Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif; Violation: 6;13
Erwägungen (35 Absätze)
E. 8 Le 2 mars 2007, le requérant demanda au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre le jugement n o 523/2006 du tribunal correctionnel.
E. 9 Le 6 mars 2007, le procureur rejeta cette demande par une note longuement motivée. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
E. 10 La disposition pertinente du code de procédure pénale est ainsi libellée : Article 83 «
1. La déclaration de constitution de partie civile se fait soit sur la plainte soit sur tout autre document déposé jusqu’à la fin de l’instruction (...). »
E. 11 Selon la jurisprudence prédominante, les termes « je veux me constituer partie civile » ou « je me constituerai partie civile », se rapportent au futur et, dès lors, ne constituent pas une constitution légale de partie civile (Cour de cassation, n os 2/2002, 193/2002, 275/2002, 492/2002, 647/2003, 577/2005, 580/2005). Toutefois, une partie de la jurisprudence applique des critères moins stricts et considère que si, lors du dépôt de sa plainte, l’intéressé dépose aussi un bon de constitution de partie civile (γραμμάτιο παράστασης πολιτικής αγωγής) ou désigne un avocat pour le représenter, cela signifie que celui-ci exerce devant le tribunal pénal l’action indemnitaire pour la réparation du dommage moral subi en raison de l’acte dénoncé et vise à être immédiatement présent lors de la procédure préliminaire, dans le but d’obtenir tous les droits accordés par la loi à la partie civile (Cour de cassation n os 1574/2001 et 1681/2002). Dans un arrêt plus récent (n o 7/2006), la formation plénière de la Cour de cassation nota ce qui suit : « La déclaration [de constitution de partie] doit être formulée de façon claire, certaine et sans réserve (...) et se référer non pas au futur mais au présent (...). Toutefois, il n’est pas nécessaire, selon la loi, d’utiliser dans cette déclaration un mode d’expression particulier, mais il suffit qu’il ressorte du texte de la déclaration ou même de la plainte qui la contient (...) que le sens de la déclaration formulée était la présence immédiate de la partie civile lors de la procédure préliminaire, dans le but d’obtenir tous les droits accordés par la loi à la partie civile (...).» EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
E. 12 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
E. 13 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération
E. 14 Le Gouvernement affirme que le point de départ de la procédure litigieuse doit être fixé au 7 novembre 2006, date à laquelle le requérant se présenta à l’audience devant le tribunal correctionnel d’Orestiada et se constitua partie civile. Avant cette date, le requérant n’avait pas participé à la procédure, puisque, lors du dépôt de sa plainte, il s’était borné à déclarer son intention de se constituer partie civile dans le futur.
E. 15 Le requérant conteste cette thèse, en considérant qu’il s’agit d’une approche par trop formaliste. Il souligne que, lors du dépôt de sa plainte, il déclara qu’il voulait se constituer partie civile et désigna aussi un avocat pour le représenter, démontrant ainsi sa volonté de participer à la procédure préliminaire et de se prévaloir de l’ensemble des droits reconnus par la loi à la partie civile.
E. 16 La Cour relève que la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas constante sur la question de savoir si l’utilisation des termes « je veux me constituer partie civile » ou « je me constituerai partie civile » emporte ou non constitution légale de partie civile (voir paragraphe 11 ci-dessus) et note qu’il ne lui incombe pas de se prononcer en faveur de l’une ou de l’autre opinion. Toutefois, elle estime que, pour les besoins du présent litige, la déclaration du requérant, lors du dépôt de sa plainte, qu’il voulait se constituer partie civile, lui suffit pour considérer que, par cette déclaration, le requérant a déclenché la procédure tendant à la réparation, ne serait-ce que symbolique, de ses droits de caractère civil (voir, mutatis mutandis, Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
E. 17 Dès lors, la période à considérer a débuté le 3 juillet 2002, avec la plainte déposée par le requérant, et a pris fin le 6 mars 2007, date à laquelle le procureur près la Cour de cassation a rejeté la demande de celui-ci tendant à l’introduction d’un pourvoi contre le jugement n o 523/2006 du tribunal correctionnel d’Orestiada. Elle s’est donc étalée sur quatre ans et plus de huit mois, pour un degré de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 18 Le requérant affirme que son affaire connut une durée excessive.
E. 19 Pour le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique notamment par la complexité de l’affaire et les divers actes d’instruction qui ont dû être accomplis lors de la procédure préliminaire.
E. 20 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 21 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
E. 22 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT À UN PROCÈS DANS UN DÉLAI RAISONNABLE
E. 23 Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
E. 24 Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité
E. 25 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 26 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).
E. 27 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne discerne en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
E. 28 Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
E. 29 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 13, le requérant dénonce plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Il se plaint, en premier lieu, de l’administration des preuves par le tribunal correctionnel et, en particulier, du rejet de ses demandes tendant à faire expertiser à nouveau les essuie-glaces incriminés et à les produire en audience. Il y voit également une violation de son droit d’accès à un tribunal. En deuxième lieu, le requérant se plaint du fait que lors du procès contre A.P. dans lequel il s’était constitué partie civile, la responsabilité de l’accident lui fut attribuée; il affirme qu’en procédant ainsi, le tribunal inversa les rôles en lui attribuant celui de l’accusé. Le requérant se plaint enfin d’une violation du principe de l’égalité des armes du fait qu’il ne pouvait pas saisir directement la Cour de cassation d’un pourvoi contre le jugement acquittant la prévenue, alors que le procureur, lui, disposait d’un tel droit. Sur la recevabilité
E. 30 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296–C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, n o 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
E. 31 La Cour rappelle en outre que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (voir Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002–I; Perez v. France, précité). Par ailleurs, elle note que l’action de la partie civile est fondamentalement distincte de celle dévolue au procureur général, représentant de la puissance publique chargé de la défense de l’intérêt général (voir, Zervakis c. Grèce (déc.), n o 64321/01, 29 novembre 2001; Guigue et SGEN-CFDT c. France (déc.), n o 59821/00, CEDH 2004–I).
E. 32 En l’occurrence, la Cour estime que, sous couvert de se plaindre d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et d’une violation du principe de l’égalité des armes, le requérant ne cherche qu’à revenir sur l’appréciation des faits et l’administration des preuves effectuées par le tribunal correctionnel d’Orestiada et le procureur près la Cour de cassation. Or, sauf à s’ériger en juge de quatrième instance, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer ni sur l’identité de la personne à qui incombait la responsabilité de l’accident à l’origine du présent litige, ni sur la façon dont le tribunal correctionnel et le procureur près la Cour de cassation ont interprété et appliqué le droit interne pertinent et apprécié les éléments de preuve produits devant eux. Cela est d’autant plus vrai que la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans l’examen du litige ni de violation des droits procéduraux du requérant, lequel a eu une possibilité raisonnable de présenter sa cause en ce qui concerne ses intérêts civils. La Cour note, par ailleurs, que le procureur a dûment motivé sa décision de ne pas se pourvoir en cassation contre le jugement d’acquittement rendu par la juridiction susmentionnée. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par lui en l’espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52).
E. 33 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 34 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 35 Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
E. 36 Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
E. 37 La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens
E. 38 Le requérant demande également, facture à l’appui, 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
E. 39 Le Gouvernement affirme que la demande est excessive et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
E. 40 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
E. 41 En l’occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 1 500 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires
E. 42 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
- Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KYRIAZIS c. GRÈCE (Requête n o 35806/07) ARRÊT STRASBOURG 4 juin 2009 DÉFINITIF 04/09/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kyriazis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 35806/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Spyridon Kyriazis (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 22 avril 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1982 et réside à Athènes. 5. Le 3 juillet 2002, le requérant se présenta au commissariat de son quartier et déposa plainte contre A.P., propriétaire d’une agence de location de voitures, en affirmant que le mauvais état dans lequel se trouvaient les essuie-glaces de la voiture de location qu’il conduisait étaient à l’origine d’un accident dont lui et son passager avaient été victimes, le 5 avril 2002. Le requérant déclara que « Je veux me constituer partie civile pour les dommages moral, corporel et financier que j’ai subis en raison de l’accident », désigna un avocat pour le représenter, déposa trois documents à l’appui de ses dires et proposa trois témoins. A l’issue de la procédure préliminaire qui fut ouverte, A.P. fut renvoyée en jugement, par ordonnance du parquet en date du 15 mai 2006. 6. L’audience devant le tribunal correctionnel d’Orestiada eut lieu, après un ajournement, le 7 novembre 2006. Le requérant se constitua partie civile et réclama 10 euros au titre du dommage moral, en déclarant qu’il se réservait le droit de revendiquer ses demandes supplémentaires devant les juridictions civiles. Par la suite, le conseil du requérant demanda l’ajournement de l’affaire pour pouvoir expertiser à nouveau les essuie-glaces et les présenter devant le tribunal. Le tribunal rejeta cette demande, en tenant compte du délai écoulé depuis la date de l’accident et de la détérioration normale qu’avaient dû subir entre-temps les essuie-glaces incriminés. 7. A la fin de l’audience, au cours de laquelle le requérant et son conseil furent entendus et déposèrent des documents, le tribunal acquitta A.P., en considérant que l’état des essuie-glaces n’était pas en cause dans l’accident, comme cela ressortait par ailleurs du rapport d’expertise du 11 avril 2002 (jugement n o 523/2006). Le tribunal estima en effet que la responsabilité exclusive de l’accident incombait au requérant, qui n’avait pas fait preuve de l’attention requise et qui roulait à une vitesse excessive, et cela en dépit de l’état glissant du parvis et de la dangerosité de l’endroit où survint l’accident; sur ce point, le tribunal invoqua la condamnation définitive du requérant pour les mêmes faits par la décision n o 3008/2004 du tribunal correctionnel d’Athènes. Le jugement n o 523/2006 fut mis au net le 23 février 2007. En Grèce, la partie civile n’est pas autorisée à saisir directement la Cour de cassation mais uniquement par le biais du procureur près la haute juridiction. 8. Le 2 mars 2007, le requérant demanda au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre le jugement n o 523/2006 du tribunal correctionnel. 9. Le 6 mars 2007, le procureur rejeta cette demande par une note longuement motivée. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 10. La disposition pertinente du code de procédure pénale est ainsi libellée : Article 83 «
1. La déclaration de constitution de partie civile se fait soit sur la plainte soit sur tout autre document déposé jusqu’à la fin de l’instruction (...). » 11. Selon la jurisprudence prédominante, les termes « je veux me constituer partie civile » ou « je me constituerai partie civile », se rapportent au futur et, dès lors, ne constituent pas une constitution légale de partie civile (Cour de cassation, n os 2/2002, 193/2002, 275/2002, 492/2002, 647/2003, 577/2005, 580/2005). Toutefois, une partie de la jurisprudence applique des critères moins stricts et considère que si, lors du dépôt de sa plainte, l’intéressé dépose aussi un bon de constitution de partie civile (γραμμάτιο παράστασης πολιτικής αγωγής) ou désigne un avocat pour le représenter, cela signifie que celui-ci exerce devant le tribunal pénal l’action indemnitaire pour la réparation du dommage moral subi en raison de l’acte dénoncé et vise à être immédiatement présent lors de la procédure préliminaire, dans le but d’obtenir tous les droits accordés par la loi à la partie civile (Cour de cassation n os 1574/2001 et 1681/2002). Dans un arrêt plus récent (n o 7/2006), la formation plénière de la Cour de cassation nota ce qui suit : « La déclaration [de constitution de partie] doit être formulée de façon claire, certaine et sans réserve (...) et se référer non pas au futur mais au présent (...). Toutefois, il n’est pas nécessaire, selon la loi, d’utiliser dans cette déclaration un mode d’expression particulier, mais il suffit qu’il ressorte du texte de la déclaration ou même de la plainte qui la contient (...) que le sens de la déclaration formulée était la présence immédiate de la partie civile lors de la procédure préliminaire, dans le but d’obtenir tous les droits accordés par la loi à la partie civile (...).» EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération 14. Le Gouvernement affirme que le point de départ de la procédure litigieuse doit être fixé au 7 novembre 2006, date à laquelle le requérant se présenta à l’audience devant le tribunal correctionnel d’Orestiada et se constitua partie civile. Avant cette date, le requérant n’avait pas participé à la procédure, puisque, lors du dépôt de sa plainte, il s’était borné à déclarer son intention de se constituer partie civile dans le futur. 15. Le requérant conteste cette thèse, en considérant qu’il s’agit d’une approche par trop formaliste. Il souligne que, lors du dépôt de sa plainte, il déclara qu’il voulait se constituer partie civile et désigna aussi un avocat pour le représenter, démontrant ainsi sa volonté de participer à la procédure préliminaire et de se prévaloir de l’ensemble des droits reconnus par la loi à la partie civile. 16. La Cour relève que la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas constante sur la question de savoir si l’utilisation des termes « je veux me constituer partie civile » ou « je me constituerai partie civile » emporte ou non constitution légale de partie civile (voir paragraphe 11 ci-dessus) et note qu’il ne lui incombe pas de se prononcer en faveur de l’une ou de l’autre opinion. Toutefois, elle estime que, pour les besoins du présent litige, la déclaration du requérant, lors du dépôt de sa plainte, qu’il voulait se constituer partie civile, lui suffit pour considérer que, par cette déclaration, le requérant a déclenché la procédure tendant à la réparation, ne serait-ce que symbolique, de ses droits de caractère civil (voir, mutatis mutandis, Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004-I). 17. Dès lors, la période à considérer a débuté le 3 juillet 2002, avec la plainte déposée par le requérant, et a pris fin le 6 mars 2007, date à laquelle le procureur près la Cour de cassation a rejeté la demande de celui-ci tendant à l’introduction d’un pourvoi contre le jugement n o 523/2006 du tribunal correctionnel d’Orestiada. Elle s’est donc étalée sur quatre ans et plus de huit mois, pour un degré de juridiction. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 18. Le requérant affirme que son affaire connut une durée excessive. 19. Pour le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique notamment par la complexité de l’affaire et les divers actes d’instruction qui ont dû être accomplis lors de la procédure préliminaire. 20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT À UN PROCÈS DANS UN DÉLAI RAISONNABLE 23. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 24. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse. A. Sur la recevabilité 25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 26. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 27. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne discerne en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours. 28. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 29. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 13, le requérant dénonce plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Il se plaint, en premier lieu, de l’administration des preuves par le tribunal correctionnel et, en particulier, du rejet de ses demandes tendant à faire expertiser à nouveau les essuie-glaces incriminés et à les produire en audience. Il y voit également une violation de son droit d’accès à un tribunal. En deuxième lieu, le requérant se plaint du fait que lors du procès contre A.P. dans lequel il s’était constitué partie civile, la responsabilité de l’accident lui fut attribuée; il affirme qu’en procédant ainsi, le tribunal inversa les rôles en lui attribuant celui de l’accusé. Le requérant se plaint enfin d’une violation du principe de l’égalité des armes du fait qu’il ne pouvait pas saisir directement la Cour de cassation d’un pourvoi contre le jugement acquittant la prévenue, alors que le procureur, lui, disposait d’un tel droit. Sur la recevabilité 30. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296–C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, n o 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). 31. La Cour rappelle en outre que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (voir Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002–I; Perez v. France, précité). Par ailleurs, elle note que l’action de la partie civile est fondamentalement distincte de celle dévolue au procureur général, représentant de la puissance publique chargé de la défense de l’intérêt général (voir, Zervakis c. Grèce (déc.), n o 64321/01, 29 novembre 2001; Guigue et SGEN-CFDT c. France (déc.), n o 59821/00, CEDH 2004–I). 32. En l’occurrence, la Cour estime que, sous couvert de se plaindre d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et d’une violation du principe de l’égalité des armes, le requérant ne cherche qu’à revenir sur l’appréciation des faits et l’administration des preuves effectuées par le tribunal correctionnel d’Orestiada et le procureur près la Cour de cassation. Or, sauf à s’ériger en juge de quatrième instance, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer ni sur l’identité de la personne à qui incombait la responsabilité de l’accident à l’origine du présent litige, ni sur la façon dont le tribunal correctionnel et le procureur près la Cour de cassation ont interprété et appliqué le droit interne pertinent et apprécié les éléments de preuve produits devant eux. Cela est d’autant plus vrai que la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans l’examen du litige ni de violation des droits procéduraux du requérant, lequel a eu une possibilité raisonnable de présenter sa cause en ce qui concerne ses intérêts civils. La Cour note, par ailleurs, que le procureur a dûment motivé sa décision de ne pas se pourvoir en cassation contre le jugement d’acquittement rendu par la juridiction susmentionnée. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par lui en l’espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52). 33. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 34. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 35. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 36. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 37. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 38. Le requérant demande également, facture à l’appui, 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 39. Le Gouvernement affirme que la demande est excessive et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR. 40. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 41. En l’occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 1 500 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente