Violation de P1-1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B. Frais et dépens 31. Le requérant affirme qu'il ne demande pas le remboursement de ses frais et dépens. En revanche, il réclame une somme au titre des honoraires d'avocat. 32. Le Gouvernement s'oppose à la demande du requérant. 33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit pas de décompte du travail effectué par son avocat. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des honoraires d'avocat. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de la qualité de victime du requérant et la rejette ;
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que le constat de violation de l'article 1 du Protocole n o 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 385 EUR (mille trois cent quatre-vingt-cinq euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIÈME SECTION AFFAIRE KORKMAZ c. TURQUIE (Requête n o 35758/03) ARRÊT STRASBOURG 24 janvier 2008 DÉFINITIF 24/04/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Korkmaz c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Riza Türmen, Mindia Ugrekhelidze, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 35758/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hamam Korkmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e H. Tümen, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3. Le 12 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1937 et réside à Şanlıurfa. 5. Le 29 mars 2000, la Direction générale des eaux (« l'administration ») procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant au requérant. 6. Le 20 juillet 2000, en désaccord sur le montant payé par l'administration, le requérant intenta une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal). 7. Par un jugement du 21 décembre 2000, après avoir ordonné deux expertises, le tribunal débouta partiellement le requérant de sa demande. 8. Par un arrêt du 14 janvier 2002, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance au motif que le mode de calcul de la valeur du terrain était erroné. 9. Le 21 mai 2002, statuant sur renvoi, le tribunal condamna l'administration à verser au requérant une indemnité complémentaire de 4 448 386 000 livres turques (TRL) [environ 3 506 euros (EUR)], assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 juillet 2000. 10. Le 27 janvier 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement et rejeta le recours en rectification de l'arrêt le 28 avril 2003. 11. Le 27 juin 2005, l'administration versa au requérant la somme de 12 260 nouvelles livres turques (TRY) [environ 7 430 EUR]. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12. En vertu de l'article 82 de la loi n o 2004 du 9 juin 1932 sur la poursuite pour dettes et la faillite, les biens appartenant à l'Etat et les biens affectés à l'usage public sont insaisissables. 13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VI, pp. 2674 ‑ 2676, §§ 17-25). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 14. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l'administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité 15. Se référant aux affaires Arabacı c. Turquie ((déc.), n o 65714/01, 7 mars 2002) et Şanlı et autres c. Turquie ((déc.), n o 5043/02, 3 juillet 2006), le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief pour absence de qualité de victime du requérant ainsi que pour défaut manifeste de fondement. Il soutient que l'indemnité complémentaire d'expropriation en cause a été intégralement payée par l'administration et que, dans le cas où il y aurait un préjudice dû au retard dans le paiement, celui-ci serait conforme aux critères dégagés par la jurisprudence pertinente. 16. La Cour constate que les arguments soulevés par le Gouvernement dans le cadre de son exception d'irrecevabilité se confondent en réalité avec le fond de l'affaire dans la mesure où, pour déterminer la qualité de victime du requérant, le préjudice résultant du retard dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation doit s'apprécier en procédant à un calcul qui prend en compte les données économiques pertinentes. Partant, il convient de joindre l 'exception du Gouvernement au fond. 17. La Cour estime qu'à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment l'arrêt Aka, précité), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51, et Akkuş, précité,
p. 1317, § 31). 19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. En effet, selon la méthode déjà adoptée dans l'affaire Aka
c. Turquie (arrêt précité), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par le requérant, il faut prendre en considération le décalage entre le montant effectivement versé au requérant et celui qu'il aurait perçu si sa créance avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire depuis l'expropriation de son bien. 20. En l'espèce, en tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l'Institution des statistiques de Turquie, à la date du paiement, le montant de l'indemnité complémentaire versé au requérant correspond à environ 86 % du montant qu'il aurait dû toucher. Autrement dit, le préjudice subi par le requérant est de l'ordre de 14 %. Selon la jurisprudence de la Cour, ce taux est largement au-dessus de la marge d'imprécision provoquée par la méthode de calcul (voir Arabacı, (déc.) précité). 21. La Cour relève par ailleurs que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au requérant un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de son bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale des procédures en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre qui doit être réalisé entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. 22. Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de victime du requérant et conclut qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23. Le requérant se plaint également de ce que la durée effective des procédures a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention. 24. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard au constat relatif à l'article 1 du Protocole n o 1 (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 26. Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu'il évalue à 30 000 dollars américains (USD). Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 10 000 USD. 27. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 28. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Aka (précité, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant au titre de dommage matériel 1 385 EUR. 29. La Cour considère que ce montant vaut règlement définitif de l'ensemble des demandes présentées au niveau interne par le requérant et examinées en l'espèce (voir, Dildar c. Turquie, n o 77361/01, § 47, 12 décembre 2006). 30. Quant au préjudice moral subi par le requérant, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation de l'article 1 du Protocole n o 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B. Frais et dépens 31. Le requérant affirme qu'il ne demande pas le remboursement de ses frais et dépens. En revanche, il réclame une somme au titre des honoraires d'avocat. 32. Le Gouvernement s'oppose à la demande du requérant. 33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit pas de décompte du travail effectué par son avocat. Dès lors, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des honoraires d'avocat. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de la qualité de victime du requérant et la rejette; 2. Déclare la requête recevable; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1; 4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention; 5. Dit que le constat de violation de l'article 1 du Protocole n o 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant; 6. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 385 EUR (mille trois cent quatre-vingt-cinq euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente