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33863/07

AFFAIRE ELEZI ET AUTRES c. GRECE

Ecthr Chamber · 2009-07-09 · Français CE
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Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif; Violation: 6;13

Erwägungen (22 Absätze)

E. 13 Les requérants allèguent que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

E. 14 Le Gouvernement, excipant de la complexité des affaires, due à la gravité des infractions commises, affirme que la durée des procédures litigieuses n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il relève que les procédures devant la cour d’assises de Thessalonique furent menées avec célérité et invite la Cour à prendre en considération le fait que la cour d’appel est une juridiction supérieure qui est, de par sa nature, surchargée de travail et qui doit disposer du temps nécessaire pour examiner avec sérieux les affaires introduites devant elle. A. Sur la recevabilité

E. 15 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Périodes à prendre en considération

E. 16 Les périodes à considérer ont débuté les 29 mars 2004, 6 février 2005, 3 avril 2005, 5 avril 2005, 31 août 2005, 23 juillet 2005 et 31 octobre 2005, avec l’arrestation des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, septième et huitième requérants respectivement, et n’ont probablement pas encore pris fin : aux dernières nouvelles, les procédures étaient encore pendantes devant la cour d’appel de Thessalonique. Elles ont donc déjà duré, pour deux instances, plus de cinq ans pour le premier requérant, plus de quatre ans pour les deuxième, troisième et quatrième requérants et plus de trois ans et sept mois au minimum pour les cinquième, sixième, septième et huitième requérants. 2. Caractère raisonnable de la durée des procédures

E. 17 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

E. 18 La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

E. 19 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour constate que si la durée des procédures devant la cour d’assises de Thessalonique ne prête pas par principe à critique, les audiences en appel furent initialement fixées à des dates allant de deux ans et un mois à trois ans et sept mois après l’introduction des recours et note que ces délais n’ont pas été valablement justifiés par le Gouvernement. S’agissant, en outre, du comportement des requérants, la Cour ne relève aucun délai qui aurait pu leur être imputable. Au contraire, elle constate que les requérants ont tenté d’obtenir la fixation des audiences devant la cour d’appel à des dates plus proches, mais qu’ils ont été tous déboutés de leurs demandes, à l’exception du troisième requérant, dont le procès en appel fut tout de même fixé plus de deux ans et sept mois après son procès en première instance. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

E. 20 Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

E. 21 Le Gouvernement, considérant qu’il n’y a pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse. A titre accessoire, il ajoute que les requérants ont pu malgré tout faire usage du « quasi-recours » dont ils disposaient en droit interne, à savoir de la demande tendant à faire avancer la date de leurs procès en appel. A. Sur la recevabilité

E. 22 La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 23 La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI).

E. 24 Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.

E. 25 Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 26 Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 27 Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

E. 28 Le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR pour chaque requérant.

E. 29 La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à ce titre 4 000 EUR au premier requérant, 2 500 EUR à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants, et 1 500 EUR à chacun des cinquième, sixième, septième et huitième requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens

E. 30 Les requérants demandent également 500 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils produisent à cet égard deux factures de 2 000 EUR chacune, établies respectivement au nom de leur premier et second conseils, dont les montants ont été versés par les premier et deuxième requérants.

E. 31 Le Gouvernement affirme que le montant alloué à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR au total.

E. 32 La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 33 En l’occurrence, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des requérants la somme de 200 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires

E. 34 La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt : i. 4 000 EUR (quatre mille euros) au premier requérant ; ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants ; iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des cinquième, sixième, septième et huitième requérants ; b) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ELEZI ET AUTRES c. GRÈCE (Requête n o 33863/07) ARRÊT STRASBOURG 9 juillet 2009 DÉFINITIF 09/10/2009 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Elezi et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de : Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 33863/07) dirigée contre la République hellénique par huit ressortissants albanais, MM. Zyhdi Elezi, Albert Beqiraj, Benard Tafaj, Apostol Biba, Ndue Guri, Afrim Voci, Leonat Murisi et Kuburi Kreshnik (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 26 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants sont représentés par M es K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3. Le 10 septembre 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 16 septembre 2008, le gouvernement albanais a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci n’a pas répondu. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont actuellement détenus à la prison de Patras. 5. Le 29 mars 2004, le premier requérant fut arrêté pour violations de la loi relative aux stupéfiants. Le 7 avril 2005, la cour d’assises de Thessalonique le déclara coupable et le condamna à une peine de seize ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à une amende de 100 000 euros. La cour d’assises décida en outre que son appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 424/2005). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut fixée au 20 novembre 2008. Le requérant demanda au procureur près la cour d’appel de Thessalonique d’avancer la date de son procès en appel, mais il fut débouté de sa demande le 24 juillet 2007. 6. Le 6 février 2005, le deuxième requérant fut arrêté pour violations de la loi relative aux stupéfiants. Le 2 mars 2006, la cour d’assises de Thessalonique le déclara coupable et le condamna à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. La cour d’assises décida en outre que son appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 320/2006). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut fixée au 10 juin 2009. Le requérant demanda au procureur près la cour d’appel de Thessalonique d’avancer la date de son procès en appel, mais il fut débouté de sa demande le 24 juillet 2007. 7. Le 3 avril 2005, le troisième requérant fut arrêté pour violations de la loi relative aux stupéfiants. Le 5 avril 2006, la cour d’assises de Thessalonique le déclara coupable et le condamna à une peine de huit ans de réclusion criminelle. La cour d’assises décida en outre que son appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 506/2006). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut initialement fixée au 24 février 2009, puis avancée, à la demande du requérant, au 11 novembre 2008. 8. Le 5 avril 2005, le quatrième requérant fut arrêté pour violations de la loi relative aux stupéfiants. Le 16 mai 2006, la cour d’assises de Thessalonique le déclara coupable et le condamna à une peine de douze ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à une amende de 5 000 euros. La cour d’assises décida en outre que son appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 719/2006). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut fixée au 27 mars 2009. Le requérant demanda au procureur près la cour d’appel de Thessalonique d’avancer la date de son procès en appel, mais il fut débouté de sa demande le 9 novembre 2007. 9. Le 31 août 2005, les cinquième et sixième requérants furent arrêtés pour violations de la loi relative aux stupéfiants. Le 4 octobre 2006, la cour d’assises de Thessalonique les déclara coupables et les condamna à une peine de dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à une amende de 5 000 euros. La cour d’assises décida en outre que leur appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 1245/2006). Le même jour, les requérants interjetèrent appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut fixée au 10 juin 2009. Les requérants demandèrent au procureur près la cour d’appel de Thessalonique d’avancer la date de leur procès en appel, mais ils furent déboutés de leur demande le 24 juillet 2007. 10. Le 23 juillet 2005, le septième requérant fut arrêté pour violations de la loi relative aux stupéfiants. Le 15 novembre 2006, la cour d’assises de Thessalonique le déclara coupable et le condamna à une peine de huit ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à une amende de 3 000 euros. La cour d’assises décida en outre que son appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 1485/2006). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut fixée au 11 mars 2009. Le requérant demanda au procureur près la cour d’appel de Thessalonique d’avancer la date de son procès en appel, mais il fut débouté de sa demande le 24 juillet 2007. 11. Le 31 octobre 2005, le huitième requérant fut arrêté pour violations de la loi relative aux stupéfiants et entrée irrégulière sur le territoire grec. Le 6 novembre 2006, la cour d’assises de Thessalonique le déclara coupable et le condamna à une peine de huit ans et cinq mois de réclusion criminelle. La cour d’assises décida en outre que son appel n’aurait pas d’effet suspensif (décision n o 1354/2006). Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut fixée au 2 décembre 2008. Le requérant demanda au procureur près la cour d’appel de Thessalonique d’avancer la date de son procès en appel, mais il fut débouté de sa demande le 24 juillet 2007. 12. Les parties n’ont pas informé la Cour sur l’issue des procédures litigieuses, notamment sur la question de savoir si les audiences en appel ont effectivement eu lieu aux dates fixées et si la cour d’appel a rendu ses décisions d’une part, et, d’autre part, sur celle de savoir si les requérants se sont, le cas échéant, pourvus en cassation. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13. Les requérants allèguent que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 14. Le Gouvernement, excipant de la complexité des affaires, due à la gravité des infractions commises, affirme que la durée des procédures litigieuses n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il relève que les procédures devant la cour d’assises de Thessalonique furent menées avec célérité et invite la Cour à prendre en considération le fait que la cour d’appel est une juridiction supérieure qui est, de par sa nature, surchargée de travail et qui doit disposer du temps nécessaire pour examiner avec sérieux les affaires introduites devant elle. A. Sur la recevabilité 15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Périodes à prendre en considération 16. Les périodes à considérer ont débuté les 29 mars 2004, 6 février 2005, 3 avril 2005, 5 avril 2005, 31 août 2005, 23 juillet 2005 et 31 octobre 2005, avec l’arrestation des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, septième et huitième requérants respectivement, et n’ont probablement pas encore pris fin : aux dernières nouvelles, les procédures étaient encore pendantes devant la cour d’appel de Thessalonique. Elles ont donc déjà duré, pour deux instances, plus de cinq ans pour le premier requérant, plus de quatre ans pour les deuxième, troisième et quatrième requérants et plus de trois ans et sept mois au minimum pour les cinquième, sixième, septième et huitième requérants. 2. Caractère raisonnable de la durée des procédures 17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II) 18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité). 19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour constate que si la durée des procédures devant la cour d’assises de Thessalonique ne prête pas par principe à critique, les audiences en appel furent initialement fixées à des dates allant de deux ans et un mois à trois ans et sept mois après l’introduction des recours et note que ces délais n’ont pas été valablement justifiés par le Gouvernement. S’agissant, en outre, du comportement des requérants, la Cour ne relève aucun délai qui aurait pu leur être imputable. Au contraire, elle constate que les requérants ont tenté d’obtenir la fixation des audiences devant la cour d’appel à des dates plus proches, mais qu’ils ont été tous déboutés de leurs demandes, à l’exception du troisième requérant, dont le procès en appel fut tout de même fixé plus de deux ans et sept mois après son procès en première instance. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 20. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 21. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y a pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse. A titre accessoire, il ajoute que les requérants ont pu malgré tout faire usage du « quasi-recours » dont ils disposaient en droit interne, à savoir de la demande tendant à faire avancer la date de leurs procès en appel. A. Sur la recevabilité 22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 23. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000 ‑ XI). 24. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, n o 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours. 25. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 27. Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 28. Le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR pour chaque requérant. 29. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à ce titre 4 000 EUR au premier requérant, 2 500 EUR à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants, et 1 500 EUR à chacun des cinquième, sixième, septième et huitième requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B. Frais et dépens 30. Les requérants demandent également 500 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils produisent à cet égard deux factures de 2 000 EUR chacune, établies respectivement au nom de leur premier et second conseils, dont les montants ont été versés par les premier et deuxième requérants. 31. Le Gouvernement affirme que le montant alloué à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR au total. 32. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 33. En l’occurrence, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des requérants la somme de 200 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. C. Intérêts moratoires 34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :

i. 4 000 EUR (quatre mille euros) au premier requérant; ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacun des deuxième, troisième et quatrième requérants; iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des cinquième, sixième, septième et huitième requérants;

b) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt; c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Présidente