Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1
Erwägungen (20 Absätze)
E. 13 Le requérant se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation comme irrecevable a violé son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
E. 14 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties
E. 15 Le Gouvernement soutient que le moyen de cassation du requérant, tel qu'il était formulé, se référait de manière vague, imprécise et fragmentaire à un seul attendu de l'arrêt attaqué. Il estime que la haute juridiction civile avait rejeté avec justesse le pourvoi en cassation comme irrecevable, faute pour le requérant d'y avoir précisé les circonstances de fait sur lesquelles la cour d'appel s'était fondée pour rejeter son appel ainsi que les dispositions pertinentes du droit interne qui auraient fait l'objet d'une interprétation erronée de la part de la juridiction inférieure. Pour le Gouvernement, il serait déraisonnable de demander au juge de cassation de reformuler les moyens de cassation que l'auteur du pourvoi a manqué d'étayer ainsi que de soulever les dispositions du droit interne applicables en l'espèce. Par conséquent, le requérant n'a pas été privé de son droit d'accès à un tribunal, car le rejet de son pourvoi n'a pas été le résultat d'un excès de formalisme de la part de la Cour de cassation, mais de l'incapacité apparente du requérant, qui était représenté par un avocat, à étayer suffisamment ne serait-ce qu'un seul moyen de cassation.
E. 16 Le requérant soutient que tous les éléments nécessaires pour l'examen de son pourvoi en cassation ressortaient aisément du dossier de l'affaire. Les juges de cassation avaient la possibilité de constater, par l'arrêt même de la cour d'appel ou du texte des observations déposées devant la Cour de cassation, tant les faits de la cause que les motifs de l'arrêt attaqué afin d'examiner si la motivation était ou non suffisante. 2. Appréciation de la Cour
E. 17 La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I).
E. 18 En outre, la Cour rappelle que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). De plus, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX).
E. 19 En l'occurrence, la Cour constate que la règle appliquée par la haute juridiction pour se prononcer sur la recevabilité des moyens en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique, mais bien de l'interprétation de l'article 559 du code de procédure civile par la haute juridiction civile. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation. Il n'en reste pas moins que cette règle jurisprudentielle obéit, en général, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice; quand le demandeur en cassation reproche à la cour d'appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d'exiger que celui-ci relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu'ils avaient été admis par la cour d'appel et de citer la disposition pertinente du droit interne. Dans le cas contraire, la haute juridiction ne serait aucunement en mesure d'exercer son contrôle d'annulation à l'égard de l'arrêt attaqué; elle serait tenue à rétablir les faits pertinents de la cause et à les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d'appel. Partant, cette hypothèse ne peut être envisagée car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu'elle formule elle-même les moyens de cassation, moyens qu'elle devrait, par la suite, examiner. En somme, la règle jurisprudentielle appliquée dans le cas d'espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Tsilira c. Grèce, n o 44035/05, § 23, 22 mai 2008 et Brechos c. Grèce (déc.), n o 7632/04, 11 avril 2006).
E. 20 Toutefois, dans le cas d'espèce, l'on saurait difficilement soutenir que le pourvoi en cassation du requérant faisait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l'espèce et de citer explicitement dans son pourvoi en cassation les dispositions pertinentes du droit interne. Aux yeux de la Cour, deux éléments doivent notamment être pris en compte. En premier lieu, le moyen unique de cassation en cause visait exclusivement la qualification juridique faite par la cour d'appel d'un accord conclu le 5 mai 2000 entre le requérant et son employeur relatif au montant des salaires impayés. Le fait déterminant de la cause pour l'examen de l'affaire devant la Cour de cassation était alors simple et ne consistait qu'au contenu de cet accord. Ce fait ressortait clairement des décisions des juridictions inférieures, jointes au pourvoi en cassation et notamment de l'arrêt n o 5215/2004 de la cour d'appel d'Athènes. Le juge suprême était, ainsi, en mesure de consulter aisément le texte de l'arrêt attaqué et de vérifier l'exactitude d'un simple fait inclus dans le pourvoi en cassation.
E. 21 En second lieu, les dispositions pertinentes dans le cas d'espèce étaient explicitement citées par le requérant dans son mémoire ampliatif déposé auprès de la Cour de cassation ainsi que dans l'arrêt n o 5215/2004 de la cour d'appel. De plus, dans son pourvoi en cassation, le requérant a expliqué les raisons pour lesquelles l'accord en cause n'était pas un « compromis » mais une « remise de dette ».
E. 22 Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux motifs sur lesquels la Cour de cassation s'est appuyée pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour considère que la présente affaire ne diffère pas sensiblement des arrêts Liakopoulou c. Grèce, (n o 20627/04, 24 mai 2006); Efstathiou et autres c. Grèce, (n o 36998/02, 27 juillet 2006); Zouboulidis c. Grèce, (n o 77574/01, 14 décembre 2006); Vasilakis c. Grèce, (n o 25145/05, 17 janvier 2008) et Koskina et autres c. Grèce, (n o 2602/06, 21 février 2008). Dans ces arrêts, la Cour a estimé que le fait, pour la Cour de cassation, de prononcer l'irrecevabilité d'un moyen de cassation au motif que le requérant n'avait pas précisé dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée la juridiction d'appel pour statuer, relevait d'une approche par trop formaliste qui n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
E. 23 A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce, la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
E. 24 Le requérant se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle il aurait pu s'adresser pour se plaindre de l'atteinte alléguée à son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité
E. 25 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
E. 26 La Cour note qu'eu égard à ces considérations relatives à l'article 6 § 1, il n'est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elle en l'espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 27 Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
E. 28 Le requérant réclame une somme de 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi en raison de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
E. 29 Le Gouvernement considère la somme réclamée excessive. Il estime qu'une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 5 000 EUR.
E. 30 La Cour estime que l'atteinte au droit d'accès à un tribunal a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens
E. 31 Le requérant ne présente aucune demande au titre des frais et dépens. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires
E. 32 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal ;
- Dit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le grief relatif à l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal ;
- Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DIMOPOULOS c. GRÈCE (Requête n o 34198/07) ARRÊT STRASBOURG 7 janvier 2010 DÉFINITIF 28/06/2010 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Dimopoulos c. Grèce, La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 34198/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Dimopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juillet 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e V. Chirdaris, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M me Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. 3. Le 11 septembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1925 et réside à Athènes. Il était employé comme plombier par une entreprise propriétaire d'un complexe hôtelier. 5. Les 27 novembre 2001 et 4 janvier 2002, il saisit le tribunal de première instance d'Athènes de deux actions en dommages-intérêts contre son employeur. Il demandait le versement par ce dernier des salaires et des allocations non payés. 6. Le 21 juillet 2003, le tribunal de première instance d'Athènes fit partiellement droit aux actions (décision n o 1557/2003). 7. Les 22 octobre et 5 novembre 2003, le requérant et la partie adverse interjetèrent respectivement appel. 8. Le 14 juillet 2004, la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel du requérant et fit partiellement droit à l'appel de la partie adverse (arrêt n o 5215/2004). 9. Le 20 avril 2005, le requérant, représenté par un avocat, se pourvut en cassation. Il soulevait que la cour d'appel avait procédé à une mauvaise interprétation des dispositions régissant les conventions entre parties. En particulier, le requérant alléguait que la cour d'appel avait qualifié un accord conclu le 5 mai 2000 entre les parties de « compromis extrajudiciaire » tandis qu'il s'agirait de « remise de dette ». Dans son mémoire ampliatif devant la haute juridiction civile, le requérant cita les dispositions pertinentes du code civil prétendument violées par l'arrêt n o 5215/2004. L'arrêt attaqué, comportant les faits de la cause tels qu'ils avaient été établis par la cour d'appel, était joint au pourvoi en cassation. 10. Le 23 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme irrecevable. Elle nota que, selon l'article 559 du code de procédure civile, le moyen de cassation tiré de cette disposition devait comprendre la disposition du droit interne ayant été violée, la manière dont la juridiction interne lui avait porté atteinte ainsi que les faits de la cause tels qu'ils avaient été admis par la juridiction inférieure. En l'occurrence, la Cour de cassation conclut que le seul moyen de cassation soulevé par le requérant était vague, puisque celui-ci n'avait pas précisé dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles la cour d'appel s'était fondée pour rejeter son appel ainsi que les dispositions pertinentes du droit interne qui auraient fait l'objet d'une interprétation erronée de la part de la juridiction inférieure (arrêt n o 129/2007). II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 11. Les articles pertinents du code de procédure civile disposent : Article 118 « Les recours notifiés entre les parties ou déposés auprès du tribunal doivent inclure (...)
4) l'objet du recours de manière claire, précise et succincte (...) » Article 559 « Le pourvoi en cassation est autorisé seulement si une règle de fond a été violée (...) indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'une loi ou d'une coutume, grecque ou étrangère, d'une disposition du droit interne ou international (...) » Article 562 § 4 « Sur proposition du juge rapporteur, la Cour de cassation examine d'office, les moyens de droit fondés sur les alinéas 1, 4, 14, 16, 17 et 19 de l'article 559 ». Article 566 §1 « Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l'arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l'arrêt attaqué ainsi qu'une demande quant au fond de l'affaire. » Article 577 § 3 « La Cour de cassation examine la recevabilité et le fond des motifs de cassation, si elle juge le pourvoi en cassation légal et recevable. » Article 578 « La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation, si les motifs de l'arrêt attaqué sont jugés erronés mais son dispositif juste (...) » 12. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l'erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l'interprétation ou l'application de la règle en cause, et doit aussi comporter l'exposé des faits sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour rejeter le recours (parmi d'autres arrêts, Cour de cassation, n os 372/2002, 388/2002, 131/2006). EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13. Le requérant se plaint que le rejet de son pourvoi en cassation comme irrecevable a violé son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties 15. Le Gouvernement soutient que le moyen de cassation du requérant, tel qu'il était formulé, se référait de manière vague, imprécise et fragmentaire à un seul attendu de l'arrêt attaqué. Il estime que la haute juridiction civile avait rejeté avec justesse le pourvoi en cassation comme irrecevable, faute pour le requérant d'y avoir précisé les circonstances de fait sur lesquelles la cour d'appel s'était fondée pour rejeter son appel ainsi que les dispositions pertinentes du droit interne qui auraient fait l'objet d'une interprétation erronée de la part de la juridiction inférieure. Pour le Gouvernement, il serait déraisonnable de demander au juge de cassation de reformuler les moyens de cassation que l'auteur du pourvoi a manqué d'étayer ainsi que de soulever les dispositions du droit interne applicables en l'espèce. Par conséquent, le requérant n'a pas été privé de son droit d'accès à un tribunal, car le rejet de son pourvoi n'a pas été le résultat d'un excès de formalisme de la part de la Cour de cassation, mais de l'incapacité apparente du requérant, qui était représenté par un avocat, à étayer suffisamment ne serait-ce qu'un seul moyen de cassation. 16. Le requérant soutient que tous les éléments nécessaires pour l'examen de son pourvoi en cassation ressortaient aisément du dossier de l'affaire. Les juges de cassation avaient la possibilité de constater, par l'arrêt même de la cour d'appel ou du texte des observations déposées devant la Cour de cassation, tant les faits de la cause que les motifs de l'arrêt attaqué afin d'examiner si la motivation était ou non suffisante. 2. Appréciation de la Cour 17. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). 18. En outre, la Cour rappelle que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). De plus, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, n o 34791/97, CEDH 1999-IX). 19. En l'occurrence, la Cour constate que la règle appliquée par la haute juridiction pour se prononcer sur la recevabilité des moyens en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique, mais bien de l'interprétation de l'article 559 du code de procédure civile par la haute juridiction civile. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation. Il n'en reste pas moins que cette règle jurisprudentielle obéit, en général, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice; quand le demandeur en cassation reproche à la cour d'appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d'exiger que celui-ci relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu'ils avaient été admis par la cour d'appel et de citer la disposition pertinente du droit interne. Dans le cas contraire, la haute juridiction ne serait aucunement en mesure d'exercer son contrôle d'annulation à l'égard de l'arrêt attaqué; elle serait tenue à rétablir les faits pertinents de la cause et à les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d'appel. Partant, cette hypothèse ne peut être envisagée car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu'elle formule elle-même les moyens de cassation, moyens qu'elle devrait, par la suite, examiner. En somme, la règle jurisprudentielle appliquée dans le cas d'espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Tsilira c. Grèce, n o 44035/05, § 23, 22 mai 2008 et Brechos c. Grèce (déc.), n o 7632/04, 11 avril 2006). 20. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'on saurait difficilement soutenir que le pourvoi en cassation du requérant faisait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l'espèce et de citer explicitement dans son pourvoi en cassation les dispositions pertinentes du droit interne. Aux yeux de la Cour, deux éléments doivent notamment être pris en compte. En premier lieu, le moyen unique de cassation en cause visait exclusivement la qualification juridique faite par la cour d'appel d'un accord conclu le 5 mai 2000 entre le requérant et son employeur relatif au montant des salaires impayés. Le fait déterminant de la cause pour l'examen de l'affaire devant la Cour de cassation était alors simple et ne consistait qu'au contenu de cet accord. Ce fait ressortait clairement des décisions des juridictions inférieures, jointes au pourvoi en cassation et notamment de l'arrêt n o 5215/2004 de la cour d'appel d'Athènes. Le juge suprême était, ainsi, en mesure de consulter aisément le texte de l'arrêt attaqué et de vérifier l'exactitude d'un simple fait inclus dans le pourvoi en cassation. 21. En second lieu, les dispositions pertinentes dans le cas d'espèce étaient explicitement citées par le requérant dans son mémoire ampliatif déposé auprès de la Cour de cassation ainsi que dans l'arrêt n o 5215/2004 de la cour d'appel. De plus, dans son pourvoi en cassation, le requérant a expliqué les raisons pour lesquelles l'accord en cause n'était pas un « compromis » mais une « remise de dette ». 22. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux motifs sur lesquels la Cour de cassation s'est appuyée pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour considère que la présente affaire ne diffère pas sensiblement des arrêts Liakopoulou c. Grèce, (n o 20627/04, 24 mai 2006); Efstathiou et autres c. Grèce, (n o 36998/02, 27 juillet 2006); Zouboulidis c. Grèce, (n o 77574/01, 14 décembre 2006); Vasilakis c. Grèce, (n o 25145/05, 17 janvier 2008) et Koskina et autres c. Grèce, (n o 2602/06, 21 février 2008). Dans ces arrêts, la Cour a estimé que le fait, pour la Cour de cassation, de prononcer l'irrecevabilité d'un moyen de cassation au motif que le requérant n'avait pas précisé dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée la juridiction d'appel pour statuer, relevait d'une approche par trop formaliste qui n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. 23. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce, la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n'était pas proportionnée au but consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 24. Le requérant se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle il aurait pu s'adresser pour se plaindre de l'atteinte alléguée à son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur la recevabilité 25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 26. La Cour note qu'eu égard à ces considérations relatives à l'article 6 § 1, il n'est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elle en l'espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 88, série A n o 52). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 28. Le requérant réclame une somme de 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral subi en raison de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. 29. Le Gouvernement considère la somme réclamée excessive. Il estime qu'une indemnité éventuelle pour dommage moral ne devrait pas dépasser 5 000 EUR. 30. La Cour estime que l'atteinte au droit d'accès à un tribunal a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 31. Le requérant ne présente aucune demande au titre des frais et dépens. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal; 3. Dit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le grief relatif à l'absence de recours effectif pour soulever l'atteinte au droit d'accès à un tribunal; 4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente