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33997/06

AFFAIRE CHATZINIKOLAOU c. GRECE

Ecthr Chamber · 2008-02-21 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1; Violation: 6;6-1

Erwägungen (24 Absätze)

E. 14 Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 15 En premier lieu, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la procédure litigieuse était une procédure administrative qui ne portait pas sur les droits civils du requérant. De plus, le Gouvernement affirme que l’amende infligée au requérant ne constituait pas une « accusation en matière pénale » mais un exemple typique de sanction administrative. Une telle sanction est imposée par un organe administratif dans le cadre de ses compétences, selon les règles du droit administratif. Son but principal est de contraindre l’administré désobéissant à respecter la loi, à l’empêcher de commettre des infractions similaires à l’avenir et à assurer le bon fonctionnement des services publics. La sanction pénale du contrevenant fait l’objet d’une procédure pénale distincte et totalement indépendante de la procédure administrative.

E. 16 Le Gouvernement ajoute que le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour contrebande, ce qui, selon lui, démontre que la procédure administrative litigeuse ne saurait être aussi qualifiée de pénale.

E. 17 A titre accessoire, le Gouvernement affirme que, compte tenu de la complexité de l’affaire, la durée que connut la procédure litigieuse n’était pas déraisonnable.

E. 18 Le requérant réfute ces thèses et, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, soutient que la décision quant à l’amende contestée équivaut à une décision sur une « accusation en matière pénale ». Selon lui, son affaire connut une durée excessive. A. Sur la recevabilité

E. 19 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est accusée d’une infraction pénale au sens de l’article 6 : d’abord la classification de l’infraction au regard du droit national, puis la nature de l’infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1830, § 32). Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (voir, entre autres, Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2504, § 57).

E. 20 Dans le cas d’espèce, l’amende infligée au requérant était prévue par le code des douanes et n’était pas qualifiée, en droit interne, de sanction pénale. Toutefois, eu égard à la nature grave de l’infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi qu’au montant très élevé de l’amende, la Cour considère que les enjeux pour le requérant étaient en l’espèce suffisamment importants pour justifier que le volet pénal de l’article 6 trouve application en l’espèce (Mamidakis c. Grèce, n o 35533/04, § 21, 11 janvier 2007; Jussila c. Finlande [GC] n o 73053/01, § 38, CEDH 2006-...). Le fait que le requérant fut aussi poursuivi devant les juridictions pénales pour les faits incriminés ne suffit pas à exclure l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention en l’occurrence. Il convient donc de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

E. 21 La Cour estime par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération

E. 22 La procédure litigieuse débuta le 1 er mars 1989, avec la saisine du tribunal administratif de Thessalonique, et prit fin le 22 février 2006, avec l’arrêt n o 564/2006 du Conseil d’Etat. La période à considérer s’étale donc sur plus de seize ans et onze mois pour trois instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

E. 23 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

E. 24 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 25 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

E. 26 Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint aussi de l’équité de la procédure administrative litigieuse : condamné au préalable au pénal, il affirme tout d’abord qu’il n’a jamais eu l’occasion d’interroger un ressortissant belge dont le témoignage aurait joué un rôle important dans sa condamnation. Or, en se fondant sur les conclusions des juridictions pénales pour valider l’amende qui lui fut par la suite infligée, les juridictions administratives auraient, elles aussi, porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 3 de la Convention. A supposer même que le requérant se soit plaint de cette situation lors de son procès pénal, la Cour note que les juridictions administratives ne se sont pas exclusivement fondées sur le témoignage de cette personne pour se prononcer sur l’affaire du requérant, mais se sont fondées aussi sur un faisceau d’éléments de preuve dont le requérant a eu connaissance et qu’il a pu contrecarrer (voir, a contrario, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).

E. 27 Le requérant se plaint aussi que le juge-rapporteur a déposé son mémoire trois jours seulement avant l’audience devant le Conseil d’Etat, lui laissant ainsi peu de temps pour y répondre. Il y voit une violation du principe de l’égalité des armes. Toutefois, la Cour note que le requérant a pu déposer son mémoire en réponse après l’audience et combattre ainsi les thèses avancées par le juge-rapporteur. En général, la Cour ne décèle aucun indice d ’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant les juridictions administratives, procédure qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause.

E. 28 Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 29 Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 30 Le requérant réclame 110 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspond à l’amende douanière infligée, plus les intérêts. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral.

E. 31 Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement octroyés par la Cour dans des affaires similaires.

E. 32 La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 22 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 33 Le requérant demande également, factures à l’appui, 1 250 EUR pour les frais et dépens encourus pour l’audience devant le Conseil d’Etat et 1 500 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

E. 34 Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à écarter cette demande.

E. 35 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 36 Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). Pourtant, en l’occurrence, la Cour note que les frais réclamés au titre de la procédure devant le Conseil d’Etat n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour juge raisonnable de lui allouer 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires

E. 37 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure administrative et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 22 000 EUR (vingt-deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CHATZINIKOLAOU c. GRÈCE (Requête n o 33997/06) ARRÊT STRASBOURG 21 février 2008 DÉFINITIF 21/05/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Chatzinikolaou c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Loukis Loucaides, président, Christos Rozakis, Nina Vajić, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 33997/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Chatzinikolaou (« le requérant »), a saisi la Cour le 1 er août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e E. Vassilakakis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, M me O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 3 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1957 et réside à Thessalonique. 5. En 1986, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour contrebande. En particulier, le requérant, qui importait des chaînes stéréophoniques de Belgique, fut accusé d’avoir établi de fausses factures pour payer des taxes d’importation moins élevées. Lors du procès, plusieurs témoins ont fait état de l’implication du gérant d’une société belge dans l’affaire. Le tribunal donna lecture de la déposition de cette personne devant les autorités belges. Le requérant déclara qu’il avait choisi ce commerçant en tant que collaborateur car il lui avait proposé de meilleurs prix. Le 28 juin 1991, la cour d’assises de Thessalonique condamna le requérant à une peine de treize mois d’emprisonnement et une amende de 12 956 894 drachmes (38 025 euros). Le requérant fut aussi condamné à verser à l’Etat 6 820 894 drachmes (20 017 euros) à titre d’indemnités (arrêt n o 1811/1991). Cet arrêt est devenu définitif. 6. Entre-temps, par acte n o 1100/1988, le directeur des douanes de Thessalonique infligea au requérant une amende de 47 002 370 drachmes (137 938 euros). 7. Le 1 er mars 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Thessalonique d’un recours en annulation de l’acte n o 1100/1988. 8. Le 31 janvier 1992, le tribunal fit droit au recours et annula l’acte attaqué (décision n o 281/1992). 9. Le 17 avril 1992, l’Etat interjeta appel. 10. Le 12 février 1997, la cour administrative d’appel de Thessalonique, se fondant, entre autres, sur la déposition du gérant de la société belge et sur les conclusions de l’arrêt n o 1811/1991, fit partiellement droit à l’appel et fixa à 25 370 580 drachmes (74 455 euros) l’amende infligée au requérant (arrêt n o 4/1997). 11. Le 23 décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il invoquait, entre autres, une violation de l’article 6 § 3 de la Convention au motif qu’il n’avait pas eu la possibilité d’interroger ou d’être confronté au gérant de la société belge. Suite à plusieurs ajournements, l’audience eut lieu le 18 mai 2005. Trois jours plus tôt, le juge-rapporteur avait déposé son mémoire. Le requérant déposa ses observations en réponse le 26 mai 2005. 12. Le 22 février 2006, par un arrêt amplement motivé, le Conseil d’Etat considéra que la cour administrative d’appel ne s’était pas exclusivement fondée sur la déposition du ressortissant belge en question, mais sur un faisceau d’éléments de preuve, tels que l’arrêt n o 1811/1991 rendu au pénal et plusieurs autres documents et témoignages. La haute juridiction considéra en outre que l’amende infligée au requérant ne portait pas atteinte au principe de la proportionnalité et qu’elle visait non seulement au remboursement des taxes et droits de douane à l’Etat, mais aussi à la sanction du contrevenant et à la dissuasion de commettre de tels actes à l’avenir. A la lumière de ces considérations, le Conseil d’Etat entérina les conclusions de la cour administrative d’appel et rejeta le recours (arrêt n o 564/2006). II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 13. En droit grec, les dispositions pertinentes du code des douanes sanctionnent la contrebande, notamment par l’imposition d’amendes. Les faits constitutifs de cette infraction, tels que la falsification de documents, l’usage de faux, etc., sont, eux, des délits ou des crimes punissables en vertu du code pénal et passibles d’emprisonnement. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 15. En premier lieu, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la procédure litigieuse était une procédure administrative qui ne portait pas sur les droits civils du requérant. De plus, le Gouvernement affirme que l’amende infligée au requérant ne constituait pas une « accusation en matière pénale » mais un exemple typique de sanction administrative. Une telle sanction est imposée par un organe administratif dans le cadre de ses compétences, selon les règles du droit administratif. Son but principal est de contraindre l’administré désobéissant à respecter la loi, à l’empêcher de commettre des infractions similaires à l’avenir et à assurer le bon fonctionnement des services publics. La sanction pénale du contrevenant fait l’objet d’une procédure pénale distincte et totalement indépendante de la procédure administrative. 16. Le Gouvernement ajoute que le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour contrebande, ce qui, selon lui, démontre que la procédure administrative litigeuse ne saurait être aussi qualifiée de pénale. 17. A titre accessoire, le Gouvernement affirme que, compte tenu de la complexité de l’affaire, la durée que connut la procédure litigieuse n’était pas déraisonnable. 18. Le requérant réfute ces thèses et, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, soutient que la décision quant à l’amende contestée équivaut à une décision sur une « accusation en matière pénale ». Selon lui, son affaire connut une durée excessive. A. Sur la recevabilité 19. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est accusée d’une infraction pénale au sens de l’article 6 : d’abord la classification de l’infraction au regard du droit national, puis la nature de l’infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1830, § 32). Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (voir, entre autres, Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2504, § 57). 20. Dans le cas d’espèce, l’amende infligée au requérant était prévue par le code des douanes et n’était pas qualifiée, en droit interne, de sanction pénale. Toutefois, eu égard à la nature grave de l’infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi qu’au montant très élevé de l’amende, la Cour considère que les enjeux pour le requérant étaient en l’espèce suffisamment importants pour justifier que le volet pénal de l’article 6 trouve application en l’espèce (Mamidakis c. Grèce, n o 35533/04, § 21, 11 janvier 2007; Jussila c. Finlande [GC] n o 73053/01, § 38, CEDH 2006-...). Le fait que le requérant fut aussi poursuivi devant les juridictions pénales pour les faits incriminés ne suffit pas à exclure l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention en l’occurrence. Il convient donc de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. 21. La Cour estime par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Période à prendre en considération 22. La procédure litigieuse débuta le 1 er mars 1989, avec la saisine du tribunal administratif de Thessalonique, et prit fin le 22 février 2006, avec l’arrêt n o 564/2006 du Conseil d’Etat. La période à considérer s’étale donc sur plus de seize ans et onze mois pour trois instances. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II) 24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 26. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint aussi de l’équité de la procédure administrative litigieuse : condamné au préalable au pénal, il affirme tout d’abord qu’il n’a jamais eu l’occasion d’interroger un ressortissant belge dont le témoignage aurait joué un rôle important dans sa condamnation. Or, en se fondant sur les conclusions des juridictions pénales pour valider l’amende qui lui fut par la suite infligée, les juridictions administratives auraient, elles aussi, porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 3 de la Convention. A supposer même que le requérant se soit plaint de cette situation lors de son procès pénal, la Cour note que les juridictions administratives ne se sont pas exclusivement fondées sur le témoignage de cette personne pour se prononcer sur l’affaire du requérant, mais se sont fondées aussi sur un faisceau d’éléments de preuve dont le requérant a eu connaissance et qu’il a pu contrecarrer (voir, a contrario, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). 27. Le requérant se plaint aussi que le juge-rapporteur a déposé son mémoire trois jours seulement avant l’audience devant le Conseil d’Etat, lui laissant ainsi peu de temps pour y répondre. Il y voit une violation du principe de l’égalité des armes. Toutefois, la Cour note que le requérant a pu déposer son mémoire en réponse après l’audience et combattre ainsi les thèses avancées par le juge-rapporteur. En général, la Cour ne décèle aucun indice d ’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant les juridictions administratives, procédure qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. 28. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 30. Le requérant réclame 110 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspond à l’amende douanière infligée, plus les intérêts. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral. 31. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement octroyés par la Cour dans des affaires similaires. 32. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 22 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 33. Le requérant demande également, factures à l’appui, 1 250 EUR pour les frais et dépens encourus pour l’audience devant le Conseil d’Etat et 1 500 EUR pour ceux encourus devant la Cour. 34. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à écarter cette demande. 35. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 36. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n o 119-A, p. 15, § 37). Pourtant, en l’occurrence, la Cour note que les frais réclamés au titre de la procédure devant le Conseil d’Etat n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour juge raisonnable de lui allouer 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure administrative et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 22 000 EUR (vingt-deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président