Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; No violation: 6
Erwägungen (10 Absätze)
E. 17 Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Période à prendre en considération
E. 18 La période à considérer a débuté le 3 janvier 2001, avec la saisine par l’OSE du tribunal de première instance de Corinthe d’une action tendant à la fixation du prix unitaire provisoire d’indemnisation, et a pris fin le 31 juillet 2007, avec le prononcé de l’arrêt n o 238/2007 de la cour d’appel de Nauplie. Elle a donc duré six ans et plus de six mois pour trois degrés de juridiction. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
E. 19 Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme qu’eu égard à la complexité de l’affaire, où les tribunaux saisis ont dû fixer l’indemnité pour plusieurs propriétaires expropriés, celle-ci connut une durée raisonnable. Aucun retard injustifié ne saurait être relevé en l’occurrence de la part des juridictions saisies.
E. 20 Le requérant combat ces thèses et affirme que son affaire connut une durée excessive.
E. 21 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
E. 22 Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004).
E. 23 La Cour considère tout d’abord qu’au vu de la nature du litige et notamment du nombre de propriétaires expropriés, l’affaire présentait incontestablement une certaine complexité. Pour ce qui est ensuite du comportement des parties, la Cour relève que le requérant a mis un an pour se pourvoir en cassation, délai qu’il a encore rallongé de plus de cinq mois avant de déposer copie de ce pourvoi devant la Cour de cassation et de demander la fixation d’une date d’audience, et qu’il a attendu six mois pour reprendre l’instance devant la cour d’appel de Nauplie après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation. Ce comportement, pour lequel le requérant ne fournit aucune explication étayée, est à l’origine d’un retard global de deux ans environ, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour note en effet que, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 16 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise (voir, parmi beaucoup d’autres, Makropoulou et autres c. Grèce, n o 646/05, 26 avril 2007). La Cour relève par ailleurs que les parties demandèrent à deux reprises le rapport de l’audience devant la cour d’appel après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, ce qui retarda davantage l’examen de l’affaire.
E. 24 Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève que la procédure devant le tribunal de première instance de Corinthe dura six mois environ; la première procédure devant la cour d’appel de Nauplie dura sept mois environ et celle devant la Cour de cassation un an et quatre mois environ à partir de la date de la demande du requérant tendant à la fixation d’une date d’audience. Quant à la procédure après renvoi par la Cour de cassation, celle-ci connut une durée d’un an et neuf mois environ à partir de la date de la demande du requérant tendant à la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel. De l’avis de la Cour, ces délais ne sauraient être considérés comme excessifs.
E. 25 Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
E. 26 Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Dispositiv
- , À L’UNANIMITÉ, Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KARVOUNTZIS c. GRÈCE (Requête n o 35172/05) ARRÊT STRASBOURG 6 novembre 2008 DÉFINITIF 06/02/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Karvountzis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 35172/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Karvountzis (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e A. Skliris, avocat au barreau de Corinthe. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos et M me O. Patsopoulou, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure d’indemnisation. 4. Par une décision du 20 septembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5. Le requérant est né en 1957 et réside à Kiato (Péloponnèse). 6. Par une décision conjointe du 14 octobre 1999 (n o 108678/9374/0010), les ministres des Finances, des Transports et des Communications procédèrent à l’expropriation d’une superficie totale de 1 001 213,5 m² au profit de l’Organisme des chemins de fer helléniques (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ci-après « l’OSE ») en vue de la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer, financée par le budget prévu pour les Jeux Olympiques d’Athènes de l’été 2004. Le requérant, qui se trouvait parmi les propriétaires expropriés, avait installé sur son terrain une station-service. 7. Le 3 janvier 2001, l’OSE saisit le tribunal de première instance de Corinthe d’une action tendant à ce qu’un prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré soit fixé. L’audience eut lieu le 28 février 2001. 8. Le 28 juin 2001, le tribunal examina cent seize demandes de propriétaires expropriés et quatre-vingt six tierces interventions. S’agissant des biens du requérant, il fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 40 000 drachmes (117 euros) au mètre carré (jugement n o 60/2001). 9. Le 24 octobre 2001, le tribunal reconnut le requérant comme le titulaire de l’indemnité provisoire (décision n o 94/2001). 10. Les 19 novembre et 13 décembre 2001 respectivement, l’OSE et le requérant saisirent la cour d’appel de Nauplie d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Cent vingt autres propriétaires expropriés saisirent également la cour d’appel dans le cadre de la même affaire. L’audience eut lieu le 17 avril 2002. 11. Le 5 juillet 2002, la cour d’appel de Nauplie, invoquant des rapports techniques et des arrêts fixant des indemnités pour des terrains avoisinants, fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 88 euros au mètre carré (arrêt n o 421/2002). 12. Le 4 juillet 2003, le requérant se pourvut en cassation. Le 10 décembre 2003, il déposa son pourvoi devant la Cour de cassation et demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci eut lieu le 4 février 2005. 13. Le 1 er avril 2005, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Nauplie (arrêt n o 588/2005). 14. Le 10 octobre 2005, le requérant demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut initialement fixée au 1 er mars 2006, puis reportée à deux reprises à la demande des parties. Le 17 janvier 2007, l’audience fut à nouveau ajournée, cette fois d’office. Elle eut lieu le 7 mars 2007. 15. Le 31 juillet 2007, la cour d’appel de Nauplie fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 118 euros au mètre carré et rejeta la demande d’indemnisation pour le manque à gagner de l’entreprise du requérant lors de la procédure d’expropriation (arrêt n o 238/2007). II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi : Article 106 « Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) » Article 108 « Les actes de procédure sont réalisés à l’initiative et à la diligence des parties (...) » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Période à prendre en considération 18. La période à considérer a débuté le 3 janvier 2001, avec la saisine par l’OSE du tribunal de première instance de Corinthe d’une action tendant à la fixation du prix unitaire provisoire d’indemnisation, et a pris fin le 31 juillet 2007, avec le prononcé de l’arrêt n o 238/2007 de la cour d’appel de Nauplie. Elle a donc duré six ans et plus de six mois pour trois degrés de juridiction. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 19. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme qu’eu égard à la complexité de l’affaire, où les tribunaux saisis ont dû fixer l’indemnité pour plusieurs propriétaires expropriés, celle-ci connut une durée raisonnable. Aucun retard injustifié ne saurait être relevé en l’occurrence de la part des juridictions saisies. 20. Le requérant combat ces thèses et affirme que son affaire connut une durée excessive. 21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 22. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, n o 62771/00, § 30, 5 février 2004). 23. La Cour considère tout d’abord qu’au vu de la nature du litige et notamment du nombre de propriétaires expropriés, l’affaire présentait incontestablement une certaine complexité. Pour ce qui est ensuite du comportement des parties, la Cour relève que le requérant a mis un an pour se pourvoir en cassation, délai qu’il a encore rallongé de plus de cinq mois avant de déposer copie de ce pourvoi devant la Cour de cassation et de demander la fixation d’une date d’audience, et qu’il a attendu six mois pour reprendre l’instance devant la cour d’appel de Nauplie après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation. Ce comportement, pour lequel le requérant ne fournit aucune explication étayée, est à l’origine d’un retard global de deux ans environ, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour note en effet que, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 16 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise (voir, parmi beaucoup d’autres, Makropoulou et autres c. Grèce, n o 646/05, 26 avril 2007). La Cour relève par ailleurs que les parties demandèrent à deux reprises le rapport de l’audience devant la cour d’appel après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, ce qui retarda davantage l’examen de l’affaire. 24. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève que la procédure devant le tribunal de première instance de Corinthe dura six mois environ; la première procédure devant la cour d’appel de Nauplie dura sept mois environ et celle devant la Cour de cassation un an et quatre mois environ à partir de la date de la demande du requérant tendant à la fixation d’une date d’audience. Quant à la procédure après renvoi par la Cour de cassation, celle-ci connut une durée d’un an et neuf mois environ à partir de la date de la demande du requérant tendant à la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel. De l’avis de la Cour, ces délais ne sauraient être considérés comme excessifs. 25. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 26. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente