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34769/06

AFFAIRE PAROUSIS c. GRECE

Ecthr Chamber · 2009-06-04 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture; Violation: 6; No violation: 3

Erwägungen (30 Absätze)

E. 17 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 18 Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et affirme que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. Il note que la procédure en première instance fut menée avec diligence et que la procédure en appel fut retardée en raison de la grève des avocats du barreau, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable.

E. 19 La période à considérer a débuté le 24 mars 2004, avec l’arrestation du requérant, et n’a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en cassation. Elle a donc déjà duré plus de cinq ans pour trois instances. A. Sur la recevabilité

E. 20 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 21 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

E. 22 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 23 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note qu’aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de trois ans et quatre mois que connut la procédure en appel. Certes, les retards causés à une procédure par une grève des avocats ne sauraient être attribués à l’Etat (Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, § 96, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Toutefois, la Cour rappelle que la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux soient plus attentifs au laps de temps à prévoir lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir, en dernier lieu, Kouroupis c. Grèce, n o 36432/05, § 14, 27 mars 2008). Or, en l’occurrence, la Cour note que la cour d’appel a non seulement fixé la première audience plus de deux ans après l’appel interjeté par le requérant, mais elle a aussi fixé, à chaque ajournement, une nouvelle date d’audience à une échéance lointaine. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION AU REGARD DES CONDITIONS DE DÉTENTION DU REQUÉRANT

E. 24 Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles il est détenu s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A. Sur la recevabilité

E. 25 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties

E. 26 Le requérant se plaint que son maintien en détention aggrave sa santé, compte tenu notamment du fait qu’il ne peut pas recevoir en prison le suivi médical et les traitements pharmaceutiques adaptés à sa toxicomanie et à sa cardiopathie.

E. 27 Le Gouvernement affirme que les autorités n’ont, à aucun moment, manqué à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant. Il souligne que, depuis son incarcération, le requérant a bénéficié d’une prise en charge médicale régulière et qu’il ne s’est jamais plaint des conditions de sa détention. Il ajoute qu’aucune élément ne vient étayer l’allégation de toxicomanie du requérant. Le Gouvernement conclut que l’incarcération du requérant n’excède pas le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant. 2. Appréciation de la Cour

E. 28 La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article

3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, McGlinchey c. Royaume-Uni, n o 50390/99, § 45, CEDH 2003-V).

E. 29 S’agissant de personnes privées de liberté, la Cour a affirmé que tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 93, CEDH 2000-XI), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir Mouisel c. France, n o 67623/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 87, CEDH 2000 ‑ VII; Gennadi Naoumenko c. Ukraine, n o 42023/98, § 112, 10 février 2004; Farbtuhs c. Lettonie, n o 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).

E. 30 La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la compatibilité du maintien en détention des personnes souffrant de pathologies graves, tant physiques (Mouisel c. France, précité) que psychiques (Rivière c. France, nº 33834/03, § 64, 11 juillet 2006). La question centrale posée dans les affaires précédemment examinées a été de déterminer si le milieu carcéral est en soi inadapté à la condition d’un individu souffrant de pathologies invalidantes et si l’épreuve de la détention en tant que telle s’avère particulièrement pénible en raison de l’incapacité de l’individu d’endurer une telle mesure. Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (voir, dans ce sens, Melnik c. Ukraine, nº 72286/01, §§ 104-106, 28 mars 2006; Keenan c. Royaume-Uni, nº 27229/95, § 116, CEDH 2001-III).

E. 31 Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour estime tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de départager les parties sur l’existence ou non d’une toxicomanie chez le requérant, même si elle ne peut qu’accorder plus de poids à la thèse du Gouvernement, celle-ci étant corroborée par les conclusions du médecin ayant effectué les derniers examens figurant dans le dossier sur le requérant. En revanche, il est incontestable que le requérant souffre d’une cardiopathie grave, qui nécessite une surveillance constante et une prise en charge thérapeutique adaptée. Cela étant dit, il n’y a aucun élément dans le dossier donnant à penser que l’état de santé du requérant est « absolument incompatible » avec sa détention, de sorte à exiger sa libération (Rozhkov c. Russie, n o 64140/00, § 104, 19 juillet 2007). Ainsi, la Cour se doit de rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés.

E. 32 Or, il ressort sans équivoque du dossier que, dès son arrestation, les autorités étatiques se sont occupées sans faille de la santé du requérant, en le soumettant régulièrement à des examens médicaux au sein d’hôpitaux spécialisés et en lui fournissant une assistance médicale constante et un traitement thérapeutique conforme à ce qu’exigeait chaque fois son état de santé. Aucune lacune ou négligence dans la prise en charge du requérant ne saurait leur être imputable.

E. 33 En définitive, la Cour conclut que la manière dont les autorités étatiques se sont occupées de la santé du requérant ne l’a pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

E. 34 Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 35 Invoquant les articles 3, 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements par la police, sans autre précision, ainsi que de la légalité de sa détention. Sur la recevabilité

E. 36 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

E. 37 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 38 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 39 Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

E. 40 Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive. Si la Cour devait conclure à la violation des articles 3 et 6 de la Convention, le Gouvernement estime que la somme accordée au titre du dommage moral ne saurait excéder 3 000 EUR.

E. 41 La Cour estime que le dommage moral subi par le requérant en raison du délai excessif de la procédure en cause est suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Frais et dépens

E. 42 Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne produit pas de facture, mais seulement une note signée par son avocat, dans laquelle ce dernier atteste qu’il a été convenu avec son client que ce dernier lui verse la somme ci-dessus, après l’issue de la procédure devant la Cour.

E. 43 Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et non justifiée, et invite la Cour à la rejeter.

E. 44 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 45 En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires

E. 46 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et des conditions de détention du requérant et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
  4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
  5. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PAROUSIS c. GRÈCE (Requête n o 34769/06) ARRÊT STRASBOURG 4 juin 2009 DÉFINITIF 04/09/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Parousis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 34769/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Apostolos Parousis (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e G. Karakantzas, avocat au barreau de Larissa. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 26 juin 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1954. Il est actuellement détenu à la prison de Trikala. Il ressort du dossier que le requérant souffre d’une cardiopathie et qu’il suit un traitement thérapeutique. A. La procédure pénale litigieuse 5. Le 24 mars 2004, le requérant fut arrêté pour violations de la loi n o 1729/1987 relative à la lutte contre la propagation de stupéfiants et la protection de la jeunesse et fut placé en détention provisoire. 6. Le 31 janvier 2005, la cour d’assises de Larissa déclara le requérant coupable de trafic de drogues et le condamna à douze ans d’emprisonnement et à une amende de 10 000 euros (décision n o 41/2005). La cour d’assises décida en outre que l’appel du requérant n’aurait pas d’effet suspensif. Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience fut initialement fixée au 25 avril 2007, puis reportée au 23 janvier 2008, en raison de la grève des avocats du barreau. A cette date, elle fut à nouveau reportée, pour la même raison, au 2 juin 2008. 7. Le 2 juin 2008, la cour d’appel de Larissa confirma la culpabilité du requérant, ainsi que la peine infligée par la cour d’assises (arrêt n o 241/2008). Cet arrêt fut mis au net le 20 octobre 2008. 8. Le 29 octobre 2008, le requérant se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 18 mars 2009. Les parties n’ont pas informé la Cour sur les derniers développements de cette procédure. B. Le suivi médical du requérant 9. Le 1 er avril 2004, le requérant fut conduit au centre de détention d’Ioannina, où il subit une série d’examens médicaux (analyses de sang, analyses biochimiques et examens dermatologiques). Souffrant d’une balanite-posthite, il se vit prescrire, le 5 avril 2004, un traitement par le dermatologue de l’hôpital d’Ioannina. Le 29 avril 2004, il fut admis au préventorium d’Amphissa. 10. Du 7 mai au 8 juin 2004, le requérant fut détenu à l’hôpital des détenus de la prison de Korydallos, où il suivit un traitement pour sa dermatopathie et se vit prescrire un traitement pharmaceutique. 11. Du 16 au 23 novembre 2004, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital public de Lamia, où il passa divers examens et se vit prescrire un traitement pharmaceutique. Du 23 novembre 2004 au 8 février 2005, il fut à nouveau détenu à l’hôpital des détenus de la prison de Korydallos. Dans l’intervalle, il fut admis à l’hôpital public « Aghios Panteleïmon » du Pirée, où il subit un cathétérisme et une coronographie, méthodes d’examen destinées à mesurer le débit et les pressions du cœur et à visualiser les cavités cardiaques et les artères coronaires. Un traitement pharmaceutique lui fut aussi prescrit. 12. Le 24 février 2005, le requérant fut transféré à la prison de Patras, où il subit une série d’examens médicaux. Les 7 avril et 22 juin 2005 respectivement, il subit un test d’effort et une scintigraphie du cœur à l’hôpital universitaire de Patras. Ce dernier examen consiste à injecter par voie intraveineuse un produit marqué par un élément radioactif qui se fixe au niveau du cœur. Des radiographies sont alors réalisées à l’aide d’un appareil spécial, afin d’évaluer la fonction du muscle cardiaque et d’avoir des renseignements sur ses capacités de contraction. 13. Le 9 septembre 2005, se plaignant de douleurs, le requérant fut admis en urgence à l’hôpital universitaire de Patras, où il subit de nouveaux examens et se vit prescrire un traitement thérapeutique. Le 12 décembre 2005, sa condition cardiologique fit l’objet d’une évaluation au sein du même hôpital. 14. Les 23 janvier, 23 mars, 14 juin et 28 juillet 2006, le requérant fut à nouveau admis à l’hôpital universitaire de Patras, où il subit respectivement un cathétérisme et une coronographie, un examen cardiologique, un examen du sang et une tomographie de la colonne vertébrale. Les 23 mars, 13 avril et 23 mai 2007 respectivement, il subit en outre, au sein de l’hôpital public « Aghios Andréas » de Patras, une échographie du ventre, une échographie de la prostate et une pyélographie intraveineuse. Ce dernier examen consiste en une radiographie des reins, des uretères et de la vessie, à l’aide d’un agent de contraste, et permet au radiologue de vérifier l’anatomie et le fonctionnement des reins et de l’appareil urinaire. A chaque reprise, les examens médicaux étaient accompagnés de la prescription du traitement pharmaceutique approprié. 15. Le 1 er août 2007, le requérant fut admis au même hôpital, atteint d’un syndrome coronaire aigu. Il y retourna du 8 au 10 août 2007. Un traitement pharmaceutique lui fut prescrit. Le 20 septembre 2007, il fut examiné par un psychiatre. 16. Le 21 mars 2008, le requérant fut transféré à la prison de Trikala, où il est détenu à ce jour. Le 27 mars 2008, il fut examiné par un médecin qui lui prescrivit un nouveau traitement pharmaceutique. Le 16 avril 2008, il fut admis à l’hôpital de Trikala pour un examen cardiologique. Les 9 et 16 mai et 22 août 2008, il subit à nouveau des examens cliniques et reçut un traitement pharmaceutique. Le 3 septembre 2008, il fut admis à l’hôpital de Trikala pour un examen orthopédique. Selon une attestation du médecin de la prison en date du 5 septembre 2008, les analyses effectuées au sein de l’hôpital de Trikala ne révélaient pas que le requérant faisait usage de drogues. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et affirme que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. Il note que la procédure en première instance fut menée avec diligence et que la procédure en appel fut retardée en raison de la grève des avocats du barreau, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. 19. La période à considérer a débuté le 24 mars 2004, avec l’arrestation du requérant, et n’a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en cassation. Elle a donc déjà duré plus de cinq ans pour trois instances. A. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). 22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note qu’aucun élément du dossier ne justifie le délai de plus de trois ans et quatre mois que connut la procédure en appel. Certes, les retards causés à une procédure par une grève des avocats ne sauraient être attribués à l’Etat (Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, § 96, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Toutefois, la Cour rappelle que la notion de « délai raisonnable » exige que les tribunaux soient plus attentifs au laps de temps à prévoir lors de la fixation de la date de la prochaine audience (voir, en dernier lieu, Kouroupis c. Grèce, n o 36432/05, § 14, 27 mars 2008). Or, en l’occurrence, la Cour note que la cour d’appel a non seulement fixé la première audience plus de deux ans après l’appel interjeté par le requérant, mais elle a aussi fixé, à chaque ajournement, une nouvelle date d’audience à une échéance lointaine. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION AU REGARD DES CONDITIONS DE DÉTENTION DU REQUÉRANT 24. Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles il est détenu s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » A. Sur la recevabilité 25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties 26. Le requérant se plaint que son maintien en détention aggrave sa santé, compte tenu notamment du fait qu’il ne peut pas recevoir en prison le suivi médical et les traitements pharmaceutiques adaptés à sa toxicomanie et à sa cardiopathie. 27. Le Gouvernement affirme que les autorités n’ont, à aucun moment, manqué à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant. Il souligne que, depuis son incarcération, le requérant a bénéficié d’une prise en charge médicale régulière et qu’il ne s’est jamais plaint des conditions de sa détention. Il ajoute qu’aucune élément ne vient étayer l’allégation de toxicomanie du requérant. Le Gouvernement conclut que l’incarcération du requérant n’excède pas le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant. 2. Appréciation de la Cour 28. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article

3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, McGlinchey c. Royaume-Uni, n o 50390/99, § 45, CEDH 2003-V). 29. S’agissant de personnes privées de liberté, la Cour a affirmé que tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 93, CEDH 2000-XI), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir Mouisel c. France, n o 67623/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 87, CEDH 2000 ‑ VII; Gennadi Naoumenko c. Ukraine, n o 42023/98, § 112, 10 février 2004; Farbtuhs c. Lettonie, n o 4672/02, § 51, 2 décembre 2004). 30. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la compatibilité du maintien en détention des personnes souffrant de pathologies graves, tant physiques (Mouisel c. France, précité) que psychiques (Rivière c. France, nº 33834/03, § 64, 11 juillet 2006). La question centrale posée dans les affaires précédemment examinées a été de déterminer si le milieu carcéral est en soi inadapté à la condition d’un individu souffrant de pathologies invalidantes et si l’épreuve de la détention en tant que telle s’avère particulièrement pénible en raison de l’incapacité de l’individu d’endurer une telle mesure. Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (voir, dans ce sens, Melnik c. Ukraine, nº 72286/01, §§ 104-106, 28 mars 2006; Keenan c. Royaume-Uni, nº 27229/95, § 116, CEDH 2001-III). 31. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour estime tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de départager les parties sur l’existence ou non d’une toxicomanie chez le requérant, même si elle ne peut qu’accorder plus de poids à la thèse du Gouvernement, celle-ci étant corroborée par les conclusions du médecin ayant effectué les derniers examens figurant dans le dossier sur le requérant. En revanche, il est incontestable que le requérant souffre d’une cardiopathie grave, qui nécessite une surveillance constante et une prise en charge thérapeutique adaptée. Cela étant dit, il n’y a aucun élément dans le dossier donnant à penser que l’état de santé du requérant est « absolument incompatible » avec sa détention, de sorte à exiger sa libération (Rozhkov c. Russie, n o 64140/00, § 104, 19 juillet 2007). Ainsi, la Cour se doit de rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés. 32. Or, il ressort sans équivoque du dossier que, dès son arrestation, les autorités étatiques se sont occupées sans faille de la santé du requérant, en le soumettant régulièrement à des examens médicaux au sein d’hôpitaux spécialisés et en lui fournissant une assistance médicale constante et un traitement thérapeutique conforme à ce qu’exigeait chaque fois son état de santé. Aucune lacune ou négligence dans la prise en charge du requérant ne saurait leur être imputable. 33. En définitive, la Cour conclut que la manière dont les autorités étatiques se sont occupées de la santé du requérant ne l’a pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 34. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 35. Invoquant les articles 3, 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements par la police, sans autre précision, ainsi que de la légalité de sa détention. Sur la recevabilité 36. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 37. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 38. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 39. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 40. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive. Si la Cour devait conclure à la violation des articles 3 et 6 de la Convention, le Gouvernement estime que la somme accordée au titre du dommage moral ne saurait excéder 3 000 EUR. 41. La Cour estime que le dommage moral subi par le requérant en raison du délai excessif de la procédure en cause est suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Frais et dépens 42. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il ne produit pas de facture, mais seulement une note signée par son avocat, dans laquelle ce dernier atteste qu’il a été convenu avec son client que ce dernier lui verse la somme ci-dessus, après l’issue de la procédure devant la Cour. 43. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et non justifiée, et invite la Cour à la rejeter. 44. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 45. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et des conditions de détention du requérant et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention; 4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant; 5. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente