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3447/02

AFFAIRE M.D. ET AUTRES c. FRANCE

Ecthr Chamber · 2007-01-16 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (17 Absätze)

E. 18 Le requérant conteste l’équité de la procédure s’étant déroulée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mai 2001, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 19 M.D. conteste l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été transmis à l’avocat général – et des conclusions de l’avocat général et l’absence de convocation à l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation, alors qu’il n’était pas représenté par un avocat aux Conseils. A. Sur la recevabilité

E. 20 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 21 Le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 22 Le Gouvernement constate que l’examen du pourvoi litigieux s’est tenu antérieurement à l’entrée en vigueur au 1 er février 2003 d’un nouveau dispositif mis en place en vue de garantir les exigences de la Convention. Toutefois, le Gouvernement estime que le rejet du pourvoi du requérant fut exclusivement justifié par son caractère inintelligible et par le fait qu’aucun moyen de droit n’avait été, selon la Cour de cassation, élevé contre l’arrêt d’appel objet du pourvoi.

E. 23 La Cour estime que cette dernière circonstance n’est pas pertinente en l’espèce et rappelle que dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, § 105), elle a jugé que l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, ou le cas échéant à son conseil, avant l’audience, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable.

E. 24 Dans le même arrêt, la Cour a jugé que « l’absence de communication des conclusions de l’avocat général est pareillement sujette à caution ». Par la suite, dans l’arrêt Voisine c. France (n o 27362/95, §§ 25 et suiv., 8 février 2000), la Cour a constaté que les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de la pratique consistant à pouvoir répliquer aux dites conclusions oralement ou par une note en délibéré et que cette situation n’est dès lors pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette jurisprudence fut confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et suiv., CEDH 2002 ‑ VII).

E. 25 La Cour n’entrevoit aucune raison de parvenir à une conclusion différente de celles auxquelles elle a abouti dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd, Voisine ou Meftah (précitées).

E. 26 Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention tant en raison de l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, par ailleurs fourni à l’avocat général, que de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général.

E. 27 Vu ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience (Coorbanally c. France, n o 67114/01, § 12, 1 er avril 2004). II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 28 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 29 Le requérant réclame 700 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

E. 30 Le Gouvernement estime cette somme injustifiée.

E. 31 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue en l’espèce résulte exclusivement d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 de celle-ci dans le cadre de la procédure tenue devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle estime donc que le préjudice du requérant est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient. B. Frais et dépens

E. 32 Le requérant demande également 5 883,31 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.

E. 33 Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

E. 34 La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l’arrêt Joye c. France, n o 5949/02, § 22, 20 juin 2006). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions.

Dispositiv
  1. Déclare le restant de la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les dommages subis par le requérant ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE M.D. ET AUTRES c. FRANCE (Requête n o 3447/02) ARRÊT STRASBOURG 16 janvier 2007 DÉFINITIF 16/04/2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire M.D. et autres c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. A.B. Baka, président, J.-P. Costa, I. Cabral Barreto, M mes A. Mularoni, E. Fura-Sandström, D. Jočienė, M. D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 3447/02) dirigée contre la République française et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. et M mes M.D., A.D., S.D. et Y.D. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le 28 février 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable, notamment en ce qu’elle concernait A.D., S.D. et Y.D., et a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité alléguée de la procédure devant la Cour de cassation au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Au moment des faits litigieux, le requérant M.D. et sa famille habitaient un logement à Saint-Maur-des-Fossés. Un sérieux désaccord naquit entre eux et le propriétaire du logement qu’ils occupaient. Une procédure d’expulsion fut engagée. 5. Par jugement du 14 octobre 1996, le tribunal d’instance de Saint ‑ Maur-des-Fossés ordonna leur expulsion du logement litigieux. 6. Le requérant et sa famille interjetèrent appel de ce jugement, mais celui-ci fut confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 26 février 1998. 7. Parallèlement, ils déposèrent plainte à plusieurs reprises à la suite de menaces et de la destruction de deux véhicules leur appartenant. Aucune de ces plaintes ne donna cependant lieu à poursuite ou à enquête de la part du ministère public. 8. Le 29 juin 1999, ils furent une première fois expulsés par des fonctionnaires de police. 9. Le 1 er juillet 1999, les autorités constatèrent qu’ils occupaient à nouveau le logement litigieux. La nouvelle porte du logement, mise en place après la première expulsion du 29 juin 1999, avait été ôtée et remplacée par l’ancienne, dont les occupants possédaient les clés. Les autorités procédèrent à une nouvelle expulsion. Les forces de police présentes sur place firent état de ce que M.D. aurait menacé de mettre le feu à l’immeuble avec de l’essence. 10. Le 3 juillet 1999, des poursuites pénales furent engagées contre lui du chef de menace de destruction dangereuse pour les personnes faite sous condition – relativement aux menaces d’incendie proférées – ainsi que du chef de destruction d’un bien appartenant à autrui, ce second chef étant lié au remplacement de la porte d’entrée. 11. Le 18 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Créteil déclara M.D. coupable des faits poursuivis mais requalifia le délit de destruction de bien en délit de violation de domicile dès lors que s’il n’existait pas de preuves établissant la participation du requérant au remplacement de la porte d’entrée, sa présence dans le logement litigieux avait été, par contre, clairement constatée. M.D. fut condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à dédommager le propriétaire du logement à hauteur de 5 000 francs français (FRF). 12. Le 27 janvier 2000, M.D., ainsi que le procureur de la République, interjetèrent appel de ce jugement. 13. A l’appui de son appel, M.D. fit valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 1998 ne lui avait pas été notifié, que les poursuites étaient essentiellement motivées par des préjugés racistes, que les conditions d’expulsion de sa famille avaient été dégradantes et que le fait d’être contraint de s’immoler par le feu pour résister à l’oppression ne constituait pas un délit prévu par la loi. 14. Le 20 novembre 2000, la cour d’appel de Paris confirma la culpabilité de M.D. quant aux faits de menace de destruction dangereuse pour les personnes faite sous condition, mais renvoya celui-ci des fins de la poursuite quant aux faits relatifs à la détérioration de la porte d’entrée du logement. Il fut condamné à une amende pénale de 15 000 FRF. 15. Le 22 novembre 2000, M.D. se pourvut en cassation contre l’arrêt du 20 novembre 2000. 16. Le 23 mai 2001, le pourvoi du requérant fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation, aux motifs suivants : « Attendu que, rédigé en des termes obscurs, ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l’arrêt les aurait méconnues, et n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale; qu’il est dès lors irrecevable. » 17. Le 13 juillet 2001, cet arrêt fut notifié à M.D. II. DROIT INTERNE PERTINENT Code de procédure pénale Article 590 « Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. (...) Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité. » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18. Le requérant conteste l’équité de la procédure s’étant déroulée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant donné lieu à l’arrêt du 23 mai 2001, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 19. M.D. conteste l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été transmis à l’avocat général – et des conclusions de l’avocat général et l’absence de convocation à l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation, alors qu’il n’était pas représenté par un avocat aux Conseils. A. Sur la recevabilité 20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 21. Le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 22. Le Gouvernement constate que l’examen du pourvoi litigieux s’est tenu antérieurement à l’entrée en vigueur au 1 er février 2003 d’un nouveau dispositif mis en place en vue de garantir les exigences de la Convention. Toutefois, le Gouvernement estime que le rejet du pourvoi du requérant fut exclusivement justifié par son caractère inintelligible et par le fait qu’aucun moyen de droit n’avait été, selon la Cour de cassation, élevé contre l’arrêt d’appel objet du pourvoi. 23. La Cour estime que cette dernière circonstance n’est pas pertinente en l’espèce et rappelle que dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, § 105), elle a jugé que l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, ou le cas échéant à son conseil, avant l’audience, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. 24. Dans le même arrêt, la Cour a jugé que « l’absence de communication des conclusions de l’avocat général est pareillement sujette à caution ». Par la suite, dans l’arrêt Voisine c. France (n o 27362/95, §§ 25 et suiv., 8 février 2000), la Cour a constaté que les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de la pratique consistant à pouvoir répliquer aux dites conclusions oralement ou par une note en délibéré et que cette situation n’est dès lors pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette jurisprudence fut confirmée par la Grande Chambre (Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et suiv., CEDH 2002 ‑ VII). 25. La Cour n’entrevoit aucune raison de parvenir à une conclusion différente de celles auxquelles elle a abouti dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd, Voisine ou Meftah (précitées). 26. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention tant en raison de l’absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, par ailleurs fourni à l’avocat général, que de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général. 27. Vu ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience (Coorbanally c. France, n o 67114/01, § 12, 1 er avril 2004). II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 29. Le requérant réclame 700 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. 30. Le Gouvernement estime cette somme injustifiée. 31. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue en l’espèce résulte exclusivement d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 de celle-ci dans le cadre de la procédure tenue devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle estime donc que le préjudice du requérant est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient. B. Frais et dépens 32. Le requérant demande également 5 883,31 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. 33. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point. 34. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, l’arrêt Joye c. France, n o 5949/02, § 22, 20 juin 2006). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les dommages subis par le requérant; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président