristique profondément ancrée dans la culture des établissements pénitentiaires de Russie. Des chercheurs ont retracé les origines de ce système de statuts et sont remontés aux camps de travail à régime sévère de l’Empire russe et aux camps de travail forcé de l’Union soviétique; ils ont rapporté l’observation d’un détenu selon laquelle le nombre de détenus « parias » a augmenté au fil du temps (paragraphes 44 et 46 ci-dessus). Le rapport de la visite menée en Russie en 2012 par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants faisait notamment état de l’existence d’un système de statuts et décrivait la situation difficile des détenus « parias » d’une manière similaire aux récits livrés par les requérants et aux conclusions des publications universitaires (paragraphe 43 ci-dessus). 88 . Il existe par ailleurs des indications suffisamment fortes que les autorités internes avaient connaissance de l’existence de cette hiérarchie informelle. La commission de surveillance publique de la région de Sverdlovsk a décrit l’indifférence affichée par un directeur de prison face à la détresse de détenus « parias » qui dormaient à même le sol, et a conclu qu’il était scandaleux que les détenus et le personnel pénitentiaire se plient aux règles d’un code de conduite informel plutôt que de suivre le règlement officiel (paragraphe 52 ci-dessus). Le bureau du médiateur a admis que l’existence de statuts hiérarchiques des détenus était de notoriété publique, mais a estimé qu’aucune autorité officielle ne l’avouerait (paragraphe 31 ci ‑ dessus). Récemment, en 2018, des membres d’organes de surveillance ont été autorisés à se rendre dans des établissements pénitentiaires de la région de Perm afin de mener une étude de grande ampleur sur la situation des détenus « parias », au moyen notamment d’entretiens avec des détenus et des membres du personnel (paragraphes 53-60 ci-dessus). Dans cette étude, ils ont constaté que pas moins d’un détenu sur dix était relégué à ce rang, contraint d’effectuer du « sale boulot » et régulièrement soumis à des abus similaires à ceux décrits par les requérants. L’étude conclut que le personnel pénitentiaire non seulement était au fait de l’existence de la hiérarchie informelle, mais qu’il l’exploitait également au nom du maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires (paragraphe 60 ci-dessus). Comme indiqué ci ‑ dessus, le Gouvernement a choisi de ne pas commenter les observations détaillées des requérants, alors même qu’il jouit d’un accès libre aux informations concernant les personnes placées en détention, et n’a pas présenté d’autre version des faits. 89 . Au vu de ces éléments, à savoir les descriptions crédibles et analogues livrées par les requérants des traitements subis, et les conclusions concordantes de différents rapports et de publications universitaires, le Gouvernement n’ayant pas apporté de réponse satisfaisante et convaincante à ces informations, la Cour estime qu’il est établi que les requérants ont été soumis aux traitements dont ils se plaignent devant elle, et que ces traitements leur ont été infligés par d’autres détenus en raison de leur statut au sein d’une hiérarchie informelle des détenus. Sur le point de savoir si les traitements auxquels les requérants ont été soumis ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 90. La Cour doit ensuite examiner la question de savoir si les traitements auxquels les requérants ont été soumis entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Elle rappelle que, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. L’article 3 ne saurait toutefois se limiter aux actes de mauvais traitements physiques et il couvre également l’infliction de souffrances psychologiques. Dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (Ananyev et autres, précité, § 140, et Begheluri et autres c. Géorgie, n o 28490/02, § 100, 7 octobre 2014). 91. La Cour note que, bien que tous les requérants n’aient pas été soumis à des violences physiques liées à leur statut de détenus « parias », M. A.O. et M. A.S. ont subi des agressions physiques, et M. V.I. a été contraint de fournir des services sexuels à un membre de l’« élite criminelle ». Les violences physiques et sexuelles constituent incontestablement des formes de mauvais traitements tombant sous le coup de l’article 3 de la Convention. 92. La Cour rappelle également que des actes de maltraitance autres que de la violence physique peuvent aussi constituer des mauvais traitements en raison du préjudice moral qu’ils portent à la dignité humaine. En particulier, une menace de mauvais traitement peut également s’analyser en une forme de mauvais traitement à raison de la crainte de la violence qu’elle fait naître chez la victime et de la souffrance mentale qu’elle comporte (Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 108, CEDH 2010). Les observations des requérants et les éléments qu’ils ont produits concordent en ce que la menace de violences physiques était omniprésente dans la vie d’un détenu « paria », et indiquent que tous les requérants ont été exposés à cette menace (voir les faits tels que décrits par les requérants au paragraphe 12 ci-dessus, et la description des abus et violences infligés aux détenus « parias » en tant que groupe, au paragraphe 56 ci-dessus). M. S.P. a indiqué que l’infliction de violences physiques aux détenus « parias » était considérée comme une réaction à leur présence, et était assez commune pour être mentionnée dans un questionnaire portant sur l’attitude des détenus à leur égard (paragraphe 76 ci-dessus). La Cour admet que le fait de vivre dans un état de souffrance morale et dans la peur de mauvais traitements faisait partie intégrante de la situation dans laquelle se trouvaient les requérants en tant que détenus « parias », et que cet état de fait découlait du classement hiérarchique de la population carcérale. Ces conditions de vie ont porté atteinte à la dignité humaine des requérants en les avilissant et en instillant en eux un sentiment d’infériorité vis-à-vis des autres détenus, ce qui s’analyse en une forme de traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. 93. Une autre indication des traitements dégradants infligés aux requérants « parias » réside dans les restrictions et privations arbitraires que ces derniers subissaient dans leur vie quotidienne. Ils étaient séparés des autres détenus à la fois physiquement et symboliquement. On leur attribuait les places les moins confortables au dortoir et au réfectoire et ils avaient l’interdiction, sous peine de sanctions, d’utiliser tout autre espace. L’accès aux ressources de la prison, y compris aux douches et aux soins médicaux, leur était restreint, voire interdit; ils devaient se contenter de ce que les autres groupes de détenus n’utilisaient pas. Il leur était aussi interdit de s’approcher des autres détenus, et encore plus de les toucher, sous peine de les « contaminer ». La Cour estime que l’interdiction des contacts humains est une pratique déshumanisante qui renforce l’idée que certaines personnes seraient inférieures et ne mériteraient pas le même traitement et le même respect que les autres. L’isolement social et la marginalisation des requérants « parias » qui en ont résulté ont nécessairement eu des conséquences psychologiques graves (voir les données sur les conséquences psychologiques, à l’appui de ces éléments au paragraphe 47 ci-dessus). 94. La répartition du travail en fonction du statut, dans le cadre de laquelle les requérants « parias » étaient forcés d’accomplir les tâches et activités jugées « impures » ou inacceptables pour une autre raison par les autres détenus, les a encore davantage avilis et a perpétué leur sentiment d’infériorité. Non seulement les requérants étaient contraints de s’acquitter de tâches ingrates telles que le nettoyage des latrines ou des cabines de douche, mais ils étaient également tenus en piètre estime et méprisés parce qu’ils accomplissaient un travail considéré comme intrinsèquement dégradant. La répartition du travail en fonction du statut servait à perpétuer la mise à l’écart des requérants « parias » : ils étaient chargés du « sale boulot » en raison de leur statut, et quiconque touchait, même accidentellement, un objet considéré comme « impur » était susceptible de « rétrogradation » (paragraphe 11 ci-dessus). 95. En outre, le sentiment d’infériorité et d’impuissance des requérants « parias » a nécessairement été intensifié par la permanence de la stigmatisation associée à leur statut inférieur. Une règle informelle les obligeait à dévoiler leur statut s’ils étaient transférés dans une autre prison, sous peine de subir des sanctions sévères. Le caractère durable de cette stigmatisation privait les requérants « parias » de toute perspective d’amélioration de leur situation, même après qu’ils auraient passé une longue période en détention (voir les faits tels que décrits par les requérants au paragraphe 12 et les détails concernant la permanence du statut de détenu « paria » aux paragraphes 45-49 ci-dessus). 96. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que la stigmatisation et la ségrégation physique et sociale des requérants, associées à leur affectation à des tâches ingrates et au déni de leurs besoins élémentaires, par exemple en matière de literie, de produits d’hygiène personnelle et de soins médicaux, et imposées par des menaces de violence et occasionnellement par des violences physiques et sexuelles, leur ont fait subir une angoisse et des souffrances physiques qui ont nécessairement excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (comparer avec Rodić et autres, précité, § 73, et Alexandru Marius Radu c. Roumanie, n o 34022/05, § 48, 21 juillet 2009), même si tous les requérants n’ont pas été soumis à des violences physiques ou sexuelles. Cette situation que les requérants ont subie pendant des années du fait de leur assignation au groupe des détenus « parias » s’analyse en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Sur l’obligation pour l’État de protéger les requérants contre les mauvais traitements 97. Le Gouvernement a refusé d’assumer la responsabilité des mauvais traitements allégués par les requérants et nié tout manquement et toute omission de la part du personnel pénitentiaire. Selon lui, les requérants ne s’étant pas plaints de leur situation, on ne pouvait attendre du personnel pénitentiaire qu’il les protégeât. 98. La Cour rappelle que l’absence d’implication directe de l’État dans des actes de mauvais traitements atteignant le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’exonère pas cet État de ses obligations au regard de cette disposition (Gjini c. Serbie, n o 1128/16, § 77, 15 janvier 2019). À cet égard, la Cour renvoie aux principes généraux énoncés dans l’arrêt Premininy (précité, §§ 82-88) relatifs à la responsabilité, à la supervision et au contrôle des États en matière de détention, ainsi qu’à leur obligation de protéger l’individu contre la violence entre détenus. En particulier, les autorités nationales ont l’obligation de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (Premininy, § 84, et D.F. c. Lettonie, §§ 83-84, tous deux précités). La portée de cette obligation de protection dépend des circonstances particulières de chaque affaire (Stasi, précité, § 79). 99. En l’espèce, la Cour rappelle sa conclusion précédente selon laquelle les requérants appartenaient à un groupe de détenus « parias » qui était la cible de violences entre détenus. Le phénomène de la hiérarchie informelle des détenus, qui est la cause principale des traitements inhumains et dégradants subis par les requérants « parias », est un problème répandu et notoire dans les établissements pénitentiaires russes (paragraphes 86-89 ci ‑ dessus). Le personnel pénitentiaire et les autorités en général auraient dû avoir connaissance non seulement de l’existence de la hiérarchie des détenus, mais aussi du statut qui était celui des requérants au sein de cette hiérarchie. Certains des requérants ont divulgué leur statut aux autorités, et la situation des autres devait être évidente aux yeux des personnes qui connaissaient le système, documenté à l’occasion dans des rapports officiels (M. M.Y., M. A.M.). En conséquence, il est impossible que les autorités nationales aient ignoré les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels les requérants ont été exposés au quotidien pendant toute la durée de leur détention. Étant donné que les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance du risque auquel les requérants qui appartenaient à cette catégorie vulnérable étaient exposés (paragraphe 88 ci-dessus), il incombe au Gouvernement d’exposer les mesures qui ont été prises pour remédier à la vulnérabilité des requérants (D.F. c. Lettonie, précité, § 87). 100. La Cour rappelle que la réponse à apporter aux abus et aux mauvais traitements dans le contexte pénitentiaire exige en premier lieu une réaction rapide du personnel pénitentiaire, qui doit notamment assurer la protection de la victime contre les maltraitances répétées, ainsi que son accès aux services médicaux et psychologiques nécessaires. Cette réponse nécessite également la coordination du personnel de sécurité, des équipes médico-légales, médicales et de santé mentale, et de l’administration de l’établissement (Premininy, précité, §§ 54 et 87). Toutefois, en l’espèce, nonobstant l’existence d’un risque grave et persistant pour le bien-être des requérants, le personnel pénitentiaire n’a pas mis en place de mesures de sécurité ou de surveillance spécifiques et immédiates pour empêcher l’application d’un code de conduite informel à l’égard des requérants, et n’a pas cherché de quelle manière il serait possible de protéger les intéressés de la maltraitance et du harcèlement. Il apparaît également que le personnel pénitentiaire n’a pas instauré une politique de classification appropriée qui aurait notamment permis d’apprécier le risque de victimisation ou d’abus chez les détenus, en tenant compte d’une part des caractéristiques personnelles reconnues comme étant susceptibles d’exposer un détenu à un risque, et d’autre part de la perception de chacun de sa propre vulnérabilité; l’évaluation de ce risque est d’une importance cruciale pour assurer que des prédateurs et des victimes potentiels ne soient pas logés ensemble. 101. De surcroît, rien n’indique que le personnel pénitentiaire ait disposé d’une politique normalisée de sanctions à l’égard des détenus ayant commis des violences dans le but de contraindre d’autres détenus au respect du code de conduite informel (Premininy, précité, § 88). Les allégations de M. A.S. selon lesquelles il aurait été agressé et passé à tabac en raison d’une transgression alléguée du code de conduite des détenus n’ont pas fait l’objet d’une enquête appropriée (paragraphe 19 ci-dessus). Les mesures éducatives mentionnées par le Gouvernement ont clairement été insuffisantes face à une situation persistante d’abus et de mauvais traitements. L’absence d’une telle politique de sanctions démontre que la question de la violence dans les prisons n’était pas prise suffisamment au sérieux et que le personnel pénitentiaire était disposé à laisser des détenus agir avec impunité au détriment des droits d’autres détenus, dont ceux garantis par l’article 3 de la Convention. 102. Il apparaît en outre que les autorités internes ne disposaient d’aucun plan d’action pour lutter contre ce problème au niveau structurel, et qu’elles n’ont pas été en mesure de désigner des recours internes effectifs propres à permettre aux requérants qui en étaient victimes d’obtenir réparation. Lorsqu’elle a communiqué chacune de ces requêtes au Gouvernement, la Cour lui a demandé de détailler « les mesures concrètes qu’un procureur ou un tribunal [avait] le pouvoir de prendre dans le but d’améliorer la situation [des détenus « parias »] », et de produire « l’ensemble des documents pertinents concernant la politique de lutte contre les violences et les intimidations en lien avec la hiérarchie informelle des détenus dans les établissements pénitentiaires, et susceptibles de démontrer l’efficacité de cette politique ». Le Gouvernement s’est contenté d’évoquer la possibilité de saisir un procureur ou un tribunal (paragraphe 66 ci-dessus); il n’a pas produit de documents relatifs à une politique en vigueur ni d’instruments juridiques spécifiques faisant référence à la difficile situation des détenus « parias », individuellement ou en tant que groupe, et n’a pas non plus indiqué de mesures concrètes qui auraient pu être prises en vue d’améliorer cette situation. 103. Les griefs soulevés en l’espèce, tirés des effets dégradants d’une hiérarchie informelle des détenus, sont analogues à ceux formulés dans d’autres affaires et issus de problèmes structurels. Ces problèmes ne sont pas simplement liés aux circonstances propres à chaque requérant mais témoignent d’un dysfonctionnement au sein du système. La Cour a déjà examiné l’effectivité des voies de recours internes mentionnées par le Gouvernement pour lutter contre les problèmes structurels présents au sein des établissements pénitentiaires, et les a jugées ineffectives. Elle a notamment souligné que le Gouvernement n’était pas parvenu à montrer quelles formes de réparation le requérant aurait pu obtenir de la part d’un procureur, d’un tribunal, ou de tout autre organisme d’État, dans le contexte d’un problème structurel (Ananyev et autres, précité, §§ 100-119, concernant les conditions de détention dans des maisons d’arrêt russes, Butko c. Russie, n o 32036/10, §§ 42-47, 12 novembre 2015, concernant les conditions de détention dans des établissements pour peine, et Tomov et autres c. Russie, n os 18255/10 et 5 autres, §§ 144-156, 9 avril 2019, concernant les conditions de transport de détenus). 104. Étant donné le caractère structurel du problème, des mesures individuelles telles que l’ouverture d’une enquête, le placement temporaire « en lieu sûr » ou le transfert dans un autre établissement n’auraient pas résolu le problème fondamental qui constitue le noyau des griefs des requérants. Même si les recours des requérants « parias » avaient donné lieu à des enquêtes appropriées et si des sanctions avaient été appliquées en cas de violences ou de mauvais traitements spécifiques, cela n’aurait pas modifié les structures de pouvoir sous-jacentes de la hiérarchie informelle des détenus ni le statut subalterne des requérants dans cette hiérarchie. Un transfert dans un autre établissement n’aurait pas mis fin à la stigmatisation liée à l’étiquette de « parias » que les requérants étaient tenus de porter aussi longtemps qu’ils se trouvaient dans des établissements régis par un code de conduite informel. De même, la possibilité de placement dans un « lieu sûr » constituait, selon le droit interne, une mesure temporaire, ce qui signifie que les intéressés auraient été ramenés dans leur unité d’affectation au plus tard quatre ‑ vingt ‑ dix jours après en avoir été extraits (paragraphe 38 ci-dessus). 105. Les circonstances de l’espèce illustrent une nouvelle fois les dysfonctionnements des recours existants. Certains des requérants ont cherché à améliorer leur situation en saisissant les bureaux régionaux du FSIN, le médiateur et même le service fédéral de sécurité (paragraphes 23-25 ci-dessus). Ces plaintes ont été transmises aux procureurs chargés de la supervision ou à d’autres bureaux du FSIN, qui les ont rejetées sommairement, sans entendre les intéressés ni recueillir d’autres éléments. Le médiateur a reconnu que de telles plaintes ne présentaient pas la moindre perspective de succès; il a répondu à l’une d’entre elles non seulement en admettant que l’existence d’une hiérarchie informelle était de notoriété publique, mais également en précisant que les plaintes liées à ce problème étaient selon toute vraisemblance vouées à être rejetées (paragraphe 31 ci ‑ dessus). 106. En ce qui concerne les recours systémiques nécessaires dans ce type d’affaires, la Cour juge inexplicable que les cadres conceptuels pour le développement du système pénitentiaire (des documents d’orientation censés exposer les grandes lignes des principaux défis auxquels est confronté le système pénitentiaire et définir des mesures visant à y remédier) n’aient pas considéré la hiérarchie informelle des détenus comme un problème exigeant une attention particulière de la part des autorités pénitentiaires (paragraphes 40-42 ci-dessus). 107. La Cour considère dès lors que les autorités internes n’ont pris aucune mesure pour protéger les requérants des traitements inhumains et dégradants associés à leur statut de détenus « parias ». De plus, les autorités russes ne disposent pas à l’heure actuelle de mécanismes effectifs propres à améliorer la situation individuelle des requérants, ni d’un plan d’action visant à traiter le problème de manière globale. Étant donné que les requérants n’ont pas disposé de recours effectifs et que les autorités n’ont rien fait pour lutter contre ce problème de manière systématique, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Conclusion 108. En somme, sur la base des éléments avancés par les requérants et qui n’ont, pour l’essentiel, pas été réfutés par le Gouvernement, la Cour juge qu’il est établi que les requérants appartenaient à la catégorie particulièrement vulnérable des détenus « parias » et que, de ce fait, ils ont été soumis à une ségrégation, à des pratiques humiliantes et à des actes de maltraitance au quotidien pendant leur détention, et étaient exposés à un risque accru de subir des actes de violence commis par d’autres détenus. La soumission à un tel traitement pendant des années s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Les autorités étatiques avaient ou auraient dû avoir connaissance de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvaient les requérants, d’autant plus que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’un phénomène systémique et largement répandu. Or, elles n’ont rien fait pour reconnaître, et encore moins corriger, ce problème, et n’ont pris aucune mesure générale ou individuelle visant à garantir la sécurité et le bien-être des requérants. Au vu de l’ampleur du problème, l’inaction des autorités russes peut s’analyser, en l’espèce, en une forme de complicité relativement aux actes de maltraitance qui ont été commis à l’égard des détenus qui se trouvaient sous leur protection. 109. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de chacun des requérants, ainsi qu’une violation de l’article 13, combiné avec l’article 3, à l’égard des requérants qui ont soulevé ce grief (paragraphe 65 ci ‑ dessus). SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION 110. Eu égard à ses conclusions concernant les griefs formulés par les requérants sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, la Cour estime qu’elle a examiné la principale question juridique soulevée relativement à la situation des requérants et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la recevabilité ou le fond des autres griefs (voir, pour une approche similaire, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 156, CEDH 2014). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 111. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 112. Les requérants réclament des sommes s’échelonnant de 5 000 euros (EUR) à 100 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés en annexe. 113. Le Gouvernement considère que ces demandes sont excessives et infondées. 114. La Cour alloue à chacun des requérants 20 000 EUR, ou la somme réclamée en cas de prétentions moindres, pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Elle octroie également 850 EUR, ou la somme réclamée en cas de prétentions moindres, au titre des frais et dépens, aux requérants qui n’ont pas bénéficié d’une assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant la Cour, à verser directement sur les comptes bancaires de leurs représentants, comme l’ont demandé les requérants [1] . 115. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes; Dit qu’elle est compétente pour connaître des griefs soulevés par les requérants, pour autant que ces griefs se rapportent à des faits survenus antérieurement au 16 septembre 2022; Décide que la veuve de M. M.Y. (requête n o 49247/15) peut poursuivre la procédure au nom du défunt; Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et la rejette; Déclare recevables les griefs formulés par les requérants sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention; Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de tous les requérants; Dit qu’il y a eu violation de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention, dans le chef de tous les requérants sauf M. S.P., M. V.D. et M. A.T.; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le reste des griefs; Dit que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : à chaque requérant, pour préjudice moral, 20 000 EUR (vingt mille euros) ou la somme réclamée en cas de prétentions moindres, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt; aux requérants qui n’ont pas bénéficié d’une assistance judiciaire, 850 EUR (huit cent cinquante euros), ou la somme réclamée en cas de prétentions moindres (voir annexe), au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à verser directement sur les comptes bancaires de leurs représentants [2]; qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 mai 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Olga Chernishova Pere Pastor Vilanova Greffière adjointe Président ANNEXE N o de requête Date d’introduction de la requête Initiales du requérant Repr ésentant Établissement pénitentiaire et région Dates d’incarcération Demandes de satisfaction équitable (en euros – EUR) 36463/11 20/04/2011 S.P. Eduard Valentinovich MARKOV IK-6 République des Maris 08/10/2010 - jusqu’à la date d’introduction de la requête Préjudice moral 50 000 Frais et dépens 3 670 Assistance judiciaire accordée M. S.P. fut condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement qu’il purgea dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité pour une infraction à caractère violent. À son arrivée dans la prison, il partagea une tasse de thé avec un autre détenu qui faisait partie du groupe des « parias ». En juin 2011, trente-deux détenus sur neuf cents appartenaient à ce groupe; ils étaient contraints d’effectuer des corvées ingrates considérées comme du « sale boulot », telles que le nettoyage des salles de bains. Les détenus « parias » se voyaient assigner une table spécifique au réfectoire, et avaient l’interdiction de communiquer avec les autres détenus. Ils recevaient de la nourriture de moindre qualité, et leurs couverts étaient percés pour signifier leur rang inférieur. Ils se voyaient attribuer les lits les moins confortables, devaient utiliser une pièce séparée pour les visites familiales de longue durée, et n’avaient pas le droit de conserver leur nourriture dans le réfrigérateur commun, ni d’utiliser l’espace de cuisine commun. M. S.P. passa cinq ans sans accès aux soins dentaires car il ne pouvait consulter un dentiste, qui ne passait dans l’établissement qu’une ou deux fois par mois, qu’après les autres détenus. 11235/13 01/01/2013 V.D. Oksana Vladimirovna PREOBRAZHENSKAYA IK-49 République des Komis 06/07/2010 - jusqu’à la date d’introduction de la requête Préjudice moral 16 250 Frais et dépens 4 800 Assistance judiciaire accordée M. V.D., condamné à douze ans d’emprisonnement pour abus sexuel sur mineur, s’était vu prescrire un contrôle régulier de son état de santé mentale par le personnel médical de la prison. D’octobre 2011 à mai 2012, une photographie du requérant fut placardée sur le panneau d’affichage de la prison, accompagnée de la légende « enclin à la pédophilie », ce qui eut pour effet son placement dans la catégorie des « parias ». Il fut contraint d’effectuer des corvées ingrates et fit l’objet d’insultes et de violences régulières. Il devait s’asseoir à une table séparée au réfectoire et n’avait pas le droit d’utiliser le réfrigérateur commun, les équipements de la cuisine commune, ou la salle de télévision. Il avait l’interdiction de faire appel au service de coiffure et dut donc se couper les cheveux par ses propres moyens. Le requérant allègue que ces restrictions étaient imposées non seulement par les détenus, mais également par l’administration pénitentiaire qui souhaitait éviter les conflits. Il explique que le personnel pénitentiaire aurait pu transférer tous les « parias » dans une unité séparée pour leur permettre d’être en sécurité, mais que cette mesure aurait obligé les détenus des autres unités à s’occuper du « sale boulot », et risqué de déclencher une révolte. Il engagea contre les autorités pénitentiaires une procédure civile en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi, soutenant que la divulgation de ses problèmes de santé mentale avait été pour lui source de détresse et de souffrance. Le tribunal municipal de Syktyvkar le débouta par un jugement du 2 août 2012, confirmé en appel le 18 octobre 2012. Dans l’intervalle, le 13 février 2012, le parquet de la république des Komis donna l’ordre aux autorités pénitentiaires de modifier la légende accompagnant la photographie du requérant au motif que celle-ci constituait une violation du droit de l’intéressé au secret médical. Le 29 mars 2012, les autorités pénitentiaires répondirent au procureur que le libellé de la légende avait été modifié et qu’il indiquait désormais « a commis un délit sexuel ». 35817/13 19/02/2013 A.T. Zinaida Ivanovna KULTANOVA IK-13 Région de Sverdlovsk 18/04/2009 - jusqu’à la date d’introduction de la requête Préjudice moral 82 000 Dommage matériel 7 000 M. A.T. fut contraint par d’autres détenus, sous la menace de violences, à nettoyer les toilettes, les douches et les vestiaires du dortoir et des bains communs, ainsi qu’à vider les poubelles. Il travaillait quotidiennement, sans rémunération ni congés. Étant chargé de ces tâches « sales », il était placé au rang le plus bas de la hiérarchie des détenus et avait l’interdiction de prendre ses repas en compagnie d’autres détenus ou de communiquer avec eux. L’administration pénitentiaire maintenait un nombre fixe de « parias » par unité. Le requérant engagea devant les juridictions civiles une action en réparation du préjudice ayant découlé du travail forcé auquel il soutenait avoir été contraint (voir la section « En fait » pour plus de détails sur le traitement de cette demande). 44982/15 25/08/2015 A.O. Aleksandr Vladimirovich VINOGRADOV IK-4 Région de Kostroma 15/04/2013 - 30/04/2015 Préjudice moral 40 000 Frais et dépens 457 À son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, M. A.O. perdit l’équilibre dans les toilettes et toucha le sol de ses deux mains. Les détenus témoins de l’incident décrétèrent qu’il avait été « contaminé » par contact avec des excréments, ce qui lui valut d’être placé par l’administration pénitentiaire dans une unité constituée exclusivement de « parias », qui comptait environ cinquante-cinq personnes sur les cinq cents détenus de la prison. Sous la menace de violences physiques et sexuelles, M. A.O. fut contraint de nettoyer les toilettes et les douches. Il fit l’objet d’insultes et de passages à tabac réguliers. Après avoir été placé dans l’unité des « parias », il dut dormir à même le sol jusqu’à ce qu’un lit pour détenu de rang inférieur se libère. Il devait s’asseoir avec les autres « parias » à une table séparée au réfectoire et, comme eux, utiliser des couverts percés et souvent se contenter de restes avariés de nourriture. M. A.O. avait l’interdiction de s’asseoir ou de prendre ses repas ailleurs, et de toucher les vêtements ou les effets personnels des autres détenus; il n’avait pas le droit de conserver sa nourriture dans le réfrigérateur commun, ni d’utiliser l’espace de cuisine commun. 49247/15 15/09/2015 M.Y. Aleksandr Vladimirovich VINOGRADOV IK-1 Région de Kostroma 01/11/2005 - 20/03/2015 Préjudice moral 20 000 Frais et dépens 454 M. M.Y. fut relégué au rang le plus bas de la hiérarchie après avoir été vu assis en compagnie d’un « paria ». Il fut contraint d’effectuer des tâches ingrates telles que le nettoyage des toilettes et des douches et le vidage des poubelles. Il dormit à même le sol pendant deux mois en attendant qu’un lit pour détenu de rang inférieur se libère. Le personnel pénitentiaire refusa de lui fournir un lit supplémentaire au motif que ce lit serait devenu « intouchable » et n’aurait pas pu être utilisé par d’autres détenus. Le requérant n’était pas autorisé à utiliser la laverie commune et devait laver son linge de lit la nuit. Il devait s’asseoir avec les autres « parias » à une table séparée au réfectoire et, comme eux, utiliser des couverts percés et souvent se contenter de restes avariés de nourriture. M. M.Y. avait l’interdiction de s’asseoir ou de prendre ses repas ailleurs, et de toucher les vêtements ou les effets personnels d’autres détenus. Il était contraint de se tenir à distance des autres détenus pendant les activités en extérieur, et de leur céder le passage lorsqu’ils se croisaient dans le dortoir. Le personnel pénitentiaire était au fait de cette situation et maintenait un certain nombre de « parias » par unité, pour qu’ils se chargent du « sale boulot ». 77227/16 03/12/2016 V.I. Aleksandr Vladimirovich VINOGRADOV IK-1 Région de Kostroma 07/03/2012 -06/09/2016 Préjudice moral 30 000 Frais et dépens 520 M. V.I. fut contraint de fournir des services sexuels à un « affranchi », sous la menace de violences physiques ou d’abus sexuels de la part d’autres détenus. Il indique avoir été contaminé par le V.I.H. durant sa détention puisque le test de dépistage du V.I.H. qu’il avait effectué au moment de son admission dans l’établissement en mars 2012 était négatif, alors que celui réalisé en janvier 2016 se révéla positif. Le directeur de l’établissement pénitentiaire refusa, malgré les demandes du requérant, de lui faire administrer un traitement antirétroviral, et rétorqua que l’intéressé n’en avait pas besoin car il serait bientôt libéré. Pendant les activités en extérieur, M. V.I. était contraint de se tenir à distance des autres détenus et de rester dans un espace désigné. Il n’avait pas le droit de conserver sa nourriture dans le réfrigérateur commun, ni d’utiliser l’espace de cuisine commun; il ne pouvait utiliser les douches communes, regarder la télévision et manger son repas qu’après tous les autres détenus. Comme les autres détenus « parias », il devait utiliser un lavabo séparé et des couverts percés . 78224/16 17/11/2016 A.M. Oksana Vladimirovna PREOBRAZHENSKAYA IK-23 Région d’Irkoutsk 28/09/2012 - jusqu’à la date d’introduction de la requête Préjudice moral 150 000 Frais et dépens 5 400 Assistance judiciaire accordée M. A.M. a purgé plusieurs peines d’emprisonnement depuis 2005, dans différents établissements pénitentiaires, avec le statut de « paria ». Il a produit des témoignages de codétenus à l’appui de ses allégations, ainsi qu’un certificat de l’unité médicale de la prison qui le décrivait comme une personne de « statut social inférieur » (« Состоит на учете с пониженным социальным статусом »). Il subit des insultes, des passages à tabac et des abus sexuels de la part d’autres détenus. Il devait nettoyer les salles de bains et laver le linge des autres détenus. Il n’avait pas le droit de prendre ses repas avec d’autres détenus, d’utiliser le réfrigérateur commun, ni de travailler au réfectoire ou à d’autres postes qui auraient exigé qu’il touche la nourriture ou les couverts d’autres détenus. Il déposa plusieurs plaintes auprès du médiateur et des procureurs chargés de la supervision, et engagea devant les juridictions civiles, contre la direction de l’établissement pénitentiaire, une action en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi, alléguant que la direction ne lui avait pas fourni de linge de lit ou de produits d’hygiène personnelle et ne l’avait pas protégé contre des discriminations basées sur son statut au sein de la hiérarchie informelle (voir la section « En fait » pour plus de détails sur le traitement de ces plaintes). 45049/17 26/06/2017 A.S. Aleksey Nikolayevich LAPTEV IK-1 République de Mordovie 13/12/2016 - jusqu’à la date d’introduction de la requête Préjudice moral à la discrétion de la Cour Frais et dépens 18 000 M. A.S. fut relégué au rang le plus bas de la hiérarchie en raison de sa condamnation pour délits sexuels. Il fut contraint d’effectuer des tâches ingrates, de s’asseoir à une table séparée au réfectoire et d’utiliser des couverts percés. Il avait l’interdiction de s’asseoir ou de prendre ses repas ailleurs, de toucher les vêtements ou les effets personnels d’autres détenus, de conserver sa nourriture dans le réfrigérateur commun, et d’utiliser l’espace de cuisine commun. Il faisait régulièrement l’objet de passages à tabac, de menaces et d’insultes. Le 11 décembre 2018, M. A.S. fut agressé par d’autres détenus, ce qui lui provoqua une ecchymose au sourcil et une coupure à la joue selon le rapport médical de la prison. Le 28 janvier 2019, la police refusa d’ouvrir une enquête pénale sur cette agression. Le 16 mars 2019, un détenu poignarda M. A.S. au thorax. Souffrant d’une plaie pénétrante par arme blanche du côté droit du thorax, le requérant fut emmené à l’hôpital pénitentiaire. En raison de menaces émanant de détenus et de membres du personnel pénitentiaire, M. A.S. choisit de ne pas dénoncer cette agression. 52291/17 10/07/2017 I.A. Aleksandr Vladimirovich VINOGRADOV IK-1 Région de Kostroma 10/07/2014 -07/07/2017 Préjudice moral 15 000 Frais et dépens 500 Lors de sa précédente détention dans l’établissement IK-4 de la région de Kostroma, M. I.A. avait demandé à être placé dans une zone sécurisée appelée « помещение личной безопасности », qui était exclusivement occupée par des détenus « parias ». Son transfert dans cette zone fut considéré comme un aveu d’acceptation de sa rétrogradation à un statut inférieur. L’unité en question comptait une dizaine de « parias » qui devaient s’acquitter de corvées ingrates; M. I.A. était chargé du nettoyage des toilettes. Il était contraint de se tenir à distance des autres détenus pendant les activités en extérieur, et de leur céder le passage lorsqu’ils se croisaient dans le dortoir. Il n’avait pas le droit de conserver sa nourriture dans le réfrigérateur commun, ni d’utiliser l’espace de cuisine commun. Il devait s’asseoir avec les autres « parias » à une table séparée au réfectoire et, comme eux, devait utiliser des couverts percés et souvent se contenter de restes avariés de nourriture. 69425/17 12/09/2017 I.K. Aleksandr Vladimirovich VINOGRADOV IK-1 Région de Kostroma 06/11/2008 -05/09/2017 Préjudice moral 15 000 Frais et dépens 500 M. I.K. ayant été incapable de réfuter l’accusation selon laquelle sa compagne se serait livrée à des pratiques sexuelles orales sur un autre homme, il fut humilié et rétrogradé à un statut inférieur au moyen d’un rituel consistant à lui coincer la tête sous la lunette des toilettes. Pendant deux mois, il dormit à même le sol dans le « coin des parias », qui était séparé du reste du dortoir par des draps, en attendant qu’un lit pour détenu de rang inférieur se libère. Il devait s’asseoir avec les autres « parias » à une table séparée au réfectoire, utiliser des couverts percés, et souvent se contenter de restes avariés de nourriture. M. I.K. avait l’interdiction de s’asseoir ou de prendre ses repas ailleurs, de toucher les vêtements ou les effets personnels d’autres détenus, et d’utiliser la laverie commune. Il devait laver son linge de lit la nuit. Il était contraint de se tenir à distance des autres détenus pendant les activités en extérieur, et de leur céder le passage lorsqu’ils se croisaient. Il soutient que l’administration pénitentiaire maintenait un certain nombre de « parias » par unité, qui devaient se charger du « sale boulot » dont les autres catégories de détenus refusaient de s’acquitter. 70086/17 05/12/2017 S.I. Assure sa propre défense IK-5 République de Mordovie 13/05/2016 - jusqu’à la date d’introduction de la requête Préjudice moral 250 000 M. S.I. fut relégué au rang le plus bas de la hiérarchie dans une maison d’arrêt en raison de son inculpation pour délit sexuel. À son arrivée dans l’établissement IK-5, il fut placé avec des « parias » et contraint d’effectuer des tâches ingrates. Il fit régulièrement l’objet d’insultes et de passages à tabac de la part d’autres détenus et de membres de l’administration pénitentiaire. Tout comme les autres « parias » (plus de cinquante détenus), il avait l’interdiction de s’asseoir à la table commune, d’utiliser la laverie commune, et de communiquer avec les détenus de rang supérieur sauf en cas de nécessité. M. S.I. allègue que l’administration pénitentiaire tolérait la hiérarchie des détenus, et que ses tentatives de se plaindre de cette situation se sont heurtées à des menaces et à des passages à tabac. Il saisit plusieurs autorités, mais en vain (voir la section « En fait » pour plus de détails sur le traitement de ces plaintes). [1] Rectifié le 6 juin 2023 : les mots « à verser directement sur les comptes bancaires de leurs représentants, comme l’ont demandé les requérants » ont été ajoutés. [2] Rectifié le 6 juin 2023 : les mots « à verser directement sur les comptes bancaires de leurs représentants » ont été ajoutés.