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34035/06

AFFAIRE MARKOU c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-03-27 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable; Violation: 6

Erwägungen (23 Absätze)

E. 25 Le requérant se plaint de l’équité et de la durée des procédures litigieuses. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’équité des procédures Sur la recevabilité

E. 26 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).

E. 27 Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement des procédures litigieuses, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

E. 28 Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée des procédures 1. Sur la recevabilité

E. 29 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Périodes à prendre en considération

E. 30 La première procédure litigieuse a débuté le 24 mars 1997, avec la saisine du tribunal de grande instance de Naxos, et s’est terminée le 27 mars 2006, avec l’arrêt n o 579/2006 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de neuf ans pour trois instances. La seconde procédure litigieuse a débuté le 10 avril 1997, avec la saisine du tribunal de grande instance de Naxos et s’est terminée le 27 mars 2006, avec l’arrêt n o 578/2006 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de huit ans et onze mois pour trois instances. b) Caractère raisonnable de la durée des procédures

E. 31 Le Gouvernement affirme que les procédures litigieuses ont été menées avec diligence, compte tenu notamment de la complexité des affaires et des demandes d’ajournement demandées ou consenties par l’avocat du requérant.

E. 32 Le requérant combat ces thèses, en affirmant qu’il n’a formulé qu’une seule demande d’ajournement et qu’il ne saurait être tenu responsable pour la demande d’ajournement formulée par la partie adverse.

E. 33 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 34 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

E. 35 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il est vrai que les demandes d’ajournement formulées ou acceptées par le requérant sont à l’origine d’un retard de treize mois environ dans le déroulement de chaque procédure; toutefois, il n’a pas été allégué que ces demandes étaient injustifiées ou dilatoires. Quoi qu’il en soit, les retards provoqués par les parties ne sauraient à eux seuls expliquer la longueur des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée des procédures litigieuses. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 36 Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 3 du même Protocole, ainsi qu’avec les articles 13, 14, 17 et 18 de la Convention, le requérant se plaint des effets négatifs de l’anatocisme tant sur sa situation financière personnelle que sur l’économie du pays, sans que cela ne soit justifié par aucun but d’utilité publique. Il dénonce la pratique suivie par les banques qui, s’appuyant sur le traitement préférentiel consenti par la décision n o 289/1980 de la commission monétaire, se livrent à l’usure. Or, selon lui, l’autorisation législative accordée à la commission monétaire pour prendre la décision susmentionnée est anticonstitutionnelle et porte atteinte au principe de la souveraineté nationale.

E. 37 Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. S’agissant en particulier du grief tiré du droit au respect des biens, la Cour note que la capitalisation d’intérêts est prévue par la loi, bien connue des intéressés et courante dans les opérations bancaires. Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier qu’en concluant ses deux prêts avec la banque, le requérant avait accepté l’application de l’anatocisme. On ne saurait donc considérer que ladite pratique a été appliquée de manière imprévisible. Enfin, la Cour note qu’en l’espèce la mesure litigieuse a été validée par la Cour de cassation et que les arrêts de la haute juridiction ne prêtent pas à critique. Dans ces conditions, sans vouloir adopter une position de principe sur l’anatocisme, la Cour ne saurait admettre que la mesure incriminée fut appliquée dans le cas du requérant de façon illégale ou arbitraire.

E. 38 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 39 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 40 Le requérant réclame 700 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond à la valeur de ses biens que la Banque nationale de Grèce a vendus aux enchères pour recouvrir sa dette qu’elle aurait illégalement constituée par le biais de l’anatocisme. Il réclame en outre 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

E. 41 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.

E. 42 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 43 Le requérant demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 9 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.

E. 44 Le Gouvernement affirme que cette demande est arbitraire et excessive et invite la Cour à la rejeter.

E. 45 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 46 En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande. C. Intérêts moratoires

E. 47 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE MARKOU c. GRÈCE (Requête n o 34035/06) ARRÊT STRASBOURG 27 mars 2008 DÉFINITIF 27/06/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Markou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 34035/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petros Markou (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e S. Anastassakos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 3 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des deux procédures civiles au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant réside sur l’île de Naxos. Il est commerçant. A. Première procédure 5. En 1985, le requérant obtint un crédit de la Banque nationale de Grèce sur compte courant (σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό), dont le montant atteignit, suite à des augmentations successives du crédit, 14 000 000 drachmes environ (41 086 euros). 6. Le 19 octobre 1992, la banque clôtura le compte. Par la suite, elle obtint un ordre de paiement en vertu duquel le requérant devait lui rembourser au titre du solde débiteur du compte 16 022 461 drachmes (47 021 euros), dont 2 118 716 drachmes (6 218 euros) au titre des intérêts. Les intérêts dus étaient calculés en appliquant une clause d’anatocisme (capitalisation d’intérêts - ανατοκισμός) tous les trois mois à partir du 20 octobre 1992. Ce dernier point, à savoir la capitalisation des intérêts dès le lendemain de la clôture du compte, était fondée sur une décision prise par la commission monétaire sur autorisation législative, selon laquelle « la capitalisation d’intérêts dus aux banques peut avoir lieu dès le premier jour de retard, sans aucune limite temporelle » (décision n o 289/1980, publiée au Journal officiel du 27 novembre 1980). 7. Le 24 mars 1997, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Naxos d’une demande tendant à faire reconnaître qu’il devait à la banque 6 533 661 drachmes (19 174 euros) au titre du capital et 6 559 076 drachmes au titre des intérêts légaux (19 249 euros). Il soutenait que l’anatocisme trimestriel dès le premier jour de retard était illégal et contraire à la Constitution. 8. Le 30 juillet 1998, le tribunal rejeta le recours au motif que le requérant avait calculé de façon arbitraire les sommes dues à titre d’intérêts (décision n o 51/1998). 9. Le 19 mars 1999, le requérant interjeta appel. Il soutenait que la commission monétaire ne pouvait pas être légalement autorisée à régler les modalités de la capitalisation d’intérêts et que la décision n o 289/1980 qu’elle avait prise à cet égard était anticonstitutionnelle. L’audience fut initialement fixée au 8 octobre 1999, puis reportée au 14 janvier 2000, suite à la demande du conseil local du requérant qui déclara que l’affaire était suivie par un avocat athénien. 10. Le 31 août 2000, par une décision avant dire droit, la cour d’appel d’Egée ordonna une expertise dans le but de calculer les intérêts dus par le requérant (décision n o 250/2000). 11. Le 17 septembre 2002, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 7 février 2003, puis reportée au 5 décembre 2003, à la demande de la partie adverse, demande à laquelle consentit le conseil du requérant. 12. Le 6 février 2004, la cour d’appel rejeta l’appel au motif que la décision n o 289/1980 de la commission monétaire n’était pas contraire à la Constitution et que la capitalisation trimestrielle d’intérêts avait été convenue entre les parties, lors de l’ouverture du compte courant (arrêt n o 54/2004). 13. Le 3 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation. 14. Le 27 mars 2006, par un arrêt motivé, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué et rejeta le pourvoi (arrêt n o 579/2006). B. Seconde procédure 15. En 1991, le requérant obtint un nouveau crédit de la Banque nationale de Grèce sur compte courant, d’un montant de 6 500 000 drachmes (19 075 euros). 16. Le 10 mai 1994, la banque clôtura le compte. Par la suite, elle obtint un ordre de paiement en vertu duquel le requérant devait lui rembourser au titre du solde débiteur du compte 11 079 636 drachmes (32 515 euros), dont 640 452 drachmes (1 879 euros) au titre des intérêts, capitalisés tous les trois mois à partir du 11 mai 1994, conformément aux termes du crédit et à la décision n o 289/1980 de la commission monétaire (voir ci-dessus). 17. Le 10 avril 1997, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Naxos d’une demande tendant à faire reconnaître qu’il devait à la banque 5 195 000 drachmes (15 246 euros) au titre du capital et 2 896 742 drachmes au titre des intérêts légaux (8 501 euros). Il soutenait que l’anatocisme trimestriel dès le premier jour de retard était illégal et contraire à la Constitution. Les étapes ultérieures de la présente cause ont été identiques à celles de la première procédure. 18. Le 30 juillet 1998, le tribunal rejeta le recours au motif que le requérant avait calculé de façon arbitraire les sommes dues à titre d’intérêts (décision n o 52/1998). 19. Le 19 mars 1999, le requérant interjeta appel. Il soutenait que la commission monétaire ne pouvait pas être légalement autorisée à régler les modalités de la capitalisation d’intérêts et que la décision n o 289/1980 qu’elle avait prise à cet égard était anticonstitutionnelle. L’audience fut initialement fixée au 8 octobre 1999, puis reportée au 14 janvier 2000, suite à la demande du conseil local du requérant qui déclara que l’affaire était suivie par un avocat athénien. 20. Le 31 août 2000, par une décision avant dire droit, la cour d’appel d’Egée ordonna une expertise dans le but de calculer les intérêts dus par le requérant (décision n o 249/2000). 21. Le 17 septembre 2002, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 7 février 2003, puis reportée au 5 décembre 2003, à la demande de la partie adverse, demande à laquelle consentit le conseil du requérant. 22. Le 6 février 2004, la cour d’appel rejeta l’appel au motif que la décision n o 289/1980 de la commission monétaire n’était pas contraire à la Constitution et que la capitalisation trimestrielle d’intérêts avait été convenue entre les parties, lors de l’ouverture du compte courant (arrêt n o 53/2004). 23. Le 3 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation. 24. Le 27 mars 2006, par un arrêt motivé, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué et rejeta le pourvoi (arrêt n o 578/2006). EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 25. Le requérant se plaint de l’équité et de la durée des procédures litigieuses. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur le grief tiré de l’équité des procédures Sur la recevabilité 26. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II). 27. Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement des procédures litigieuses, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles le requérant avait la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 28. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur le grief tiré de la durée des procédures 1. Sur la recevabilité 29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond a) Périodes à prendre en considération 30. La première procédure litigieuse a débuté le 24 mars 1997, avec la saisine du tribunal de grande instance de Naxos, et s’est terminée le 27 mars 2006, avec l’arrêt n o 579/2006 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de neuf ans pour trois instances. La seconde procédure litigieuse a débuté le 10 avril 1997, avec la saisine du tribunal de grande instance de Naxos et s’est terminée le 27 mars 2006, avec l’arrêt n o 578/2006 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de huit ans et onze mois pour trois instances. b) Caractère raisonnable de la durée des procédures 31. Le Gouvernement affirme que les procédures litigieuses ont été menées avec diligence, compte tenu notamment de la complexité des affaires et des demandes d’ajournement demandées ou consenties par l’avocat du requérant. 32. Le requérant combat ces thèses, en affirmant qu’il n’a formulé qu’une seule demande d’ajournement et qu’il ne saurait être tenu responsable pour la demande d’ajournement formulée par la partie adverse. 33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 34. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il est vrai que les demandes d’ajournement formulées ou acceptées par le requérant sont à l’origine d’un retard de treize mois environ dans le déroulement de chaque procédure; toutefois, il n’a pas été allégué que ces demandes étaient injustifiées ou dilatoires. Quoi qu’il en soit, les retards provoqués par les parties ne sauraient à eux seuls expliquer la longueur des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée des procédures litigieuses. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 36. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 3 du même Protocole, ainsi qu’avec les articles 13, 14, 17 et 18 de la Convention, le requérant se plaint des effets négatifs de l’anatocisme tant sur sa situation financière personnelle que sur l’économie du pays, sans que cela ne soit justifié par aucun but d’utilité publique. Il dénonce la pratique suivie par les banques qui, s’appuyant sur le traitement préférentiel consenti par la décision n o 289/1980 de la commission monétaire, se livrent à l’usure. Or, selon lui, l’autorisation législative accordée à la commission monétaire pour prendre la décision susmentionnée est anticonstitutionnelle et porte atteinte au principe de la souveraineté nationale. 37. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. S’agissant en particulier du grief tiré du droit au respect des biens, la Cour note que la capitalisation d’intérêts est prévue par la loi, bien connue des intéressés et courante dans les opérations bancaires. Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier qu’en concluant ses deux prêts avec la banque, le requérant avait accepté l’application de l’anatocisme. On ne saurait donc considérer que ladite pratique a été appliquée de manière imprévisible. Enfin, la Cour note qu’en l’espèce la mesure litigieuse a été validée par la Cour de cassation et que les arrêts de la haute juridiction ne prêtent pas à critique. Dans ces conditions, sans vouloir adopter une position de principe sur l’anatocisme, la Cour ne saurait admettre que la mesure incriminée fut appliquée dans le cas du requérant de façon illégale ou arbitraire. 38. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 40. Le requérant réclame 700 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond à la valeur de ses biens que la Banque nationale de Grèce a vendus aux enchères pour recouvrir sa dette qu’elle aurait illégalement constituée par le biais de l’anatocisme. Il réclame en outre 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 41. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires. 42. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 43. Le requérant demande également 7 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 9 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires. 44. Le Gouvernement affirme que cette demande est arbitraire et excessive et invite la Cour à la rejeter. 45. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 46. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande. C. Intérêts moratoires 47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente