Irrecevable sous l'angle des art. 6-1 (procès équitable) et 6-2;Violation de l'art. 6-1 (délai raisonnable);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée; Violation: 6;6-1
Erwägungen (21 Absätze)
E. 15 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
E. 16 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme tout d'abord que la période litigieuse débuta le 1 er octobre 1999, date à laquelle l'ordonnance de renvoi en jugement fut notifiée au requérant. En outre, le Gouvernement argue que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
E. 17 La Cour rappelle que la notion d'« accusation » en matière pénale revêt un caractère autonome. Elle peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, p. 33, § 73). Or, en matière pénale « le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée »; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture de l'enquête préliminaire » (Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1100, § 43 et Diamantides c. Grèce, n o 60821/00, § 20, 23 octobre 2003). Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la période à considérer a débuté le 11 octobre 1996, date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel de Corfou ordonna l'ouverture d'une enquête préliminaire contre le requérant et s'est terminée le 20 mai 2002, avec le jugement de la cour d'appel de Corfou. Elle a donc duré cinq ans et sept mois environ pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité
E. 18 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond
E. 19 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
E. 20 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
E. 21 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que l'affaire n'était pas complexe et que la lenteur de la procédure résulte du comportement des juridictions saisies. Sur ce point, la Cour relève notamment que l'audience devant le tribunal correctionnel de Corfou fut reportée à cinq reprises, malgré l'état de santé du requérant et ses demandes d'accélération de la procédure.
E. 22 A la lumière de sa jurisprudence en la matière et vu les considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
E. 23 Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention de l'équité de la procédure devant le tribunal correctionnel de Corfou. Il soulève que le tribunal correctionnel n'a pas pris en compte des éléments de preuve qui établiraient son innocence. De surcroît, il allègue que tant le procureur que les juges du tribunal correctionnel n'ont pas procédé à une juste appréciation des preuves déposées par lui et la partie civile. Sur la recevabilité
E. 24 La Cour rappelle que le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247 ‑ B, pp. 34-35, § 34; Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, série A n o 282 ‑ A, p. 10, § 24). Or, dans le cas d'espèce, la Cour relève que la procédure dont se plaint le requérant a pris fin par son acquittement. La Cour observe à cet égard qu'une juridiction supérieure peut redresser une violation de l'une des dispositions de la Convention. C'est précisément la raison de l'existence de la règle de l'épuisement des voies de recours internes figurant à l'article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d'autres, Zarmakoupis et Sakellaropoulos c. Grèce (déc.), n o 44741/98, 15 juin 1999).
E. 25 S'il est donc vrai que le requérant a été condamné en première instance, la Cour considère que, par son acquittement par la cour d'appel, il a vu disparaître tout effet préjudiciable à cet égard.
E. 26 En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
E. 27 Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié, lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de Corfou d'une protection du principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Sur la recevabilité
E. 28 La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition. Par principe, cette garantie se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable (parmi d'autres, Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, §§ 125-126, 28 novembre 2002). Or, en l'espèce, aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence ne ressort du dossier, d'autant plus que le requérant fut acquitté à l'issue de la procédure litigieuse.
E. 29 En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 30 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage et frais et dépens
E. 31 Le requérant demande 23 740 euros (EUR) au titre du dommage matériel et des frais et dépens, et, en particulier, 12 000 euros pour les trajets qu'il a dus effectuer entre Athènes et Corfou pour se présenter aux audiences devant les juridictions internes et 11 740 EUR pour un compromis extrajudiciaire conclu avec la partie civile, portant sur la superficie exacte de leurs terrains. Il ne produit aucune facture y afférente. Au titre du préjudice moral, le requérant sollicite 12 000 EUR.
E. 32 Le Gouvernement estime qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. En outre, pour ce qui est de la somme demandée au titre du compromis extrajudiciaire conclu entre le requérant et les parties adverses, le Gouvernement affirme que celle-ci n'a aucun lien de causalité avec la procédure pénale en cause.
E. 33 La Cour considère qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la durée de la procédure. En conséquence, ce dommage n'a nullement été établi et la demande, pour autant qu'elle s'y rapporte, doit être écartée. En outre, le requérant ne produit aucune facture pour les frais et dépens encourus pour se présenter devant les juridictions internes. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également.
E. 34 La Cour estime, toutefois, que le requérant a subi un certain préjudice moral, en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'allouer au requérant 4 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Intérêts moratoires
E. 35 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loukaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ARVANITIS c. GRÈCE (Requête n o 35450/02) ARRÊT STRASBOURG 16 juin 2005 DÉFINITIF 16/09/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Arvanitis c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes F. Tulkens, E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 35450/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Spyridon Arvanitis (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. 3. Le 29 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. Le requérant est né en 1931 et réside à Glyfada. 5. Le requérant est propriétaire d'un terrain situé sur l'île de Corfou. En 1989, l'Etat procéda à l'expropriation, pour les besoins de l'armée, d'une superficie de 160 hectares sur l'île de Corfou incluant la propriété du requérant. Lors de la procédure de fixation du prix définitif de l'indemnité d'expropriation devant les juridictions civiles, le requérant déclara devant le tribunal civil compétent qu'il était propriétaire d'une superficie de 6 650 m 2 . Il déposa à cette fin un extrait du plan cadastral, certifiant qu'il était propriétaire des parcelles pour lesquelles il réclamait ladite indemnité. 6. En 1994, par décision de justice, il fut reconnu titulaire de l'indemnité en question. 7. Le 12 juin 1996, les propriétaires d'un terrain voisin portèrent plainte contre le requérant du chef d'escroquerie devant un tribunal. Ils soulevaient être les véritables propriétaires d'une partie du terrain pour lequel le requérant avait été indemnisé. Partant, ils alléguaient que le requérant avait trompé le tribunal en se présentant comme le propriétaire de cette parcelle. 8. Le 11 octobre 1996, le procureur près le tribunal correctionnel de Corfou ordonna l'ouverture d'une enquête préliminaire. 9. Le 9 juillet 1999, le procureur près le tribunal correctionnel de Corfou renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Corfou. L'ordonnance de renvoi en jugement fut notifiée au requérant le 1 er octobre 1999. 10. Le 11 octobre 1999, le requérant se pourvut contre ladite ordonnance. 11. Le 22 novembre 1999, son recours fut rejeté par le procureur de la cour d'appel de Corfou (acte n o 32/1999). 12. L'audience devant le tribunal correctionnel de Corfou, initialement fixée au 13 janvier 2000, fut reportée à cinq reprises. Le requérant, qui souffre d'un cancer, exposa la gravité de son état de santé devant le tribunal correctionnel à chaque reprise de l'instance. Il invoquait qu'il était obligé d'effectuer l'aller-retour d'Athènes à Corfou, lors de chaque ajournement. Selon le requérant, ses demandes d'accélération de la procédure furent tacitement rejetées. 13. L'audience de l'affaire eut finalement lieu le 16 mars 2001. Le tribunal correctionnel de Corfou jugea le requérant coupable de l'infraction dont il était accusé et le condamna à une peine de réclusion de deux ans (jugement n o 798/2001). Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. Son appel eut un effet suspensif. 14. Le 20 mai 2002, la cour d'appel de Corfou acquitta définitivement le requérant (jugement n o 328/2002). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme tout d'abord que la période litigieuse débuta le 1 er octobre 1999, date à laquelle l'ordonnance de renvoi en jugement fut notifiée au requérant. En outre, le Gouvernement argue que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. 17. La Cour rappelle que la notion d'« accusation » en matière pénale revêt un caractère autonome. Elle peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, p. 33, § 73). Or, en matière pénale « le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée »; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture de l'enquête préliminaire » (Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1100, § 43 et Diamantides c. Grèce, n o 60821/00, § 20, 23 octobre 2003). Il s'ensuit qu'en l'occurrence, la période à considérer a débuté le 11 octobre 1996, date à laquelle le procureur près le tribunal correctionnel de Corfou ordonna l'ouverture d'une enquête préliminaire contre le requérant et s'est terminée le 20 mai 2002, avec le jugement de la cour d'appel de Corfou. Elle a donc duré cinq ans et sept mois environ pour deux degrés de juridiction. A. Sur la recevabilité 18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que l'affaire n'était pas complexe et que la lenteur de la procédure résulte du comportement des juridictions saisies. Sur ce point, la Cour relève notamment que l'audience devant le tribunal correctionnel de Corfou fut reportée à cinq reprises, malgré l'état de santé du requérant et ses demandes d'accélération de la procédure. 22. A la lumière de sa jurisprudence en la matière et vu les considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 23. Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention de l'équité de la procédure devant le tribunal correctionnel de Corfou. Il soulève que le tribunal correctionnel n'a pas pris en compte des éléments de preuve qui établiraient son innocence. De surcroît, il allègue que tant le procureur que les juges du tribunal correctionnel n'ont pas procédé à une juste appréciation des preuves déposées par lui et la partie civile. Sur la recevabilité 24. La Cour rappelle que le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247 ‑ B, pp. 34-35, § 34; Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, série A n o 282 ‑ A, p. 10, § 24). Or, dans le cas d'espèce, la Cour relève que la procédure dont se plaint le requérant a pris fin par son acquittement. La Cour observe à cet égard qu'une juridiction supérieure peut redresser une violation de l'une des dispositions de la Convention. C'est précisément la raison de l'existence de la règle de l'épuisement des voies de recours internes figurant à l'article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d'autres, Zarmakoupis et Sakellaropoulos c. Grèce (déc.), n o 44741/98, 15 juin 1999). 25. S'il est donc vrai que le requérant a été condamné en première instance, la Cour considère que, par son acquittement par la cour d'appel, il a vu disparaître tout effet préjudiciable à cet égard. 26. En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION 27. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié, lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de Corfou d'une protection du principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Sur la recevabilité 28. La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition. Par principe, cette garantie se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable (parmi d'autres, Lavents c. Lettonie, n o 58442/00, §§ 125-126, 28 novembre 2002). Or, en l'espèce, aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence ne ressort du dossier, d'autant plus que le requérant fut acquitté à l'issue de la procédure litigieuse. 29. En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage et frais et dépens 31. Le requérant demande 23 740 euros (EUR) au titre du dommage matériel et des frais et dépens, et, en particulier, 12 000 euros pour les trajets qu'il a dus effectuer entre Athènes et Corfou pour se présenter aux audiences devant les juridictions internes et 11 740 EUR pour un compromis extrajudiciaire conclu avec la partie civile, portant sur la superficie exacte de leurs terrains. Il ne produit aucune facture y afférente. Au titre du préjudice moral, le requérant sollicite 12 000 EUR. 32. Le Gouvernement estime qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. En outre, pour ce qui est de la somme demandée au titre du compromis extrajudiciaire conclu entre le requérant et les parties adverses, le Gouvernement affirme que celle-ci n'a aucun lien de causalité avec la procédure pénale en cause. 33. La Cour considère qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la durée de la procédure. En conséquence, ce dommage n'a nullement été établi et la demande, pour autant qu'elle s'y rapporte, doit être écartée. En outre, le requérant ne produit aucune facture pour les frais et dépens encourus pour se présenter devant les juridictions internes. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également. 34. La Cour estime, toutefois, que le requérant a subi un certain préjudice moral, en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'allouer au requérant 4 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Intérêts moratoires 35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loukaides Greffier Président